Décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il faut entendre par:
- << denrées alimentaires » : toutes substances destinées à l'alimentation humaine et englobant les boissons, la gomme à macher ainsi que toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments à l'exclusion de celles qui sont employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques. << denrée alimentaire préemballée, destinée à être présentée en l'état au consommateur final » : l'unité de vente composée de la denrée conditionnée avant sa mise à la disposition du consomateur, de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage ne subisse une ouverture ou une modification. $ Toutefois, n'est pas considérée comme préemballée, une denrée mise sous emballage au moment de la vente, dans un but de protection hygiènique. << étiquetage » : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
- << ingrédient » : toute substance, y compris les additifs alimentaires, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
Dans le cas où un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
— étiquetage : tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure sur l’étiquette, accompagne le produit ou est placé à proximité de celui-ci pour en promouvoir la vente ;
— étiquette : toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l’emballage d’une denrée alimentaire ou jointe à celui-ci ;
— denrée alimentaire : toute substance traitée ou partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation humaine et englobant les boissons, la gomme à mâcher ainsi que toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement de la denrée alimentaire, à l’exclusion des produits cosmétiques ou des tabacs ou des substances employées uniquement comme médicament ;
— allégation : toute représentation qui énonce, suggère ou laisse entendre qu’une denrée alimentaire possède des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité ; 25 décembre 2005
— récipient : tout emballage d’une denrée alimentaire destinée à être distribuée comme article individuel, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement ; les feuilles utilisées pour l’emballage sont comprises dans cette définition. Un récipient peut contenir plusieurs unités ou types d’emballages au moment où il est offert au consommateur ;
— lot : quantité définie d’une denrée alimentaire fabriquée dans des conditions analogues ;
— préemballé : placé à l’avance dans un emballage ou un récipient pour être offert au consommateur ou à la restauration collective ;
— date de fabrication : date à laquelle la denrée alimentaire devient conforme à la description qui en est faite ;
— date de conditionnement : date à laquelle le produit est placé dans le récipient immédiat dans lequel il sera vendu en dernier ressort ;
— date limite de consommation ou date limite d’utilisation : date estimée d’expiration du délai après lequel, dans les conditions d’entreposage spécifiées, la denrée n’aura probablement pas la qualité que le consommateur est en droit d’attendre. Après cette date, la denrée ne doit plus être considérée comme commercialisable ;
— date limite de vente : dernière date à laquelle la denrée peut être mise en vente auprès du consommateur et après laquelle il reste encore une période raisonnable d’entreposage à la maison ;
— date de durabilité minimale ou à consommer de préférence avant … : date d’expiration du délai, dans les conditions d’entreposage indiquées (s’il y a lieu), durant laquelle la denrée alimentaire reste pleinement commercialisable et conserve toutes les qualités particulières qui lui sont implicitement ou explicitement attribuées. La denrée peut toutefois rester pleinement satisfaisante après cette date ;
— ingrédient : toute substance, y compris les additifs alimentaires utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée ;
— additif alimentaire : toute substance qui n’est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n’est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d’un aliment, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l’addition intentionnelle à la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage de cette denrée, entraîne ou peut entraîner directement ou indirectement son incorporation ou celle de ses dérivés à la denrée ou peut affecter de toute autre façon les caractéristiques de cette denrée. L’expression « additif alimentaire » ne s’applique ni aux contaminants ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires, dans le but d’en maintenir ou d’en améliorer les propriétés
Article 3
فتح المادةTout emballage destiné aux produits alimentaires doit être déposé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 susvisée.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
Article 4
فتح المادةLes denrées alimentaires présentées non préemballées à l'acheteur final, devront au moins être identifiées par leur dénomination de vente inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l'emplacement ne devra laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle il se rapporte.
Les denrées alimentaires préemballées doivent comporter une étiquette faisant corps avec l'emballage.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 4. — Les denrées alimentaires préemballées offertes au consommateur doivent comporter un étiquetage conforme aux dispositions fixées par le présent décret.
Les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur doivent être identifiées, au moins, par leur dénomination de vente inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l’emplacement ne doit laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle elle se rapporte ».
Article 5
فتح المادةLes mentions d'étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles sont rédigées en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue.
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« Art. 5. — Les mentions d’étiquetage doivent être rédigées en langue arabe et à titre accessoire et facultatif dans une ou plusieurs autres langues accessibles aux consommateurs. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles dans les conditions normales de vente ».
Article 6
فتح المادةL'étiquetage des denrées alimentaires comporte les mentions obligatoires suivantes :
1) la dénomination de vente ;
2) le cas échéant, la liste des ingrédients ;
3) la quantité nette exprimée en unité du système métrique ;
4) la date de fabrication, exprimée par la mention << fabriqué le >> et la date limite de consommation annoncée par « à consommer avant le … » ainsi que les conditions particulières de conservation;
5) le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de la personne responsable de la fabrication, du conditionnement, de la distribution ou de l'importation de la denrée ;
6) si nécessaire, le mode d'emploi et les conditions particulières d'utilisation ;
7) toutes autres mentions rendues obligatoires par un texte spécifique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 6. — L’étiquetage des denrées alimentaires, prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus, comporte dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-dessous, les mentions suivantes : 1 — la dénomination de vente ; 2 — la quantité nette pour les denrées préemballées ; 3 — le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur et de l’importateur lorsque la denrée est importée ; 4 — le pays d’origine et/ou de provenance ; 5 — l’identification du lot de fabrication ; 6 — le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas où leur omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ; 7 — la date de fabrication ou de conditionnement et la date de durabilité minimale ou, dans le cas des denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ; 8 — la liste des ingrédients ; 9 — les conditions particulières de conservation ; 10 — la mention du titre « alcoométrique volumique acquis » pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ; 11 — lorsque c’est le cas, la mention « traitée par rayonnements ionisants ou traitée par ionisation » ou le symbole d’irradiation international à proximité immédiate du nom de l’aliment.
Certains produits ou familles de produits peuvent être dispensés de l’indication de l’une ou de plusieurs mentions prévues ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ».
Article 7
فتح المادةEn raison des contraintes dimensionnelles de certains emballages ou de difficultés techniques éventuelles, il peut être dérogé, sur demande motivée faite au ministre chargé de la qualité, à l'inscription d'une ou plusieurs mentions prévues au présent texte, à l'exclusion de celles figurant aux alinéas 1", 4º et 5º de l'article 6 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 7. — Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à dix
(10) centimètres carrés, l’étiquetage ne doit comporter que les mentions relatives à : 1 — la dénomination de vente ; 2 — la quantité nette ; 3 — la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation.
Les autres mentions d’étiquetage prévues par l’article 6 ci-dessus doivent figurer sur l’emballage rassembleur ».
Article 8
فتح المادةLa dénomination de vente doit permettre au consommateur de connaître avec certitude la nature de la denrée et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. Elle est, en tout état de cause, distincte de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie. Cette dénomination de vente doit comporter une description de l'état physique de la denrée et du traitement spécifique qu'elle a subi.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 8. bis. — L’indication de la quantité nette des denrées alimentaires est exprimée selon le système métrique international en : 1 — mesures de volume pour les denrées liquides ; 2 — mesures de poids pour les denrées solides ; 3 — poids ou en volume pour les denrées pâteuses ou visqueuses ; 4 — nombre d’unités pour les denrées alimentaires vendues à la pièce.
Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un milieu liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée est également indiqué dans l’étiquetage.
Il est entendu par milieu liquide l’eau et les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve ou le vinaigre, seuls ou en combinaison ».
Article 9
فتح المادةLa liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée, dans l'ordre décroissant de leur pourcentage d'incorporation lors de la fabrication de cette dernière.
Lorsque la dénomination de vente ou l'étiquetage de la denrée fait référence à la présence d'un ou plusieurs ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur quantité doit être mentionnée sauf s'ils ont été utilisés à faible dose comme aromatisants.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 9. — La liste des ingrédients est constituée par l’énumération de tous les ingrédients de la denrée, dans l’ordre décroissant de leur pourcentage d’incorporation lors de la fabrication de cette denrée.
Cette liste est précédée d’une mention appropriée constituée du terme « ingrédients » ou le comprenant.
Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire est lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet ingrédient composé doit être porté dans la liste des ingrédients, suivi d’une liste entre parenthèses de ses propres ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de leur proportion.
Lorsque la dénomination de vente ou l’étiquetage de la denrée fait référence à la présence d’un ou de plusieurs ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à faible dose comme plusieurs ingrédients, ces derniers étant considérés comme ingrédients de cette denrée.
Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, il en est fait état dans la liste des ingrédients ».
Article 10
فتح المادةLa quantité nette est exprimée en : unité de volume pour les denrées liquides et en unité de masse pour les autres denrées ; nombre d'unités pour les denrées ordinairement vendues à la pièce.
Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté est indiqué dans l'étiquetage.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
Article 11
فتح المادةCertaines denrées sont dispensées de l'indication de la date de fabrication ou de consommation. Il s'agit notamment des : sel, vinaigre, sucre, confiseries ; vins, liqueurs et boissons titrant 10% ou plus d'alcool; produits de la boulangerie ou de la patisserie qui, de par leur nature, sont consommés dans le délai de vingt quatre (24) heures après leur fabrication; fromages fermentés destinés à murir totalement ou partiellement dans leur emballage.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 11. — Sous réserve des dispositions imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation n’est pas requise dans le cas : 1 — des fruits et légumes frais qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un coupage ou d’autres traitements similaires ; 2 — des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ; 3 — des boissons titrant 10 % ou plus d’alcool, en volume ; 4 — des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans un délai de vingt-quatre (24) heures après leur fabrication ; 5 — des vinaigres ; 6 — du sel de qualité alimentaire ; 7 — des sucres à l’état solide ; 8 — des produits de confiseries composés de sucres aromatisés et/ou colorés ; 9 — des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ».
Article 12
فتح المادةEst interdit tout mode de présentation ou d'étiquetage susceptible d'entrainer une confusion entre denrées alimentaires et produits non alimen- taires.
Article 13
فتح المادةConformément à l'article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la ❘ teneur en principes utiles, le mode d'obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation, la quantité et l'origine de la denrée.
Est interdite toute mention tendant à distinguer abusivement une denrée de produits similaires. Est également interdite toute référence à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines, sauf en ce qui concerne les eaux minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Article 14
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées par application des peines prévues par la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables six (6) mois, après la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 novembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 5 bis. — Lorsque les mentions d’étiquetage sont portées sur une étiquette, celle-ci doit être fixée de manière à ce qu’elle ne puisse se détacher de l’emballage.
Lorsque le récipient est recouvert lui-même d’un emballage, toutes les mentions obligatoires doivent figurer sur ce dernier ou sur l’étiquette du récipient qui doit être lisible, dans ce cas, en transparence et ne pas être masquée par l’emballage.
Toute surcharge ou rajout sur l’étiquetage est interdit ».
Article 6 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 6 bis. — Les mentions relatives à la dénomination de vente et à la quantité nette doivent être regroupées dans le même champ visuel ».
Article 8 quater
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« Art. 8 quater. — Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité de la même denrée alimentaire, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette, contenue dans chaque emballage individuel, peut être clairement vue de l’extérieur.
Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité de la même denrée alimentaire et qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels ».
Article 8 ter
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« Art. 8 ter. — L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires : 1 — qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur.
La liste des denrées alimentaires soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. 2 — dont la quantité nette est inférieure à cinq (5) grammes ou à cinq (5) millilitres, à l’exception toutefois des épices et plantes aromatiques.
Il peut être prévu par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, à titre exceptionnel, des seuils supérieurs à cinq
(5) grammes ou à cinq (5) millilitres pour certaines denrées alimentaires. 25 décembre 2005 Dans le cas des denrées alimentaires vendues à la pièce, la mention de la quantité nette n’est pas obligatoire sous réserve que le nombre de pièces puisse clairement être vu et facilement compté de l’extérieur ou, à défaut, qu’il soit indiqué au niveau de l’étiquetage ».
Article 12 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Art. 12 bis. — Lorsque la denrée alimentaire contient les ingrédients ci-après ceux-ci doivent être clairement mis en évidence dans l’étiquetage : 1 — céréales contenant du gluten, notamment le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, l’épeautre ou leurs souches hybridées et les produits dérivés ; 2 — crustacés et produits dérivés ; 3 — œufs et produits dérivés ; 4 — poissons et produits dérivés ; 5 — arachides, soja et produits dérivés ; 6 — laits et produits laitiers y compris le lactose ; 7 — fruits à coque et produits dérivés ; 8 — sulfites en concentration de dix (10) mg/kg ou plus.
La liste de ces ingrédients est actualisée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et, le cas échéant, des ministres concernés ».
Article 12 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12 quater. — A l’exception des ingrédients énumérés dans la liste fixée par l’article 12 bis ci-dessus, les ingrédients doivent être désignés par un nom spécifique ou par un nom de catégorie, conformément aux tableaux repris en annexe I du présent décret.
Toutefois, le saindoux et la graisse de bœuf doivent être déclarés par leur nom spécifique ».
Article 12 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12 ter. — Sont dispensées de l’indication de leurs ingrédients, les denrées alimentaires suivantes : 1 — les fruits et légumes frais qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ; 2 — les eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ; 3 — le vinaigre de fermentation provenant exclusivement d’un seul produit de base et n’ayant subi l’adjonction d’aucun autre ingrédient ; 4 — les fromages, beurres, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n’ont subi l’adjonction que de produits lactés, d’enzymes et de cultures de micro-organismes nécessaires à leur fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ; 5 — les denrées alimentaires qui ne comportent qu’un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l’ingrédient ou qu’elle puisse permettre de déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion ».
Article 13 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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«Art. 13 bis. — Sous peine d’application des dispositions pénales prévues par la loi n° 89-02 du 7 février 1989, susvisée, est interdite la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires :
— dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions du présent décret ;
— entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage ».
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Article 1er
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
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« Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux denrées alimentaires préemballées ou non, offertes comme telles aux consommateurs et celles destinées à la restauration, aux hôpitaux, aux cantines et autres collectivités similaires ci-après dénommées «collectivités».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-484
« Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’étiquetage et d »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 05-484
« Les dispositions des articles 3 et 10 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-378
« n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires ; — du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à l »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (60)
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Décret exécutif n° 21-383
Décret exécutif n° 21-383 du 28 Safar 1443 correspondant au 5 octobre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc
-
Décret exécutif n° 16-87
Décret exécutif n° 16-87 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc
-
Décret exécutif n° 13-378
Décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur
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Décret exécutif n° 13-260
Décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole
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Décret exécutif n° 12-214
Décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 portant adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons
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Décret exécutif n° 11-108
Décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc
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Arrêté
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 28 février 2009 portant dispense de l'indication du numéro de lot sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires
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Décret exécutif n° 09-65
Décret exécutif n° 09-65 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les modalités particulières d’information sur les prix applicables à certains secteurs d’activités ou à certains biens et services spécifiques
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Décret exécutif n° 07-402
Décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 fixant les prix à la production et aux différents stades de la distribution des semoules de blé dur
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Décret exécutif n° 06-217
Décret exécutif n° 06-217 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de stockage, d’emballage et d’étiquetage des semences et plants
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Décret exécutif n° 05-484
Décret exécutif n° 05-484 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires
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Décret présidentiel n° 05-118
Décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l’ionisation des denrées alimentaires
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Décret exécutif n° 04-189
Décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1425 correspondant au 9 juin 2004 modifiant et complétant l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues
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Arrêté
Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux spécifications des eaux de boisson préemballées et aux modalités de leur présentation
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Arrêté
Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits
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Décret exécutif n° 99-158
Décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les mesures d'hygiène et de salubrité applicables lors du processus de la mise à la consommation des produits de la pêche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 relatif aux conditions d'utilisation des édulcorants dans les denrées alimentaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999 relatif aux spécifications des fèves de cacao et des produits cacaotés
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Arrêté
Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications de la matière grasse laitière anhydre et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation
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Arrêté
Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre des yaourts et aux modalités de leur mise à la consommation de commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant laits en poudre et aux conditions et modalités de
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 coorespondant au 10 décembre 1998 beurres et aux modalités de leur mise à la consommation 1998 portant classification des postes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 relatif aux conserves de purée de tomates
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Décret exécutif n° 96-132
Décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 stades de la distribution des farines et des pains
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Décret exécutif n° 96-36
Décret exécutif n° 96-36 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains
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Arrêté
Arrêté du 26 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains
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