Décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des services aériens
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 116, 117, 124 et 128 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exploitation des services aériens.
Article 2
فتح المادةLes services aériens, objet des dispositions du présent décret, sont : les services aériens de transport public, régulier ou non régulier, international ou intérieur; les services de travail aérien; les services de l'aviation légère; les services aériens privés.
CHAPITRE I — DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC
Section 1 — Des conditions d'exploitation des services aériens de transport public
Article 3
فتح المادةHormis les compagnies nationales telles que prévues par l'article 9 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, l'exploitation des services aériens de transport public est soumise à concession. 1er mars 2000::::
Article 4
فتح المادةLa concession est octroyée à toute personne, telle que définie par l'article 10 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes : être titulaire d'un permis d'exploitation aérienne couvrant l'activité demandée, délivré par l'autorité chargée de l'aviation civile.
A ce titre, il est entendu par "permis d'exploitation aérienne", le document administratif défini à l'annexe 6 de la Convention relative à l'aviation civile internationale; disposer d'une capacité en sièges suffisante pour assurer le plan de charge prévu; disposer de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l'activité et conformes au plan de charge prévu; disposer d'une caution financière destinée à couvrir ses engagements, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances; être inscrit au registre de commerce.
Article 5
فتح المادةLa demande de concession doit être adressée en trois (3) exemplaires à l'autorité chargée de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants : les statuts de la compagnie; l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires; le certificat de nationalité algérienne pour les actionnaires détenant la majorité du capital; les documents certifiant la constitution de la caution financière; la copie de l'inscription au registre de commerce; la preuve de l'existence du capital de la compagnie et de la participation algérienne à ce capital; le tableau des routes aériennes et les horaires prévus; les tarifs et les conditions de transport prévus; les informations relatives à l'organisation de l'exploitation prévue; les données sur les aéronefs et leurs équipages; les accords de coopération avec d'autres compagnies aériennes, le cas échéant; les données relatives à la rentabilité de la ou des ligne(s) demandée(s).
Article 6
فتح المادةL'autorité chargée de l'aviation civile est tenue de répondre dans le délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande de la concession.
Article 7
فتح المادةLa concession peut être refusée, notamment : si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies; si l'exploitation est incompatible avec les intérêts de la défense nationale; si l'exploitation demandée ne répond pas à un besoin suffisant; si les ressources financières nécessaires à l'exploitation ne sont pas suffisamment assurées.
Article 8
فتح المادةLes décisions de refus de la concession doivent être motivées et notifiées par l'autorité chargée de l'aviation civile aux postulants par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9
فتح المادةEn cas de refus de la concession, le postulant à la concession peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'aviation civile en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d'informations ou de justifications à l'appui de sa demande; soit d'obtenir un complément d'examen de sa demande.
Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l'aviation civile dans le délai d'un (1) mois à compter de la date de notification du refus.
Article 10
فتح المادةLa concession est délivrée pour une durée de dix (10) ans.
Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes.
La demande de renouvellement doit être formulée, au plus tard, deux (2) ans avant l'échéance de la concession.
Article 11
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 115 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, la concession est octroyée : soit en concession générale du droit d'exploiter, soit en concession particulière pour exploiter une ligne aérienne déterminée.
Article 12
فتح المادةDans certains cas particuliers et lorsque les circonstances le permettent, l'autorité chargée de l'aviation civile peut autoriser, à leur demande, les compagnies titulaires de concession de services aériens de transport public régulier à effectuer, temporairement, le transport aérien non régulier.
Article 13
فتح المادة7 Conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, la convention de concession et le cahier des charges l'accompagnant sont approuvés par décret exécutif pris en Conseil de Gouvernement et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 25 Phou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:08 L'annulation de la concession doit intervenir dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de publication de la convention au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Toutefois, en cas de difficultés graves ou de modification de la situation, l'autorité chargée de l'aviation civile peut dispenser le concessionnaire, sur sa demande motivée, de tout ou partie de certaines de ses obligations ou lui accorder d'autres allègements.
Elle peut, si les difficultés subsistent ou si le maintien de l'exploitation n'est pas justifié par un besoin suffisant, autoriser le concessionnaire à réduire ses services ou à les supprimer avant la fin de la concession.
Article 15
فتح المادةLorsqu'un concessionnaire ne fait pas usage des droits de trafic qui lui sont octroyés dans le cadre de la concession dans le délai fixé ci-dessus, l'autorité chargée de l'aviation civile est tenue de le mettre en demeure d'exploiter ces droits dans le délai maximal de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions de l'autorité chargée de l'aviation civile, celle-ci prononce l'annulation de la concession, sans préjudice des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLorsque le concessionnaire interrompt l'exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement soit en totalité, l'autorité chargée de l'aviation civile est tenue de le mettre en demeure de reprendre l'exploitation dans le délai de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions de l'autorité chargée de l'aviation civile, celle-ci prononce l'annulation de la concession sans préjudice des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Dans ce cas, l'autorité chargée de l'aviation civile est tenue de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires en vue d'assurer provisoirement la continuation dudit service à la charge du concessionnaire.
Article 17
فتح المادةEn cas de renonciation à la concession ou en cas de dissolution anticipée de la compagnie concessionnaire, l'autorité chargée de l'aviation civile prononce l'annulation de la concession, sans préjudice des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةL'autorité chargée de l'aviation civile peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure.
Ter mars 2000
Article 19
فتح المادةLa concession peut être également annulée par l'autorité chargée de l'aviation civile, sans indemnités, pour les motifs suivants : si les conditions ayant prévalues à son obtention ne sont plus remplies; si le concessionnaire n'a pas obtempéré à une mise en demeure de l'autorité chargée de l'aviation civile ayant constaté une infraction grave de nature à compromettre la sécurité des vols; si le concessionnaire exploite un service aérien dans les conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession.
Article 20
فتح المادةLa concession, objet du présent décret, peut faire l'objet d'un transfert à un tiers.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 120 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le transfert de la concession à un tiers est soumis à l'approbation préalable de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Lorsque, pour une quelconque raison, l'autorité chargée de l'aviation civile ne donne pas son accord préalable, le concessionnaire peut, soit continuer la mise en œuvre de la concession, soit demander expressément l'annulation de celle-ci. Cette annulation est prononcée dans ce cas, à ses torts.
Article 21
فتح المادةLa convention-type de concession ainsi que le cahier des charges-type l'accompagnant sont annexés au présent décret.
Section 2 — Des modalités d'exploitation des services aériens de transport public
Article 22
فتح المادةLe concessionnaire a la responsabilité de la direction de l'exploitation.
Article 23
فتح المادةLes concessionnaires de services aériens de transport public régulier ne peuvent modifier, en quelque manière que ce soit, leurs itinéraires ou abandonner l'exploitation des routes aériennes ou des tronçons de routes aériennes sans l'autorisation expresse de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 24
فتح المادةLes concessionnaires de services aériens de transport public doivent exercer leurs activités sur la base d'un programme d'exploitation.
Le programme d'exploitation comprenant les jours et horaires d'exploitation, ainsi que les fréquences, le type d'aéronefs et sa version commerciale, doit être soumis à l'homologation de l'autorité chargée de l'aviation civile au moins trente (30) jours avant la date proposée de sa mise en exploitation. 1er mars 2000:
Dans le cas d'une exploitation nouvelle de services aériens réguliers, ces délais sont repoussés de deux (2) mois.
Article 25
فتح المادةLes concessionnaires sont tenus de présenter à l'autorité chargée de l'aviation civile, en vue de l'homologation de leurs tarifs des lignes internationales, des propositions détaillées par ligne et, à l'intérieur de chaque ligne, par classe.
Ces propositions doivent préciser également les conditions générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que ces compagnies envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers et ce, sans préjudice des dispositions légales en faveur des autres catégories de passagers.
Article 26
فتح المادةL'autorité chargée de l'aviation civile est tenue de répondre dans le délai d'un (1) mois en approuvant un tarif pour chaque ligne internationale.
Lorsqu'elle juge les tarifs proposés inappropriés, l'autorité chargée de l'aviation civile peut décider, d'autorité, d'autres tarifs.
Dans ce cas, l'ensemble des compagnies assurant les lignes internationales doit se conformer à ces tarifs.
Article 27
فتح المادةLes concessionnaires de services aériens de transport public sont tenus de porter à la connaissance du public les itinéraires, les horaires, les tarifs de passagers et les taux de frêt concernant leurs divers services ainsi que toutes conditions fixées par la législation et la réglementation en la matière.
Article 28
فتح المادةLes concessionnaires de services aériens de transport public sont tenus d'utiliser, dans le cadre de leurs activités, des aéronefs remplissant les conditions suivantes : soit immatriculés dans la matricule aéronautique algérienne, soit acquis dans le cadre du leasing pour une période n'excédant pas cinq (5) années.
A l'issue de la période citée ci-dessus, les aéronefs doivent être soit immatriculés sur la matricule aéronautique algérienne, soit réexportés définitivement.
Toutefois, en cas de nécessité et à sa demande, un concessionnaire de transport aérien peut être autorisé par l'autorité chargée de l'aviation civile à prendre en location un aéronef immatriculé à l'étranger pour une période d'une
(1) année renouvelable une fois ou à affréter un aéronef immatriculé à l'étranger pour une période de trois (3) mois, renouvelable une fois.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-199 (ج.ر عدد 37 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28. — Les concessionnaires de services aériens de transport public sont tenus d'utiliser, dans le cadre de leurs activités, des aéronefs remplissant les conditions suivantes : ................................................. (sans changement jusqu'à) Toutefois, en cas de nécessité et à sa demande, un concessionnaire de transport aérien peut être autorisé par l'agence nationale de l'aviation civile à prendre en location un aéronef immatriculé à l'étranger en coque nue pour une période n'excédant pas cinq (5) ans et/ou à affréter un aéronef avec équipage immatriculé à l'étranger pour une période de (6) mois, renouvelable une fois.
A la fin de ces deux périodes, l'aéronef doit être restitué ».
Article 29
فتح المادةLe transport du courrier postal doit s'effectuer conformément aux règles internationales régissant l'Union postale universelle.
Article 30
فتح المادةLes concessionnaires de services aériens de transport public sont tenus de fournir à l'autorité chargée de l'aviation civile les statistiques relatives au trafic, à la flotte et aux personnels en service, aux incidents et aux accidents enregistrés ainsi que des informations sur le coût d'exploitation, la situation financière de la compagnie, ses recettes et leurs origines.
Article 31
فتح المادةLes programmes d'achat, de location ou d'affrétement des aéronefs doivent recevoir l'accord préalable de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 32
فتح المادةLe concessionnaire doit disposer d'une organisation appropriée, comprenant un personnel qualifié, des ateliers, équipements et autres installations et services, conformes aux normes en matière d'exploitation aérienne.
Article 33
فتح المادةLe concessionnaire de services aériens de transport public est tenu de disposer d'un système de vérification pour s'assurer du maintien de la qualification des membres de son personnel d'exploitation, approuvé par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 34
فتح المادةLe concessionnaire assurant un service aérien de transport public hors du territoire algérien doit s'assurer que : ses personnels, agents et préposés savent qu'ils doivent, à l'étranger, se conformer aux lois, règlements et procédures internationaux et à ceux des Etats dans lesquels les aéronefs sont utilisés ainsi que les réglements et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions respectives à bord de l'aéronef; les équipages de conduite de ses aéronefs connaissent les règlements et procédures en vigueur dans les régions qu'ils doivent survoler et en particulier ceux concernant les aérodromes et les facilités à utiliser.
Article 35
فتح المادةConformément à la section 1 du chapitre V de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, les concessionnaires ainsi que leurs personnels navigants sont soumis au contrôle de l'Etat.
CHAPITRE II — DES SERVICES DE TRAVAIL AERIEN
Article 36
فتح المادةIl est entendu par services de travail aérien, les services prévus aux articles 124 et 125 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée.
Article 37
فتح المادةL'exploitation des services de travail aérien est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 38
فتح المادةL'autorisation d'exploitation est octroyée à toute personne physique de nationalité algérienne ou à toute personne morale de droit algérien.
Article 39
فتح المادةNul ne peut postuler, à titre personnel, à une autorisation d'exploitation s'il ne remplit pas les conditions suivantes : être âgé de plus de 19 ans ; être de bonne moralité ; jouir de ses droits civils et civiques.
Article 40
فتح المادةLa demande d'autorisation d'exploitation doit être transmise à l'autorité chargée de l'aviation civile accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants :
Pour les personnes physiques : un extrait de l'acte de naissance; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois; une copie de l'inscription au registre de commerce.
Pour les personnes morales : les statuts de la compagnie ; l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires, ainsi que leur casier judiciaire ; le certificat de nationalité algérienne pour les actionnaires détenant la majorité du capital; la copie de l'inscription au registre de commerce ; la preuve de l'existence du capital de la compagnie et de la participation algérienne à ce capital; les informations relatives à l'organisation de l'exploitation; les accords de coopération avec d'autres opérateurs aériens, le cas échéant.
Article 41
فتح المادةDans le cadre de l'étude de la demande, l'autorité chargée de l'aviation civile est habilitée, lorsqu'elle le juge nécessaire, à consulter les organes compétents de l'Etat.
Article 42
فتح المادةL'autorisation peut être refusée, notamment : si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies; si l'exploitation n'est pas compatible avec les intérêts de la défense nationale; si l'exploitation ne répond pas à un besoin suffisant.
Ler mars 2000:
Article 43
فتح المادةLes décisions de refus de l'autorisation d'exploitation doivent être motivées et notifiées aux postulants par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 44
فتح المادةEn cas de refus de l'autorisation, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'aviation civile en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d'informations ou de justifications à l'appui de sa demande, soit d'obtenir un complément d'examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l'aviation civile dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus.
Article 45
فتح المادةL'autorité chargée de l'aviation civile peut, en tout temps, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation si l'exploitant viole ses obligations de façon grave ou répétée.
Article 46
فتح المادةL'autorité chargée de l'aviation civile peut retirer l'autorisation d'exploitation pour les motifs suivants : si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ; si l'exploitant n'a pas obtempéré à une mise en demeure de l'autorité chargée de l'aviation civile suite à une infraction compromettant la sécurité des vols.
Article 47
فتح المادةL'autorisation d'exploitation est incessible, précaire et révocable.
Article 48
فتح المادةLes exploitants de services de travail aérien sont tenus d'utiliser, dans le cadre de leurs activités, des aéronefs remplissant les conditions suivantes : immatriculés dans la matricule aéronautique algérienne; -acquis dans le cadre du leasing pour une période n'excédant pas cinq (5) années.
A l'issue de cette période, l'aéronef doit être, soit immatriculé sur la matricule aéronautique algérienne, soit réexporté définitivement.
Toutefois, en cas de nécessité et à sa demande, un exploitant de travail aérien peut être autorisé par l'autorité chargée de l'aviation civile à prendre en location un aéronef immatriculé à l'étranger pour une période d'une (1) année renouvelable une fois ou à affréter un aéronef immatriculé à l'étranger pour une période de (3) mois, renouvelable une fois.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-199 (ج.ر عدد 37 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 48. — Les exploitants de services de travail aérien sont tenus d'utiliser, dans le cadre de leurs activités, des aéronefs remplissant les conditions suivantes : .................................................(sans changement jusqu'à) Toutefois, en cas de nécessité et à sa demande, un exploitant de travail aérien peut être autorisé par l'agence nationale de l'aviation civile à prendre en location un aéronef immatriculé à l'étranger en coque nue pour une période n'excédant pas cinq (5) ans et/ou à affréter un aéronef avec équipage immatriculé à l'étranger pour une période de (6) mois, renouvelable une fois.
A la fin de ces deux périodes, l'aéronef doit être restitué ».
Article 49
فتح المادةLes aéronefs immatriculés à l'étranger, affrétés pour des opérations spécifiques ne peuvent être utilisés que pour l'activité autorisée. 1er mars 2000:
Le non-respect des dispositions de l'alinéa premier constitue un motif de retrait de l'autorisation d'exploitation.
Article 50
فتح المادةLes tarifs des services de travail aérien sont fixés par un accord entre l'exploitant et le client qui détermine en même temps les conditions d'exécution des services de travail aérien ainsi convenus.
CHAPITRE III — DES SERVICES DE L'AVIATION LEGERE
Article 51
فتح المادةLes services de l'aviation légère sont, au sens des dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, et des présentes dispositions : les aéro-clubs ; les écoles d'aviation; les centres d'entraînement.
Article 52
فتح المادةLa création et l'exploitation des services de l'aviation légère, tels que définis ci-dessus, sont soumis à l'agrément préalable de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 53
فتح المادةToute demande d'agrément de création et d'exploitation d'un service de l'aviation légère doit être adressée en trois (3) exemplaires à l'autorité chargée de l'aviation civile. Elle doit être accompagnée d'un dossier dont les éléments sont définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
CHAPITRE IV — DES SERVICES AERIENS PRIVES
Article 54
فتح المادةLes services aériens privés se constituent de l'ensemble des vols effectués par un propriétaire d'aéronef pour son propre compte.
Leur exploitation est soumise à l'obtention préalable d'un certificat d'exploitation délivré par l'autorité chargée de l'aviation civile, sur présentation d'une demande accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants : un certificat d'immatriculation sur la matricule aéronautique algérienne; un certificat de navigabilité (C.D.N.) de l'aéronef ; la licence du propriétaire ou de l'exploitant désigné en état de validité; les livres de bord tenus à jour ; un extrait de naissance du propriétaire et de l'exploitant, le cas échéant; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, du propriétaire, du gérant, de la personne morale ou de l'exploitant, le cas échéant; les statuts de la personne morale, s'il y a lieu.
Article 55
فتح المادةLes aéronefs définis dans le cadre du présent chapitre ne doivent pas être utilisés à des fins de transport public ou de travail aérien tels que définis par la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 56
فتح المادةLes compagnies de transport aérien public exerçant les activités de transport aérien public dans le cadre de l'autorisation provisoire telle que délivrée par l'autorité chargée de l'aviation civile sont autorisées à poursuivre leurs activités.
Elles sont toutefois tenues de régulariser leur situation dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 57
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000.
Ahmed BENBITOUR.
ANNEXE I CONVENTION-TYPE RELATIVE A LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC Sous réserve de l'approbation de cette convention par décret pris en Conseil de Gouvernement ;
Entre :
L'autorité chargée de l'aviation civile agissant pour le compte de l'Etat appelée "l'autorité concédante", d'une part.
Et: appelé "le concessionnaire " dont le siège social est situé à d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit : 25 Dhou El Kaada 1420
Article 1er
فتح المادةEn vertu de la présente convention, l'Etat concède à qui accepte, l'exploitation d'un service aérien de transport public de (la) ou (des) ligne (s)
Article 2
فتح المادةLa concession est octroyée pour une durée de dix (10) années à compter du Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes.
Toute demande de renouvellement doit être formulée au plus tard deux (2) années avant l'échéance de la concession.
Article 3
فتح المادةEn vertu de cette convention, le concessionnaire s'engage à respecter les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé.
Article 4
فتح المادةLe concessionnaire a la responsabilité de la direction de l'exploitation.
Il est tenu d'assurer l'exploitation, objet de la concession conformément aux règles d'exploitation définies par le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 et les textes pris pour son application.
L'autorité chargée de l'aviation civile peut, toutefois, notamment en cas de difficultés importantes ou de modification de la situation d'exploitation, dispenser le concessionnaire, sur sa demande motivée, de tout ou partie de ses obligations ou lui accorder d'autres allégements.
Elle peut, si les difficultés subsistent ou si le maintien de l'exploitation n'est pas justifié par un besoin suffisant, autoriser le concessionnaire à réduire ses services, ou même si l'intérêt public n'est pas affecté à les supprimer avant la fin de la concession.
Article 5
فتح المادةEn contrepartie de la concession, le concessionnaire est tenu de payer des droits dont le montant est de DA.
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de contracter l'ensemble des assurances couvrant les risques dus à l'exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités.
Les contrats d'assurance couvrant ses risques, ses engagements, et ses responsabilités doivent être déposés auprès de l'autorité chargée de l'aviation civile au plus tard un (1) mois avant le début de son exploitation.
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en œuvre le programme d'exploitation tel qu'homologué par l'autorité chargée de l'aviation civile comprenant les jours, les horaires d'exploitation ainsi que les fréquences.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les tarifs, suivant les tarifs homologués par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 9
فتح المادةToute modification ou complément apportés à la présente concession doit intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l'obtention de la concession.
Article 10
فتح المادةLa présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité.
Article 11
فتح المادةLa présente convention entre en vigueur dès son approbation conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998.
Fait à Alger, le Le concessionnaire L'autorité concédante ANNEXE II CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à la concession d'exploitation des services aériens de transport public.
Consistance du service aérien :
Article 2
فتح المادةLes services aériens concédés sont constitués par les itinéraires et points de dessertes figurant sur la convention de concession d'exploitation telle qu'octroyée par l'Etat.
Modification du service:
Article 3
فتح المادةAucune modification d'itinéraire ou abandon d'exploitation d'une route aérienne ou d'un tronçon de route aérienne, ne peut intervenir sans autorisation préalable de l'autorité concédante.
Programme d'exploitation :
Article 4
فتح المادةAvant l'ouverture de l'exploitation, le programme d'exploitation doit être approuvé par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Il doit être remis en trois (3) exemplaires dont un (1) rédigé dans la langue arabe. 25 Dhou Et Kaada 1420: JOURNAL OFFICIEL: DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 08 13 1er mars 2000:::
Dans le programme d'exploitation, le concessionnaire doit régler, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'exploitation, l'organisation générale de la compagnie, l'exploitation, l'entretien et le contrôle qu'il doit effectuer sur les aéronefs ainsi, que l'entraînement de son personnel d'exploitation et d'établir les listes des membres d'équipages, des agents d'exploitation et des aéronefs qu'il utilise.
Il désigne à cet effet, les personnels responsables de ces opérations.
Toute modification du programme d'exploitation doit être approuvée par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Si elle le juge nécessaire, pour des raisons de sécurité d'exploitation, l'autorité chargée de l'aviation civile peut, en tout temps, prescrire, d'autorité, certaines modifications du programme d'exploitation.
Direction de l'exploitation :
Article 5
فتح المادةLe concessionnaire a la direction de l'exploitation.
Il peut, dans ce cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs à ses préposés dont il porte mention dans le programme d'exploitation en précisant le genre et l'étendue du pouvoir qu'il dévolue.
Application des prescriptions et procédures de la navigation aérienne :
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire veille à ce que son personnel soit informé qu'il doit, à l'étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l'Etat dont il s'agit.
Il doit également veiller à ce que ses pilotes connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions survolées, sur les aérodromes utilisés et pour les services correspondants.
Les autres membres d'équipage doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions.
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire doit veiller à ce que le commandant de bord dispose, à bord de l'aéronef, de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherches et de sauvetages des régions survolées.
Capacité du personnel et du matériel :
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire doit veiller à ce que : son personnel présente toutes les garanties de capacité professionnelle et morale; les personnels navigants, d'entretien et d'exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant; le matériel d'exploitation technique et d'entretien, ainsi que l'infrastructure doivent être conformes aux exigences réglementaires en la matière.
Obligation d'information :
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de fournir à l'autorité concédante les données nécessaires à l'établissement des statistiques du trafic aérien et de porter à sa connaissance les incidents particuliers survenus lors de l'exploitation.
Il est tenu également de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ou de modification dans la détention de participation représentant dix pour cent (10%) ou plus du capital de la compagnie.
Sécurité de l'exploitation :
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire doit veiller à ce qu'aucun vol ne soit entrepris avant qu'il puisse être admis sur le vu des documents disponibles, que les installations d'aérodromes et de sécurité aérienne, soient à disposition et fonctionnent correctement, en tant qu'elles sont nécessaires à la sécurité de l'aéronef et à la protection des passagers.
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des aéronefs ou des parties d'aéronefs ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l'exploitation par le personnel d'exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les perturbations et lacunes dans les installations des aérodromes ou de sécurité aérienne qui ont été constatées pendant l'exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Acheminement des passagers et du frêt :
Article 12
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de disposer d'une organisation permanente qui puisse être à même d'assurer un traitement et un acheminement des passagers et du frêt conformément aux règles de transport aérien.
Les contrats d'assistance conclus par le concessionnaire pour assurer cette organisation doivent être déposés auprès de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les conditions générales de transport aérien public, telles qu'elles ressortent du programme d'exploitation approuvé, doivent être portées à la connaissance des personnes à transporter ou aux expéditeurs d'objets ou de marchandises.
Le concessionnaire doit veiller, en cas d'annulation de vols programmés, à porter cette information, par tous moyens à la connaissance de ses clients au moins vingt quatre (24) heures à l'avance.
En cas d'inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu'à leur embarquement. 25 Dhou El Kaada:1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:08 Ler mars 2000:
Etat des aéronefs :
Article 13
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d'entretenir ses aéronefs par une entreprise agréée par l'autorité concédante et de maintenir en état de validité les certificats de navigabilité des aéronefs qu'il utilise.
Contrôle :
Article 14
فتح المادةLe concessionnaire s'engage à faciliter le libre accès aux agents de l'autorité chargée de l'aviation civile lors de leurs missions de contrôle de ses aéronefs et de ses installations.
Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l'autorité chargée de l'aviation civile agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle.
Couleurs, sigles et inscriptions :
Article 15
فتح المادةLe concessionnaire doit déposer auprès de l'autorité chargée de l'aviation civile, les couleurs, sigles et inscriptions qui permettent l'identification de sa compagnie, son personnel et ses aéronefs.
Acquisition de la compagnie :
Article 16
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 119 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, l'Etat peut, lorsque le maintien en exploitation de la ου des ligne (s) concédée (s) s'avère impératif, acquérir d'autorité la compagnie de transport aérien public contre indemnisation juste et équitable du propriétaire.
En cas de désaccord sur le montant des indemnités, la juridiction territorialement compétente statue.
Transfert de la concession :
Article 17
فتح المادةTout transfert de la concession ou d'une partie de la concession à un tiers, sans l'accord de l'autorité chargée de l'aviation civile, est nul et de nul effet.
Le transfert effectué en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, entraîne l'annulation, sans indemnités, de la concession.
Réquisition :
Article 18
فتح المادةEn cas de réquisition des aéronefs, de leurs équipages et du personnel au sol, le concessionnaire s'engage à déployer tous les moyens pour mettre en œuvre la réquisition.
Lu et approuvé.
Fait à Alger, le Le concessionnaire.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 56 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-480 (ج.ر عدد 78 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 21 février 2000, susvisé est complété par un article 56 bis rédigé comme suit
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-199
« Les dispositions des articles 28 et 48 du décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 26 février 2000, complété, fixant les conditions et les modalités d'exploitation des services aériens, sont m »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-480
« Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises
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Décret exécutif n° 23-199
Décret exécutif n° 23-199 du 11 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 modifiant le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des services aériens
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’exonération des droits et taxes, accordée aux compagnies de transport aérien de passagers et de fret de droit algérien ainsi qu’à leurs filiales exerçant les activités liées au transport aérien, lors de l’achat et de la réparation à l’étranger, de moteurs, équipements, pièces de rechanges, accessoires, outillages et substances incorporables aux aéronefs ainsi que les équipements au sol nécessaires au traitement de ces aéronefs durant l’exploitation
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Décret exécutif n° 21-253
Décret exécutif n° 21-253 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 fixant les services aéronautiques et de leurs prestataires par les personnes habilitées. modalités de mise en œuvre du contrôle des
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Décret exécutif n° 19-84
Décret exécutif n° 19-84 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant les droits de concession d'exploration des services aériens de transport public
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1440 correspondant au 11 mai 2019 fixant le montant de la caution financière relative à la concession d'exploitation des services aériens de transport public
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Décret exécutif n° 09-208
Décret exécutif n° 09-208 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 fixant les conditions techniques d’utilisation des aéronefs et les règles d’aménagement et de sécurité à bord
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Décret exécutif n° 09-207
Décret exécutif n° 09-207 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 relatif aux conditions générales de navigabilité et d’exploitation des aéronefs
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Arrêté
Arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 octobre 2005 relatif aux documents du dossier de demande d’agrément de création et d’exploitation d’un service de l’aviation légère
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Décret exécutif n° 03-480
Décret exécutif n° 03-480 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 complétant le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens
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Décret exécutif n° 02-40
Décret exécutif n° 02-40 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d'exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne Khalifa Airways et du cahier des charges l'accompagnant
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Décret exécutif n° 02-41
Décret exécutif n° 02-41 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d'exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne Antinéa Airlines et du cahier des charges l'accompagnant
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Décret exécutif n° 02-42
Décret exécutif n° 02-42 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d'exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne Eco-Air International et du cahier des charges l'accompagnant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000 fixant le montant de la caution financière relative à la concession d'exploitation des services aériens de transport public
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Décret exécutif n° 2000-337
Décret exécutif n° 2000-337 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 fixant le droit de concession d'exploitation des services aériens de transport public
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.