Décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et les modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 571-2 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de concession d'exploitation des services de transport maritime.
Article 2
فتح المادةIl est entendu au sens du présent décret par services de transport maritime l'ensemble des activités de transport par voie maritime de passagers et de marchandises.
Les services de transport maritime s’effectuent en navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte ou en navigation sans restriction.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 571 et 571-2 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, l'exploitation des services de transport maritime, tels que définis ci-dessus, doit faire l'objet d'une concession consentie sur la base d’un cahier de charges.
Article 4
فتح المادةLa concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, disposant de capacités de transport maritime nécessaires à l’activité et remplissant les conditions suivantes :
— avoir le centre principal de son activité sur le territoire algérien ;
— répondre à une demande de transport maritime sur les lignes à desservir ;
— satisfaire aux conditions prévues dans le cahier des charges ;
— disposer d’un programme de dessertes validé par le ministre chargé de la marine marchande et avoir obtenu des emplacements d’accostage ainsi que des espaces de traitement de passagers dans les ports concernés lorsque la demande de concession porte sur les services de transport maritime de passagers ;
— disposer d’au moins un navire soit à titre de propriétaire, soit à d’autres titres lui attribuant l’usage du navire.
Dans tous les cas, lesdits navires doivent :
— être en bon état de navigabilité et conformes aux normes de sécurité, de sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et de prévention de la pollution par les navires conformément aux normes et règles nationales et internationales en vigueur ;
— avoir moins de quinze (15) ans d’âge ; toutefois, des dérogations d’âge peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande lorsque l’état du navire est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme habilité désigné par le ministre chargé de la marine marchande ; employer un équipage composé totalement de marins algériens, lorsque le concessionnaire exploite un navire sous pavillon national ; toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser l’embarquement d’une proportion de marins étrangers dans la composition de l’équipage.
Lorsque le navire est exploité sous pavillon étranger, le ministre chargé de la marine marchande, fixe une certaine proportion de marins algériens dans la composition de l’équipage.
Cette proportion est portée dans la convention de concession.
Article 5
فتح المادةLa demande de concession doit être adressée au ministre chargé de la marine marchande, accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants :
1. - Pour les personnes physiques :
— un extrait de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire n° 3 daté de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité algérienne.
2. - Pour les personnes morales :
— les statuts de la personne morale ;
— l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital.
La demande doit être accompagnée d’une étude technico-économique faisant ressortir :
— les lignes à desservir et la proposition de créneaux horaires ;
— le type du (ou des) navire (s) à mettre en exploitation, leur capacité et leurs caractéristiques ;
— les capacités financières qu’il consent pour la réalisation de son projet d’investissement ;
— le nombre des membres d’équipage algérien et/ou étranger qu’il envisage de recruter ;
— le centre principal de son activité sur le territoire algérien. 24 février 2008
Article 6
فتح المادةLorsque la demande est déclarée recevable, un accord de principe écrit est notifié au postulant.
L’accord de principe doit couvrir en termes de temps la période nécessaire à l’accomplissement des formalités requises pour satisfaire aux autres conditions d’octroi de la concession, en tenant compte de la nature et de l’importance de l’investissement projeté.
Article 7
فتح المادةPendant ou au terme de la période précitée, le postulant est tenu de compléter la demande par les pièces ci-après :
— selon le cas, l’acte de propriété du navire, le contrat de leasing ou le contrat d’affrètement ;
— les certificats de sécurité en cours de validité et documents de bord du ou des navires (s) requis par la législation et la réglementation en vigueur ;
— le procès-verbal d’inspection de sécurité dûment établi par la commission de sécurité de la navigation maritime compétente.
Article 8
فتح المادةIl est remis au postulant un accusé de réception de dépôt de la demande mentionnant la date et le numéro de dépôt.
Article 9
فتح المادةLorsque la demande de concession est acceptée, le ministre chargé de la marine marchande octroie au postulant la concession pour une durée de dix
(10) ans.
Article 10
فتح المادةEn contrepartie de la concession, le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de payer les droits fixés par la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLa concession est personnelle, incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.
Elle est précaire et révocable.
Toutefois, en cas de décès du concessionnaire, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation des services de transport maritime jusqu’à son terme, sous réserve pour eux, d’en informer l’autorité concédante dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du cahier des charges.
Article 12
فتح المادةLa concession d’exploitation de services de transport maritime est octroyée :
— soit en concession générale du droit d'exploiter l'ensemble des services de transport maritime ;
— soit en concession particulière pour exploiter un service déterminé.
Article 13
فتح المادةLa convention de concession accompagnée du cahier des charges est signée conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le concessionnaire. 17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008
Article 14
فتح المادةLa concession est renouvelable dans les mêmes formes.
La demande de renouvellement doit être formulée, six
(6) mois avant l’échéance de la concession.
Article 15
فتح المادةLa concession peut être refusée notamment :
— si les conditions nécessaires à son octroi ne sont pas remplies ;
— si l'exploitation demandée ne répond pas à un besoin de transport justifié ;
— si les capacités nécessaires à l'exploitation ne sont pas suffisamment assurées ;
— si le demandeur a déjà fait l'objet d'un retrait définitif de la concession.
Article 16
فتح المادةLa décision de refus de la concession doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 17
فتح المادةEn cas de refus de la concession, le postulant à la concession peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande en vue, soit :
— de présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa demande ;
— d'obtenir un complément d'examen de sa demande.
Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification du refus.
Article 18
فتح المادةLa convention-type de concession ainsi que le cahier des charges-type l'accompagnant sont annexés au présent décret.
CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 19
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime a la responsabilité de la direction de l'exploitation de la concession.
Article 20
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime doit informer le ministre chargé de la marine marchande de toute modification ou de l'abandon de l'exploitation de ces services.
Article 21
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime assurant un service en ligne régulière de passagers ou de marchandises doit exercer ses activités sur la base d'un programme d'exploitation, approuvé par le ministre chargé de la marine marchande.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 Le programme d’exploitation comprenant les jours et les horaires d’exploitation ainsi que les fréquences et le type de navire et sa version commerciale doit être transmis au ministre chargé de la marine marchande au moins trente (30) jours avant la date proposée de sa mise en exploitation.
Dans le cas de l’exploitation de nouveaux services de transport maritime en ligne régulière, ces délais sont repoussés de deux (2) mois.
Article 22
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime de passagers est tenu de porter à la connaissance du public les itinéraires, les horaires et les tarifs.
Article 23
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime de passagers est tenu de communiquer au ministre chargé de la marine marchande, pour chaque exercice, les tarifs pour passagers et auto passagers.
Article 24
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime est tenu de fournir au ministre chargé de la marine marchande les statistiques relatives au trafic, à la flotte et aux personnels en service, aux incidents et aux accidents enregistrés.
Article 25
فتح المادةLes programmes d'acquisition ou d’affrètement (ou leasing) de navires doivent être communiqués au ministre chargé de la marine marchande.
Article 26
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime doit posséder une organisation appropriée, comprenant un personnel qualifié et des moyens conformes aux normes en matière de gestion de la sécurité et de la prévention de la pollution.
Article 27
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime est tenu de disposer d'un système de vérification pour s'assurer du maintien de la qualification des membres de son personnel d'exploitation.
Article 28
فتح المادةLe concessionnaire assurant un service de transport maritime hors du territoire algérien doit s'assurer que ses personnels, agents et préposés savent qu'ils doivent, à l'étranger, se conformer aux lois, règlements et procédures internationaux et à ceux des Etats dans lesquels les navires sont utilisés ainsi qu'aux règlements et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions respectives à bord du navire.
Article 29
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime, ses personnels navigants ainsi que ses navires sont soumis au contrôle de l'Etat.
Article 30
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mettre en œuvre la concession dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la signature de la convention de concession.
Article 31
فتح المادةLorsque le concessionnaire des services de transport maritime ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés, dans le cadre de la concession et dans le délai prévu à l'article 30 ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure d'exploiter ces droits dans un délai maximal de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire des services de transport maritime n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de la concession.
Article 32
فتح المادةLorsque le concessionnaire des services de transport maritime interrompt l'exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement, soit en totalité, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure de reprendre l'exploitation un délai de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire des services de transport maritime n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de la concession.
Article 33
فتح المادةLe ministre chargé de la marine marchande peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités si le concessionnaire des services de transport maritime viole les obligations prévues dans le cahier des charges de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure.
Article 34
فتح المادةEn cas de renonciation à la concession, en cas de faillite du concessionnaire des services de transport maritime, en cas de dissolution anticipée de la personne morale concessionnaire et dans le cas de non-respect par les ayants droit des dispositions de l’article 11 ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande prononce l'annulation de la concession.
Article 35
فتح المادةLa concession peut également être annulée par le ministre chargé de la marine marchande, sans indemnités, pour les motifs suivants :
— lorsque les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ;
— lorsque le concessionnaire des services de transport maritime exploite un ou des service (s) de transport maritime dans des conditions différentes de celles figurant dans le cahier des charges ;
— lorsque le concessionnaire des services de transport maritime, mis en demeure de se conformer aux prescriptions du cahier des charges, n'aura pas obtempéré ;
— lorsque le concessionnaire des services de transport maritime a fait l’objet d’une faillite ;
— lorsque le concessionnaire des services de transport maritime ou le dirigeant de la personne morale titulaire de la concession a fait l'objet d'une peine afflictive et infamante ;
— lorsque le concessionnaire des services de transport maritime effectue un transfert de la concession ou une partie de la concession à un tiers ;
— si aucun besoin ne justifie son maintien.
L'annulation de la concession est prononcée dans les mêmes formes que celles ayant prévalu à son octroi. 24 février 2008
Article 36
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. —————— ANNEXE I CONVENTION-TYPE DE CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Entre :
Le ministre chargé de la marine marchande agissant pour le compte de l'Etat, appelé «l'autorité concédante», d'une part, Et :
La (personne physique) ou (personne morale) appelée « le concessionnaire » ou agissant pour le compte du concessionnaire dont le siège est situé à .......................... d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةEn vertu de la présente convention, l'Etat concède à.....................qui accepte l'exploitation d'un ou des service(s) de transport maritime....................... selon le cas (en navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte ou en navigation sans restriction).
Article 2
فتح المادةLa concession est octroyée pour une durée de ..................................à compter du....................................
Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes.
Toute demande de renouvellement doit être formulée au plus tard six (6) mois avant l'échéance de la concession.
Article 3
فتح المادةEn vertu de la présente convention, le concessionnaire des services de transport maritime s'engage à respecter les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé.
Article 4
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime a la responsabilité de la direction de l'exploitation de la concession.
Il est tenu d'assurer l'exploitation, objet de la concession, conformément aux conditions d'exploitation fixées par le décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime et les textes pris pour son application. 17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime, le concessionnaire des services de transport maritime est autorisé à engager ......% de marins algériens et de .....% de marins étrangers.
Art. 6 — En contrepartie de la concession, le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de payer les droits fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime est tenu de contracter l'ensemble des assurances couvrant les risques dûs à l'exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mettre en œuvre le programme d'exploitation tel que transmis au ministre chargé de la marine marchande.
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mettre en œuvre les tarifs passagers et marchandises tels que communiqués au ministre chargé de la marine marchande.
Article 10
فتح المادةToute modification ou complément apporté à la présente concession des services de transport maritime doit intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l'obtention de la concession.
Article 11
فتح المادةLa présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité.
Article 12
فتح المادةLa présente convention entre en vigueur dès sa signature.
Fait à Alger, le ..............................................
Le concessionnaire L'autorité concédante ———————— ANNEXE II CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à la concession d'exploitation des services de transport maritime.
Consistance du service maritime
Article 2
فتح المادةLes services de transport maritime concédés sont constitués par les activités de transport par voie maritime de passagers et de marchandises.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 Modification du service maritime
Article 3
فتح المادةToute modification ou abandon d'exploitation de services de transport maritime doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande.
Programme d'exploitation
Article 4
فتح المادةLe programme d'exploitation des services maritimes de lignes régulières doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande préalablement à sa mise en œuvre.
Toute modification de programme d'exploitation de services maritimes doit être communiquée au ministre chargé de la marine marchande.
Article 5
فتح المادةDans son programme d'exploitation des services maritimes de lignes régulières, le concessionnaire des services de transport maritime doit définir, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'exploitation, l'organisation générale de l'activité, le programme d’entretien et de contrôle qu’il doit effectuer sur les navires ainsi que l’entraînement de son personnel d’exploitation et établir les listes des membres d’équipage, des agents d’exploitation et des navires qu’il utilise.
Il désigne, à cet effet, les personnels responsables de ces opérations.
Direction de l'exploitation de la concession
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime a la direction de l'exploitation de la concession.
Il peut, dans ce cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs à ses préposés dont il porte mention dans le programme d’exploitation en précisant le genre et l’étendue du pouvoir qu’il dévolue.
Application des prescriptions et procédures de la navigation maritime
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime veille à ce que son personnel soit informé qu'il doit, à l'étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l'Etat du port d'escale.
Il doit, également, veiller à ce que ses capitaines de navire connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions maritimes abordées, dans les ports utilisés et pour les services correspondants.
Les autres membres d'équipage doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que le capitaine du navire dispose à bord du navire de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherche et de sauvetage.
Capacité du personnel et du matériel :
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que :
— son personnel présente toutes les garanties de capacités, professionnelle et morale ;
— les personnels navigants, d'entretien et d'exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant ;
— les moyens doivent répondre aux exigences réglementaires en la matière.
Obligation d’information
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime est tenu de fournir, à l'autorité concédante, les données nécessaires à l'établissement des statistiques du trafic maritime et de porter à sa connaissance les incidents et accidents particuliers survenus lors de l'exploitation.
Il est tenu, également, de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ainsi que toute modification dans la détention de la participation au capital de la personne morale.
Sécurité de l'exploitation
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des navires ou des parties de navire ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l'exploitation par le personnel d'exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle du ministre chargé de la marine marchande.
Les perturbations et lacunes dans les installations des ports ou dans la sécurité de la navigation maritime qui ont été constatées pendant l'exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de la marine marchande.
Acheminement des passagers et du frêt
Article 12
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime est tenu de disposer d'une organisation permanente qui puisse être à même d'assurer un traitement et un acheminement des passagers et des marchandises et conformément aux règles de transport maritime.
Les conditions générales de transport maritime, telles qu'elles ressortent du programme d'exploitation, doivent être établies conformément à la réglementation internationale et portées à la connaissance des personnes à transporter. 24 février 2008 Le concessionnaire des services de transport maritime de passagers doit veiller, en cas d'annulation de voyages programmés, à porter cette information par tous les moyens, à la connaissance de ses clients et ce, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance.
En cas d'inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu'à leur embarquement.
Etat des navires
Article 13
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime est tenu de maintenir les navires qu'il utilise en bon état de navigabilité et munis de certificats et documents en état de validité.
Contrôle
Article 14
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime s'engage à faciliter le libre accès aux agents de l'autorité concédante lors de leurs missions de contrôle de ses navires et de ses installations.
Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l'autorité concédante agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle.
Couleurs, sigles et inscriptions
Article 15
فتح المادةLe concessionnaire des services de transport maritime doit déposer, auprès des services de l'autorité concédante, les couleurs, sigles et inscriptions qui permettent l'identification de son activité, de son personnel et de ses navires.
Transfert de la concession
Article 16
فتح المادةTout transfert de la concession ou d'une partie de la concession à un tiers est nul et sans effet, Le transfert effectué en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne l'annulation, sans indemnités, de la concession.
Réquisition
Article 17
فتح المادةEn cas de réquisition des navires, de leurs équipages et du personnel à terre, le concessionnaire des services de transport maritime s'engage à déployer tous les moyens pour mettre en œuvre la réquisition.
Fait à Alger, le .................................................................
Lu et approuvé Le concessionnaire 17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 06-134
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 02-02
- Loi n° 03-10
- Décret présidentiel n° 07-172
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 95-192
- Décret exécutif n° 2000-81
- Décret exécutif n° 02-149
- Décret exécutif n° 02-183
- Décret exécutif n° 04-418
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises
-
Décret exécutif n° 21-423
Décret exécutif n° 21-423 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les modalités d'ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers
-
Décret exécutif n° 14-365
Décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités d’ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d’escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d’affrètement des navires étrangers
-
Décret exécutif n° 08-58
Décret exécutif n° 08-58 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant le montant des droits de concession d’exploitation des services de transport maritime
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