Arrêté interministériel du 4 Moharram 1437 correspondant au 18 octobre 2015 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de supervision, d'orientation et d'évaluation des activités des comités techniques ainsi que le comité technique chargé de la vérification et du visa des comptes d'escale et comptes courants d'escale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 33 du décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de supervision, d'orientation et d'évaluation des activités des comités techniques ainsi que le comité technique chargé de la vérification et du visa des comptes d'escale et comptes courants d'escale.
COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL
Article 2
فتح المادةLe comité national est chargé de la supervision, de l'orientation et de l'évaluation des activités des comités techniques créés au niveau des ports commerciaux.
Article 3
فتح المادةLe comité national se compose des représentants suivants ayant, au moins, le rang de directeur :
— un (1) représentant du ministère des finances relevant de la direction générale des impôts, président, qui en assure le secrétariat permanent ;
— un (1) représentant du ministère des finances relevant de la direction générale des douanes, membre ;
— un (1) représentant du ministère des transports, membre ;
— un (1) représentant du ministère du commerce, membre.
Les membres du comité national sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des institutions dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans qui peut être reconduite pour la même période.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 35
Article 4
فتح المادةLe comité national siège au niveau de la direction générale des impôts et se réunit une (1) fois par trimestre en séance ordinaire, il peut se réunir en séance extraordinaire, en cas de besoin, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres.
En cas d'empêchement du président, le représentant relevant de la direction générale des douanes le remplace et assure ses fonctions.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées, par le secrétariat du comité, aux membres du comité national quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les réunions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 5
فتح المادةLes réunions du comité national sont sanctionnées par l'établissement de procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le président du comité.
Article 6
فتح المادةLe comité national :
— émet des notes d'orientation de portée générale ;
— examine les questions soulevées par les comités techniques ;
— examine tout recours qui lui est adressé par le consignataire, après rejet par le comité technique.
Article 7
فتح المادةLe comité national, dans le cadre de sa mission d'évaluation, exploite les rapports qui lui sont transmis par les comités techniques.
Le comité national peut, s'il le juge utile, organiser des visites d'inspection auprès des comités techniques.
Article 8
فتح المادةLe comité national est tenu d'adresser un rapport annuel d'activités aux ministres concernés.
Article 9
فتح المادةLe comité national peut faire appel à toute institution ou personne qui, en raison de son expertise, est susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE
Article 10
فتح المادةLe comité technique institué auprès de chaque port commercial est chargé de la vérification et du contrôle des comptes d'escale et comptes courants d'escale, ci-après désigné « comité technique ».
Article 11
فتح المادةLe comité technique a pour missions :
— de vérifier et de contrôler les comptes d'escale déposés par les consignataires ;
— de viser les situations de comptes d'escale jugées conformes pour les besoins de transfert ou de rapatriement ;
— de transmettre au comité national un rapport d'activité trimestriel.
Le comité technique peut solliciter des orientations du comité national pour l'éclairer dans l'exercice de ses missions. 8 Rabie El Aouel 1437
Article 12
فتح المادةLe comité technique est composé des membres suivants :
— deux (2) représentants du ministère des finances dont ; * un (1) représentant relevant de la direction générale des douanes, président ; * un (1) un représentant relevant de la direction générale des impôts, membre ;
— un (1) représentant du ministère chargé des transports, membre ;
— un (1) représentant du ministère chargé du commerce, membre.
En tant que de besoin et selon le volume des opérations à traiter, les membres désignés peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, faire appel à un personnel qualifié, chacun dans son domaine de compétence, relevant de leur institution respective.
Article 13
فتح المادةLes membres du comité technique sont désignés et mis à sa disposition par leurs administrations respectives territorialement compétentes pour un mandat de trois (3) ans renouvelable dans les mêmes formes.
Les décisions de désignation sont adressées au président du comité technique du port commercial, qui invite les administrations concernées pour désigner leurs représentants respectifs, dont copie est transmise par ce dernier au président du comité national.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres désignés, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 14
فتح المادةLe secrétariat permanent du comité technique est assuré par l'autorité portuaire.
Article 15
فتح المادةLes structures ainsi que les moyens nécessaires à la bonne exécution des missions et tâches assignées au comité technique sont mis à sa disposition par l'autorité portuaire.
Article 16
فتح المادةLes dossiers de comptes d'escale et comptes courants d'escale sont déposés auprès du secrétariat du comité technique, qui en assure la réception et le suivi.
Article 17
فتح المادةChaque dossier de compte d'escale, déposé pour visa, fait l'objet d'un contrôle par les membres du comité technique, dans un délai n'excédant pas quinze
(15) jours et donne lieu à un avis conforme.
Article 18
فتح المادةLe président du comité technique vise les comptes d'escale ayant fait l'objet d'un avis conforme apposé par chacun des membres sur le document dont modèle est joint en annexe du présent arrêté.
En cas d'absence ou d'empêchement dûment justifié, le président peut déléguer ses prérogatives par écrit à l'un des membres du comité technique.
Article 19
فتح المادةLes références des comptes d'escale visés sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le président du comité technique.
Article 20
فتح المادةEn cas de rejet provisoire, le secrétariat du comité technique doit notifier, sans délai, au consignataire les motifs de rejet.
Article 21
فتح المادةLe consignataire peut introduire un recours auprès du comité national dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du rejet provisoire.
Le comité national doit statuer et notifier sa décision sur tout recours dans un délai n'excédant pas un (1) mois. Une copie de la décision est transmise au comité technique.
Article 22
فتح المادةLes dossiers traités par le comité technique sont conservés et archivés conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 23
فتح المادةLa gestion du personnel désigné auprès des comités techniques est soumise aux règlements intérieurs des institutions dont ils relèvent.
Article 24
فتح المادةLe président du comité technique doit veiller au bon fonctionnement du comité.
En cas de défaillance de l'un des membres du comité technique et sur la base d'un rapport dûment établi, il peut demander à l'autorité dont il relève de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent à l'encontre du membre défaillant.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
فتح المادةLes services des douanes continueront à assurer le traitement des dossiers des comptes d'escale conformément aux dispositions prévues par le décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités d'ouverture des comptes d'escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers et ce, jusqu'à mise en place effective des comités techniques.
Article 26
فتح المادةLes comités techniques susvisés, doivent être installés au niveau des ports commerciaux concernés dans un délai maximal n'excédant pas douze (12) mois, à compter de la publication du présent arrêté.
Article 27
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1437 correspondant au 18 octobre 2015.
Le ministre des finances Le ministre des transports Abderrahmane Boudjema BENKHALFA TALAI Le ministre du commerce Bakhti BELAIB ANNEXE PORT DE : .......................................
CONSIGNATAIRE : .......................................
COMPTE D’ESCALE N° : .............................................
DATE ET DEPOT DU COMPTE D’ESCALE : ..................................
Nom et Prénom Organisme Avis Cachet et signature Observations A ..........................................., le ..........................................
Cachet et signature du président du compte technique Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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