ج.ر عدد 58 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

20 Rajab 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 05-307 du 20 Rajab 1426 correspondant au 25 août 2005 portant convocation des électeurs pour des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 05-300 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant création d’un centre universitaire à Bouira. 10 Décret exécutif n° 05-301 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant création d’un centre universitaire à Tamanghasset………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 05-302 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant création d’un centre universitaire à Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 05-304 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé “ Fonds national de l’eau potable”……………………………………………………………….. 19 Décret exécutif n° 05-305 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-114 intitulé “ Fonds spécial pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya ”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret exécutif n° 05-306 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 mettant fin aux fonctions du directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la défense nationale……………………………………………………………………… 22 Décrets présidentiels du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 portant nomination de conseillers auprès du ministre de la défense nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 portant nomination du contrôleur général de l’Armée……….. 22 Décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 portant nomination du chef du département des approvisionnements au ministère de la défense nationale…………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 portant nomination du directeur des services financiers au ministère de la défense nationale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 portant nomination d’un chargé de mission auprès du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale………………………………………………………………………………………. 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1426 correspondant à 2005/2006…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3 DECRETS Décret présidentiel n° 05-307 du 20 Rajab 1426 correspondant au 25 août 2005 portant convocation des électeurs pour des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6° ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 95 ; Vu le décret présidentiel n° 05-254 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant dissolution d’assemblées populaires communales ; Vu le décret présidentiel n° 05-255 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant dissolution des assemblées populaires des wilayas de Béjaïa et Tizi Ouzou ; Décrète : Article 1er. — Les électeurs des wilayas de Béjaïa et Tizi Ouzou sont convoqués le jeudi 24 novembre 2005 pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 2. — Les électeurs des communes dont la liste est fixée en annexe, relevant respectivement des wilayas de Laghouat, Biskra, Bouira, Boumerdès et Khenchela, sont convoqués, à la même date susmentionnée pour l’élection des membres des assemblées populaires communales. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1426 correspondant au 25 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ANNEXE LISTE DES COMMUNES RELEVANT DES WILAYAS DE LAGHOUAT - BISKRA - BOUIRA - BOUMERDES ET KHENCHELA CONCERNEES PAR LES ELECTIONS PARTIELLES Wilaya de Laghouat : — Tadjemout. Wilaya de Biskra : — Chetma. Wilaya de Bouira : — Ahnif ; — Aghbalou ; — Saharidj ; — M’Chedallah ; — Ath Mansour ; — El Asnam. Wilaya de Boumerdès : — Chabet El Ameur ; — Naciria. Wilaya de Khenchela : — Aïn Touila ; — Babar. ————#———— Décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale pour la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

20 Rajab 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ; Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche ; Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ; Vu le décret exécutif n° 2000-196 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 fixant les modalités d’utilisation directe des ressources découlant des activités de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application de l’article 38 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire. Art. 2. — Le centre universitaire est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — Le centre universitaire est créé par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et est placé sous sa tutelle. Son décret de création en fixe le siège ainsi que le nombre et la vocation des instituts le composant. La modification de la composition du centre universitaire intervient dans les mêmes formes. TITRE II DES MISSIONS Art. 4. — Dans le cadre des missions du service public de l’enseignement supérieur, le centre universitaire assure des missions de formation supérieure, de recherche scientifique et de développement technologique. Art. 5. — En matière de formation supérieure les missions fondamentales du centre universitaire sont, notamment : — la formation des cadres nécessaires au développement économique, social et culturel du pays, — l’initiation des étudiants à la recherche et à la promotion de la formation par et pour la recherche, — la contribution à la production et à la diffusion généralisée du savoir et des connaissances, à leur acquisition et leur développement, — la participation à la formation continue. Art. 6. — En matière de recherche scientifique et de développement technologique les missions fondamentales du centre universitaire sont, notamment : — la contribution à l’effort national de recherche scientifique et de développement technologique, — la contribution à la promotion et la diffusion de la culture nationale, — la participation au renforcement du potentiel scientifique national, — la valorisation des résultats de la recherche et la diffusion de l’information scientifique et technique, — la participation au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à l’échange des connaissances et à leur enrichissement. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 7. — Le centre universitaire est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur et est doté d’organes consultatifs. Il est composé d’instituts regroupant des départements et comporte des services techniques communs. Art. 8. — L’organisation administrative du centre universitaire et la nature des services techniques communs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1 Du conseil d’administration du centre universitaire Art. 9. — Le conseil d’administration du centre universitaire est composé :

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005 — du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président, — d’un représentant du ministre chargé des finances, — d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, — d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, — d’un représentant du ministre chargé du travail, — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, — d’un représentant de l’autorité chargée de la recherche scientifique, — d’un représentant du wali de la wilaya d’implantation du centre universitaire, — de représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste est fixée par le décret de création du centre universitaire, — d’un représentant élu des enseignants de rang magistral par institut, — de deux (2) représentants élus du corps des maîtres-assistants, — de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service, — de deux (2) représentants élus des étudiants. Le directeur du centre universitaire, les directeurs adjoints, les directeurs d’instituts et le directeur de la bibliothèque centrale assistent aux réunions avec voix consultative. Peuvent assister aux travaux du conseil, avec voix consultative, quatre (4) représentants au plus des personnes morales et/ou physiques concourant au financement du centre universitaire, désignés parmi celles qui assurent les efforts de participation les plus importants. Des personnalités extérieures peuvent participer aux travaux du conseil avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général du centre universitaire. Art. 10. — Les membres du conseil d’administration du centre universitaire sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une année renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, le membre nouvellement désigné selon les mêmes formes lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 Art. 11. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — les plans de développement du centre universitaire, — les propositions de programmation des actions de formation et de recherche, — les propositions de programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux, — le bilan annuel de la formation et de la recherche, — les projets de budget et les comptes financiers, — les projets de plan de gestion des ressources humaines, — les acceptations des dons, legs et subventions diverses, — les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, — les emprunts à contracter, — les projets de création de filiales et de prises de participation, — l’état prévisionnel des ressources propres au centre universitaire et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche, — l’utilisation, dans le cadre du plan de développement du centre universitaire, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales, — les accords de partenariat avec l’ensemble des secteurs socio-économiques, — le règlement intérieur du centre universitaire, — le rapport annuel d’activités présenté par le directeur. Le conseil d’administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur demande de son président et des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande, soit de son président, soit du directeur du centre universitaire, soit des deux tiers (2/3) de ses membres et dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit sans être inférieur à huit (8) jours. Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour. Art. 13. — Lorsque l’importance de l’ordre du jour d’une session le nécessite, le conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres.

20 Rajab 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 Art. 14. — Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d’administration est convoquée dans un délai de huit (8) jours qui suivent la première réunion, il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé et signé par le président du conseil et le directeur du centre universitaire. Le procès-verbal signé par le président du conseil et le secrétaire de séance est transmis dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur pour approbation. Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Art. 17. — Les délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons, legs et subventions diverses ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances. Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords ou conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Chapitre 2 Du conseil scientifique du centre universitaire Art. 18. — Le conseil scientifique du centre universitaire comprend : — le directeur, président, — les directeurs adjoints, — les directeurs d’instituts, — les présidents des conseils scientifiques des instituts, — le ou les directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu, — le directeur de la bibliothèque centrale du centre universitaire, — deux (2) représentants élus des enseignants de grade de professeur ou à défaut de maître de conférences par institut, — un représentant élu du corps des maîtres-assistants, — deux (2) enseignants relevant d’autres établissements d’enseignement supérieur. Le conseil scientifique peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux. Art. 19. — Le conseil scientifique du centre universitaire émet des avis et recommandations notamment sur : — les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche du centre universitaire, — les projets de création ou de dissolution d’instituts, de départements et, le cas échéant, d’unités et de laboratoires de recherche, — les programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux, — les bilans de formation et de recherche du centre universitaire, — les programmes de partenariat du centre universitaire avec les divers secteurs socio-économiques, — les programmes des manifestations scientifiques du centre universitaire, — les actions de valorisation des résultats de la recherche, — les projets d’acquisition de documentation scientifique et technique et leur mise en oeuvre. Il propose les orientations de la politique de recherche et de documentation scientifique et technique du centre universitaire. Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président. Le directeur du centre universitaire porte à la connaissance du conseil d’administration les avis et recommandations émis par le conseil scientifique du centre universitaire. Art. 20. — Les membres représentants des enseignants sont élus par leurs pairs réunis pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants permanents en position d’activité au sein de l’institut dont ils relèvent. Les opérations électorales ne sont valables que si 50% des électeurs concernés ont voté. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants.

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005 Les membres du conseil scientifique du centre universitaire sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 21. — Le conseil scientifique du centre universitaire se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de l’enseignement supérieur, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique du centre universitaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Chapitre 3 Du directeur du centre universitaire Art. 22. — Le directeur du centre universitaire est responsable du fonctionnement général du centre universitaire. A ce titre : — il représente le centre universitaire en justice et dans tous les actes de la vie civile, — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et il nomme les personnels du centre universitaire pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, — il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, — il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité, — il est ordonnateur principal du budget du centre universitaire, — il émet des délégations de crédits de fonctionnement à chacun des directeurs d’instituts et leur donne délégation de signature, — il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques du centre universitaire dans le respect des attributions du conseil scientifique, — il veille au respect du règlement intérieur du centre universitaire dont il élabore le projet qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration, — il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte du centre universitaire, — il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes, — il assure la garde et la conservation des archives. Art. 23. — Le directeur du centre universitaire est nommé par décret parmi les enseignants appartenant au grade de professeur ou à défaut de maître de conférences ou docent et il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7 Art. 24. — Le directeur du centre universitaire est assisté : — d’un directeur adjoint des études de graduation, de la formation continue et des diplômes, — d’un directeur adjoint de la post-graduation et de la recherche scientifique et des relations extérieures, — d’un directeur adjoint du développement et de la prospective, — d’un secrétaire général, — du directeur de la bibliothèque centrale du centre universitaire. Art. 25. — Dans la gestion des questions d’intérêt commun à la direction du centre universitaire et aux instituts, le directeur est assisté d’un conseil de direction regroupant les directeurs adjoints et les directeurs d’instituts. Art. 26. — Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur, parmi les enseignants permanents en activité justifiant du grade le plus élevé. Ils sont chargés du fonctionnement des structures placées sous leur autorité. Art. 27. — Le secrétaire général du centre universitaire est chargé du fonctionnement et de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques communs. Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du directeur du centre universitaire. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur. Art. 28. — Le directeur de la bibliothèque centrale du centre universitaire est chargé du fonctionnement et de la gestion des services placés sous son autorité. Il reçoit à cet effet délégation de signature du directeur du centre universitaire. Le directeur de la bibliothèque centrale du centre universitaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur. Chapitre 4 De l’institut du centre universitaire Art. 29. — L’institut est une unité d’enseignement et de recherche du centre universitaire dans le domaine de la science et de la connaissance.

20 Rajab 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 Il assure notamment : — des enseignements de graduation et de post-graduation, — des activités de recherche scientifique, — des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage. Art. 30. — L’institut est composé de départements dont il assure la coordination des activités, comporte une bibliothèque organisée en services et regroupe, le cas échéant, des laboratoires. Les départements et les laboratoires d’institut sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 31. — Le département recouvre une filière, une discipline ou une spécialité dans la discipline et est dirigé par un chef de département. Le département est chargé d’assurer la programmation, la réalisation, l’évaluation et le contrôle des activités de formation et de recherche, dans le domaine qui le concerne. Art. 32. — L’institut est doté d’un conseil d’institut et d’un conseil scientifique et est dirigé par un directeur. Section 1 Du conseil de l’institut Art. 33. — Le conseil de l’institut comprend : — le directeur de l’institut, président, — le président du conseil scientifique de l’institut, — les chefs de départements, — le ou les directeurs d’unités de recherche et/ou de laboratoires de recherche, s’il y a lieu, — deux (2) représentants des enseignants par département élus parmi ceux ayant le grade de professeur, — d’un représentant élu des maîtres-assistants, — d’un représentant élu des étudiants, — d’un représentant élu des personnels administratifs, techniques et de service. Les directeurs adjoints, le sous-directeur de l’administration et des finances et le directeur de la bibliothèque de l’institut assistent aux réunions avec voix consultative. Art. 34. — Le conseil de l’institut émet des avis et recommandations sur : — les perspectives de développement de l’institut, — la programmation des actions de formation et de recherche de l’institut, — les perspectives de coopération entre les établissements d’enseignement supérieur national et international, — la programmation des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage, — le projet de budget de l’institut, — la gestion de l’institut, — les projets de contrats et de conventions d’études, d’expertise et de prestations de services, — le rapport annuel d’activités. Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 35. — Les représentants des enseignants et des personnels administratifs, techniques et de service sont respectivement élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois. Le représentant des étudiants est élu pour une période d’un an renouvelable. Les membres du conseil d’institut sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 36. — Le conseil de l’institut se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à celle des deux tiers ( — 2 ) de ses membres. 3 Les modalités de fonctionnement du conseil d’institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 37. — Le directeur d’institut s’appuie sur les avis et recommandations émis par le conseil. Section 2 Du conseil scientifique de l’institut Art. 38. — Le conseil scientifique de l’institut comprend, outre le directeur de l’institut, les membres suivants : — les directeurs-adjoints, — les chefs de départements, — le ou les directeurs d’unités de recherche et/ou de laboratoires de recherche, s’il y a lieu, — huit (8) à quatorze (14) représentants élus des enseignants de l’institut répartis comme suit:

  • quatre (4) à sept (7) professeurs,
  • deux (2) à quatre (4) maîtres de conférences,
  • un à deux (2) maîtres-assistants chargés de cours,
  • un maître-assistant, — le directeur de la bibliothèque de l’institut.

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005 Art. 39. — Dans le cadre des chiffres prévus à l’article 38 ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences et de maîtres-assistants chargés de cours est fixé selon des critères définis par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 40. — Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois parmi les enseignants permanents en position d’activité. Les membres du conseil élisent en leur sein, parmi les représentants des enseignants justifiant du grade le plus élevé, un président pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois selon les mêmes formes. Les membres du conseil scientifique de l’institut sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 41. — Le conseil scientifique de l’institut émet des avis et recommandations sur : — l’organisation et le contenu des enseignements, — l’organisation des travaux de recherche, — les propositions de programmes de recherche, — les propositions de création ou de suppression de départements ou de filières et d’unités et de laboratoires de recherche, — les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir, — les besoins en enseignants, — les programmes de formation et de perfectionnement des enseignants. Il est, en outre, chargé : — d’agréer les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys de soutenance, — de proposer les jurys d’habilitation universitaire, — d’examiner les bilans d’activités pédagogiques et scientifiques de l’institut qui sont transmis par le directeur d’institut, accompagnés des avis et recommandations du conseil, au directeur du centre universitaire. Il peut être saisi de toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique soumise par le directeur de l’institut. Art. 42. — Le conseil scientifique de l’institut se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur d’institut. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9 Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de l’institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 43. — Le conseil scientifique de l’institut exerce les prérogatives du conseil scientifique de l’unité de recherche, prévu à l’article 16 du décret exécutif n° 99-257 du 16 novembre 1999, susvisé. Section 3 Du directeur de l’institut Art. 44. — Le directeur d’institut est responsable du bon fonctionnement de l’institut. A ce titre, il : — est ordonnateur des crédits qui lui sont délégués par le directeur du centre universitaire, — assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité, — prépare les réunions du conseil de l’institut. Il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au directeur du centre universitaire, après avis du conseil de l’institut. Art. 45. — Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur du centre universitaire parmi les enseignants permanents en activité appartenant au grade le plus élevé. Art. 46. — Le directeur de l’institut est assisté par : — un directeur adjoint des études de graduation, — un directeur adjoint de la post-graduation et de la recherche, — un sous-directeur de l’administration et des finances, — des chefs de départements, — du directeur de la bibliothèque de l’institut. Art. 47. — Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’institut et après avis du directeur du centre universitaire pour une durée de trois (3) ans parmi les enseignants permanents en activité justifiant du grade le plus élevé. Ils sont chargés du fonctionnement des structures placées sous leur autorité. Art. 48. — Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département. Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de chefs de laboratoires. Il est nommé, pour une période de trois (3) ans, parmi les enseignants permanents en activité justifiant du grade le plus élevé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’institut et après avis du directeur du centre universitaire.

20 Rajab 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 49. — Le projet de budget du centre universitaire est préparé par le directeur du centre universitaire et les directeurs d’instituts et est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite transmis pour approbation au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 50. — Le budget du centre universitaire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : A- Les recettes comprennent : 1 - les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics, 2 – les contributions au financement du centre universitaire par des personnes morales ou physiques, 3 - les subventions des organisations internationales, 4 - les emprunts, dons et legs, 5 - les dotations exceptionnelles, 6 - les recettes diverses liées à l’activité du centre universitaire. B - Les dépenses comprennent : 1 - les dépenses de fonctionnement 2 - les dépenses d’équipement, 3 - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre universitaire. Art. 51. — Après approbation du budget, le directeur du centre universitaire en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable. Art. 52. — La comptabilité du centre universitaire est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable L’institut est doté d’un agent comptable secondaire agissant conformément à la réglementation en vigueur. Art. 53. — Le contrôle des dépenses engagées par le centre universitaire s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 99-258 du 16 novembre 1999, susvisé. Art. 54. — Les ressources du centre universitaire provenant des activités de prestations de services et/ou d’expertise, d’exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prises de participation sont utilisées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 2000-196 du 25 juillet 2000, susvisé. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 55. — Le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété ,susvisé, est abrogé. Art. 56. — Les textes pris en application du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, demeurent en vigueur pour une période maximale d’une année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 57. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-300 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant création d’un centre universitaire à Bouira.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, modifié et complété, portant création de l’université de Boumerdès ;

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005 Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire, notamment son article 3 ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, il est créé, dans la ville de Bouira, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé «centre universitaire de Bouira». Le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire de Bouira sont fixés comme suit : — institut de droit, — institut des langues et de la littérature arabe, — instituts des sciences économiques. Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 9 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, le conseil d’administration du centre universitaire de Bouira comprend au titre des secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre chargé de la culture, — le représentant du ministre chargé de la justice. — le représentant du ministre chargé du commerce. Art. 3. — Sont transférés de l’université de Boumerdès au centre universitaire de Bouira les biens meubles et immeubles localisés dans la ville de Bouira. Art. 4. — Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu : 1- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances, 2- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. — Les personnels relevant de l’université de Boumerdès et exerçant dans ses structures localisées à Bouira sont transférés au centre universitaire de Bouira conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires et contractuelles en vigueur à la date du transfert. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11 Art. 6. — Les étudiants en cours de formation sont pris en charge jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-301 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant création d’un centre universitaire à Tamanghasset.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-209 du 18 août 1984, modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire, notamment son article 3 ;

20 Rajab 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 Décrète : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, il est créé, dans la ville de Tamanghasset, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé «centre universitaire de Tamanghasset». Le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire de Tamanghasset sont fixés comme suit : — institut des sciences humaines, — institut de droit. Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 9 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, le conseil d’administration du centre universitaire de Tamanghasset comprend au titre des secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre chargé de la santé, — le représentant du ministre chargé de la justice. Art. 3. — Sont transférés de l’université d’Alger au centre universitaire de Tamanghasset les biens meubles et immeubles localisés dans la ville de Tamanghasset. Art. 4. — Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu : 1- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances, 2- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. — Les personnels relevant de l’université d’Alger et exerçant dans ses structures localisées à Tamanghasset sont transférés au centre universitaire de Tamanghasset conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires et contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 6. — Les étudiants en cours de formation sont pris en charge jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-302 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant création d’un centre universitaire à Ghardaïa.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-209 du 18 août 1984, modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 2000-251 du 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000 érigeant l’institut national du commerce en institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire, notamment son article 3 ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, il est créé, dans la ville de Ghardaïa, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé «centre universitaire de Ghardaïa».

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005 Le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire de Ghardaïa sont fixés comme suit : — institut des sciences sociales et des sciences humaines, — institut des sciences commerciales. Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 9 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, le conseil d’administration du centre universitaire de Ghardaïa comprend au titre des secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre chargé de la culture, — le représentant du ministre chargé du commerce. Art. 3. — Sont transférés au centre universitaire de Ghardaïa les biens meubles et immeubles de l’université d’Alger localisés dans la ville de Ghardaïa ainsi que l’annexe de Metlili de l’institut national du commerce. Art. 4. — Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu : 1- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances, 2- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. — Les personnels relevant de l’université d’Alger et exerçant dans ses structures localisées à Ghardaïa et les personnels de l’annexe de Metlili de l’institut national du commerce sont transférés au centre universitaire de Ghardaïa conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires et contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 6. — Les étudiants en cours de formation sont pris en charge jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 Décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature, notamment ses articles 35, 36 et 37 ; Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves magistrats ; Vu le décret exécutif n° 90-140 du 19 mai 1990 relatif aux enseignants associés de l’institut national de la magistrature ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 35, 36 et 37 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats.

20 Rajab 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’école supérieure de la magistrature est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière désigné ci-après « l’école ». Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 5. — L’école a pour mission d’assurer la formation de base des élèves magistrats, la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des magistrats en exercice. Elle est chargée notamment : — de contribuer au développement de la recherche dans le domaine judiciaire, — de réaliser des études et des publications en rapport avec ses missions, — de participer à la vulgarisation des techniques modernes de l’ingénierie de la formation, — d’établir des relations d’échange et de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers exerçant dans le même domaine d’activité. Elle peut, en outre, assurer aux personnels venant d’autres secteurs ou organismes, des cycles de formation continue entrant dans le cadre de ses missions, selon les modalités déterminées par des conventions. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil scientifique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 7. — Le conseil d’administration est présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant. Il comprend : — le premier président de la Cour suprême, — le président du Conseil d’Etat, — le procureur général près la Cour suprême, — le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat, — un président de Cour, — le président du tribunal d’Alger, — le doyen des juges d’instruction du tribunal d’Alger, — le directeur général chargé des personnels et de la formation du ministère de la justice, — deux (2) représentants du conseil supérieur de la magistrature, l’un choisi parmi les magistrats élus et l’autre parmi les personnalités désignées par le Président de la République, — le représentant du ministre de la défense nationale, — un représentant du ministre chargé des finances, — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — le représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, — deux (2) représentants élus du corps enseignant, — un représentant élu des élèves de l’école. Le directeur général de l’école participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’école. Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 9. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation de l’école et son fonctionnement, notamment : — les projets de programmes de formation de base et de formation continue, le recyclage et le perfectionnement des magistrats en exercice, après avis du conseil scientifique, — les projets de programmes de coopération et des échanges nationaux ou internationaux, — le projet de budget et le compte administratif, — le règlement intérieur et l’organisation interne, — les contrats, les conventions, accords et marchés, — les projets d’extension ou d’aménagement de l’école, — l’acceptation de dons et legs, — le rapport d’activités de l’école. Le conseil d’administration étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005 Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général de l’école. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent ; les délibérations du conseil d’administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre de ses membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal, et sont consignées sur un registre ad hoc, coté, paraphé et signé par le président du conseil et le directeur général de l’école. Les procès-verbaux de réunions sont adressés au ministre de la justice , garde des sceaux et à chaque membre dudit conseil dans le mois qui suit la date de chaque réunion. Section 2 Le directeur général Art. 13. — Le directeur général de l’école est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur général est chargé notamment : — de représenter l’école en justice et dans les actes de la vie civile, — de proposer l’organisation interne et de mettre en œuvre le règlement intérieur de l’école, après adoption du conseil d’administration, — de proposer les projets de programmes de formation de base ainsi que les projets de coopération et des échanges et de participer à l’élaboration des programmes de formation continue, après avis du conseil scientifique, — d’établir le projet de budget de l’école et de le présenter au conseil d’administration, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et de procéder à la nomination du personnel pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, conformément à la réglementation en vigueur, — de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, — de prendre toutes mesures nécessaires pour l’amélioration de l’enseignement et de la formation dispensés au sein de l’école, — de préparer les réunions du conseil d’administration et d’assurer l’exécution de ses délibérations. Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’école. Art. 15. — Le directeur général de l’école est assisté dans ses missions et, sous son autorité, par : — un secrétaire général, — un directeur de la formation de base, — un directeur de la formation continue, — un directeur des stages. Art. 16. — Le secrétaire général de l’école est chargé, notamment, des questions d’administration générale et de ressources humaines et financières, de l’informatisation de l’école, de la gestion et de l’enrichissement de la bibliothèque. Art. 17. — Le directeur de la formation de base est chargé, notamment, d’entreprendre toute action visant à la mise en œuvre, au suivi, au contrôle et à l’évaluation du programme arrêté dans les domaines de la formation de base des élèves magistrats. Art. 18. — Le directeur de la formation continue est chargé, notamment, de l’organisation, du déroulement et du suivi des différentes catégories de cycles de formation continue des magistrats en exercice. Il est également chargé de la coopération et des échanges avec les institutions nationales et internationales similaires. Art. 19. — Le directeur des stages est chargé, notamment, de diriger, d’animer et de contrôler les stages selon leur nature au niveau des juridictions. Il est également chargé de l’organisation et du bon déroulement du concours d’accès à l’école. Art. 20. — Le secrétaire général, le directeur de la formation de base, le directeur de la formation continue et le directeur des stages sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. — L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

20 Rajab 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 Section 3 Le conseil scientifique Art. 22. — Le conseil scientifique, présidé par le directeur général de l’école, comprend : — le directeur chargé de la formation de base, — le directeur chargé de la formation continue, — le directeur des stages, — trois (3) enseignants élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable, — deux (2) enseignants associés ou vacataires élus par leurs pairs pour une période d’une (1) année renouvelable, Le conseil scientifique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 23. — Le conseil scientifique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école notamment : — les programmes de formation de base et de formation continue ainsi que les programmes de stage, — l’évaluation pédagogique des élèves magistrats, — les activités de formation de l’école et de l’organisation des travaux de recherche, — les publications de l’école et l’organisation des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l’école, — le recrutement des enseignants, — les conventions de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers, — la désignation des jurys de soutenances ou de mémoires, — toutes autres questions d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions. Art. 24. — Le conseil scientifique se réunit une (1) fois tous les quatre (4) mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le conseil scientifique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 25. — Le conseil scientifique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour. Il établit, en outre, un rapport d’évaluation scientifique, accompagné de recommandations et observations qui est soumis au directeur général de l’école, au conseil d’administration et adressé à l’autorité de tutelle. CHAPITRE III DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES Section 1 De l’accès à l’école Art. 26. — Un concours national de recrutement des élèves magistrats est ouvert dans la limite des postes disponibles par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 27. — Le concours national de recrutement d’élèves magistrats comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves d’admission. Le nombre des épreuves, leur nature, leur cœfficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves et d’admission sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l’école. Art. 28. — Outre la condition prévue par la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le concours est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes : — être âgé de trente-cinq (35) ans au plus à la date du concours, — être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire et de huits semestres d’études supérieures sanctionnées d’une licence en droit au moins ou d’un diplôme reconnu équivalent, — être en situation régulière vis-à-vis du service national, — remplir les conditions d’aptitude physique et morale pour l’exercice de la fonction, — jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité. Le ministre de la justice, garde des sceaux, fixe par arrêté la constitution du dossier de candidature. Art. 29. — L’école demande l’ouverture d’une enquête administrative, par les services habilités afin de s’assurer de la jouissance des élèves magistrats des droits civils et civiques et de leur bonne moralité. Art. 30. — Les candidats étrangers remplissant les conditions exigées peuvent être admis sur titre par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. Art. 31. — Tout candidat déclaré admis définitivement n’ayant pas rejoint l’école dans les délais prévus, sans motif valable, ainsi que tout élève magistrat ayant démissionné ou abandonné ou ayant été exclu de l’école, ne peut se présenter à nouveau au concours d’accès à l’école.

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005 Section 2 De l’organisation de la formation Sous -section 1 De l’organisation de la formation de base Art. 32. — La durée de la formation de base pour les élèves magistrats est fixée à trois (3) années. Art. 33. — La formation de base assurée par l’école comprend, notamment, des conférences de méthode, des travaux dirigés, des séminaires, des simulations d’audience, des stages auprès des juridictions ainsi que des voyages d’études. Art. 34. — Les élèves magistrats dont les résultats sont insuffisants sont, après avis du conseil scientifique, soit autorisés à redoubler l’année, soit exclus par décision du directeur général de l’école. Toutefois, le redoublement ne peut être accordé aux élèves magistrats qu’une seule fois durant la formation. Ne peut bénéficier de cette mesure tout élève magistrat objet d’une sanction disciplinaire du troisième degré. Art. 35. — A l’issue de la formation de base, les élèves magistrats subissent un examen de sortie qui comprend des épreuves écrites, une épreuve orale, et la soutenance du mémoire de fin de formation, et ouvrent droit en cas de succès à un diplôme de l’école supérieure de la magistrature. Sous-section 2 De l’organisation de la formation continue Art. 36. — A la demande du ministère de la justice, l’école assure la formation continue spécialisée des magistrats en exercice. Les spécialités à ouvrir, les effectifs des magistrats concernés par la formation, le programme et la durée de chaque formation continue sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 37. — Tout magistrat qui le demande bénéficie chaque année de cinq (5) jours au moins de formation continue. Le programme annuel de formation continue est proposé à chaque magistrat en vue de choisir les thèmes auxquels il souhaite participer. Art. 38. — Les cycles de formation continue spécialisée sont sanctionnés par des épreuves écrites et orales et des travaux de recherche et donnent droit, en cas de succès, à une attestation délivrée par l’école. Sous–section 3 Des enseignants de l’école Art. 39. — Le corps des enseignants de l’école chargés de la formation est composé : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 — des magistrats détachés pour une période de trois (3) ans renouvelable, — des magistrats formateurs chargé de l’encadrement des élèves magistrats pendant leurs stages pratiques au niveau des juridictions, — des enseignants associés et/ou enseignants vacataires, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, l’école peut faire appel au concours d’enseignants universitaires, de chercheurs, de consultants et de personnels qualifiés pour la prise en charge d’activités d’enseignement et de recherche. Les modalités de détachement des magistrats à l’école sont déterminées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Sous -section 4 De la discipline Art. 40. — Il est créé auprès de l’école, un conseil de discipline composé : — du directeur général de l’école, président, — de deux (2) magistrats enseignants, membres, — de deux (2) délégués de promotion, membres. Art. 41. — Le conseil de discipline est saisi par le directeur général de l’école dans les cas prévus à l’article 42 ci-dessous. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’en présence au moins de quatre (4) de ses membres. Il statue à la majorité simple des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 42. — Des sanctions disciplinaires sont prononcées à l’encontre des élèves magistrats en cas de mauvaise conduite, de manque d’assiduité ou d’infraction au règlement intérieur. Art. 43. — Les sanctions disciplinaires prévues à l’article 42 ci-dessus sont classées comme suit : 1 - l’avertissement ; 2 - le blâme ; 3 - l’exclusion temporaire d’une durée pouvant aller jusqu’à une semaine ; 4 - l’exclusion définitive avec ou sans remboursement des frais d’études. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par décision du directeur général de l’école. L’avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur général de l’école et sans l’avis du conseil de discipline après avoir entendu l’élève magistrat. Art. 44. — En cas de faute grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur général de l’école peut immédiatement suspendre l’élève magistrat jusqu’à la décision définitive du conseil de discipline.

20 Rajab 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 Art. 45. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’élève magistrat concerné n’ait été convoqué et mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d’être personnellement entendu. L’élève magistrat poursuivi peut se faire assister d’un avocat. CHAPITRE IV DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES MAGISTRATS Art. 46. — Outre les droits et obligations qui résultent des autres dispositions législatives et réglementaires, les élèves magistrats bénéficient, durant leur formation, de mesures particulières et sont tenus d’obligations spécifiques. Art. 47. — Dès leur admission aux épreuves du concours, les élèves magistrats prêtent serment dans les termes suivants : „uKÝ —u _« q w pKÝ√ Ê√ r?OEF « tK UÐ r √ ¢ q? w w?Ž«—√ Ê√Ë ̈w u? «Ë n?1d????A « w?{U????I « V? UD? « Æ¢ ôË«bL « dÝ r2 √Ë W‡MNL « d‡Ý ‰«uŠ_« Le serment est prêté devant la Cour d’Alger, un procès-verbal de prestation de serment en est dressé. Art. 48. — Au début de chaque année scolaire, les élèves magistrats élisent des délégués qui les représentent auprès de la direction générale de l’école et peuvent à cet effet faire toute proposition concernant leur formation, leur résidence à l’école et leur stage au niveau des juridictions et de manière générale toutes propositions tendant à améliorer leur scolarité. La composition, la périodicité des réunions ainsi que les modalités d’élection des délégués sont fixées dans le règlement intérieur. Art. 49. — Les élèves magistrats bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l’école. Art. 50. — L’élève magistrat est tenu de contribuer suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur aux frais de fonctionnement de l’école. Art. 51. — L’élève magistrat perçoit 60% du salaire du magistrat stagiaire. Cette rémunération est exclusive de toutes indemnités, exceptés les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 52. — Dans le cas où la rémunération du fonctionnaire détaché comme élève magistrat est supérieure à celle prévue à l’article 51 ci-dessus, il conserve sa rémunération d’origine à l’exclusion de toutes indemnités. Art. 53. — Dès l’obtention du diplôme, l’élève magistrat est tenu de servir l’administration judiciaire pendant une durée qui ne saurait être inférieure à quinze (15) ans. Art. 54. — Les élèves magistrats sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 55. — Le projet du budget de l’école est préparé par le directeur général, et soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est soumis à l’approbation du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances. Art. 56. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses, 1 - En recettes : — les subventions de l’Etat, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics nationaux, — les dons et legs, — la contribution des élèves magistrats, — les recettes diverses liées à l’activité de l’école. 2 - En dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement. Art. 57. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 58. — La comptabilité de l’école est tenue par un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances. Art. 59. — Le compte administratif ainsi que le rapport annuel des activités sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux et à la Cour des comptes. Art. 60. — Le contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé des finances. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 61. — L’ensemble des biens, droits et obligations et personnels de l’institut national de la magistrature sont transférés à l’école supérieure de la magistrature conformément à la réglementation en vigueur. Art. 62. — Le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, modifié et complété, susvisé, est abrogé. Art. 63. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005. Ahmed OUYAHIA.

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005 Décret exécutif n° 05-304 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé “ Fonds national de l’eau potable”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 122 ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé “ Fonds national de l’eau potable” ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 122 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé “ Fonds national de l’eau potable”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 3. — Le compte n° 302-079 enregistre : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 En recettes : — le produit des redevances ………… (sans changement) …………………………………………………………………… — les subventions éventuelles ……… (sans changement) ……………………………………………………………………. — les dons …………………….. (sans changement) ………. — une quote-part du produit de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales, eaux de source, eaux pour la fabrication de boissons et limonades, — une quote-part du produit de la redevance due au titre de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d’eau pour son usage industriel et touristique et de service, — une quote-part du produit de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages dans le domaine des hydrocarbures. En dépenses : … …………………….(sans changement)……. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé “Fonds national de l’eau potable” seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau. Le programme d’action sera établi par l’ordonnateur précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005. Ahmed OUYAHIA.

20 Rajab 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 Décret exécutif n° 05-305 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-114 intitulé “ Fonds spécial pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya ”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 123 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 123 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-114 intitulé “Fonds spécial pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya ”. Art. 2. — Le compte n° 302-114 est ouvert dans les écritures du trésorier de la wilaya. L’ordonnateur principal de ce compte est le wali territorialement compétent. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — le produit de la taxe d’habitation ; — les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales ; — les subventions éventuelles de l’Etat ou des collectivités locales ; — les dons et legs. En dépenses : — les frais engagés au titre des travaux nécessaires à la réhabilitation et la rénovation des parties communes du parc immobilier de la wilaya ; — les frais engagés au titre des travaux de remise en état et maintenance des équipements de service liés à l’exploitation de la bâtisse ; — la contribution due pour la société “SONELGAZ”. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-114 intitulé “Fonds spécial pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya” sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Un programme d’action est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-306 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 21 25 août 2005 Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 03-442 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 portant création des services extérieurs du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et fixant leurs missions et organisation ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat est fixée comme suit : — chef de service, — chef de bureau. POSTES SUPERIEURS CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. — Les chefs de services sont nommés parmi : 1- Les administrateurs principaux ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; 2- Les administrateurs ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 4. — Les chefs de bureaux sont nommés parmi : 1- Les administrateurs ou les fonctionnaires d’un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; 2- Les assistants administratifs principaux ou les fonctionnaires d’un grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. CHAPITRE III CLASSIFICATION Art. 5. — Les postes supérieurs prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus sont classés comme suit : CATEGORIES SECTIONS INDICES — Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 19 5 714 1er de l’article 3 ci-dessus. — Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 3 ci-dessus. 18 5 645 — Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 4 ci-dessus. 17 5 581 — Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 4 ci-dessus. 16 1 482 Art. 6. — Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau bénéficient des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE NOMINATION Art. 7. — Les postes de chef de service et de chef de ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de entreprise et de l’artisanat de wilaya. bureau, prévus par le présent décret, sont pourvus par arrêté du l’artisanat, sur proposition du directeur de la petite et moyenne Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005. Ahmed OUYAHIA.

20 Rajab 1426 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 mettant fin aux fonctions du directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005, il est mis fin, à compter du 10 août 2005, aux fonctions de directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la défense nationale, exercées par le colonel Boumediène Benattou. ————#———— Décrets présidentiels du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 portant nomination de conseillers auprès du ministre de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005, le général-major Mohamed Zerhouni est nommé conseiller auprès du ministre de la défense nationale, à compter du 10 août 2005.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005, le général-major Mohamed Zenakhri est nommé conseiller auprès du ministre de la défense nationale, à compter du 10 août 2005. ————#———— Décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 portant nomination du contrôleur général de l’Armée.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005, le colonel Boumediène Benattou est nommé contrôleur général de l’Armée, à compter du 10 août 2005. Décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 portant nomination du chef du département des approvisionnements au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005, le colonel Si-Aïssa Chikhi est nommé chef du département des approvisionnements au ministère de la défense nationale, à compter du 10 août 2005. ————#———— Décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 portant nomination du directeur des services financiers au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005, le colonel Boudjemaa Boudouaour est nommé directeur des services financiers au ministère de la défense nationale, à compter du 10 août 2005. ————#———— Décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005 portant nomination d’un chargé de mission auprès du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1426 correspondant au 13 août 2005, le colonel Youcef Medkour est nommé chargé de mission auprès du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, à compter du 10 août 2005. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1426 correspondant à 2005/2006.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, notamment son article 20 ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission nationale du pèlerinage et de la Omra ; Vu l’avis de la commission nationale de pélerinage dans sa réunion tenue le 18 Joumada El Oula 1426 correspondant au 25 juin 2005 ;

20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005 Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1426 correspondant à 2005/2006. Art. 2. — Le passeport spécial de pèlerinage se présente sous forme d’un livret de format de 135 mm de long sur 105 mm de large et de 12 feuillets numérotés de 1 à 24 et imprimés entièrement en langue arabe. Art. 3. — La couverture, confectionnée en carton fort, est de couleur verte à l’extérieur et de couleur verte à l’intérieur, la couverture comporte deux volets. Le premier volet renferme les mentions suivantes : — en haut “République algérienne démocratique et populaire” ; — au centre “le sceau de l’Etat algérien” ; — en bas “passeport spécial de pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, campagne Hadj 1426-2005/ 2006” ; — en bas de cette mention et au centre, le numéro du passeport. Le second volet ne renferme aucune mention. Art. 4. — Les pages internes, de couleur verte, du passeport de pèlerinage sont présentées verticalement, s’ouvrent de gauche à droite et portent leurs numéros en bas à gauche; au centre le numéro du passeport. Art. 5. — La page 1, couverte d’un film transparent autocollant, comprend les mentions ci-après : — wilaya ; — daïra ; — commune ; — nom et prénoms du titulaire du passeport ; — nom patronymique de la femme ; — prénoms du père ; — nom et prénoms de la mère ; — date et lieu de naissance ; — profession ; — adresse. En dessous de ces mentions, imprimée en gros caractères la mention “nationalité algérienne”. En bas de la page à gauche, le cadre réservé à l’apposition de la photographie du titulaire du passeport. A droite de la photographie, le cadre réservé à la signature du titulaire du passeport sous la mention “signature du titulaire”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23 Art. 6. — La page 2 comprend le signalement du détenteur du passeport spécial Hadj : — taille ; — couleur des yeux ; — couleur des cheveux ; — signes particuliers. En dessous de ces signalements, il est mentionné : — autorité de délivrance du passeport ; — date de délivrance du passeport. — durée de validité. En bas de la page et à gauche sera apposé le timbre fiscal oblitéré par le cachet humide de l’autorité de délivrance. Art. 7. — Les pages 3 et 4 sont réservées à l’accompagnateur ; la page 3 portera les mentions suivantes : — l’accompagnateur ; — nom ; — prénoms ; — numéro du passeport ; — lien de parenté. Un espace est réservé aux femmes accompagnées fixé comme suit : Femmes accompagnées …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Art. 8. — Les pages 5 à 6 sont détachables et réservées à la Banque d’Algérie et comportent ce qui suit : — en haut : la mention : “République algérienne démocratique et populaire” ; — au centre : “ Page réservée à la Banque d’Algérie”. En dessous de cette mention, il est mentionné ce qui suit :

  • nom et prénoms du pèlerin ;
  • numéro du chèque ;
  • date et lieu de délivrance. En bas de ces mentions, il est réservé, à gauche, un cadre pour le cachet de la Banque d’Algérie attestant que le pèlerin a effectivement perçu son pécule. Art. 9. — Les pages 7 et 8 sont détachables et réservées aux agences de tourisme et de voyages, la page 7 comporte les mentions suivantes :

20 Rajab 1426 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 2005 — nom et prénoms du pèlerin ; — prénoms du père ; — nom patronymique de la femme ; — nom et prénoms de l’accompagnateur ; — adresse. — numéro de vol. En bas de ces mentions il est réservé, à gauche, un cadre pour le cachet de l’agence de tourisme et de voyages. Art. 10. — Les pages 9 et 10 sont destinées à recevoir le visa, elles sont vierges et comportent, en haut et au milieu, la mention “Visas”. Art. 11. — Les pages 11 à 14 sont détachables et réservées à l’hébergement des pèlerins aux lieux saints de l’Islam : — pages 11 et 12 El Madina El Mounaouara ; — pages 13 et 14 Mecca El Moukarama. Art. 12. — Les pages 15 à 24 sont détachables et comportent les mentions suivantes : — pages 15 et 16 : “carte d’entrée destinée à l’administration des passeports” ; Imprimerie officielle - Les Vergers, — pages 17 et 18 “coupon destiné au ministère du pèlerinage saoudien”; — pages 19 et 20 “coupon destiné au bureau des Oukalaa El Mouwahad à Djeddah”; — pages 21 et 22 “carte de départ destinée à l’administration des passeports”. — pages 23 et 24 “carte destinée aux autorités du Royaume de l’Arabie saoudite”. Art. 13. — Le passeport spécial Hadj est établi et délivré par le wali, le wali délégué ou le chef de daïra, territorialement compétent et, le cas échéant, par le responsable habilité du ministère chargé de l’intérieur. Art. 14. — Les pièces du dossier pour l’obtention du passeport spécial de pèlerinage sont fixées par une circulaire du ministère chargé de l’intérieur. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE