Décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution aux stades de gros et de détail de 1'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc.
Article 2
فتح المادةLes prix plafonds, toutes taxes comprises, à consommateur de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc sont fixés comme suit :
Prix plafonds à consommateur Produits toutes taxes comprises Bidon 5 litres : 600 DA Huile alimentaire Bouteille 2 litres : 250 DA raffinée ordinaire Bouteille 1 litre : 125 DA Sucre blanc Kilogramme, en vrac : 90 DA Kilogramme préemballé : 95 DA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 2. — Les prix plafonds, toutes taxes comprises, à consommateur de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc sont fixés comme suit :
Prix plafonds à consommateur Produits toutes taxes comprises Huile alimentaire Bidon de 5 litres : 650 DA raffinée ordinaire .... (le reste sans changement) ....
Sucre blanc ............. (sans changement) .......... »
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
— sucre blanc : le sucre blanc cristallisé en vrac ou conditionné dont les spécifications techniques sont celles fixées par l'arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre blanc ;
— huile alimentaire raffinée ordinaire : l'huile obtenue à partir d'un mélange à base d'huile de soja à laquelle peut être rajoutée une fraction d'autres types d'oléagineux dont les spécifications techniques sont celles fixées par l'arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l'importation de produits alimentaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— sucre blanc : ............. (sans changement)..................
— huile alimentaire raffinée ordinaire : l'huile obtenue à partir d'un mélange à base d'huile brute de soja et/ou toutes autres graines cultivées localement auxquelles peut être rajoutée une fraction d'autres types d'oléagineux dont les spécifications techniques sont celles fixées par l'arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l'importation de produits alimentaires ».
Article 4
فتح المادةLa marge à la production de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc est plafonnée au taux de huit pour cent (8%) assise sur le prix de revient en hors taxes.
Article 5
فتح المادةLa marge à l'importation de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc est plafonnée au taux de cinq pour cent (5(%) assise sur la valeur CAF.
Article 6
فتح المادةLa valeur CAF est déterminée sur la base du prix FOB augmenté du coût du fret et des assurances par référence au taux de change appliqué par la Banque d'Algérie à la date d'enregistrement de la déclaration en douane.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 25
Article 7
فتح المادةLes marges plafonds applicables à la commercialisation, aux stades de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc visées à l'article 1er ci-dessus sont fixées comme suit :
Marges plafonds Marges plafonds Produits au stade de gros au stade de détail Huile alimentaire raffinée ordinaire 5% 10% Sucre blanc 5% 10%
Article 8
فتح المادةLes marges plafonds de distribution fixées à l'article 7 ci-dessus sont appliquées :
— au prix de cession sortie-usine en hors taxes y compris les charges de manutention, pour la marge de gros ;
— au prix de vente de gros, en hors taxes, pour la marge de détail.
Article 9
فتح المادةEn cas de transactions entre grossistes, la marge de gros doit être répartie sur des bases contractuelles, dans le respect du plafond fixé à l'article 7 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes prix de cession sortie-usine, à l'importation et à la distribution au stade de gros et de détail de 1'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, quel que soit leur mode de présentation commerciale, doivent être communiqués et affichés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et sanctionnées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 11. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et sanctionnées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, susvisée.
En outre, le non-respect des dispositions du présent décret entraîne, à l'égard du contrevenant, la suspension du bénéfice de la compensation ».
Article 12
فتح المادةUne compensation est allouée sur le budget de l'Etat aux opérateurs pour la prise en charge de la hausse des prix du sucre roux et de l'huile brute de soja en vue de garantir le maintien des prix plafonds à consommateur tels que fixés à l'article 2 du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 12. — Une compensation est allouée sur le budget de l'Etat aux opérateurs pour la prise en charge de la hausse des prix des matières premières du sucre blanc et de l'huile alimentaire raffinée ordinaire importées ou produites localement sous forme d'huiles brutes de soja, en vue de garantir le maintien des prix plafonds à consommateurs tels que fixés à l'article 2 du présent décret.
En outre, cette compensation est allouée au cas où la matière première est obtenue à partir d’autres graines cultivées localement.
La compensation au sens des dispositions du présent article, concerne seulement les quantités d'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc destinées au marché intérieur et aux consommateurs exclusivement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 Dans le cas où les matières premières de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc obtenues à partir d'un processus de raffinage, de trituration et/ou de production, permettent de produire des quantités suffisantes d'huile alimentaire raffinée ordinaire et de sucre blanc conditionnées destinées aux consommateurs pour couvrir les besoins du marché national et des opérateurs économiques concernés, les importateurs/transformateurs sont tenus de s’approvisionner auprès des triturateurs et producteurs locaux sur la base d'un cadre contractuel à définir par les opérateurs concernés. A défaut et s'ils recourent à l'importation de ces matières premières, ils ne bénéficient pas de la compensation.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du commerce, des finances et de l’agriculture ».
Article 13
فتح المادةLa dotation budgétaire correspondant aux montants des compensations à allouer est inscrite au budget de fonctionnement du ministère du commerce.
Article 14
فتح المادةLa compensation consiste en la prise en charge de la différence entre le prix moyen pondéré à l'importation de l'huile brute de soja et du sucre roux en stock et les prix de ces matières premières dont les prix des produits finis issus commercialisés n'ont pas dépassé les prix plafonnés prévus à l'article 2 ci-dessus, en relation avec les structures des prix y afférentes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 14. — La compensation consiste en la prise en charge de la différence entre le prix moyen pondéré à l'importation de la matière première en stocks de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc et les prix de ces matières premières dont les prix des produits finis issus commercialisés n'ont pas dépassé les prix plafonnés prévus à l'article 2 ci-dessus, en relation avec les structures des prix y afférentes.
Les modalités de compensation des prix de la matière première produite localement destinée à la production de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce, des finances et de l’agriculture ».
Article 15
فتح المادةLa procédure de compensation consiste en l'introduction d'une demande accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du comité interministériel prévu à l'article 18 ci-dessous.
Elle intervient dès que l'opérateur économique concerné constate que les prix à l'importation de l'huile brute de soja et du sucre roux induisent un dépassement des prix plafonds à consommateur.
En tout état de cause, l'opérateur économique est tenu de respecter ces prix plafonds.
Article 16
فتح المادةLa demande de compensation citée à l'article 15 ci-dessus est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
— factures d'achat de l'huile brute de soja et/ou du sucre roux concernés par l'augmentation ;
— factures d'achat de l'huile brute de soja et/ou du sucre roux dont les prix des produits finis issus n'ont pas dépassé les prix plafonnés ;
— structure des prix, conformément au modèle-type joint en annexe du présent décret, par référence aux factures d'achat suscitées ;
— les documents douaniers D 10 correspondants ;
— les notifications des lettres de crédit correspondantes ;
— la situation mensuelle des stocks de 1'huile brute de soja et/ou du sucre roux, arrêtée à la date d'entrée en stock de la matière première concernée par la compensation accompagnée des factures d'achats y afférentes ;
— les factures de vente des produits finis issus des factures d'achat des matières premières proposées à la compensation ;
— tout autre document exigé par le comité.
Article 17
فتح المادةLes frais d'approche prévus dans la structure de prix en annexe du présent décret sont constitués par :
— les frais de déchargement,
— les frais de transit national,
— les coûts de transport depuis l'entrée des produits à l'enregistrement de déclaration en douane jusqu'au magasin de l'importateur,
— les autres frais liés à l'opération d'importation dûment justifiés.
Article 18
فتح المادةIl est créé un comité interministériel chargé de l'examen et de l'évaluation des demandes de compensation, composé des représentants des ministères chargés : 9 mars 2011
— du commerce (direction générale de la régulation et de l'organisation des activités, direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, direction générale du commerce extérieur et direction des finances et des moyens généraux) ;
— des finances (direction générale des impôts, direction générale du budget et direction générale des douanes) ;
— des transports (direction de la marine marchande et des ports).
Le comité interministériel est présidé par le ministre du commerce ou son représentant.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par les services du ministère du commerce.
Les membres du comité interministériel doivent avoir au moins le rang de directeur de l'administration centrale.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité interministériel sont fixées par arrêté du ministre du commerce.
La liste nominative des membres du comité interministériel est fixée par arrêté du ministre du commerce, sur proposition des ministres concernés.
Le comité interministériel arrête son règlement intérieur par décision de son président.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
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« Art. 18. — Il est créé un comité interministériel chargé de l'examen et de l'évaluation des demandes de compensation, composé des représentants des ministères chargés :
— du commerce (direction générale de la régulation et de l'organisation des activités, direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, direction générale du commerce extérieur et direction des finances et des moyens généraux) ;
— des finances (direction générale des impôts, direction générale du budget et direction générale des douanes) ;
— des transports (direction de la marine marchande et des ports).
La liste nominative des membres titulaires et suppléants du comité interministériel est fixée par décision du ministre du commerce, sur proposition des ministres concernés.
Le comité interministériel est présidé par le ministre du commerce ou son représentant.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par les services du ministère du commerce.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité interministériel sont fixées par arrêté du ministre du commerce.
Le comité interministériel arrête son règlement intérieur par décision de son président ».
Article 19
فتح المادةLe comité interministériel peut, en tant que de besoin, faire appel à toute expertise pour l'accomplissement de ses missions.
Les frais y afférents sont imputés sur le chapitre approprié du budget du ministère du commerce.
Art. 20, — Dans le cas où l'opérateur économique bénéficie de la compensation, la marge à la production prévue à l'article 4 ci-dessus est ramenée à un plafond de six pour cent (6%).
Article 21
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux matières premières importées à partir du 1er janvier 2011.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA. 9 mars 2011 27 Annexe.
Fiche des structures de prix : * de l'huile alimentaire raffinée ordinaire (1) * du sucre blanc produit localement (2) I- IDENTIFICATION DU PRODUCfEUR :
— raison sociale : ......................................................................................................................................................................
— adresse : ................................................................................................................................................................................
— n° téléphone : ...................................................................... n° fax.......................................................................................
— activité principale : ...............................................................................................................................................................
— activité secondaire : ..............................................................................................................................................................
— n° analytique du registre de commerce : ..............................................................................................................................
— date d'établissement du registre de commerce : ..................................................................................................................
— n° d'identification fiscale : ...................................................................................................................................................
II — IDENTIFICATION DU PRODUIT :
— dénomination du produit : ....................................................................................................................................................
— pays d'origine de la matière première : ................................................................................................................................
— fournisseur : .........................................................................................................................................................................
— date de dédouanement de la matière première : ...................................................................................................................
— n° du lot : ..............................................................................................................................................................................
— quantité réceptionnée : .........................................................................................................................................................
— monnaie : ..............................................................................................................................................................................
— taux de change : ...................................................................................................................................................................
— prix FOB devises de l'unité : ................................................................................................................................................
Eléments d’évaluation Assiette Taux Prix 1 — Prix à l'importation FOB devises de l'unité :
— Taux de change : 2 — prix à l'importation FOB dinars de l'unité :
— Assurance :
— Fret : 3 — prix CAF :
— Droits de douane :
— TVA :
— Parafiscalité (s'il y a lieu) :
— Frais d'approche :
— Frais bancaires : 4 — prix de revient avant raffinage : * frais de raffinage :
— matières consommables :
— pièces de rechange :
— énergie :
— eau : * autres frais :
— main d'œuvre :
— amortissements/équipements : 5 — prix de revient après raffinage (sans emballage) : 6 — prix de revient du produit raffiné (avec) emballage : * frais commerciaux et transport jusqu'au distributeur : * sous-total : 7 — prix de vente sortie usine en HT: 8 — prix de cession sortie-usine TTC :
— marge de gros 9 — prix de vente de gros
— marge de détail
10- prix de vente TTC au consommateur:
N. B: rajouter les charges fiscales s'il y a lieu.
Documents à joindre :
— facture d'achat de la matière première et copie du RC.
— copie du document douanier D 10.
Je déclare sur l 'honneur que les informations mentionnées dans la présente fiche sont exactes et sincères.
Fait à ........................, le ..............................
Nom et prénoms, qualité, cachet et signature
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Article 3 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 3 bis. — Les quantités d'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc destinées aux consommateurs doivent faire l'objet d'un emballage spécifique et porter de façon visible et lisible les mentions « huile alimentaire raffinée ordinaire subventionnée » et « sucre blanc subventionné » ainsi que les prix de vente plafonnés ou ceux en dessous des plafonds fixés et une bande rouge de 5 centimètres de largeur placée horizontalement en haut de l'emballage.
Les quantités d'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc destinées aux industriels et aux professionnels font l'objet, obligatoirement, d'un emballage spécifique de 10 kgs au minimum pour ce qui est du sucre blanc et d'un conditionnement de 10 litres minimum pour ce qui est de l'huile alimentaire raffinée ordinaire.
Les propriétaires des cafés, des restaurants, des fast-food sont tenus d'utiliser le sucre blanc conditionné sous forme d’emballage en dosettes ».
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 5 bis. — Les prix d'achat de référence de la matière première du sucre blanc et de l'huile alimentaire raffinée ordinaire sur les marchés extérieurs sont publiés par les services du ministère chargé du commerce et actualisés périodiquement.
Les opérateurs concernés par la compensation doivent se référer aux prix d'achat de référence publiés.
Tout opérateur qui acquiert les matières premières citées ci-dessus, à des prix nettement plus élevés, doit en fournir les justificatifs.
Dans le cas où les justificatifs fournis ne sont pas fondés, la demande de compensation de l’opérateur économique ne sera pas prise en considération.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et des finances ».
Article 5 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 5 ter. — Les exportations de la production excédentaire de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc ne peuvent pas faire l’objet de demande de compensation au titre du présent décret.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et des finances ».
Article 16 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 16 bis. — Les opérateurs, pour bénéficier de la compensation, doivent disposer d'une comptabilité analytique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En outre, la comptabilité et le bilan de l'entreprise doivent être certifiés vrais et authentiques par un commissaire aux comptes dûment agréé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Article 16 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 16 ter. — Les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation/transformation, du raffinage, de la trituration et de la production de l'huile et du sucre sont tenus de déposer les structures de prix de l'huile et du sucre utilisées auprès des services du ministère chargé du commerce.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du commerce ».
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-383
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-383
« Les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Les prix plafonds, toutes taxes comp »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-87
« Les dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation e »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1443 correspondant au 16 mars 2022 fixant les modalités d’application de l’exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’huile brute de soja et des graines de soja, destinées à la production de l’huile alimentaire raffinée ordinaire
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Décret exécutif n° 21-383
Décret exécutif n° 21-383 du 28 Safar 1443 correspondant au 5 octobre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc
-
Décret exécutif n° 16-87
Décret exécutif n° 16-87 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l'importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc
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Arrêté
Arrêté du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011 relatif à la prise en charge, par le budget de l'Etat, des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée exigibles à l'importation sur les huiles alimentaires brutes et sur le sucre brut
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Arrêté
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1432 correspondant au 15 mai 2011 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité interministériel chargé de l’examen et de l’évaluation des demandes de compensation des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.