ج.ر عدد 50 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 90-358 du 10 novembre 1990 relatif à l’investiture des présidents de conseil d’administration de fonds de participation, p. 1344. Décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères, p. 1344. Décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, p. 1346. Décret exécutif n° 90-361 du 10 novembre 1990 portant création des fonctions supérieures de secrétaire général adjoint et d’ambassadeurs-conseillers, au titre de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, p. 1348.

1342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-362 du 10 novembre 1990 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et la formation supérieurs, p. 1349. Décret exécutif n° 90-363 du 10 novembre 1990 portant extension des dispositions de l’article 1ª du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques, à certains personnels de l’enseignement et de la formation supérieurs, p. 1351. Décret exécutif n° 90-364 du 10 novembre 1990 portant intégration de l’indemnité spécifique globale servie à certains personnels de l’enseignement supérieur dans l’assiette de calcul de la pension de retraite, p. 1351. Décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités, p. 1352. Décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires, p. 1352. Décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, p. 1353. Décret exécutif n° 90-368 dù 10 novembre 1990 portant modification du décret exécutif n° 90-136 du 15 mai 1990 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p. 1355. Décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant organisation des services du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement (rectificatif), p. 1356. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-premier ministère, p. 1357. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de l’information, p. 1357. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures et des échanges à l’ex-ministère de l’information, p. 1357. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des moyens à l’ex-ministère de l’information, p. 1357. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national du travail à l’ex-ministère des travaux publics, p. 1357. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1357. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique de construction et de travaux publics de Sétif (EPBTP), p. 1357. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère aux universités, p. 1357. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et des relations inter-sectorielles au ministère aux universités, p. 1357. Décrets exécutifs du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère aux universités, p. 1357. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de la jeunesse, p. 1358. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général du pari sportif algérien (PSA), p. 1358. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des équipes nationales au ministère de la jeunesse, p. 1358. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse, p. 1358. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, p. 1358.

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1343 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 31 octobre 1990, mettant fin aux fonctions du chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, p. 1358. Décret exécutif du 31 octobre 1990, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications, p. 1358. Décret exécutif du 31 octobre 1990, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1358. Décret exécutif du 3 novembre 1990, portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 1359. Décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination du directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse (CNIAJ) au ministère de la jeunesse, p. 1359. Décrets exécutifs du 3 novembre 1990 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, p. 1359. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études et de stratégie globale, p. 1359. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 novembre 1990 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation, p. 1359. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Skikda, p. 1360. Arrêté du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de M’Sila, p. 1360. Arrêté du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Chlef, p. 1360. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 10 janvier 1990 portant aménagement de la consistance territoriale des services d’assiette des impôts directs et des taxes assimilées, de l’enregistrement et du timbre, des impôts indirects, des lois économiques et des taxes sur le chiffre d’affaires, p. 1360. Arrêté du 10 janvier 1990 portant aménagement de la consistance territoriale des recettes des contribu– tions diverses, p. 1364. Arrêté du 20 mars 1990 déterminant le taux d’intérêt applicable aux débets, p. 1368. Arrêté du 11 juillet 1990 fixant les prix plafonds du double concentré de tomate, p. 1368. Arrêté du 14 août 1990 portant tarification du transport des passagers et auto-passagers par voie maritime, p. 1369. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des affaires sociales, p. 1371. MINISTERE DELEGUE A L’EMPLOI Arrêté du 3 novembre 1990 portant nomination de chef de cabinet du ministre délégué à l’emploi, p. 1371. Arrêtés du 3 novembre 1990 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à l’emploi, p. 1371. Arrêtés du 3 novembre 1990 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre délégué à l’emploi, p. 1371. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 30 mai 1990 complétant l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1 janvier 1981, complété, p. 1372. Arrêté interministériel du 10 octobre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Constantine, p. 1372. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Décision du 4 février 1990 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 17 octobre 1989 par la commission de reclassement des Moudjahidine de la wilaya de Sétif, p. 1373. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 3 novembre 1990 portant nomination de chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications, p 1374.

1344 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 DECRETS Décret présidentiel nº 90-358 du 10 novembre 1990 relatif à l’investiture des présidents de conseil d’administration de fonds de participation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116-1°; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 12 et 13; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation, notamment son article 14; Vu décret n° 88-119 du 21 janvier 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Décrète : Article 1”. - En application de la loi, investiture est accordée de plein droit au président du conseil d’administration du fonds de participation concerné, élu par ses pairs, dès la date de publication en la forme légale requise de cette élection. Art. 2. - Le conseil des ministres prend acte de l’élection du président du fonds de participation. Art. 3. Sont abrogés:

  • Le décret n° 88-134 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « agro-alimentaire ».
  • Le décret n° 88-136 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « services ». Le décret n° 88-138 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « électronique-télécommunication et informatique ». investiture Le décret du président n° 88-139 du du conseil 12 juillet d’administration 1988 portant du fonds de participation «mines-hydrocarbures et hydraulique ».
  • Le décret n° 88-141 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « chimie-pétrochimie-pharmacie ». Le décret présidentiel nº 89-245 du 26 décembre 1989 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « biens d’équipement ». Le décret présidentiel nº 89-246 du 26 décembre 1989 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « constructions ». Le décret présidentiel nº 89-247 du 26 décembre 1989 portant investiture du président du conseil d’administration du fonds de participation « industries diverses ». L’article 4 du décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu le décret n° 84-165 du 14 juillet 1984 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et celles du vice-ministre chargé de la coopération ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des affaires étrangères est, sous la haute autorité du Président de la République, chargé de la mise en œuvre de l’action diplomatique et de la conduite de la politique internationale de l’Etat. Il tient informé le Gouvernement des résultats de son activité. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères veille à l’unité de l’action diplomatique à l’extérieur et à l’unité de la défense des intérêts de l’Etat et de ses ressortissants à travers les représentations diplomatiques et consulaires.

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 Le ministre des affaires étrangères ou les personnes dûment mandatées par le Chef de l’Etat sont seuls habilités à exprimer les positions de l’Algérie. Art. 3. - Le ministre des affaires étrangères est seul habilité à recevoir les communications des chefs de missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement algérien et à engager l’Etat auprès des Gouvernements étrangers. Art. 4. - Le ministre des affaires étrangères assure la préparation des accords internationaux engageant l’Etat algérien. Il élabore, le cas échéant, en relation avec les autres ministres, tous programmes, plans et projets d’accords avec les Gouvernements étrangers. Art. 5. - Le ministre des affaires étrangères assure, en relation avec les membres du Gouvernement intéressés, la préparation des rencontres et conférences internationales et représente l’Etat algérien dans toutes les organisations internationales, régionales ou sous-régionales dont l’Algérie est membre. Art. 6. - Le ministre des affaires étrangères dirige, au nom de l’Etat algérien, les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales ainsi que celles menées avec les organismes internationaux. Il est habilité à signer tous accords, conventions, protocoles et règlements. Toutefois, la direction et la conclusion d’une négociation peuvent être confiées à une autre autorité en vertu d’un pouvoir du ministre des affaires étrangères. Art. 7. - En matière de coopération bilatérale, le ministre des affaires étrangères anime et coordonne ia préparation, la définition et la mise en œuvre de l’ensemble des actions et opérations destinées à promouvoir la coopération économique, financière, commerciale, culturelle, sociale et scientifique avec les Gouvernements étrangers, en assure le contrôle et le suivi et en évalue les résultats. Art. 8. - Le ministre des affaires étrangères est, dans l’exercice de ses attributions, chargé de la mise en œuvre de mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans : toute phase d’étude de proposition des données nécessaires à la définition des modalités d’élaboration et d’application de la politique des relations extérieures du pays; tous les processus d’élaboration de traités, conventions et accords internationaux de textes et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées au département ministériel et aux représentations diplomatiques et consulaires ; l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 9. En matière de relations multilatérales, le ministre des affaires étrangères anime et coordonne la préparation de la participation de l’Algérie aux confé 1345 rences à caractère économique, financier, commercial, culturel, social et scientifique aux plans mondial et inter-régional. Art. 10. Le ministre des affaires étrangères pourvoit à la ratification et à la publication des conventions, accords, protocoles et règlements internationaux dont l’Algérie est signataire ou par lesquels l’Algérie se trouve engagée. Il en est de même en ce qui concerne le renouvellement ou la dénonciation de ces accords. Art. 11. - L’interprétation des traités, conventions, accords, protocoles et règlements internationaux est du ressort du ministre des affaires étrangères. Il soutient l’interprétation de l’Etat algérien auprès des Gouvernements étrangers et, éventuellement, devant les organisations ou juridictions internationales ainsi qu’auprès des juridictions nationales. Art. 12. Le ministre des affaires étrangères est informé par les autres ministres, de toutes les questions pouvant avoir une incidence sur la politique étrangère. De son côté, il leur communiquera toutes les informations en sa possession susceptibles de les intéresser. Art. 13. - Le ministre des affaires étrangères apprécie l’opportunité de l’envoi des délégations à l’étranger, au titre des autres ministères et organismes publics. Il est associé, de droit, à toutes les activités de ces délégations et notamment par l’intermédiaire des missions diplomatiques accréditées dans les pays qui accueillent les délégations. Art. 14. Les représentations à l’étranger des administrations algériennes, des établissements et organismes publics sont placées sous l’autorité du chef de la mission diplomatique accrédité dans les pays où elles sont installées. La mission diplomatique est informée de l’activité de ces représentations et rend compte périodiquement de leur fonctionnement. Art. 15. Le ministre des affaires étrangères exerce son autorité administrative sur les ressortissants algériens à l’étranger. Art. 16. Le ministre des affaires étrangères est associé à l’élaboration de toute décision intéressant les personnes physiques ou morales algériennes installées à l’étranger ou étrangères installées en Algérie. Art. 17. 1

  • Les dispositions du décret n° 84-165 du 14 juillet 1984 susvisé sont abrogées. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Chadli BENDJEDID.

1346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 Décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre | 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1”. - Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général et des ambassadeurs-conseillers, l’administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend, outre le cabinet du ministre, les directions générales et les divisions suivantes :

  1. Directions générales :
  • direction générale « protocole, titres et documents officiels », direction générale « relations multilatérales », direction générale «pays arabes », direction générale «Afrique », direction générale «Europe », direction générale «Amérique », direction générale «Asie-Océanie », direction générale «affaires consulaires », direction générale «ressources ».
  1. Divisions: division << finances et contrôle », division << communication et documentation », division « prospective », division << juridique », division « courrier, télécommunications et chiffre ». Art. 2. - Le secrétaire général est, dans l’exercice de ses fonctions, assisté du secrétaire général adjoint pour l’administration, à qui sont rattachées : la direction générale « ressources », la division << finances et contrôle », la division << courrier, télécommunications et chiffre ». Art. 3. Le cabinet du ministre est composé : du chef du cabinet, des chargés d’études et de synthèse, des attachés de cabinet. Art. 4. Les directions générales et divisions énumérées à l’article 1ª ci-dessus sont organisées ainsi qu’il suit. Art. 5. La direction générale « protocole, titres et documents officiels » comprend :
  2. La direction « visites et conférences » qui comporte : a) la sous-direction « visites officielles et audiences », b) la sous-direction « conférences ».
  3. La direction « immunités et privilèges » qui comporte : a) la sous-direction des immunités et privilèges, b) la sous-direction du cérémonial, c) la sous-direction des titres et documents de voyage. Art. 6. La direction générale « relations multilatérales » comprend :
  4. La direction « politique internationale » qui comporte : a) la sous-direction « Nations Unies et affaires du désarmement », b) la sous-direction des conférences inter-régionales, c) la sous-direction des affaires humanitaires.
  5. La direction « relations économiques et culturelles » qui comporte : a) la sous-direction des affaires économiques et financières, b) la sous-direction des affaires culturelles, scientifiques et techniques, c) la sous-direction des programmes et institutions spécialisées.

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 Art. 7. La direction générale « pays arabes >>> comprend :

  1. La direction « Maghreb arabe » qui comporte : a) la sous-direction des relations bilatérales, b) la sous-direction de la construction maghrébine.
  2. La direction « Machrek et Ligue arabe » qui comporte: a) la sous-direction Machrek, b) la sous-direction de la Ligue des Etats arabes. Art. 8. La direction générale « Afrique >>> comprend :
  3. La direction «relations multilatérales » qui comporte : a) la sous-direction de l’O.U.A, b) la sous-direction des organisations sous-régionales.
  4. La direction <<< relations bilatérales >>>> qui comporte : a) la sous-direction « Sahel », b) la sous-direction « Afrique de l’Ouest et centrale », c) la sous-direction « Afrique de l’Est et australe ». Art. 9. La direction générale « Europe >>> comprend :
  5. La direction << Europe communautaire » qui comporte : a) la sous-direction « Europe Méditerranée », b) la sous-direction « Europe du Nord », c) la sous-direction « communauté et institutions européennes ».
  6. La direction « Europe » qui comporte : a) la sous-direction «Europe septentrionale et centrale », b) la sous-direction « Europe de l’Est », c) la sous-direction « Europe méridionale ». Art. 10. La direction générale « Amérique » comprend:
  7. La direction « Amérique du Nord >>> qui comporte: a) la sous-direction des Etats-Unis d’Amérique, b) la sous-direction « Canada et Mexique ».
  8. La direction « Amérique latine » qui comporte : a) la sous-direction « Amérique centrale et Caraïbes », 1347 b) la sous-direction « Amérique du Sud », Art. 11. La direction générale « Asie-Océanie » comprend:
  9. La direction « Asie occidentale » qui comporte : a) la sous-direction « Afghanistan-Bengladesh-Iran- Pakistan », b) la sous-direction « Bouthan-Inde-Iles Maldives- Népal-Sri Lanka ».
  10. La direction « Asie de l’Est et Océanie » qui comporte : a) la sous-direction « Chine-Japon-Cambodge-Laos- Mongolie-Union de Myanmar-Vietnam-République de Corée-République populaire démocratique de Corée », b) la sous-direction « Australie-Brunei-Indonésie- Malaisie-Nouvelle Zélande-Philippines-Singapour-Thaïlande-Océanie ». Art. 12. - La direction générale « affaires consulaires » comprend :
  11. La direction <<< protection des nationaux à l’étranger » qui comporte : a) la sous-direction des personnes et du contentieux, b) la sous-direction de l’état civil et de la chancellerie, c) la sous-direction des affaires sociales.
  12. La direction de la circulation et de l’établissement des étrangers qui comporte : a) la sous-direction des affaires administratives et judiciaires, b) la sous-direction des visas, des questions aériennes et maritimes, c) la sous-direction des accords et conventions. Art. 13. La direction générale « ressources >>> comprend :
  13. La direction « personnels » qui comporte: a) la sous-direction « formation, perfectionnement et examens », b) la sous-direction « gestion des carrières », c) la sous-direction « réglementation et contentieux », d) la sous-direction « affaires sociales ».
  14. La direction « moyens généraux » qui comporte : a) la sous-direction « approvisionnement », b) la sous-direction « gestion et maintenance », c) la sous-direction « service intérieur ».

1348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990

  1. La direction « informatique et méthodes » qui comporte : a) la sous-direction « analyse et applications », b) la sous-direction « matériel et bureautique », c) la sous-direction « organisation et procédure », d) la sous-direction « archives ». Art. 14. La division « finances et contrôle >> comprend :
  2. la sous-direction « budget de fonctionnement »,
  3. la sous-direction « budget d’équipement et des marchés »,
  4. la sous-direction « gestion et contrôle des postes diplomatiques et consulaires »,
  5. la sous-direction « bourses, coopération et interventions publiques ». Art. 15. La division « communication et documentation » comprend :
  6. la sous-direction « relations avec les médias et associations »,
  7. la sous-direction « accréditations et accords »,
  8. la sous-direction « analyse et synthèse »,
  9. la sous-direction « documentation et publication ». Art. 16. La division « prospective » comprend :
  10. la sous-direction « analyse politique »,
  11. la sous-direction « études économiques »,
  12. la sous-direction « prospective et évaluation », Art. 17. - La division « juridique » comprend :
  13. la sous-direction « accords internationaux »,
  14. la sous-direction « études et législation », Art. 18. La division « courrier, télécommunications et chiffre » comprend :
  15. la sous-direction « courrier et valise diplomatique »,
  16. la sous-direction « télécommunications »,
  17. la sous-direction « chiffre ». Art. 19. L’organisation en bureaux de l’administration centrale est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de bureaux est fixé de deux à quatre par sous-direction. Art. 20. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale et services extérieurs du ministère des affaires étrangères sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 21. Les dispositions du décret n° 85-203 du 6 août 1985 susvisé sont abrogées. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 90-361 du 10 novembre 1990 portant création des fonctions supérieures de secrétaire général adjoint et d’ambassadeurs-conseillers, au titre de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 Décrète : Article 1”. - Il est créé au titre de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères les fonctions supérieures de secrétaire général adjoint et d’ambassadeurs-conseillers. Art. 2. Le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général pour les affaires administratives. Il est nommé par décret présidentiel dans les conditions prévues par le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 3. - Les ambassadeurs-conseillers sont chargés d’activités diplomatiques spécifiques que le ministre des affaires étrangères peut leur confier dans le cadre de la mission de représentation et de négociation qui lui est dévolue. Art. 4. - Les ambassadeurs-conseillers sont dans la limite maximum de dix (10) postes, nommés parmi les ministres plénipotentiaires ayant précédemment exercé les fonctions d’ambassadeurs. Art. 5. - Les fonctions supérieures de secrétaire général adjoint, d’ambassadeurs-conseillers et de directeurs généraux sont classées et rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les directeurs généraux énumérés à l’article 1* (4°) du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 6. - Les nominations aux fonctions de secrétaire général adjoint, d’ambassadeurs-conseillers et de directeurs généraux sont prononcées par décret présidentiel dans les conditions, formes et procédures prévues par la réglementation en vigueur. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-362 du 10 novembre 1990 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et la formation supérieurs. 1349 Décrète : Article 1”. - Les dispositions du présent décret complètent et/ou modifient certains articles du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. Art. 2. L’article 6 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit: Toutefois, les professeurs et maitres de conférences nommés par application des articles 31 et 35 ci-dessus l’alinéa peuvent premier bénéficier de l’année de recyclage prévue à et ce, dès leur intégration. Art. 3. - L’article 11 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié et compiété ainsi qu’il suit: Outre les tâches d’enseignement et d’activités pédagogiques, les enseignants peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leur établissement et les autres secteurs d’activités, tous travaux de recherche, d’études, d’expertise et de mise au point de procédés induits par les besoins du développement économique et social. (le reste sans changement). Art. 4. - L’article 28 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit: d’enseignement Les maitres de conférences nommés professeurs supérieur par application des dispositions de l’alinéa 1ª ci-dessus sont confirmés à la même date. Art. 5.- L’article 32 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit: Ils peuvent être également appelés à participer aux travaux de commissions nationales ou de toute autre institution de l’Etat dont l’objet est lié à leur domaine de compétence. Art. 6. - L’article 35 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié et complété in fine ainsi qu’il suit : Sont intégrés dans le grade de maître de conférence, les maitres assistants ayant une ancienneté de trois (3) années en cette qualité, titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un titre admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, après avis du conseil scientifique sur la base de l’examen du dossier administratif, pédagogique et scientifique de l’intéressé. Art. 7. L’article 48 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 Les professeurs d’enseignement supérieur ayant encadré des thèses de doctorat d’Etat ou des mémoires de magister, ayant procédé à des travaux scientifiques de haut niveau et totalisant dix (10) années d’activités | pédagogiques au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation supérieurs peuvent être nommés chef d’unité pédagogique sur proposition du conseil scientifique, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 8. - L’article 49 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : Les maitres de conférences confirmés ayant encadré des thèses de doctorat d’Etat ou des mémoires de magister, ayant publié des travaux scientifiques de haut niveau totalisant six (6) années d’activités pédagogiques au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation supérieurs peuvent être nommés chef de comité pédagogique spécialisé sur proposition du conseil scientifique, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 9. - L’article 50 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : Peuvent être nommés en qualité de chargés de cours sur proposition du conseil scientifique, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur : Les maitres assistants titulaires du doctorat d’Etat. Les maitres assistants justifiant du magister ou d’un titre admis en reconnaissance après trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 10. - L’article 59 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit :

  • Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les assistants des bibliothèques universitaires ou les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires et ayant cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité.
  • Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants des bibliothèques universitaires totalisant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 11.- L’article 62 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu’il suit : Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques des bibliothèques et les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires et ayant cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité. Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et les modalités prévues aux articles 34 à 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques et les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 12. - L’article 65 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu’il suit :
  • Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les aides techniques et les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires et ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  • Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et les modalités prévues aux articles 34 à 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les aides techniques et les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 13. - L’article 68 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu’il suit :
  • Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureaux et les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
  • Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et les modalités prévues aux articles 34 à 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de bureaux et les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. : Art. 14. - L’article 73 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu’il suit
  • Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux et justifiant de cinq (5) années d’expérience dans les oeuvres universitaires: Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité, au sein des œuvres universitaires.

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 50 Art. 15. - L’article 75 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu’il suit:

  • Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les assistants administratifs principaux justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité au sein des œuvres universitaires. Art. 16. - L’article 78 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit:
  • Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et les modalités prévues aux articles 34 à 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les gardes universitaires et les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 17. - L’article 80 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu’il suit:
  • Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ouvriers professionnels de 2 catégorie justifiant de cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité et exerçant des fonctions en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 18. - Le tableau figurant à l’article 83 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : CLASSIFICATION Filière: Enseignement Caté- Sec- Indice et formation supérieurs. gorie tion professeur d’enseignement supérieur 20 5 794 maitres de conférences, chef de comité pédagogique spécialisé 20 3 762” maitre de conférences 20 1 730 maitres assistants, chargés de cours 19 3 686 maitres assistants 18 3 619 (Le reste sans changement). Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. 1351 | Décret exécutif nº 90-363 du 10 novembre 1990 portant extension des dispositions de l’article 1” du décret exécutif nº 90-194 du 23 juin 1900 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques, à certains personnels de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1”. - Les dispositions de l’article 1ª du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 susvisé sont étendues aux personnels enseignants relevant du secteur de l’enseignement et de la formation supérieurs à compter du 1 juillet 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif nº 90-364 du 10 novembre 1990 portant intégration de l’indemnité spécifique globale servie à certains personnels de P’enseignement supérieur dans l’assiette de calcul de la pension de retraite. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre aux universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions d’enseignement ainsi que les tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et autres établissements d’ensei- Mouloud HAMROUCHE. gnement supérieur ;

1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 Décrète : Article 1”. - L’indemnité spécifique globale prévue par le décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé, est soumise à cotisation et est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite. Art. 2. - Le présent décret prendra effet à compter du 1 janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions d’enseignement ainsi que les tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et autres établissements d’enseignement supérieur; Vu le décret exécutif nº 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1”. - Il est institué au profit des personnels ensignants relevant du ministère chargé des universités une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques calculée au taux maximum de 50% de l’indemnité spécifique globale prévue par le décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Les enseignants assurant la direction de mémoires de thèses d’étudiants en postgraduation perçoivent une indemnité de recherche formation calculée au taux de 15% du salaire de base mensuel attaché à la catégorie et à la section de classement de leur grade. Cette indemnité est due pour la période nécessaire à la préparation du diplôme sans que celle-ci n’excède deux (2) ans pour le magister et quatre (4) ans pour le doctorat es-sciences. Cette indemnité est servie sur la base d’un engagement souscrit par l’enseignant selon les principes suivants : périodiquement et en fonction de l’état d’avancement jusqu’à concurrence de 50% du montant total de l’indemnité,

  • 50% de son montant après la soutenance du mémoire ou de la thèse. Art. 3. - Les enseignants assurant la publication ou l’enregistrement de supports pédagogiques et/ou didactiques directement liés à leurs enseignements agréés par le conseil scientifique de l’institut bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé à 10% du salaire de base attaché à la catégorie et à la section de classement de leur grade. Cette indemnité est due pour la période nécessaire à l’élaboration d’un support pédagogique et/ou didactique et ne saurait excéder une année universitaire. Le même support ne peut ouvrir droit à une nouvelle attribution. Art. 4. - Les modalités d’application du présent décret en matière de détermination des critères d’amélioration des performances pédagogiques, des normes minimales et maximales d’encadrement, ainsi que celles de productions de supports pédagogiques, seront fixées par arrêté du ministre chargé des universités. Art. 5. - Le présent décret prendra effet à partir du 1 janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1900 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires. Le Chef du Gouvernement, Vu le rapport du ministre de l’économie, du ministre de la santé et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et | 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1900 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1353 Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les règles de présentation et d’étiquetage des produits domestiques non alimentaires. Art. 2. - Par << produits domestiques non alimentaires », il faut entendre tous les produits utilisés pour l’entretien ou le confort des locaux à l’exclusion des médicaments et des denrées alimentaires. Art. 3. - Les produits visés à l’article 2 ci-dessus, destinés à être mis tels quels à la consommation, doivent être contenus dans un emballage solide et étanche sur lequel est apposée une étiquette solidement fixée. Art. 4. - Les mentions d’étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles sont rédigées en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue. Art. 5. - L’étiquetage des produits domestiques non alimentaires comporte les mentions obligatoires suivantes :

  1. la dénomination de vente. Celle-ci doit être distincte de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie, et doit permettre au consommateur de connaître la nature exacte du produit;
  2. la quantité nette, exprimée en unité du système international;
  3. le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse de la personne responsable de la fabrication, du conditionnement, de l’importation ou de la distribution du produit ;
  4. le mode d’emploi du produit et, s’il y a lieu, les conditions particulières d’utilisation ;
  5. toutes autres mentions obligatoires prévues par un texte spécifique. Art. 6. - Les mentions indiquées à l’article 5 ci-dessus, peuvent être portées au moyen d’une impression directe faite sur l’emballage même. Art. 7. - Le conditionnement des produits non alimentaires doit être distinct de celui utilisé pour les produits alimentaires. Il doit être effectué, pour les volumes et poids inférieurs à cinq litres et cinq kilogrammes, en toutes matières, à l’exclusion du verre et de la matière plastique transparente ou translucide, présentant les formes de bouteille, bocal ou pot telles que précisées ci-dessous: forme de bouteille, c’est à dire récipient constitué d’un tronc de cône et d’un goulot; forme de bocal, c’est à dire récipient constitué d’un corps cylindrique posé sur l’une de ses bases et dont l’autre base est constituée par le couvercle; forme de pot, c’est à dire récipient constitué d’un tronc de cône droit ou renversé et dont l’une des bases est constituée par le couvercle. Art. 8. - Conformément à l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, est interdit l’emploi de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d’étiquetage, de tout procédé de publicité, d’exposition, d’étiquetage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode d’obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation, la quantité et l’origine du produit. Est interdite toute mention tendant à distinguer abusivement un produit d’autres produits similaires. Art. 9. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées par application des peines prévues par la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 10. - Les dispositions du présent décret sont applicables six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal populaire officiel de . la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ;

1354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer | les règles à respecter en matière d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires. Art. 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par:

  • << denrées alimentaires » : toutes substances destinées à l’alimentation humaine et englobant les boissons, la gomme à macher ainsi que toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments à l’exclusion de celles qui sont employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques. << denrée alimentaire préemballée, destinée à être présentée en l’état au consommateur final » : l’unité de vente composée de la denrée conditionnée avant sa mise à la disposition du consomateur, de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage ne subisse une ouverture ou une modification. $ Toutefois, n’est pas considérée comme préemballée, une denrée mise sous emballage au moment de la vente, dans un but de protection hygiènique. << étiquetage » : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
  • << ingrédient » : toute substance, y compris les additifs alimentaires, utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. Dans le cas où un ingrédient d’une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée. Art. 3. - Tout emballage destiné aux produits alimentaires doit être déposé conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 susvisée. Art. 4. Les denrées alimentaires présentées non préemballées à l’acheteur final, devront au moins être identifiées par leur dénomination de vente inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l’emplacement ne devra laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle il se rapporte. Les denrées alimentaires préemballées doivent comporter une étiquette faisant corps avec l’emballage. Art. 5. Les mentions d’étiquetage doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles sont rédigées en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue. Art. 6. - L’étiquetage des denrées alimentaires comporte les mentions obligatoires suivantes :
  1. la dénomination de vente ;
  2. le cas échéant, la liste des ingrédients ;
  3. la quantité nette exprimée en unité du système métrique ;
  4. la date de fabrication, exprimée par la mention << fabriqué le >> et la date limite de consommation annoncée par « à consommer avant le … » ainsi que les conditions particulières de conservation;
  5. le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse de la personne responsable de la fabrication, du conditionnement, de la distribution ou de l’importation de la denrée ;
  6. si nécessaire, le mode d’emploi et les conditions particulières d’utilisation ;
  7. toutes autres mentions rendues obligatoires par un texte spécifique. Art. 7. En raison des contraintes dimensionnelles de certains emballages ou de difficultés techniques éventuelles, il peut être dérogé, sur demande motivée faite au ministre chargé de la qualité, à l’inscription d’une ou plusieurs mentions prévues au présent texte, à l’exclusion de celles figurant aux alinéas 1”, 4º et 5º de l’article 6 ci-dessus. Art. 8. - La dénomination de vente doit permettre au consommateur de connaître avec certitude la nature de la denrée et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. Elle est, en tout état de cause, distincte de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie. Cette dénomination de vente doit comporter une description de l’état physique de la denrée et du traitement spécifique qu’elle a subi. Art. 9. - La liste des ingrédients est constituée par l’énumération de tous les ingrédients de la denrée, dans l’ordre décroissant de leur pourcentage d’incorporation lors de la fabrication de cette dernière. Lorsque la dénomination de vente ou l’étiquetage de la denrée fait référence à la présence d’un ou plusieurs ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à faible dose comme aromatisants.

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1355 Art. 10. - La quantité nette est exprimée en : unité de volume pour les denrées liquides et en unité de masse pour les autres denrées ; nombre d’unités pour les denrées ordinairement vendues à la pièce. Lorsqu’une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté est indiqué dans l’étiquetage. Art. 11. - Certaines denrées sont dispensées de l’indication de la date de fabrication ou de consommation. Il s’agit notamment des : sel, vinaigre, sucre, confiseries ; vins, liqueurs et boissons titrant 10% ou plus d’alcool; produits de la boulangerie ou de la patisserie qui, de par leur nature, sont consommés dans le délai de vingt quatre (24) heures après leur fabrication; fromages fermentés destinés à murir totalement ou partiellement dans leur emballage. Art. 12. - Est interdit tout mode de présentation ou d’étiquetage susceptible d’entrainer une confusion entre denrées alimentaires et produits non alimen- | taires. Art. 13. - Conformément à l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, est interdit l’emploi de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d’étiquetage, de tout procédé de publicité, d’exposition, d’étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la ❘ teneur en principes utiles, le mode d’obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation, la quantité et l’origine de la denrée. Est interdite toute mention tendant à distinguer abusivement une denrée de produits similaires. Est également interdite toute référence à des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies humaines, sauf en ce qui concerne les eaux minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Art. 14. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées par application des peines prévues par la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 15. - Les dispositions du présent décret sont applicables six (6) mois, après la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-368 du 10 novembre 1990 portant modification du décret exécutif n° 90- 136 du 15 mai 1990 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de la santé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1990, notamment ses articles 136 et 137; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation;

1356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 Vu les décrets n™ 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’Armée nationale populaire au profit du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret exécutif n° 90-30 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de la santé ; Vu le décret exécutif n° 90-136 du 15 mai 1990 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1”. - L’article 1ª du décret exécutif n° 90-136 du 15 mai 1990 susvisé, est modifié comme suit : << Article 1”. - Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont, pour 1990, fixés : globalement à la somme de treize milliards soixante dix sept millions huit cent dix mille dinars (13.077.810.000 DA);

  • et par catégorie, selon l’état annexé au présent décret ». Art. 2. - Le ministre de l’économie, le ministre des affaires sociales et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. ETAT ANNEXE RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES PAR CATEGORIES Montant Recettes par catégories en milliers de dinars Participation de l’Etat Mémoire Participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale (C.N.A.S.A.T.) article 136 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1990 8.600.000 Remboursement de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) au titre des prestations régies par conventions 140.000 Autres ressources. 260.000 (dont 82.000.000 DA au titre des remboursements des entreprises et organismes publics, en application du décret n° 80-109 du 12 avril 1980, complété par le décret 80-135 du 26 avril 1980). Reliquats sur exercices antérieurs……….. 4.077.810 Total des recettes 13.077.810 Décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant organisation des services du délégué à la ré forme économique auprès du Chef du Gouver nement (rectificatif). J.O. nº 36 du 22 août 1990 Page 1015-2 colonne - Article 6 Au lieu de: « Art. 6. - Le délégué peut signer toute convocation ou accord… » Lire : << Art. 6. - Le délégué peut signer toute convention ou accord… » (le reste sans changement).

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 50 1357 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-premier ministère. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-premier ministère, exercées par M. Rabah Bouali, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de l’information. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Abdessalam Bouzar, admis à la retraite. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures et des échanges à l’ex-ministère de l’information. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur des relations extérieures et des échanges à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Nabil Hattali. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des

  • moyens à l’ex-ministère de l’information. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de la planification et des moyens à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Kheir Eddine Titri, admis à la retraite. » « Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national du travail à l’ex-ministère des travaux publics. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’institut national du travail à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par M. Ahmed Akkache, admis à la retraite. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des statistiques à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Nour Eddine Bourahli, décédé. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique de construction et de travaux publics de Sétif (EPBТР). Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique de construction et de travaux publics de Sétif (EPBTP), exercées par M. Abdelaziz Benhamou. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère aux universités. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère aux universités, exercées par M. Omar Ben Abbou. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et des relations inter-sectorielles au ministère aux universités. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et des relations inter-sectorielles au ministère aux universités, exercées par M. Youcef Yadoughi. Décrets exécutifs du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère aux universités. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la coordination des œuvres sociales universitaires au ministère aux universités, exercées par Melle Hassina Metai.

1358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin | aux fonctions du sous-directeur des bourses et présalaires au ministère aux universités, exercées par M. Boualem Addour. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur du budget d’équipement au ministère aux universités, exercées par M. Ahmed Toumi. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la coopération scientifique et technique au ministère aux universités, exercées par M. Saddek Boualem Nouar. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la formation permanente et des stages en milieux professionnels au ministère aux universités, exercées par M. El Madani Rahil. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de la jeunesse, exercées par M. Hocine Oussedik. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général du pari sportif algérien (PSA). Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur général du pari sportif algérien (PSA), exercées par M. Rabah Tobni.

  • » « Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des équipes nationales au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur du centre national des équipes nationales au ministère de la jeunesse, exercées par M. Belkacem Lalami. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions d’un sous-directeur de la tutelle pédagogique, des structures d’animation de la jeunesse au ministère de la jeunesse, exercées par M. Aziz Bachir Bensalem, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la culture et du tourisme. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercées par M.Belkhalfa Bellatreche, admis à la retraite. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre à l’ex-ministère de la culture et du tourisme. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du chargé d’études et de synthèse du cabinet du ministre à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Athmane Cheboub, admis à la retraite. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 octobre 1990 il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des lignes au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Allouache. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 31 octobre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la régulation et de la stimulation à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Zahir Trabelsi, appelé à une autre fonction.

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1359 Décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 3 novembre 1990, Mlle Louiza Gounar est nommée directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination du directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse (CNIAJ) au ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 3 novembre 1990, M. Aziz Bachir Bensalem est nommé directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse (CNIAJ). Décrets exécutifs du 3 novembre 1990 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 3 novembre 1990, M. Abdelha- | mid Allaoua est nommé sous-directeur des lignes au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 3 novembre 1990, M. Mohamed Arab Amarni est nommé sous-directeur des études, des programmes et de l’action commerciale au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 3 novembre 1990, M. Abderezak Boudjemai est nommé sous-directeur de la télégraphie, de la téléphonie privée et des transmissions de données au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 3 novembre 1990, M. Rachid Daoudi est nommé sous-directeur de l’administration des personnels au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 3 novembre 1990, M. Mouloud Bara est nommé sous-directeur de la formation et du perfectionnement au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 3 novembre 1990, M. Ouramdane Nadri est nommé sous-directeur des acheminements et des relations postales internationales au ministère des postes et télécommunications. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études et de stratégie globale. Par décision du 31 octobre 1990 du responsable de l’institut national d’études et de stratégie globale, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé d’études et de recherche de l’institut national d’études et de stratégie globale, exerçées par M. Ali Kouaouci. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 novembre 1990 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation. Le ministre de la justice; Vu le décret n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété;

1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° du 1 avril 1990 portant nomination de M. Mohamed Benbouza en qualité de directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice ; Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Benbouza, directeur des personnels et de la formation à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1990. Ali BENFLIS. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Skikda. Par arrêté du 29 juillet 1990 du wali de Skikda, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Skikda, exercées par M. Tayeb Bennar, appelé à une autre fonction. Arrêté du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de M’Sila. Par arrêté du 29 juillet 1990 du wali de M’Sila, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de M’Sila, exercées par M. Mourad Hidouk, appelé à une autre fonction. Arrêté du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Chlef. Par arrêté du 31 octobre 1990 du wali de Chlef, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Chlef, exercées par M. Ahcène Moumène. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 10 janvier 1990 portant aménagement de la consistance territoriale des services d’assiette des impôts directs et des taxes assimilées, de l’enregistrement et du timbre, des impôts indirects, des lois économiques et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya; Vu l’arrêté du 24 octobre 1987 fixant la liste et la consistance territoriale des services d’assiette des impôts directs et des taxes assimilées, de l’enregistrement et du timbre, des impôts indirects, des lois économiques et des taxes sur le chiffre d’affaires ; Arrête : Article 1. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24 octobre 1987 fixant la liste et la consistance territoriale des services d’assiette de l’administration fiscale est | modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algériene démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1990. P. Le ministre de l’économie, Le secrétaire général, Mokdad SIFI.

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 50 1361 TABLEAU WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE TEBESSA Inspection des impôts indirects et TCA Chéria à supprimer communes composant la daïra Inspection des impôts directs Chéria Inspection des impôts indirects et TCA El Ogla Inspection des impôts directs El Ogla TIZI OUZOU Inspection de l’enregistrement et du timbre de Tizi Ouzou Inspection de l’enregistrement et du timbre de Tizi Ouzou Inspection de l’enregistrement et du timbre Drâa El Mizan Inspection de l’enregistrement et du timbre Azazga Inspection de l’enregistrement et du timbre Larbâa Nath Irathen ANNABA Inspection de l’enregistrement et du timbre contrôle Annaba Inspection de l’enregistrement contrôle Annaba Inspection du timbre contrôle Annaba CONSTANTINE Inspection des impôts directs Stah El Mansourah Inspection des impôts directs Constantine El Gammas Inspection des impôts directs Constantine les Muriers Inspection des impôts directs Constantine Boudraa Salah Inspection des impôts directs Constantine 5 juillet Inspection des impôts directs Sidi Rached Centre Inspection des TCA Constantine Est Inspection des TCA Constantine Ouest Inspection des TCA Constantine El Kantara Inspection des TCA Constantine Sidi Mabrouk d’El Ogla à supprimer communes composant la daïra d’El Ogla à ajouter communes composant la daïra d’El Ogla à ajouter communes composant la daïra d’El Ogla à supprimer wilaya de Tizi Ouzou à ajouter commune de Tizi Ouzou et les communes composant les daïras de Draa Ben Khedda et Tigzirt à ajouter communes composant les daïras de Drâa El Mizan et Boghni à ajouter communes composant les daïras d’Azazga, Azeffoun et Ouaguenoun à ajouter communes composant les daïras de Larbâa Nath Irathen, Aïn El Hammam et Quacif à supprimer wilaya d’Annaba à ajouter wilaya d’Annaba à ajouter wilaya d’Annaba à supprimer Haï Stah El Mansourah à ajouter Haï El Gammas à ajouter Haï les Muriers à ajouter Haï Boudraa Salah à ajouter Haï 5 Juillet à ajouter Haï Sidi Rached Centre à supprimer Constantine Est à supprimer Constantine Ouest à ajouter Haï El Kantara à ajouter Haï Sidi Mabrouk

1362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 TABLEAU (Suite) WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGE Inspection des TCA Constantine les Muriers Inspection des TCA Constantine 5 Juillet Inspection des TCA Constantine Sidi Rached Nord Inspection des TCA Constantine Sidi Rached Sud Inspection des TCA Constantine Coudiat Inspection de l’enregistrement et du timbre contrôle Constantine Inspection de l’enregistrement et du timbre assiette Constantine Inspection de l’enregistrement assiette Constantine Inspection de l’enregistrement contrôle Constantine Inspection des successions Constantine M’SILA Inspection des impôts directs Ouled Sidi Brahim Inspection des impôts indirects et TCA Ouled Sidi Brahim Inspection des impôts directs Bou Sâada Inspection des impôts indirects et TCA Bou Saada ORAN Inspection de l’enregistrement et du timbre Arzew Inspection de l’enregistrement et du timbre assiette Oran Banlieue Inspection de l’enregistrement contrôle Oran Banlieue Inspection de l’enregistrement et du timbre assiette Oran Banlieue Inspection de l’enregistrement et du timbre contrôle Oran Banlieue BOUMERDES Inspection des impôts directs Boumerdès Inspection des impôts indirects et TCA Boumerdès Inspection des impôts indirects et TCA Boudouaou Inspection des impôts indirects et TCA Rouiba Inspection des impôts indirects et TCA Rouiba Inspection des impots indirects et TCA Khemis El Khechna Inspection de l’enregistrement et du timbre Thénia CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE à ajouter Haï les Muriers à ajouter Haï 5 Juillet à ajouter Haï Sidi Rached Nord à ajouter Haï Sidi Rached Sud à ajouter Haï Coudiat à supprimer wilaya de Constantine, Mila à supprimer wilaya de Constantine à ajouter wilaya de Constantine à ajouter wilaya de Constantine à ajouter wilaya de Constantine à supprimer Ouled Sidi Brahim, Benzouh, M’Cif, Khoubana, Maarif à supprimer Ouled Sidi Brahim, Benzouh, M’Cif, Khoubana, Maarif à ajouter Ouled Sidi Brahim, Benzouh, M’Cif, Khoubana, Maarif à ajouter Ouled Sidi Brahim, Benzouh, M’Cif, Khoubana, Maarif à ajouter communes composant la daïra d’Arzew à supprimer wilaya d’Oran sauf commune d’Oran à supprimer wilaya d’Oran sauf commune d’Oran à ajouter communes composant les daïras d’Es Senia et Aïn Turk à ajouter communes composant les daïras d’Es Senia et Aïn Turk à ajouter communes de Corso, Tidjelabine à ajouter communes de Corso, Tidjelabine à supprimer communes composant la daïra de Boudouaou à supprimer communes composant la daïra de Rouiba à ajouter communes de Rouiba, Aïn Taya, Bordj El Bahri, Marsa, Haraoua à ajouter communes de Khemis El Khechna, Hammadi, Larabatache à supprimer wilaya de Boumerdès

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 TABLEAU (Suite WILAYAS DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGE 1363 ) CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE Inspection de l’enregistrement et du timbre à ajouter commune de Boumerdès et de Thénia communes composant la daïra de Boudouaou Inspection de l’enregistrement et du timbre à ajouter communes composant la daïra de de Rouiba Rouiba Inspection de l’enregistrement et du timbre à ajouter communes composant les daïras de Dellys Inspection des impôts directs Boudouaou Inspection des impôts indirects et TCA Boudouaou Inspection des impôts indirects et TCA Reghaïa KHENCHELA Inspection des impôts directs Khenchela Inspection des impôts indirects et TCA Khenchela Inspection des impôts directs Khenchela Nord Inspection des impôts directs Khenchela Sud Inspection des impôts directs El Hamma Inspection des impôts indirects et TCA El Hamma AIN TEMOU- Inspection de l’enregistrement et du timbre CHENT d’Aïn Témouchent Inspection de l’enregistrement et du timbre d’Aïn Témouchent Bordj Menaïel et Dellys à supprimer communes de Corso, Tidjelabine à ajouter communes de Boudouaou, Thénia, Souk El Had, Ammel, Béni Amrane, Boudouaou El Bahri à ajouter communes de Reghaïa, Ouled Hadadj, Ouled Moussa, Bouzegra, Kheddara, El Kharrouba à supprimer commune de Khenchela et communes composant la daïra d’El Hamma à supprimer communes composant la daïra d’El Hamma à ajouter Khenchela Nord à ajouter Khenchela Sud à ajouter communes composant la daïra d’El Hamma à ajouter communes composant la daïra d’El Hamma à supprimer wilaya d’Aïn Témouchent à ajouter commune d’Aïn Témouchent et communes composant les daïras d’El Melah, Hammam Bou Hadjar, Aïn Kihal Inspection de l’enregistrement et du timbre à ajouter communes composant la daïra de Béni Saf Béni Saf.

1364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 50 21 novembre 1990 Arrêté du 10 janvier 1990 portant aménagement de la Arrête : consistance territoriale des recettes des contributions diverses. Article 1”. Le tableau annexé à l’arrêté du 8 septembre 1987 portant aménagement de la consis- Le ministre de l’économie, tance territoriale des recettes des contributions diverses est modifié et complété conformément au Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à tableau joint au présent arrêté. l’organisation territoriale du pays ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant Art. 2. organisation de l’administration centrale du ministère officiel de des finances; populaire. Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordina- Le présent arrêté sera publié au Journal la République algérienne démocratique et tion des activités des structures locales de l’admi- Fait à Alger, le 10 janvier 1990. nistration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya ; Vu l’arrêté du 8 septembre 1987 portant aménagement des consistances territoriales des recettes des contributions diverses. TABLEAU DESIGNATION COMMUNES COMPRISES DANS DE LA RECETTE LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE ET SIEGE DE LA RECETTE Chlef taxe unique WILAYA DE CHLEF WILAYA DE LAGHOUAT Aïn Madhi à supprimer: Kheneg, Tadjrouna, El Houaita Kheneg à ajouter: Kheneg, Tadjrouna, El Houaita WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Aïn Beida ville à supprimer: Aïn Beïda Aïn Beida municipal à ajouter: Aïn Beïda Aïn Fakroun à supprimer: Aïn Kercha, Hanchir Toumghani, Boughrara Saoudi Aïn Kercha à ajouter: Aïn Kercha, Hanchir, Toumghani, Boughrara Saoudi WILAYA DE BATNA Ras El Aioun à ajouter: Rahbat WILAYA DE BLIDA Blida Amara Youcef à supprimer: Haï Amara Youcef Blida Zabana à supprimer: Haï Zabana Blida Larbi Tébessi à supprimer: Haï Larbi Tebessi Blida Ville à ajouter: Blida Ville Ouled Yaïch à supprimer: Guerrouaou Boufarik municipal à ajouter: Guerrouaou Pour le ministre de l’économie, Le secrétaire général Mokdad SIFI. AUTRES SERVICES GERES ET AUTRES ATTRIBUTIONS à ajouter: Chlef recouvrement taxe unique à supprimer: bureau d’aide sociale à ajouter: Aïn Beïda recouvrement tous impôts et taxes à ajouter: bureau d’aide sociale

21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) DESIGNATION COMMUNES COMPRISES DANS DE LA RECETTE LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE ET SIEGE DE LA RECETTE Tamenghasset ville WILAYA DE TAMENGHASSET Tébessa Taxe unique WILAYA DE TEBESSA Tébessa Banlieue à supprimer: El Kouif, Bekkaria, Lahouidjebet El Kouif à ajouter: El Kouif, Bekkaria, Lahouidjebet Chéria à supprimer: El Ogla, Bedjene, Stah Guentis, El Mazerâa El Ogla à ajouter: El Ogla, Bedjene, Stah Guentis, El Mazerâa WILAYA DE TIARET ויין Tiaret Banlieue à supprimer: Oued Lilli, Guertoufa Frenda Banlieue à supprimer: Aïn Kermes, Madna, Djebilet Rosfa, Medrissa, Sidi Abderrahmane. Aïn Kermes à ajouter: Aïn Kermes, Madna, Medrissa, Djebilet Rosfa, Sidi Abderrahmane Rahouia à ajouter: Oued Lilli, Guertoufa Secteur sanitaire WILAYA D’ALGER Hussein Dey Skikda Hôpital WILAYA DE SKIKDA Collo WILAYA DE SIDI BEL ABBES Ras El Ma à ajouter: Marhoum, Bir El Hammam à supprimer: Dhaya Telagh Est à ajouter: Dhaya à supprimer: Marhoum, Bir El Hammam Guelma Taxe unique WILAYA DE GUELMA El Khroub Banlieue WILAYA DE CONSTANTINE ALGERIENNE N° 50 1365 AUTRES SERVICES GERES ET AUTRES ATTRIBUTIONS à ajouter: Tamenghasset recouvrement tous impôts et taxes à ajouter: Tébessa recouvrement tous impôts et taxes à supprimer: Hôpital psychiatrique les oliviers à ajouter: Hôpital spécialisé en pédiatrie les oliviers Bir Mourad Raïs à supprimer: Ecole des jeunes sourds à ajouter: Centre d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs à ajouter: Guelma recouvrement taxe unique et amendes à supprimer: Centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux El Khroub Constantine Hôpital à ajouter: Centre médico-pédagogique Constantine Sidi Rached à supprimer: Haï Sidi Rached Constantine Sidi Rached Nord à ajouter: Haï Sidi Rached Nord Constantine Sidi Rached Sud à ajouter: Haï Sidi Rached Sud Constantine El Gammas à ajouter: Haï El Gammas Constantine Les Muriers à ajouter : Haï les Muriers Constantine 5 juillet à ajouter: Haï 5 juillet Constantine Bellevue à ajouter: Haï Bellevue pour enfants inadaptés mentaux El Khroub

1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 TABLEAU (Suite) DESIGNATION COMMUNES COMPRISES DANS DE LA LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE • RECETTE DE LA RECETTE ET SIEGE WILAYA DE MEDEA Médéa Banlieue à supprimer: Ouameri - Draâ Essamar Oued Harbil, Tamezguida, Ouzera, El Hamdania, Ben Chicao, Damiat, Si Mahdjoub Ouzera à ajouter: Ouzera, Ben Chicao, Damiat, Si Mahdjoub Draâ Essamar à ajouter: Draâ Essamar, Quameri, Oued Harbil, Tamezguida, El Hamdania WILAYA DE MASCARA Oued El Abtal à supprimer: Sidi Abdelkader à ajouter: Sidi Abdeldjebar Mascara Quest Tighenif Banlieue Mohammadia Ville WILAYA D’OUARGLA i Touggourt Municipal à supprimer: Nezla, Tabesbest, Tamacine Touggourt Banlieue à ajouter: Nezla, Tabesbest, Tamacine WILAYA D’ORAN Oran El Emir à supprimer: Hassi Bounif Gdyel à supprimer: Sidi Ben Yabka Bir El Djir à ajouter: Hassi Bounif Arzew Municipal à ajouter: Sidi Ben Yabka Mars El Kebir Hôpital Aïn Turk Hôpital Oran Sidi Chami Hôpital Oran Hôpital Secteur Sanitaire Oran Oran Municipal Oran Spécial AUTRES SERVICES GERES ET AUTRES ATTRIBUTIONS à ajouter: Hôpital de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Bou Hanifia à supprimer: Centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux Nesmot à ajouter: Centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux Nesmot à supprimer: Secteur sanitaire Aïn Turk Ecole des jeunes aveugles Aïn Turk Foyer pour personnes âgées ou handicapées d’Oran à ajouter: Secteur sanitaire Aïn Turk Ecole des jeunes aveugles Aïn Turk Foyer pour personnes âgées ou handicapées d’Oran à supprimer: Secteur sanitaire Oran- Centre hospitalo-universitaire Oran à supprimer: Foyer pour enfants assistés Oran à ajouter: Centre hospitalo-universitaire Oran à ajouter: Secteur sanitaire Oran Foyer pour enfants assistés Oran Ecole de formation paramédicale Oran à ajouter: Bureau d’aide sociale Oran à supprimer: Ecole de formation paramé-` dicale Oran Bureau d’aide sociale Oran 21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) DESIGNATION COMMUNES DE LA COMPRISES DANS RECETTE LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE ET SIEGE DE LA RECETTE WILAYA D’EL BAYADH ALGERIENNE N° 50 1367 AUTRES SERVICES GERES ET AUTRES ATTRIBUTIONS El Bayadh Banlieue à supprimer: Boualem, Sidi Ameur, Sidi Tifour, Sidi Slimane, Stitten, Ghassoul, Krakda, Brezina Boualem à ajouter: Boualem, Sidi Ameur, Sidi Tifour, Sidi Slimane, Stitten, Ghassoul, Krakda, Brezina WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ Bordj Bou Arréridj à supprimer: Sidi Embarek, Belimour, El Banlieue Anseur Bordj Bou Arréridj à ajouter: Bordj Bou Arréridj Municipal Bordj Bou Arréridj à supprimer: Bordj Bou Arréridj Ville Bordj Ghdir à ajouter: Belimour, El Anseur El Hamadia à supprimer: Ksour Medjana à supprimer: El Achir Ras El Oued à ajouter: Sidi Embarek El M’Hir à ajouter: Ksour, El Achir WILAYA DE TIPAZA Draria à supprimer: El Achour Chéraga Chéraga Banlieue à ajouter: El Achour WILAYA DE NAAMA Mecheria à supprimer: Aïn Ben Khelil Naâma Ville à ajouter: Aïn Ben Khelil Aïn Sefra Aïn Sefra Hôpital つ WILAYA DE AIN TEMOUCHENT Aïn Témouchent Ville WILAYA DE GHARDAIA Ghardaïa Municipal à supprimer: El Atteuf, Bounoura, Dhayet Bendhahoua Ghardaïa Banlieue à ajouter: El Atteuf, Bounoura, Dhayet Bendhahoua à ajouter bureau d’aide sociale à supprimer bureau d’aide sociale à ajouter Borj Bou Arréridj recouvrement tous impôts et taxes à supprimer hôpital psychiatrique Chéraga, école des jeunes aveugles El Achour, hôpital de rééducation fonctionnelle Tixeraine à ajouter hôpital psychiatrique Chéraga, école des jeunes aveugles El Achour, hôpital de rééducation fonctionnelle Tixeraine à supprimer secteur sanitaire Naâma à ajouter secteur sanitaire Naâma à supprimer centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux Aïn Sefra à ajouter Secteur sanitaire Aïn Sefra, centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux Aïn Sefra à ajouter Aïn Témouchent recouvrement tous impôts et taxes 1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 Arrêté du 20 mars 1990 déterminant le taux d’intérêt applicable aux débets. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie; Vu la loi n° 80-05 du 1 mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 notamment son article 18; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 117; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Arrête : Article 1 - Les débets prononcés par arrêt de la Cour des comptes ou par arrêté du ministre de l’économie sont majorés d’un intêret destiné à réparer le préjudice subi par le Trésor public à raison du retard mis par le débiteur pour se libérer de sa dette. L’application de ce taux d’intêret n’est pas exclusive des autres condamnations pécuniaires auxquelles s’expose le débiteur en application d’autres textes législatifs ou réglementaires. Art. 2. - Le taux d’intérêt applicable aux débets est égal, pour une année civile, au taux d’escompte de la Banque centrale d’Algérie, en vigueur au 31 décembre de l’année qui précède. Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret nº 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, les intérêts attachés aux débets sont dûs au taux simple visé à l’article précédent à compter de la date du fait générateur ou, à défaut, de celle de sa découverte. Art. 4. Les opérations de liquidation et de recouvrement des intérêts sont effectuées par les comptables assignataires des débets. Art. 5. - Au début de chaque exercice budgétaire, les services compétents du ministère de l’économie communiquent aux comptables assignataires le taux d’intérêt applicable pour ledit exercice. Art. 6. - L’intérêt visé à l’article 1ª du présent texte est applicable à compter du 1 janvier 1990, aux débets prononcés antérieurement à cette date et non encore apurés à un taux égal au taux d’escompte pratiqué au 31 décembre 1989 par la Banque centrale. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1990. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 11 juillet 1990 fixant les prix plafonds du double concentré de tomate. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relative au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relative au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 90-126 du 8 mai 1990 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1 Les prix de vente plafonds du double concentré de tomate sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les écarts entre les prix à la production, majorés des marges de péréquation des frais de transport et de régulation et les prix de vente à grossiste sont pris en charge par le fonds de compensation des prix conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Art. 3. Les prix plafonds fixés à l’article 1” ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 11 juillet 1990. Art. 4. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1990. Ghazi HIDOUCI. 21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1369 ANNEXE PRIX PLAFONDS A LA PRODUCTION ET AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DU DOUBLE CONCENTRE DE TOMATE Rubriques Boite 150 grs. Prix à la production 4,90 Marge de péréquation des frais de transport 0,05 Marge de régulation 0,20 Prix de vente à grossiste 2,55 Marge de distribution de gros 0,25 Prix de vente de gros 2,80 Marge de détail 0,40 Prix à la consommation 3,20 Arrêté du 14 août 1990 portant tarification du transport des passagers et auto-passagers par voie maritime. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie de navigation (CNAN); Vu le décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN) ; ; ; Vu le décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l’entreprise nationale de transport maritime (SNTM/CNAN); Vu le décret n° 87-156 du 14 juillet 1987 portant création de l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV). Vu le décret exécutif nº 90-87 du 13 mars 1990 relatif au monde de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementaires ; Boite Boite Boite Boite 198 grs. 440 grs. 880 grs. 4800 grs. 6,50 13,40 25,50 130,00 0,05 0,10 0,15 1,70 0,20 0,50 1,00 3,00 3,40 6,50 12,20 59,00 0,30 0,70 1,30 6,00 3,70 7,20 13,50 65,00 0,50 0,80 1,50 4,20 8,00 15,00 Arrête : Article 1”. - Les tarifs de transport des passagers et auto-passagers par voie maritime sont plafonnés conformément au barème annexé au présent arrêté. Art. 2. - Les tarifs plafonnés à l’article 1ª ci-dessus s’entendent hors taxes. Art. 3. - Les tarifs plafonnés à l’article 1ª susvisé sont sujets à l’application des différentes réductions réglementaires. Les réductions à caractère promotionnel sont l’initiative de l’entreprise. présent Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du arrêté sont abrogées. i Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1990. P. le ministre de l’économie le ministre délégué à l’organisation du commerce Ismail GOUMEZIANE 1370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 ANNEXE Ι TARIFS DE TRANSPORTS PASSAGERS PAR VOIE MARITIME EN ALLER- LIGNES DE FRANCE De: De: Alger Oran Béjaïa Annaba Skikda Désignations Vers: Vers: SIMPLE U - DINARS LIGNES D’ESPAGNE LIGNES D’ITALIE De: De: De: Alger Alger Annaba Vers: Palma De: Marseille Marseille Oran I - En classe cabine Adultes 830 910 Enfants 460 450 Π En classe économique Adultes: 490 550 Enfants 270 300 N. B.: Enfants agés de moins de 12 ans. ANNEXE II Vers: Vers: Vers : Alicante Alicante Naples 480 620 830 290 340 460 320 390 490 190 210 270 TARIFS DE TRANSPORTS AUTO-PASSAGERS PAR VOIE MARITIME EN ALLER-SIMPLE VEHICULES ACCOMPAGNES LIGNES DE FRANCE De: De: Alger Oran Béjaïa Annaba Skikda Désignations Vers: Vers: U - DINARS LIGNES D’ESPAGNE LIGNES D’ITALIE De: De: De: Alger Alger Annaba Vers: Palma De: Marseille Marseille Oran Jusqu’à 3,80 mètres 1.300 1.300 Plus de 3,80 mètres à 4,42 mètres 1.500 1.500 Plus de 4,42 mètres à 4,92 mètres 1.570 1.570 Plus de 4,92 mètres tarifs pour tranche de 0,50 mètre à additionner aux tarifs autoscompris entre 4,42 mètres et 4,92 mètres 170 170 Véhicules utilitaires 3.540 3.540 Vers: Vers: Vers: Alicante Alicante Naples 840 910 1.080 940 1.060 1.250 1.010 1.110 1.310 100 120 150 2.840 3.000 2.960 21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 1371 ANNEXE-II TARIFS DE TRANSPORTS AUTO-PASSAGERS PAR VOIE MARITIME EN ALLER-SIMPLE VEHICULES NON ACCOMPAGNES LIGNES De: Alger Béjaïa U - DINARS DE FRANCE LIGNES D’ESPAGNE LIGNES D’ITALIE De: De: De: De: Oran Alger Alger Annaba Annaba Vers: Skikda Désignations Vers: Palma Vers: De: Marseille Marseille Jusqu’à 3,80 mètres 1.700 Plus de 3,80 mètres à 4,42 mètres 1.860 Plus de 4,42 mètres à 4,92 mètres 1.960 Plus de 4,92 mètres tarifs pour tranche de 0,50 mètre à additionner aux tarifs autoscompris entre 4,42 mètres et 4,92 mètres 220 Véhicules utilitaires 5.860 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des affaires sociales. Par arrêté du 31 octobre 1990 du ministre des affaires sociales, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des affaires sociales, exercées par M. Mohamed Bensebti, appelé à une autre fonction. MINISTERE DELEGUE A L’EMPLOI Arrêté du 3 novembre 1990 portant nomination de chef de cabinet du ministre délégué à l’emploi. Par arrêté du 3 novembre 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Abdelkrim Ould Cheikh est nommé chef de cabinet du ministre délégué à l’emploi. Oran Vers: Vers: Vers: Alicante Alicante Naples 1.700 920 1.200 1.420 1.860 1.070 1.310 1.550 1.960 1.200 1.380 1.640 220 120 160 190 5.860 3.230 3.470 4.880 Arrêtés du 3 novembre 1990 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à l’emploi. Par arrêté du 3 novembre 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mohamed Bensebti est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à l’emploi. Par arrêté du 3 novembre 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Rabah Bouali est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à l’emploi. Par arrêté du 3 novembre 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Zahir Trabelsi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à l’emploi. Arrêtés du 3 novembre 1990 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre délégué à l’emploi. Par arrêté du 3 novembre 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Mohamed Abderrahmane Yacine est nommé attaché de cabinet du ministre délégué à l’emploi. 1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 Par arrêté du 3 novembre 1990 du ministre délégué à | l’emploi, M. Abdelkader Chorfi est nommé attaché de cabinet du ministre délégué à l’emploi. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 30 mai 1990 complétant prix l’arrêté de cession interministériel de référence du 2 avril applicables 1988 fixant pour les la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1” janvier 1981, complété. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1 janvier 1981; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1 janvier 1981; Vu l’arrêté interministériel du 10 août 1989 complétant l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1 janvier 1981; Arrêtent : Article 1”. - L’article 2 de l’arrêté interministériel du 2 avril 1988 susvisé est complété comme suit : - 1990…3550 DA ». Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Le ministre Le ministre de l’équipement, de l’économie, Chérif RAHMANI Ghazi HIDOUCI Arrêté interministériel du 10 octobre 1990 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Constantine. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relative à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, modifié ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 10 mai 1989 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine; Vu la lettre du 12 avril 1989 du divisionnaire des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Constantine; Arrêtent : Article 1”. - Les tronçons de voies précédemment rangés « chemins communaux » sont classés dans la catégorie « chemins de wilaya » et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit : 1º) Le tronçon de 10 km reliant Zighoud Youcef à Béni Qualbane est classé et numéroté chemin de wilaya nº 6. Son Pk origine se situe à Zighoud Youcef et son Pk final à Béni Qualbane. 2°) Le tronçon de 24 Km reliant Zighoud Youcef à Béni Hamidène en passant par Ksar Naâdja est classé et numéroté chemin de wilaya nº 9. Son Pk origine se situe à Zighoud Youcef et son Pk final à Béni Hamidène. 21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 3°) Le tronçon de 12 Km reliant le chemin de wilaya n° 102 à M’cida est classé et numéroté chemin de wilaya n° 1. Son Pk origine se situe sur le chemin de wilaya n° 102 et son Pk final à M’cida. 4°) Le tronçon de 10 Km reliant la route nationale n° 79 à la route nationale n° 5A en passant par Beltrouche est classé et numéroté chemin de wilaya nº 11. Son Pk origine se situe sur la route nationale n° 79 et son Pk final à Beltrouche à la limite de la wilaya. 5°) Le tronçon de 10 Km reliant Béni Hamidène à Tiddis en passant par la route nationale n° 27 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 10. Son Pk origine se situe à Béni Hamidène et son Pk final à Tiddis. Le Pk situé sur la route nationale n° 27 devient le Pk 3 + 000. 6°) Le tronçon de 21 Km reliant Aïn Smara à Ibn Ziad est classé et numéroté chemin de wilaya nº 4. Son Pk origine se situe à Aïn Smara et son Pk final à Ibn Ziad. 7°) Le tronçon de 10 Km reliant Aïn Abid à Bordj M’hiris est classé et numéroté chemin de wilaya nº 7. Son Pk origine se situe à Aïn Abid et son Pk final à Bordj M’hiris. 8°) Le tronçon de 18 Km 430 reliant Oued Hamimine au centre de vieillards en passant par Aïn Nahas est classé et numéroté chemin de wilaya nº 5. Son Pk origine se situe à Oued Hamimine et son Pk final au centre de vieillards. 9°) Le tronçon de 3 Km reliant la route nationale n° 3 à Ras El Aïn est classé et numéroté chemin de wilaya nº 12. Son Pk origine se situe sur la route nationale n° 3 et son Pk final à Ras El Aïn. 10°) Le tronçon de 14 Km reliant Bounouara à la route nationale n° 3 en passant par Ouled Rahmoun est classé et numéroté chemin de wilaya nº 13. Son Pk origine se situe à Bounouara et son Pk final sur la route nationale n° 3. Le Pk situé à Ouled Rahmoun devient le Pk 11 + 000. 11°) Le tronçon de 11 Km reliant Oued Hamimine au chemin de wilaya nº 133 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 14. Son Pk origine se situe à Oued Hamimine et son Pk final sur le chemin de wilaya nº 133. 12°) Le tronçon de 5 Km reliant Aïn Abid au village agricole Aïn Bornaz est classé et numéroté chemin de wilaya nº 15. 1373 Son Pk origine se situe à Aïn Abid et son Pk final se situe au village agricole Aïn Bornaz. 13°) Le tronçon de 23 Km reliant El Haria à Ouled Habeba est classé et numéroté chemin de wilaya nº 16. Son Pk origine se situe à El Haria et son Pk final à | Ouled Habeba. 14°) Le tronçon de 4 Km reliant le chemin de wilaya n° 131 au chemin de wilaya n° 101 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 18. Son Pk origine se situe sur le chemin de wilaya nº 131 et son Pk final sur le chemin de wilaya n° 101. 15°) Le tronçon de 3,200 Km reliant la route nationale n° 27 à El Djebbes est classé et numéroté chemin de wilaya nº 21. Son Pk origine se situe sur la route nationale n° 27 et son Pk final à El Djebbes. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1990. Le ministre Le ministre de l’intérieur, de l’équipement, Mohamed Salah Mohamed KENIFED. MOHAMMEDI. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Décision du 4 février 1990 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 17 octobre 1989 par la commission de reclassement des Moudjahidine de la wilaya de Sétif. Par décision du 4 février 1990 est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 17 octobre 1989 par la commission de reclassement des Moudjahidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N. 1374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 novembre 1990 LISTE DES BENEFICIAIRES N° BENEFICIAIRES D’ORDRE 1 Ahmed Boulekfoul 2 Ahmed HADNA 3 Nacer Rouba Veuve Hocine Maâtoug 4 Taklit Boukhanfouf Veuve Ali Douag CENTRE DAIRA D’EXPLOITATION Sétif Sétif Sétif Sétif EL Oualdja EL Eulma i Bir Haddada Aïn Azal 5 Messaouda Kerkour Veuve Lakhdar Mahdaoui MINISTERE Mezlouk Aïn Arnat DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 3 novembre 1990 portant nomination de chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 3 novembre 1990 du ministre des postes en qualité de chef de cabinet du ministre des postes et et télécommunications, M. Rachid Hadj Zoubir est nommé télécommunications. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger