Arrêté du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 définissant les conditions, modalités et normes d’exploitation des autres structures destinées à l’hôtellerie
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 13 bis du décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions, modalités et normes d’exploitation des autres structures destinées à l’hôtellerie.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET MODALITES D’EXPLOITATION DES AUTRES STRUCTURES DESTINEES A L’HOTELLERIE
Article 2
فتح المادةLa mise en exploitation des autres structures destinées à l’hôtellerie est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation délivrée par le directeur du tourisme de wilaya agissant sur délégation de pouvoir du ministre chargé du tourisme.
Article 3
فتح المادةLa demande d’autorisation d’exploitation des autres structures destinées à l’hôtellerie doit être accompagnée des pièces suivantes :
Pour les personnes physiques :
1. un extrait de l’acte de naissance du demandeur ainsi que celui du gérant, le cas échéant ;
ALGERIENNE N° 62 9 Dhou El Kaada 1430 28 octobre 2009
2. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, du demandeur ainsi que celui du gérant, le cas échéant ;
3. une copie certifiée conforme du titre de propriété de l’établissement d’hébergement ou une copie certifiée conforme de l’acte de location ou de gérance ;
4. Un constat d’huissier de justice déterminant les dimensions et la situation de l’établissement d’hébergement ;
5. une copie certifiée conforme du permis de construire, ou, à défaut, une copie certifiée conforme du certificat de conformité aux règles d’urbanisme et de construction délivré par les services techniques de l’assemblée populaire communale (APC) ;
6. une copie certifiée conforme du rapport d’expertise réalisé par l’organisme national de contrôle technique de la construction (CTC) attestant que l’établissement d’hébergement est apte à recevoir le public ;
7. une copie certifiée conforme du certificat de conformité aux règles de sécurité et de lutte contre l’incendie délivré par les services de la protection civile, datant de moins de trois (3) mois ;
8. une copie certifiée conforme du certificat de conformité aux règles d’hygiène et de salubrité publique délivré par les services de la santé, datant de moins de trois (3) mois ;
9. une attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ;
10. l’engagement notarié de faire respecter par la clientèle les valeurs et les bonnes mœurs publiques ;
11. les copies certifiées des justificatifs d’aptitude professionnelle du demandeur ou du gérant, le cas échéant.
Pour les personnes morales :
1. les statuts de la personne morale ;
2. un extrait de l’acte de naissance du représentant légal de la personne morale ainsi que celui du gérant de l’établissement d’hébergement, le cas échéant ;
3. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, du représentant légal de la personne morale ainsi que celui du gérant de l’établissement d’hébergement, le cas échéant ;
4. une copie certifiée conforme du titre de propriété de l’établissement d’hébergement ou une copie certifiée conforme de l’acte de location ou de gérance ; 9 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2009
5. un constat d’huissier de justice déterminant les dimensions et la situation de l’établissement d’hébergement ;
6. une copie certifiée conforme du permis de construire, ou, à défaut, une copie certifiée conforme du certificat de conformité aux règles d’urbanisme et de construction délivré par les services techniques de l’assemblée populaire communale (APC) ;
7. une copie certifiée conforme du rapport d’expertise réalisé par l’organisme national de contrôle technique de la construction (CTC) attestant que l’établissement d’hébergement est apte à recevoir le public ;
8. une copie certifiée conforme du certificat de conformité aux règles de sécurité et de lutte contre l’incendie délivré par les services de la protection civile, datant de moins de trois (3) mois ;
9. une copie certifiée conforme du certificat de conformité aux règles d’hygiène et de salubrité publique délivré par les services de la santé, datant de moins de trois (3) mois ;
10. une attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ;
11. l’engagement notarié de faire respecter par la clientèle les valeurs et les bonnes mœurs publiques ;
12. les copies certifiées des justificatifs d’aptitude professionnelle du gérant de l’établissement d’hébergement.
Article 4
فتح المادةLe dossier complet de demande d’autorisation d’exploitation des autres structures destinées à l’hôtellerie doit être déposé auprès du directeur du tourisme de wilaya, contre remise d’un accusé de réception.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation des autres structures destinées à l’hôtellerie, le directeur du tourisme de wilaya peut, s’il le juge nécessaire, consulter les autres administrations et institutions de l’Etat.
Article 6
فتح المادةLe directeur du tourisme de wilaya est tenu de répondre dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier complet de demande d’autorisation d’exploitation.
Article 7
فتح المادةLe directeur du tourisme de wilaya instruit le dossier et prononce :
— soit l’acceptation de la demande d’autorisation d’exploitation,
— soit le refus de la demande d’autorisation d’exploitation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15
Article 8
فتح المادةLa décision de refus doit être motivée et notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9
فتح المادةEn cas de refus de la demande d’autorisation d’exploitation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ;
— soit d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministère chargé du tourisme dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus.
Article 10
فتح المادةLorsque la demande est acceptée dans sa forme et son fonds, il est remis au demandeur l’autorisation d’exploitation, contre accusé de réception.
Dans ce cas, une copie de l’autorisation d’exploitation est transmise à la direction compétente du ministère chargé du tourisme.
Article 11
فتح المادةLes exploitants des autres structures destinées à l’hôtellerie sont tenus d’installer à l’entrée de leur établissement un panonceau et une enseigne lumineuse portant la mention « Etablissement destiné à l’hôtellerie ».
Article 12
فتح المادةLes exploitants des autres structures destinées à l’hôtellerie sont tenus de se soumettre aux prescriptions des modalités d’exploitation telles que définies dans le chapitre III du décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé.
Ils sont, par ailleurs, tenus de sauvegarder l’aspect architectural originel de leur établissement d’hébergement et de préserver leur vocation historique.
CHAPITRE II — DES NORMES D’EXPLOITATION DES AUTRES STRUCTURES DESTINEES A L’HOTELLERIE
Article 13
فتح المادةLes normes minimales d’exploitation des autres structures destinées à l’hôtellerie sont annexées au présent arrêté.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009.
Chérif RAHMANI. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE Normes minimales d’exploitation des autres structures destinées à l’hôtellerie RUBRIQUES NORMES
1- Entrée de l’établis- Indépendante, signalée, d’accès sement : facile et éclairée.
2- Hall de réception : - Entrée avec comptoir de réception.
- Service de réception permanent 24h/24.
3- Promotion Vitrines pour l’exposition des touristique : produits de l’artisanat, des cartes et des photographies des sites touristiques.
4- Couloirs : - Eclairés en permanence.
- Largeur minimale : 1 m.
5- Chauffage : Des chambres et des espaces communs.
6- Ventilation : Des chambres et des espaces communs.
7- Dimensions requises 3,5 m2 par lit. pour les chambres (surface habitable) :
8- Mobilier et équipe- Lit individuel (1,90 m X 0,80 m) ment des chambres : ou grand lit (1,90 m X 1,40 m) + Penderie avec cintres + Corbeille à papier.
9- Fenêtres dans les Occultation extérieure ou chambres : intérieure.
10- Literie des chambres : - Matelas + Oreiller + Taie d’oreiller + Paire de draps + Couverture.
- Literie propre et en bon état.
11- Changement des Après chaque départ de client ou draps et des taies 1 fois par semaine pour le même d’oreillers : occupant.
12- Installations - Au minimum : 1 salle de bains sanitaires : commune (lavabo + baignoire ou douche) + 1 WC commun avec lave-mains : toutes les 10 chambres ne disposant pas de salles de bains privées, avec un minimum de 2 salles de bains + 2 WC, par étage (1 pour Hommes et 1 pour Dames).
- Installations sanitaires en bon état de propreté et de fonctionnement avec eau courante et papier hygiénique + savon.
13- Documentation dans Règlement intérieur + les chambres : Instructions de secours.
ALGERIENNE N° 62 9 Dhou El Kaada 1430 28 octobre 2009 RUBRIQUES NORMES
14- Service coffre Coffre-fort au niveau de la fort : réception pour le dépôt des objets de valeur de la clientèle.
15- Gérant : - Diplôme dans l’hôtellerie ou le tourisme,
- Ou diplôme de l’enseignement supérieur,
- Ou justifier d’une expérience de 2 années, au moins, dans les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme ou assimilés.
16- Tenue du personnel - Port de tenue uniforme et en en contact avec la parfait état de propreté. clientèle :
17- Boite à pharmacie : Oui.
18- Groupe Eclairage des chambres et des électrogène : espaces communs.
19- Réserve d’eau : Oui, en rapport avec la capacité de l’établissement.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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