JO 2015 n°17 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 15-94 du 11 Joumada Ethania 1436 — pour la wilaya d’Oran : dix-neuf (19) hectares et correspondant au 1er avril 2015 portant soixante-cinq (65) ares dans la commune de Bethioua. déclaration d’utilité publique l’opération relative Et délimitée conformément au plan annexé à l’original aux travaux d’alimentation en eau potable de du présent décret. Mascara et du couloir Mohammadia-Sig à partir du transfert Mostaganem-Arzew-Oran.

Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre ———— de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la suivante : Le Premier ministre, 1- Wilaya de Mascara :

Sur le rapport du ministre des ressources en eau, — une adduction de 194 kilomètres de conduites;

(alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — cinq (5) stations de pompage; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant — sept (7) réservoirs. les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; 2- Wilaya d’Oran : Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada — Une adduction de 5, 17 kilomètres de conduites. Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à nomination du Premier ministre; allouer au profit des intéressés pour les opérations Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 d’expropriation des biens immobiliers et droits réels correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. complété, déterminant les modalités d’application de la loi Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles officiel de la République algérienne démocratique et relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; populaire. Après approbation du Président de la République; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour Décrète : Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015. cause d’utilité publique, et conformément aux dispositions Décret exécutif n° 15-95 du 11 Joumada Ethania 1436 de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet correspondant au 1er avril 2015 portant 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de réaménagement du statut du centre national de déclarer d’utilité publique l’opération relative aux travaux documentation de presse et d’information et d’alimentation en eau potable de Mascara et du couloir Mohammadia-Sig à partir du transfert changement de sa dénomination. Mostaganem-Arzew-Oran, en raison du caractère Le Premier ministre, d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 2. — La superficie globale des biens (alinéa 2); immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information; ci-dessus, est de quatre cent trente-cinq (435) hectares et quatre-vingt-douze (92) ares répartis comme suit : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; — pour la wilaya de Mascara : quatre cent seize (416) Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, hectares et vingt-sept (27) ares dans les communes de Alaimia, Ras Ain Amirouche, Sig, Oggaz, Sidi modifiée et complétée, portant code de commerce; Abdelmoumène, Sedjrara, Mohammadia, El Ghomri, Bou Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi Henni, Hacine, Bou Hanifia, Mascara, Moctadouz, d’orientation sur les entreprises publiques économiques, Guettena El Mamounia, Tizi. notamment ses articles 44 à 47;

Abdelmalek SELLAL. ————!————

5 avril 2015

Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la cour des comptes;

Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;

Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;

Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980, modifié, portant création de l’inspection générale des finances;

Vu le décret n° 84-166 du 14 juillet 1984 portant création d’un centre national de documentation de presse et d’information;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel, et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurrances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;

Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le statut du centre national de documentation de presse et d’information créé par le décret n° 84-166 du 14 juillet 1984, susvisé, est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Le centre national de documentation de presse et d’information prend la dénomination suivante : centre national de documentation, de presse, d’image et d’information, et est désigné ci-après « le centre ».

Art. 3. — Le centre est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Le centre est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Art. 4. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la communication.

Art. 5. — Le siège du centre est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la communication.

Art. 6. — Le centre a pour mission de collecter, de traiter, de conserver et de communiquer l’ensemble du patrimoine écrit, photographique et audiovisuel relevant du secteur de la communication ainsi qu’éditer et diffuser des produits documentaires, textes et images.

A ce titre, il est chargé :

— de collecter le patrimoine écrit, photographique et audiovisuel des établissements de communication, publics ou privés;

— de constituer des dossiers documentaires sur des secteurs nationaux et des questions d’intérêt général;

5 avril 2015

— de mettre en place une banque de données de presse et d’images sur la vie politique, sociale et économique du pays;

— de mettre en œuvre un plan de sauvegarde et de numérisation du patrimoine écrit, photographique et audiovisuel.

Art. 7. — Le centre assure une mission de service public, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret et au cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.

Dans ce cadre, le centre est chargé, notamment :

— de définir les conditions de conservation, d’exploitation et de préservation du patrimoine écrit, photographique et audiovisuel,

— de fixer les procédures de fourniture des prestations en matière de documentation photographique, audiovisuelle et textuelle, au profit des professionnels de l’information et de la communication, des chercheurs et du grand public,

— d’effectuer des recherches sur la production, la création et la communication écrite, photographique et audiovisuelle,

— d’assurer à la demande des organismes intéressés, la formation, le recyclage et le perfectionnement de leurs personnels, dans le domaine de la documentation, de l’image, du son et du multimédia.

Art. 8. — Dans le cadre de la législation en vigueur et des dispositions du présent décret, le centre est habilité à :

— effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, liées à son objet et de nature à favoriser son développement;

— conclure tout contrat ou convention tendant à renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues;

— créer des filiales ou antennes, prendre des participations dans toutes entreprises et contracter tout partenariat en rapport avec ses missions.

A ce titre, le centre est chargé :

— de réaliser des collections photographiques et audiovisuelles à des fins commerciales;

— d’offrir une consultation facilitée des documents iconographiques et une gestion de commandes de reproductions en ligne;

— de mettre à la disposition des clients et autres usagers des dossiers thématiques sur tous supports;

— d’offrir l’accès aux fonds documentaires par la voie du commerce électronique;

— de concevoir et de réaliser des supports de communication;

— de concevoir et de réaliser des documents graphiques et audiovisuels;

— d’assurer des travaux de restauration de documents et de reliure d’art;

— d’assurer des travaux d’impressions;

— de réaliser des expositions photographiques classiques et virtuelles pour le compte de tiers.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 9. — Le centre est administré par un conseil d’administration, ci-après désigné « le conseil » et dirigé par un directeur général.

Art. 10. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition du directeur général et après approbation du conseil.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 11. — Le conseil est présidé par le ministre chargé de la communication ou son représentant, dûment mandaté et ayant, au moins, le rang de directeur central.

Il comprend :

— un représentant du ministre de la défense nationale,

— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

— un représentant du ministre chargé des affaires étrangères,

— un représentant du ministre chargé des finances,

— un représentant du ministre chargé des moudjahidine,

— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses,

— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,

— un représentant du ministre chargé de la culture,

— un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

— un représentant du centre national des archives,

— un représentant des travailleurs du centre ayant un profil technique en rapport avec l’activité du centre.

Le directeur général du centre assiste aux réunions avec voix consultative.

Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

5 avril 2015

Art. 12. — Le conseil délibère, sur toutes questions liées aux activités et au développement du centre, il se prononce notamment, sur :

— le règlement intérieur du centre,

— les projets de l’organisation interne du centre, et de convention collective du centre,

— le statut et les conditions de rémunérations du personnel du centre,

— les demandes de subvention formulées par le centre,

— le rapport annuel d’activité, le bilan social et les bilans comptables du centre,

— les règles générales de passation des accords, contrats et marchés,

— le projet de budget,

— le réinvestissement des recettes générées par les activités du centre,

et sur toute autre question que lui soumet le directeur général.

Le conseil veille, notamment :

— au respect des prescriptions du cahier des charges générales,

— a l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité du patrimoine relevant du domaine public de l’Etat.

Art. 13. — Le secrétariat du conseil est assuré par les services du centre.

Art. 14. — Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication, pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre, dans les mêmes formes, jusqu’à l’expiration du mandat.

Art. 15. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par année, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 16. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.

Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 17. — Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.

Elles sont adressées pour approbation au ministre chargé de la communication dans les quinze (15) jours suivant la réunion du conseil.

Art. 18. — Ces délibérations sont réputées exécutoires dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur envoi au ministre chargé de la communication.

Section 2

Le directeur général

Art. 19. — Le directeur général est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la communication.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 20. — Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition du directeur général.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 21. — Le directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil.

Dans ce cadre, il dispose de pouvoirs pour assurer la gestion administrative, technique et financière du centre.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de représenter le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre;

— de veiller au respect de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur du centre;

— d’engager et d’ordonner les dépenses du centre;

— d’élaborer les projets de budgets;

— d’établir le rapport annuel d’activités et les bilans comptables et financiers du centre;

— de mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges générales;

— de passer tous marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;

— de veiller à la protection du patrimoine du centre.

Art. 22. — Le directeur général du centre peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint, dans la limite de ses attributions.

5 avril 2015

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE

Art. 23. — L’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le centre applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits alloués par l’État pour les sujétions de service public.

Les conditions d’octroi de ces crédits obéissent aux règles et procédures établies en la matière.

Art. 24. — Le budget du centre comporte :

En recettes

— les recettes liées aux activités commerciales et de prestations de services,

— les produits financiers,

— les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur,

— les dons et legs,

— les contributions de l’Etat pour la réalisation des sujétions de service public, conformément au cahier des charges.

En dépenses

— les dépenses de fonctionnement,

— les dépenses d’équipement et investissements,

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.

Art. 25. — Le centre peut recevoir éventuellement des subventions d’investissements accordées par l’Etat.

Art. 26. — Le bilan consolidé du centre, les comptes prévisionnels, les comptes d’affectation et le rapport annuel d’activité, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général du centre au ministre chargé de la communication et au ministre chargé des finances, après adoption par le conseil d’administration.

Art. 27. — Le centre est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 28. — Le contrôle et la certification des comptes sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le ou les commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes du centre adressé au conseil, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé des finances.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret n° 84-166 du 14 juillet 1984, susvisé.

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel da la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015.

Abdelmalek SELLAL. ————————

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES GENERALES PORTANT SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

CHAPITRE 1er

OBLIGATIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent cahier des charges générales a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge du « centre national de documentation de presse, d’image et d’information » ci-après désigné « le centre ».

Art. 2. — Pour la collecte, le traitement, la communication, la restauration, la sauvegarde, la numérisation et la conservation du patrimoine écrit, photographique et audiovisuet ainsi que pour l’édition et la diffusion, le centre est tenu :

— de définir les conditions de conservation et de préservation du patrimoine documentaire des entreprises publiques du secteur de la communication,

— de conserver et d’exploiter le patrimoine écrit, photographique et audiovisuel des entreprises publiques du secteur de la communication et, le cas échéant, des organes de presse et autres entreprises de communication relevant du secteur privé,

— de déterminer les procédures de fourniture des prestations en matière de documentation photographique, audiovisuelle et textuelle, au profit des professionnels de l’information et de la communication, des chercheurs et du grand public,

— d’assurer des recherches sur la production, la création et la communication écrite, photographique et audiovisuelle,

— d’assurer, à la demande des organismes intéressés, la formation, le recyclage et le perfectionnement de leurs personnels, de la documentation, de l’image, du son et du multimédia.

Art. 3. — Les relations entre le centre et les entreprises nationales de la presse écrite sont définies par convention conformément à la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que par les dispositions du présent cahier des charges.

5 avril 2015

Art. 4. — Les prestations fournies par le centre aux entreprises nationales de la presse écrite, en application des dispositions du présent cahier des charges font l’objet d’une facturation sur des bases contractuelles, à l’exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire.

Dans ce cas, les dispositions du cahier des charges annuelles fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu’elle couvre.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS RELATIVES AUX BANQUES DE DONNEES

Art. 5. — Le centre assure :

— le stockage, la préservation, la conservation et la restauration du patrimoine écrit, photographique et audiovisuel dont il est propriétaire ou qu’il reçoit en dépôt;

— l’édition et la diffusion des produits documentaires, textes et images.

Le centre met en œuvre les moyens, notamment d’informatique documentaire, pour assurer ces obligations.

I-Relations avec les établissements de presse écrite et de communication relevant du secteur public.

1- Au titre de dépôt des œuvres et documents

— le centre reçoit en dépôt tous les œuvres et documents produits ou coproduits et diffusés par les entreprises de presse écrite et de communication relevant du secteur public, selon des modalités fixées par convention,

— au titre du dépôt, le versement des supports matériels par les établissements s’accompagne de la mise en œuvre par le centre d’une procédure de catalogage documentaire et de vérification technique des supports ainsi que de l’introduction d’un code de gestion des matériels.

2- Au titre de la conservation des œuvres et documents propriétés des entreprises relevant du

secteur public.

Le centre garantit aux entreprises relevant du secteur public la conservation des œuvres et des documents leur appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

Si l’état du support initial du document déposé l’exige, le centre procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié.

Si l’évolution des techniques le justifie, le centre peut procéder à la même opération.

Dans tous les cas, l’accord de l’établissement est requis pour tout document ou œuvre lui appartenant.

Les entreprises relevant du secteur public mettent gratuitement à la disposition du centre des locaux pour lui permettre d’assurer la conservation et la communication des œuvres et documents auxquels elles souhaitent accéder rapidement.

Dans des conditions fixées d’un commun accord, le centre reçoit des sociétés et gère toutes les informations nécessaires à l’élaboration de systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus.

3 - Au titre de la consultation

Le centre assure aux entreprises relevant du secteur public ou à toute personne dûment mandatée par elles, la possibilité de consulter à tout moment les œuvres et les documents qu’elles ont produits et dont le centre est dépositaire ou propriétaire.

A l’exception de la demande de consultation nécessitant une recherche particulière, le centre accède à la demande de l’entreprise ou de toute personne dûment mandatée par elle dans un délai maximum de trois (3) jours.

Il répond à la demande des entreprises dans les meilleurs délais pour les œuvres et les documents intéressant l’actualité.

Les œuvres et les documents déposés par les établissements peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée au centre dans des conditions déterminées par convention.

Sauf accord express entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire des œuvres et des documents dont le centre est propriétaire ou dépositaire.

II- Relations avec les entreprises de presse écrite et de communication relevant du secteur privé.

Le centre peut passer des conventions pour la conservation des œuvres et documents produits et diffusés par les entreprises de la presse écrite et de communication relevant du secteur privé.

CHAPITRE 3

OBLIGATIONS RELATIVES A LA RECHERCHE ET A LA FORMATION

Art. 6. — Le centre peut conduire des recherches, des études et des expérimentations sur l’évolution des systèmes de communication en général.

Il étudie en particulier le renouvellement des modes de fabrication des images et des sons par la mise en œuvre de nouvelles technologies faisant notamment appel aux techniques numériques et informatiques.

5 avril 2015

Art. 7. — Pour ces activités de recherche, le centre agit en liaison avec les différents partenaires de la communication relevant du secteur public ou privé, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics.

Contre rémunération des services rendus, le centre mène des études d’ingénierie et de conseil dans les domaines en relation avec ses champs de recherche et d’expérimentation.

Il exploite les résultats de ses recherches, en relation avec l’ensemble de ses partenaires.

Il étudie avec les entreprises relevant du secteur public les modalités permettant à celles-ci de bénéficier des résultats des recherches.

Le centre assure de façon systématique la communication du résultat de ses recherches dans le respect des obligations contractuelles qu’il a souscrites.

Art. 8. — Le centre conclut des conventions avec les organismes des secteurs public et privé ayant pour objet la formation de leurs personnels aux métiers de l’image, du son, du multimédia et de la documentation. ————!————

Décret exécutif n° 15-96 du 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015 fixant les missions et la composition de la structure

éducative consultative auprès des publications destinées à l’enfance et/ou à la jeunesse.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la communication,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, notamment son article 24;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, le présent décret a pour objet de fixer les missions et la composition de la structure éducative consultative auprès des publications destinées à l’enfance et/ou à la jeunesse, ci-après dénommé « le comité consultatif ».

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute publication écrite, publique ou privée, quotidien ou périodique, hebdomadaire ou mensuel et autres revues à caractère scientifique, culturel, sportif et de loisir, destinés à l’enfance et/ou à la jeunesse.

Les dispositions du présent décret sont étendues aux publications destinées aux enfants et/ou jeunes handicapés, notamment les publications en braille destinées aux non-voyants.

CHAPITRE 2

MISSIONS ET COMPOSITION DU COMITE

Section 1

Missions

Art. 3. — Le comité consultatif a pour missions principales d’exercer une surveillance et un contrôle a priori du contenu des publications écrites destinées à l’enfance et/ou à la jeunesse, d’émettre un avis et de soumettre ses propositions avant toute publication, au directeur responsable de publication.

Art. 4. — Au titre des missions, le comité consultatif est chargé, notamment :

  • de veiller à ce que le contenu des publications destinées aux enfants et/ou à la jeunesse ne porte pas atteinte à l’identité nationale, aux traditions et valeurs de la société algérienne;

  • de vérifier, que le contenu de la publication destinée aux enfants et/ou à la jeunesse ne comporte aucun danger pouvant nuire à la moralité des jeunes (images ou illustrations, écrits, messages publicitaires illicites ou prohibés par la législation en vigueur), ou susceptible d’inciter à la discrimination, à la haine, aux atteintes à la dignité humaine, à la violence ou à tous autres actes de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse;

  • de consulter et recueillir, au préalable, l’avis des enfants et/ou de la jeunesse sur les publications qui leurs sont destinées;

  • de veiller à la variété des informations fournies aux enfants et/ ou à la jeunesse;

5 avril 2015

  • d’informer le directeur responsable de la publication Art. 9. — Sous réserve des dispositions de l’article 115

de tout écrit, image ou illustration susceptible de nuire de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433

physiquement ou moralement à l’enfance et/ou à la correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, tout écrit jeunesse. Section 2 Composition et/ou illustration publiés par une publication périodique destinée à l’enfance et/ou à la jeunesse sans l’avis du comité consultatif, engage la responsabilité du directeur responsable de la publication. publication destinée à l’enfance et/ou à la jeunesse est tenu de veiller au strict respect des règles de l’éthique et de la enfance et/ou jeunesse; déontologie de la profession.

(4) membres : Art. 5. — Le comité consultatif est composé de quatre Art. 10. — Le directeur responsable de toute

  • un journaliste professionnel des publications pour

  • un spécialiste en éducation; CHAPITRE 4

  • un sociologue, psychologue ou psychopédagogue ;DISPOSITIONS FINANCIERES • un représentant des associations agréées, de protection

de l’enfance et/ou de la jeunesse ou des parents d’élèves. bénéficient d’une indemnité forfaitaire. Art. 11. — Les membres du comité consultatif

Le comité consultatif peut faire appel à toute personne Le paiement de l’indemnité forfaitaire aux membres du relevant du secteur public qui, en raison de ses comité consultatif, est pris en charge dans le cadre du compétences, est susceptible de l’assister dans ses travaux en relation avec le thème de la publication. budget de l’Etat. Les modalités de désignation des membres du comité Le montant et les modalités de paiement de cette consultatif sont fixées par décision du ministre chargé de indemnité sont fixés par arrêté interministériel entre le la communication. ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances. nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une Art. 6. — Les membres du comité consultatif sont CHAPITRE 5 seule fois. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il Art. 12. — Les directeurs responsables des publications destinées à l’enfance et/ou à la jeunesse paraissant avant la Le nouveau membre lui succède jusqu’à expiration de la promulgation du présent décret, ont un délai d’une (1) durée en cours. année à compter de la date de publication au Journal officiel, pour se conformer aux dispositions du présent Art. 7. — Le membre du comité consultatif doit réunir les conditions suivantes : décret. — être de nationalité algérienne; officiel de la République algérienne démocratique et Art 13. — Le présent décret sera publié au Journal — jouir des droits civils et civiques; populaire. — être qualifié, jouir d’une expérience et d’une Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1436 correspondant renommée dans le domaine de l’enfance et/ou de la jeunesse; au 1er avril 2015. Abdelmalek SELLAL. — ne pas avoir été l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’une condamnation ayant entraîné son exclusion d’une ————!———— fonction dans l’enseignement, dans un établissement Décret exécutif n° 15-97 du 11 Joumada Ethania 1436 public ou privé de l’éducation ou de rééducation; correspondant au 1er avril 2015 modifiant et — ne pas avoir été condamné à une peine, pour crime complétant le décret exécutif n° 11-23 du 21 ou délit d’atteinte aux mœurs ou abandon de famille. Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs RESPONSABILITE DES DIRECTEURS professionnels de football ». ———— Art. 8. — Nonobstant les dispositions de l’article 26 de Le Premier ministre, la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, chaque copie de la Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du publication destinée à l’enfance et/ou à la jeunesse, doit ministre des sports, mentionner les noms, prénoms, qualités des membres Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 composant le comité consultatif. (alinéa 2);

CHAPITRE 3

DES PUBLICATIONS.

5 avril 2015

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 122;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ».

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football » comme suit :

« Art. 2. — Le compte d’affection spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football » est ouvert dans les écritures du trésorier principal.

L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des sports.

Les directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas sont ordonnateurs secondaires de ce compte ».

« Art. 3. — Ce compte retrace :

En recettes :

— une dotation du budget de l’Etat;

— 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l’équipe nationale ainsi qu’aux clubs professionnels de football;

— 2% des revenus sponsoring de la fédération algérienne de football et de l’équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football;

— les dons et legs.

En dépenses :

Sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le financement du soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football à travers la couverture des dépenses liées :

— aux études pour la réalisation de centres d’entraînement;

— au financement de 100% du coût de la réalisation des centres d’entraînement;

— à l’acquisition d’autobus;

— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement des équipes par avion à l’intérieur du pays à l’occasion des compétitions sportives;

— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l’étranger au titre de la compétition continentale, régionale et mondiale;

— à la prise en charge des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales;

— à la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition;

— au financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant annuel de 25 millions de dinars à titre exceptionnel et pour une durée de quatre (4) années à compter de la publication de la loi de finances pour 2015 au Joumal officiel;

— 50% de ce financement doit être consacré à l’encadrement, à la formation, à la création d’écoles et de centres de formation et de publicité ainsi qu’au perfectionnement des connaissances des encadreurs de clubs sportifs.

Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des sports fixe la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015.

Abdelmalek SELLAL.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 15 Joumada Ethania 1436 ° 17 5 avril 2015

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015 fixant l’organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 7; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, portant organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, Arrête : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale et le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, désignée ci-après « la caisse ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, de directeurs centraux et de conseillers dont un (1) conseiller chargé des affaires juridiques, l’organisation de la caisse comprend des structures centrales et des structures locales. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHAPITRE 2 LES STRUCTRES CENTRALES Art. 3. — Les structures centrales de la caisse comprennent : — la direction des prestations; — la direction du recouvrement, du contrôle et du contentieux; — la direction des finances et de la comptabilité; — la direction des ressources humaines et des moyens; — la direction des études, de l’organisation et des systèmes d’information; — la direction du contrôle médical, des études et du conventionnement; — la direction de l’audit et du contrôle; — la cellule des études actuarielles; — la cellule d’information et de communication; — la cellule d’accueil, d’écoute et de l’orientation du citoyen. Art. 4. — La direction des prestations est chargée, notamment : — d’assurer l’organisation et la coordination des opérations liées au paiement des prestations d’assurances sociales, des pensions et des allocations de retraite réalisées par les agences de wilaya dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur; — d’assurer le suivi et la mise en œuvre du dispositif de prise en charge des soins de santé prévu par la législation et la réglementation en vigueur; — d’évaluer et de coordonner les activités des agences de wilaya; — de veiller à l’application des textes régissant les prestations sociales et les dispositions prévues par les conventions internationales de sécurité sociale. Elle comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction des prestations d’assurances sociales; — la sous direction des prestations de retraite. Art. 5. — La direction du recouvrement, du contrôle et du contentieux est chargée, notamment : — d’organiser, de coordonner et de suivre les opérations de recouvrement, notamment celles relatives à l’affiliation des assujettis à la sécurité sociale, au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, aux opérations de contrôle et aux procédures de recouvrement forcé;

5 avril 2015

— de définir et de mettre en œuvre la stratégie pluriannuelle de recouvrement, les mécanismes appropriés pour l’élargissement de la base des affiliés ainsi que le plan d’action annuel;

— de définir et mettre en œuvre le plan d’actions de contrôle;

— d’évaluer les performances des agents de contrôle de la sécurité sociale;

— de suivre les travaux des commissions de recours préalable qualifiées;

— d’analyser les données des différents secteurs d’activités des assujettis et définir leur mode d’exploitation;

— de définir les éléments et critères de base permettant l’élaboration du plan d’actions;

— d’identifier les fonctionnalités et règles de gestion à implanter dans le système de gestion du recouvrement.

Elle comprend trois (3) sous-directions et une cellule :

— la sous-direction du recouvrement;

— la sous-direction du contrôle des assujettis;

— la sous-direction du contentieux;

— la cellule d’analyse et de synthèse.

Art. 6. — La direction des finances et de la comptabilité est chargée, notamment :

— d’élaborer le budget annuel de la caisse et d’assurer le suivi de son exécution;

— d’assurer les opérations financières et comptables, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur;

— de veiller à la régularité des comptes de la caisse et de leur mise à jour;

— d’assurer l’organisation, la gestion, la coordination et le contrôle de la comptabilité et des finances;

— de consolider et d’analyser les états financiers;

— d’établir les documents de synthèse relatifs à la gestion comptable;

— de tenir à jour les états de rapprochement.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

— la sous-direction des finances;

— la sous-direction du budget;

— la sous-direction de la comptabilité.

Art. 7. — La direction des ressources humaines et des moyens est chargée, notamment :

— d’organiser et de gérer les ressources humaines et matérielles ainsi que le patrimoine de la caisse;

— d’élaborer la gestion prévisionnelle des ressources humaines dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur;

— d’élaborer des plans de formation et des recrutements en coordination avec l’ensemble des structures centrales;

— de suivre et d’organiser la gestion des ressources humaines et des plans de carrières;

— de gérer et de suivre le contentieux en matière de relations de travail.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :

— la sous-direction des ressources humaines;

— la sous-direction de la formation;

— la sous-direction des moyens généraux;

— la sous-direction du patrimoine.

Art. 8. — La direction des études, de l’organisation et des systèmes d’information est chargée, notamment :

— de concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre et de superviser, en relation avec les structures concernées, les systèmes d’information de gestion des activités de la caisse;

— de concevoir, d’installer et de superviser les infrastructures réseaux et les équipements de transmission de données et de veiller à la sécurité du réseau;

— d’étudier les typologies et mécanismes d’interconnexion entre le système d’information de la caisse et les systèmes des caisses de sécurité sociale et autres organismes, dans le cadre de la coordination et des conventionnements établis;

— d’administrer et de suivre les portails, le site web et le réseau intranet;

— d’élaborer, en coordination avec la structure chargée de la formation, le plan de formation des utilisateurs des systèmes de gestion des activités;

— de définir les approches méthodologiques en matière d’organisation;

— de normaliser et d’améliorer les méthodes et les procédures de travail;

— de procéder à l’analyse des données statistiques relatives aux activités de la caisse;

— d’élaborer les tableaux de bord de gestion;

— de constituer et de gérer le fonds documentaire de la caisse;

— d’assurer la tenue des archives de la caisse.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :

— la sous-direction des études informatiques;

— la sous-direction de l’organisation, des statistiques et du fonds documentaire;

— la sous-direction de l’exploitation informatique;

— la sous-direction du réseau et de la sécurité informatique.

5 avril 2015

Art. 9. — La direction du contrôle médical, des études et du conventionnement, dirigée par un médecin-chef, est chargée, notamment :

— d’assurer le conseil médical auprès de la direction générale et de coordonner les activités liées au domaine médical;

— d’assurer la gestion et le suivi du contentieux médical;

— d’assurer la gestion des risques inhérents à l’activité professionnelle;

— de consolider et d’analyser les statistiques du contrôle médical;

— d’évaluer et suivre les dispositions de la contractualisation en matière de contrôle médical;

— de vérifier et suivre les demandes de transfert des soins internes et à l’étranger;

— de concevoir et mettre en œuvre le plan d’action du contrôle médical.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

— la sous-direction du contrôle médical;

— la sous-direction des études et du conventionnement.

Art. 10. — La direction de l’audit et du contrôle est chargée, notamment :

— d’effectuer des missions d’audit, d’assister, d’évaluer et de contrôler les structures centrales et locales relevant de la caisse portant notamment sur :

  • l’état d’application de la législation et de la règlementation en vigueur;

  • la gestion financière et comptable;

  • l’organisation et le fonctionnement;

  • les niveaux de rendement et les performances; — de proposer les mesures de nature à prévenir les disfonctionnements et à améliorer l’organisation des structures centrales et locales de la caisse ainsi que leur efficacité et leur efficience.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

— la sous-direction de l’audit;

— la sous-direction du contrôle de gestion.

Art. 11. — La cellule des études actuarielles, placée sous l’autorité du directeur général, est chargée notamment :

— de collecter les informations nécessaires à la réalisation des études actuarielles en matière de sécurité sociale;

— de mener les études et les analyses qui permettent aux gestionnaires concernés de disposer des normes et règles de gestion relative à chacune des branches relevant de la caisse, à court, moyen et long termes de nature à assurer la pérennité du système de sécurité sociale;

— d’évaluer les incidences financières de toute nouvelle législation ou réglementation en matière de sécurité sociale.

Art. 12. — La cellule d’information et de communication, placée sous l’autorité du directeur général, est chargée, notamment :

— de proposer, en relation avec les directions concernées, des programmes d’information et de communication interne et externe;

— de développer, en relation avec les structures concernées, les supports d’information et de communication;

— de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les actions d’information et de communication de la caisse.

Art. 13. — Les cellules d’accueil, d’écoute et de l’orientation du citoyen, placées sous l’autorité du directeur général, des directeurs d’agences de wilaya, des responsables d’antennes et des guichets de proximité sont chargées, notamment :

— de l’accueil, de l’écoute, de la communication, de l’orientation et de l’accompagnement des usagers pour le règlement de leurs requêtes en matière de sécurité sociale;

— de la synthèse et de l’analyse des informations recueillies et de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité des prestations servies.

CHAPITRE 3

LES STRUCTURES LOCALES

Art. 14. — Les structures locales comprennent les agences de wilaya auxquelles sont rattachées les antennes et les guichets de proximité.

Art. 15. — Les agences de wilaya sont chargées d’organiser, de coordonner et de contrôler les activités liées aux prestations sociales, au recouvrement des cotisations ainsi qu’aux missions administratives et financières.

Art. 16. — L’agence de wilaya est gérée par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 17. — Les agences de wilaya sont classées en trois (3) catégories sur la base des critères suivants :

— le nombre d’assujettis et d’affiliés à la sécurité sociale;

— le nombre d’assurés sociaux;

— les cotisations de sécurité sociale et les dépenses des prestations.

La classification des agences de wilaya selon les critères prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, est fixée conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 18. — Les agences de wilaya citées à l’article 17 ci-dessus, sont organisées comme suit :

15 Joumada Ethania 1436 5 avril 2015

— l’agence de wilaya de première (1ère) catégorie, Art. 22. — L’antenne de l’agence de wilaya assure comprend six (6) sous-directions, un (1) service et une (1) toutes les opérations liées aux prestations sociales, au cellule; contrôle médical ainsi que celles liées au recouvrement — l’agence de wilaya de deuxième (2ème) catégorie, des cotisations de la sécurité sociale. comprend deux (2) sous-directions, cinq (5) services et L’antenne de l’agence de wilaya est gérée par un chef une (1) cellule; d’antenne désigné par décision du directeur général. — l’agence de wilaya de troisième (3ème) catégorie, comprend deux (2) sous-directions, cinq (5) services et Art. 23. — L’antenne de l’agence de wilaya comprend : une (1) cellule. — le service des prestations; Art. 19. — L’agence de wilaya de première catégorie — le service du recouvrement et du contentieux;

° 17

comprend :

— la sous-direction des prestations;

— la sous-direction du recouvrement, du contrôle et du contentieux;

— la sous-direction des systèmes d’information;

— la sous-direction du contrôle médical;

— la sous-direction des finances et de la comptabilité;

— la sous-direction des ressources humaines et des moyens;

— le service de gestion de l’assuré social;

— la cellule d’accueil, d’écoute et de l’orientation du citoyen.

Art. 20. — L’agence de wilaya de deuxième catégorie comprend :

— la sous-direction des prestations;

— la sous-direction du recouvrement du contrôle et du contentieux;

— le service des finances et de la comptabilité;

— le service des ressources humaines et des moyens;

— le service du contrôle médical;

— le service de traitement informatique;

— le service de gestion de l’assuré social;

— la cellule d’accueil, d’écoute et de l’orientation du citoyen.

Art. 21. — L’agence de wilaya de la troisième catégorie comprend :

— la sous-direction des prestations;

— la sous-direction du recouvrement, du contrôle et du contentieux;

— le service des finances et de la comptabilité;

— le service des ressources humaines et des moyens;

— le service du contrôle médical;

— le service de traitement informatique;

— le service de gestion de l’assuré social;

— la cellule d’accueil, d’écoute et de l’orientation du citoyen.

— le service du contrôle médical;

— le service de gestion de l’assuré social;

— la cellule d’accueil, d’écoute et de l’orientation du citoyen.

Art. 24. — Les guichets de proximité sont chargés d’assurer les opérations liées aux prestations sociales, au contrôle médical ainsi que celles liées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Le guichet de proximité est géré par un agent désigné par le directeur général.

Art. 25. — Les antennes et les guichets de proximité sont créés par décision du directeur général, sur proposition du directeur de l’agence de wilaya au niveau d’une ou plusieurs daïras ou communes où l’activité du recouvrement et des prestations le nécessite.

Art. 26. — Le nombre, le siège et la compétence territoriale des antennes et des guichets de proximité de la caisse sont fixés par décision du directeur général de la caisse.

Art. 27. — Les agences régionales de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés continuent à exercer les missions qui leur sont conférées en vertu de l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, et ce, jusqu’à la mise en place des agences de wilaya prévues par le présent arrêté qui doit intervenir dans un délai ne dépassant pas une (1) année.

Art. 28. — Les dispositions de l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, sont abrogées.

Art. 29. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015.

Mohamed El GHAZI.

5 avril 2015

ANNEXE Arrêté du 13 Joumada El Oula 1436 correspondant au 3 février 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant

CATEGORIES CLASSIFICATION DES AGENCES DE WILAYA AGENCES DE WILAYA

Catégorie 1 Alger Est Alger Ouest Sétif Tizi Ouzou Tlemcen Oran Béjaia Blida Constantine Batna Catégorie 2 M’sila Bordj Bou Arréridj Boumèrdes Annaba Chlef Mostaganem Biskra Sidi Bel Abbès Mila Jijel El Oued Tipaza Ouargla Tiaret Bouira Mascara Skikda Médéa Guelma Relizane Ain Témouchent Oum El Bouaghi Ghardaia Djelfa Ain Defla Tébessa

au 15 janvier 2014 fixant la composition du conseil national consultatif de la mutualité

sociale. ————

Par arrêté du 13 Joumada El Oula 1436 correspondant au 3 février 2015 l’arrêté du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant la composition du conseil national consultatif de la mutualité sociale pour un mandat de quatre (4) années renouvelable, est modifié et complété comme suit :

« — Mlle. Chebira Amel, représentante du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

………………….. (sans changement jusqu’à)

— M. Haddid Saïd, représentant de l’union générale des travailleurs algériens;

— Mme. Bendjebarra Saliha, au titre de la mutuelle des travailleurs du textile;

— M. Mazri Hocine, au titre de la mutuelle générale des transports;

— M. Zaalani Abdelaziz, au titre de la mutuelle nationale des travailleurs des collectivités locales et de l’administration;

— M. Aggoun Yahia, au titre de la mutuelle indépendante des fonctionnaires d’Algérie;

— M. Laroui Ahmed, au titre de la mutuelle de l’hydraulique des forêts et de l’équipement;

— M. Djaboubt Djelloul, au titre de la mutuelle nationale des travailleurs de la santé;

— M. Soualah El Madani, au titre de la mutuelle générale des travailleurs de la sécurité sociale;

— M. Benameur Abdelkader, au titre de la mutuelle des travailleurs des céréales;

— M. Boulissia Kamel, au titre de la mutuelle générale des affaires étrangères; Catégorie 3 Souk Ahras — M. Sedfi Omar, au titre de la mutuelle des Khenchela travailleurs de l’environnement économique; El Tarf Laghouat — Melle. Hafifi Nacéra et Mme. Boukadoum Lila, au Saida titre des personnes qualifiées dans le domaine d’activité Béchar des mutuelles; El Bayedh — M. Mellouka Slimane, directeur général de la caisse Tissemsilt nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; Adrar Naama — M. Acheuk-Youcef Ahmed Chawki Fouad, directeur Tamanghasset général de la caisse nationale de sécurité sociale des Illizi non-salariés.

Tindouf ……………………. (le reste sans changement)……………… ».

5 avril 2015

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,

DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION

DE LA FEMME

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015 fixant la

classification des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et les

conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale;

Vu le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence;

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réfonne administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant l’organisation interne des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence;

Arrêtent :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Les établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence sont classés à la catégorie « B » section 3.

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau suivant :

Classification

Centres Directeur B 3 spécialisés de rééducation

Mode Conditions d’accès de Niveau Bonification aux postes nomination indiciaire

N 422 Psychologue (clinicien Arrêté du ou de l’éducation ou ministre orthophoniste) du 2ème degré, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

hiérarchique

5 avril 2015

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Directeur (suite) B 3 N 422 Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 1er degré ou assistant social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou principal) ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Intendant principal ou intendant ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissements de nomination

Centres Arrêté du spécialisés de ministre rééducation (Suite)

Psychologue (clinicien Centres Chef de B 3 N-1 152 Décision ou de l’éducation ou spécialisés de service du orthophoniste) du protection technique directeur 2ème degré, au moins, de l’établis- titulaire, ou grade sement équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 1er degré ou assistant social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou principal) ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité

Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

5 avril 2015

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service administratif B 3 N-1 152 Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de deux (.2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Intendant principal ou intendant ou administrateur ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissements de nomination

Centres Décision

polyvalents de du sauvegarde de directeur la jeunesse de

l’établis- sement

Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur », cité au tableau ci-dessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur » cité au tableau ci-dessus et qui remplissent les conditions de nomination, prévues par le présent arrêté, bénéficient de la bonification indiciaire fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008.

Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015 fixant la

classification des établissements pour enfants assistés et les conditions d’accès aux postes

supérieurs en relevant.

————

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435, correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415

Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du

2 février 2015. ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 La ministre de la solidarité Le ministre correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux nationale, de la famille et de la condition de la femme des finances institutions et administrations publiques; Mounia MESLEM Mohamed DJELLAB 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada particulier des fonctionnaires appartenant aux corps Pour le Premier ministre et par délégation spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale; Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Vu le décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements pour enfants assistés;

5 avril 2015

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des établissements pour enfants assistés et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Les établissements pour enfants assistés sont classés à la catégorie « B » section 3.

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des établissements pour enfants assistés ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées, conformément au tableau suivant :

Classification Mode Etablissements Postes Conditions d’accès de supérieurs Niveau Bonification aux postes nomination Catégorie Section hiérarchique indiciaire

Directeur B 3 N 422 Psychologue (clinicien Arrêté du ou de l’éducation ou ministre orthophoniste) du 2ème degré, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Psychologue (clinicien

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant l’organisation interne des établissements pour enfants assistés;

Etablissements ou de l’éducation ou

pour enfants orthophoniste) du 1er assistés degré ou assistant

social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou principal) ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Intendant principal ou intendant ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

5 avril 2015

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service technique B 3 N-1 152 Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 2ème degré, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 1er degré ou assistant social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou principal) ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de service administratif B 3 N-1 152 Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Intendant principal ou intendant ou administrateur ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissements de nomination

Décision du

directeur de l’établissement

Etablissements Décision du

pour enfants directeur assistés de (suite) l’établissement

Décision du

Chef d’annexe B 3 N-2 91 Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou directeur orthophoniste) du de 2ème degré, au moins, l’établissement titulaire, ou grade équivalent Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 1er degré ou assistant social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou principal) ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

5 avril 2015

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef d’annexe (suite) B les conditions d’accès à ce poste sont fixées, conformément au tableau suivant : 3 N-2 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de « chef de section » ainsi que Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 91 Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Poste supérieur Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès au poste Chef de section 4 55 Educateur spécialisé prinicipal ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Educateur spécialisé ou grade équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissements de nomination

Etablissements Décision du

pour enfants directeur assistés de (suite) l’établissement

Mode Etablissements de nomination

Etablissements Décision du

pour enfants directeur assistés de

l’établissement

Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au Art. 7.— Le présent arrêté sera publié au Journal

poste supérieur de « directeur », cité au tableau ci-dessus officiel de la République algérienne démocratique et et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée populaire. par le présent arrêté, à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. 2 février 2015. La ministre de la solidarité Le ministre Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste nationale, de la famille des finances supérieur de « directeur » cité au tableau ci-dessus et qui et de la condition remplissent les conditions de nomination, prévues par le de la femme présent arrêté, bénéficient de la bonification indiciaire fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008. Mounia MESLEM Mohamed DJELLAB Art. 6. — les fonctionnaires ayant vocation à occuper Pour le Premier ministre et par délégation des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont Le directeur général de la fonction publique les missions sont en rapport avec les attributions des et de la réforme administrative structures concernées. Belkacem BOUCHEMAL

5 avril 2015

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433

correspondant au 2 février 2015 fixant la correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des classification des établissements d’éducation et établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés et les conditions d’accès aux postes pour enfants handicapés; supérieurs en relevant. Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la Le Premier ministre, condition de la femme; Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du la condition de la femme, directeur général de la fonction publique et de la réfonne Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan administrative; 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1433 modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux correspondant au 30 octobre 2012 fixant l’organisation titulaires de postes supérieurs dans les institutions et interne des établissements d’éducation et d’enseignement administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada spécialisés pour enfants handicapés; Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Arrêtent : Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Article ler. — En application des dispositions de correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, membres du Gouvernement; susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 classification des établissements d’éducation et correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés et les ministre des finances; conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 Art. 2. — Les établissements d’éducation, et correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés sont des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; classés à la catégorie « B » section 3. Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada Art. 3. — La bonification indiciaire des postes 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut supérieurs relevant des établissements d’éducation et particulier des fonctionnaires appartenant aux corps d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés ainsi spécifiques de l’administration chargée de la solidarité que les conditions d’accès à ces postes sont fixées, nationale; conformément au tableau suivant :

Classification

Ecoles pour Directeur B 3 N 422 Psychologue (clinicien Arrêté du enfants ministre ou de l’éducation ou handicapés orthophoniste) du visuels 2ème degré, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

5 avril 2015

Classification Conditions d’accès

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Directeur (suite) B 3 N 422 Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 1er degré ou professeur d’enseignement spécialisé principal ou professeur d’enseignement spécialisé ou maître d’enseignement spécialisé (en chef ou principal) ou assistant social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou principal) ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Intendant principal ou intendant ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de dix (l0) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissements de nomination

Ecoles pour Arrêté du enfants ministre handicapés visuels (suite)

Ecoles pour enfants handicapés auditifs

Centres psychopéda- gogiques pour enfants handicapés moteurs

Centres Chef de B 3 N-1 152 Psychologue (clinicien Décision du psychopéda-service ou de l’éducation ou directeur gogiques pour technique orthophoniste) du de enfants 2ème degré, au moins, l’établissement handicapés titulaire, ou grade mentaux équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

5 avril 2015

Postes Classification

supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service technique (suite) B 3 N-1 152 Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 1er degré ou professeur d’enseignement spécialisé principal ou professeur d’enseignement spécialisé ou maître d’enseignement spécialisé (en chef ou principal) ou assistant social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou principal) ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de service administratif B 3 N-1 152 Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Intendant principal ou intendant ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement

Décision du Ecoles pour directeur enfants de l’établis- handicapés sement visuels

Centres psychopéda- gogiques pour enfants handicapés mentaux

N-1 152 Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 2ème degré, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 1er degré ou professeur d’enseignement spécialisé principal ou professeur d’enseignement spécialisé ou maître d’enseignement spécialisé (en chef ou principal) ou assistant social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou principal) ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Mode de nomination

Décision du directeur de l’établis- sement

Ecoles pour Chef B 3 enfants d’annexe handicapés auditifs

Décision du directeur de l’établis- sement

5 avril 2015

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef d’annexe (Suite) B 3 N-1 152 Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de section B 3 N-2 91 Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 2ème degré, au moins, titulaire, ou grade équivalent. Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 1er degré ou professeur d’enseignement spécialisé principal ou professeur d’enseignement spécialisé ou maître d’enseignement spécialisé (en chef ou principal) ou assistant social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou princiapl) ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Educateur spécialisé principal ou grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissement de nomination

Décision du directeur de l’établis- sement

Décision Centres du psychopéda- directeur gogiques de l’établis- pour enfants sement handicapés moteurs

Centres psychopéda- gogiques pour enfants handicapés mentaux

Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur », cité au tableau ci-dessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de « directeur » cité au tableau ci-dessus et qui remplissent les conditions de nomination, prévues par le présent arrêté, bénéficient de la bonification indiciaire fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008.

Art. 5. — les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au 2 février 2015.

La ministre de la solidarité Le ministre nationale, des finances de la famille et de la condition de la femme Mohamed DJELLAB Mounia MESLEM

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

5 avril 2015

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1436 Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani

correspondant au 2 février 2015 fixant la 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions classification des établissements spécialisés et des de placement ainsi que les missions, l’organisation et le structures d’accueil des personnes âgées et les fonctionnement des établissements spécialisés et des conditions d’accès aux postes supérieurs en structures d’accueil des personnes âgées; relevant. Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions Le Premier ministre, du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la Le ministre des finances, condition de la femme; La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 la condition de la femme, correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les administrative; modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux Vu l’arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1434 titulaires de postes supérieurs dans les institutions et correspondant au 3 avril 2013 portant organisation interne administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées; Ethania 1435, correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Arrêtent : Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Article 1er. — En application des dispositions de correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 membres du Gouvernement; Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 classification des établissements spécialisés et des correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du structures d’accueil des personnes âgées et les conditions ministre des finances; d’accès aux postes supérieurs en relevant. Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 Art. 2. — Les établissements spécialisés et les correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier structures d’accueil des personnes âgées sont classés à la des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; catégorie « B » section 3. Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada Art. 3. — La bonification indiciaire des postes 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut supérieurs relevant des établissements spécialisés et des particulier des fonctionnaires appartenant aux corps structures d’accueil des personnes âgées ainsi que les spécifiques de l’administration chargée de la solidarité conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément nationale; au tableau suivant :

————

Classification

Etablissements Directeur B 3 N 422 Psychologue (clinicien Arrêté du spécialisés et ou de l’éducation ou ministre structures orthophoniste) du d’accueil des 2ème degré, au moins, personnes ou grade équivalent, âgées justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

5 avril 2015

Postes Classification Conditions d’accès

supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Directeur (Suite) B 3 N 422 Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 1er degré ou assistant social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou principal) ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Intendant principal ou intendant ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissements de nomination

Arrêté du ministre

Etablissements spécialisés et structures d’accueil des personnes âgées (suite)

Psychologue (clinicien Chef de B 3 N-1 152 Décision du ou de l’éducation ou service directeur orthophoniste) du technique de 2ème degré, au moins, l’établissement titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

Psychologue (clinicien ou de l’éducation ou orthophoniste) du 1er degré ou assistant social (en chef ou principal) ou médiateur social (en chef ou principal) ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

5 avril 2015

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service technique (Suite) B 3 N-1 152 Educateur spécialisé en chef ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de service administratif B 3 N-1 152 Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Intendant principal ou intendant ou administrateur ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissements de nomination

Etablissements Décision du

spécialisés et directeur structures de d’acueil des l’établissement

personnes âgées (suite)

Décision du

directeur de l’établissement

Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au Art. 6.— Le présent arrêté sera publié au Journal

poste supérieur de « directeur », cité au tableau ci-dessus officiel de la République algérienne démocratique et et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée populaire. par le présent arrêté à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1436 correspondant au la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. 2 février 2015. Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste La ministre de la solidarité Le ministre supérieur de « directeur» cité au tableau ci-dessus et qui remplissent les conditions de nomination, prévues par le nationale, de la famille et de la condition de la femme des finances présent arrêté, bénéficient de la bonification indiciaire Mounia MESLEM Mohamed DJELLAB

fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008. Pour le Premier ministre et par délégation Art. 5. — les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont Le directeur général de la fonction publique les missions sont en rapport avec les attributions des et de la réforme administrative structures concernées. Belkacem BOUCHEMAL

5 avril 2015

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Arrêté du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 modifiant l’arrêté du 2 Chaâbane 1435 correspondant au 1er juin 2014 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement.

Par arrêté du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 le tableau prévu par l’arrêté du 2 Chaâbane 1435 correspondant au 1er juin 2014 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement, est modifié comme suit :

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL

membres titulaires membres suppléants membres titulaires

Mahmoud Safir (Sans changement) (Sans changement) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Farouk Khelif Arrêté du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 modifiant l’arrêté du 21 Chaoual 1435 ———— 21 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement, est modifié (Sans changement) (Sans changement) correspondant au 18 août 2014 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Par arrêté du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 le tableau prévu par l’arrêté du (Sans changement) REPRESENTANTS DU PERSONNEL

CORPS

membres suppléants

(Sans changement) (Sans changement)

Parlement.

comme suit :

Mahmoud Safir

Farouk Khelif (Sans changement)

(Sans changement)

5 avril 2015

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

————

Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement est renouvelée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS CORPS OU GRADES COMMISSIONS membres membres membres membres titulaires suppléants titulaires suppléants

Commission 1 Administrateurs conseillers

Traducteurs-interprètes en chef

Documentalistes-archivistes en chef

Ingénieurs en chef en informatique

Ingénieurs en chef en statistiques

Administrateurs principaux

Ingénieurs principaux en informatique

Ingénieurs principaux en statistiques

Traducteurs-interprètes principaux

Documentalistes-archivistes principaux Ibersienne Zahia Arrous Amal Ouanoufi Chemichem

Administrateurs Nadira Meriem Traducteurs-interprètes Kouini Azzouz Sid Ali Brahimi Ingénieurs d’Etat en informatique Ingénieurs d’Etat en statistiques Lilia Abdenour Ghania Abdelkader Documentalistes-archivistes Hafis Mohamed Kadri Karima Boulares Ghiat Attachés principaux d’administration Yazid Khadra Assistants documentalistes-archivistes Comptables administratifs principaux Iratni Yamina Rahmani Ibdelaidene Maâtar Secrétaires principaux de direction Yasmina Kamel Badria

Attachés d’administration

Comptables administratifs

Agents d’administration principaux

Secrétaires de direction

Agents d’administration

Secrétaires

Aides-comptables administratifs

Techniciens supérieurs en informatique

Techniciens supérieurs en statistiques

Agents de saisie

Techniciens en informatique

Techniciens en statistiques

5 avril 2015

CORPS OU GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES PERSONNELS

membres titulaires membres suppléants membres titulaires Ingénieurs en chef de l’environnement Inspecteurs divisionnaires en chef de l’environnement Ingénieurs en chef de l’aménagement du territoire Ingénieurs principaux de l’environnement Inspecteurs divisionnaires de l’environnement Ingénieurs principaux de l’aménagement du territoire Ingénieurs d’Etat de l’environnement Inspecteurs principaux de l’environnement Architectes Ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire Inspecteurs de l’environnement Ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme Ingénieurs d’application des travaux publics Techniciens supérieurs de l’environnement Techniciens de l’environnement Techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme Youyou Larbi Réda Saradjia Naasse Zouaoui Ouahiba Dahim Souhila Adjali Amel Djemaât Abdelbaki Haouas Omar Ben Khennouf Latifa Zinet Amel Tillou Souleyman Makhloufi Samira Hennous Nassima

COMMISSIONS membres suppléants

Commission 2

Boukhalfa Souad

Chetibi Ibtissem

Mokrani Liès

Sellami Lakhdar

Commission 3

Ouvriers professionnels hors catégorie Ousalem Bouali Boussadi Belfodil

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Salima Meriem Amal Mohamed Toufik Redouane Boudjedaimi Mezali Dafeur Kaci Lamara Conducteurs d’automobiles de 1ère catégorie Conducteurs d’automobiles de 2ème Amar Mohamed Aziz catégorie Touil Amroune Bouada Khalfaoui Abdel Kamel Soumeya Redouane Farid

Appariteurs principaux

Appariteurs

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE