Décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative. 9 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 2005
CHAPITRE I — DE LA FACTURE
Article 2
فتح المادةToute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques doit faire l’objet d’une facture.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture et l’acheteur de la réclamer. Elle doit être délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services.
Dans ses relations avec le consommateur, le vendeur doit obligatoirement délivrer la facture si celui-ci en fait la demande.
Article 3
فتح المادةLa facture doit comporter les mentions, ci-après , se rapportant à l’agent économique : 1°) Mentions relatives au vendeur :
— nom et prénom (s) de la personne physique ;
— dénomination ou raison sociale de la personne morale ;
— adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique ;
— forme juridique de l’agent économique et nature de l’activité ;
— capital social, le cas échéant ;
— numéro du registre du commerce ;
— numéro d’identification statistique ;
— mode de paiement et date de règlement de la facture ;
— date d’établissement et numéro d’ordre de la facture ;
— dénomination et quantité des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées ; —prix unitaire hors taxes des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées ;
— prix total hors taxes des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées ;
— nature et taux des taxes et/ou droits et/ou contributions dus, suivant la nature des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas mentionnée si l’acheteur en est exonéré ;
— prix total toutes taxes comprises, libellé en chiffres et en lettres. 2°) Mentions relatives à l’acheteur :
— nom et prénom (s) de la personne physique ;
— dénomination ou raison sociale de la personne morale ;
— forme juridique et nature de l’activité ;
— adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique ;
— numéro du registre du commerce ;
— numéro d’identification statistique.
Si l’acheteur est un consommateur, la facture doit mentionner ses nom, prénom (s) et adresse.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17
Article 4
فتح المادةLa facture doit être revêtue du cachet humide et de la signature du vendeur, sauf lorsqu’elle est établie par voie télématique tel que prévu par les dispositions de l’article 11 ci-dessous, étant entendu que ce dernier procédé ne peut être utilisé lorsqu’il s’agit de règlement de dépenses publiques.
Toutefois, les agents économiques qui exercent des activités de service public et qui délivrent un nombre important de factures les mettant dans l’impossibilité pratique de respecter l’obligation prévue à l’alinéa 1er du présent article, sont autorisés à conserver la forme en usage de leur facture.
Article 5
فتح المادةLe prix total, toutes taxes comprises, comprend, le cas échéant, tous rabais, remises ou ristournes accordés à l’acheteur et dont les montants sont déterminés lors de la vente et/ou lors de la prestation de services, quelles que soient leurs dates de règlement.
Article 6
فتح المادةIl est entendu au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus par :
— remise : toute réduction de prix accordée par le vendeur en raison notamment de l’importance de la quantité des biens commandés ou achetés et/ou de la qualité ou des spécificités de la profession de l’acheteur ou du prestataire de services ;
— rabais : toute réduction de prix octroyée par le vendeur pour compenser un retard de livraison et/ou un défaut de qualité d’un bien vendu ou la non-conformité d’une prestation de services ;
— ristourne : toute réduction commerciale accordée par le vendeur pour récompenser la fidélité d’un acheteur.
Elle se calcule sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé avec ce dernier au cours d’une période donnée.
Article 7
فتح المادةLorsque les frais de transport ne sont pas facturés séparément ou ne constituent pas un élément du prix unitaire, ils doivent être énumérés expressément en marge de la facture.
Article 8
فتح المادةSont énumérés expressément sur la facture, les suppléments de prix et notamment les intérêts dus pour vente à terme et les frais constituant une charge d’exploitation pour le vendeur tels que la rémunération d’intermédiaires, les commissions, les courtages et les primes d’assurance lorsqu’ils sont payés par le vendeur et facturés à l’acheteur.
Article 9
فتح المادةLes sommes perçues au titre de la consignation de l’emballage récupérable ainsi que les frais avancés pour le compte d’un tiers doivent figurer sur la facture lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une facture séparée.
Article 10
فتح المادةLa facture doit être lisible et ne comprendre aucune tâche, rature ou surcharge.
La facture est réputée régulière lorsqu’elle est extraite d’un carnet à souches dénommé facturier quelle que soit sa forme ou établie sous la forme dématérialisée à travers le recours à un procédé informatique.
Le facturier est un carnet à souches comprenant une série ininterrompue et chronologique de factures sur lesquelles devront figurer, lors de la réalisation de la transaction, les mentions définies au niveau des articles 3 et 4 ci-dessus.
Un facturier ne peut être entamé sans que le précédent ne soit totalement épuisé.
La facture régulièrement annulée doit faire l’objet d’une mention « facture annulée » inscrite clairement en diagonale.
Article 11
فتح المادةPar dérogation aux dispositions du présent décret, il est permis l’établissement et la transmission de la facture par voie télématique, qui constitue un système de télétransmission de factures comportant un ensemble de matériels et de logiciels permettant à une ou plusieurs personnes d’échanger des factures à distance.
L’utilisation du procédé visé à l’alinéa précédent doit intervenir conformément aux modalités et procédures définies par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, des finances et des télécommunications.
CHAPITRE II — DU BON DE TRANSFERT
Article 12
فتح المادةLorsque l’agent économique procède au transfert de ses biens à destination de ses unités de stockage, de transformation, de conditionnement et/ou de commercialisation sans qu’il y ait transaction commerciale, il est tenu de justifier le mouvement de ses produits par un bon de transfert.
Article 13
فتح المادةLe bon de transfert, daté et numéroté, doit accompagner les biens durant leur transfert et être présenté à la première réquisition des officiers de police judiciaire et des agents de contrôle habilités.
Il doit comporter les mentions ci-après se rapportant à l’agent économique :
— nom et prénom (s), dénomination ou raison sociale ;
— adresse, numéros de téléphone, fax et, le cas échéant, l’adresse électronique ;
— numéro du registre du commerce ;
— nature et quantité des biens transférés ;
— adresses du lieu d’expédition et du lieu de destination des biens transférés ;
— signature et cachet humide de l’agent économique ;
— nom, prénom (s) du livreur ou du transporteur et toute pièce justifiant sa qualité. 11 décembre 2005
CHAPITRE III — DU BON DE LIVRAISON ET DE LA FACTURE RECAPITULATIVE
Article 14
فتح المادةIl est admis l’utilisation du bon de livraison en remplacement de la facture pour les transactions commerciales répétitives et régulières portant sur la vente de biens à un même client.
Une facture récapitulative des transactions effectuées est établie conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessous.
Article 15
فتح المادةLe bon de livraison doit comporter, outre le numéro et la date de la décision autorisant l’utilisation du bon de livraison visée à l’article 16 ci-dessous, les nom, prénom (s), numéro de la carte d’identité du livreur ou du transporteur et les mentions visées aux articles 3 et 4, (alinéa 1er) ci-dessus.
Il obéit aux mêmes conditions de validité édictées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةL’autorisation d’utilisation du bon de livraison est accordée expressément aux agents économiques par décision de l’administration chargée du commerce.
Article 17
فتح المادةLa facture récapitulative visée à l’article 14, (alinéa 2) ci-dessus doit comporter les ventes réalisées par le vendeur avec chaque client, durant une période d’un (1) mois et ayant fait l’objet de bons de livraison dans les conditions visées aux articles 14 à 16 ci-dessus.
Elle est établie dès l’expiration de la période mensuelle précitée.
La facture récapitulative doit faire référence aux mentions obligatoires prévues par les articles 3 et 4 (alinéa 1er) ci-dessus ainsi qu’aux numéros et dates des bons de livraison établis.
Article 18
فتح المادةToute infraction aux règles fixées par le présent décret est sanctionnée conformément aux dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée.
Article 19
فتح المادةLes dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 95-305 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les modalités d’établissement de la facture.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, du 8 Dhou El Kaada 1426 coorespondant au 10 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA. 9 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 2005
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