Arrêté du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 fixant les modalités de délégation des magistrats à l’école supérieure de la magistrature
Article 3
فتح المادةOutre les missions citées à l’article 2 ci-dessus, le magistrat délégué peut être chargé de :
— participer au jury de l’évaluation des stages des élèves magistrats ;
— enrichir le fonds documentaire de la bibliothèque ;
— participer à la sélection et à l’évaluation des thèmes de mémoires de fin de formation ;
— assister le jury des épreuves et de l’admission du concours, par la proposition des sujets et la correction des épreuves.
Article 4
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, fixe le nombre de magistrats délégués pour garantir un encadrement professionnel selon les spécialités et les besoins de l’école.
Le nombre peut également être fixé sur proposition du directeur de l’école, après avis du conseil scientifique.
Article 5
فتح المادةL’appel à candidature pour la délégation des magistrats est lancé par le ministère de la justice au niveau des juridictions.
L’appel à candidature comporte les indications suivantes :
— les spécialités ouvertes ;
— le nombre de magistrats pour chaque spécialité ;
— la période de délégation ;
— les conditions et les modalités de candidature ;
— la période de dépôt des candidatures à la direction générale des ressources humaines du ministère de la justice.
Article 6
فتح المادةLa demande de candidature doit être accompagnée d’un curriculum-vitae, indiquant, notamment, les fonctions occupées, et des attestations justifiant les aptitudes du candidat, et qu’il remplit les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous.
La demande sus-indiquée est adressée par voie hiérarchique au directeur général des ressources humaines du ministère de la justice.
Article 7
فتح المادةLes magistrats délégués à l’école supérieure de la magistrature pour exercer les tâches d’enseignement sont choisis parmi les magistrats qui répondent aux conditions suivantes :
— justifier d’aptitudes scientifiques et de compétences professionnelles ;
— avoir une ancienneté significative et une expérience avérée dans des spécialités en relation avec la ou les matières à enseigner ;
— jouir des capacités pédagogiques ;
— justifier d’un niveau acceptable dans les langues étrangères vivantes notamment le français et l’anglais ;
— avoir acquis des aptitudes individuelles, dans l’utilisation de l’informatique pour la recherche et l’enseignement ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— avoir publié des travaux scientifiques, ou contribué et participé aux colloques, séminaires et conférences ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une poursuite ou d’une sanction disciplinaire non suivie de réhabilitation.
Article 8
فتح المادةLes magistrats candidats sont classés et sélectionnés selon les spécialités et les conditions fixées à l’article 7 sus-indiqué, par une commission désignée par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 9 — Les magistrats sont délégués par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ; il est mis fin à leur délégation dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLa délégation du magistrat ne peut être renouvelée qu’une seule fois consécutivement.
Toutefois, une nouvelle délégation peut être acceptée , si le magistrat concerné justifie de l’exercice d’une activité judiciaire au niveau d’une juridiction.
Article 11
فتح المادةPendant la période de délégation, les magistrats délégués se consacrent exclusivement aux tâches définies dans les articles 2 et 3 du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةL’école supérieure de la magistrature organise durant le premier mois de la délégation, une session de formation des formateurs au profit des magistrats délégués pour un apprentissage des méthodes pédagogiques utilisées à l’école, afin de consolider leurs aptitudes scientifiques.
Cette session peut, le cas échéant, être encadrée par des experts nationaux et étrangers.
Article 13
فتح المادةDurant la période de délégation, le magistrat délégué est soumis au règlement intérieur de l’école supérieure de la magistrature et à l’autorité hiérachique de son directeur général.
Article 14
فتح المادةLe magistrat délégué bénéficie du congé annuel sur décision du directeur général de l’école.
Article 15
فتح المادةEn cas de défaillance du magistrat délégué dans l’accomplissement de ses obligations, d’absence, ou de non-observation des dispositions du règlement intérieur, le directeur général de l’école en informe le directeur général des ressources humaines.
Le directeur général de l’école peut, dans les cas sus-indiqués, et après avis du conseil scientifique, proposer de mettre fin à la position de délégation.
Article 16
فتح المادةLe magistrat délégué peut demander de mettre fin à la position de délégation en observant un préavis de deux mois adressé à l’administration de l’école.
Il peut également être mis fin d’office à la position de délégation ou sur proposition du directeur général de l’école.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
Tayeb BELAIZ.
ALGERIENNE N° 44 8 Joumada Ethania 1427 4 juillet 2006 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi organique n° 04-11
- Décret présidentiel n° 05-161
- Décret exécutif n° 04-332
- Décret exécutif n° 05-303
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