Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant laits en poudre et aux conditions et modalités de
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des laits en poudre destinés à la consommation humaine et de déterminer les conditions et les modalités de leur présentation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 23 Sont exclus du champ d'application du présent arrêté, les laits en poudre destinés à une alimentation particulière ou à la transformation industrielle.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par lait en poudre ou lait deshydraté ou lait sec, le produit solide obtenu directement par élimination de l'eau du lait, tel que défini dans l'arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 susvisé.
Art/ 3. Le lait en poudre se présente sous l'aspect d'une poudre de couleur blanche ou légèrement crème, homogène ne contenant pas d'impuretés, de grumeaux ni de parcelles colorées. Il est franc d'odeur et de saveur.
Article 4
فتح المادةLa dénomination "lait entier en poudre" ou "poudre de lait entier" correspond à un lait dont la teneur en matières grasses laitières est égale au minimum à 26% en poids.
Article 5
فتح المادةLa dénomination "lait partiellement écrémé en poudre" ou "poudre de lait partiellement écrémée", correspond à un lait dont la teneur en matières grasses laitières est supérieure à 1,5% et inférieure à 26% en poids.
Article 6
فتح المادةLa dénomination "lait écrémé en poudre" ou "poudre de lait écrémée", correspond à un lait dont la teneur en matières grasses laitières ne doit pas excéder 1,5% en poids.
Article 7
فتح المادةLes laits en poudre contiennent en poids, au minimum trente quatre (34) grammes de protéines de lait dans cent (100) grammes de matière sèche dégraissée.
Ils contiennent également, en poids, au maximum huit
(8) grammes de sels minéraux dans cent (100) grammes de produit.
Article 8
فتح المادةLes taux d'humidité et d'acidité des laits visés ci-dessus, au moment de l'ouverture de l'emballage sont fixés comme suit :
HUMIDITE ACIDITE Lait entier en poudre : Maximum 3% de 0,11% à 0,15% Lait partiellement écrémé en poudre: de 0,11% à 0,15% Maximum 4% Lait écrémé en poudre : Maximum 4% Maximum 0,11 %
Article 9
فتح المادةDes vitamines et/ou des additifs peuvent être incorporés aux laits en poudre dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes laits en poudre destinés au consommateur final, sont conditionnés dans des emballages ou des récipients étanches de cent-vingt-cinq (125) grammes, deux cent cinquante (250) grammes cinq cents (500) grammes, un (1) kilogramme, deux (2) kilogrammes, dix (10) kilogrammes, fermés et d'une solidité suffisante.
Article 11
فتح المادةOutre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, l'étiquetage des laits en poudre préemballés pour la vente au détail comporte les mentions suivantes :
1. - la dénomination de vente "lait" doit être complétée selon le cas par : en poudre sec ou déshydraté ; entier, partiellement écrémé ou écrémé.
2. l'indication de l'espèce animale ou des espèces animales dont le lait provient dés lors qu'il ne s'agit pas de lait de vache; 3.- le pourcentage de matières grasses laitières, exprimé en poids par rapport au produit ;
4. le pourcentage de protéines laitières, exprimé en poids de protéines par rapport à cent (100) grammes de matière sèche dégraissée ;
5. la liste des additifs utilisés ;
6. le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, le numéro d'identification officiel de l'usine;
7. - le numéro du lot de production;
8. - la mention "ne donner aux nourrissons que sur avis médical" pour les laits écrémés et partiellement écrémés.
L'emballage extérieur des laits en poudre doit porter une bande horizontale continue, d'un (1) centimètre de largeur, s'etendant sur tout le pourtour et située à un (1) centimètre à partir de la base supérieure de l'emballage.
Cette bande, imprimée directement sur l'emballage, doit être nettement visible et sera de couleur : bleue pour le lait en poudre entier;
- jaune pour le lait en poudre partiellement écrémé ; rouge pour le lait en poudre écrémé.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Aucune mention ne peut être inscrite sur la bande horizontale.
Article 12
فتح المادةL'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 susvisé sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998.
Le ministre du commerce, Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Bakhti BELAIB Benalia BELAHOUADJEB Le ministre de la santé et de la population, Yahia GUIDOUM MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi n° 89-02
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 92-65
- Décret exécutif n° 94-207
- Décret exécutif n° 96-66
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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