Ordonnance n° 65-266 du 25 octobre 1965 relative aux transports maritimes
Article 2
فتح المادة/A compter de la même date, les armateurs de nationalité algérienne sont tenus d'assurer les transports présentant un intérêt national.
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 3
فتح المادةEn cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, le ministre chargé de la marine marchande pourra infliger au contrevenant une amende administrative dont le montant ne pourra être inférieur à 5.000 DA ni supérieur à 250.000 DA, Si le contrevenant est une entreprise de navigation maritime, le ministre pourra prononcer la réquisition, pour une durée n'excédant pas un an, de tout navire appartenant à l'armateur défaillant et nécessaire à l'exécution du service; cette réquisition ne donnera lieu à aucune indemnité susceptible de constituer un bénéfice.
Article 4
فتح المادةLa loi n° 62-655 du 9 juin 1962 relative aux transports maritimes d'intérêt national est abrogée.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 octobre 1965.
Houari BOUMEDIENE. 1 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 21-423
Décret exécutif n° 21-423 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les modalités d'ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers
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Décret exécutif n° 14-365
Décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités d’ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d’escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d’affrètement des navires étrangers
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