CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 15-119 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant acceptation de l’amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha, Qatar, le 8 décembre 2012…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
DECRETS
Décret exécutif n° 15-122 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du laboratoire national d’essais………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 15-123 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de l’évitement de la ville de Saoula……………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 15-124 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers…………………………………………………………………………………………………………………………
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 fixant la composition et le fonctionnement du bureau de la sûreté interne du ministère de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………………………… 14 Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 10 janvier 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’organisme algérien d’accréditation “ALGERAC”…………………………………………………………………….. 15
Arrêté du 14 Joumada El Oula 1436 correspondant au 5 mars 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut national algérien de la propriété industrielle………………………………………………………………….. 16
Arrêté du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 modifiant l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement……………………………………………………………………………
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale………………………….. 16
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1436 correspondant au 29 avril 2015 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse……………………………………………………………………………………………………………………
Aouel Chaâbane 1436
° 26 20 mai 2015
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 15-119 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant acceptation de l’amendement de Doha au
Protocole de Kyoto à la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha, Qatar, le 8 décembre 2012.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11°; Vu le décret présidentiel n° 93-99 du 10 avril 1993 portant ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 9 mai 1992; Vu le décret présidentiel n° 04-144 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997;
Considérant l’amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha, Qatar, le 8 décembre 2012;
Décrète :
Article 1er. — Est accepté et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha, Qatar, le 8 décembre 2012.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Amendement de Doha au Protocole de Kyoto
Article premier : Amendement A. Annexe B du Protocole de Kyoto Remplacer le tableau de l’annexe B du Protocole par le tableau suivant :
12 345 Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2008-2012) (en pourcentage des émissions de l’année ou de la période de référence) Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013-2020) (en pourcentage des émissions de l’année ou de la période de référence) Année de 1 référence Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013-2020) (en pourcentage des émissions de l’année 1 de référence)
Partie
Annonces de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 (en pourcentage des émissions de l’année 2 de référence)
Allemagne 92 804 S.O. S.O.
Australie 108 99,5 2000 98 -5%/-15% ou -25%3 Autriche 92 804 S.O. S.O. Bélarus 5 88 1990 S.O. -8% Belgique 92 804 S.O. S.O. Bulgarie 92 804 S.O. S.O. Chypre 804 S.O. S.O.
4 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015
345 6 Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2008-2012) (en pourcentage des Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013-2020) (en pourcentage des Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013-2020) (en pourcentage des Annonces de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 (en pourcentage des Partie émissions de l’année ou de la période de référence) émissions de l’année ou de la période de référence) Année de référence émissions de l’année de référence) émissions de l’année de référence) Croatie 95 806 S.O. S.O. -20%/-30%7 Danemark 92 804 S.O. S.O. Espagne 92 804 S.O. S.O. Estonie 92 804 S.O. S.O. Finlande 92 804 S.O. S.O. France 92 804 S.O. S.O. Grèce 92 804 S.O. S.O. Hongrie 94 804 S.O. S.O. Irlande 92 804 S.O. S.O. Islande 110 808 S.O. S.O. Italie 92 804 S.O. S.O. Kazakhstan — 95 S.O. S.O. Lettonie 92 804 1990 95 -7% Liechtenstein 92 84 S.O. S.O. Lituanie 92 804 1990 84 -20%/-30%9 Luxembourg 92 804 S.O. S.O. Malte — 804 S.O. S.O. Monaco 92 78 S.O. S.O. Norvège 101 84 1990 78 -30% Pays-Bas 92 804 1990 84 -30%/-40%10 Pologne 94 804 S.O. S.O. Portugal 92 804 S.O. S.O. République Tchèque 92 804 S.O. S.O. Roumanie* 92 804 S.O. S.O.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26
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Aouel Chaâbane 1436
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 20 mai 2015
12 345
Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2008-2012) (en pourcentage des émissions de l’année ou de la période de référence) Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013-2020) (en pourcentage des émissions de l’année ou de la période de référence) Année de 1 référence Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2013-2020) (en pourcentage des émissions de l’année 1 de référence) 92 92 92 92 92 100 92 Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2008-2012) (en pourcentage des émissions de l’année ou de la période de référence) 94 100 94 100 804 804 804 804 84,2 12 76 4 80 S.O. S.O. S.O. S.O. 1990 1990 1990 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.
Annonces de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 (en pourcentage des Partie émissions de l’année de référence)2
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Slovaquie*
Slovénie*
Suède
Suisse-20%/-30%11
Ukraine*-20%
Union européenne-20%/-30%7
Partie
Canada13
Fédération de Russie16*
Japon14
Nouvelle Zélande15
Abréviation : S.O. = sans objet.
- Pays en transition vers une économie de marché. Toutes les notes ci-après, à l’exception des notes 1, 2 et 5 ont été communiquées par les Parties concernées. 1 Une année de référence peut être utilisée facultativement par toute Partie pour son propre usage afin d’exprimer ses objectifs chiffrés de limitation ou de réduction des émissions en pourcentage des émissions de l’année en question, sans que cela relève d’une obligation internationale au titre du Protocole de Kyoto, en sus de la liste indiquant ses objectifs chiffrés de limitation ou de réduction des émissions pour l’année de référence dans les deuxième et troisième colonnes du tableau, qui relèvent d’une obligation internationale. 2 Pour de plus amples informations sur ces annonces, voir les documents FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 et
FCCC/KP/ AWG/20l2/MISC.1, Add.l et Add.2. 3 L’engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de l’Australie pour la deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto est conforme à l’objectif inconditionnel pour 2020 de l’Australie d’une réduction de 5 % par rapport au niveau de 2000. L’Australie conserve la possibilité de relever ultérieurement son objectif de réduction pour 2020 de 5 % à 15 %, voire 25 % par rapport au niveau de 2000, à condition que certaines conditions soient remplies. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant aux annonces faites au titre des accords de Cancùm et ne relève pas d’une nouvel1e obligation internationale au titre du présent Protocole ou des règles et modalités connexes.
4 Il est entendu que l’Union européenne et ses Etats membres rempliront conjointement leurs engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto, conformément à l’article 4 dudit Protocole. Ces engagements sont sans préjudice de la notification ultérieure par l’Union européenne et ses États membres d’un accord visant à honorer conjointement leurs engagements conformément aux dispositions du Protocole de Kyoto. 5 Pays dont le nom a été ajouté à l’annexe B en vertu d’un amendement adopté en application de la décision 10/CMP.2. Cet amendement n’est pas encore entré en vigueur. 6 Il est entendu que la Croatie remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto conjointement avec l’Union européenne et ses Etats membres, conformément à l’article 4 du Protocole de Kyoto. Par conséquent, l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne n’aura d’incidence ni sur sa participation à l’accord d’exécution conjointe conclu conformément à l’article 4 ni sur son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions. 7 Dans le cadre d’un accord mondial et global pour la période postérieure à 2012, l’Union européenne renouvelle son offre d’opter pour une réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020, à condition que les autres pays développés s’engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives. 8 Il est entendu que l’Islande remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto conjointement avec l’Union européenne et ses Etats membres, conformément à l’article 4 du Protocole de Kyoto. 9 L’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de réduction de 20 % d’ici à 2020 par rapport au niveau de 1990. Le Liechtenstein est disposé à envisager un objectif plus élevé de réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020 à condition que d’autres pays développés s’engagent eux-mêmes à opérer des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives. 10 L’engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de 84% de la Norvège est conforme à son objectif d’une réduction de 30 % des émissions par rapport à 1990 d’ici à 2020. Si elle peut contribuer à un accord mondial et global par lequel les Parties qui sont de grands pays émetteurs s’accorderaient sur des réductions d’émissions conformes à l’objectif de 2 oC, la Norvège optera pour une réduction de 40 % des émissions pour 2020 par rapport au niveau de 1990. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant à l’annonce faite au titre des accords de Cancùn et ne relève pas d’une nouvelle obligation internationale au titre du présent Protocole ou des règles et modalités connexes.
° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015
11 L’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de réduction de 20 % par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020. La Suisse est disposée à envisager un objectif plus élevé de réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020, à condition que les autres pays développés s’engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives et de l’objectif de 2 oC. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant à l’annonce faite au titre des accords de Cancùn et ne relève pas d’une nouvelle obligation internationale au titre du présent Protocole ou des règles et modalités connexes. 12 Le report devrait être total et aucune annulation ou limitation de l’utilisation de ce bien souverain légitimement acquis n’est acceptée. 13 Le 15 décembre 2011, le Dépositaire a été informé par écrit du fait que le Canada se retirait du Protocole de Kyoto.
Cette mesure prendra effet à l’égard du Canada le 15 décembre 2012. 14 Dans une communication datée du 10 décembre 2010, le Japon a indiqué qu’il n’entend pas être lié par la deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto après 2012. 15 La Nouvelle-Zélande reste Partie au Protocole de Kyoto. Elle se fixera un objectif chiffré de réduction de ses émissions pour l’ensemble de son économie au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au cours de la période allant de 2013 à 2020. 16 Dans une communication datée du 8 décembre 2010 que le secrétariat a reçue le 9 décembre 2010, la Fédération de Russie a indiqué qu’elle n’entend pas prendre d’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement.
B. Annexe A du Protocole de Kyoto
Remplacer la liste figurant sous la rubrique «Gaz à effet de serre » de l’annexe A du Protocole par la liste suivante :
Gaz à effet de serre
Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH )4
Oxyde nitreux (N2O)
Hydrofluorocarbones (HFC)
Hydrocarbures perfluorés (PFC)
Hexafluorure de soufre (SF6)
Trifluorure d’azote (NF3)1
1 S’applique uniquement à compter du début de la deuxième période d’engagement.
° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015
C. Paragraphe 1 bis de l’article 3
Insérer après le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
1 bis. Les Parties visées à l’annexe 1 font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent de dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions consignés dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire leurs émissions globales de ces gaz d’au moins 18 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2013 à 2020.
D. Paragraphe 1 ter de l’article 3
Insérer après le paragraphe 1 bis de l’article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
1 ter. Une Partie visée à l’annexe B peut proposer un ajustement tendant à abaisser le pourcentage inscrit dans la troisième colonne du tableau de l’annexe B de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions. Une proposition ayant trait à cet ajustement est communiquée aux Parties par le secrétariat trois mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à laquelle il est proposé pour adoption.
E. Paragraphe 1 quater de l’article 3
Insérer après le paragraphe 1 ter de l’article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
1 quater. Tout ajustement proposé par une Partie visée à l’annexe 1 tendant à relever le niveau d’ambition de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions conformément au paragraphe 1 ter de l’article 3 ci-dessus est considéré comme adopté par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à moins qu’un nombre supérieur aux trois quarts des Parties présentes et votantes ne fasse objection à son adoption. L’ajustement adopté est communiqué par le secrétariat au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties, et il entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la communication par le dépositaire. De tels ajustements lient les Parties.
F. Paragraphe 7 bis de l’article 3
Insérer après le paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
7 bis. Au cours de la deuxième période d’engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, allant de 2013 à 2020, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l’annexe 1 est égale au pourcentage, inscrit pour elle dans la troisième colonne du tableau figurant à
l’annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A en 1990, ou au cours de l’année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par huit (8). Les Parties visées à l’annexe 1 pour lesquelles le changement d’affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d’émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l’année de référence (1990) ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu’elles résultent du changement d’affectation des terres.
G. Paragraphe 7 ter de l’article 3
Insérer après le paragraphe 7 bis de l’article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
7 ter. Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d’engagement pour une Partie visée à l’annexe 1 et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d’engagement précédente multiplié par huit (8) est transférée sur le compte d’annulation de cette Partie.
H. Paragraphe 8 de l’article 3
Au paragraphe 8 de l’article 3 du Protocole, remplacer les mots suivants :
« du calcul visé au paragraphe 7 ci-dessus »
par :
« du calcul visé aux paragraphes 7 et 7 bis ci-dessus »
1. Paragraphe 8 bis de l’article 3
Insérer après le paragraphe 8 de l’article 3 du Protocole le paragraphe suivant :
8 bis. Toute Partie visée à l’annexe 1 peut choisir 1995 ou 2000 comme année de référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7 bis ci-dessus, pour le trifluorure d’azote.
J. Paragraphes 12 bis et ter de l’article 3
Insérer après le paragraphe 12 de l’article 3 du Protocole les paragraphes suivants :
12 bis. Les Parties visées à l’annexe 1 peuvent utiliser toute unité générée par les mécanismes de marché susceptibles d’être mis en place au titre de la Convention ou de ses instruments, en vue de faciliter le respect de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l’article 3. Toute unité de ce type acquise par une Partie auprès d’une autre Partie à la Convention est rajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l’acquisition et soustraite de la quantité d’unités détenue par la Partie qui la cède.
12 ter. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu’une partie des unités provenant d’activités approuvées au titre des mécanismes de marché mentionnés au paragraphe 12 bis ci-dessus qui sont utilisées par les Parties visées à l’annexe 1 pour les aider à respecter leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l’article 3 serve à couvrir les dépenses d’administration, ainsi qu’à aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation dans le cas d’unités acquises au titre de l’article 17.
K. Paragraphe 2 de l’article 4
Ajouter à la fin de la première phrase du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole le membre de phrase suivant :
° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015
, ou à la date du dépôt de leurs instruments d’acceptation de tout amendement à l’annexe B adopté en vertu du paragraphe 9 de l’article 3
L. Paragraphe 3 de l’article 4
Au paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole, remplacer les mots :
« au paragraphe 7 de l’article 3 »
par :
« à l’article 3 à laquelle il se rapporte »
Article 2 : Entrée en vigueur
Le présent amendement entre en vigueur conformément aux articles 20 et 21 du Protocole de Kyoto.
Décret exécutif n° 15-122 du 25 Rajab 1436 Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 14 mai 2015 portant création, correspondant au 25 novembre 2007, modifié, portant missions, organisation et fonctionnement du système comptable financier; laboratoire national d’essais. Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur Le Premier ministre, et à la répression des fraudes; Sur le rapport du ministre du commerce, correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 aux emplois civils et militaires de l’Etat; (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant modifiée et complétée, portant code de commerce; nomination du Premier ministre; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; membres du Gouvernement; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et et complété, portant création, organisation et Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises fonctionnement du centre algérien du contrôle de la publiques économiques; qualité et de l’emballage (CACQE); Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, national de métrologie; modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et répression des fraudes; complétée, relative à la comptabilité publique; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 du ministre du commerce; correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 l’évaluation de la conformité; correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 l’environnement dans le cadre du développement durable; correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 du commissaire aux comptes; correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation; Après approbation du Président de la République;
DECRETS
° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015
Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION-SIEGE-MISSIONS
Article 1er — Il est créé sous la dénomination « laboratoire national d’essais » par abréviation “LNE”, un établissement désigné ci-après « le laboratoire ».
Art. 2. — Le laboratoire est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 3. — Le laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Son siège est fixé à Alger.
Art. 4. — Le laboratoire a pour mission d’assurer la vérification de la conformité des produits par des analyses, des tests et des essais.
Le laboratoire exerce des actions :
-
de développement des instruments et méthodes d’analyses, de tests et d’essais;
-
d’identification, de prévention et d’analyse des risques liés aux produits;
-
d’évaluation de la conformité des produits. Les actions du laboratoire couvrent l’ensemble des produits ayant un impact sur la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que sur l’environnement.
Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, le laboratoire est chargé :
-
de réaliser les différents types d’analyses, tests et essais notamment, mécaniques, chimiques ou électromagnétiques, thermiques, acoustiques, optiques, de sécurité électrique et comportement au feu, vieillissement des matériaux, tenue à la corrosion et compatibilité alimentaire, ainsi qu’en matière d’aptitude à l’emploi, à la performance et à la promotion de la qualité des produits et services;
-
de promouvoir et de développer l’offre de services en matière d’analyses, tests et essais, afin de satisfaire les besoins des opérateurs économiques;
-
d’assurer la formation et l’information en matière de contrôle, d’analyse, test et essai, concernant la sécurité des produits et la protection de l’environnement au profit des laboratoires et organismes liées à son objet;
-
de participer au développement de l’expertise nationale, en matière de contrôle de conformité;
-
de contribuer au fonctionnement du réseau d’alerte ayant trait à l’innocuité et à la sécurité des produits, en relation avec les structures et organismes de contrôle habilités;
-
de participer à des réseaux d’échanges d’informations et d’expériences et de développer des relations scientifiques avec des organismes, des laboratoires, des centres de recherches et des services de développement d’entreprises;
-
de constituer une banque de données scientifiques et techniques liées à son objet;
-
de soutenir et de contribuer à la promotion de l’innovation;
-
de contribuer aux travaux d’élaboration des normes relatives à la sécurité des produits en liaison avec les institutions et organismes nationaux et internationaux;
-
de réaliser les différents types d’analyses, tests et essais, dans le cadre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes pour le compte des administrations et institutions publiques;
-
de réaliser des études à la demande des départements ministériels intéressés, des méthodes d’essais et de spécification nécessaires à l’élaboration des règlements techniques, notamment en matière d’hygiène, de sécurité des produits, de protection de la nature et de l’environnement, d’économie d’énergie et de matières premières et, plus généralement, d’aptitude à l’emploi des produits;
-
d’apporter son appui et son assistance aux laboratoires de la répression des fraudes et aux différents organismes et structures de contrôle habilités en matière de protection du consommateur et de répression des fraudes.
Art. 6. — Le laboratoire assure des prestations d’analyse, test et essai et/ou expertise et il peut à cette fin passer des conventions. Il peut également :
— effectuer toute opération financière, commerciale,
liée à son objet et de nature à favoriser son développement;
— organiser et participer, tant en Algérie qu’à
l’étranger, aux séminaires et manifestations scientifiques liés à son domaine d’intervention conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Dans le cadre de ses missions, le laboratoire effectue des prestations au titre de sujétions de service public.
Ces sujétions sont précisées au niveau des dispositions du cahier des charges annexé au présent décret.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — Le laboratoire est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 9. — Le conseil d’administration du laboratoire est présidé par le représentant du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Il est composé :
— d’un représentant du ministre de la défense nationale;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur;
— d’un représentant du ministre chargé des finances;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie;
— d’un représentant du ministre chargé de la santé;
— d’un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;
— d’un représentant du ministre chargé des transports;
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement;
— d’un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies et de la communication de l’information;
— de trois (3) experts dans les domaines relevant des missions du laboratoire.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général du laboratoire assiste aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative.
Art. 10. — Les membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de sous-directeur de l’administration centrale.
Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes sur proposition des départements ministériels dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Les experts sont désignés sur proposition du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Art. 12. — Le conseil d’administration, se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an.
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Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, du directeur général ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 13. — Le président du conseil d’administration dresse l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 14. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans un délai de huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 15. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président.
Les membres du conseil signent les procès-verbaux de délibération.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le laboratoire.
Art. 16. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées à la gestion, au fonctionnement et au développement du laboratoire, à savoir :
— les programmes annuels et pluriannuels d’activités;
— les plans de développement;
— la politique des ressources humaines;
— le système de rémunération;
— les projets de budgets;
— le rapport annuel d’activités;
— l’organisation du laboratoire;
— les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant le laboratoire;
— l’acceptation des dons et legs;
— l’acceptation des contributions des organismes nationaux et étrangers.
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Art. 17. — Est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, la mise en œuvre :
— des conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant le laboratoire;
— de l’acceptation des contributions des organismes nationaux et étrangers;
— des programmes annuels et pluriannuels d’activités.
Section 2
Le directeur général
Art. 18. — Le directeur général du laboratoire est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et des directeurs.
Le directeur général est nommé par décret conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 19. — Le directeur général est responsable du fonctionnement du laboratoire dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère commercial et industriel.
Il exerce la direction de l’ensemble des services du laboratoire. Il agit au nom du laboratoire, le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du laboratoire et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.
Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.
Art. 20. — Le directeur général établit un rapport annuel relatif aux activités du laboratoire, qui est transmis après son adoption par le conseil d’administration, au ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Art. 21. — Le directeur général est ordonnateur du budget du laboratoire dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il établit les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement du laboratoire;
— il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions du laboratoire;
— il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.
Art. 22. — Le directeur général adjoint et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, sur proposition du directeur général du laboratoire.
Le directeur général adjoint est chargé d’assister le directeur général et de coordonner les activités de gestion administrative et financière du laboratoire.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 23. — Le laboratoire bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et du ministre chargé des finances.
Art. 24. — L’exercice financier du laboratoire est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Art. 25. — Le budget du laboratoire comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes :
— la dotation initiale;
— les ressources diverses liées à l’activité et aux prestations fournies par le laboratoire;
— les contributions allouées par l’Etat pour couvrir les charges induites par les sujétions de service public ou toute autre contribution prévue par la réglementation en vigueur;
— les dons et legs;
— les emprunts.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’investissement et d’équipement;
— toutes autres dépenses liées à ses missions.
Art. 26. — La comptabilité du laboratoire est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 27. — Un commissaire aux comptes est chargé d’établir un rapport annuel sur les comptes du laboratoire qu’il adresse au conseil d’administration du laboratoire.
Art. 28. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général du laboratoire au ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et au ministre chargé des finances après adoption par le conseil d’administration.
Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015.
Abdelmalek SELLAL.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015
ANNEXE
Décret exécutif n° 15-123 du 25 Rajab 1436
CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS correspondant au 14 mai 2015 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de l’évitement de la ville de Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour Saoula. objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge du laboratoire national d’essais (LNE) désigné ci-après “le laboratoire”. Le Premier ministre, Art. 2. — Constituent les sujétions de service public Sur le rapport du ministre des travaux publics, mises à la charge du laboratoire, l’ensemble des missions qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 domaine de la protection du consommateur et de la (alinéa 2); répression des fraudes. Dans ce cadre, il est chargé notamment : Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
- de la réalisation des analyses, tests et essais sur les complétée, portant loi domaniale; produits prélevés par les agents de la répression des fraudes; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant
- de l’émission des bulletins d’analyses et rapports de les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité tests et d’essais aux services de la répression des publique; fraudes; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
- de la collecte et la diffusion de toutes données ou correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, informations technologiques se rapportant au domaine de portant orientation et organisation des transports la protection du consommateur et de la répression des terrestres; fraudes;
- de l’assistance aux départements ministériels en Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 matière d’analyses, tests et essais et de l’expertise; correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
- de l’assistance et de l’accompagnement pour le relative à l’organisation, la sécurité et la police de la développement des laboratoires de la répression des circulation routière; fraudes; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
- de l’organisation des cycles de formation au profit des Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant agents des laboratoires de la répression des fraudes; nomination du Premier ministre; tests et essais; 7. de l’édition des catalogues des méthodes d’analyses, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
- de l’organisation des analyses inter laboratoires pour correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des la validation des méthodes d’analyses, tests et essais; membres du Gouvernement;
- de l’action de mise en réseau des laboratoires leur Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, permettant de fonctionner en synergie : complété, déterminant les modalités d’application de la loi — élaboration de programmes pour le développement n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles des réseaux de laboratoires; relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; — mise en place des réseaux de laboratoires. Après approbation du Président de la République; Art. 3. — Le laboratoire adresse, pour chaque exercice Décrète : et avant le 30 avril de chaque année, au ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes les montants à allouer pour la prise en charge des Article 1er. — En application des dispositions de sujétions de service public qui lui sont conférées par le l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, présent cahier des charges. complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, et conformément aux dispositions Art. 4. — Le laboratoire adresse, au ministre chargé de de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet la protection du consommateur et de la répression des 1993, complété, déterminant les modalités d’application fraudes, l’état du dépenses induites par l’activité de de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les sujétion de service public et ce, conformément à la règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité réglementation en vigueur. publique, le présent décret a pour objet de déclarer Art. 5. — Un bilan détaillé de l’utilisation des crédits d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de alloués annuellement et de l’évaluation de leur impact est l’évitement de la ville de Saoula, en raison du caractère transmis au ministre des finances à la fin de chaque d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale exercice budgétaire. et stratégique de ces travaux.
DE SERVICE PUBLIC
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Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immobiliers et droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. — La superficie globale des biens immobiliers et droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est de sept (7) hectares et cinquante-et-un (51) ares situés sur les territoires des communes de Saoula, Birkhadem, Draria et Baba Hassen, wilaya d’Alger et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de l’évitement de la ville de Saoula est la suivante :
— linéaire principal : 3,3 kilomètres;
— profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + accotements + bandes d’arrêts d’urgence, soit une largeur totale de 21 mètres;
— les corps de la chaussée;
— les talus;
— autres dépendances liées au projet.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 82;
Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 33;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers;
Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;
Vu le décret exécutif n° 14-363 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 relatif à l’abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme à l’original des copies de documents délivrés par les administrations publiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
Fait à Alger, le 25 Rajab 1436 correspondant au modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-142 du 14 mai 2015. ————!———— 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret Décret exécutif n° 15-124 du 25 Rajab 1436 exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 14 mai 2015 modifiant et correspondant au 30 avril 1997, susvisé, sont modifiées, complétant le décret exécutif n° 97-142 du 23 complétées et rédigées comme suit : Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d’inscription au registre « Art. 3. — Les demandes d’inscription au registre de de l’artisanat et des métiers. ———— l’artisanat et des métiers sont établies sur formulaires, fournis par la chambre de l’artisanat et des métiers et signés par leurs postulants. Le Premier ministre, ……………………….. ( sans changement) ………………………. Sur le rapport de la ministre du tourisme et de l’artisanat, 1- Pour les personnes physiques : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — une copie d’un document attestant de l’identité et de (alinéa 2); la résidence du postulant;
Abdelmalek SELLAL.
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— les documents attestant les qualifications professionnelles requises; — une copie du titre de propriété ou d’un acte de location du local, ou une concession d’une assiette foncière permettant l’exercice d’une activité artisanale ou tout autre acte ou décision d’affectation délivrée par une institution publique; — tous documents justifiant de la résidence habituelle pour les personnes exerçant une activité non sédentaire ou à domicile; — l’agrément ou l’autorisation délivrée par l’administration concernée, pour l’exercice des activités ou des professions réglementées ou classées; — la carte de résident lorsque le postulant est de nationalité étrangère. 2- Pour les personnes morales : — une copie du statut portant la création de l’entreprise ou de la coopérative artisanale; — une copie du titre de propriété ou d’un acte de location du local, ou une concession d’une assiette foncière permettant l’exercice d’une activité artisanale ou tout autre acte ou décision d’affectation délivrée par une institution publique; — l’agrément ou l’autorisation délivrée par l’administration concernée, pour l’exercice des activités ou des professions réglementées ou classées ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 7. — …………(sans changement jusqu’à) — b) en cas de transfert de siège : — une copie du titre de propriété ou d’un acte de location du local, ou une concession d’une assiette foncière permettant l’exercice d’une activité artisanale ou tout autre acte ou décision d’affectation délivrée par une institution publique. – c) en cas de poursuite de l’activité pour cause de décès de l’artisan, les héritiers doivent fournir : — ……………………… (sans changement) ……………………. — les documents attestant de la qualification professionnelle du mandataire pour exercer l’activité en question ». Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, sont complétées par un article 8 bis, rédigé comme suit : « Art. 8 bis. — Toute personne physique ou morale qui désire s’inscrire au registre de l’artisanat et des métiers, doit s’acquitter des taxes et droits d’inscription prévus par la législation en vigueur ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015. Abdelmalek SELLAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 fixant la composition et le fonctionnement du bureau de la sûreté interne du ministère de l’industrie et des mines. ———— Le ministre de l’industrie et des mines, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant
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création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 14-242 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines;
Après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales en date du 24 décembre 2014;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’industrie et des mines.
Art. 2. — Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études.
Art. 3. — Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé.
Art. 4. — Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère de l’industrie et des mines ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et à consolider la sûreté interne d’établissement et de développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014.
Abdesselem BOUCHOUAREB.
° 26
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 10 janvier 2015 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’administration de l’organisme algérien d’accréditation
“ALGERAC”.
Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 10 janvier 2015 la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’organisme algérien d’accréditation “ALGERAC” est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifiée, portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d’accréditation “ALGERAC” comme suit, Mmes et MM :
— Kharfi Rabéa, représentante du ministre de l’industrie et des mines, présidente;
— Meddour Mohamed Redha, représentant du ministre de la défense nationale, membre;
— Tazerout Abdelmadjid, représentant du ministre des finances, membre;
— Rachid Ahmed, représentant du ministre du commerce, membre;
— Salhi Wassila, représentante du centre de recherche et de développement de l’électricité et du gaz, membre;
— Laâla Samia, représentante du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, membre;
— Mansouri Mohamed Benslimane, représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, membre;
— Zouioueche Amine, représentant du Bureau Veritas Algérie, membre;
— Lalmas Smain, représentant de l’association nationale “Algérie conseil export”, membre;
— Cherkaoui Ahlem, représentante de l’association des producteurs algériens de boissons, membre;
— Imessaoudene Belaid, représentant de l’association algérienne de biologie clinique, membre;
— Hariz Zaki, représentant de la fédération algérienne des consommateurs, membre.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015
Arrêté du 14 Joumada El Oula 1436 correspondant au MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
5 mars 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut Arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 national algérien de la propriété industrielle. correspondant au 13 novembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant les effectifs Par arrêté du 14 Joumada El Oula 1436 correspondant par emploi, leur classification et la durée du au 5 mars 2015, la liste nominative des membres du contrat des agents exerçant des activités conseil d’administration de l’institut national algérien de d’entretien, de maintenance ou de service au la propriété industrielle est composée, en application des titre de l’administration centrale, des services dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 98-68 du déconcentrés et des établissements publics sous 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national de la propriété tutelle du ministère de l’éducation nationale. industrielle, des membres suivants, Mmes et MM : Le Premier ministre, — Choutri Djamel Eddine, représentant du ministre de Le ministre des finances, l’industrie, président; La ministre de l’éducation nationale, — Gaouaoui Nacim, représentant du ministre des Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan affaires étrangères; 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les — Bouchareb Nouar, représentant du ministre de la modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur défense nationale, membre; rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que — Tazrout Abdelmadjid, représentant du ministre des le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment finances, membre; son article 8; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada — Bennini Djouhar, représentante du ministre du Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant commerce, membre; nomination du Premier ministre; — Hadjres Nadia, représentante du ministre de Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 l’agriculture et du développement rural, membre; correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; — Asloun Louiza, représentante du ministre de la santé, Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel de la population et de la réforme hospitalière, membre; 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les — Halich Djamila, représentante du ministre de attributions du ministre de l’éducation nationale; l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 membre. correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêté du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril correspondant au 16 juin 2010, modifié, fixant les effectifs Vu l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 2015 modifiant l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 par emploi, leur classification et la durée du contrat des correspondant au 14 janvier 2013 portant agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance désignation des membres de la commission ou de service au titre de l’administration centrale, des sectorielle des marchés du ministère de services déconcentrés et des établissements publics sous l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. tutelle du ministère de l’éducation nationale; Arrêtent : Par arrêté du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de 2015, les dispositions de l’arrêté du 2 Rabie El Aouel l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 1434 correspondant au 14 janvier 2013, modifié, portant 16 juin 2010, susvisé, sont modifiées comme suit : désignation des membres de la commission sectorielle des « En application des dispositions de l’article 8 du marchés du ministère de l’industrie, de la petite et décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 moyenne entreprise et de la promotion de correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent l’investissement, sont modifiées comme suit : arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur « ………………………………………………………………………….. classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre de l’administration centrale, des services Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du du ministère de l’industrie et des mines, est assuré par ministère de l’éducation nationale, conformément au Melle Lamoudi Leila ». tableau ci-après :
————!————
Aouel Chaâbane 1436
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EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 43027 873 1 4 43905 4 — — — 4 1 378 — 2 — 380 1277 — 1 — 1278 2 5613 — — — 5613 25 — — — 25 3 1 — — — 1 1 — — — 1 4 4744 — — — 4744 8772 — 58 — 8830 5 2 — — — 2 1 — — — 1 6 561 — 10 — 571 7
POSTES DE TRAVAIL
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1 200
Gardien
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 2
Conducteur d’automobile de niveau 3 263 Chef de parc
Ouvrier professionnel de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1 288
Agent de service de niveau 3
Ouvrier professionnel de niveau 4 315
Agent de prévention de niveau 2 348
TOTAL 64406 873 72 4 65355
Art. 2. — Les tableaux de répartition des effectifs par emploi au titre de l’administration centrale, des directions de l’éducation des wilayas ainsi que des offices, centres et instituts nationaux sous tutelle du ministère de l’éducation nationale sont annexés au présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014.
Le ministre des finances La ministre de l’éducation Pour le Premier ministre nationale et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Mohamed DJELLAB Nouria BENGHEBRIT Belkacem BOUCHEMAL
ANNEXE
20 mai 2015
Aouel Chaâbane1436
Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 23 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 57 Agent de prévention de niveau 2
200 219 240 288 348 23 4 — 6 — — — — — — — — 29 4 — 5 — — — 5 — — — — — — — — — — — — — — — 24 — — — 24 — — 6 — 6
26 TOTAL ° POSTES DE TRAVAIL
CATEGORIE
CLASSIFICATION INDICE L’ADMINISTRATION CENTRALE
EFFECTIFS SELON à temps plein 32 LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) DU CONTRAT à temps partiel 6 DE TRAVAIL
à temps plein 30 Contrat à durée déterminée (2) à temps partiel — JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
EFFECTIFS (1 + 2)
ANNEXE (suite)
Conducteur d’automobile de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 1Ouvrier professionnel de niveau 2Ouvrier professionnel de niveau 3Agent de prévention de niveau 1Agent de prévention de niveau 2 26 Agent de service de niveau 1 °
Gardien POSTES DE TRAVAIL
TOTAL
DIRECTIONS DE L’EDUCATION
CATEGORIE 1 23 57 CLASSIFICATION INDICE 200 219 240 288 348
à temps plein 690 — 5 51 132 — 105 77 15 1075 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Adrar LA NATURE à temps partiel 9 ——— — ————9 DU CONTRAT DE TRAVAIL à temps plein — ——— — ————— Contrat à durée déterminée (2) à temps partiel — ——— — —————
EFFECTIFS (1 + 2) 699 — 5 51 132 — 105 77 15 1084
à temps plein 1159 — 2 36 189 — 135 274 18 1813 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Chlef LA NATURE à temps partiel 20 ——— — ————20 DU CONTRAT à temps plein — ——— — ————— DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps partiel — ——— — —————
EFFECTIFS (1 + 2) — —
Aouel Chaâbane143620 mai 2015
20 mai 2015
à temps plein 728 — 2 26 87 — 72 103 10 1028 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 15 — ———————15 Laghouat LA NATURE Aouel Chaâbane1436 DU CONTRAT à temps plein — — —— —————— DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps partiel — — —— ——————
EFFECTIFS (1 + 2) 743 — 2 26 87 — 72 103 10 1043
26 à temps plein 1278 — 2 42 230 — 191 179 21 1943 ° Oum El EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Bouaghi LA NATURE à temps partiel 16 — ———————16
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein — — —— ——————
à temps partiel — — —— ——————
EFFECTIFS (1 + 2) 1294 — 2 42 230 — 191 179 21 1959
à temps plein 1288 — 2 31 147 1 111 248 25 1853 Batna EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1)
LA NATURE à temps partiel 23 — ———————23 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein — — —— ——————
à temps partiel — — —— ——————
EFFECTIFS (1 + 2) 1311 — 2 31 147 1 111 248 25 1876
à temps plein 1106 — 2 31 135 — 141 253 15 1683 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Béjaïa LA NATURE à temps partiel 21 — ———————21 DU CONTRAT à temps plein — — —— —————— DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N à temps partiel — — —— ——————
EFFECTIFS (1 + 2) — —
à temps plein 1070 — 2 26 79 — 106 186 14 1483
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 15 — ———————15
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 1085 — 2 26 79 — 106 186 14 à temps plein 608 — 2 28 97 — 74 86 7 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 14 — ———————14 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 622 — 2 28 97 — 74 86 7 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 1158 — 1 18 154 1 137 242 4 LA NATURE DU CONTRAT à temps partiel 21 — ———————21 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 1179 — 1 18 154 1 137 242 4 Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 1047 — 2 34 207 — 160 180 15 EFFECTIFS SELON LA NATURE à temps partiel 22 — ———————22 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— ——————
Biskra 26 °
1498
902 Béchar
916
1715 Blida
Bouira
EFFECTIFS (1 + 2) — —
Aouel Chaâbane143620 mai 2015
20 mai 2015
à temps plein 393 — 4 26 58 1 42 37 4 565
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 17 — ———————17
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 410 — 4 26 58 1 42 37 4 à temps plein 784 — 2 33 97 — 76 161 8 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 19 — ———————19 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 803 — 2 33 97 — 76 161 8 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 824 — 2 40 90 1 72 272 18 LA NATURE DU CONTRAT à temps partiel 20 — ———————20 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 844 — 2 40 90 1 72 272 18 Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 983 — 2 30 110 — 77 249 17 EFFECTIFS SELON LA NATURE à temps partiel 20 — ———————20 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— ——————
Tamen- Aouel Chaâbane1436ghasset
582
26 1161 ° Tébessa
1180
1319 Tlemcen
1339
Tiaret
EFFECTIFS (1 + 2) — —
à temps plein 1356 — 2 29 89 — 148 392 8 2024
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 29 — ———————29
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 1385 — 2 29 89 — 148 392 8 à temps plein 715 — 4 4 42 — 52 244 — EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 20 — ———————20 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 735 — 4 4 42 — 52 244 — EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 740 — 12 14 86 — 85 256 — LA NATURE DU CONTRAT à temps partiel 20 — ———————20 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 760 756 — — 12 2 14 — 86 57 — — 85 89 256 170 — — EFFECTIFS SELON LA NATURE à temps partiel 20 — ———————20 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— ——————
Tizi Ouzou 26 °
2053
Alger-Est
1081
Alger- Centre
1213
Alger- Ouest
EFFECTIFS (1 + 2) — — — —
Aouel Chaâbane143620 mai 2015
20 mai 2015
à temps plein 1136 — 2 37 171 — 133 156 12 1647
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 19 — ———————19
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminé (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 1155 — 2 37 171 — 133 156 12 à temps plein 890 — 2 42 148 3 123 233 24 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 14 — ———————14 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 904 — 2 42 148 3 123 233 24 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 1630 — 2 43 244 — 193 384 28 LA NATURE DU CONTRAT à temps partiel 21 — ———————21 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 1651 — 2 43 244 — 193 384 28 Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 504 — 2 15 68 — 51 106 9 EFFECTIFS SELON LA NATURE à temps partiel 18 — ———————18 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— ——————
Djelfa Aouel Chaâbane1436
1666
26 1465 °
Jijel
1479
Sétif
2545
Saïda
EFFECTIFS (1 + 2) — —
à temps plein 965 — 2 31 141 — 90 277 21 1527
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 13 — ———————13
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 978 — 2 31 141 — 90 277 21 à temps plein 741 — 2 18 86 — 65 195 12 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 16 — ———————16 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 757 — 2 18 86 — 65 195 12 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 781 — 2 14 90 — 82 158 2 LA NATURE DU CONTRAT à temps partiel 28 — ———————28 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 809 — 2 14 90 — 82 158 2 Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 691 — 4 18 71 — 62 136 7 EFFECTIFS SELON LA NATURE à temps partiel 15 — ———————15 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— ——————
Skikda 26 °
1540
Sidi Bel Abbès
1135
Annaba
Guelma
EFFECTIFS (1 + 2) — —
Aouel Chaâbane143620 mai 2015
20 mai 2015
à temps plein 892 — 2 16 112 4 66 267 16 1375
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 17 — ———————17
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 909 — 2 16 112 4 66 267 16 à temps plein 1201 — 2 54 239 — 156 231 21 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 19 — ———————19 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 1220 — 2 54 239 — 156 231 21 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 763 — 2 18 85 — 69 156 10 LA NATURE DU CONTRAT à temps partiel 16 — ———————16 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 779 — 2 18 85 — 69 156 10 Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 1228 — 2 41 172 2 115 244 18 EFFECTIFS SELON LA NATURE à temps partiel 15 — ———————15 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— ——————
Constan- Aouel Chaâbane1436tine
1392
26 1904 °
Médéa
1923
Mosta- ganem
1119
M’Sila
EFFECTIFS (1 + 2) —
à temps plein 833 — 2 24 102 — 72 182 16 1231
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 14 — ———————14
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 847 — 2 24 102 — 72 182 16 à temps plein 774 — 2 21 84 — 77 168 5 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 12 — ———————12 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 786 — 2 21 84 — 77 168 5 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 1190 — 2 10 101 — 110 203 9 LA NATURE DU CONTRAT à temps partiel 18 — ———————18 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 1208 — 2 10 101 — 110 203 9 Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 484 — 2 18 63 — 45 76 5 EFFECTIFS SELON LA NATURE à temps partiel 10 — ———————10 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— ——————
Mascara 26 °
1245
Ouargla
1143
Oran
1643
El Bayadh
EFFECTIFS (1 + 2) — —
Aouel Chaâbane143620 mai 2015
20 mai 2015
à temps plein 194 — 2 6 23 — 20 24 2 271
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 6 — ——————— 6
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 200 — 2 6 23 — 20 24 2 à temps plein 1041 — 2 37 122 2 102 166 14 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 14 — ———————14 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 1055 — 2 37 122 2 102 166 14 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 919 — 2 12 152 — 176 133 8 LA NATURE DU CONTRAT à temps partiel 15 — ———————15 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 934 — 2 12 152 — 176 133 8 Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 644 — — 9 29 — 46 107 3 EFFECTIFS SELON LA NATURE à temps partiel 11 — ———————11 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— ——————
Illizi Aouel Chaâbane1436
277
26 1486 °
Bordj Bou Arréridj
1500
Boumerdès
1417
El Tarf
EFFECTIFS (1 + 2) — — —
à temps plein 127 — 2 3 16 — 15 17 1 181
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 4 — ——————— 4
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 131 — 2 3 16 — 15 17 1 à temps plein 626 — 2 34 77 — 56 101 11 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 10 — ———————10 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 636 — 2 34 77 — 56 101 11 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 1175 — 2 28 182 — 143 162 6 LA NATURE DU CONTRAT à temps partiel 18 — ———————18 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 1193 — 2 28 182 — 143 162 6 Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 882 — 2 21 117 2 104 109 10 EFFECTIFS SELON LA NATURE à temps partiel 13 — ———————13 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— ——————
Tindouf 26 °
185
Tissemsilt
917
El Oued
Khenchela
EFFECTIFS (1 + 2) —
Aouel Chaâbane143620 mai 2015
20 mai 2015
à temps plein 735 — 2 26 76 — 62 113 9 1023
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 9 — ——————— 9
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 744 — 2 26 76 — 62 113 9 à temps plein 760 — 3 15 119 — 97 146 6 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 18 — ———————18 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 778 — 3 15 119 — 97 146 6 EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 910 — 2 27 132 — 92 181 13 LA NATURE DU CONTRAT à temps partiel 12 — ———————12 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 922 — 2 27 132 — 92 181 13 Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 934 — 3 42 158 3 106 209 23 EFFECTIFS SELON LA NATURE à temps partiel 15 — ———————15 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— ——————
Souk Aouel Chaâbane1436Ahras
1032
26 1146 °
Tipaza
1164
Mila
1369
Aïn Defla
EFFECTIFS (1 + 2) —
à temps plein 489 — 2 23 60 — 50 64 5 693
EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 7 — ——————— 7
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 496 — 2 23 60 — 50 64 5 à temps plein 505 — 2 9 56 — 55 96 8 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 9 — ——————— 9 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 514 — 2 9 56 — 55 96 8 à temps plein 596 — 2 8 63 — 64 75 3 EFFECTIFS SELON LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) à temps partiel 8 — ——————— 8 DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel — — — —— —————— — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 604 — 2 8 63 — 64 75 3 Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein 938 — 2 25 153 2 112 211 11 EFFECTIFS SELON à temps partiel 23 — ———————23 LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée déterminée (2) à temps plein — — —— —————— DE TRAVAIL à temps partiel — — —— —————— EFFECTIFS (1 + 2) 961 — 2 25 153 2 112 211 11
Naâma 26 °
700
Aïn Témou- chent
740
Ghardaïa
819
Relizane
TOTAL GENERAL 43659 — 64565
Aouel Chaâbane143620 mai 2015
ANNEXE 2
20 mai 2015
Conducteur d’automobile de niveau Conducteur d’automobile de niveau Conducteur d’automobile de niveau 3 Ouvrier professionnel de niveau 1Ouvrier professionnel de niveau 2Ouvrier professionnel de niveau 3Ouvrier professionnel de niveau 4 Agent de prévention de niveau 1Agent de prévention de niveau 2 Agent de service de niveau 1 Agent de service de niveau 3 Aouel Chaâbane1436
Chef de parc Gardien
INSTITUTS, POSTES DE TRAVAIL TOTAL OFFICES, ET CENTRES 26 °
1 2
CATEGORIE
CLASSIFICATION INDICE Contrat à durée EFFECTIFS SELON LA NATURE indéterminée (1) DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Contrat à durée EFFECTIFS SELON LA NATURE indéterminée (1) DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2)
1 23 5 6 47
200 219 240 263 288 315 348 4 — 201—— — —27 — —236
4 — 20 1 — — — — 2 7 — — 2 4 —6——— — ——4 — —115 3 — ———— — ——— — ——3
Institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation à temps plein (INFPE) à temps partiel
à temps plein
à temps partiel
36
Institut national à temps plein
en éducation de recherche à temps partiel (INRE) à temps plein à temps partiel
EFFECTIFS (1 + 2) — — — — — — — — —
à temps plein — — 10 — 2 ——— 2 2 — — 117 Contrat à durée Office national
EFFECTIFS SELON LA NATURE indéterminée (1) à temps partiel — — — — — —— ——— — ———
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Contrat à durée à temps plein à temps partiel à temps plein — — — 12 — — — — — 10 76 — — — 6 — — 2 — — — — — — —————— — — 2 10 12 —1——————95 — — — — — — ——— 1 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT indéterminée (1) à temps partiel 31 — — — — —————— ——31 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel 1 1 45 — — — 2 — 78 1 — 7 — — — 1 —— ——17 — —————— — — 17 — — — 2 23 — ——1 2 EFFECTIFS SELON Contrat à durée à temps plein — —30 — — —— ——— — ——30 LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) à temps partiel à temps plein à temps partiel 20 — — — — — — — — — — — — — — —— ——— —— —— 7 —— — —— — — — — 2 ——20 ———
26 d’alphabétisation ° et d’enseignement pour adultes (ONAEA) 10
27
Office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD)
150
Centre d’approvisionnement JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N et de maintenance des équipements et moyens didactiques 9 (CAMEMD)
EFFECTIFS (1 + 2) — — — — — — — — —
Aouel Chaâbane143620 mai 2015
20 mai 2015
à temps plein36 — 81 3 — 2 — — 25 14 — — 1 162 Contrat à durée Office national
EFFECTIFS SELON LA NATURE indéterminée (1) à temps partiel — — — — — —— ——— — ———
DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Contrat à durée à temps plein à temps partiel à temps plein — — 36 1 — — — — — 81 18 — — 3 — — — — — —— ——— 2 — —————— — 25 14 —————5——24 — — — — ——— ——— 1 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT indéterminée (1) à temps partiel 12 — — — — —————— ——12 DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel — — 13 — — — — — 18 — — — — — — —— ——— — — —————— — — 5 — — — ——— ——— — EFFECTIFS SELON Contrat à durée à temps plein 2 —7 3 — ————4— 1—17 LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) à temps partiel à temps plein à temps partiel — — 3 — — — — — — — — — — — — —— ——— —— ——— —— — —— — — — —— 3 ——— ———
Aouel Chaâbane1436
des examens et concours (ONEC)
26 ° 162
Centre national de documentation pédagogique (CNDP)
36
Observatoire national de l’éducation et de la formation (ONEF)
EFFECTIFS (1 + 2) — — — — — — — —
à temps plein 3 — 6 3 — —1 1—— — ——14 Contrat à durée Centre national EFFECTIFS SELON indéterminée (1) 26 ° pédagogique et à temps partiel 1 — — — — —— ——— — —— 1 LA NATURE linguistique pour DU CONTRAT l’enseignement de à temps plein — — — — — —— ——— — ——— DE TRAVAIL Contrat à durée tamazight déterminée (2) (CNPLET) à temps partiel — — — — — —————————
4 — 6 3 — — 1 1 — — — — — 15
2 2 — — — — — 6 — — — 4 — — — 1 — — — —— ——— —————— —————— ————16——22 2 — —— 2 ——— ——— 4 — 6 4 1 — — — 1 6 2 — — 24 78 — — — — — — — — — — — 9 — — — 12 — — — — — —— ——— —— ——— —— — —— — 32 35 — — — — — 9 ——— ——— ——— 175 78 — — 9 12 — — — 32 35 — — 9 175 216 — 262 30 15 3 1 1 62 111 2 1 18 722
EFFECTIFS (1 + 2)
à temps plein Contrat à durée
Centre national d’intégration EFFECTIFS SELON indéterminée (1) à temps partiel
des innovations DU CONTRAT LA NATURE pédagogiques et de développement des technologies DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) à temps plein
à temps partiel de l’information
EFFECTIFS (1 + 2)
à temps plein Contrat à durée indéterminée (1) Instituts de EFFECTIFS SELON à temps partiel formation et de LA NATURE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nperfectionnement DU CONTRAT à temps plein des maîtres de DE TRAVAIL Contrat à durée l’école fondamentale déterminée (2) (IFPM) à temps partiel
EFFECTIFS (1 + 2)
TOTAL GENERAL
Aouel Chaâbane143620 mai 2015
Aouel Chaâbane 1436
° 26 20 mai 2015
CORPS EFFECTIFS
Educateurs d’animation de la jeunesse 45 Conseillers à la jeunesse 6
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1436 correspondant au 29 avril 2015 portant
placement en position d’activité auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la
jeunesse. ————
Le Premier ministre,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Le ministre de la jeunesse,
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports;
Vu l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1414 correspondant au 13 février 1994 portant placement en position d’activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de l’administration chargée des affaires sociales de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :
Inspecteurs de la jeunesse et des sports — branche jeunesse 3
Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010, susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010, susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.
Art. 5. — L’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1414 correspondant au 13 février 1994 portant placement en position d’activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de l’administration chargée des affaires sociales, de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports, est abrogé.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1436 correspondant au 29 avril 2015.
La ministre de la solidarité Le ministre nationale, de la famille de la jeunesse et de la condition de la femme
Mounia MESLEM Abdelkader KHEMRI
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE