CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 28 septembre 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 08-300 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008……………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 08-301 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-066 intitulé “Fonds national de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel”…………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme…………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 08-303 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 fixant les attributions ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement de l’autorité de régulation des services publics de l’eau………………………………………… 9 Décret exécutif n° 08-304 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 portant transformation de la nature juridique de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel…………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 08-305 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Brahim………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 08-306 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif à l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine…………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif n°08-307 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif aux cellules de proximité de solidarité……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin à des fonctions au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des grandes entreprises……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………….. 21 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements……………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Aïn Témouchent……………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………. 21 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de magistrats……….. 22 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur des grandes entreprises……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements…………………………………………………………………………………………………….. 23
28 Ramadhan 1429 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 3 28 septembre 2008 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur général de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins……………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Biskra………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Birkhadem (Alger)…………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Médéa………………………………………………………………………. 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 4 Joumada Ethania 1429 correspondant au 8 juin 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences………………………………………………………………………………………………. 24 Arrêté du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008 fixant la liste nominative des membres de la commission de traitement des brouillages de l’agence nationale des fréquences………………………………………………………………………………………………… 24 Arrêté du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008 fixant la liste nominative des membres de la commission d’attribution des bandes de fréquence de l’agence nationale des fréquences…………………………………………………………………………………… 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 28 septembre 2008 DECRETS Décret exécutif n° 08-300 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de deux milliards six cent trente-deux millions de dinars (2.632.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq milliards trois cent quatre-vingt et un millions cinq cent mille dinars (5.381.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de deux milliards six cent trente-deux millions de dinars (2.632.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq milliards trois cent quatre-vingt et un millions cinq cent mille dinars (5.381.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau “A” Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Provision pour dépenses 2.632.000 5.381.500 imprévues Total 2.632.000 5.381.500 Tableau “B” Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Infrastructures économiques et 100.000 210.000 administratives Education – Formation 200.000 580.000 Infrastructures socio-culturelles 2.332.000 4.591.500 Total 2.632.000 5.381.500 Décret exécutif n° 08-301 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-066 intitulé “Fonds national de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-25 du 16 décembre 1991 , modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1992, notamment son article 184 ;
28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 71 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-066 intitulé “Fonds national de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel” ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-066 intitulé “Fonds national de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel”. Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 3. — Le fonds national de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel retrace : En recettes : — 50 % du produit de la taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des établissements classés de l’hôtellerie, du tourisme et de voyages, est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-057 ; — les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales ; — autres. En dépenses : — le financement des actions de soutien, de développement et de promotion des activités de l’artisanat traditionnel, exercées en milieu urbain ou dans les zones rurales, initiées par les opérateurs, les associations et les institutions d’appui relevant du secteur de l’artisanat”. Art. 3. — L’article 4 du décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, les ministres chargés respectivement des finances et de l’artisanat détermineront conjointement une nomenclature des recettes et des dépenses ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation du fonds national de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 L’ordonnateur principal du fonds national de la promotion de l’artisanat traditionnel devra établir un programme d’action précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant au corps régi par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée du tourisme, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics en relevant. Art. 3. — Est considéré comme corps spécifique à l’administration chargée du tourisme, le corps des inspecteurs du tourisme. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Art. 5. — En application des dispositions de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs prévu par le présent statut particulier, sont appelés à exercer leurs activités de jour comme de nuit et même au-delà de la durée légale de travail. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999, susvisée, les inspecteurs du tourisme prêtent par devant le tribunal de la résidence administrative, le serment suivant : على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله “أقسم نزاهة و دقة و بأمانة مهنتي أؤدي أن و وجه أكمل كل في ألتزم و أخلاقياتها باحترام أتعهد و سرّها وأكتم علي” تفرضها التي بالواجبات الأحوال Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce quels que soient le lieu d’affectation ou les grades et emplois occupés. Art. 7. — Les inspecteurs du tourisme sont pourvus d’une mission d’emploi délivrée par le ministre chargé du tourisme qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 28 septembre 2008 La mission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et est rendue lors de la reprise de service. Chapitre III Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 8. — Le recrutement dans les grades relevant du corps des inspecteurs du tourisme s’effectue parmi les candidats justifiant de diplôme dans l’une des spécialités ci-après : — tourisme et hôtellerie ; — droit ; — sciences commerciales ; — sciences économiques ; — sciences de gestion. La liste des spécialités prévues ci-dessus, peut être modifiée ou complétée le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé du tourisme, après avis de commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 10. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans le corps des inspecteurs du tourisme sont nommés en qualité de stagiaire, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 11. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 Art. 12. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant du corps des inspecteurs sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre IV Positions statutaires Art. 13. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre sont fixées pour le corps des inspecteurs de chaque institution ou administration publique chargée du tourisme, comme suit : — détachement : 5% ; — mise en disponibilité : 5% ; — hors cadre : 1%. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 14. — Pour la constitution des grades institués par le présent décret ,il est procédé à l’intégration et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires, régis par les dispositions du décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé. Art. 15. — Les fonctionnaires visés à l’article 14 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 16. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés, après accomplissement de la période d’essai prévu par le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé. Art. 17. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté requise pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux qui correspondent aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TOURISME Art. 18. — Le corps des inspecteurs du tourisme regroupe trois (3) grades : — le grade d’inspecteur ; — le grade d’inspecteur principal ; — le grade d’inspecteur divisionnaire. Section 1 Définition des tâches Art. 19. — Les inspecteurs du tourisme sont chargés notamment : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière de tourisme ; — d’effectuer toute enquête liée au domaine de l’activité touristique et hôtelière ; — de contribuer à la mise à jour du fichier des établissements hôteliers, du tourisme et de restauration. Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs du tourisme, les inspecteurs principaux du tourisme sont chargés notamment : — de participer à la réalisation des études sur les activités touristiques; — de proposer, le cas échéant, toutes mesures visant à assurer l’adaptation de la législation et de la réglementation dans le domaine du tourisme; — de participer à la définition des voies et moyens appropriés pour l’application de la législation et la réglementation dans le domaine du tourisme ; — de participer à la mise en œuvre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels relevant du secteur. Art. 21. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux du tourisme, les inspecteurs divisionnaires du tourisme sont chargés notamment : — de participer à la coordination d’un ou plusieurs projets à caractère technique ; — de participer à la conception des instruments, méthodes, normes et procédures d’intervention des inspecteurs du tourisme ; — d’évaluer les activités développées par les services de l’inspection du tourisme et de proposer toutes mesures de nature à améliorer leur efficacité ; — de participer à la définition des programmes et des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels relevant du secteur du tourisme. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 22. — Les inspecteurs du tourisme sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 Les candidats, retenus en application de l’alinéa ci-dessus sont astreints préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 23. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal du tourisme : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ; b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs du tourisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, c) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs du tourisme, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats, retenus en application de l’alinéa a) ci-dessus sont astreints préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 24. — Sont promus en qualité d’inspecteur divisionnaire du tourisme : a) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux du tourisme justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; b) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du tourisme justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 25. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur du tourisme, les inspecteurs principaux du tourisme titulaires et stagiaires. Art. 26. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal du tourisme, les inspecteurs centraux du tourisme titulaires et stagiaires. Art. 27. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur divisionnaire du tourisme, les inspecteurs divisionnaires du tourisme titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR RELEVANT DU CORPS DES INSPECTEURS Art. 28. — En application de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, il est créé au titre du corps spécifique de l’administration chargée du tourisme,le poste supérieur de « chef de mission ». 28 septembre 2008 Les titulaires du poste supérieur de chef de mission, sont en activité au sein des services déconcentrés de l’administration chargée du tourisme. Art. 29. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 28 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé du tourisme et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 30. — Les chefs de mission sont chargés notamment : — d’effectuer les missions d’inspection ; — de participer à l’élaboration des programmes d’inspection ; — de participer au suivi et à l’évaluation des programmes d’inspection arrêtés ; — d’établir des rapports de missions ; — de superviser et de coordonner les tâches confiées au personnel d’inspection placé sous leur autorité ; — de proposer toutes mesures visant à l’amélioration de la gestion des établissements d’hôtellerie et de tourisme. Section 2 Conditions de nomination Art. 31. — Les chefs de mission sont nommés parmi : a) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur principal du tourisme justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaires ; b) les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur du tourisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre I Classification des grades Art. 32. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant du corps des inspecteurs du tourisme est fixée conformément au tableau ci-après :
28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 CORPS GRADES Inspecteurs Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur divisionnaire REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 12 537 14 621 16 713 Chapitre II Bonification indiciaire du poste supérieur Art. 33. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de mission est fixée conformément au tableau ci-après : POSTE SUPERIEUR Chef de mission TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 34. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme, et celles du décret exécutif n°95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat. Art. 35. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08-303 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 fixant les attributions ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement de l’autorité de régulation des services publics de l’eau.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions : Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, modifié, portant création de l’algérienne des eaux ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 65 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les attributions ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement de l’autorité de régulation des services publics de l’eau, ci-après dénommée “l’autorité de régulation”.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 Art. 2. — L’autorité de régulation est dotée de la personnalité morale et de l’autornomie financière. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. — La gestion de l’autorité de régulation est soumise au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS Art. 4. — Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions de l’article 65 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005, susvisée, l’autorité de régulation veille au bon fonctionnement des services publics de l’eau dans l’intérêt des usagers et dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre, l’autorité de régulation est chargée : — de veiller au respect, par les concessionnaires et les délégations des services publics de l’eau, des obligations qui leur incombent ; — d’examiner les réclamations des usagers des services publics de l’eau et formuler toutes recommandations utiles ; — d’observer et évaluer les indicateurs de la qualité du service fourni aux usagers par les organismes exploitant les services publics de l’eau ; — de procéder à l’analyse des charges dans le cadre du contrôle des coûts et des tarifs des services publics de l’eau ; — de contribuer à l’établissement des cahiers des charges-types relatifs aux opérations de délégation de gestion ; — de formuler un avis sur les opérations de partenariat pour la gestion des activités des services publics de l’eau mises en œuvre par les filiales d’exploitation, créées en application de l’article 104 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau, susvisée. Art. 5. — L’autorité de régulation contribue, par voie conventionnelle, à la mise en œuvre du dispositif de gestion des services publics de l’eau et notamment aux opérations de délégation de gestion. Art. 6. — L’autorité de régulation soumet annuellement au ministre chargé des ressources en eau un rapport portant sur ses activités et sur ses propositions visant l’amélioration de la gestion des services publics de l’eau. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — L’autorité de régulation est dirigée par un comité de direction composé de quatre (4) membres dont un président, nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé des ressources en eau, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une fois. 28 septembre 2008 Art. 8. — Le comité de direction jouit de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des attributions de l’autorité de régulation dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 9. — Le comité de direction se réunit autant de fois que nécessaire pour assurer un bon fonctionnement de l’autorité de régulation. Art. 10. — Le comité de direction peut valablement délibérer si au moins trois (3) de ses membres, dont le président, sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents : en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante. Art. 11. — Le président du comité de direction exerce tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’autorité de régulation, notamment en matière : — d’ordonnancement des dépenses et des recettes ; — de recrutement et révocation des employés ; — de nomination au sein des structures ; — de rémunération du personnel ; — de gestion du patrimoine mobilier et immobilier ; — d’élaboration des projets de budgets et de programmes d’actions ; — arrêt de comptes de gestion et d’inventaires. Le président du comité de direction peut déléguer une partie de ces pouvoirs aux autres membres du comité. Art. 12. — Le président du comité de direction répartit, entre les membres du comité, les tâches liées aux attributions de l’autorité de régulation et coordonne leur exécution. Art. 13. — Le président du comité de direction représente l’autorité de régulation dans tous les actes de la vie civile et devant la justice. Art. 14. — Le système de rémunération du président, des membres du comité de direction et des personnels est fixé par décret exécutif. Art. 15. — La fonction de membre du comité de direction est incompatible avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise exerçant dans le domaine de l’hydraulique. Art. 16. — Le comité de direction établit le projet de règlement intérieur de l’autorité de régulation qui définit notamment son organisation interne et les règles de son fonctionnement. Le statut des personnels de l’autorité de régulation est approuvé par décret exécutif.
28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. — L’exercice financier de l’autorité de régulation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. — La comptabilité de l’autorité de régulation est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 19. — Le budget de l’autorité de régulation comporte : En recettes : — les dotations du fonds national de l’eau potable ; — les subventions de l’Etat ; — toutes autres ressources en rapport avec ses activités. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Art. 20. — Le contrôle des comptes de l’autorité de régulation est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des ressources en eau. Art. 21. — L’autorité de régulation bénéficie, de la part de l’Etat, d’une dotation budgétaire initiale. Art. 22. — L’autorité de régulation dispose d’un patrimoine. Les biens qui lui sont affectés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés des ministères chargés des finances et des ressources en eau. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 23. — L’article 6 tiret i du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, est abrogé. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 Décret exécutif n° 08-304 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 portant transformation de la nature juridique de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 05-447 du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005 portant création de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel et modalités de son organisation et de son fonctionnement ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — L’agence algérienne pour le rayonnement culturel créée par le décret exécutif n° 05-447 du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005, susvisé, est transformée en un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désignée « agence ».
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Le siège de l’agence est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Art. 3. — L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. — Dans le cadre de la politique nationale de promotion et de diffusion de la culture nationale, l’agence a pour mission, en coordination avec les institutions habilitées, de concevoir et d’organiser des programmes spécifiques d’actions culturelles algériennes à l’étranger, d’accueillir des manifestations culturelles étrangères en Algérie, de soutenir la création artistique et les professionnels de la culture, de promouvoir les talents artistiques issus de la communauté nationale résidant à l’étranger, de participer par ses avis, ses recommandations et par toute autre forme d’action, de contribution et de production, à la promotion de la culture nationale. A ce titre, elle est chargée : — d’assurer la présence de la scène artistique et culturelle algérienne à l’étranger :
- en identifiant et en sélectionnant les créateurs qui, par la qualité de leur œuvre, peuvent représenter l’Algérie dans les manifestations artistiques et culturelles internationales ;
- en identifiant et en sélectionnant les professionnels de la culture, notamment les producteurs et les diffuseurs, qui par le caractère performant de leur produits, peuvent représenter l’Algérie dans les grands rendez-vous culturels internationaux ;
- en sélectionnant et en encourageant les jeunes talents artistiques qui, par l’originalité et le caractère novateur de leur œuvre, peuvent représenter l’Algérie dans les manifestations artistiques et culturelles internationales ;
- en organisant des expositions, concerts, colloques et rencontres visant à faire connaître les diverses facettes de la création et du patrimoine algérien, en particulier le patrimoine culturel immatériel et l’artisanat d’art ; — d’organiser des expositions, salons, concerts, colloques, rencontres et festivals étrangers en Algérie, dans le cadre de la coopération culturelle ; — d’accueillir en Algérie des créateurs et hommes de culture étrangers pour encourager le dialogue interculturel notamment avec les mondes arabe, africain et méditerranéen ; — d’organiser des résidences d’artistes et de créateurs en vue de développer les échanges ; — d’accorder une aide à la création à toute œuvre artistique et culturelle concourant à l’enrichissement de la vie culturelle nationale ; — d’accorder une aide à la production ou à la diffusion à tout acteur culturel dont les produits contribuent au développement de la vie culturelle nationale ; 28 septembre 2008 — de faire connaître, notamment en Algérie, les créations artistiques et intellectuelles de la communauté nationale établie à l’étranger ; — d’aider à faire connaître, à l’étranger, les experts et professionnels algériens dans les domaines des arts, de la culture et du patrimoine culturel ; — de susciter des projets communs de création culturelle et artistique entre artistes algériens établis à l’étranger et entre artistes algériens et leurs homologues étrangers ; et favoriser les rencontres et contacts entre eux ; — de collecter toute œuvre culturelle se rapportant à l’Algérie éditée ou parue à l’étranger et la porter à la connaissance du public le plus large ; — de soutenir l’action des associations culturelles de la communauté algérienne établie à l’étranger ; — de réunir, produire et diffuser toute information destinée à faciliter les programmations culturelles à l’étranger, notamment en élaborant une banque de données relatives aux talents artistiques algériens, quel que soit le lieu où ils sont établis ; — d’associer les talents artistiques algériens résidant à l’étranger aux manifestations organisées tant en Algérie qu’à l’étranger ; — d’entretenir, par le biais des institutions habilitées, des rapports réguliers avec les institutions culturelles étrangères similaires ; — de contribuer à la réussite des manifestations culturelles initiées par nos représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger ; — d’apporter son soutien, sur demande des institutions habilitées, à l’organisation, par les représentations diplomatiques étrangères accréditées en Algérie, de manifestations culturelles, dans le cadre de la coopération culturelle. L’agence effectue ces missions de service public en s’appuyant sur le réseau culturel algérien notamment les centres culturels à l’étranger et les maisons de la culture en Algérie, conformément au cahier des charges annexé au présent décret. L’agence assure également des missions commerciales à titre onéreux pour le compte de personnes morales de droit public ou privé concourant à la dynamisation et à l’enrichissement de la vie culturelle. A ce titre, elle est chargée : — d’assurer, pour le compte de tiers, le management de tous types d’espaces culturels sur le territoire national ; — de concevoir et produire toutes commandes de programmes et de produits artistiques et culturels émanant de tiers ; — d’assurer et commercialiser la billetterie pour tous types de manifestations culturelles (spectacles, concerts, théâtre, expositions, musées, monuments historiques…) ;
28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 — de co-produire et co-organiser tous produits et manifestations à caractère artistique et culturel générateurs de recettes commerciales ; — d’effectuer toutes études d’ingénierie culturelle liées aux programmes d’infrastructures culturelles, à l’exception des études d’architecture ; — d’assurer tous types de formation de courte durée dans le domaine culturel ; — de fournir, à la demande, toutes catégories de spécialistes en vue de concevoir et/ou réaliser un programme culturel ; — d’assurer la gestion opérationnelle des festivals culturels institutionnalisés ; — d’assurer le transport et le transit des biens culturels en direction et en provenance de l’étranger ; — d’organiser des salons spécialisés dans le domaine culturel ; — d’importer et distribuer sur le territoire national tous types de produits culturels. Art. 5. — L’agence assure une mission de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Art. 7. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, après approbation du conseil d’administration. Section 1 Le conseil d’administration Art. 8. — Le conseil d’administration de l’agence comprend : — le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ; — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des affaires étrangères ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de la communauté algérienne à l’étranger ; — le représentant du ministre chargé du tourisme ; — le représentant des directeurs des centres culturels algériens à l’étranger ; — trois (3) personnalités choisies par le ministre chargé de la culture parmi les artistes et les intellectuels de renom. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 Le directeur général assure le secrétariat du conseil. Il participe à ses travaux avec voix consultative. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 9. — Les membres du conseil d’administration de l’agence sont nommés pour une durée renouvelable de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante. Art. 10. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — le projet du règlement intérieur de l’agence et son projet d’organisation interne ; — les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée ; — les accords, les contrats, les conventions et les marchés relevant de la compétence de l’agence ; — l’acceptation des dons et legs ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — les comptes annuels ; — le projet du budget. Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation au ministre chargé de la culture dans les quinze (15) jours suivant la réunion. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’agence. Section 2 Le directeur général Art. 13. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur général est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général. Art. 15. — Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l’agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé notamment : — de mettre en oeuvre les décisions du conseil d’administration ; — d’élaborer le projet de budget de l’agence, engager et ordonner les dépenses ; — de passer les marchés, accords, conventions et contrats ; — d’agir au nom de l’agence et la représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nommer aux fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue ; — d’élaborer le rapport annuel d’activités qu’il transmet à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration ; — de présenter les comptes de fin d’année de l’agence au conseil d’administration ; — d’élaborer le projet d’organisation interne et de son règlement intérieur et les présenter à l’approbation du conseil d’administration et veiller à leur mise en oeuvre ; — il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs. 28 septembre 2008 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le budget de l’agence comprend : En recettes : — le produit provenant des activités de l’agence, — les contributions de l’Etat, — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses d’équipement, — les dépenses de fonctionnement, — toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Art. 17. — L’agence est dotée par l’Etat d’un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 18. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 19. — La vérification et le contrôle des comptes sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d’administration de l’agence sur proposition du directeur général. Le ou (les) commissaire (s) aux comptes établit (issent) un rapport annuel sur les comptes de l’agence adressé au ministre de tutelle et au conseil d’administration. Art. 20. — Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur de l’agence au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption du conseil. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 21. — Les crédits et biens affectés à l’agence en tant qu’établissement public à caractère administratif (EPA) lui seront transférés dès sa transformation juridique en qualité d”établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Art. 22. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 05-447 du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005, susvisé. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 CAHIER DES CHARGES Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer la nomenclature des sujétions de service public assurées par l’agence au nom et pour le compte de l’Etat, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence, les programmes, manifestations et autres activités culturelles telles qu’énoncés ci-après : a) Les programmes d’activités culturelles algériennes : — destinées à la communauté nationale installée à l’étranger ; — organisées dans le cadre de visites gouvernementales officielles à l’étranger. b) Les programmes d’activités culturelles algériennes spécifiques, destinés à l’étranger, arrêtés par le ministère chargé de la culture. c) Les manifestations culturelles étrangères en Algérie : — entrant dans le cadre de la coopération culturelle ; — arrêtées par le ministère chargé de la culture. d) Les d’activités culturelles visant à susciter et soutenir des projets communs de création culturelle et artistique entre artistes algériens établis à l’étranger et entre artistes algériens et leurs homologues étrangers. e) Les actions visant à réunir, produire et diffuser toute information relative aux talents artistiques algériens, y compris ceux établis à l’étranger. f) Les études, rapports et contributions, élaborés au titre des avis et recommandations, concourant à la promotion de la culture nationale. Art. 3. — L’agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Art. 4. — L’agence adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions imposées à l’agence. Art. 5. — Les contributions dues à l’agence en contrepartie de la prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Décret exécutif n° 08-305 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Brahim.
Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment, ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale pour la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation de l’enseignement supérieur ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 88-80 du 12 avril 1988, complété, érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dély Brahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef de Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Ibrahim, prévu par le décret n° 88-80 du 12 avril 1988, susvisé, désigné ci-après « l’institut ». Art. 2. — L’institut est régi par les disposition du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 Art. 3. — Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, le conseil d’orientation de l’institut comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs: — un représentant du ministre de la défense nationale, — un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, — un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Art. 4. — L’institut est chargé, en outre, d’assurer : — des formations adaptées au profit du mouvement associatif sportif selon des modalités contractuelles, — des formations spécialisées et la formation à distance dans son domaine d’activité, — des actions de formation et le soutien pédagogique des athlètes d’élite et de haut niveau conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, — la formation des personnels d’encadrement exerçant à titre permanent ou à temps partiel des tâches d’organisation, d’animation et de gestion des activités sportives, — des activités de recherche et de développement des sciences et technologie du sport, notamment celles appliquées au sport d’élite et de haut niveau et à la préparation des équipes nationales et la diffusion des résultats y afférents, — le développement d’une méthodologie dans les sciences et technologie du sport, — la conception, le recueil et la diffusion de la documentation et de l’information scientifique et technologique liés à ses activités, — l’organisation de stages d’application dans le cadre de la préparation de l’élite et des sélections sportives, — l’expertise et l’assistance méthodologique des programmes de préparation de l’élite sportive, en relation avec le comité national olympique et les fédérations sportives nationales, — la formation des étudiants étrangers, — la passation de conventions et la participation aux échanges des connaissances au sein de la communauté scientifique internationale. Art. 5. — Les cycles de formation prévus à l’article 4 ci-dessus, les conditions d’accès et les programmes ainsi que les diplômes ou attestations y afférents sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. 28 septembre 2008 Art. 6. — Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08-306 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif à l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment, ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale pour la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation de l’enseignement supérieur ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 88-84 du 12 avril 1988, complété, érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef de Gouvernement ;
28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine prévu par le décret n° 88-84 du 12 avril 1988, susvisé, désigné ci-après « l’institut ». Art. 2. — L’institut est régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret. Art. 3. — Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, le conseil d’orientation de l’institut comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : — un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — un représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, — un représentant du ministre de la culture, — un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Art. 4. — L’institut est chargé, en outre, d’assurer : — la formation des personnels d’encadrement exerçant à titre permanent ou à temps partiel des tâches d’organisations, d’animation et de gestion des activités éducatives, récréatives et de loisirs de jeunes, — des formations adaptées au profit du mouvement associatif de jeunes selon des modalités contractuelles, — des formations spécialisées et la formation à distance dans son domaine d’activité, — des activités de recherche et de développement scientifiques, notamment celles appliquées à la pédagogie, l’animation socio-éducative, l’information, la communication et les loisirs de jeunes et la vulgarisation des résultats y afférents, — le développement d’une méthodologie dans les domaines de la pédagogie, de l’animation socio-éducative, de la médiation sociale, de l’information, de la communication et des loisirs de jeunes, — la conception de programmes, le recueil et la diffusion de la documentation et de l’information scientifique et technologique dans son domaine d’activité, — la formation des étudiants étrangers, — la passation de conventions et la participation aux échanges des connaissances au sein de la communauté scientifique internationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 Art. 5. — A l’exclusion de la formation graduée et post-graduée, l’organisation et la définition des durées des cycles de formation susvisées, les conditions d’accès et le contenu des programmes ainsi que les diplômes ou attestations correspondants sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 6. — Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n°08-307 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif aux cellules de proximité de solidarité.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-09 du 19 Moharram 1429 correspondant au 27 janvier 2008 conférant au ministre de la solidarité nationale le pouvoir de tutelle sur l’agence de développement social ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social ; Vu le décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 Vu le décret exécutif n° 2000-37 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 définissant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des cellules de proximité et de solidarité ; Vu le décret exécutif n° 07-383 du 25 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 5 décembre 2007 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 07-384 du 25 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 5 décembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale ; Décrète : Article.1er. —Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables aux cellules de proximité de solidarité. Art. 2. — Les cellules de proximité de solidarité sont chargées, notamment : — de développer toute action tendant à la prise en charge et à la promotion des catégories de populations vulnérables et à l’amélioration de leur condition de vie ; — de contribuer à la mise en œuvre d’actions à caractère humanitaire, social, médical et psychologique, notamment dans les situations de catastrophes et de calamités ; — de réaliser des enquêtes et d’élaborer des rapports sur la pauvreté et les fléaux sociaux ; — d’informer les catégories de populations éligibles aux programmes d’aide, et d’actions de développement social et de solidarité nationale et de les rapprocher des administrations concernées en vue de les faire bénéficier de ces programmes et actions ; — de repérer les territoires et poches de pauvreté ; — de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour de la carte sociale de la commune ; — de cibler et de recenser les besoins des catégories des populations défavorisées ; — de proposer des actions susceptibles d’être intégrées dans le programme de développement local ; — d’accompagner les catégories de populations défavorisées et le mouvement associatif dans la détermination et la réalisation des projets de développement local en liaison avec les autorités locales ; — d’accompagner les personnes démunies, pour bénéficier des aides et prestations prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; — d’élaborer le plan d’action, le rapport d’activité trimestriel et le bilan annuel de la cellule. 28 septembre 2008 Art. 3. — Les cellules de proximité de solidarité sont créées par décision du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition du directeur général de l’agence de développement social. Art. 4. — Les cellules de proximité de solidarité interviennent au niveau d’un ensemble de communes. La compétence territoriale de ces cellules est fixée par la décision de leur création. Art. 5. — La méthodologie d’intervention et les relations des cellules de proximité de solidarité avec les différents secteurs et intervenants sont définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale; Art. 6. — Les cellules de proximité de solidarité coordonnent leurs activités en relation avec les services chargés de l’action sociale au niveau communal. Elles peuvent faire appel à toute institution ou administration concernée par le développement social. Art. 7. — Les cellules de proximité de solidarité sont composées d’une équipe pluridisciplinaire comportant : — un médecin ; — un sociologue ; — un psychologue ; — un assistant (e) social (e) ; — un ingénieur agronome ou un économiste en fonction de la zone d’intervention de la cellule de proximité de solidarité ; — un chauffeur. La composition des cellules de proximité de solidarité peut être modulée en fonction des caractéristiques et des besoins sociaux des zones d’intervention, ainsi que des objectifs qui ont motivé leur création. Art. 8 — Les cellules de proximité de solidarité sont dirigées par un coordinateur nommé par le directeur général de l’agence de développement social, parmi les membres de la cellule. Le coordinateur de la cellule est chargé, notamment : — d’assurer le bon fonctionnement administratif et technique de la cellule ; — de représenter la cellule auprès des administrations, institutions, établissements et organismes concernés ; — d’élaborer et proposer le plan d’action de la cellule ; — de coordonner les activités de la cellule ; — d’assurer la mise en œuvre du plan d’action de la cellule ;
28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 Art. 9. — Il est institué un conseil consultatif de solidarité de proximité au niveau de la wilaya, désigné ci-après “le conseil”. Le conseil, présidé par le directeur de l’action sociale, comprend : — le représentant de l’assemblée populaire de la wilaya ; — le représentant de la direction de l’administration locale de wilaya ; — le représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ; — le représentant de la direction de l’éducation de wilaya ; — le représentant de la direction des services agricoles de wilaya ; — le représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ; — le représentant de l’antenne régionale de l’agence de développement social ; — les coordinateurs des cellules de proximité de solidarité de la wilaya ; — de deux (2) représentants des associations à caractère humanitaire et social activant régulièrement dans le domaine en rapport avec les missions des cellules de proximité de solidarité, désignés par le directeur de l’action sociale de la wilaya. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 10. — Les membres du conseil sont nommés par décision du ministre chargé de la solidarité nationale. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11. — Le secrétariat du conseil est assuré par les services de la direction de l’action sociale de la wilaya. Art. 12. — Le conseil est chargé d’examiner, d’émettre des avis, et de formuler des propositions et des recommandations sur toute question liée au développement social des communes de la wilaya, ainsi que sur le plan d’action des cellules de proximité de solidarité. A cet effet, il est chargé, notamment : — d’évaluer les programmes d’activité des cellules de proximité de solidarité ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 19 — de proposer toutes mesures en vue de permettre un meilleur fonctionnement des cellules de proximité de solidarité ; — de développer et de promouvoir l’action de solidarité de proximité ; — de proposer les mesures nécessaires en vue de la prise en charge des besoins des catégories de populations défavorisées. Art. 13. — Le conseil se réunit chaque trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande de son président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du conseil font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par son président. Art. 14. — Les rapports d’activités trimestrielles et le bilan annuel des cellules de proximité de solidarité ainsi que les procès-verbaux du conseil sont transmis au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali et au directeur général de l’agence de développement social. Art. 15. — Le recrutement et la gestion du personnel des cellules de proximité de solidarité sont assurés par l’agence de développement social, conformément à ses statuts. Art. 16. — Les dépenses de fonctionnent des cellules de proximité de solidarité sont prises en charge par l’agence de développement social. Art. 17. — Sont régies par les dispositions du présent décret, les cellules de proximité de solidarité créées antérieurement à la date de sa publication au Journal officiel. Art. 18. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-37 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 28 septembre 2008 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin à des fonctions au ministère des finances.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin à la direction générale du budget, au ministère des finances, aux fonctions, exercées par Mmes et MM. : — Mohamed Zemmouri, chef de la division du développement des équipements collectifs ; — Mohamed Semri, chef de la division des études de stratégie du développement économique ; — Dalila Khanfar épouse Djahdou, chef d’études chargée des études de soutien à l’investissement ; — Zoubida Lounis épouse Mokrani, chef d’études chargée de l’enseignement fondamental auprès de la division du développement des équipements collectifs ; — Aouaouache Rizou épouse Guemmour, chef d’études chargée de l’animation et de l’information régionale auprès de la division du développement des infrastructures ; — Drifa Iayadene épouse Meberbeche, chef d’études chargée de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et des métiers ; — Dalila Bekar épouse Mana, chef d’études chargée du développement du transport routier ; — Abdelmadjid Tazerout, chef d’études chargé des études des coûts et de la protection effective de la production intérieure auprès de la division des études de stratégie du développement économique ; — Amer Ikhlef, chef d’études chargé de l’alimentation en eau potable et de l’irrigation ; — Abou-Bakar Talbi, chef d’études chargé des études de la réglementation de planification ; — Amar Djema, chef d’études chargé du développement du transport ferroviaire ; Appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin à compter du 28 novembre 2007 à des fonctions à la direction générale du budget, au ministère des finances, exercées par MM. : — Ali Gourou, directeur, chargé du développement du système éducatif et de formation ; — Azzedine Benghezal, sous-directeur des finances ; — Tahar Abdennebi, chef d’études chargé du suivi des programmes ; Pour suppression de structure. Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin au titre de la direction générale des impôts, au ministère des finances, aux fonctions exercées par MM. : — Yahia Ouksel, directeur de l’information et de la documentation ; — Djamel Madjene, sous-directeur de la législation fiscale ; — Mohamed Ghenou, sous-directeur des études de la fiscalité et de la documentation ; — Hocine Ouhnia, sous-directeur de l’organisation et des méthodes ; Appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des impôts, exercées par M. Brahim Benali, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des grandes entreprises.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des grandes entreprises, exercées par M. Djilali Kouider Benhamed, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par MM. : — Djaballah Belkacemi, directeur de la normalisation et de la protection industrielle ; — Salem Ahmed Zaïd, directeur des industries sidérurgiques et métallurgiques ; — Ahmed Aït Ramdane, directeur des systèmes d’information et de l’analyse à la direction générale de la régulation et de la normalisation ; Appelés à exercer d’autres fonctions.
28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin à compter du 25 mars 2008 aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par M. Mohamed Ouyedder, pour supression de structure.
Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements, exercées par Mmes et MM. : — Mohammed Hannache, directeur d’études auprès du secrétaire général ; — Yasmina Metidji, chargée d’études et de synthèse ; — Hamoud Benhamdine, directeur général de l’investissement et des relations économiques extérieures ; — Mohamed Ould Mohammedi, chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ; — Mohamed Bacha, chef de la division de l’appui et du suivi des transactions ; — Mohamed Salah Aouadi, chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; — Messaoud Benoumechiara, sous-directeur des moyens généraux ; — Aïcha Hafida Mahieddine épouse Mouissat, directrice d’études auprès du directeur général de l’investissement et des relations économiques extérieures ; — Ali Tarafi, directeur d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ; — Abdelkader Filouane, directeur d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; — Nacer Bekkouche, directeur d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; — Ghenima Brahimi, sous-directrice du budget et de la comptabilité ; Appelés à exercer d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 21 Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin à compter du 25 mars 2008 à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements aux fonctions, exercées par MM. : — Yazid Hamadat, inspecteur ; — Hassane Latrache, chef d’études auprès du chef de la division de l’appui et du suivi des transactions ; Pour suppression de structure.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements, exercées par Mmes et MM. : — Hadjira Derradji épouse Touahmi ; — Noureddine Houyou ; — Lynda Firouz Maouche épouse Lahlali ; — Noureddine Meddad ; Appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin à compter du 3 février 2008 aux fonctions de directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Aïn Témouchent, exercées par M. Zohair Safir.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mohamed Mounib Sendid est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de magistrats.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés magistrats, Melle et MM. : — Hadda Mebdoua ; — Djamel Dougdag ; — Adel Douifi ; — Redouane Haouchine ; — Abdelalim Ferradji.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommées magistrats, Mmes : — Atika Meskouna épouse Bahloul ; — Menouba Digheche ; — Amel Rouab.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Azzeddine Harrouzi est nommé magistrat.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, Melle Fatma Guiassa est nommée magistrat.
Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination au ministère des finances.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés à la direction générale du budget au ministère des finances, Mmes et MM. : — Mohamed Zemmouri, chef de la division du développement humain ; — Mohamed Semri, chef de la division du développement administratif et de la régulation ; — Dalila Khanfar épouse Djahdou, sous-directrice de la sécurité sociale, des retraités et des allocations chômage ; — Zoubida Lounis épouse Mokrani, sous-directrice de la jeunesse et des sports, des affaires religieuses et de la culture ; — Aououache Rizou épouse Guemmouri, sous-directrice des programmes d’hydraulique agricole ; — Drifa Iayadene épouse Meberbeche, sous-directrice de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 28 septembre 2008 — Dalila Bekar épouse Mana, sous-directrice de la santé ; — Abdelmadjid Tazerout, sous-directeur des autres secteurs économiques ; — Amer Ikhlef, sous-directeur des programmes d’alimentation en eau potable et de l’assainissement ; — Abou-Bakar Talbi, sous-directeur des procédures et de la codification budgétaire ; — Amar Djema, sous-directeur des transports et des télécommunications.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés à la direction des opérations budgétaires et des infrastructures, au ministère des finances, Mme et MM. : — Seddik Remadna, directeur des opérations budgétaires et des infrastructures ; — Amar Korchi, sous-directeur du budget et de la comptabilité ; — Nadia Khenifsa épouse Bendeddouche, sous-directrice des équipements et des infrastructures.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés à la direction générale des impôts, au ministère des finances, MM. : — Djilali Kouider Benhamed, directeur des recherches et vérifications ; — Yahia Ouksel, directeur de l’information et de la documentation fiscales ; — Brahim Benali, directeur des relations publiques et de la communication ; — Djamel Madjene, sous-directeur des relations publiques et de la communication.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Hocine Ouhnia est nommé directeur de l’école nationale des impôts.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur des grandes entreprises.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mohamed Ghenou est nommé directeur des grandes entreprises.
28 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 septembre 2008 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, Mmes et MM. : — Hamoud Benhamdine, chef de cabinet ; — Mohamed Ould Mohammedi, directeur général du développement industriel ; — Aïcha Hafida Mahieddine épouse Mouissat, chef de la division du développement spatial ; — Yasmina Metidji épouse Ouzani, chef de la division du redeploiement des entreprises du secteur public marchand ; — Abdelkader Filouane, chef de la division de la promotion industrielle ; — Djaballah Belkacemi, chef de la division de la qualité et de la sécurité industrielles ; — Salem Ahmed Zaïd, chef de la division des politiques d’innovation ; — Mohammed Hannache, chef de la division de la promotion de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — Nacer Bekkouche, chef de la division des programmes de mise à niveau ; — Ahmed Aït Ramdane, chef de la division de la promotion des investissements ; — Mohamed Salah Aouadi, chef de la division de la privatisation ; — Ali Tarafi, chef de la division de la veille technologique et de l’intelligence économiques ; — Mohamed Bacha, chef de la division des études et de la prospective ; — Ghenima Brahimi, directrice de l’administration et des moyens ; — Messaoud Benoumechiara, sous-directeur du personnel et de la formation ; — Saad Hechaichi, chargé d’études et de synthèse, chargé du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés chargés d’études et de synthèse au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, Mmes et MM. : — Hadjira Derradji épouse Touahmi ; — Lynda Firouz Maouche épouse Lahlali ; — Noureddine Houyou ; — Noureddine Meddad. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 23 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur général de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Hakim Taousar est nommé directeur général de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Biskra.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Amor Kebbour est nommé directeur de la culture à la wilaya de Biskra.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. M’Hammed Mosteghanemi est nommé sous-directeur des systèmes au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Birkhadem (Alger).
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Lounes Gacem est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle de Birkhadem (Alger).
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mohamed Merdjani est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Médéa.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 28 Ramadhan 1429 28 septembre 2008 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 4 Joumada Ethania 1429 correspondant au 8 juin 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences.
Par arrêté du 4 Joumada Ethania 1429 correspondant au 8 juin 2008, et en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des fréquences, le conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences se compose, Mmes et MM. : — Ali Younsioui, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, président, — Mohand Saïd Tembel, représentant du ministre de la défense nationale, — Radia Hadoum, représentante du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — Noureddine Belberkani, représentant du ministre des affaires étrangères, — Hamza Bendjaballah, représentant du ministre des finances, — Messaoud Benchemam, représentant du ministre des transports, — Mustapha Hamoudi, représentant du ministre de l’industrie, — Nadjib Badache, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — Abdelmalek Houyou, représentant du ministre de la communication, — Mohamed Tahar Hakimi, représentant de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, — Habiba Drias, directrice de l’institut national de l’informatique, — Rachid Ouiguini, secrétaire général du centre de développement des technologies avancées, — El Houari Mekaliche, directeur de l’institut des télécommunications d’Oran, — Mohamed Othmani, représentant des travailleurs. Les dispositions de l’arrêté du 1er Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 portant désignation des membres du conseil de l’administration de l’agence nationale des fréquences, sont abrogées. Arrêté du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008 fixant la liste nominative des membres de la commission de traitement des brouillages de l’agence nationale des fréquences.
Par arrêté du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, la commission de traitement des brouillages de l’agence nationale des fréquences, est composée en application des dispositions du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des fréquences, de MM. : — Chérif Djediai, directeur général de l’agence nationale des fréquences, président ; — Djamel Lakehal, représentant de l’agence nationale des fréquences, membre ; — Saïd Mechouak, représentant du ministre de la communication, membre ; — Mohamed Dou, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Toufik Merzougui, représentant de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, membre ; — Nacer Boulissia, représentant du ministre de la défense nationale, membre ; — Hacène Randja, représentant du ministre des transports, membre.
Arrêté du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008 fixant la liste nominative des membres de la commission d’attribution des bandes de fréquence de l’agence nationale des fréquences.
Par arrêté du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, la commission d’attribution des bandes de fréquence de l’agence nationale des fréquences, est composée en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des fréquences de MM. : — Chérif Djediai, directeur général de l’agence nationale des fréquences, président ; — Abdelkader Ibrir, représentant de l’agence nationale des fréquences, membre ; — Larbi Mokhtar, représentant du ministre de la communication, membre ; — Mohamed Berraghda, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Salah Mahgoun, représentant de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, membre ; — Sid Ahmed Mosbah, représentant du ministre de la défense nationale, membre ; — Chakib Bouraoui, représentant du ministre des transports, membre. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE