Décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l'organisation de l'école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d'accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 35, 36 et 37 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d'accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, désignée ci-après « l'école ».
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'école est placée sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'école est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 4
فتح المادةL'école a pour mission d'assurer la formation de base des élèves magistrats ainsi que la formation continue et le perfectionnement des magistrats en exercice.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de contribuer au développement de la recherche dans le domaine judiciaire ;
— de réaliser des études et des publications en rapport avec ses missions ;
— de participer à la vulgarisation des techniques modernes de la formation ;
— d'établir des relations d'échange et de coopération avec les organismes nationaux et/ou étrangers dans les domaines relevant de sa compétence.
Elle peut, en outre, assurer aux autres secteurs et organismes, des cycles de formation continue entrant dans le cadre de ses missions, conformément aux dispositions fixées par des conventions.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
Article 5
فتح المادةL’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil scientifique.
Article 6
فتح المادةL'organisation interne de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d’administration de l'école, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant, comprend :
— le premier président de la Cour suprême ;
— le président du Conseil d'Etat ;
— le procureur général auprès de la Cour suprême ;
— le commissaire d'Etat auprès du Conseil d'Etat ;
— le président de la Cour d'Alger ;
— le procureur général auprès de la Cour d’Alger ;
— le directeur général des ressources humaines au ministère de la justice ;
— deux (2) représentants du conseil supérieur de la magistrature, l'un choisi parmi les magistrats élus, le second parmi les personnalités désignées par le Président de la République ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— deux (2) représentants élus du corps enseignant ;
— un représentant élu des élèves de l’école.
Le directeur général de l'école participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le Conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'école.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration, sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives à l'organisation de l'école et son fonctionnement, notamment :
— les projets de programmes de la formation de base ;
— les projets de programmes de la formation continue, du recyclage et du perfectionnement des magistrats en exercice ;
— les projets des programmes de coopération et des échanges nationaux et internationaux ;
— le projet de budget et le compte administratif ;
— le règlement intérieur et l'organisation interne de l'école ;
— les contrats, les conventions, les accords et les marchés ;
— les projets d'extension ou d'aménagement de l'école ;
— 1'acceptation de dons et legs ;
— le rapport d'activité de l’école.
Le conseil d’administration étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins, une (1) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l'école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de l'école.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations du conseil d'administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. l2. — Les délibérations du Conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal, et sont consignées sur un registre ad hoc, côté et paraphé et signé par le président du conseil d'administration et le directeur général de l'école.
Les procès-verbaux de réunions, sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux et à chaque membre dudit conseil dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 13
فتح المادةSauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d'envoi des procès-verbaux de réunions au ministre de la justice, garde des sceaux. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l'acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers, ne peuvent être exécutées qu'après l'accord express de l'autorité de tutelle.
Section 2 — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'école est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est chargé, notamment :
— de proposer les projets de programmes de la formation de base ainsi que les projets de coopération et des échanges et de participer à l'élaboration des programmes de formation continue, après avis du conseil scientifique ;
— de proposer les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'école ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et d'assurer l'exécution de ses délibérations ;
— d'établir le projet de budget de l'école et de le présenter au conseil d'administration, pour approbation ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l’école et de procéder à la nomination des personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de prendre toutes mesures nécessaires pour l'amélioration de l'enseignement et de la formation dispensés au sein de l'école.
Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'école.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'école est assisté dans ses missions et sous son autorité par :
— un secrétaire général ;
— un directeur de la formation de base ;
— un directeur de la formation continue ;
— un directeur des stages.
Le secrétaire général, le directeur de la formation de base, le directeur de la formation continue et le directeur des stages, sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Le directeur général de l’école est assisté dans ses missions et sous son autorité par :
— un secrétaire général ; 6 juillet 2022
— un directeur de la formation de base ;
— un directeur de la formation continue ;
— un directeur des stages.
La nomination à ces fonctions et leur classification s’effectue conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».
Article 17
فتح المادةLe secrétaire général est chargé, en particulier, des questions d'administration générale et de ressources humaines et financières ainsi que de la gestion et de l'enrichissement de la bibliothèque.
Article 18
فتح المادةLe directeur de la formation de base est chargé, notamment, d'entreprendre toute action tendant à la mise en œuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation du programme arrêté dans les domaines de la formation de base.
Il est également chargé de l'organisation des concours organisés par l'école.
Article 19
فتح المادةLe directeur de la formation continue est chargé, notamment, de l'organisation, du déroulement et du suivi des différentes catégories de cycle de formation continue des magistrats en exercice.
Il est également chargé de la coopération et des échanges avec les institutions nationales et internationales similaires.
Article 20
فتح المادةLe directeur des stages est chargé, notamment, de diriger, d'animer et de contrôler les stages au niveau des juridictions.
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique, présidé par le directeur général de l'école, comprend :
— le directeur chargé de la formation de base ;
— le directeur chargé de la formation continue ;
— le directeur des stages ;
— trois (3) enseignants élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable ;
— deux (2) enseignants associés ou vacataires élus par leurs pairs pour une période d'une (1) année renouvelable.
Le conseil scientifique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique donne son avis et fait des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l'école notamment :
— les programmes de formation de base et de formation continue ainsi que les programmes des stages ;
— l'évaluation pédagogique des élèves ;
— les activités de formation de l'école et de l'organisation des travaux de recherche ;
— les publications de l'école et l'organisation des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l'école ;
— le recrutement des enseignants ;
— les conventions de coopération et d'échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers ;
— la désignation des jurys de soutenance de mémoires ;
— toutes autres questions d'ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions.
Article 23
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit une (1) fois tous les quatre (4) mois, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 24
فتح المادةLe conseil scientifique établit à la fin de chaque session un procès-verbal où sont consignés les avis sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour.
Il établit, en outre, un rapport d'évaluation scientifique, accompagné des recommandations et observations qui est soumis au directeur général de l'école, au conseil d’administration et adressé au ministre de tutelle.
CHAPITRE 3 — DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES
Section 1 — De l’accès à l’école
Article 25
فتح المادةUn concours national de recrutement des élèves magistrats est ouvert dans la limite des postes budgétaires disponibles par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 26
فتح المادةOutre la condition prévue par la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, l'accès à l'école est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes :
— être âgé de trente-cinq (35) ans au plus à la date du concours ;
— être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ;
— être titulaire d’une licence en droit, au moins, ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
— justifier sa position vis à vis du service national ;
— remplir les conditions d'aptitude physique et mentale, pour l'exercice de la profession de magistrat ;
— jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
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« Art. 26. — Outre la condition prévue par la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, l’accès à l’école est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes :
— être âgé de vingt-sept (27) ans, au moins, et de quarante
(40) ans, au plus, à la date du concours ;
— être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ;
— être titulaire d’un master en droit, au moins, ou d’un diplôme reconnu équivalent ; .................. (le reste sans changement) ........................ ».
Article 27
فتح المادةLe concours national pour le recrutement des élèves magistrats comprend des épreuves écrites et orales Le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l'école.
Article 28
فتح المادةL'école sollicite l'ouverture d'une enquête administrative, par les services habilités, afin de s'assurer de la jouissance des élèves magistrats des droits civils et civiques et de leur bonne moralité.
Article 29
فتح المادةLes candidats étrangers remplissant les conditions exigées, peuvent être admis d’office, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.
Section 2 — De la formation de base des élèves magistrats
Article 30
فتح المادةLa formation de base des élèves magistrats est fixée à quatre (4) ans et comprend une formation théorique et une formation pratique.
Article 31
فتح المادةLa formation théorique dont la durée est fixée à deux (2) années, comprend l’enseignement aux élèves magistrats des principes généraux de droit et de l'acquisition des connaissances et de leur approfondissement, à travers des conférences, des travaux dirigés et des séminaires.
La formation pratique dont la durée est fixée à deux (2) années, comprend notamment des travaux dirigés, des séminaires, des simulations d'audiences, des stages auprès des juridictions, la soutenance de mémoire de fin de formation visant l'acquisition par l'élève magistrat des aptitudes pratiques lui permettant l’exercice de la profession de magistrat.
Le programme de la formation de base et les modalités de son organisation sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
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« Art. 31. — La formation de base des élèves magistrats est fixée à trois (3) ans et comprend une formation théorique et une formation pratique ».
Article 32
فتح المادةA l'issue de chaque année de formation les élèves magistrats passent un examen comprenant des épreuves écrites.
Les élèves magistrats subissent à la fin de la formation de base, un examen de sortie comprenant des épreuves écrites, une épreuve orale et la soutenance d'un mémoire de fin de formation.
Article 33
فتح المادةLa réussite à la formation, ouvre droit à l'obtention du diplôme de l'école dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 34
فتح المادةLes élèves magistrats dont les résultats sont insuffisants sont, après avis du conseil scientifique, soit autorisés à redoubler l'année, soit exclus par décision du directeur général de l'école.
Toutefois, le redoublement ne peut être accordé aux élèves magistrats qu'une seule fois durant la formation.
Article 35
فتح المادةL'encadrement des élèves magistrats pendant la formation de base, est assuré par des enseignants associés et/ou vacataires ainsi que par des enseignants et chercheurs universitaires, conformément à la réglementation en vigueur et par des magistrats et des cadres qualifiés.
Section 3 — De la formation continue et de la formation spécialisée des magistrats
Article 36
فتح المادةA la demande du ministère de la justice, l’école assure une formation continue et une formation spécialisée des magistrats en exercice.
Article 37
فتح المادةTout magistrat qui le demande bénéficie chaque année de cinq (5) jours au moins de formation continue.
Article 38
فتح المادةLes cycles de formation spécialisée sont sanctionnés par des épreuves écrites et orales et des travaux de recherche et donnent droit en cas de succès, à une attestation délivrée par l'école.
Les cycles de formation continue sont sanctionnés par une attestation délivrée par l'école.
Section 4 — Des droits et obligations des élèves magistrats
Article 39
فتح المادةOutre les droits et obligations qui résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les élèves magistrats bénéficient, durant leur formation, des droits et obligations prévus par le présent décret et par le règlement intérieur de l'école.
Article 40
فتح المادةDès leur admission à la formation de base les élèves magistrats prêtent serment dans les termes suivants :
الأمور كل في أسلك أن العظيم العلي بالله أقسم "
أراعي وأن والوفيّ، الشريف القاضي الطالب سلوك ." المداولات سرّ وأكتم المهنة سرّ الأحوال كل في LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 Le serment est prêté devant la Cour d'Alger, un procès-verbal en est dressé.
Article 41
فتح المادةAu début de chaque année scolaire, les élèves magistrats élisent des délégués qui les représentent auprès de l'école et peuvent à cet effet, faire toute proposition concernant leur formation, leur résidence à l'école et leur stage au niveau des juridictions et de manière générale toutes propositions tendant à améliorer leur scolarité.
Le nombre des délégués ainsi que les modalités de leur élection sont fixés dans le règlement intérieur de l'école.
Article 42
فتح المادةL'élève magistrat perçoit :
— 30% du salaire du magistrat stagiaire, la première année ;
— 40% la deuxième année ;
— 50% la troisième année ;
— 60% la quatrième année.
Cette rémunération est exclusive de toutes indemnités, excepté les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
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« Art. 42. — L’élève magistrat perçoit :
— 40% du salaire du magistrat stagiaire, la première année ;
— 50% la deuxième année ;
— 60% la troisième année.
Cette rémunération est exclusive de toutes indemnités, excepté les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 43
فتح المادةLes élèves magistrats bénéficient des congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l'école.
Article 44
فتح المادةL'élève magistrat est tenu de contribuer, conformément aux modalités prévues par la réglementation en vigueur, aux frais de fonctionnement de l'école.
Article 45
فتح المادةDès l'obtention du diplôme, l'élève magistrat est tenu de servir l'administration judiciaire pendant une durée qui ne saurait être inférieure à quinze (15) ans.
Article 46
فتح المادةLes élèves magistrats sont soumis aux dispositions du réglement intérieur de l'école.
Article 47
فتح المادةTout élève magistrat ayant démissionné ou ayant été exclu de l'école, ne peut accéder de nouveau à l'école.
Section 5 — De la discipline
Article 48
فتح المادةIl est créé auprès de l'école un conseil de discipline composé :
— du directeur général de l'école, président ;
— du directeur de la formation de base ;
— du directeur des stages ;
— de deux (2) enseignants ;
— de deux (2) délégués de promotion.
Article 49
فتح المادةLe conseil de discipline est saisi par le directeur général de l'école dans les cas prévus à l'article 50 ci-dessous.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq (5) de ses membres, au moins.
Il statue à la majorité simple des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 50
فتح المادةDes sanctions disciplinaires sont prononcées à l'encontre des élèves magistrats, en cas de mauvaise conduite, de manque d'assiduité ou d'infraction au règlement intérieur.
Article 51
فتح المادةLes sanctions disciplinaires sont classées en degrés suivants :
1) l'avertissement ;
2) le blâme ;
3) l'exclusion temporaire d'une durée qui ne peut excéder cinq (5) jours ;
4) l'exclusion définitive avec ou sans remboursement des frais d'études.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par décision du directeur général de l'école.
L’avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur général de l'école sans l'avis du conseil de discipline et après avoir entendu l'élève magistrat concerné.
Article 52
فتح المادةEn cas de faute grave, le directeur général de l'école peut immédiatement suspendre l'élève magistrat, jusqu'à la décision définitive du conseil de discipline.
Article 53
فتح المادةAucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'élève magistrat concerné n'ait été convoqué et mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d'être personnellement entendu.
L'élève magistrat peut se faire assister par un avocat.
Les autres dispositions relatives à la discipline sont fixées dans le règlement intérieur de l'école.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 54
فتح المادةLe projet du budget de l'école est préparé par le directeur général et soumis, pour délibération, au conseil d'administration.
Il est soumis à l'approbation du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances.
Article 55
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et/ou organismes publics ;
— les dons et legs ;
— la contribution des élèves magistrats ;
— les recettes diverses liées à l'activité de l'école.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
Article 56
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
La comptabilité de l'école est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 57
فتح المادةLe compte administratif ainsi que le rapport annuel des activités sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux et à la Cour des comptes.
Article 58
فتح المادةLe contrôle financier de l'école est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 59
فتح المادةLes élèves magistrats en cours de formation, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, demeurent soumis aux dispositions du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, jusqu'à leur sortie.
Article 60
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 59 ci-dessus, les dispositions du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l'école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d'accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, sont abrogées.
Article 61
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016.
Abdelmalek SELLAL.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-243
« Les dispositions des articles 16, 26, 30, 31 et 42 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 16. — Le directeur général de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 04-12
- Loi n° 90-21
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 04-332
- Décret exécutif n° 05-303
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1448 correspondant au 28 juin 2026 portant ouverture d'une deuxième session du concours national pour le recrutement d'élèves magistrats, au titre de l'année 2025
-
Arrêté
Arrêté du 4 Joumada Ethania 1447 correspondant au 25 novembre 2025 portant ouverture d'un concours national pour le recrutement d'élèves magistrats, au titre de l'année 2025
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024 portant ouverture d'une deuxième session du concours national pour le recrutement d'élèves magistrats au titre de l'année 2024
-
Arrêté
Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 15 mai 2024 portant ouverture d'un concours national pour le recrutement d'élèves magistrats, au titre de l'année 2024
-
Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 23 mai 2023 portant ouverture d'un concours national pour le recrutement d'élèves magistrats au titre de l'année 2023
-
Arrêté
Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 fixant le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves
-
Arrêté
Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2022
-
Décret exécutif n° 22-243
Décret exécutif n° 22-243 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 modifiant le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats
-
Arrêté
Arrêté du 29 Rajab 1442 correspondant au 13 mars 2021 portant ouverture d'un concours national pour le recrutement d'élèves-magistrats au titre de l'année 2021
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Safar 1442 correspondant au 19 septembre 2020 fixant le programme de la formation de base des élèves magistrats et les modalités de son organisation
-
Décret exécutif n° 20-49
Décret exécutif n° 20-49 du 25 Joumada Ethania 1441 correspondant au 19 février 2020 portant transfert du siège de l’école supérieure de la magistrature
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant organisation interne de l'école supérieure de la magistrature
-
Arrêté
Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 20 août 2019 portant ouverture d'un concours national pour le recrutement d'élèves magistrats au titre de l'année 2019
-
Arrêté
Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 fixant la durée et les dates des congés des élèves magistrats
-
Arrêté
Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 fixant le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves
-
Arrêté
Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 fixant le modèle du diplôme de l’école supérieure de la magistrature
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 05-303
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