CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE NP: 10 29:Dhou El Kaada:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOMMAIRE DECRETS 5 mars 2000 Décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation.. 3 Décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages. 6 Décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages… Décret exécutif n° 2000-49 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars création des succursales d’agences de tourisme et de voyages.. 2000 fixant les conditions et les modalités de
2000 fixant les conditions et les modalités de
Décret exécutif n° 2000-50 du 28 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 4 mars 2000 modifiant le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, sécurité sociale. fixant la répartition du taux de cotisation de
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 16 février 2000 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bir-Romane” (blocs 414, 443 b et 444). 13 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 27 Chaoual 1420 correspondant au 2 février 2000 fixant la composition la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des transports. et le fonctionnement du bureau ministériel de
CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 30 Chaoual 1420 correspondant au 5 février 2000 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique et social.
29 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 3 DECRETIS Décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété, définissant les activités hôtelières, touristiques et leur organisation; Vu le décret n° 85-14 du 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d’exploitation des terrains de camping; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-260 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant les règles de leur organisation et leur fonctionnement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 5 et 52 de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les établissements hôteliers et de fixer leur organisation, leur fonctionnement et les modalités de leur exploitation. CHAPITREI DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS Art. 2. Il est entendu, au sens du présent décret, par établissement hôtelier, tout établissement qui exerce une activité hôtelière. Est considérée comme activité hôtelière, toute utilisation, à titre onéreux, d’infrastructure destinée principalement à l’hébergement ainsi que la fourniture des prestations qui lui sont liées. Cette infrastructure se compose d’établissements d’hébergement, définis par les articles ci-dessous, qui sont loués à une clientèle effectuant un séjour d’une semaine à un (1) mois mais qui n’y élit pas domicile. Art. 3. Les établissements hôteliers, objet du présent décret, sont : les hôtels, les motels ou relais, les villages de vacances, les résidences touristiques, les auberges, les pensions, les chalets, le meublé du tourisme, les terrains de camping, le gîte d’étape. Art. 4. L’hôtel est une structure d’hébergement aménagée pour le séjour et, éventuellement, pour la restauration des clients. Les hôtels sont classés en six (6) catégories : lère catégorie: 5 étoiles, 2ème catégorie : 4 étoiles, 3ème catégorie : 3 étoiles, 4ème catégorie : 2 étoiles, 5ème catégorie : 1 étoile, 6ème catégorie: sans étoile (non classé). Art. 5. Le motel ou le relais est une structure d’hébergement construite en dehors des agglomérations, directement accessible d’une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur. Il doit disposer de dix (10) chambres au minimum et offrir à sa clientèle, les trois (3) repas principaux de la journée. Le motel ou le relais doit disposer d’une aire de stationnement ou d’un garage privé, d’une station d’essence ou, à défaut, être situé près d’une station assurant des services tels que le ravitaillement en carburant et lubrifiant, le contrôle et la réparation des pneumatiques. Les motels sont classés en deux (2) catégories.
Art. 6. Le village de vacances est un ensemble de structures d’hébergement construites en dehors des agglomérations et offrant des logements pavillonnaires constitués par de petits appartements familiaux. Il doit pouvoir offrir à sa clientèle les trois (3) repas principaux de la journée. Outre les installations sportives et culturelles, le village de vacances doit disposer d’un dispensaire opérationnel, d’un centre commercial et d’une station d’essence. Les villages de vacances sont classés en trois (3) catégories. Art. 7. La résidence touristique est une infrastructure d’hébergement située en dehors des agglomérations et dans des lieux communs par leurs aspects naturels spécifiques et présentant un hébergement doté d’appartements meublés. Elle doit offrir à la clientèle les moyens de distraction, de sport, d’animation et de commerce. Les résidences touristiques sont classées en trois (3) catégories. Art. 8. L’auberge doit être située en dehors des agglomérations et comporter un minimum de six (6) chambres et assurer le service du petit déjeuner. Les auberges sont classées en deux (2) catégories. Art. 9. La pension doit comprendre cinq (5) à quinze (15) chambres et offrir au moins le petit déjeuner. Elle peut, toutefois, offrir les repas ou permettre à sa clientèle d’en préparer. Les pensions sont classées en une (1) catégorie. Art. 10. Le chalet est une structure destinée à une clientèle fréquentant les stations balnéaires et/ou de montagne, avec ou sans ameublement, et offerte en location au jour, à la semaine, au mois ou à la saison. Les chalets sont classés en deux (2) catégories. Art. 11. Le meublé du tourisme, dont le nombre de chambres ne peut excéder dix (10), est offert en location pour une durée maximale d’un (1) mois. Il est constitué de villas, d’appartements ou de chambres meublés. Le meublé du tourisme est classé en une seule catégorie. Art. 12. Le terrain de camping est un espace aménagé dans le but d’assurer de manière régulière, le séjour de touristes dans : ::5 mars 2000 des équipements légers apportés par eux ou fournis sur place, des caravanes tractées. Le terrain de camping est classé en trois (3) catégories. Le camping libre ou individuel, dans les aires naturelles de camping, est autorisé par décision du président de l’Assemblée populaire communale territorialement compétent. La création et l’exploitation des terrains de camping sont régies par les dispositions du décret n° 85-14 du 26 janvier 1985, susvisé. Art. 13. Le gîte d’étape est établi sur le parcours d’un critère touristique en vue de permettre le repos des touristes de passage. Cette structure doit comprendre au moins une salle commune aménagée pour la cuisine et la restauration, une chambre ou salle et une installation sanitaire convenable. Le gîte d’étape est classé en une seule catégorie. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS Art. 14. La mise en exploitation d’un établissement hôtelier est soumise à autorisation. Art. 15. Les autorisations d’exploitation d’établissements hôteliers de deux (2) à cinq (5) étoiles, sont délivrées par le ministre chargé du tourisme. Celles qui concernent les autres catégories d’établissements hôteliers sont délivrées par le directeur ou l’inspecteur de wilaya chargé du tourisme agissant sur délégation de pouvoir du ministre chargé du tourisme. Art. 16. La demande d’autorisation d’exploitation d’un établissement hôtelier est adressée en trois (3) exemplaires aux autorités citées ci-dessus. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, elle doit mentionner l’état-civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l’adresse du siège de l’établissement hôtelier. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l’adresse du siège social ainsi que l’état-civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande. Art. 17. La demande d’autorisation doit être accompagnée des pièces suivantes :
29 Dhou El Kanda 1420: JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2000: Pour les personnes physiques : un extrait de l’acte de naissance du demandeur ainsi que celui du gérant, le cas échéant; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois. Lorsque la demande de l’autorisation émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) émanant des autorités judiciaires de leur pays d’origine, délivré depuis moins de trois (3) mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d’origine aux conditions de moralité exigées par la législation et la réglementation en vigueur; une copie certifiée conforme du titre de propriété de l’établissement hôtelier ou une copie certifiée conforme de l’acte de location ou de gérance; un constat d’huissier de justice déterminant les dimensions et la situation de l’établissement hôtelier; une copie de l’autorisation de construction ou d’aménagement telle que délivrée par le ministre chargé du tourisme; une copie de l’acte de classement de l’établissement, s’il y a lieu; l’attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle; la justification que le demandeur ou la personne dont il bénéficie de la collaboration permanente et effective satisfont aux conditions d’aptitude définies ci-dessus; l’engagement notarié de faire respecter par sa clientèle les valeurs et les bonnes mœurs publiques; un rapport prévisionnel d’activité. Pour les personnes morales : les statuts de la personne morale; l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires, ainsi que leur acte de naissance; la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude. Lorsque ceux-ci ne répondent pas à ces conditions, la personne morale doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions; l’attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle; l’engagement notarié de faire respecter par sa clientèle les valeurs et les bonnes mœurs publiques; un rapport prévisionnel d’activité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº: 10 5 Art. 18. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation, les autorités citées ci-dessus sont habilitées à consulter les organes de sécurité de l’Etat. Elles peuvent consulter également, lorsqu’elles le jugent nécessaire, les autres administrations et institutions de l’Etat. Art. 19. Les autorités prévues ci-dessus sont tenues de répondre dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la réception de la demande d’autorisation. Art. 20. L’autorisation peut être refusée notamment : si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies; si l’enquête menée par les services de sécurité est rendue défavorable ou lorsqu’il y a objection d’une administration ou d’une institution de l’Etat; si le demandeur a déjà fait l’objet d’une fermeture définitive de l’établissement. Art. 21. La décision de refus doit être motivée et notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 22. En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d’informations ou de justifications à l’appui de sa demande; soit d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé du tourisme dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus. Art. 23. La décision accordant l’autorisation mentionne le numéro de cette dernière ainsi que les nom et prénom du titulaire et l’adresse du siège de l’établissement hôtelier s’il s’agit d’une personne physique. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la décision accordant l’autorisation mentionne la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social, les noms et prénoms du ou des représentants légaux ainsi que ceux de la personne détenant l’aptitude professionnelle, le cas échéant. Art. 24. Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande de l’autorisation, doit, sous peine de sanction, être porté à la connaissance des autorités prévues ci-dessus, qui peuvent prendre d’elles-mêmes un arrêté modificatif. Art. 25. L’autorisation est incessible et intransmissible.
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Toutefois, en cas de décès du propriétaire, les ayants-droit peuvent poursuivre l’exploitation à charge pour eux de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date du décès. Art. 26. Le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance. Art. 27. Lorsque le titulaire de l’autorisation n’entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, l’autorité lui ayant délivré l’autorisation est tenue de le mettre en demeure de commencer l’exploitation de l’établissement hôtelier dans un délai de six (6) mois. Lorsqu’au terme de ce délai celui-ci n’a pas obtempéré aux injonctions prévues à l’alinéa ci-dessus, l’autorité prononce le retrait de l’autorisation, dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention. Art. 28. Les caractéristiques ainsi que la forme de l’autorisation d’exploitation de l’établissement hôtelier sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme. CHAPITRE III DES MODALITES D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS Art. 29. Les exploitants des établissements hôteliers sont tenus de garantir la sécurité des clients et de leurs biens qu’ils acceptent dans leurs établissements conformément à la législation en vigueur. Ils doivent disposer de personnels d’aspect physique net et vêtus d’une tenue professionnelle adéquate et en parfait état de propreté lors de leur service. Art. 30. Les exploitants des établissements hôteliers sont tenus de ne dévoiler aucune information sur l’identité de leurs clients, sauf lorsqu’ils sont requis par les services de sécurité. Ils sont tenus de se soumettre aux inspections inopinées des agents chargés du contrôle ou de tous autres agents légalement habilités et de leur présenter tout document lié à l’objet de leur activité. Art. 31. Les tarifs de location des chambres et la consommation d’aliments et de boissons doivent être affichés à l’entrée des établissements hôteliers, aux bureaux de réception et de caisse, dans les chambres et les salles de restauration, conformément à la réglementation en vigueur et au règlement intérieur. Art. 32. Les propriétaires ou gérants des établissements hôteliers doivent veiller, dans leur exploitation, au respect des règles édictées en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité. Art. 33. Tous les établissements hôteliers doivent disposer d’un registre de réclamations visible, coté, paraphé et contrôlé mensuellement par les services de la direction de wilaya chargée du tourisme. Art. 34. Le dépôt des effets et objets de valeur des clients dans les coffres des établissements hôteliers s’effectue contre un reçu mentionnant l’identité du déposant, la nature et éventuellement, la valeur de l’objet déposé, l’heure et la date du dépôt. Art. 35. Toutes prestations de services fournies par les établissements hôteliers doivent faire l’objet d’une facturation conformément à la réglementation en vigueur en matière de prix. Art. 36. Les personnes physiques et morales exploitant des établissements hôteliers peuvent continuer leur activité. Elles sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyages ; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages;
29 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2000 Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages ci-après désignée “commission nationale”. Art. 2. La commission nationale a pour mission d’examiner et de donner un avis sur les demandes de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages et de leurs succursales qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme. A ce titre, elle est chargée : de formuler des recommandations relatives aux sanctions administratives fixées par la législation en vigueur; de donner son avis sur les textes régissant les activités relevant de sa compétence; d’étudier toute question particulière et susciter toute mesure relative aux formalités et à la mise en place d’infrastructures et de moyens liés aux agences de tourisme et de voyages. Art. 3. La commission nationale est composée : du directeur chargé des agences de tourisme et de voyages au ministère chargé du tourisme, président ; du directeur chargé des affaires juridiques au ministère chargé du tourisme ; d’un représentant du ministre chargé des transports; d’un représentant du ministre chargé du commerce ; d’un représentant du ministre chargé des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale); d’un représentant du directeur général de l’Office national du tourisme ; de deux (2) représentants de la Fédération nationale des agences de tourisme et de voyages. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé du tourisme. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut l’éclairer dans ses délibérations. Art. 4. Les membres de la commission nationale sont désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable. Les membres de la commission nationale ne perçoivent aucune indemnité en contrepartie de leur mandat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10° Art. 5. La commission nationale élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé du tourisme, pour approbation. Art. 6. La commission nationale se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire à la demande de son président. Art. 7. Le président de la commission nationale fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 8. La commission nationale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. Les avis de la commission nationale sont donnés sous les formes suivantes : un avis favorable; un avis défavorable motivé. Art. 10. Les délibérations de la commission nationale sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission nationale, sont transmis, dans les quinze (15) jours, au ministre chargé du tourisme. Art. 11. Les dispositions du décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000. Ahmed BENBITOUR.
8. Décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyages ; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages. Art. 2. La création d’une agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence d’exploitation délivrée par le ministre chargé du tourisme. Art. 3. Nul ne peut postuler à titre personnel à la licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 1 - être âgé de plus de 19 ans ; 2- justifier d’une aptitude professionnelle, en rapport avec l’activité, attestée par : soit un diplôme d’études supérieures en tourisme ou en hôtellerie; soit un diplôme de l’enseignement supérieur et une ancienneté de trois (3) années consécutives dont une année en qualité de cadre ou assimilé dans le domaine touristique ; soit un diplôme de technicien supérieur en hôtellerie et une ancienneté de trois (3) années consécutives dont deux (2) années en qualité de cadre ou assimilé dans le domaine touristique ; …………………………5 mars 2000 soit une ancienneté de dix (10) années dont cinq (5) années en qualité de cadre ou assimilé dans le domaine touristique. Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions d’aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions ; 3 - jouir de ses droits civils et civiques; 4 - disposer d’installations matérielles appropriées en rapport avec l’activité d’agence de tourisme et de voyages dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme ; 5- disposer d’une caution financière destinée à couvrir les engagements pris par l’agence de tourisme et de voyages dont le montant est défini par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 6 ne pas être déjà titulaire d’une licence d’exploitation d’agence de tourisme et de voyages ; 7- s’engager à faire respecter les valeurs et les mœurs publiques par son personnel et par sa clientèle. Art. 4. La caution financière exigée ci-dessus, doit être déposée auprès d’une banque ou dans tout autre établissement financier qui atteste par écrit de son dépôt. La caution financière doit être exclusivement affectée au remboursement en principal de la cessation de paiement à l’égard des clients potentiels de l’agence ou au rapatriement de ses clients. Art. 5. La demande de licence doit être adressée en trois (3) exemplaires au ministre chargé du tourisme. Lorsqu’elle émane d’une personne physique, elle doit mentionner l’état-civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l’adresse du siège de ses activités. Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, elle doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l’adresse du siège social ainsi que l’état-civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande. Art. 6. La demande de licence doit être accompagnée des documents suivants : Pour les personnes physiques : un extrait de l’acte de naissance du demandeur ainsi que celui de la personne devant répondre aux conditions d’aptitude définies ci-dessus, le cas échéant;
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5 mars 2000. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du demandeur datant de moins de trois (3) mois ainsi que celui de la personne devant répondre aux conditions d’aptitude définies ci-dessus, le cas échéant. Lorsque la demande de licence émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent émanant des autorités judiciaires de leur pays d’origine, délivré depuis moins de trois (3) mois attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d’origine aux conditions de moralité exigées par les dispositions du point 2 de l’article 7 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée ; une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location d’un local à usage commercial; un constat d’huissier de justice déterminant les dimensions et la situation du local ; un devis descriptif de son projet d’aménagement ; les documents certifiant la constitution de la caution financière; la preuve de l’existence du capital; l’attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ; la justification que le demandeur ou la personne qu’il présente à cet effet, satisfont aux conditions d’aptitude définies ci-dessus ; l’engagement notarié de faire respecter par sa clientèle les valeurs et les bonnes mœurs publiques ; une étude de marché faisant ressortir la rentabilité de l’agence de tourisme et de voyages; le rapport d’activité de l’agence ainsi que son plan de charges prévisionnel; l’état prévisionnel de recrutement du personnel ; le contrat de travail notarié à établir entre le propriétaire de l’agence et l’agent de voyages, le cas échéant; le permis de travail pour l’agent de voyages lorsque celui-ci est de nationalité étrangère. Pour les personnes morales : les statuts de la personne morale; l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires, ainsi que leur acte de naissance; les documents certifiant la constitution de la caution financière; la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude définies ci-dessus. Lorsque ceux-ci ne répondent pas à ces conditions, la personne morale doit présenter la justification qu’elle bénéficie de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois des personnes prévues ci-dessus. Lorsque ces personnes sont de nationalité étrangère, elles sont tenues en outre de produire un document équivalent émanant des autorités judiciaires de leur pays d’origine, délivré depuis moins de trois (3) mois, attestant que le ou les demandeurs répondent, dans leur pays d’origine, aux conditions de moralité exigées par les dispositions du point 2 de l’article 7 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée; une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location d’un local à usage commercial; un constat d’huissier de justice déterminant les dimensions et la situation du local; la preuve de l’existence du capital; l’attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ; l’engagement notarié de faire respecter par son personnel et sa clientèle les valeurs et les bonnes mœurs publiques; une étude de marché faisant ressortir la rentabilité de l’agence de tourisme et de voyages; le rapport d’activité de l’agence ainsi que son plan de charges prévisionnel; l’état prévisionnel de recrutement du personnel; le contrat de travail notarié à établir entre le propriétaire de l’agence et l’agent de voyages, le cas échéant; le permis de travail pour l’agent de voyages lorsque celui-ci est de nationalité étrangère. Art. 7. Dans le cadre de l’instruction des demandes de licence d’exploitation, le ministre chargé du tourisme est habilité à consulter les organes de sécurité de l’Etat. Il peut consulter également, lorsqu’il le juge nécessaire, les autres administrations et institutions de l’Etat. Art. 8. Les demandes accompagnées de leurs dossiers complétés par les documents prévus par les dispositions du présent décret, sont soumises pour avis à la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages. Art. 9. Le ministre chargé du tourisme est tenu de répondre dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande de licence. Art. 10. La licence peut être refusée notamment : si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies;
si l’enquête menée par les services de sécurité est rendue défavorable ou lorsqu’il y a objection d’une administration ou d’une institution de l’Etat ; si le demandeur a déjà fait l’objet de retrait définitif d’une licence d’agence de tourisme et de voyages. Art. 11. La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé du tourisme au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 12. En cas de refus de la demande de licence, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d’informations ou de justifications, à l’appui de sa demande; soit d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé du tourisme dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé du tourisme soumet la demande de recours à l’avis préalable de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages. Art. 13. L’arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que les nom et prénom du titulaire et l’adresse du siège de l’agence s’il s’agit d’une personne physique ainsi que ceux de la personne détenant l’aptitude professionnelle, le cas échéant. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’arrêté accordant la licence mentionne la dénomination, la raison sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social, les noms et prénoms du ou des représentants légaux ainsi que ceux de la personne détenant l’aptitude professionnelle, le cas échéant. Art. 14. Sans préjudice des dispositions de l’article 12 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande de licence doit, sous peine de sanction, être porté à la connaissance du ministre chargé du tourisme qui peut le soumettre pour avis à la commission prévue ci-dessus, ou prendre de lui même un arrêté modificatif. Art. 15. La licence est incessible et intransmissible. En cas de décès du titulaire, il est fait application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée. Art. 16. Le titulaire de la licence d’agence de tourisme et de voyages est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance. 5 mars 2000 Art. 17. Lorsque le titulaire de la licence n’entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, l’administration chargée du tourisme est tenue de le mettre en demeure de commencer l’exploitation de l’agence dans un délai de six (6) mois. Lorsqu’au terme de ce délai celui-ci n’a pas obtempéré aux injonctions prévues à l’alinéa ci-dessus, le ministre chargé du tourisme prononce par arrêté, le retrait de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention et ce, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée. Art. 18. Les caractéristiques ainsi que la forme de la licence sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 19. Dans le cadre des activités de l’agence, le propriétaire et l’agent de voyages, le cas échéant, ont la responsabilité de la direction de l’exploitation. Dans ce cadre, ils sont tenus de se consacrer entièrement et exclusivement à cette activité. Art. 20. Sans préjudice des autres poursuites judiciaires, tous les manquements du propriétaire ou de l’agent de tourisme et de voyages à leurs obligations professionnelles font l’objet de l’une des mesures prévues aux articles 30, 31, 32 et 33 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-49 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création des succursales d’agences de tourisme et de voyages. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 22 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;
29 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2000 Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyages; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages; Vu le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de création des succursales d’agences de tourisme et de voyages. Art. 2. Seules les agences de tourisme et de voyages dûment agréées peuvent ouvrir une ou plusieurs succursales sur le territoire national. Art. 3. L’ouverture d’une ou de plusieurs succursales doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages. Art. 4. - La demande d’ouverture d’une succursale doit être adressée par le titulaire de la licence d’agence de tourisme et de voyages, en trois (3) exemplaires au ministre chargé du tourisme. A cette demande doivent être annexés: un extrait de l’acte de naissance de la personne chargée de diriger la succursale; l’ensemble des documents justifiant que la personne chargée de diriger la succursale possède l’aptitude professionnelle telle que définie par les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé; un extrait du registre de commerce de l’agence de tourisme et de voyages; une copie certifiée conforme d’un titre de propriété ou de location d’un local à usage commercial; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 11 une attestation de réévaluation de la caution financière et d’extension de l’assurance de responsabilité civile et professionnelle concernant les activités de la succursale. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, de la personne chargée de diriger la succursale; Lorsque la personne proposée à l’effet de diriger la succursale est de nationalité étrangère, la demande doit être accompagnée d’un document équivalent émanant des autorités judiciaires du pays d’origine visé par les services consulaires compétents, délivré depuis moins de trois (3) mois, attestant du fait que la personne concernée, répond dans son pays d’origine aux conditions de moralité exigées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-50 du 28 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 4 mars 2000 modifiant le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant la répartition du taux de cotisation de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;
12. Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; QUOTE-PART BRANCHES A LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR Assurances sociales 12,5% Accidents du travail et maladies professionnelles 1,25% Retraite 9,5% Assurance chômage 1,25% Retraite anticipée 0,5% TOTAL 25% Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent 5 mars 2000 Décrète : Article 1er. Le taux de la cotisation de sécurité sociale, prévu à l’article 1er du décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, est réparti à partir du 1er janvier 2000 comme suit: 25% de l’assiette de cotisation de sécurité sociale à la charge de l’employeur. 9% de l’assiette de cotisation de sécurité sociale à la charge du travailleur. 0,5% de l’assiette de cotisation, au titre de la quote-part du fonds des œuvres sociales. Art. 2. Le taux de 34,5%, tel que prévu à l’article 1er ci-dessus, est réparti comme suit : QUOTE-PART QUOTE-PART A LA CHARGE DU FONDS DES TOTAL DU SALARIE ŒUVRES SOCIALES 1,5% 14% 1,25% 6,5% 16% 0,5% 1,75% 0,5% 0,5% 1,5% 9% 0,5% 34,5% décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 4 mars 2000. Ahmed BENBITOUR.
29 Dhou Et Kaada 1420: JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 10 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 16 février 2000 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bir-Romane” (blocs 414, 443 b et 444). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-65 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Bir-Romane” (blocs: 414, 443 b et 444); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 10 du 4 janvier 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” demande le report d’échéance de la période de validité du permis de recherche sur le périmètre dénommé “Bir-Romane” (blocs: 414, 443 b et 444); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le report d’échéance d’une (1) année, à compter du 6 mars 2000, de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bir-Romane” (blocs: 414, 443 b et 444) attribué à la société nationale “SONATRACH” par décret exécutif n° 95-65 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé. Art. 2. La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, au cours de la période allant du 6 mars 2000 au 6 mars 2001, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 16 février 2000. Chakib KHELIL.
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 27 Chaoual 1420 correspondant au 2 février 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des transports. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu l’avis du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement en date du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 ; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des transports. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. 5 mars 2000 Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère des transports ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et à consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1420 correspondant au 2 février 2000. Hamid LOUNAOUCI. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 30 Chaoual 1420 correspondant au 5 février 2000 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique et social. Le président du Conseil national économique et social, Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un Conseil national économique et social, notamment son article 11; Vu le décret exécutif n° 94-99 du 23 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 4 mai 1994 déterminant les modalités de désignation des membres du Conseil national économique et social et le renouvellement de leur mandat; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national économique et social; Vu le décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 portant investiture du président du Conseil national économique et social; Décide: Article 1er. La présente décision a pour objet la publication annuelle de la liste des membres du Conseil national économique et social. Art. 2. Sont membres du Conseil national économique et social à la date du 31 décembre 1999 mesdames et messieurs :
29 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10° 15- 5 mars 2000 Aguini Mohamed Boussaha Belgacem El-Aktaâ Mohamed Bousbaa Salah El Ketroussi Ali Boudiaf Chérif Amir Mohamed Boughachiche Sebti Oudjet Khaled Boumaza Abderrahmane Ouzir El Hachemi Bounaas Amar Oucief Saïd Bouhali Mohamed Oussedik Madjid Tazebint Saïd Aït Chaâlal Hocine Terbeche Mohamed Igoucimen Amar Tchoulak Mohamed Batah El Bahi Teffahi Djelloul Bedreddine Mohamed Toumi Tahar Lakhdar Tinfekhsi Belaïd Bedaïda Abdellah Thaminy Mohamed Brahiti Mahmoud Djebar Mohamed Brahimi Mohamed Djebari Menouar Bessalah Hamid Djemai Madani Beghoul Youcef Djenouhat Salah Bekkouche Ali Haddoud Mohamed Lenour Bellag Mohamed Harchaoui Assia Beldjillali Ali Harnane Rabah Belkhodja Jeannine Nadjia Hassani Abdelkrim Bellaredj Mustapha Hassam Bachir Belgherbi Abdelkader Hamdadou Salim Belghoula Sayeh Hamdi Ahmed Benelhadj Abdelhak Hamza Chadli Benbrikho Youcef Hamlaoui Yahia Bendameche Abdelkader Hamoutène Rachid Benzarafa Miloud Hamidi Liess Bensalem Mohamed Khelladi Mourad Bensoltane Tayeb Kheireddine Abdelmoumène Benameur M’Hamed Dahmoune Salah Eddine Benabbas Samia Daho Keltoum Benabou Kamel Draoui Omar Benatia Kada Derdeche Abdellah Ben Amar Seghir Dhina Khaled Benyakhou Farid Dilmi Abdellatif Benyekhlef Haouès Raffed Abdelkader Benyerbah Nadir Rebbah Mohamed Benyounès Ahcène Rahma Boudjemaâ Boukhelkhel Abdellah Rezig Abdelwahab Boudebouz Chafaï Rouaibia Salah Boudchiche Kamel Zaouche Slimane Boudina Mokhtar Zerhouni Mohamed Bourenane Lounès Benamar Zakour Abderrahim Bouziane Mohamed Mahfoud Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Zemerli Quahiba Grine Azzedine Zouaoui Ahmed Guettouche Chérif Saker Mohamed Larbi Guella Abderrezak Sahnoun Atmane Goumiri Mourad Saadi Amar Kouidri Ahmed Saïd Chérif Mohamed Guita Rachid Saïdi Youcef Krami Tahar Soltane Abdelaziz Keroum Lakhdar Slimani Ali Kourdjani Mohamed Seddik Souamès Ahmed Lazri Riadh Charikhi Mohamed Seghir Laidoune Abdelbaki Chami Mohamed Laourari Hacène Chaouche Ramdane Zoubir Malki Mohamed Echeikh Cherifi Mohamed Merazga Aïssa Chelghoum Abdeslam Merah Mohamed El-Haddi Sahraoui Abdelhafid Messahli Sâadi Sendid Mohamed Messaïd Mohamed Souileh Salah El Amine Abbas Fayçal Mecheti Sadek Abdellatif Amar Maache Mourad Aroussi Abdelhamid Maouchi Smail Azzouza El Haddi Mokraoui Mustapha Azzi Abdelmadjid Meguellati Nasser Achaibou Ahmed Mekideche Mustapha Achite Henni Abdelhamid Mentouri Mohamed Salah Attia Abderrahmane Mankour Nour-Eddine Ali Amamra Salah Mahlal Wahiba Amarouayache Abdelbaki Moudoud Belaïd Amraoui Mohamed Moussaoui Abdeslam Aoun Mohamed El Kamel Mouffek Abderrahmane Aïdel Abdelhamid Mouhoubi Salah Ghanes Abdelkader Missoumi Mohamed Farès Zahir Mokhtar Fettouhi Ahmed Naidja Dahmane Fasla Abdelmadjid Henni Merouane Gazzouz M’hamed Yousfi Habib Gacem Djillali Yousfi Ali Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1420 correspondant au 5 février 2000. Mohamed Salah MENTOURI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger