DECRETS
Décret exécutif n° 09-364 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport international d’Oran – Es-Senia……………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 09-365 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport international de Constantine - Mohamed Boudiaf……………………………………………………………… 6
Décret exécutif n° 09-366 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport international de Annaba-Rabah Bitat………………………………………………………………………………. 9
Décret exécutif n° 09-367 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret exécutif n° 09-368 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection des ports d’Arzew et de Béthioua………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret exécutif n° 09-369 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Mostaganem……………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret exécutif n° 09-370 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel)………………………………………………………………………………………………………………… 22
Décret exécutif n° 09-371 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Skikda………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
Décret exécutif n° 09-372 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Béjaïa……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
Décret exécutif n° 09-373 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin à des fonctions au cabinet de l’ex-ministre d’Etat sans portefeuille………………………………………………………………………………………………………………………. 34
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de magistrats………. 34
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des greffes…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour de Guelma………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………………………….. 34
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de chefs d’études aux services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………..
29 Dhou El Kaada 1430 17 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 66
SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du chef de cabinet du président du conseil national économique et social…………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’une sous-directrice au conseil national économique et social……………………………………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINSTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 27 octobre 2009 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens généraux………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau………………………………. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 35 35 35 35 35 35 36 36
17 novembre 2009
D E C R E T S
Décret exécutif n° 09-364 du 27 Dhou El Kaada 1430 Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant
correspondant au 15 novembre 2009 instituant et création de la commission nationale de classification des délimitant le périmètre de protection de l’aéroport international d’Oran – Es-Senia. points sensibles et fixant ses missions; Vu le décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires Le Premier ministre, d’Oran; Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n ° 09-129 du 2 Joumada Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant complétée, portant code pénal; reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant création du Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à comité national de sûreté de l’aviation civile et des la commune; comités de sûreté d’aéroports; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport; complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi d’application des dispositions de sûreté interne domaniale; d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des sécurité des personnes qui lui sont liées; personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, aéronautiques; fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 Après approbation du Président de la République; correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable; Décrète : Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de le périmètre de protection de l’aéroport international l’ordre public; d’Oran-Es–Senia, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et cet espace. infrastructures; Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport international d’Oran-Es–Senia, telles que Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le moyens; plan annexé à l’original du présent décret.
17 novembre 2009
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Aïn Beida 00° 39’ 26” Ouest Aïn Beida 00° 39’ 17” Ouest El Kerma 00° 35’ 36” Ouest El Kerma 00° 35’ 15” Ouest El Kerma 00° 35’ 33” Ouest Es-Senia 00° 36’ 01” Ouest Es-Senia 00° 35’ 41” Ouest Es-Senia 00° 35’ 46” Ouest Es-Senia 00° 36’ 15” Ouest Es-Senia 00° 37’ 32” Ouest Es-Senia 00° 37’ 32” Ouest Es-Senia 00° 37’ 46” Ouest Aïn Beïda 00° 38’ 45” Ouest
N° DES BORNES Latitude
Borne 1 35° 36’ 41” Nord
Borne 2 35° 36’ 14” Nord Borne 3 35° 36 ’28” Nord Borne 4 35° 37’ 07” Nord Borne 5 35° 37’ 22” Nord Borne 6 35° 37’ 44” Nord Borne 7 35° 37’ 55” Nord Borne 8 35° 38’ 01” Nord Borne 9 35° 37’ 56” Nord Borne 10 35° 37’ 49” Nord Borne 11 35° 37’ 59” Nord Borne 12 35° 37’ 33” Nord Borne 13 35° 37’ 29” Nord Art. 3. — La protection du périmètre de protection est Art. 7. — Les constructions illicites et habitations assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection par le wali d’Oran. doivent faire l’objet de démolition. L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de international d’Oran-Es–Senia est consultée sur toute protection, toutes cultures arboricoles et toutes les question liée à la sécurisation du périmètre de protection. céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de constituer une menace sur l’aéroport international protection est élaboré sous l’égide du wali, en d’Oran-Es–Senia. concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de Les modalités d’application des dispositions du présent l’aéroport et les services concernés. article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par Art. 5. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, collectivités locales, du ministre chargé des transports et installations ou constructions permanentes ou temporaires. du ministre chargé de l’agriculture. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et conformément à la législation et à la réglementation en réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, vigueur pour répondre aux besoins de développement et l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport d’intérêt général après avis de l’autorité chargée de la international d’Oran-Es–Senia pour toute demande sûreté de l’aéroport. d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui périmètre de protection. pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le sûreté et la sécurité de l’aéroport, « l’aéroport périmètre de protection, il peut être interdit : international d’Oran-Es–Senia », peuvent faire l’objet de — d’installer des équipements de télécommunications, transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain, réglementation en vigueur. — de faire des dépôts sur les voies de circulation, Les propriétaires et autres titulaires de droits réels — d’exercer toute activité constituant une menace pour concernés bénéficient d’une indemnisation conformément la sûreté et la sécurité de l’aéroport international d’Oran - à la législation et à la réglementation en vigueur. Es–Senia.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport international d’Oran-Es–Senia. Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Oran en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’Oran.
Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 09-365 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection de
l’aéroport international de Constantine -
Mohamed Boudiaf.
———— Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
° 66 17 novembre 2009
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995, portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques;
Après approbation du Président de la République;
17 novembre 2009
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport international de Constantine-Mohamed Boudiaf, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport international de Constantine-Mohamed Boudiaf, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Zitouni 06° 36’ 08” Est Bled Bendjaloul 06° 36’ 17” Est Bled Bendjaloul 06° 36’ 34” Est Bled Benchikou 06° 36’ 56” Est Carrefour 06° 37‘ 02” Est Oued Aïn-Guidjaou 06° 37’ 06” Est Chaabet Karma 06° 37’ 17” Est M’Zarat Lala Aïcha 06° 37’ 30” Est Aïn Erribed 06° 38’ 44” Est Ben Dris 06° 39’ 17” Est Bentellis 06° 38’ 46” Est Bentellis 06° 38’ 51” Est Oued Ouarga 06° 38’ 30” Est Kadri Brahim 06° 38’ 28” Est Kadri Brahim 06° 37’ 60” Est Aïn Bey 06° 37’ 43” Est Aïn Bey 06° 37’ 43” Est Aïn Bey 06° 36’ 57” Est
N° DES BORNES Latitude
Borne 1 36° 17’ 52” Nord
Borne 2 36° 17‘ 54” Nord Borne 3 36° 18’ 00” Nord Borne 4 36° 17’ 59” Nord Borne 5 36° 17’ 58” Nord Borne 6 36° 17’ 49” Nord Borne 7 36° 17’ 49” Nord Borne 8 36° 17’ 34” Nord Borne 9 36° 16’ 31” Nord Borne 10 36° 16’ 12” Nord Borne 11 36° 15’ 47” Nord Borne 12 36° 15’ 42” Nord Borne 13 36° 15’ 28” Nord Borne 14 36° 15’ 33” Nord Borne 15 36° 15’ 20” Nord Borne 16 36° 15’ 05” Nord Borne 17 36° 15’ 05” Nord Borne 18 36° 15’ 30” Nord Borne 19 36° 17’ 28” Nord
Ettahouna 06° 36’ 06” Est
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Constantine.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport international de Constantine-Mohamed Boudiaf est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport international de Constantine-Mohamed Boudiaf, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection toutes cultures arboricoles et toutes les céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace sur l’aéroport international de Constantine-Mohamed Boudiaf.
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport international de Constantine-Mohamed Boudiaf pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
17 novembre 2009
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain,
— de faire des dépôts sur les voies de circulation,
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport international de Constantine-Mohamed Boudiaf.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport international de Constantine-Mohamed Boudiaf.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Constantine en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Constantine.
Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
17 novembre 2009
Décret exécutif n° 09-366 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection de
l’aéroport international de Annaba-Rabah
Bitat.
———— Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n°84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté d’aéroports;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport international de Annaba-Rabah Bitat, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport international de Annaba-Rabah Bitat telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
Longitude Latitude
Borne 1 Mer méditerranée 07° 48’ 39” Est 36° 51’ 29” Nord Borne 2 Mellaha 07° 48’ 41” Est 36° 50’ 55” Nord Borne 3 Mellaha 07° 48’ 08” Est 36° 51’ 04” Nord
17 novembre 2009
TABLEAU (Suite)
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Mellaha 07° 47’ 44” Est Mellaha 07° 46’ 43” Est Gharbi Aïssa 07° 47’ 59” Est / 07° 48’ 11” Est Bouachir 07° 47’ 42” Est Bouachir 07° 47’ 54” Est Bouachir 07°48’ 17” Est Bourdjsemmar 07° 48’ 42” Est / 07° 35’ 18” Est Bir Hneche 07° 48’ 58” Est Djendi Ali 07° 49’ 51” Est Djendi Ali 07° 50’ 12” Est Bounechmaya 07° 49’ 48” Est Bounechmaya 07° 50’ 16” Est Bounechmaya 07° 50’ 32” Est Bounechmaya 07° 50’ 14” Est Bounechmaya 07° 50’ 06” Est Bounechmaya 07° 49’ 58” Est Bounechmaya 07° 49’ 30” Est Bounechmaya 07° 49’ 11” Est Bounechmaya 07° 48’ 56” Est 07° 49’ 08” Est
N° DES BORNES Latitude
Borne 4 36° 51’ 15” Nord
Borne 5 36° 50’ 29” Nord Borne 6 36° 49’ 47” Nord Borne 7 36° 49’ 14” Nord Borne 8 36° 48’ 50” Nord Borne 9 36° 48’ 36” Nord Borne 10 36° 48’ 26” Nord Borne 11 36° 48’ 21” Nord Borne 12 36° 48’ 46” Nord Borne 13 36° 49’ 04” Nord Borne 14 36° 49’ 17” Nord Borne 15 36° 49’ 22” Nord Borne 16 36° 49’ 57” Nord Borne 17 36° 50’ 12” Nord Borne 18 36° 50’ 20” Nord Borne 19 36° 50’ 36” Nord Borne 20 36° 50’ 29” Nord Borne 21 36° 50’ 07” Nord Borne 22 36° 50’ 24” Nord Borne 23 36° 50’ 40” Nord Borne 24 36° 50’ 51” Nord Borne 25 36° 51’ 23” Nord Art. 3. — La protection du périmètre de protection est de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures assurée conformément aux lois et règlements en vigueur, d’intérêt général après avis de l’autorité chargée de la par le wali de Annaba. sûreté de l’aéroport. L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités international de Annaba-Rabah Bitat est consultée sur implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui toute question liée à la sécurisation du périmètre de pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la protection. sûreté et la sécurité de l’aéroport international de Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de Annaba-Rabah Bitat, peuvent faire l’objet de transfert, protection est élaboré sous l’égide du wali, en de délocalisation, de modification ou de démolition, concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de conformément à la législation et à la réglementation en l’aéroport et les services concernés. vigueur. Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de Les propriétaires et autres titulaires de droits réels protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, concernés bénéficient d’une indemnisation conformément installations ou constructions permanentes ou temporaires. à la législation et à la réglementation en vigueur. Toutefois, des constructions peuvent être autorisées Art. 7. — Les constructions illicites et habitations conformément à la législation et la réglementation en précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection vigueur pour répondre aux besoins de développement et doivent faire l’objet de démolition.
17 novembre 2009
Art. 8. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection toutes cultures arboricoles et toutes les céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace sur l’aéroport international de Annaba-Rabah Bitat.
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport international de Annaba-Rabah Bitat pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain,
— de faire des dépôts sur les voies de circulation,
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport international d’Annaba-Rabah Bitat.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport international de Annaba-Rabah Bitat.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Annaba en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Annaba.
Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 09-367 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port
d’Oran. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale;
Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire;
Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports;
Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents;
Après approbation du Président de la République;
17 novembre 2009
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port d’Oran, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les infrastructures et installations situées à l’intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
Art. 2. — Le périmètre de protection du port d’Oran, tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port d’Oran jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection, qui débute du point Fort Lamoune, route de Mers El Kebir passant par la sortie du tunnel longeant la rue des Frères Dahi puis contournant la place de la République, empruntant la rue Bendahmane Mohamed jusqu’à la rampe du commandant Ferradj, au niveau du parking de la direction des travaux publics puis contournant le terrain de jeux mitoyen Bâtiment de cette direction, aboutissant à l’intersection de la route Kheloufi Ahmed et le boulevard de l’ALN, la place Franz Fanon, le Square Bamako, le Square Port Saïd, le rond-point de la place Zabana, côté nord, le pont Zabana, le boulevard des falaises jusqu’à l’intersection de la ligne haute de la falaise avec le prolongement du boulevard Abroud Ghazi, la partie haute de la falaise jusqu’à la partie sud de la résidence El Bahia, la ligne haute de la falaise derrière le tribunal Es-Seddikia en prolongement jusqu’à l’intersection avec la route séparant les zones B et C de la cité 2000 logements EPLF.
La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection du port d’Oran sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port d’Oran sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Fort Lamoune / route de Mers El Kebir.
Borne 2 De la sortie du tunnel de Mers El Kebir en allant vers la place de la République.
Borne 3 Place de la République/ en allant vers la rue Bendahmane Mohamed.
Borne 4 Intersection rue Bendahmane Mohamed/Pont Pizarotti rampe commandant Ferradj.
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
00° 39’ 64” Ouest 35° 42’ 47” Nord
00° 39’ 71” Ouest 35° 42’ 46” Nord
00° 39’ 26” Ouest 35° 42’ 67” Nord
00° 36‘ 00” Ouest 35° 42’ 78” Nord
17 novembre 2009
TABLEAU (Suite)
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Rampe commandant Ferradj/parking DTP. 00° 38’ 88” Ouest Intersection de la ligne haute du boulevard de l’ALN /rue Kheloufi 00° 38’ 86” Ouest Square Bamako/ Bd de L’ALN. 00° 38’ 97” Ouest Square Port Saïd/ Bd L’ALN. 00° 38’ 18” Ouest Rond point Zabana. 00° 37’ 77” Ouest Boulevard des falaises en sa partie nord, intersection /ligne haute de la falaise avec le prolongement du boulevard Abroud Ghazi. 00° 36’ 41” Ouest La ligne haute de la falaise, arrière résidence El Bahia (Es-Seddikia). 00° 36’ 61” Ouest Intersection de la ligne haute de la falaise avec la route séparant les deux zones (b) et (c) de la cité 2000 logements EPLF. Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port d’Oran sont définies par les coordonnées 00° 35’ 96” Ouest LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude Fort Lamoune 00° 39‘ 33” Ouest Intersection du relevé de la pointe fort Lamoune au 203°et du relevé au 070 du Kef El Menzah 00° 38’ 01” Ouest Kef El Menzah 00° 33’ 30” Ouest
N° DES BORNES Latitude
Borne 5 35° 42’ 87” Nord
Borne 6 35° 70’ 83” Nord
Borne 7 35° 42’ 63” Nord
Borne 8 35° 42’ 56” Nord Borne 9 35° 42’ 06” Nord
Borne 10
35° 47’ 31” Nord
Borne 11 35° 43’ 44” Nord
Borne 12
35° 43’ 94” Nord
géographiques suivantes :
N° DES BORNES
Borne 1
Borne 2
Borne 3
Art. 3. — La protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’Oran.
L’autorité chargée de la sûreté du port d’Oran est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port d’Oran et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port d’Oran toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires.
Latitude
35° 42’ 81” Nord
35° 45’ 35” Nord
35° 46’ 56” Nord
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port d’Oran, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port d’Oran pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 9. — Dans les zones sensibles, situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port d’Oran.
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port d’Oran.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Oran en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Art. 10. — Dans les zones sensibles, situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port d’Oran.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’Oran.
Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
17 novembre 2009
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 09-368 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection des ports
d’Arzew et de Béthioua.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
17 novembre 2009
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale;
Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire;
Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports;
Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection des ports d’Arzew et de Béthioua, de délimiter leurs contours et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de ces espaces.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret les infrastructures et installations situées à l’intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
Art. 2. — Le périmètre de protection des ports d’Arzew et de Béthioua, tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture des ports d’Arzew et de Béthioua jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection qui débute du coin de la clôture du dépôt de Sonatrach, côté talus de la montagne passant par le dépôt carburants NAFTAL, le chemin de wilaya n° 75 et couvrant les façades et terrasses donnant sur le port d’Arzew, de la pénétrante, rue Aïssat Idir, rue Emir Abdelkader jusqu’à l’entrée du poste P0 et de l’emprise côté terre de la route maritime longeant les complexes pétrochimiques et gaziers de la zone industrielle jusqu’à l’extrémité Est du complexe d’ammoniac.
La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et le chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection des ports d’Arzew et de Béthioua sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection des ports d’Arzew et de Béthioua sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude N° DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Angle du mur de clôture du dépôt Sonatrach côté Ouest haut du talus.
Borne 2 Dépôt Sonatrach côté Est haut du talus.
Borne 3 Haut du talus surplombant la plage « Ex. Saint Michel » haut du talus surplombant le port commercial d’Arzew.
Borne 4 Haut du talus surplombant le port commercial d’Arzew.
Borne 5 Haut du talus surplombant la route portuaire et l’entrée du port commercial d’Arzew.
00° 17‘ 37” Ouest 35° 52’ 04” Nord
00° 17‘ 37” Ouest 35° 52’ 02” Nord
00° 17‘ 43” Ouest 35° 51’ 53” Nord
00° 17‘ 51” Ouest 35° 51’ 42” Nord
00° 17‘ 58” Ouest 35° 51’ 44” Nord
17 novembre 2009
TABLEAU (Suite)
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Haut de terrasse du siège de l’E.P.A. 00° 18’ 20” Ouest Entrée du poste de contrôle P0. 00° 18’ 39” Ouest Commencement de la route portuaire poste P0, emprise côté terre. 00° 18’ 40” Ouest Coin de l’accès complexe ammoniac (Fertial). 00° 17’ 48” Ouest Poste de contrôle entrée du port de Béthioua. 00° 16’ 17” Ouest Angle du mur de clôture du complexe GL1/Z. 00° 16’ 11” Ouest Coin de la clôture du complexe GP1/Z. 00° 12’ 57” Ouest A proximité du poste de contrôle du complexe GP1/Z sortie Est du port de Béthioua. 00° 12’ 37” Ouest Extrémité Est du complexe d’ammoniac à 80 m du rivage. Les limites de la partie maritime du périmètre de protection des ports d’Arzew et de Béthioua sont définies par les 00° 10’ 06” Ouest LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude A la limite du rivage côté Ouest en face de l’angle du mur de clôture du dépôt Sonatrach. 00° 17’ 37” Ouest A la limite du rivage extrémité Est du complexe d’ammoniac. 00° 10’ 06” Ouest
Latitude
35° 51’ 40” Nord
35° 50’ 52” Nord
35° 50’ 52” Nord
35° 49’ 48” Nord
35° 49’ 00” Nord
35° 49’ 02” Nord
35° 48’ 11” Nord
35° 48’ 08” Nord
35° 47’ 55” Nord
N° DES BORNES
Borne 6
Borne 7
Borne 8
Borne 9
Borne 10
Borne 11
Borne 12
Borne 13
Borne 14
coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES
Borne 1
Borne 2
Art. 3. — La protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’Oran.
L’autorité chargée de la sûreté des ports d’Arzew et de Béthioua est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté des ports d’Arzew et de Béthioua et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection des ports d’Arzew et de Béthioua toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité des ports, des installations portuaires et des navires.
Latitude
35° 52’ 04” Nord
35° 47’ 55” Nord
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité des ports d’Arzew et de Béthioua, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
17 novembre 2009
Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté des ports d’Arzew et de Béthioua pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 9. — Dans les zones sensibles, situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité des ports d’Arzew et de Béthioua.
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité des ports d’Arzew et de Béthioua.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Oran en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Art. 10. — Dans les zones sensibles, situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté des ports d’Arzew et de Béthioua.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que se soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya d’Oran.
Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 09-369 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de
Mostaganem.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale;
Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire;
Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports;
Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents;
Après approbation du Président de la République;
17 novembre 2009
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Mostaganem, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret les infrastructures et installations situées à l’intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
Art. 2. — Le périmètre de protection du port de Mostaganem tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port de Mostaganem jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection qui débute à l’embouchure de la rivière Aïn- Safra (limite Est) passant par l’intersection de la RN 11 avec la rue Benderbouz Mohamed, son prolongement couvrant le nord de la cité Plateaux près de l’ancien phare, à l’extrémité du mur d’enceinte des habitations, le coin nord de l’office national de commercialisation du vin sur le trottoir de la RN 11, à l’entrée de la bretelle qui mène vers la cité Plateaux, la place de la résistance jusqu’au point de rencontre du prolongement du point 15 parallèlement au siège de l’office national de commercialisation du vin et la clôture en béton vers l’extrémité Nord de la protection civile et logeant la clôture jusqu’à sa fin côté Ouest.
La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et le chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection du port de Mostaganem sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port de Mostaganem sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Borne située à l’entrée du port, côté Nord Est, face au bureau de poste (PTT).
Borne 2 Borne située sur le coin Nord Est de la bâtisse, à l’Est de la RN 11 face à l’entrée du port, au Nord Est canal de rejet des eaux usées.
Borne 3 Borne située prés du poteau électrique, au début du mur de soutènement, à la sortie de la rue Benderbouz Mohamed, allant vers le port.
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
00° 04‘ 59” Est 35° 56’ 20” Nord
00° 05‘ 00” Est 35° 56’ 21” Nord
en 00° 05‘ 58” Est 35° 56’ 16” Nord
17 novembre 2009
TABLEAU (Suite)
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Borne (coin Ouest du mur de soubassement) à l’intersection de la RN 11 avec la rue Benderbouz Mohamed. 00° 04’ 56” Est Borne située en face de l’entreprise nationale de de Bentonite entreprise nationale de Bentonite, au pied du talus, au nord de la cité Plateaux, sur le prolongement du trottoir sud de la RN 11, à la rue Benderbouz Mohamed. 00° 04’ 56” Est Borne située à la cité Plateaux prés de l’ancien phare, à l’extrémité du mur d’enceinte des habitations. 00° 04’ 56” Est Borne située en face de la marine nationale (cité Plateaux), à l’extrémité gauche de la bretelle qui mène vers la cité Plateaux. 00° 04’ 52” Est Borne située en face de la marine nationale (cité Plateaux), à 1’extrémité droite de la bretelle qui mène vers la cité Plateaux. 00° 04’ 52” Est Borne située près du coin Nord de l’office national de commercialisation du vin sur le trottoir de RN 11, à l’entrée de la bretelle qui mène vers la cité Plateaux. 00° 04’ 50” Est Borne située près du coin Nord-Ouest de l’unité d’exploitation de SONELGAZ, sur le trottoir à l’intersection de la RN 11. 00° 04’ 47” Est Borne située prés du coin Nord du siège de NAFTAL sur le trottoir de la RN 1l. 00° 04’ 47” Est Borne située prés du portail d’entrée du restaurant Royal (place de la Résistance) en face du siège de NAFTAL, sur la RN 11. 00° 04’ 44” Est Borne au coin Nord Est du mur de clôture du dépôt NAFTAL, au bord de la RN 11. 00° 04’ 43” Est Borne située à gauche de l’entrée du dépôt NAFTAL, côté Nord. 00° 04’ 39” Est
N° DES BORNES Latitude
Borne 4
35° 56’ 13” Nord
Borne 5
35° 56’ 12” Nord
Borne 6
35° 56’ 11” Nord
Borne 7
35° 56’ 04” Nord
Borne 8
35° 56’ 04” Nord
Borne 9
35° 56’ 02” Nord
Borne 10
35° 56’ 01” Nord
Borne 11 35° 55’ 55” Nord
Borne 12
35° 55’ 54” Nord
Borne 13 35° 55’ 45” Nord
Borne 14 35° 55’ 48” Nord Borne 15 Borne au coin Sud de l’enceinte de l’office national de commercialisation du vin. 35° 55’ 46” Nord
00° 04’ 38” Est
17 novembre 2009
TABLEAU (Suite)
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Point de rencontre du prolongement du point EPM15 parallèlement au siège de l’ONCV et la clôture en béton vers l’extrémité Nord de la protection civile. 00° 04’ 34” Est Angle de la déviation de la clôture vers la droite en allant au poste de la protection civile de rentrée sud du port. 00° 04’ 27” Est Coin de la bâtisse en face du poste de police à l’entrée Sud du port. 00° 04’ 24” Est Angle de la clôture à l’entrée Sud du côté du poste de police. 00° 04’ 24” Est A gauche de l’entrée de la direction des douanes. 00° 04’ 19” Est A droite de l’entrée de la direction des douanes. 00° 04’ 17” Est Borne située face à l’entrée du siège SONATRACH. 00° 04’ 09” Est Borne située au pied de la rentrée Becktel. 00° 04’ 07” Est Borne située au Sud de la borne 23. 00° 04’ 07” Est Borne située sur le côté droit en allant vers le boulevard de Salamandre près de l’entrée principale Sud du siège de SOTRAMO. 00° 03’ 58” Est Borne située sur le côté droit en allant vers le boulevard de Salamandre près de l’entrée Sud-Ouest du siège de SOTRAMO. 00° 03’ 51” Est Borne située prés du coin Sud-ouest du siège de SOTRAMO. 00° 03’ 49” Est Borne située le long de la clôture Ouest du siège de SOTRAMO en allant vers le Nord. 00° 03’ 50” Est Borne située le long de la clôture ouest près de l’entrée Ouest du siège de SOTRAMO. 00° 03’ 50” Est
N° DES BORNES Latitude
Borne 16
35° 55’ 47” Nord
Borne 17
35° 55’ 29” Nord
Borne 18 35° 55’ 25” Nord
Borne 19 35° 55’ 25” Nord
Borne 20 35° 55’ 18” Nord
Borne 21 35° 55’ 17” Nord
Borne 22 35° 55’ 18” Nord
Borne 23 35° 55’ 17” Nord
Borne 24 35° 55’ 17” Nord
Borne 25
35° 55’ 18” Nord
Borne 26
35° 55’ 19” Nord
Borne 27
35° 55’ 19” Nord
Borne 28
35° 55’ 20” Nord
Borne 29
35° 55’ 22” Nord
Borne 30 Borne située sur la fin de la clôture Ouest du siège de SOTRAMO près de la dernière habitation donnant vers la mer. 00° 03’ 50” Est 35° 55’ 25” Nord
17 novembre 2009
Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port de Mostaganem sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Mer
Borne 2 Mer
Borne 3 Mer
Borne 4 Mer
Borne 5 Mer
Art. 3. — La protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Mostaganem.
L’autorité chargée de la sûreté du port de Mostaganem est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Mostaganem et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port de Mostaganem toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Mostaganem, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Mostaganem pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
00° 03’ 00” Est 35° 54’ 00” Nord
00° 01’ 12” Est 35° 56’ 32” Nord
00° 04’ 30” Est 36° 00’ 00” Nord
00° 05’ 00” Est 36° 00’ 00” Nord
00° 05’ 36” Est 35° 58’ 04” Nord
Art. 9. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Mostaganem.
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Mostaganem.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Mostaganem en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Mostaganem.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 dépenses liées à la délimitation, la signalisation, correspondant au 25 décembre 2004 relative à la l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prévention des risques majeurs et à la gestion prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de des catastrophes dans le cadre du développement Mostaganem. durable; Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de la législation et la réglementation en vigueur. l’ordre public; Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du institution d’un périmètre de protection des installations et ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et infrastructures; du ou des ministres concernés. Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et officiel de la République algérienne démocratique et moyens; populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant au 15 novembre 2009. création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada Décret exécutif n° 09-370 du 27 Dhou El Kaada 1430 El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et portant reconduction du Premier ministre dans ses délimitant le périmètre de protection du port de fonctions; Djen Djen (Jijel). Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant Le Premier ministre, reconduction dans leurs fonctions de membres du Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur Gouvernement; et des collectivités locales, Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de (alinéa 2); commissariat de sécurité de port ou d’aéroport; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja complétée, portant code pénal; 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du complétée, portant création du service national des 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre gardes-côtes; 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée sécurité des personnes qui lui sont liées; et complétée, portant code maritime; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’organisation territoriale du pays; l’administration maritime locale; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula la commune; 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports; complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada complétée, portant loi domaniale; 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 des navires et des installations portuaires et de création correspondant au 25 septembre 1995 relative à la des organes y afférents; protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Après approbation du Président de la République;
17 novembre 2009
Ahmed OUYAHIA. ————!————
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17 novembre 2009
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel), de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret les infrastructures et installations situées à l’intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
Art. 2. — Le périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel) tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port de Djen Djen (Jijel) jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection, qui débute du mur Est de la centrale électrique passant par le chemin d’accès Est menant au
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Point d’intersection du mur de la centrale électrique avec le bord Nord de l’accès existant. 05° 52’ 45” Est Point d’intersection de l’accès existant avec la route menant au port, situé sur le coté Ouest des deux routes. 05° 52’ 56” Est Point d’intersection de la route menant au port avec la RN 43. 05° 52’ 56” Est Point situé à 140 m de l’intersection de la voie ferrée avec la RN 43. 05° 54’ 11” Est Point situé sur le bord Nord de la voie ferrée. 05° 54’ 26” Est Point situé à l’extrême Sud-Ouest de la gare de triage de Bazoul constituant la limite Est du pole bitume. 05° 54’ 38” Est Point situé à l’extrême Nord-Ouest de la gare de triage de Bazoul constituant la limite Est du pôle bitume. 05° 54’ 37” Est Point situé à l’extrême Ouest du pôle bitume. 05° 54’ 14” Est Point situé à 38m plein Sud de la borne n° 08. 05° 54’ 14” Est Point situé à 62m à l’Est de la clôture existante du port. 05° 54’ 07” Est Point situé sur le bord Nord de la route menant au port, à 60 m de l’accès Est du port. 05° 54’ 05” Est
N° DES BORNES
Borne 1
Borne 2
Borne 3
Borne 4
Borne 5
Borne 6
Borne 7
Borne 8
Borne 9
Borne 10
Borne 11
Borne 12 Point situé au poste de contrôle à la rentrée Est du port.
port et descendant vers la RN 43, en allant parallèlement à celle-ci jusqu’à proximité des constructions formant le tissu urbain de l’agglomération de Bazoul, puis traversant des terrains agricoles jusqu’à la voie ferrée en longeant celle-ci et contournant le pôle bitume jusqu’au poste contrôle Est du port.
La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel) sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel) sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
Latitude
36° 48’ 53” Nord
36° 48’ 48” Nord
36° 48’ 45” Nord
36° 48’ 52” Nord
36° 49’ 09” Nord
36° 49’ 14” Nord
36° 49’ 16” Nord
36° 49’ 10” Nord
36° 49’ 09” Nord
36° 49’ 07” Nord
36° 49’ 12” Nord
05° 54’ 03” Est 36° 49’ 12” Nord
17 novembre 2009
Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel ) sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Ile El Hadjra
Borne 2 Nord du port de Boudis
Art. 3. — La protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Jijel.
L’autorité chargée de la sûreté du port de Djen Djen (Jijel) est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Djen Djen (Jijel) et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port de Djen Djen (Jijel) toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Djen Djen (Jijel), peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Djen Djen (Jijel) pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 9. — Dans les zones sensibles, situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
06° 04’ 6,2” Est 36° 51’ 50” Nord
05° 48’ 00” Est 36° 52’ 12” Nord
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Djen Djen (Jijel).
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Djen Djen (Jijel).
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Jijel en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Djen Djen (Jijel).
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Jijel.
Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.
17 novembre 2009
Décret exécutif n° 09-371 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de
Skikda.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale;
Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire;
Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports;
Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Skikda, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret les infrastructures et installations situées à l’intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
Art. 2. — Le périmètre de protection du port de Skikda tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port de Skikda jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection, qui débute de la route supérieure de Stora sur la falaise, partant du château Meriem Azza à l’ouest, passant par la place de l’Abattoir et l’avenue Zighoud Youcef couvrant la place du 1er novembre 1954 en remontant la rue Mahmoud Bouzebra, puis la rue Ahmed Medeghri jusqu’à la partie avant du Mont Bouabaz donnant sur le port, puis en descendant jusqu’au pont de Oued Saf Saf jusqu’au point de rencontre avec l’intersection de la route principale Larbi Ben M’Hidi en empruntant le CW n°18.
La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection du port de Skikda sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
17 novembre 2009
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port de Skikda sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Route supérieure de Stora partant du château Meriem Azza. 06° 53’ 50” Est Place de l’abattoir. 06° 54’ 04” Est Place du 1er novembre 1954. 06° 54’ 22” Est Intersection de l’avenue Mahmoud Nafir avec la rue de Mahmoud Bouzebra. 06° 54’ 24” Est Place du Mont de Bouabaz. 06° 54’ 55” Est Intersection de la route AB3 avec la falaise de Mont Bouabaz au niveau de l’hotel de lîlot des chèvres. 06° 55’ 49” Est Pont de l’oued Saf-Saf. 06° 58’ 41” Est Intersection du CW 18 avec la route principale Larbi Ben M’Hidi. Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port de Skikda sont définies par les coordonnées 06° 55’ 24” Est LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Longitude L’île de Srigina point 06° 53’ 20” Est Cap de fer 07° 04’ 45” Est
N° DES BORNES Latitude
Borne 1 36° 53’ 12” Nord
Borne 2 36° 53’ 04” Nord Borne 3 Borne 4 36° 53’ 00” Nord 36° 52’ 58” Nord Borne 5 36° 52’ 57” Nord
Borne 6
36° 52’ 47” Nord
36° 53’ 11” Nord Borne 7
Borne 8 36° 52’ 59” Nord
géographiques suivantes :
N° DES BORNES
Borne 1
Borne 2
Art. 3. — La protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Skikda.
L’autorité chargée de la sûreté du port de Skikda est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Skikda et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port de Skikda toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Skikda, peuvent faire
Latitude
36° 56’ 24” Nord
37° 04’ 45” Nord
l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Skikda pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
17 novembre 2009
Art. 9. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Skikda.
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Skikda.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Skikda en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Skikda.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Skikda.
Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 09-372 du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 instituant et délimitant le périmètre de protection du port de
Béjaïa.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale;
Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire;
Vu le décret exécutif n°02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports;
Vu le décret exécutif n°04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection du port de Béjaïa, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les infrastructures et installations situées à l’intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la défense nationale.
17 novembre 2009
Art. 2. — Le périmètre de protection du port de Béjaïa tel que défini aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port de Bejaïa jusqu’aux limites terrestres du périmètre de protection, qui débute de la limite de l’aéroport Soummam (Abane Ramdane) et suit la limite du Domaine public maritime jusqu’à l’oued Soummam, longe la propriété de la Sonatrach jusqu’à la route du port enjambant l’oued Seghir, remonte vers la route nationale n° 09 en suivant la rive droite dudit Oued (Oued Seghir), suit le côté ouest de la route nationale n° 09 et son prolongement par le Boulevard de la Soummam pour arriver au rond-point menant à la rue Harfi Taous, suit la voie ferrée jusqu’au rond-point du port. Elle emprunte ensuite le Boulevard Ben Boulaïd pour rejoindre la rue Ougana, remonte les escaliers jusqu’au Boulevard Amirouche pour rejoindre la place Boucheffa en passant par les rues Ben M’Hidi et Si-El-Houas.
A partir de ladite place (Bouchefa), la limite rejoint le Boulevard Bouaouina jusqu’à la jonction avec la rue Dehas, pour emprunter ensuite les escaliers menant à la rue Boussebissi et le prolongement de ces escaliers pour aboutir à l’entrée du lycée des Oliviers.
Après la limite rejoint le carrefour du Boulevard Boualem Ouchène, les rues Salah Arroul et Irbah Mustapha ainsi que le chemin des oliviers.
A partir de ce point, la limite suit le Boulevard Boualem Ouchène jusqu’à une ravine puis remonte avec cette dernière pour rejoindre la route du Gouraya qu’elle suit pour emprunter ensuite un chemin forestier jusqu’à une crête surplombant une carrière désaffectée. Enfin elle rejoint la méditerranée en suivant une ligne de crête et une ravine.
La zone maritime s’étend au-delà des zones de mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales.
Les limites du périmètre de protection du port de Béjaïa sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret.
Les limites de la partie terrestre du périmètre de protection du port de Béjaia sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Extrémité Nord de la digue.
Borne 2 Borne n° 5 du Domaine public maritime
Borne 3 Borne n° 19 du Domaine public maritime
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
05° 04‘ 58” Est 36° 43’ 03” Nord
05° 04‘ 52” Est 36° 42’ 56” Nord
05° 04‘ 36” Est 36° 43’ 20” Nord
17 novembre 2009
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Borne n° 20 du Domaine public maritime. 05° 04’ 36” Est Angle de clôture de la station d’épuration 05° 04’ 32” Est Point de jonction de la clôture de la station d’épuration avec le bord Sud de la route du port. 05° 04’ 24” Est Coté sud du ponceau enjambant l’Oued Seghir. 05° 04’ 31” Est Point de jonction de la rive droite de l’Oued Seghir avec le bord Ouest du boulevard de la Soummam. 05° 04’ 04” Est Point de jonction du Boulevard de la Soummam avec la rue Harfi Taous. 05° 04’ 20” Est Point de jonction de la rue frères Tifaoui avec la voie ferrée. 05° 04’ 22” Est Axe du rond-point du port. 05° 05’ 03” Est Point de jonction du Boulevard Ben Boulaid avec la rue Ahmed Ougana. 05° 04’ 58” Est Point de jonction des escaliers reliant la rue Ahmed Ougana au Boulevard Amirouche. 05° 04’ 59” Est Stèle de la place Bouchefa. 05° 05’ 12” Est Point de jonction de la rue Ahcène Dehas avec le Boulevard Bouaouina. 05° 05’ 09” Est Point de jonction du Boulevard Boualem Ouchène avec les rues Arroul Salah, Irbah Mustapha et du chemin des Oliviers 05° 05’ 15” Est Point de jonction du Boulevard Boualem Ouchène avec une ravine. 05° 05’ 13” Est Point de jonction d’une ravine avec la route de Gouraya. 05° 05’ 12” Est Borne portant le N°19 du Parc national de Gouraya. 05° 04’ 24” Est Sommet d’une crête (Altitude 306m) surplombant une ancienne carrière désaffectée. 05° 05’ 38” Est
N° DES BORNES
Borne 4
Borne 5
Borne 6
Borne 7
Borne 8
Borne 9
Borne 10
Borne 11
Borne 12
Borne 13
Borne 14
Borne 15
Borne 16
Borne 17
Borne 18
Borne 19
Borne 20
Borne 21 Point sur la Corniche.
TABLEAU (Suite)
Latitude
36° 43’ 46” Nord
36° 43’ 03” Nord
36° 44’ 11” Nord
36° 44’ 14” Nord
36° 44’ 29” Nord
36° 44’ 52” Nord
36° 44’ 52” Nord
36° 45’ 00” Nord
36° 45’ 05” Nord
36° 45’ 09” Nord
36° 45’ 18” Nord
36° 45’ 22” Nord
36° 45’ 25” Nord
36° 45’ 35” Nord
36° 45’ 42” Nord
36° 45’ 42” Nord
36° 45’ 51” Nord
05° 06’ 07” Est 36° 45’ 44” Nord
17 novembre 2009
Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port de Béjaïa sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Cap Carbon.
Borne 2 Pointe de Melbou.
Art. 3. — La protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Béjaïa.
L’autorité chargée de la sûreté du port de Béjaia est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Béjaïa et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port de Béjaïa toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Béjaia, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Béjaïa pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 9. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
05° 06‘ 30” Est 36° 46’ 40” Nord
05° 22‘ 50” Est 36° 39’ 10” Nord
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Béjaïa.
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Béjaïa.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Béjaia en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Art. 10. — Dans les zones sensibles, situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Béjaïa.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Béjaïa.
Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
29 Dhou El Kaada 1430 17 novembre 2009
Décret exécutif n° 09-373 du 27 Dhou El Kaada 1430 Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada correspondant au 15 novembre 2009 instituant et El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant délimitant le périmètre de protection du port de reconduction du Premier Ministre dans ses fonctions; Annaba. Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant Le Premier ministre, reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 et des collectivités locales, correspondant au 10 juillet 1995 portant création de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 commissariat de sécurité de port ou d’aéroport; (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et d’application des dispositions de sûreté interne complétée, portant code pénal; d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la complétée, portant création du service national des sécurité des personnes qui lui sont liées; gardes-côtes; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à et complétée, portant code maritime; l’administration maritime locale; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à Vu le décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula l’organisation territoriale du pays; 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l’autorité portuaire; la commune; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à général d’exploitation et de sécurité des ports; la wilaya; Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et des organes y afférents; complétée, portant loi domaniale; Après approbation du Président de la République; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 Décrète : correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer personnes qui lui sont liées; le périmètre de protection du port de Annaba, de délimiter Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité correspondant au 25 décembre 2004 relative à la applicables à l’intérieur de cet espace. prévention des risques majeurs et à la gestion des Ne sont pas concernées par les dispositions du présent catastrophes dans le cadre du développement durable; décret les infrastructures et installations situées à Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les l’intérieur de ce périmètre et relevant du ministère de la pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de défense nationale. l’ordre public; Art. 2. — Le périmètre de protection du port de Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant Annaba, tel que défini aux articles 2 et 3 du décret institution d’un périmètre de protection des installations et n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone infrastructures; terrestre et une zone maritime. Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les La zone terrestre s’étend au-delà de la clôture du port de mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et Annaba jusqu’aux limites terrestres du périmètre de moyens; protection, qui débute : — de la rue des frères Saâdane au dessus de la station Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant principale du service national des gardes-côtes en passant création de la commission nationale de classification des par la rue Ben Abdelmalek Ramdane attenante à la clôture points sensibles et fixant ses missions; du port;
————
LOCALISATION COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Rue Frères Saâdane 07°46’ 32” Est // 07°46’ 27” Est // 07°46’ 23” Est // 07°46’ 23” Est Rue Abdel Malek Ramdane 07°46’ 19” Est // 07°46’ 18” Est // 07°45’ 58” Est Rue de l’Avant Port 07°45’ 56” Est // 07°45’ 54” Est Rue Asla Hocine 07°45’ 36” Est Rue Dubourg 07°45’ 35” Est // 07°45’ 32” Est Route d’El Hadjar 07°45’ 35” Est // 07°45’ 35” Est // 07°45’ 35” Est // 07°45’ 23” Est Chemin de fer 07°45’ 25” Est // 07°45’ 23” Est Entrée Sud du port 07°45’ 31” Est Rue Front de Mer Seybous 07°45’ 35” Est Clôture du port 07°45’ 37” Est
32 29 Dhou El Kaada 1430 17 novembre 2009
— de la rue de l’avant port, jusqu’à la jonction de la rue La zone maritime s’étend au-delà des zones de Asla Houcine avec l’avenue Dubourg; mouillage et du chenal d’accès jusqu’à la limite de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux — de la jonction entre ces rues vers la route territoriales. d’El-Hadjar jusqu’au début du pont Y à hauteur du Les limites du périmètre de protection du port de passage à niveau; Annaba sont fixées en liseré rouge sur les plans annexés à l’original du présent décret. — à 50m de l’accès Sud « cité Seybouse » une ligne Les limites de la partie terrestre du périmètre de parallèle à cet accès de la mer au passage à niveau protection du port de Annaba sont définies par les sus-évoqué. coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES Latitude
Borne 1 36° 54’ 28” Nord
Borne 2 36° 54’ 26” Nord Borne 3 36° 54’ 24” Nord Borne 4 36° 54’ 23” Nord Borne 5 36° 54’ 17” Nord Borne 6 36° 54’ 14” Nord Borne 7 36° 53’ 56” Nord Borne 8 36° 53’ 56” Nord Borne 9 36° 53’ 51” Nord Borne 10 36° 53’ 50” Nord Borne 11 36° 53’ 49” Nord Borne 12 36° 53’ 45” Nord Borne 13 36° 53’ 45” Nord Borne 14 36° 53’ 36” Nord Borne 15 36° 53’ 35” Nord Borne 16 36° 53’ 13” Nord Borne 17 36° 53’ 13” Nord Borne 18 36° 53’ 11” Nord Borne 19 36° 53’ 05” Nord Borne 20 36° 53’ 06” Nord Borne 21 36° 53’ 15” Nord Borne 22 36° 53’ 20” Nord
// 07°45’ 52” Est
17 novembre 2009
Les limites de la partie maritime du périmètre de protection du port de Annaba sont définies par les coordonnées géographiques suivantes :
N° DES BORNES LOCALISATION
Borne 1 Sur la Mer Méditerranée
Borne 2 //
Borne 3 //
Borne 4 //
Art. 3 La protection de ce périmètre est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Annaba.
L’autorité chargée de la sûreté du port de Annaba est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Annaba et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection du port de Annaba toutes nouvelles réalisations, constructions ou extensions qui peuvent constituer une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port, des installations portuaires et des navires.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité du port de Annaba, peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Les épaves et autres engins flottants constituant un danger doivent faire l’objet d’enlèvement.
Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté du port de Annaba pour toute demande d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 9. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de pratiquer la baignade, la plongée sous-marine ou tout autre sport nautique;
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Longitude Latitude
07° 45‘ 40” Est 36’ 53’ 10” Nord
07° 51‘ 00” Est 36’ 53’ 10” Nord
07° 51‘ 00” Est 36’ 58’ 12” Nord
07° 47‘ 12” Est 36’ 58’ 12” Nord
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité du port de Annaba.
Il est entendu par zone sensible tout espace terrestre ou maritime qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité du port de Annaba.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Annaba en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port et les services de sécurité.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans la partie maritime du périmètre de protection qui sont définies par l’autorité maritime compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port, il peut être interdit la circulation et le mouillage de tout navire ou tout autre engin flottant.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté du port de Annaba.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté du port.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Annaba.
Art. 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.
17 novembre 2009
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère des relations avec le Parlement exercées par
M. Abderezak Djidjelli, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin à
des fonctions au cabinet de l’ex-ministre d’Etat sans portefeuille.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin, à compter du 27 avril 2009, aux fonctions suivantes, au cabinet de l’ex-ministre d’Etat sans portefeuille, exercées par MM. :
— Noureddine Aït Messaoudène, chef de cabinet;
— Mourad Arroudj, chargé d’études et de synthèse;
— Abdelkader Abdellaoui, chargé d’études et de synthèse;
Pour suppression de structure. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin
aux fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par Mme et MM. :
— Akila Talhi, au tribunal de Béjaïa;
— Blaha Louni, au tribunal de Béchar;
— Mohammed Chebourou, au tribunal de Sfisef;
— Tayeb Bouaicha, au tribunal de Laghouat;
— Ahmed Djelaila, au tribunal d’El Bayadh;
— Brahim Mameri, au tribunal de Messaâd;
Admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’école nationale des greffes.
———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale des greffes exercées par M. Slimane Tiabi. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général de la Cour de
Guelma.
———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Cour de Guelma exercées par M. Youcef Benlamri, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin
aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes exercées par MM. :
— Abed Bouraoui, à la wilaya de Tébessa;
— Omar Messaoudi, à la wilaya de Mila;
Appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social exercées par M. Mostefa Lakehel, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination de chefs d’études aux services du
Premier ministre.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés chefs d’études aux services du Premier ministre Mmes et MM. :
17 novembre 2009
— Wahiba Barca; — Saliha Chikhi; — Fatma Bouhafs; — Ouardia Ouksel; — Makhlouf Ighessan; — Mohamed Messaoudène. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination d’un directeur d’études au ministère des relations avec le Parlement.
———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Abderezak Djidjelli est nommé directeur d’études auprès du secrétaire général au ministère des relations avec le Parlement. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Chabbi Benchabbi est nommé directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Abdelali Kechacha est nommé inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports.
Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes MM. :
— Abderrahmane Louni, à la wilaya de Tébessa;
— Omar Messaoudi, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Abed Bouraoui, à la wilaya de Mila. ———————— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Lahcène Dada est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Ghardaïa. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination du chef de cabinet du président du conseil national économique et social.
———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Malik Si-Mohammed est nommé chef de cabinet du président du conseil national économique et social. ————!————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant
nomination d’une sous-directrice au conseil national économique et social.
———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, Mme Sadika Sedairia est nommée sous-directrice de la traduction et de l’interprétariat au conseil national économique et social.
MINSTERE DE L’INTERIEUR Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1430 correspondant au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de 27 octobre 2009 portant délégation de signature l’environnemennt et de la réforme administrative; au sous-directeur des moyens généraux. Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; collectivités locales, Vu le décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination El Oula 1430 correspodant au 27 avril 2009 portant de M. Noureddine Bourahal, sous-directeur des moyens reconduction dans leurs fonctions de membres du généraux au ministère l’intérieur, des collectivités locales Gouvernement; et de l’environnement;
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 29 Dhou El Kaada 1430 ° 66 17 novembre 2009
Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Bourahal, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 27 octobre 2009. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilayas; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau, notamment son article 59; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 59 du décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel dans les services déconcentés, de l’administration chargée des ressources en eau est fixé comme suit : NOMBRE POSTES SUPERIEURS 96 Expert 136 Chef de projet technique Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs d’expert est fixé à deux (2) postes au niveau de chaque wilaya. Art. 3. — Le nombre de postes supérieurs de chef de projet technique est fixé à deux (2) postes au moins au niveau de chaque wilaya. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009. Le ministre des finances Le ministre des ressources en eau Karim DJOUDI Abdelmalek SELLAL Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. ———— Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-82 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination de M. Youssef Zemirni, en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youssef Zemirni, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009. Mustapha BENBADA.
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