ج.ر عدد 8 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

25 Dhou El Kaada 1420 :

SOMMAIRE DECRETS Ter mars 2000: Décret exécutif n° 2000-42 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 portant création et suppression des établissements d’enseignement secondaire.

Décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens.

Décret exécutif n° 2000-44 du 23 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 28 février 2000, modifiant le décret exécutif n° 98-108 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut… Décret exécutif n° 2000-07 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 janvier 2000

portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement (Rectificatif).. Décret exécutif n° 2000-09 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 janvier 2000

portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au ministre des finances (Rectificatif). 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 2000-01 du 16 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 21 février 2000 portant agrément d’un établissement financier. 16

25 Dhou Et Kaada 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 08 1er mars 2000 DECRETS Décret exécutif n° 2000-42 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 portant création et suppression des établissements d’enseignement secondaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 1998/1999, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 1998/1999, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe II du présent décret. Art. 3. Les établissements d’enseignement secondaire visés à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les dispositions du décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000. Ahmed BENBITOUR. ΑΝΝΕΧΕΙ LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CREES ANNEE 1998/1999 CODE DE WILAYA CODE COMMUNE WILAYA COM. 01 Adrar 0112 Aoulef 02 Chlef 0229 Oued Fodda 05 Batna 0519 Aïn Djasser 0501 Batna 06 Béjaïa 0627 Tazmalt 0601 Béjaïa 0601 Béjaïa N° DENOMINATION D’IDENTI- DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE FICATION 04931 Lycée nouveau Djebaili Abdelhafidh Aoulef 04932 Lycée Oued Zebabdja Oued Fodda 04933 Lycée Polyvalent Aïn Djasser Aïn Djasser 04934 Lycée Polyvalent cité 1200 Logts Batna 04935 Lycée Foudhala Abdelmalek Tazmalt 04936 Lycée El Houria Rue Maurice Audin Béjaïa 04937 Lycée Ighil Quazzoug Béjaïa

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Ter mars 2000 ANNEXE I (suite) CODE CODE DE WILAYA COMMUNE COM. WILAYA 07 Biskra 0726 Foughala 0717 El Kantara 08 Béchar 0811 Igli 09 Blida 0908 Chiffa 10 Bouira 1018 Bordj Okhriss 1012 Haizer 11 Tamenghasset 1109 In Amguel 13 Tlemcen 1341 Sidi Djillali 1340 Nedroma 1306 Sabra 15 Tizi-Ouzou 1508 Timizart 1548 Ouacif 1511 Tizi Ghenif 17 Djelfa 1719 Sidi Ladjel 1701 Djelfa 1731 Aïn Oussera 19 Sétif 1943 Bougaa 24 Guelma 2425 Bouchegouf 2433 Oued Cheham 25 Constantine 2503 Ben Badis 2501 Constantine 2502 Hamma Bouziane 2506 El Khroub 2501 Constantine 26 Médéa 2630 Benchicao 2638 Chahbounia 2648 Seghouane 27 Mostaganem 2701 Mostaganem 28 M’Sila 2804 Ouled Derradj 2803 Hammam Dhalaa 2821 Ouled Sidi Brahim 29 Mascara 2930 Zahana 2904 Hacine 2908 Sidi Kada 2901 Mascara 30 Ouargla 3001 Ouargla N° DENOMINATION D’IDENTI- ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT FICATION 04938 Lycée Foughala Foughala 04939 Lycée El Kantara El Kantara 04940 Lycée Abdelhafidh Senhadri Igli 04941 Lycée Chiffa Chiffa 04942 Lycée polyvalent Bordj Okhriss Bordj Okhriss 04943 Lycée polyvalent Haizer Haizer 04944 Lycée In Amguel In Amguel 04945 Lycée Sidi Djillali Sidi Djillali 04946 Lycée polyvalent Nedroma Nedroma 04947 Technicum Sabra Sabra 04948 Lycée Nouveau Timizart Timizart 04949 Lycée polyvalent Ouacif Ouacif 04950 Lycée polyvalent Tizi Ghenif Tizi Ghenif 04951 Lycée polyvalent Sidi Ladjel Sidi Ladjel 04952 Lycée polyvalent cité Boutrifis Djelfa 04953 Lycée polyvalent cité de la gare Aïn Oussera 04954 Lycée Nouveau Bougaa Bougaa 04955 Technicum Bouchegouf Bouchegouf 04956 Lycée Oued Cheham Oued Cheham 04957 Lycée El Haria Ben Badis 04958 Lycée polyvalent Aïn El Bey Constantine 04959 Technicum Hamma Bouziane Hamma Bouziane 04960 Technicum El Khroub El Khroub 04961 Lycée Djebel El Ouahch Constantine 04962 Lycée Benchicao Benchicao 04963 Lycée Chahbounia Chahbounia 04964 Lycée polyvalent Seghouane Seghouane 04965 Lycée Hai Djebli Mohamed Mostaganem 04966 Lycée Ouled Derradj Ouled Derradj 04967 Lycée Hammam Dhalaa Hammam Dhalaa 04968 Lycée Polyvalent Ouled Sidi Ouled Sidi Brahim Brahim 04969 Lycée Nouveau Zahana Zahana 04970 Lycée Hacine Centre Hacine 04971 Lycée Sidi Kada Sidi Kada 04972 Technicum Bab Ali Mascara 04973 Lycée Polyvalent Beni Thour Ouargla

25 Phou Et Kaada 1420: JOURNAL OFFICIEL: DE 1er mars 2000::::: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:08 5 ANNEXE I (suite) CODE N° WILAYA CODE D’IDENTI- DE COM. COMMUNE WILAYA FICATION 32 El Bayadh 3213 Boussemghoum 04974 3214 Chellala 04975 3211 El Kheiter 04976 34 Bordj Bou 3401 Bordj Bou Arréridj 04977 Arréridj 35 Boumerdes 3501 Boumerdes 04978 36 El Tarf 3618 Chatt 04979 40 Khenchela 4001 Khenchela 04980 41 Souk Ahras 4104 Mechroha 04981 4101 Souk Ahras 04982 42 Tipaza 4204 Douaouda 04983 44 Aïn Defla 4424 Sidi Lakhdar 04984 4407 Djelida 04985 46 Aïn Témou- 4619 El Amria 04986 chent 47 Ghardaïa 4708 Zelfana 04987 4705 Metlili 04988 ANNEXE II DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE Lycée Boussemghoum Boussemghoum Lycée Chellala Chellala Lycée El Kheiter El Kheiter Lycée Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Lycée Polyvalent Boumerdes Boumerdes Lycée Polyvalent Chatt Chatt Lycée Nouveau Route de Batna Khenchela Lycée Polyvalent Mechroha Mechroha Lycée Zhun II Souk Ahras Lycée Polyvalent Douaouda Douaouda Lycée Polyvalent Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar Lycée Polyvalent Djelida Djelida Lycée Polyvalent El Amria El Amria Lycée Nouveau Zelfana Zelfana Technicum Hai Chaabat El Arik Metlili LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPPRIMES ANNEE 1998/1999 CODE N° WILAYA CODE D’IDENTI- DE COM. COMMUNE WILAYA FICATION 01 Adrar 0112 Aoulef 03080 07 Biskra 0717 El Kantara 00447 15 Tizi Ouzou 1508 Timizart 04608 1548 Quacif 01013 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Abdelhafidh Djebaili Aoulef (converti en EF) (transféré au nouveau lycée Abdelhafidh Djebaili) Lycée ancien El Kantara El Kantara (converti en école primaire) (transféré au nouveau lycée El Kantara) Lycée ancien Timizart Timizart (Restitution des locaux à l’EF mère) (transféré au lycée nouveau Timizart) Quacif Lycée ancien Ouacif (Restitution des locaux à l’EF mère) (transféré au lycée polyvalent Ouacif)

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Ter mars 2000: ANNEXE II (suite) CODE N° WILAYA CODE D’IDENTI- DENOMINATION DE COM. COMMUNE WILAYA 17 Djelfa 1719 Sidi Ladjel 28 M’Sila 2804 Ouled Derradj 29 Mascara 2930 Zahana 46 Aïn Témouchent 4619 El Amria Décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de l’Algérie à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago du 7 décembre 1944 et ses amendements); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; ADRESSE FICATION DE L’ETABLISSEMENT 04396 Lycée Sidi Ladjel Sidi Ladjel (converti en EF) (transféré au lycée polyvalent Sidi Ladjel) 03382 Lycée Selmane Ouled Derradj (converti en EF) (transféré au lycée nouveau Ouled Derradj) 03245 Lycée ancien Zahana Zahana (utilisation des locaux par l’enseignement fondamental) (transféré au lycée nouveau Zahana) 02981 Lycée El Amria El Amria (converti en EF) (transféré au lycée polyvalent El Amria) Décrète: Article 1er. En application des dispositions des articles 116, 117, 124 et 128 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens. Art. 2. Les services aériens, objet des dispositions du présent décret, sont : les services aériens de transport public, régulier ou non régulier, international ou intérieur; les services de travail aérien; les services de l’aviation légère; les services aériens privés. CHAPITRE I DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC Section 1 Des conditions d’exploitation des services aériens de transport public Art. 3. Hormis les compagnies nationales telles que prévues par l’article 9 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, l’exploitation des services aériens de transport public est soumise à concession.

25 Dhou Et Kanda 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 08 7 1er mars 2000:::: Art. 4. La concession est octroyée à toute personne, telle que définie par l’article 10 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes : être titulaire d’un permis d’exploitation aérienne couvrant l’activité demandée, délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile. A ce titre, il est entendu par “permis d’exploitation aérienne”, le document administratif défini à l’annexe 6 de la Convention relative à l’aviation civile internationale; disposer d’une capacité en sièges suffisante pour assurer le plan de charge prévu; disposer de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l’activité et conformes au plan de charge prévu; disposer d’une caution financière destinée à couvrir ses engagements, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances; être inscrit au registre de commerce. Art. 5. La demande de concession doit être adressée en trois (3) exemplaires à l’autorité chargée de l’aviation civile, accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants : les statuts de la compagnie; l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires; le certificat de nationalité algérienne pour les actionnaires détenant la majorité du capital; les documents certifiant la constitution de la caution financière; la copie de l’inscription au registre de commerce; la preuve de l’existence du capital de la compagnie et de la participation algérienne à ce capital; le tableau des routes aériennes et les horaires prévus; les tarifs et les conditions de transport prévus; les informations relatives à l’organisation de l’exploitation prévue; les données sur les aéronefs et leurs équipages; les accords de coopération avec d’autres compagnies aériennes, le cas échéant; les données relatives à la rentabilité de la ou des ligne(s) demandée(s). Art. 6. - L’autorité chargée de l’aviation civile est tenue de répondre dans le délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande de la concession. Art. 7. La concession peut être refusée, notamment : si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies; si l’exploitation est incompatible avec les intérêts de la défense nationale; si l’exploitation demandée ne répond pas à un besoin suffisant; si les ressources financières nécessaires à l’exploitation ne sont pas suffisamment assurées. Art. 8. Les décisions de refus de la concession doivent être motivées et notifiées par l’autorité chargée de l’aviation civile aux postulants par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 9. En cas de refus de la concession, le postulant à la concession peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l’aviation civile en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d’informations ou de justifications à l’appui de sa demande; soit d’obtenir un complément d’examen de sa demande. Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus. Art. 10. La concession est délivrée pour une durée de dix (10) ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes. La demande de renouvellement doit être formulée, au plus tard, deux (2) ans avant l’échéance de la concession. Art. 11. Conformément aux dispositions de l’article 115 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, la concession est octroyée : soit en concession générale du droit d’exploiter, soit en concession particulière pour exploiter une ligne aérienne déterminée. Art. 12. Dans certains cas particuliers et lorsque les circonstances le permettent, l’autorité chargée de l’aviation civile peut autoriser, à leur demande, les compagnies titulaires de concession de services aériens de transport public régulier à effectuer, temporairement, le transport aérien non régulier. Art. 13. 7 Conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, la convention de concession et le cahier des charges l’accompagnant sont approuvés par décret exécutif pris en Conseil de Gouvernement et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

25 Phou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:08 L’annulation de la concession doit intervenir dans les mêmes formes. Art. 14. Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de publication de la convention au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, en cas de difficultés graves ou de modification de la situation, l’autorité chargée de l’aviation civile peut dispenser le concessionnaire, sur sa demande motivée, de tout ou partie de certaines de ses obligations ou lui accorder d’autres allègements. Elle peut, si les difficultés subsistent ou si le maintien de l’exploitation n’est pas justifié par un besoin suffisant, autoriser le concessionnaire à réduire ses services ou à les supprimer avant la fin de la concession. Art. 15. Lorsqu’un concessionnaire ne fait pas usage des droits de trafic qui lui sont octroyés dans le cadre de la concession dans le délai fixé ci-dessus, l’autorité chargée de l’aviation civile est tenue de le mettre en demeure d’exploiter ces droits dans le délai maximal de trois (3) mois. Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’a pas obtempéré aux injonctions de l’autorité chargée de l’aviation civile, celle-ci prononce l’annulation de la concession, sans préjudice des dispositions de l’article 13 ci-dessus. Art. 16. Lorsque le concessionnaire interrompt l’exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement soit en totalité, l’autorité chargée de l’aviation civile est tenue de le mettre en demeure de reprendre l’exploitation dans le délai de trois (3) mois. Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’a pas obtempéré aux injonctions de l’autorité chargée de l’aviation civile, celle-ci prononce l’annulation de la concession sans préjudice des dispositions de l’article 13 ci-dessus. Dans ce cas, l’autorité chargée de l’aviation civile est tenue de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires en vue d’assurer provisoirement la continuation dudit service à la charge du concessionnaire. Art. 17. En cas de renonciation à la concession ou en cas de dissolution anticipée de la compagnie concessionnaire, l’autorité chargée de l’aviation civile prononce l’annulation de la concession, sans préjudice des dispositions de l’article 13 ci-dessus. Art. 18. L’autorité chargée de l’aviation civile peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure. Ter mars 2000 Art. 19. La concession peut être également annulée par l’autorité chargée de l’aviation civile, sans indemnités, pour les motifs suivants : si les conditions ayant prévalues à son obtention ne sont plus remplies; si le concessionnaire n’a pas obtempéré à une mise en demeure de l’autorité chargée de l’aviation civile ayant constaté une infraction grave de nature à compromettre la sécurité des vols; si le concessionnaire exploite un service aérien dans les conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession. Art. 20. La concession, objet du présent décret, peut faire l’objet d’un transfert à un tiers. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 120 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le transfert de la concession à un tiers est soumis à l’approbation préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile. Lorsque, pour une quelconque raison, l’autorité chargée de l’aviation civile ne donne pas son accord préalable, le concessionnaire peut, soit continuer la mise en œuvre de la concession, soit demander expressément l’annulation de celle-ci. Cette annulation est prononcée dans ce cas, à ses torts. Art. 21. La convention-type de concession ainsi que le cahier des charges-type l’accompagnant sont annexés au présent décret. Section 2 Des modalités d’exploitation des services aériens de transport public Art. 22. Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de l’exploitation. Art. 23. Les concessionnaires de services aériens de transport public régulier ne peuvent modifier, en quelque manière que ce soit, leurs itinéraires ou abandonner l’exploitation des routes aériennes ou des tronçons de routes aériennes sans l’autorisation expresse de l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 24. Les concessionnaires de services aériens de transport public doivent exercer leurs activités sur la base d’un programme d’exploitation. Le programme d’exploitation comprenant les jours et horaires d’exploitation, ainsi que les fréquences, le type d’aéronefs et sa version commerciale, doit être soumis à l’homologation de l’autorité chargée de l’aviation civile au moins trente (30) jours avant la date proposée de sa mise en exploitation.

25 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 08 1er mars 2000: Dans le cas d’une exploitation nouvelle de services aériens réguliers, ces délais sont repoussés de deux (2) mois. Art. 25. Les concessionnaires sont tenus de présenter à l’autorité chargée de l’aviation civile, en vue de l’homologation de leurs tarifs des lignes internationales, des propositions détaillées par ligne et, à l’intérieur de chaque ligne, par classe. Ces propositions doivent préciser également les conditions générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que ces compagnies envisagent d’appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers et ce, sans préjudice des dispositions légales en faveur des autres catégories de passagers. Art. 26. L’autorité chargée de l’aviation civile est tenue de répondre dans le délai d’un (1) mois en approuvant un tarif pour chaque ligne internationale. Lorsqu’elle juge les tarifs proposés inappropriés, l’autorité chargée de l’aviation civile peut décider, d’autorité, d’autres tarifs. Dans ce cas, l’ensemble des compagnies assurant les lignes internationales doit se conformer à ces tarifs. Art. 27. Les concessionnaires de services aériens de transport public sont tenus de porter à la connaissance du public les itinéraires, les horaires, les tarifs de passagers et les taux de frêt concernant leurs divers services ainsi que toutes conditions fixées par la législation et la réglementation en la matière. Art. 28. Les concessionnaires de services aériens de transport public sont tenus d’utiliser, dans le cadre de leurs activités, des aéronefs remplissant les conditions suivantes : soit immatriculés dans la matricule aéronautique algérienne, soit acquis dans le cadre du leasing pour une période n’excédant pas cinq (5) années. A l’issue de la période citée ci-dessus, les aéronefs doivent être soit immatriculés sur la matricule aéronautique algérienne, soit réexportés définitivement. Toutefois, en cas de nécessité et à sa demande, un concessionnaire de transport aérien peut être autorisé par l’autorité chargée de l’aviation civile à prendre en location un aéronef immatriculé à l’étranger pour une période d’une (1) année renouvelable une fois ou à affréter un aéronef immatriculé à l’étranger pour une période de trois (3) mois, renouvelable une fois. Art. 29. Le transport du courrier postal doit s’effectuer conformément aux règles internationales régissant l’Union postale universelle. Art. 30. Les concessionnaires de services aériens de transport public sont tenus de fournir à l’autorité chargée de l’aviation civile les statistiques relatives au trafic, à la flotte et aux personnels en service, aux incidents et aux accidents enregistrés ainsi que des informations sur le coût d’exploitation, la situation financière de la compagnie, ses recettes et leurs origines. Art. 31. Les programmes d’achat, de location ou d’affrétement des aéronefs doivent recevoir l’accord préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 32. Le concessionnaire doit disposer d’une organisation appropriée, comprenant un personnel qualifié, des ateliers, équipements et autres installations et services, conformes aux normes en matière d’exploitation aérienne. Art. 33. Le concessionnaire de services aériens de transport public est tenu de disposer d’un système de vérification pour s’assurer du maintien de la qualification des membres de son personnel d’exploitation, approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Les dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 34. Le concessionnaire assurant un service aérien de transport public hors du territoire algérien doit s’assurer que : ses personnels, agents et préposés savent qu’ils doivent, à l’étranger, se conformer aux lois, règlements et procédures internationaux et à ceux des Etats dans lesquels les aéronefs sont utilisés ainsi que les réglements et procédures se rapportant à l’exercice de leurs fonctions respectives à bord de l’aéronef; les équipages de conduite de ses aéronefs connaissent les règlements et procédures en vigueur dans les régions qu’ils doivent survoler et en particulier ceux concernant les aérodromes et les facilités à utiliser. Art. 35. Conformément à la section 1 du chapitre V de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, les concessionnaires ainsi que leurs personnels navigants sont soumis au contrôle de l’Etat. CHAPITRE II DES SERVICES DE TRAVAIL AERIEN Art. 36. Il est entendu par services de travail aérien, les services prévus aux articles 124 et 125 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée. Art. 37. L’exploitation des services de travail aérien est subordonnée à l’obtention de l’autorisation d’exploitation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:08 25:Dhou El Kaada 1420 : Art. 38. L’autorisation d’exploitation est octroyée à toute personne physique de nationalité algérienne ou à toute personne morale de droit algérien. Art. 39. Nul ne peut postuler, à titre personnel, à une autorisation d’exploitation s’il ne remplit pas les conditions suivantes : être âgé de plus de 19 ans ; être de bonne moralité ; jouir de ses droits civils et civiques. Art. 40. La demande d’autorisation d’exploitation doit être transmise à l’autorité chargée de l’aviation civile accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants : Pour les personnes physiques : un extrait de l’acte de naissance; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois; une copie de l’inscription au registre de commerce. Pour les personnes morales : les statuts de la compagnie ; l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires, ainsi que leur casier judiciaire ; le certificat de nationalité algérienne pour les actionnaires détenant la majorité du capital; la copie de l’inscription au registre de commerce ; la preuve de l’existence du capital de la compagnie et de la participation algérienne à ce capital; les informations relatives à l’organisation de l’exploitation; les accords de coopération avec d’autres opérateurs aériens, le cas échéant. Art. 41. Dans le cadre de l’étude de la demande, l’autorité chargée de l’aviation civile est habilitée, lorsqu’elle le juge nécessaire, à consulter les organes compétents de l’Etat. Art. 42. L’autorisation peut être refusée, notamment : si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies; si l’exploitation n’est pas compatible avec les intérêts de la défense nationale; si l’exploitation ne répond pas à un besoin suffisant. Ler mars 2000: Art. 43. Les décisions de refus de l’autorisation d’exploitation doivent être motivées et notifiées aux postulants par l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 44. En cas de refus de l’autorisation, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l’aviation civile en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d’informations ou de justifications à l’appui de sa demande, soit d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus. Art. 45. L’autorité chargée de l’aviation civile peut, en tout temps, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation si l’exploitant viole ses obligations de façon grave ou répétée. Art. 46. - L’autorité chargée de l’aviation civile peut retirer l’autorisation d’exploitation pour les motifs suivants : si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ; si l’exploitant n’a pas obtempéré à une mise en demeure de l’autorité chargée de l’aviation civile suite à une infraction compromettant la sécurité des vols. Art. 47. L’autorisation d’exploitation est incessible, précaire et révocable. Art. 48. Les exploitants de services de travail aérien sont tenus d’utiliser, dans le cadre de leurs activités, des aéronefs remplissant les conditions suivantes : immatriculés dans la matricule aéronautique algérienne; -acquis dans le cadre du leasing pour une période n’excédant pas cinq (5) années. A l’issue de cette période, l’aéronef doit être, soit immatriculé sur la matricule aéronautique algérienne, soit réexporté définitivement. Toutefois, en cas de nécessité et à sa demande, un exploitant de travail aérien peut être autorisé par l’autorité chargée de l’aviation civile à prendre en location un aéronef immatriculé à l’étranger pour une période d’une (1) année renouvelable une fois ou à affréter un aéronef immatriculé à l’étranger pour une période de (3) mois, renouvelable une fois. Art. 49. Les aéronefs immatriculés à l’étranger, affrétés pour des opérations spécifiques ne peuvent être utilisés que pour l’activité autorisée.

25 Dhou El Kaada 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 08 11 1er mars 2000: Le non-respect des dispositions de l’alinéa premier constitue un motif de retrait de l’autorisation d’exploitation. Art. 50. Les tarifs des services de travail aérien sont fixés par un accord entre l’exploitant et le client qui détermine en même temps les conditions d’exécution des services de travail aérien ainsi convenus. CHAPITRE III DES SERVICES DE L’AVIATION LEGERE Art. 51. - Les services de l’aviation légère sont, au sens des dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, et des présentes dispositions : les aéro-clubs ; les écoles d’aviation; les centres d’entraînement. Art. 52. La création et l’exploitation des services de l’aviation légère, tels que définis ci-dessus, sont soumis à l’agrément préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 53. Toute demande d’agrément de création et d’exploitation d’un service de l’aviation légère doit être adressée en trois (3) exemplaires à l’autorité chargée de l’aviation civile. Elle doit être accompagnée d’un dossier dont les éléments sont définis par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. CHAPITRE IV DES SERVICES AERIENS PRIVES Art. 54. Les services aériens privés se constituent de l’ensemble des vols effectués par un propriétaire d’aéronef pour son propre compte. Leur exploitation est soumise à l’obtention préalable d’un certificat d’exploitation délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile, sur présentation d’une demande accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants : un certificat d’immatriculation sur la matricule aéronautique algérienne; un certificat de navigabilité (C.D.N.) de l’aéronef ; la licence du propriétaire ou de l’exploitant désigné en état de validité; les livres de bord tenus à jour ; un extrait de naissance du propriétaire et de l’exploitant, le cas échéant; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, du propriétaire, du gérant, de la personne morale ou de l’exploitant, le cas échéant; les statuts de la personne morale, s’il y a lieu. Art. 55. Les aéronefs définis dans le cadre du présent chapitre ne doivent pas être utilisés à des fins de transport public ou de travail aérien tels que définis par la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 56. Les compagnies de transport aérien public exerçant les activités de transport aérien public dans le cadre de l’autorisation provisoire telle que délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile sont autorisées à poursuivre leurs activités. Elles sont toutefois tenues de régulariser leur situation dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 57. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000. Ahmed BENBITOUR. ANNEXE I CONVENTION-TYPE RELATIVE A LA CONCESSION D’EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC Sous réserve de l’approbation de cette convention par décret pris en Conseil de Gouvernement ; Entre : L’autorité chargée de l’aviation civile agissant pour le compte de l’Etat appelée “l’autorité concédante”, d’une part. Et: appelé “le concessionnaire “ dont le siège social est situé à d’autre part. Il a été convenu ce qui suit :

25 Dhou El Kaada 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:08 Ter mars 2000 Article 1er. En vertu de la présente convention, l’Etat concède à qui accepte, l’exploitation d’un service aérien de transport public de (la) ou (des) ligne (s) Art. 2. La concession est octroyée pour une durée de dix (10) années à compter du Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes. Toute demande de renouvellement doit être formulée au plus tard deux (2) années avant l’échéance de la concession. Art. 3. En vertu de cette convention, le concessionnaire s’engage à respecter les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé. Art. 4. Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de l’exploitation. Il est tenu d’assurer l’exploitation, objet de la concession conformément aux règles d’exploitation définies par le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 et les textes pris pour son application. L’autorité chargée de l’aviation civile peut, toutefois, notamment en cas de difficultés importantes ou de modification de la situation d’exploitation, dispenser le concessionnaire, sur sa demande motivée, de tout ou partie de ses obligations ou lui accorder d’autres allégements. Elle peut, si les difficultés subsistent ou si le maintien de l’exploitation n’est pas justifié par un besoin suffisant, autoriser le concessionnaire à réduire ses services, ou même si l’intérêt public n’est pas affecté à les supprimer avant la fin de la concession. Art. 5. En contrepartie de la concession, le concessionnaire est tenu de payer des droits dont le montant est de DA. Art. 6. Le concessionnaire est tenu de contracter l’ensemble des assurances couvrant les risques dus à l’exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités. Les contrats d’assurance couvrant ses risques, ses engagements, et ses responsabilités doivent être déposés auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard un (1) mois avant le début de son exploitation. Art. 7. Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre le programme d’exploitation tel qu’homologué par l’autorité chargée de l’aviation civile comprenant les jours, les horaires d’exploitation ainsi que les fréquences. Art. 8. Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les tarifs, suivant les tarifs homologués par l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 9. Toute modification ou complément apportés à la présente concession doit intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obtention de la concession. Art. 10. La présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité. Art. 11. La présente convention entre en vigueur dès son approbation conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998. Fait à Alger, le Le concessionnaire L’autorité concédante ANNEXE II CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D’EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC Article 1er. Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à la concession d’exploitation des services aériens de transport public. Consistance du service aérien : Art. 2. - Les services aériens concédés sont constitués par les itinéraires et points de dessertes figurant sur la convention de concession d’exploitation telle qu’octroyée par l’Etat. Modification du service: Art. 3. Aucune modification d’itinéraire ou abandon d’exploitation d’une route aérienne ou d’un tronçon de route aérienne, ne peut intervenir sans autorisation préalable de l’autorité concédante. Programme d’exploitation : Art. 4. Avant l’ouverture de l’exploitation, le programme d’exploitation doit être approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Il doit être remis en trois (3) exemplaires dont un (1) rédigé dans la langue arabe.

25 Dhou Et Kaada 1420: JOURNAL OFFICIEL: DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 08 13 1er mars 2000::: Dans le programme d’exploitation, le concessionnaire doit régler, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d’exploitation, l’organisation générale de la compagnie, l’exploitation, l’entretien et le contrôle qu’il doit effectuer sur les aéronefs ainsi, que l’entraînement de son personnel d’exploitation et d’établir les listes des membres d’équipages, des agents d’exploitation et des aéronefs qu’il utilise. Il désigne à cet effet, les personnels responsables de ces opérations. Toute modification du programme d’exploitation doit être approuvée par l’autorité chargée de l’aviation civile. Si elle le juge nécessaire, pour des raisons de sécurité d’exploitation, l’autorité chargée de l’aviation civile peut, en tout temps, prescrire, d’autorité, certaines modifications du programme d’exploitation. Direction de l’exploitation : Art. 5. Le concessionnaire a la direction de l’exploitation. Il peut, dans ce cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs à ses préposés dont il porte mention dans le programme d’exploitation en précisant le genre et l’étendue du pouvoir qu’il dévolue. Application des prescriptions et procédures de la navigation aérienne : Art. 6. Le concessionnaire veille à ce que son personnel soit informé qu’il doit, à l’étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l’Etat dont il s’agit. Il doit également veiller à ce que ses pilotes connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions survolées, sur les aérodromes utilisés et pour les services correspondants. Les autres membres d’équipage doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l’exercice de leurs fonctions. Art. 7. Le concessionnaire doit veiller à ce que le commandant de bord dispose, à bord de l’aéronef, de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherches et de sauvetages des régions survolées. Capacité du personnel et du matériel : Art. 8. Le concessionnaire doit veiller à ce que : son personnel présente toutes les garanties de capacité professionnelle et morale; les personnels navigants, d’entretien et d’exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant; le matériel d’exploitation technique et d’entretien, ainsi que l’infrastructure doivent être conformes aux exigences réglementaires en la matière. Obligation d’information : Art. 9. Le concessionnaire est tenu de fournir à l’autorité concédante les données nécessaires à l’établissement des statistiques du trafic aérien et de porter à sa connaissance les incidents particuliers survenus lors de l’exploitation. Il est tenu également de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ou de modification dans la détention de participation représentant dix pour cent (10%) ou plus du capital de la compagnie. Sécurité de l’exploitation : Art. 10. Le concessionnaire doit veiller à ce qu’aucun vol ne soit entrepris avant qu’il puisse être admis sur le vu des documents disponibles, que les installations d’aérodromes et de sécurité aérienne, soient à disposition et fonctionnent correctement, en tant qu’elles sont nécessaires à la sécurité de l’aéronef et à la protection des passagers. Art. 11. Le concessionnaire doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des aéronefs ou des parties d’aéronefs ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l’exploitation par le personnel d’exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle de l’autorité chargée de l’aviation civile. Les perturbations et lacunes dans les installations des aérodromes ou de sécurité aérienne qui ont été constatées pendant l’exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance de l’autorité chargée de l’aviation civile. Acheminement des passagers et du frêt : Art. 12. Le concessionnaire est tenu de disposer d’une organisation permanente qui puisse être à même d’assurer un traitement et un acheminement des passagers et du frêt conformément aux règles de transport aérien. Les contrats d’assistance conclus par le concessionnaire pour assurer cette organisation doivent être déposés auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile. Les conditions générales de transport aérien public, telles qu’elles ressortent du programme d’exploitation approuvé, doivent être portées à la connaissance des personnes à transporter ou aux expéditeurs d’objets ou de marchandises. Le concessionnaire doit veiller, en cas d’annulation de vols programmés, à porter cette information, par tous moyens à la connaissance de ses clients au moins vingt quatre (24) heures à l’avance. En cas d’inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu’à leur embarquement.

25 Dhou El Kaada:1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:08 Ler mars 2000: Etat des aéronefs : Art. 13. Le concessionnaire est tenu d’entretenir ses aéronefs par une entreprise agréée par l’autorité concédante et de maintenir en état de validité les certificats de navigabilité des aéronefs qu’il utilise. Contrôle : Art. 14 Le concessionnaire s’engage à faciliter le libre accès aux agents de l’autorité chargée de l’aviation civile lors de leurs missions de contrôle de ses aéronefs et de ses installations. Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l’autorité chargée de l’aviation civile agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle. Couleurs, sigles et inscriptions : Art. 15. Le concessionnaire doit déposer auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile, les couleurs, sigles et inscriptions qui permettent l’identification de sa compagnie, son personnel et ses aéronefs. Acquisition de la compagnie : Art. 16. Conformément aux dispositions de l’article 119 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, l’Etat peut, lorsque le maintien en exploitation de la ου des ligne (s) concédée (s) s’avère impératif, acquérir d’autorité la compagnie de transport aérien public contre indemnisation juste et équitable du propriétaire. En cas de désaccord sur le montant des indemnités, la juridiction territorialement compétente statue. Transfert de la concession : Art. 17. Tout transfert de la concession ou d’une partie de la concession à un tiers, sans l’accord de l’autorité chargée de l’aviation civile, est nul et de nul effet. Le transfert effectué en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent, entraîne l’annulation, sans indemnités, de la concession. Réquisition : Art. 18. En cas de réquisition des aéronefs, de leurs équipages et du personnel au sol, le concessionnaire s’engage à déployer tous les moyens pour mettre en œuvre la réquisition. Lu et approuvé. Fait à Alger, le Le concessionnaire. Décret exécutif n° 2000-44 du 23 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 28 février 2000 modifiant le décret exécutif n° 98-108 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 98-108 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut;. Après avis du Conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 98-108 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 susvisé est modifié comme suit : “Article 1er. Les prix de vente aux différents stades de la distribution des produits pétroliers sont fixés comme suit:

25 Dhou Et Kaada 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 08 15 1er mars 2000: UNITE PRIX EN VRAC (DA) PRODUITS DE MESURE Aux revendeurs Essence super HL 2050,00 Essence normale HL 1840,00 GPL-Carburant HL (Sans changement) GPL-Vrac Kg (Sans changement) Gas-Oil HL 1110,00 Fuel Oil HL (Sans changement) Art. 2. Les prix de vente fixés à l’article 1er du présent compter du 1er janvier 2000. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 28 Décret exécutif n° 2000-07 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement (Rectificatif). JO Nº 02 du 11 Chaoual 1420 correspondant au 17 janvier 2000

  1. Page 32 OS lère colonne (n OS des chapitres) : Au lieu de: chapitre n° 32-13 Lire: chapitre n° 31-13
  2. Page 35 lère colonne (n 1 des chapitres) Au lieu de: chapitre n° 34-98 Lire: chapitre n° 34-97 (Le reste sans changement) PRIX A LA POMPE Aux consommateurs (DA) et/ou utilisateurs 2060,00 2125,00 1850,00 1915,00 (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) 1120,00 1175,00 (Sans changement) (Sans changement) décret, s’entendent toutes taxes comprises et s’appliquent à la République algérienne démocratique et populaire. février 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-09 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au ministre des finances (Rectificatif). JO Nº 02 du 11 Chaoual 1420 correspondant au 17 janvier 2000 Page 53 OS lère colonne (n OS des chapitres) : Au lieu de: chapitre n° 04-06 Lire: chapitre n° 34-06 (Le reste sans changement)

Ter mars 2000: DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000, il est mis fin, à compter du 4 janvier 2000, aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Amar Bendjama. Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000, il est mis fin, à compter du 4 janvier 2000, aux fonctions de directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmadjid Fasla, appelé à exercer une autre fonction.

– Décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000, M. Abdelmadjid Fasla, est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères, à compter du 4 janvier 2000. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 2000-01 du 16 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 21 février 2000 portant agrément d’un établissement financier. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, relative à la monnaie et au crédit modifiée, notamment ses articles 44, 45, 49, 91, 95, 111 (alinéa 2), 112, 115 à 119, 125, 126, 128, 129, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166 et 167; Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant reconduction du Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie ; Décide: Article 1er. En application des articles 115 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée “Algerian international Bank, the SPA” est agréé en qualité d’établissement financier. Le siège social “Algerian international Bank, the SPA” est fixé à Alger, 23 bis Bd Zighout Youcef Alger, (Gouvernorat du Grand-Alger). Ladite société est dotée d’un capital social de cent millions de dinars (100.000.000 DA). Art. 2. En application de l’article 115 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, «l’Algerian international Bank, The - SPA », peut effectuer toutes les opérations reconnues aux établissements financiers. Art. 3. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : à la demande de l’établissement financier ou d’office conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Art. 4. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 21 février 2000. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger