Décret exécutif n° 08-54 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’alimentation en eau potable et du règlement de service y afférent
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 101 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet d’approuver le cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’alimentation en eau potable et le règlement de service y afférent.
Article 2
فتح المادةLe cahier des charges-type et le règlement de service sont annexés au présent décret.
Article 3
فتح المادةLa concession pour la gestion du service public d’alimentation en eau potable est octroyée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau auquel est annexé le cahier des charges particulier dont les clauses sont celles fixées par le cahier des charges-type prévus par les dispositions de l’article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLa concession est accordée pour une durée de trente (30) années. Elle prend effet à partir de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l’arrêté l’octroyant. Elle est renouvelable dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةA l’expiration de la concession, le concessionnaire est tenu de remettre à l’autorité concédante en état normal de fonctionnement tous les ouvrages et installations qui font partie de la concession.
Article 6
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, susvisées, sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13 CAHIER DES CHARGES - TYPE POUR LA GESTION PAR CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE Article 1er — Objet.
Le présent cahier des charges-type détermine les modalités techniques, organisationnelles et financières de la gestion du service public d'alimentation en eau potable par concession aux personnes morales de droit public.
L’acte de concession est accordé par l’autorité concédante à la personne morale de droit public dénommée ci-après “le concessionnaire”.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةDéfinition de la concession du service public d’alimentation en eau potable.
La concession du service public d’alimentation en eau potable consiste à assurer l’approvisionnement en eau au moyen de l’exploitation, la maintenance, le renouvellement, la réhabilitation et le développement des ouvrages et installations de mobilisation, de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution d'eau potable.
La concession du service public d’alimentation en eau s’étend aux opérations de facturation et de recouvrement des montants dus par les usagers conformément au système de tarification établi par la législation et la réglementation en vigueur et aux tarifs du service public d’alimentation en eau potable.
Article 3
فتح المادةResponsabilité du concessionnaire.
Dés la prise en charge des ouvrages et installations cités à l’article 2 ci-dessus, le concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service public d'alimentation en eau potable.
Article 4
فتح المادةPolice d’assurance.
Le concessionnaire est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour l’ensemble des ouvrages et installations du service public d’alimentation en eau potable concédé par une police d'assurance pour tous les préjudices causés aux tiers du fait de la concession.
Article 5
فتح المادةContrôle par l'autorité concédante.
L'autorité concédante contrôle la gestion et l’exploitation du service public d’alimentation en eau potable directement ou par l’intermédiaire d’organismes de contrôle qu’elle aura désignés.
Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours à l'autorité concédante ou aux agents d’organismes de contrôle qu’elle aura désignés en leur facilitant l’accès aux ouvrages et installations et en fournissant toutes les informations et/ou documents requis.
CHAPITRE II — ETENDUE DE LA CONCESSION
Article 6
فتح المادةDéfinition du périmètre de la concession.
Le concessionnaire assure le service public d’alimentation en eau potable dans le périmètre concédé, délimité sur les plans indiqués dans l’annexe n° 1 du cahier des charges particulier.
Article 7
فتح المادةInventaire des biens, ouvrages et installations confiés au concessionnaire.
Les biens confiés au concessionnaire font l’objet des inventaires qualitatifs et quantitatifs suivants :
a) l’inventaire de tous les biens meubles et immeubles situés à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre concédé, indiqués dans l’annexe 2 du cahier des charges particulier ;
b) l’inventaire de tous les ouvrages, installations et équipements d’alimentation en eau potable, indiqués dans l’annexe 3 du cahier des charges particulier ;
c) l’inventaire de tous les documents techniques nécessaires à l’exploitation des ouvrages et installations (plans de récolement, manuels et instructions techniques y afférents) indiqués dans l’annexe 4 du cahier des charges particulier.
Les inventaires indiqués ci-dessus sont établis contradictoirement et préalablement à l’entrée en vigueur de la concession. Chacune des parties peut faire valoir ses réserves éventuelles.
Article 8
فتح المادةPatrimoine du concessionnaire.
Les biens, ouvrages et installations réalisés pour le service public d’alimentation en eau potable sur concours définitif du budget de l’Etat sont la propriété de l’autorité concédante.
Les biens acquis ou réalisés sur fonds propres constituent le patrimoine du concessionnaire.
Article 9
فتح المادةPersonnel du concessionnaire.
1. Formation :
Afin de garantir une exploitation optimale des infrastructures d'alimentation en eau potable, le concessionnaire est tenu d’organiser pour son personnel des stages de formation et de perfectionnement.
2. Accès aux installations :
Les agents du concessionnaire sont munis d’une carte constatant leur fonction qui leur permet l’accès aux installations des usagers pour toutes vérifications et travaux utiles. 13 février 2008
3. Suivi médical Le personnel exerçant au niveau des ouvrages et installations d’exploitation du service public d'alimentation en eau potable doit faire l’objet d’un suivi médical conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةContrats passés avec des tiers.
A la date d'effet de la concession, le concessionnaire assume toutes les obligations contractées par l'autorité concédante pour la gestion du service public d’alimentation en eau potable.
Tous les contrats passés par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service public d’alimentation en eau potable concédé doivent comporter une clause réservant expressément, à l’autorité concédante, la faculté de poursuivre leur gestion en fin de concession.
Article 11
فتح المادةExtension du périmètre de la concession.
Le périmètre concédé peut être étendu à des zones sur lesquelles ont été réalisées de nouvelles infrastructures d’alimentation en eau potable.
L’extension du périmètre donne lieu à une actualisation du cahier des charges par :
— l’établissement d’un nouveau plan ;
— l’établissement d’inventaires complémentaires au sens de l’article 7 ci-dessus.
L’actualisation du cahier des charges est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du cahier de charges particulier.
Article 12
فتح المادةRemise de nouveaux ouvrages et installations.
La remise de nouveaux ouvrages et installations est constatée par un procès-verbal signé par l’autorité concédante et le concessionnaire accompagné de tous les documents techniques tels que prévus à l’article 7 ci-dessus.
La remise de nouveaux ouvrages et installations s’effectuera comme suit :
a) remise totale : les ouvrages et installations dont les travaux sont totalement achevés sont réceptionnés par l’autorité concédante en présence du concessionnaire.
b) remise partielle : si les travaux se traduisent par une mise en service par étapes, l’autorité concédante peut remettre au concessionnaire, les ouvrages et installations concernés dans des conditions permettant leur exploitation normale. 6 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2008
CHAPITRE III — EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Article 13
فتح المادةConditions d’exploitation du service public d’alimentation en eau potable.
1- Quantité Sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessous, le concessionnaire doit fournir en continu l'eau nécessaire aux besoins des abonnés à l'intérieur du périmètre de la concession.
2- Qualité L'eau distribuée devra être conforme aux normes de potabilité fixées par la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire doit assurer régulièrement l’autocontrôle de la qualité de l'eau distribuée.
Il est responsable des dommages qui pourraient être causés par la détérioration de la qualité de l’eau distribuée, à charge pour lui d'exercer les recours en justice contre les auteurs de cette détérioration.
3- Pression :
Le concessionnaire est tenu d’assurer une pression suffisante pour satisfaire les abonnés à l'intérieur du périmètre de la concession.
Les pressions minimales de l’eau en service normal sont définies dans le cahier de charges particulier.
Article 14
فتح المادةLutte contre l'incendie.
L'eau utilisée pour la lutte contre les incendies est gratuite; elle sera prélevée au moyen de prises d'incendie raccordées au réseau.
CHAPITRE IV — EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS
Article 15
فتح المادةOuvrages de production, de transport, de traitement, de stockage et de pompage.
Le concessionnaire assure l'exploitation et l’entretien des ouvrages et installations de production, de transport, de stockage et de pompage relevant du périmètre concédé, conformément aux instructions techniques et manuels d’exploitation figurant dans l’inventaire concerné au sens des dispositions de l’article 7 ci-dessus, fournis par l’autorité concédante, dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l’eau.
Article 16
فتح المادةEntretien des ouvrages et installations.
Les ouvrages et installations concédés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire et à ses frais.
Faute par le concessionnaire de pourvoir à l'entretien de ces ouvrages et installations, l'autorité concédante fera procéder, aux frais du concessionnaire, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 15
Article 17
فتح المادةProgramme d’entretien des ouvrages à la charge du concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu d’élaborer un programme prévisionnel périodique d’entretien des ouvrages et installations du service public d’alimentation en eau potable et de le soumettre pour approbation à l’autorité concédante.
Article 18
فتح المادةJournal d’exploitation.
Le concessionnaire tient un journal d'exploitation pour chaque ouvrage et installation d’alimentation en eau potable relevant du périmètre concédé, selon un modèle proposé par le concessionnaire et agréé par l'autorité concédante; ce journal doit être conservé sur place et présenté aux représentants de l'autorité concédante.
Sont consignés dans ce journal toutes les données relatives aux interventions effectuées ainsi que leurs périodes.
CHAPITRE V — TRAVAUX
Article 19
فتح المادةTravaux de branchement.
Les travaux relatifs aux branchements, ayant pour objet d'amener l'eau à l'intérieur des constructions d’habitation et/ou d’activités à desservir, sont réalisés par le concessionnaire et sous sa responsabilité, suivant les conditions techniques et financières prévues par le règlement du service public d’alimentation en eau potable.
Article 20
فتح المادةTravaux de pose et entretien des compteurs.
L'eau est fournie aux compteurs servant à mesurer les quantités d'eau livrées aux abonnés.
Les compteurs, d'un type et d'un modèle homologués par les organismes habilités, sont fournis, posés et entretenus par le concessionnaire aux frais des abonnés selon les conditions du règlement du service public d’alimentation en eau potable.
Les compteurs en service au moment de l'entrée en vigueur de la concession et appartenant aux abonnés sont maintenus en service aussi longtemps qu'ils assurent un comptage correct. Les frais d'entretien par le concessionnaire sont facturés aux abonnés propriétaires de leurs compteurs.
Article 21
فتح المادةTravaux de renouvellement et de réhabilitation.
Les travaux de renouvellement ou de réhabilitation à effectuer sur les ouvrages et installations relevant du périmètre concédé et qui sont nécessaires à leur fonctionnement sont à la charge du concessionnaire.
Article 22
فتح المادةProgramme des travaux d’extension.
Les travaux d’extension proposés par le concessionnaire ne peuvent être réalisés qu’après approbation de l’autorité concédante.
Ces travaux d’extension à réaliser pour le compte de l’Etat, sont mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةTravaux d’extension réalisées à l'initiative de particuliers.
Le concessionnaire, après accord de l'autorité concédante, pourra être chargé de réaliser, à la demande et à la charge de particuliers, des travaux d'extension dans les voies où il n'existe pas de canalisations de distribution.
Ces travaux d’extension sont pris en charge par le concessionnaire dans les conditions fixées par le règlement du service public d’alimentation en eau potable.
Article 24
فتح المادةUtilisation de la voirie.
Le concessionnaire exécute les travaux des ouvrages et canalisations d’alimentation en eau potable sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VI PRESCRIPTIONS SPECIALES Art. 25 — Conditions particulières du service.
Le service public d’alimentation en eau potable doit fonctionner en continu sauf interruption dans les cas spécifiques suivants :
1- En cas de force majeure : au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
2 - Arrêts d’urgence :
Dans le cas de réparation sur le réseau ou d’accidents exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires et d’en aviser l’autorité concédante dans le plus bref délai.
3 - Arrêts spéciaux :
Dans le cas de travaux de renforcement, d’amélioration, d’extension ou de renouvellement des branchements, les interruptions sont portées à la connaissance des usagers au moins deux jours à l’avance.
4 - Restrictions conjoncturelles :
Dans le cas où la demande journalière en eau excède la production journalière, le concessionnaire sera tenu d'étudier et de mettre en place un programme de distribution d'eau qui tienne compte des exigences de sécurité et de sauvegarde des services collectifs, et qui permette une distribution périodique et équitable à l'ensemble des abonnés concernés.
Le concessionnaire, après approbation par l’autorité concédante du programme de restriction, est tenu de le porter par tous moyens à la connaissance des abonnés. 13 février 2008 CHAPITRE VII PRODUCTION DE BILANS ET COMPTES-RENDUS Art. 26 — Comptes-rendus annuels Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement du service public d’alimentation en eau potable au titre du périmètre d’exploitation concédé, le concessionnaire établit chaque année un compte-rendu technique et un bilan financier adressés à l’autorité concédante dans un délai n’excédant pas un semestre après la fin de l’année considérée.
Article 27
فتح المادةCompte-rendu technique Au titre du compte-rendu technique, le concessionnaire fournira, pour le périmètre concédé, les indications suivantes :
1. Volumes annuels (prélevés, produits, achetés, distribués, facturés).
2. Volumes minimum, maximum (produits, distribués).
3. Abonnés (nombre total, nombre par catégorie d'usagers, nombre au forfait).
4. Consommations moyennes.
— consommation par habitant et par an ;
— consommation par catégorie d'usagers et par an.
5. Ratios de qualité de service
— qualité de l’eau ;
— nombre d'arrêts non programmés de la production par an et volume non distribué ;
— nombre d'arrêts non programmés de la distribution par an et nombre de branchements fermés.
6. Ratios de fuites d’eau
— fuites sur conduites d'adduction ;
— fuites sur conduites de distribution ;
— fuites sur branchements.
7. Travaux de renouvellement, de réhabilitation et d’extension effectués ou à effectuer.
8. Travaux de branchements neufs réalisés par an et par catégorie d’usagers.
9. Compteurs posés par an et par catégorie d’usagers et programme de résorption du forfait.
10. Effectif (total, permanent, occasionnel, par statut et par fonction).
Art. 28 — Bilan financier.
Au titre du bilan financier, le concessionnaire fournira, pour le périmètre concédé, les données suivantes :
a) En dépenses : le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur pour le périmètre concédé. 6 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2008
b) En recettes : le détail des recettes d'exploitation faisant apparaître les produits de la vente d'eau et les produits des travaux et prestations exécutés en application du présent cahier de charges ainsi que l'évolution de ces recettes par rapport à l'exercice antérieur.
Si le concessionnaire exerce d'autres activités que la distribution d'eau, les dépenses y afférentes seront ventilées en tenant compte des chiffres d'affaires respectifs.
Fait à....................., le..............
L’autorité concédante Le concessionnaire ———————— REGLEMENT DE SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Article 1er
فتح المادةObjet du règlement.
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et modalités de fourniture d’eau potable aux usagers par le concessionnaire du service public d’alimentation en eau potable.
CHAPITRE I — DES ABONNEMENTS
Article 2
فتح المادةTypes d’abonnement.
Les types de contrats d’abonnement auxquels peuvent souscrire les usagers du service public d’alimentation en eau potable sont :
— l’abonnement ordinaire ;
— l’abonnement temporaire ;
— l’abonnement spécial.
Le modèle de la demande pour la souscription à un contrat d’abonnement est annexé au présent règlement.
Article 3
فتح المادةL’abonnement ordinaire.
L’abonnement ordinaire est accordé à toute personne, physique ou morale, occupant soit un lieu d’habitation individuel ou collectif, soit un local d’activité industrielle, artisanale ou de services tertiaires, soit un siège d’administration ou de services collectifs, et qui justifie d’un titre d’occupation dûment établi.
L’abonnement ordinaire est établi pour une période d’une année; il est renouvelable par tacite reconduction.
Article 4
فتح المادةL’abonnement temporaire.
L’abonnement temporaire est accordé, pour une durée limitée, sous réserve qu’il ne puisse résulter un inconvénient majeur pour la distribution d’eau :
1 - aux entrepreneurs et particuliers pour les besoins de chantiers dûment autorisés ;
2 - aux organisateurs d’expositions et de manifestations diverses autorisées ;
3 - aux exploitants ou propriétaires d’établissements forains dûment autorisés ;
4 - aux permissionnaires de voirie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Le concessionnaire peut subordonner la réalisation des branchements provisoires pour les abonnements temporaires au versement d’une caution de garantie à fixer pour chaque cas.
Article 5
فتح المادةL’abonnement spécial.
Peuvent faire l’objet d’abonnement spécial donnant lieu à des conventions particulières :
1 - les abonnements correspondant aux consommations municipales (bornes-fontaine, urinoirs publics, bouches de lavage, d’arrosage et réservoirs de chasse des égouts) ;
2 - les abonnements qui peuvent être accordés à des zones d’activités qui assurent, sous leur responsabilité, la gestion de leur système de distribution d’eau.
Article 6
فتح المادةRésiliation et transfert de l’abonnement Résiliation : La résiliation d’un abonnement s’effectue à la suite d’une demande adressée par l’abonné au concessionnaire par lettre recommandée.
Les frais de fermeture de branchement sont à la charge de l’abonné. Le volume d’eau enregistré au compteur ou estimé le jour de la mise hors service sera facturé selon l’évaluation qui sera faite par le concessionnaire.
Si l’intéressé sollicite la réouverture de son branchement, le concessionnaire a le droit de lui exiger les frais de réouverture suivant les conditions prévues à l’article 24 du présent règlement.
Transfert : Le transfert de l’abonnement peut avoir lieu au profit du nouveau titulaire en cas de cession du bien auquel est rattaché le branchement et au profit des héritiers en cas de décès de l’abonné.
CHAPITRE II — DES BRANCHEMENTS
Article 7
فتح المادةDéfinition et caractéristiques techniques du branchement Le branchement constitue le raccordement des installations intérieures des usagers au réseau de distribution et comprend depuis la canalisation publique de distribution d’eau, en suivant le trajet le plus court possible :
— un collier de prise ;
— un robinet de prise vertical sous bouche à clé ;
— un réducteur de pression, le cas échéant ;
— un tuyau de branchement ;
— un robinet d’arrêt avant compteur ;
— un compteur sur support ;
— un clapet anti-retour ;
— un robinet de purge ;
— un équipement de relevé à distance des consommations d’eau, le cas échéant.
L’utilisation de canalisations en plomb, en acier galvanisé ou en acier noir pour la réalisation du branchement est interdite.
Article 8
فتح المادةConditions générales d’établissement du branchement.
Le concessionnaire détermine le tracé et le diamètre du branchement ainsi que le calibre du compteur en fonction des besoins de l’usager et procède à l’établissement d’un devis d’installation du branchement et ce, dans un délai maximal de huit (8) jours ouvrables après la réception de la demande d’abonnement.
Les travaux d’installation du branchement et sa mise en service sont réalisés, par le concessionnaire ou sous sa direction, par une entreprise agréée, dans un délai n’excédant pas quinze (15 jours) après acceptation du devis par le demandeur et paiement par celui-ci des sommes dues pour sa réalisation.
Article 9
فتح المادةConditions particulières d’établissement du branchement.
Un même immeuble n’a droit qu’à un seul branchement; toutefois si l’immeuble comporte des locaux à usage commercial ou artisanal, des branchements distincts doivent être établis.
Les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit de bâtiments d’une même exploitation ou s’ils forment un ensemble indivis.
Le concessionnaire peut surseoir à accorder un branchement ou limiter le débit de celui-ci si l’implantation de l’immeuble ou l’importance de la consommation prévue nécessite la réalisation d’un renforcement ou d’une extension des canalisations de distribution existantes.
Lorsque l’implantation d’un immeuble ne permet pas d’assurer une pression suffisante pour desservir l’ensemble des logements, le concessionnaire peut installer un dispositif de pompage à la demande des usagers et à leurs frais.
Article 10
فتح المادةPropriété du branchement.
La propriété du branchement est rattachée à l’immeuble pour lequel il a été établi. Toutefois, la partie du branchement placée sous la voie publique est incorporée au réseau public de distribution d’eau.
Le concessionnaire prend à sa charge les frais de réparation ou de modification de cette partie du branchement rendue nécessaire pour une bonne exploitation du service.
La garde et la surveillance de la partie du branchement située dans le domaine privé sont à la charge de l’abonné avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité. Si l’intervention du concessionnaire s’avère nécessaire ou se trouve sollicitée pour la réparation de cette partie, le coût des interventions est facturé à l’abonné. 13 février 2008
CHAPITRE III — DES COMPTEURS D’EAU
Article 11
فتح المادةPropriété du compteur.
Les compteurs d’eau sont la propriété du concessionnaire qui les loue aux abonnés et en assure l’entretien suivant les conditions prévues à l’article 20 du présent règlement.
Article 12
فتح المادةConditions d’installation du compteur.
Le compteur doit être posé dans un abri réalisé par l’abonné conformément aux prescriptions techniques définies par le concessionnaire et aussi près que possible de la limite du domaine public, de façon à être accessible facilement et en tout temps aux agents du concessionnaire.
Si la distance séparant le domaine public de l’immeuble occupé par l’abonné est jugée trop longue par le concessionnaire, le compteur devra être posé dans une niche ou un regard qui conviendra au concessionnaire.
Dans tous les cas, l’emplacement de la niche doit être situé à la limite de la propriété de l’abonné.
Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit être visible et dégagée, afin que le concessionnaire puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite.
Si un immeuble comporte plusieurs logements, il peut être établi un compteur particulier pour chaque logement lorsque les conditions techniques le permettent.
Nul ne peut, sans autorisation, déplacer l’abri ou modifier les conditions d’accès au compteur et son installation.
Article 13
فتح المادةProtection du compteur.
L’abonné doit protéger le compteur contre tout endommagement, notamment contre les chocs, les vibrations et les intempéries.
La conduite située à son aval doit être stable, de manière qu’elle ne lui engendre aucune contrainte mécanique, ni à l’arrêt, ni en cours de fonctionnement du branchement.
L’abonné est tenu pour responsable de toutes détériorations survenant au compteur par suite de sa négligence.
Article 14
فتح المادةContrôle de la précision du compteur.
Le concessionnaire peut procéder au contrôle de la précision du compteur aussi souvent qu’il le jugera utile et au moins une fois par an. L’abonné peut demander par écrit la vérification de son compteur. Dans ce cas, s’il est établi la défaillance du compteur, le concessionnaire procèdera à son remplacement. Dans le cas contraire, les frais occasionnés par la vérification du compteur sont à la charge de l’abonné. Les résultats des essais sont transmis à l’abonné auteur de la demande. 6 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2008
Article 15
فتح المادةRemplacement du compteur.
Si un compteur est détérioré ou a disparu par négligence de l’abonné, son remplacement est effectué par le concessionnaire aux frais de l’abonné; celui-ci est redevable de la consommation estimée par le concessionnaire à partir du dernier relevé jusqu'à la prise de connaissance de la détérioration ou de la disparition du compteur par le concessionnaire.
Article 16
فتح المادةRelevé des compteurs.
Les consommations enregistrées par les compteurs sont relevées trimestriellement pour les usagers de la catégorie des ménages, et mensuellement pour les autres catégories au sens de la réglementation en vigueur.
Les relevés sont faits, autant que possible, contradictoirement avec l’abonné. Un bulletin de relevé est remis à l’abonné.
En cas d’absence de l’abonné, le relevé devra être notifié à celui-ci.
Dans le cas où le compteur d’un abonné se révèle défectueux entre deux relevés, il est procédé à l’estimation de sa consommation en eau sur la base des volumes facturés au réel au cours des trois dernières périodes de consommation ou sur la base de valeurs statistiques de consommation d’abonnés de même importance et de même catégorie munis de branchements de même diamètre.
Article 17
فتح المادةCompteurs divisionnaires.
L’abonné propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles qui souhaite mesurer diverses consommations particulières peut installer des compteurs divisionnaires sur son réseau intérieur. Le concessionnaire assure la fourniture, l’entretien ainsi que la réparation de ces compteurs aux frais de l’abonné sur la base d’une convention particulière.
Dans tous les cas, les indications des compteurs divisionnaires ne pourront être opposées aux indications du compteur général.
CHAPITRE IV — DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’ABONNE
Article 18
فتح المادةRègles générales.
Tous les travaux d’établissement et d’entretien des installations en aval du compteur sont exécutés par l’abonné et à ses frais.
Le concessionnaire est en droit de vérifier, à tout moment, les installations intérieures pour s’assurer qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire au fonctionnement de la distribution publique.
Toute opposition à ces vérifications ou refus d’exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité de ces installations entraînera, après avertissement écrit, la fermeture du branchement et ce, jusqu’à leur mise en conformité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 19
Article 19
فتح المادةInstallations particulières.
Tout abonné disposant, à l’intérieur de sa propriété, de canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique doit en avertir le concessionnaire.
Toute communication entre ces canalisations et la canalisation intérieure après compteur est formellement interdite.
CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةFournitures et travaux.
Tous les frais engendrés par les travaux et fournitures ainsi que les frais d’occupation et de dégradation des chaussées et trottoirs nécessaires à l’établissement du branchement sont à la charge de l’abonné.
Article 21
فتح المادةTarification du service public de l’eau potable.
Les tarifs du service public de l’eau potable sont fixés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Ils sont portés, par le concessionnaire, à la connaissance des usagers lors de la souscription du contrat d’abonnement ou à l’occasion de toutes modifications.
La facturation et le recouvrement des sommes dues par l’abonné sont effectués par le concessionnaire.
La facture dont le modèle doit être validé par l’autorité concédante comprend trois rubriques distinctes :
— la consommation d’eau, ;
— l’assainissement ;
— les redevances et taxes en vigueur.
La redevance d’abonnement couvre la location du compteur et son entretien ainsi que la gestion commerciale des usagers.
La fourniture d’eau au titre des abonnements spéciaux et temporaires sera facturée selon des tarifs spéciaux.
Article 22
فتح المادةModalités de paiement des factures d’eau.
Les abonnés peuvent régler le montant de leurs factures d’eau par tout moyen légal et en tout lieu défini par le concessionnaire.
Le délai de paiement est de quinze (15 jours) à dater de la réception de la facture d’eau.
En cas de non-règlement dans le délai fixé ci-dessus, l’abonné est mis en demeure de régler sa facture dans un délai maximum de huit (8) jours; passé ce délai, son branchement sera fermé jusqu’au paiement des sommes dues y compris les frais d’intervention prévus à l’article 24 et sans préjudice des frais de poursuites qui pourront être exercées contre lui.
Dans le cas de factures impayées au terme d’une année, le concessionnaire peut procéder à la résiliation d’office et sans préavis de l’abonnement. Les dettes encourues par le titulaire du branchement sont mises en recouvrement par le concessionnaire par tous moyens de droit.
Le concessionnaire peut, après vérification des difficultés financières de l’abonné, proposer l’étalement de paiement d’une facture en plusieurs échéances selon des dates et des montants à convenir avec l’abonné.
Article 23
فتح المادةRéclamations.
Sauf erreur qu’il lui appartient de signaler, l’abonné ne peut s’opposer à la demande de paiement soit de la quantité d’eau consommée soit des prestations que le concessionnaire a eues à effectuer pour son compte.
Le montant réclamé par le concessionnaire doit être payé suivant les conditions et modalités prévues aux articles 20, 21 et 22. Toute réclamation doit être adressée par écrit au concessionnaire dans un délai de quinze (15) jours suivant le paiement de la facture. Le concessionnaire tiendra compte de toute différence qui aurait été reconnue au préjudice de l’abonné. Cette différence sera enregistrée comme avoir au compte de l’abonné et déduite au moment de la prochaine facture ou remboursée en espèces au réclamant.
Article 24
فتح المادةFrais de fermeture ou de réouverture du branchement.
Les frais occasionnés par la fermeture ou la réouverture d’un branchement sont à la charge de l’abonné.
CHAPITRE VI — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS PRIVEES DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Article 25
فتح المادةConditions de prise en charge de canalisations nouvelles .
Le concessionnaire peut prendre en charge les canalisations d’eau nouvellement installées par des promoteurs d’ensembles immobiliers ou de lotissements et ce, aux conditions ci-après :
1 - approbation des plans du réseau, ainsi que des matériaux et fournitures utilisés ;
2 - surveillance de l’exécution des travaux ;
3 - réception des travaux en présence du représentant du concessionnaire et remise des plans définitifs.
4 - établissement d’une convention d’exploitation entre le maître de l’ouvrage et le concessionnaire .
Cette prise en charge ne donne lieu à aucune indemnité, mais elle aura pour contrepartie la prise en charge par le concessionnaire de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien de ce réseau.
Le concessionnaire pourra se servir de ces installations pour raccorder d’autres abonnés qui le demandent. Dans ce cas, il évaluera le montant à devoir au titre de la contribution de ces abonnés aux frais de réalisation du réseau, en prenant en compte le coût du réseau, son âge et le débit prélevé. 13 février 2008 Ce montant sera porté sur le devis des travaux de branchement de ces abonnés et sera recouvré par tranches ; le tout est reversé par le concessionnaire au propriétaire du réseau dans un délai n’excédant pas douze
(12) mois.
Article 26
فتح المادةConditions d’intégration au réseau public.
Le concessionnaire ne peut prendre en charge et intégrer au réseau public des canalisations privées d’eau que :
— s’il est en mesure d’en vérifier l’état, les matériaux et les appareils installés sur ces canalisations ;
— si les essais jugés utiles par lui s’avèrent satisfaisants ;
— si les plans cotés et détaillés de ce réseau lui sont remis.
Le concessionnaire pourra exiger du (des) propriétaire(s) la rénovation ou le remplacement de parties d’ouvrages ou de canalisations. Le transfert de propriété ne donnera lieu à aucune indemnité.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
فتح المادةInterruption ou restriction.
Le concessionnaire peut interrompre ou réduire la fourniture d’eau aux usagers pour cause de réparation ou de modification du système d’alimentation en eau.
Article 28
فتح المادةRelations avec les usagers.
Le concessionnaire garantit notamment :
— une intervention rapide sur site pour répondre aux urgences ou anomalies signalées par les abonnés ;
— la mise à disposition des usagers d’un centre d’accueil téléphonique pour leur permettre d’exprimer leurs préoccupations ;
— une réponse écrite aux doléances des abonnés dans les quinze (15 jours) ouvrables suivant la réception ;
— une information, à temps, aux usagers pour arrêts momentanés de la fourniture d’eau en raison de travaux programmés.
Article 29
فتح المادةInterdictions diverses.
Il est formellement interdit à l’abonné, sous peine de fermeture de son branchement et sans préjudice de poursuites légales que le concessionnaire pourrait exercer à son encontre :
1 - d’utiliser l’eau à d’autres usages que ceux correspondant à son contrat d’abonnement ;
2 - de distribuer l’eau à des tiers, sauf en cas d’incendie ;
3 - de réaliser un piquage sur son branchement depuis la prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur ;
4 - de modifier l’installation du compteur, d’en gêner le fonctionnement ou d’en briser les plombs ; 6 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2008
5 - de faire usage des clés utilisées par les agents du concessionnaire, de les conserver en dépôt, ou d’en fabriquer de semblables pour la manœuvre des appareils de fontainerie placés sur le réseau ;
6 - de brancher directement un dispositif individuel de pompage ou de surpression sur les réseaux gérés par le concessionnaire ou sur les conduites particulières de distribution d’immeubles ou de lotissements ;
Le rétablissement de la fourniture d’eau ne peut avoir lieu qu’après constatation de la cessation de l’irrégularité.
Tout prélèvement d’eau non autorisé par le concessionnaire sur les bouches de lavage ou d’incendie est considéré comme une infraction et sera puni des peines prévues par le code pénal.
Article 30
فتح المادةApplication du présent règlement Les dispositions du présent règlement sont applicables de plein droit à l’ensemble des abonnés y compris ceux raccordés avant la date de sa mise en vigueur. —————— MODELE DE DEMANDE D’ABONNEMENT AU SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE Je soussigné (nom et prénoms) ...................................
Demeurant à (1).....................................................
Agissant en qualité de (2)..........................................
Et après avoir pris connaissance du règlement du service public d’alimentation en eau potable en vigueur, demande pour l’immeuble/local sis à .......................... ...................................................................... ..........................................................................
Un abonnement du type (3).............................................
Cet abonnement est destiné à des besoins (4)....................
Je m’engage à me conformer en tous points au présent règlement du service public d’alimentation en eau potable qui m’a été remis.
Fait à .........................................
Le .............................................
Le demandeur Le concessionnaire ————
1- adresse complète.
2- propriétaire, locataire, mandataire, affectataire (joindre : titre d’occupation, pièce d’identité, mandat).
3- type d’abonnement demandé (ordinaire, temporaire, spécial).
4- préciser la catégorie d’usager (ménage, administration, artisan et service tertiaire, industrie, tourisme).
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 09-392
Décret exécutif n° 09-392 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 fixant les modalités de suivi médical des personnes exerçant au niveau des ouvrages et installations d'exploitation d'un service public de l'eau
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