Décret exécutif n° 04-392 du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 relatif à la permission de voirie
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 59, 60, 64 et 67 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les condtions et modalités d’établissement et d’octroi des actes permettant l’utilisation et/ou l’occupation collective ou privative de portions du domaine public routier et autoroutier ainsi que les servitudes applicables au domaine public routier et autoroutier, et aux propriétés riveraines du domaine public routier et autoroutier.
TITRE I — DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET AUTOROUTIER
Article 2
فتح المادةLe domaine public routier et autoroutier, au sens de l’article 1er ci-dessus, est constitué par :
• le domaine public artificiel de la voirie qui comporte :
— en agglomération, la chaussée augmentée des trottoirs, dans les limites définies par le plan d’alignement ;
— en hors agglomération, la chaussée augmentée des parties accessoires à la constitution de la route tels que les talus de déblai et de remblai, les fossés, les murs de soutènement, les évitements ou refuges en montagne, les ouvrages d’assainissement ;
— les ouvrages d’art ;
— les équipements de sécurité et de signalisation routière ;
— les échangeurs autoroutiers.
• toutes les portions du domaine public naturel intégrées au domaine public de la voirie, en vertu de procédures de délimitation, et comprenant :
— les accotements des chaussées en rase campagne,
— les dépendances et les emprises,
— les dépendances des ouvrages d’art,
— les surfaces délimitées par les échangeurs,
— les plantations.
Article 3
فتح المادةLe domaine public routier et autoroutier comprend, au sens du présent décret l’ensemble des autoroutes, des routes nationales, des chemins de wilayas et des chemins communaux.
TITRE II — DE LA PERMISSION DE VOIRIE
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, la permission de voirie est l’acte par lequel est autorisée toute utilisation ou occupation privative ou collective de portions du domaine public routier et autoroutier.
Article 5
فتح المادةLa permission de voirie est un acte administratif établi et délivré à titre précaire et révocable pour un délai déterminé.
Article 6
فتح المادةLa permission de voirie est octroyée sous réserve des obligations suivantes :
— de supporter, sans indemnité, les gênes et les frais résultant de certains travaux faits sur le domaine public ;
— d’entretenir en bon état les ouvrages autorisés ;
— de réparer les dommages causés au domaine public ;
— d’une occupation personnelle ;
— de régler la redevance fixée par la loi de finances ;
— de remettre les lieux en état à la fin de la permission de voirie.
Article 7
فتح المادةLa permission de voirie peut être assortie de toute autre obligation particulière et notamment celle portant sur des prescriptions de sécurité dans l’intérêt public.
Article 8
فتح المادةA l’expiration du délai pour lequel elle a été accordée, la permission de voirie peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pour son octroi.
Article 9
فتح المادةIl est institué dans chaque wilaya une commission de la voirie présidée par le représentant du wali et composée :
— du directeur des travaux publics ;
— du directeur des domaines ;
— du directeur des transports ;
— du directeur de l’urbanisme et de la construction ;
— du directeur de l’hydraulique ;
— du directeur des mines et de l’énergie ;
— du directeur de la culture ;
— du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— du directeur de la réglementation et des affaires générales ;
— de l’inspecteur de l’environnement ;
— du ou des présidents de(s) l’assemblée(s) populaire(s) communale(s) concerné (s).
Le secrétariat de la commission de la voirie est assuré par les services de la direction des travaux publics.
Article 10
فتح المادةLa commission, citée à l’article 9 ci-dessus, est chargée d’examiner et d’instruire les demandes de permission de voirie, de s’assurer que l’occupation projetée peut être autorisée, et d’émettre toutes les conditions ou clauses particulières relatives à cette occupation. Elle s’assure notamment que l’ensemble des désagréments ou dangers pour les riverains et/ou pour les usagers du domaine public concerné, sont pris en charge par les clauses particulières de la permission de voirie.
En fonction de son ordre du jour, la commission de la voirie peut consulter toute personne ou toute administration, service ou organisme public ou privé, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 11
فتح المادةL'instruction de la permission de voirie doit tenir compte de la coordination des interventions des différents travaux projetés sur la voirie. 22 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 décembre 2004
Article 12
فتح المادةLe contenu du dossier de demande d’une permission de voirie, les conditions et modalités d’examen de la demande, ainsi que les modalités d’établissement de la permission de voirie sont précisés par un arrêté conjoint des ministres des travaux publics et de l’intérieur.
Article 13
فتح المادةLa permission de voirie est délivrée par arrêté de l’autorité chargée de la gestion du domaine public concerné, soit :
— du président de l’assemblée populaire communale pour l’occupation projetée sur un chemin communal ;
— du wali, lorsque l’occupation projetée porte sur un chemin de wilaya, ou sur une portion de route nationale située à l’intérieur du territoire de la wilaya ;
— du ministre des travaux publics lorsque l’occupation projetée porte sur une autoroute ou sur une portion de route nationale située sur le territoire de plusieurs wilayas.
Article 14
فتح المادةLes circonstances suivantes peuvent mettre fin à la permission de voirie :
— en cas d’expiration du délai pour lequel elle a été accordée ;
— en cas de non-utilisation dans le délai de six (6) mois ;
— en cas d’interruption des travaux pendant deux (2) mois ;
— en cas de décès du bénéficiaire ;
— en cas de non-respect d’une des conditions ou clauses fixées par la permission de voirie.
TITRE III — DES USAGES DE LA ROUTE SOUMIS A PERMISSION DE VOIRIE
Article 15
فتح المادةSont expressément soumis à permission de voirie :
1 - toute intervention, occupation ou travaux sur la voirie ;
2 - le dépôt sur la voie de matériaux, de gravats, d’objets ou autres, pouvant causer une gêne persistante aux usagers ;
3 - la plantation, la taille, ou l’abattage d’arbres plantés à l’intérieur de l’emprise du domaine public de la voirie ;
4 - la pose de supports de lignes téléphoniques ou de distribution d’énergie électrique, ;
5 - la traversée en sol ou en sous-sol, par les conduites ou ouvrages de divers réseaux ;
6 - la circulation sur les voies avec des engins à chenilles ou à disques ;
7 - la pose de panneaux ou tout autre dispositif publicitaire.
Article 16
فتح المادةLorsqu’une intervention sur le domaine public de la voirie est rendue urgente par la nécessité de préserver la sécurité des personnes et des biens, les administrations ou organismes publics peuvent entreprendre les travaux, nonobstant les dispositions du présent décret, à charge pour eux de régulariser la situation en introduisant une demande de permission de voirie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5
Article 17
فتح المادةAussitôt après l’achèvement des travaux, le permissionnaire est tenu d’enlever tous les décombres, dépôts de matériaux, débris et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la voie publique ou à ses dépendances, par leurs travaux et rétablir dans leur premier état les chaussées, trottoirs, talus, accotements, fossés, équipements ou ouvrages divers qui auraient été endommagés.
A défaut, il sera procédé par l’autorité ayant délivré la permission de voirie, à l’exécution d’office et aux frais du permissionnaire, des opérations de rétablissement en son état initial de la portion de voie affectée par les travaux autorisés.
Article 18
فتح المادةLes autorités chargées du domaine public routier et autoroutier, sont habilitées à visiter ou à effectuer le contrôle des travaux ou ouvrages chaque fois qu’ils le jugent utile.
TITRE IV — DES SERVITUDES APPLICABLES AUX PROPRIETES RIVERAINES DU DOMAINE PUBLIC DE LA VOIRIE
Article 19
فتح المادةLes propriétés riveraines ou voisines des voies publiques classées sont frappées de sevitudes pour des raisons de sécurité, de confort du tracé et de visibilité ; ces servitudes sont notamment applicables à proximité des croisements, virages et points dangereux ou incommodes pour la circulation.
Les servitudes sont :
1 - l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles ;
2 - l’obligation de supprimer les plantations gênantes ;
3 - l’obligation de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal à celui de la route ;
4 - le droit pour l’autorité gestionnaire de la voie d’opérer la résection des talus, remblais et de tous les obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes ;
5 - l’interdiction d’implanter des panneaux ou placards publicitaires ou tout dispositif publiciatire sans permission de voirie même sur les proprétés riveraines.
Article 20
فتح المادةLes conditions de pose de panneaux publicitaires dans les propriétés riveraines du domaine public routier et autoroutier, sont fixées par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةLes aisances de voirie sont les droits dont disposent les riverains du domaine public routier qui sont :
— le droit d’accès, de jour et de nuit ;
— le droit d’égout ;
— le droit de branchement au réseau téléphonique et aux réseaux d’alimentation en gaz, en eau et en électricité.
L’intervention ou les travaux au titre de l’aisance de voirie sont soumis à permission de voirie.
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 22
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus, toute intervention, occupation, travaux ou pose de panneaux publicitaires sur le domaine public de la voirie sans permission de voirie est sanctionné conformément aux dispositions du code pénal.
Article 23
فتح المادةToute utilisation d’une permission de voirie ou de pose de panneaux publicitaires pour un objet autre que celui pour lequel elle a été établie et délivrée, ou selon les modalités non conformes à celles prévues par la permission de voirie ou par les lois et règlements en vigueur, entraîne le retrait de la permission de voirie, la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 ci-dessus ainsi que, le cas échéant, les poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 24
فتح المادةLes travaux entrepris par l’Armée Nationale Populaire ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Article 25
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
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- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 98-04
- Loi n° 2000-03
- Loi n° 01-14
- Loi n° 02-01
- Décret n° 80-99
- Décret n° 83-699
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
- Décret exécutif n° 90-411
- Décret exécutif n° 91-175
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 2000-327
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 12-427
Décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 relatif aux procédures applicables en matière d'instruction et de délivrance du permis de construire des ouvrages d'énergie électrique et gazière
-
Décret exécutif n° 08-53
Décret exécutif n° 08-53 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’assainissement et du règlement de service y afférent
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 10 juin 2007 définissant les modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption des études de localisation et d’implantation des ralentisseurs
-
Décret exécutif n° 08-54
Décret exécutif n° 08-54 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’alimentation en eau potable et du règlement de service y afférent
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