Décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du Fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer un fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, ci-après dénommé le "Fonds" et d'en fixer les statuts.
Article 2
فتح المادةPlacé sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi et domicilié auprès de la CNAC. Le Fonds est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
فتح المادةLe Fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l'article 4 ci-après, les micro-crédits accordés par les banques aux emprunteurs adhérents au Fonds.
La garantie du Fonds complète celle fournie, éventuellement, à l'établissement de crédit par l'emprunteur-adhérent sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles.
10. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE
Article 4
فتح المادةLe Fonds ne couvre, à la diligence des établissements de crédits concernés, et une fois épuisé le recours aux sûretés réelles et/ou personnelles, que les créances restant dues en principal et à hauteur de quatre vingt pour cent (80%) de leurs montants.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, et après indemnisation des banques, le Fonds est subrogé dans les droits des établissements de crédits compte tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur de la couverture du risque telle que précisée par l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe siège social du Fonds est fixé à Alger.
Article 7
فتح المادةLa gestion du Fonds est assurée par le directeur général de la CNAC, assisté d'un secrétariat permanent.
Article 8
فتح المادةLa comptabilité du Fonds est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de la CNAC.
Article 9
فتح المادةPeut adhérer au Fonds, tout établissement de crédit ayant financé des opérations de micro-crédits.
Article 10
فتح المادةLes montants et les modalités de versement des cotisations au Fonds, par les bénéficiaires des micro-crédits et les banques, sont déterminés par le conseil d'administration du Fonds.
TITRE II — RESSOURCES DU FONDS
Article 11
فتح المادةLes ressources du Fonds sont constituées par :
a) une dotation initiale en fonds propres constituée de l'apport du Trésor public; l'apport en capital des établissements de crédits adhérents; l'apport en capital de la CNAC;
b) les cotisations versées au Fonds par : les bénéficiaires de micro-crédits ; les établissements de crédits adhérents;
c) les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations perçues ;
d) les dons, legs et subventions consentis au Fonds.
Article 12
فتح المادةLe Fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir ses besoins de trésorerie et procéder, en conformité avec la réglementation en vigueur, à toutes les opérations de placements qu'il juge utiles.
ALGERIENNE N.º 08 28 Chaoual 1419 14 février 1999
TITRE III — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 13
فتح المادةLe Fonds est administré par un conseil d'administration, ci-après appelé "conseil" composé: du directeur général de la CNAC; de cinq (5) représentants des adhérents au Fonds, désignés par leurs pairs, selon une formule à arrêter par le ministre de tutelle; d'un représentant de chaque établissement de crédit adhérent au Fonds ; d'un représentant du ministère des finances (direction générale du Trésor).
Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre de tutelle.
La présidence du Fonds est assurée par un des représentants des établissements de crédit ou de la direction du Trésor, élu par les membres du conseil.
Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-83 (ج.ر عدد 14 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 13. — .............
Le fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé “conseil” composé :
— du représentant du ministre chargé de l’emploi ;
— du directeur général de l’agence du développement social ;
— du directeur général de la CNAC ;
— de cinq (5) représentants des adhérents au fonds, désignés par leurs pairs, selon une formule à arrêter par le ministre de tutelle ;
— d’un représentant de chaque établissement de crédit adhérent au fonds ;
— d’un représentant du ministère des finances (direction générale du Trésor). 29 Dhou El Hidja 1423 Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre de tutelle.
La présidence du conseil est assurée par un des représentants des établissements de crédit ou de la direction du Trésor, élu par les membres du conseil.
Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds”.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelables selon les modalités ci-dessus.
Il est pourvu à leur remplacement en cas d'empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés.
Lors de la première session, le conseil : arrête le règlement intérieur du Fonds qui précisera notamment les pouvoirs du président et fixera les rémunérations; arrête les modalités et les procédures de remboursement des sinistres, couverts par la garantie du Fonds; désigne le commissaire aux comptes.
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre.
Il peut se réunir, en session extraordinaire autant de fois dans l'année que le président le jugera dans l'intérêt du Fonds ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil.
Article 16
فتح المادةLes réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue. 28 Chaoual 1419. JOURNAL. OFFICIEL DE
14. février 19.99
Article 17
فتح المادةLe conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
En cas d'absence de quorum, la deuxième réunion qui se tiendra une semaine après, délibérera valablement avec un tiers (1/3) de présents dont au moins un représentant des banques ou du Trésor.
A l'issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-83 (ج.ر عدد 14 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 17. — ............
Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
En cas d’absence de quorum, la deuxième réunion qui se tiendra une semaine après, délibérera valablement avec un tiers (1/3) des membres présents dont au moins un représentant des banques ou du Trésor et du représentant du ministre chargé de l’emploi.
A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.
Les délibérations du conseil sont transmises au ministre chargé de l’emploi dans la semaine qui suit leur adoption.
Dans les trente (30) jours suivant leur transmission, le ministre chargé de l’emploi approuve les délibérations et annule les décisions contraires à la législation ou à la réglementation en vigueur ainsi que celles de nature à compromettre l’équilibre financier du fonds”.
Article 18
فتح المادةToutes les décisions du conseil sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
فتح المادةLe conseil suit les risques découlant de l'octroi de la garantie du Fonds. Il reçoit périodiquement communication des engagements de l'établissement de crédit couverts par sa garantie.
Dans ce cadre, il peut demander tout document qu'il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du Fonds.
Article 20
فتح المادةLes frais de gestion du secrétariat permanent prévus à l'article 7 ci-dessus, sont puisés des ressources du Fonds.
L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par le conseil.
Article 21
فتح المادةLes règlements, dans le cadre des appels de garantie du Fonds par les établissements de crédits, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil.
La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l'article 14 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةLa dissolution du Fonds est prononcée par décret. Celui-ci précisera les modalités de liquidation et de dévolution du patrimoine du Fonds.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999.
Smail HAMDANI.
LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 08. 11
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-83
« Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 13. — ............. Le fonds est administré par u »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 05-02
Décret exécutif n° 05-02 du 22 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 3 janvier 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits
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Décret exécutif n° 04-16
Décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits
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Décret exécutif n° 04-15
Décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d'aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit
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Décret exécutif n° 04-14
Décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l'agence nationale de gestion du micro-crédit
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Décret exécutif n° 03-83
Décret exécutif n° 03-83 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits
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