Décret exécutif n° 21-383 du 28 Safar 1443 correspondant au 5 octobre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les prix plafonds, toutes taxes comprises, à consommateur de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc sont fixés comme suit :
Prix plafonds à consommateur Produits toutes taxes comprises Huile alimentaire Bidon de 5 litres : 650 DA raffinée ordinaire .... (le reste sans changement) ....
Sucre blanc ............. (sans changement) .......... »
« Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— sucre blanc : ............. (sans changement)..................
— huile alimentaire raffinée ordinaire : l'huile obtenue à partir d'un mélange à base d'huile brute de soja et/ou toutes autres graines cultivées localement auxquelles peut être rajoutée une fraction d'autres types d'oléagineux dont les spécifications techniques sont celles fixées par l'arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l'importation de produits alimentaires ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 susvisé, sont complétées par les articles 3 bis, 5 bis et 5 ter rédigés comme suit :
« Art. 3 bis. — Les quantités d'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc destinées aux consommateurs doivent faire l'objet d'un emballage spécifique et porter de façon visible et lisible les mentions « huile alimentaire raffinée ordinaire subventionnée » et « sucre blanc subventionné » ainsi que les prix de vente plafonnés ou ceux en dessous des plafonds fixés et une bande rouge de 5 centimètres de largeur placée horizontalement en haut de l'emballage.
Les quantités d'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc destinées aux industriels et aux professionnels font l'objet, obligatoirement, d'un emballage spécifique de 10 kgs au minimum pour ce qui est du sucre blanc et d'un conditionnement de 10 litres minimum pour ce qui est de l'huile alimentaire raffinée ordinaire.
Les propriétaires des cafés, des restaurants, des fast-food sont tenus d'utiliser le sucre blanc conditionné sous forme d’emballage en dosettes ».
« Art. 5 bis. — Les prix d'achat de référence de la matière première du sucre blanc et de l'huile alimentaire raffinée ordinaire sur les marchés extérieurs sont publiés par les services du ministère chargé du commerce et actualisés périodiquement.
Les opérateurs concernés par la compensation doivent se référer aux prix d'achat de référence publiés.
Tout opérateur qui acquiert les matières premières citées ci-dessus, à des prix nettement plus élevés, doit en fournir les justificatifs.
Dans le cas où les justificatifs fournis ne sont pas fondés, la demande de compensation de l’opérateur économique ne sera pas prise en considération.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et des finances ».
« Art. 5 ter. — Les exportations de la production excédentaire de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc ne peuvent pas faire l’objet de demande de compensation au titre du présent décret.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et des finances ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 11, 12 et 14 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et sanctionnées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, susvisée.
En outre, le non-respect des dispositions du présent décret entraîne, à l'égard du contrevenant, la suspension du bénéfice de la compensation ».
« Art. 12. — Une compensation est allouée sur le budget de l'Etat aux opérateurs pour la prise en charge de la hausse des prix des matières premières du sucre blanc et de l'huile alimentaire raffinée ordinaire importées ou produites localement sous forme d'huiles brutes de soja, en vue de garantir le maintien des prix plafonds à consommateurs tels que fixés à l'article 2 du présent décret.
En outre, cette compensation est allouée au cas où la matière première est obtenue à partir d’autres graines cultivées localement.
La compensation au sens des dispositions du présent article, concerne seulement les quantités d'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc destinées au marché intérieur et aux consommateurs exclusivement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 Dans le cas où les matières premières de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc obtenues à partir d'un processus de raffinage, de trituration et/ou de production, permettent de produire des quantités suffisantes d'huile alimentaire raffinée ordinaire et de sucre blanc conditionnées destinées aux consommateurs pour couvrir les besoins du marché national et des opérateurs économiques concernés, les importateurs/transformateurs sont tenus de s’approvisionner auprès des triturateurs et producteurs locaux sur la base d'un cadre contractuel à définir par les opérateurs concernés. A défaut et s'ils recourent à l'importation de ces matières premières, ils ne bénéficient pas de la compensation.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du commerce, des finances et de l’agriculture ».
« Art. 14. — La compensation consiste en la prise en charge de la différence entre le prix moyen pondéré à l'importation de la matière première en stocks de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc et les prix de ces matières premières dont les prix des produits finis issus commercialisés n'ont pas dépassé les prix plafonnés prévus à l'article 2 ci-dessus, en relation avec les structures des prix y afférentes.
Les modalités de compensation des prix de la matière première produite localement destinée à la production de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce, des finances et de l’agriculture ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, sont complétées par les articles 16 bis et 16 ter rédigés comme suit :
« Art. 16 bis. — Les opérateurs, pour bénéficier de la compensation, doivent disposer d'une comptabilité analytique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En outre, la comptabilité et le bilan de l'entreprise doivent être certifiés vrais et authentiques par un commissaire aux comptes dûment agréé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
« Art. 16 ter. — Les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation/transformation, du raffinage, de la trituration et de la production de l'huile et du sucre sont tenus de déposer les structures de prix de l'huile et du sucre utilisées auprès des services du ministère chargé du commerce.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du commerce ».
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1443 correspondant au 5 octobre 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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