Décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime
Article 571
فتح المادة3 ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports ;
Vu le décret exécutif n° 01-286 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d’exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 571-3 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes auxiliaires au transport maritime sont, au sens du présent décret, le consignataire de navire, le consignataire de la cargaison et le courtier maritime.
Article 3
فتح المادةLe consignataire de navire exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 610 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.
Article 4
فتح المادةLe consignataire de la cargaison exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 621 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.
Article 5
فتح المادةLe courtier maritime exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions des articles 631 et 638 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.
Article 6
فتح المادةLes activités auxiliaires au transport maritime s’exercent dans le cadre et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée et celles du présent décret.
Article 7
فتح المادةL’activité d’auxiliaires au transport maritime constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, dont l’exercice est exclusif de toute autre activité rémunérée.
CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME
Article 8
فتح المادةL’exercice de la profession d’auxiliaires au transport maritime est soumis à l’obtention préalable d’un agrément dont le modèle est annexé au présent décret et à l’inscription au registre de commerce.
Article 9
فتح المادةL’agrément d’auxiliaires au transport maritime est délivré dans les conditions ci-après par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 10
فتح المادةNul ne peut postuler à un agrément pour l’exercice de la profession d’auxiliaire au transport maritime s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
1) Pour les personnes physiques :
— être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;
— présenter des garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d’une des incapacités ou interdictions d’exercer consécutives à une condamnation ;
— n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; 29 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 2009
— justifier de garanties financières suffisantes résultant d’un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis de ses mandants. Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés par les ministres chargés des finances et de la marine marchande ;
— justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
— justifier d’une capacité professionnelle et d’une expérience professionnelle en rapport direct avec l’activité sollicitée.
Il est entendu au sens du présent décret par capacité et/ou expérience professionnelles :
Pour le consignataire de navire et le consignataire de la cargaison :
— la possession d’un diplôme supérieur dans le domaine juridique, économique, commercial, comptable ou technique, ou ;
— la possession d’un diplôme supérieur en mécanique navale, en sciences de la navigation, en gestion et administration maritimes, en gestion portuaire et en logistique des transports maritimes, ainsi que :
— le cumul d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec l’activité sollicitée, à condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande.
Pour le courtier maritime :
— la possession d’un diplôme supérieur en mécanique navale, en sciences de la navigation, en gestion et administration maritimes, en gestion portuaire et en logistique des transports maritimes, ainsi que :
— le cumul d’une expérience professionnelle d’aumoins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec l’activité sollicitée, à condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande.
2) Pour les personnes morales de droit algérien :
Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l’objet d’une procédure judiciaire et satisfaire aux conditions prévues et les personnes proposées pour la direction de l’activité doivent répondre à l’ensemble des conditions fixées ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
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<< Art. 10. Nul ne peut postuler à un agrément pour l'exercice de la profession d'auxiliaire au transport maritime s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1) Pour les personnes physiques : être de nationalité algérienne ; être résident en Algérie ; jouir de ses droits civils et civiques ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 n'avoir fait l'objet d'aucune procédure de liquidation judiciaire; justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ; justifier d'une capacité professionnelle et d'une expérience professionnelle en rapport direct avec l'activité sollicitée.
Il est entendu au sens du présent décret par capacité et/ou expérience professionnelles :
Pour le consignataire de navire et le consignataire de la cargaison :
(sans changement) ;
(sans changement) ; ; le suivi d'une formation spécialisée, dispensée par les établissements de formation habilités par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ; le cumul d'une expérience professionnelle d'au moins, trois (3) années dans le domaine de la consignation.
Pour le courtier maritime :
(sans changement) .......; le suivi d'une formation spécialisée, dispensée par les établissements de formation habilités par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ; le cumul d'une expérience professionnelle d'au moins, trois (3) années dans le domaine du courtage maritime.
2) Pour les personnes morales de droit algérien :
(sans changement) ;
Les modalités d'organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation spécialisée ainsi que la liste des établissements de formation habilités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».
Article 11
فتح المادةLes personnes physiques de nationalité étrangère et les personnes morales appartenant à des personnes physiques de nationalité étrangère qui postulent à l’exercice de l’activité d’auxiliaire au transport maritime, doivent présenter la preuve statutaire de la détention par des personnes physiques de nationalité algérienne à hauteur de 40% au minimum de leur capital.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
Article 12
فتح المادةOutre les conditions prévues ci-dessus, les auxiliaires au transport maritime doivent disposer de locaux à usage commercial, adaptés à la profession, d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication.
Article 13
فتح المادةLa demande d’agrément d’auxiliaire au transport maritime doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande.
Il lui est remis un accusé de réception.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1) Pour les personnes physiques :
— un extrait d’acte de naissance n° 12 ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois ;
— les documents justifiants de la capacité et de l’expérience professionnelles ;
— une copie de l’acte de propriété ou de location d’un local ;
2) Pour les personnes morales de droit algérien :
— un exemplaire des statuts de la personne morale ;
— un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ;
— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude définies ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLe ministre chargé de la marine marchande est tenu de répondre au postulant dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande d’agrément.
Article 15
فتح المادةLorsque les circonstances l’exigent, le ministre chargé de la marine marchande peut soumettre le dossier de demande d’agrément à l’enquête d’habilitation effectuée par les services compétents de l’Etat.
Article 16
فتح المادةL’agrément est refusé si :
— le postulant ne répond pas aux conditions requises ;
— le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif de l’agrément ;
— l’enquête d’habilitation prévue à l’article 15 ci-dessus est défavorable.
Article 17
فتح المادةLa décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 18
فتح المادةEn cas de refus de la demande d’agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justifications en vue d’obtenir un complément d’examen.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.
Article 19
فتح المادةL’agrément d’auxiliaire au transport maritime est personnel et révocable.
Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.
Article 20
فتح المادةL’agrément d’auxiliaire au transport maritime est accordé pour une durée renouvelable de dix
(10) ans.
Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national.
En cas de décès du titulaire de l’agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exercice de l’activité, sous réserve pour eux d’en informer le ministre chargé de la marine marchande dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date du décès.
Article 21
فتح المادةL’auxiliaire au transport maritime agréé, conformément aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires au transport maritime, ouvert auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Article 22
فتح المادةLe registre des auxiliaires au transport maritime comporte les indications ci-après :
— le numéro d’ordre et la date d’inscription des auxiliaires au transport maritime ; 24 mai 2009
— les noms et les prénoms ou la raison sociale des auxiliaires au transport maritime ;
— l’adresse ou le siège social des auxiliaires au transport maritime ;
— le numéro de téléphone, fax ou telex des auxiliaires au transport maritime ;
— toutes autres informations jugées utiles par l’administration.
Article 23
فتح المادةLe registre des auxiliaires au transport maritime, de reliure de couleur noire, dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente
(30) centimètres de largeur, se composent de trois cents (300) feuillets.
Chaque feuillet du registre comporte, au recto et au verso, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l’inscription des auxiliaires au transport maritime.
Le modèle-type des feuillets est joint en annexe du présent décret.
Article 24
فتح المادةLe registre des auxiliaires au transport maritime est coté et paraphé par le directeur de la marine marchande au ministère des transports.
Article 25
فتح المادةToutes inscriptions au crayon sur le registre des auxiliaires au transport maritime, toutes ratures, toutes surcharges, tous gommages, toutes inscriptions de numéro bis, sont nuls.
En cas d’erreur, la ligne complète doit être barrée d’un seul trait franc sur toute la longueur de la page et mention doit être portée dans la colonne observations telle que « annulation », « erreur sur », etc...
Article 26
فتح المادةL’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime donne lieu à la remise d’une carte professionnelle dénommée « carte de l’auxiliaire au transport maritime ».
Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
— le type d’activité ;
— le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’auxiliaire au transport maritime ;
— le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.
Le modèle-type de la carte professionnelle de l’auxiliaire au transport maritime est fixé en annexe du présent décret. 29 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 2009
Article 27
فتح المادةIl est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et sous la présidence de son représentant, une commission d’agrément des auxiliaires au transport maritime, ci-après désignée « commission » composée comme suit :
— le directeur des ports du ministère des transports ;
— le directeur des ressources humaines et de la réglementation du ministère des transports ;
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé du commerce.
La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la direction de la marine marchande au ministère des transports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
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<<< Art. 27. Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports, une commission d'agrément des auxiliaires au transport maritime ci-après désignée << commission » composée comme suit :
- Au titre du ministère chargé des transports : le directeur de la marine marchande et des ports, président; le directeur de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux, membre.
- Au titre du ministère de la défense nationale: un représentant du service national de garde-côtes, membre.
- Au titre du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire : un représentant de la direction générale de la sûreté nationale, membre.
- Au titre du ministère des finances : un représentant de la direction générale des douanes, membre; un représentant du ministère chargé du commerce, membre.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la direction de la marine marchande et des ports du ministère chargé des transports ».
Article 28
فتح المادةLes membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années.
En cas de cessation des fonctions de l’un des membres désignés, son remplacement s’effectue dans les mêmes formes.
Article 29
فتح المادةLa commission a pour missions :
— d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’agrément d’auxiliaire au transport maritime ;
— d’étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d’agrément d’auxiliaire au transport maritime qui lui est soumis par le ministre chargé de la marine marchande ;
— d’examiner toute question liée à l’activité d’auxiliaire au transport maritime, qui lui est soumise par le ministre charge de la marine marchande.
Article 30
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an.
Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire, à la demande de son président.
Article 31
فتح المادةLe président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 32
فتح المادةLa commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 33
فتح المادةLes avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes :
— un avis favorable ;
— un avis défavorable motivé.
Article 34
فتح المادةLes délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial.
Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au ministre chargé de la marine marchande.
Article 35
فتح المادةDans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire au transport maritime doit :
— s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ;
— fournir la meilleure qualité de service ;
— respecter les lois et règlements régissant l’activité ;
— inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande, l’ensemble des opérations qu’il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
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<<< Art. 35. Dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'auxiliaire au transport maritime doit :
(sans changement) ;
(sans changement) ;
(sans changement) ; inscrire sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, dénommé « registre des opérations de consignation ou de courtage », l'ensemble des opérations qu'il exécute.
Ce registre doit être sous format papier et numérique.
Le registre sous format papier dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se compose de trois cents (300) feuilles cotées de 001 à 300 dont chaque feuille comporte, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l'inscription des opérations. 20 mars 2019 Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq
(5) ans, au moins, après sa clôture par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l'Etat habilité à les contrôler.
Le modèle-type des feuilles du registre des opérations de consignation et de courtage sont joints en annexes 1 et 2 du présent décret ».
Article 36
فتح المادةDans l’exercice de ses activités, tout auxiliaire au transport maritime doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamation mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande.
Article 37
فتح المادةL’auxiliaire au transport maritime, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la marine marchande un rapport chiffré sur ses activités.
Article 38
فتح المادةL’auxiliaire au transport maritime est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l’administration chargée de la marine marchande et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l’objet de son activité.
Article 39
فتح المادةLe titulaire de l’agrément d’auxiliaire au transport maritime est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.
Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
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<<< Art. 39. Le titulaire de l'agrément d'auxiliaire au transport maritime est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de douze (12) mois, à compter de la date de délivrance de l'agrément.
Dans le cas où l'agrément n'est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut décider de son retrait et ce, sauf si son titulaire justifie d'un cas de force majeure ».
Article 40
فتح المادةSous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l’auxiliaire au transport maritime est tenu au secret professionnel.
Article 41
فتح المادةL’auxiliaire au transport maritime a droit à une rémunération fixée par une convention, par un tarif ou à défaut par l’usage. Il a droit au remboursement par ses mandants dans les délais convenus des sommes dépensées par lui à l’occasion de l’exercice de ses activités.
Il peut demander à ses mandants de lui fournir des acomptes pour payer les dépenses nécessaires à ses opérations.
Il est responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession dans les termes de la législation en vigueur.
Article 42
فتح المادةLe mandat qui lie l’auxiliaire au transport maritime à ses mandants doit être établi par écrit et définir clairement les droits et obligations des parties.
Article 43
فتح المادةEn cas de décès du titulaire de l’agrément et sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 20 ci-dessus, ou de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
La mention d’annulation doit être portée au registre des auxiliaires au transport maritime tel que prévu ci-dessus. 24 mai 2009
CHAPITRE III — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 44
فتح المادةLe ministre chargé de la marine marchande peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément.
Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé :
— si le titulaire a failli à l’inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus avec ses mandants ;
— de non-respect établi des règles et usages de la profession.
Le retrait définitif de l’agrément est prononcé :
— si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent ;
— si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément, ne sont plus remplies ;
— si la suspension ou la cessation d’activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
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<<< Art. 44. (sans changement jusqu'à) pour une durée n'excédant pas six (6) mois, est prononcé :
(sans changement) ;
(sans changement) ; ; si le titulaire de l'agrément ne respecte pas les obligations prévues à l'article 13 bis ;
Le retrait définitif de l'agrément est prononcé :
(le reste sans changement) ».
Article 45
فتح المادةL’agrément est retiré d’office par le ministre chargé de la marine marchande :
— en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction à la réglementation des changes ;
— lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
CHAPITRE IV — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 46
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 01-286 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d’exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime, sont abrogées.
Les auxiliaires au transport maritime en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont autorisés à poursuivre leur activité à condition de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de deux (2) ans.
Article 47
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS 17 RECTO الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية النقل وزارة البحري النقل مساعد مهنة لممارسة ...... رقم اعتماد AGREMENT N° .......... POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME Le ministre des transports ;
- Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;
- Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du Ministre des Transports ;
- Vu le décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime ;
Article 1er
فتح المادةEst agréé pour exercer la profession d’auxiliaire au transport maritime (nature de l’activité) Monsieur Nom :
Prénom :
Né le :
Adresse :
Raison sociale (Société) :
Représenté par son gérant statutaire :
Nom :
Prénom :
Né le :
Siège social :
Article 2
فتح المادةL’auxiliaire au transport maritime agréé est soumis à la législation et la réglementation en vigueur et notamment les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime et du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime.
Lu et approuvé..............
Fait à Alger, le .....................
النقل النقل، وزير إن 1396 عام شوال 29 في المؤرخ 80-76 رقم الأمر بمقتضى - البحري، القانون والمتضمن 1976 سنة أكتوبر 23 الموافق والمتمّم، المعدّل 2 في المؤرخ 129 - 09 رقم الرئاسي المرسوم بمقتضى و - والمتضمن 2009 سنة أبريل 27 الموافق 1430 عام الأولى جمادى الحكومة، أعضاء مهام تجديد 27 في المؤرخ 165 - 89 رقم التنفيذي المرسوم بمقتضى و - صلاحيات يحدد الذي 1989 سنة غشت 29 الموافق 1410 عام محرّم النقل، وزير في المؤرّخ 183 - 09 رقم التنفيذي المرسوم وبمقتضى - 2009 سنة مايو 12 الموافق 1430 عام الأولى جمادى 17 البحري، النقل مساعدي نشاطات ممارسة شروط يحدد الذي النقل مساعد مهنة ممارسة أجل من يعتمد : الأولى المادة النشاط( )طبيعة البحري السيد : اللقب : الاسم : في المولود : العنوان : الشركة اسم : التأسيسي مسيّره طرف من الممثل اللقب:
الاسم: : في المولود : الشركة مقر التنظيم و للتشريع البحري النقل مساعد يخضع : 2 المادة المؤرخ 80 -76 رقم الأمر أحكام لاسيما العمل، ا هم ب الساري والمتضمن 1976 سنة أكتوبر 23 الموافق 1396 عام شوال 29 في رقم ذي يفن الت المرسوم و والمتمّم، المعدّل ري، البح ون ان الق 12 الموافق 1430 عام الأولى جمادى 17 في ؤرّخ الم 183 - 09 مساعدي نشاطات ممارسة شروط يحدد الذي 2009 سنة مايو البحري. النقل عليه صودق و قرئ في............... بالجزائر حرر وزير Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire au transport maritime doit :
- s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ;
- fournir la meilleure qualité de service ;
- respecter les lois et règlements régissant l’activité ;
- inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande, l’ensemble des opérations qu’il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler.
Dans l’exercice de ses activités, tout auxiliaire au transport maritime doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande.
L’auxiliaire au transport maritime, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la marine marchande un rapport chiffré sur ses activités.
L’auxiliaire au transport maritime est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l’administration chargée de la marine marchande et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l’objet de son activité.
Le titulaire de l’agrément d’auxiliaire au transport maritime est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.
Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure.
Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l’auxiliaire au transport maritime est tenu au secret professionnel. 24 mai 2009 VERSO مهمته، ممارسة إطار في البحري، النقل مساعد على يجب يأتي: بما القيام عليها المنصوص للأحكام وفقا زبائنه تجاه التزاماته أداء - المهنة، أعراف حسب و المرسوم هذا في الخدمات، في نوعية أحسن تقديم - النشاط، تسير التي والتنظيمات القوانين احترام - تؤشر و ترقمه سجل في ينفذها التي العمليات جميع قيد - التجارية. بالبحرية المكلفة للوزارة لمختصةا المصالح عليه على سنوات (5) خمس مدة خلال السجل بهذا الاحتفاظ يجب للقيام مؤهل دولة عون إلى الأخرى الوثائق مع تقديمه و الأقل، بمراقبتها.
نشاطاته، ممارسة أثناء البحري، للنقل مساعد كل على يجب يمسك أن و دائمة، بصفة أعلاه، المذكورة المهنية البطاقة يحمل أن ومؤشر مرقم الزبائن، تصرف تحت يوضع الاحتجاجات، دفتر بالبحرية المكلفة للوزارة التابعة لمختصةا المصالح طرف من عليه التجارية.
يقدم أن قانونا المعتمد البحري، النقل مساعد على يتعين بالأرقام مدعما سنويا تقريرا التجارية بالبحرية المكلَّف للوزير نشاطاته. حول المؤهلين الأعوان لرقابة بالخضوع البحري النقل مساعد يلزم مؤهل آخر عون وكل التجارية بالبحرية المكلفة للإدارة التابعين بنشاطه. صلة لها وثيقة بكل وبمدّهم قانونا، في نشاطه بمزاولة البحري النقل مساعد اعتماد صاحب يلزم استلامه. تاريخ من ابتداء أشهر (6) ستة أقصاه أجل أعلاه، المذكورة الآجال في الاعتماد استغلال عدم حالة في تعليقه يقرر أن التجارية بالبحرية المكلف الوزير يمكن القاهرة. القوة حالة بإثبات صاحبه قام إذا إلا إلغاءه، أو المنصوص العقوبات طائلة تحت البحري، النقل مساعد يلزم المهني. بالسر العمل، به الساري التشريع في عليها 24 mai 2009 19 ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE CARTE PROFESSIONNELLE D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME (NATURE DE L’ACTIVITE) N°................. Date de délivrance .................
(Décret exécutif n ° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d'exercice des activités auxiliaires au transport maritime).
Nom et prénom ou raison sociale : ...........................................................................................................................................
Adresse personnelle ou du siège social : ......................................................................................................................................
N° d’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime : .......................................................................................
Fait à Alger , le .......................................................................................
Le ministre des transports Le titulaire de la présente carte professionnelle est autorisé dans le cadre de ses missions et l’exercice de sa profession à accéder à tout moment à l’ensemble des installations portuaires.
Il doit s’interdire tout comportement incompatible avec l’exercice et les usages de sa profession.
ANNEXE 3 Registre des auxiliaires au transport maritime (modèle de feuillet) Nom et Adresse ou Numéro de Numéro et Numéro Date prénom ou date de Activité Zone Observations d’ordre d’inscription raison sociale siège social téléphone, exercée d’intervention fax et télex l’autorisation 29 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 2009
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 13 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 13 bis. Toute modification apportée aux statuts des personnes morales survenue après la délivrance de l'agrément doit être portée, dans un délai n'excédant pas les deux (2) mois, à la connaissance des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-85
« Les dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 10. Nul ne peut postuler à un agr »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 19-85
« Les dispositions de l'article 35 du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 35. Dans le cadre de l'exercice de sa prof »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 19-85
« Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-80
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 18-63
Décret exécutif n° 18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes
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Décret exécutif n° 14-365
Décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités d’ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d’escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d’affrètement des navires étrangers
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Décision
Décision du 22 Rabie Ethani 1432 correspondant au 27 mars 2011 relative aux ports secs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, fixant le montant et la forme du cautionnement pour l'exercice des activités auxiliaires au transport maritime
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Décret exécutif n° 10-94
Décret exécutif n° 10-94 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant création de la commission permanente chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce
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