ج.ر عدد 6 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE DECRETS 3 Dhou El Hidja 1424 ALGERIENNE N° 06 25 janvier 2004 Décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 04-11 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004 modifiant le décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004 portant organisation interne de l’agence spatiale algérienne……………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit……………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits……………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 04-17 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 24 Chaoual 1424 correspondant au 18 décembre 2003 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du centre international de presse………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 24 Chaoual 1424 correspondant au 18 décembre 2003 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école supérieure des beaux-arts……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de musique………………………………………………………………………………………………………….. 16 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424 correspondant au 16 décembre 2003 fixant la nature des crédits de fonctionnement respectivement délégués aux directeurs des œuvres universitaires et aux directeurs de résidences universitaires et le libellé des chapitres budgétaires correspondants………………………………………………………………………… 16 Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424 correspondant au 16 décembre 2003 portant création des directions des œuvres universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences universitaires qui leur sont rattachées…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 complétant avril 2002 portant création de commissions paritaires compétentes à l’arrêté du 19 Moharram 1423 correspondant au 2 l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………………………. 27

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 DECRETS Décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment ses articles 89 et 91 ; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le cadre général du dispositif du micro-crédit et de définir les modalités de sa mise en œuvre. Art. 2. — Le micro-crédit est un prêt accordé à des catégories de citoyens sans revenus et/ ou disposant de petits revenus instables et irréguliers. Il vise l’intégration économique et sociale des citoyens ciblés à travers la création d’activités de production de biens et services. Art. 3. — Le micro-crédit est destiné à : — la création d’activités, y compris à domicile, par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage — l’achat de matières premières. Art. 4. — Les bénéficiaires du micro-crédit doivent, lors de la création de leurs activités, satisfaire à des conditions liées notamment à l’âge, au savoir-faire et au niveau d’apport personnel. Art. 5. — Les activités sont créées par les bénéficiaires à titre individuel. Art. 6. — Le montant des investissements prévus par le présent décret est fixé à cinquante mille dinars (50.000 DA) minimum et ne saurait dépasser quatre cent mille dinars (400.000 DA). Art. 7. — Les bénéficiaires du micro-crédit sont éligibles aux avantages prévus par la législation en vigueur. Ils bénéficient également, à partir du fonds national de soutien au micro-crédit qui sera créé à cet effet et dont la gestion est confiée à une agence nationale dont le statut, les missions ainsi que les modalités d’organisation, de financement et de fonctionnement seront fixés par décret : — d’un prêt non rémunéré lorsque le coût du projet est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), destiné à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire ; — d’une bonification des taux d’intérêt pour les crédits bancaires obtenus ; — d’un prêt non rémunéré au titre de l’acquisition de matières premières dont le coût ne saurait dépasser trente mille dinars (30.000 DA). Art. 8. — Les citoyens éligibles au dispositif du micro-crédit bénéficient du conseil et de l’assistance de l’agence prévue à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. — La couverture des risques découlant du non-remboursement des crédits bancaires est assurée par un fonds de garantie mutuelle des micro-crédits prévu à cet effet. Art. 10. — Les activités qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret font l’objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi par l’agence prévue à l’article 7 ci-dessus. Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues dans le cahier des charges liant le bénéficiaire à l’agence suscitée entraîne le retrait partiel ou total des aides accordées. Art. 11. — En attendant le déploiement, au niveau local, des démembrements de l’organisme précité, l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes est chargée, à travers ses structures déconcentrées, de l’assister dans la mise en œuvre du dispositif du micro-crédit, dans un cadre conventionné. Art. 12. — Des textes ultérieurs préciseront les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 13.— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Décret exécutif n° 04-11 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004 modifiant le décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 159 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 5 du décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 5. — Les signatures portées sur le formulaire de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public. Il est entendu par “officier public” au sens du présent décret : 1 — le président de l’assemblée populaire communale et ses adjoints ainsi que les délégués spéciaux, responsables des antennes administratives communales ; 2 — le secrétaire général de la commune ; 3 — le notaire ; 4 — l’huissier de justice”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004 portant organisation interne de l’agence spatiale algérienne.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 5 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne, notamment son article 15 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret présidentiel n° 02-48 du 5 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation interne de l’agence spatiale algérienne. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’agence spatiale algérienne comprend : — le secrétaire général ; — cinq (5) directeurs d’études ; — cinq (5) directions ; — une (1) cellule de veille scientifique et technologique ; — une (1) cellule de communication. Art. 3. — Le secrétaire général auquel sont rattachées les directions est chargé : — d’animer et de coordonner les services internes de l’agence ; — d’assurer la préparation et l’organisation des sessions du conseil d’administration ; — de veiller à la mise en œuvre et au suivi des délibérations du conseil d’administration. Art. 4. — Le directeur d’études chargé des programmes spatiaux et du développement industriel est chargé : — de contribuer à la conception d’une stratégie d’implication du secteur économique national dans le programme spatial national ; — d’élaborer et de contribuer à la mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques annuels et pluriannuels des activités spatiales nationales, en relation avec les différents secteurs concernés ; — d’assurer le suivi des programmes spatiaux ; — de proposer et d’initier, en relation avec les structures concernées, les actions de développement industriel des systèmes spatiaux répondant aux préocupations nationales en la matière et de veiller à leur bonne exécution.

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 5. — Le directeur d’études chargé des applications spatiales est chargé : — de définir et de mettre en œuvre les actions d’exploitation des satellites et des systèmes découlant des programmes spatiaux, en relation avec les différents secteurs utilisateurs ; — de développer et de promouvoir les projets d’applications spatiales en rapport avec les besoins nationaux ; — d’assurer, en liaison avec les secteurs utilisateurs, le montage de projets nationaux intégrés et d’en assurer le suivi et l’évaluation. Art. 6. — Le directeur d’études chargé des applications spécifiques est chargé : — de contribuer à la définition des besoins de la défense nationale en matière d’applications spécifiques utilisant les techniques spatiales ; — d’identifier et de proposer les principaux axes de développement des applications spécifiques dans le domaine des techniques spatiales ; — d’élaborer les programmes annuels et pluriannuels et d’en assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation en liaison avec les institutions compétentes. Art. 7. — Le directeur d’études chargé de la formation et de la recherche est chargé : — de définir et de mettre en œuvre en collaboration avec les secteurs compétents, les programmes de formation dans le domaine des technologies spatiales en tenant compte de l’évolution dans le monde et des priorités nationales ; — de définir et de mettre en œuvre les actions de recherche nécessaires au développement des technologies et des applications spatiales ; — d’élaborer et de tenir à jour un fichier du potentiel scientifique national et international dans le domaine des technologies et des applications spatiales ; — de définir et de proposer les moyens de valorisation des résultats de la recherche dans le domaine des technologies et des applications spatiales ; — d’assurer la préparation des sessions du conseil scientifique et de suivre la mise en œuvre de ses recommandations. Art. 8. — Le directeur d’études chargé de l’action administrative et de la liaison avec les institutions est chargé : — de préparer et d’organiser les activités extérieures de l’agence ; — d’organiser et de suivre les relations de l’agence avec l’autorité de tutelle, les différents départements ministériels ainsi que les institutions et organismes nationaux ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5 — d’assurer la consolidation des programmes et des bilans d’activités de l’agence ; — d’élaborer pour le directeur général, la synthèse des propositions en matière de gestion administrative des différentes structures de l’agence ; — de veiller au suivi des affaires à caractère administratif et des dossiers qui lui sont confiés par le directeur général. Art. 9. — La direction de la planification et de la coopération internationale est chargée : — d’évaluer la faisabilité des programmes spatiaux annuels et pluriannuels en terme de plans projetés, d’estimation et de prévisions financières ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des opérations d’investissement ; — d’évaluer les bilans annuels et pluriannuels en relation avec les structures compétentes ; — de procéder à l’analyse de la conjoncture économique et financière nationale et internationale et de fournir des propositions d’opportunité en relation avec les structures compétentes ; — de mettre en œuvre en liaison avec les institutions compétentes une politique de coopération internationale bilatérale et multilatérale adaptée aux préoccupations nationales dans le domaine des technologies et des applications spatiales. Elle comprend deux (2) départements : — le département de la planification ; — le département de la coopération internationale. Art. 10. — La direction de l’administration des moyens est chargée : — d’évaluer les besoins financiers, matériels et humains de l’agence ; — d’administrer et de gérer les moyens mis à la disposition de l’agence ; — d’élaborer les programmes financiers annuels et pluriannuels ; — d’élaborer les bilans financiers annuels et pluriannuels ; — d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’agence ; Elle comprend trois (3) départements : — le département des ressources humaines ; — le département des finances et de la comptabilité ; — le département des moyens généraux.

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Art. 11. — La direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée : — de veiller à la conformité des activités de l’agence avec le droit international de l’espace et les principes adoptés par l’ONU et notamment son comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) ; — d’assurer l’expertise juridique dans l’élaboration et le suivi des accords, conventions, contrats et cahiers des charges ; — de proposer des mesures réglementaires visant la promotion, la valorisation et le perfectionnement des chercheurs, experts et techniciens nationaux exerçant dans le domaine des techniques spatiales et leurs applications en relation avec les structures compétentes ; Elle comprend deux (2) départements : — le département des affaires juridiques ; — le département du droit spatial international. Art. 12. — La direction de l’information, de la documentation et des archives est chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie d’information en matière d’activités spatiales ; — de contribuer à la réalisation de la lettre et de la revue scientifique de l’ASAL qui permet d’informer régulièrement et en temps opportun, les décideurs et la communauté scientifique impliquée dans l’activité spatiale de tout progrès et nouveauté nationale et internationale dans le domaine ; — de mettre en place et de gérer le fond documentaire de l’agence ; — de mettre en place une banque de données liées à l’activité spatiale ; — de contribuer à l’organisation et à la mise en œuvre de manifestations scientifiques liées aux techniques spatiales ; Elle comprend deux (2) départements : — le département de l’information et de la documentation ; — le département des archives. Art. 13. — La direction de la sécurité et de la protection du patrimoine est chargée : — de concevoir et de mettre en œuvre un programme de sécurisation et de protection des activités scientifiques et techniques de l’agence et de ses supports d’information ; — d’assurer la protection du patrimoine matériel et immatériel ; — de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et normes de confidentialité dans les actions de l’agence et la protection de sa documentation ; — de prendre toutes dispositions et mesures nécessaires à la protection du siège de l’agence et des structures qui en dépendent ; Elle comprend deux (2) départements : — le département de la sécurité informatique ; — le département de la protection du patrimoine. Art. 14. — La cellule de veille scientifique et technologique est chargée d’assurer une veille technologique et de mener des études prospectives qui permettent d’intégrer des éléments d’orientation de la politique spatiale nationale. Elle est dirigée par un directeur d’études. Art. 15. — La cellule de communication est chargée de développer l’image de marque de l’agence et d’organiser les relations avec les médias. Elle est dirigée par un directeur. Art. 16. — Les directeurs d’études sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par des chefs d’études principaux, des chefs d’études, des chargés d’études et des experts nommés, selon les besoins, par décision du directeur général. Art. 17. — Les départements relevant des directions sont structurés en services et sections par décision du directeur général. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit .

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n°99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Décrète : CHAPITRE 1 DENOMINATION — OBJET — SIEGE Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit, il est créé sous la dénomination d’agence nationale de gestion du micro-crédit, par abréviation « ANGEM » ci-après désignée « l’agence », un organisme à caractère spécifique régi par les dispositions du présent décret. Art. 2. — L’agence est placée sous l’autorité du Chef du Gouvernement. Le suivi opérationnel de l’ensemble des activités de l’agence est exercé par le ministre chargé de l’emploi conformément aux dispositions du présent décret. Art. 3. — L’agence est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 4. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’emploi. L’agence crée des démembrements au niveau local sur décision de son conseil d’orientation. Art. 5. — L’agence a pour missions, en relation avec les institutions et organismes concernés : — de gérer le dispositif du micro-crédit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de soutenir, conseiller et accompagner les bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs activités ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 — d’octroyer des prêts non rémunérés ; — de notifier aux bénéficiaires dont les projets sont éligibles au dispositif, les différentes aides qui leur sont accordées ; — d’assurer le suivi des activités réalisées par les bénéficiaires en veillant au respect des clauses des cahiers des charges qui les lient à l’agence et en les assistant, en cas de besoin, auprès des institutions et organismes concernés par la mise en œuvre de leurs projets. A ce titre, l’agence est chargée notamment : — de constituer une base de données sur les activités et les bénéficiaires du dispositif ; — de conseiller et d’assister les bénéficiaires du dispositif du micro-crédit dans le processus du montage financier et de mobilisation des crédits ; — d’entretenir des relations continues avec les banques et établissements financiers dans le cadre du montage financier des projets, de la mise en œuvre du schéma de financement et du suivi de la réalisation et de l’exploitation des projets et de participer au recouvrement des créances non remboursées dans les délais ; — de passer des conventions avec tout organisme, institution ou organisation ayant pour objet de faire réaliser, pour le compte de l’agence, des actions d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des bénéficiaires du dispositif du micro-crédit dans la mise en œuvre de leurs activités. Pour mener à bien ses missions, l’agence peut : — faire appel à toute personne morale ou physique spécialisée à l’effet de réaliser des actions pouvant contribuer à la réalisation de ses missions ; — faire réaliser par des bureaux d’études spécialisés des nomenclatures-type d’équipements et des monographies locales et régionales ; — mettre en oeuvre toute mesure de nature à permettre la mobilisation et l’utilisation de ressources extérieures, destinées au soutien à la réalisation des objectifs du dispositif du micro-crédit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II ORGANISATION — GESTION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — L’agence est dotée d’un conseil d’orientation et d’un comité de surveillance. Elle est dirigée par un directeur général. Art. 7. — L’organisation de l’agence est proposée par le conseil d’orientation au ministre chargé de l’emploi et soumise au Chef du Gouvernement.

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Section 1 Le conseil d’orientation Art. 8. — Le conseil d’orientation, ci-après désigné « le conseil », est composé des membres suivants : — du représentant du ministre chargé de l’emploi, — du représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, — du représentant du ministre chargé des finances, — du représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, — du représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des Jeunes, — du représentant de la caisse nationale d’assurance-chômage, — du représentant de l’agence de développement social, — du représentant de la caisse d’assurance sociale des non-salariés, — du représentant de l’association des banques et établissements financiers, — du représentant de la chambre nationale de l’agriculture, — du représentant de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, — du représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, — du représentant du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits, — de trois (3) représentants d’associations nationales dont le but s’apparente à celui de l’agence. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’agence. Art. 9. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’emploi sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable. Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Le président du conseil d’orientation est élu par ses pairs pour une période d’un (1) an. Il est assisté d’un vice-président élu dans les mêmes formes et pour la même période. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de cessation de leur mandat. Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation perçoivent des indemnités compensatrices des frais encourus conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit au moins une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l’emploi si les circonstances l’exigent. Art. 12. — Le président du conseil d’orientation est chargé d’adresser, à chaque membre du conseil, une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil d’orientation ne délibère qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés par le président. Les procès-verbaux du conseil d’orientation sont transmis au ministre chargé de l’emploi dans la semaine qui suit leur adoption. Art. 15. — Dans les trente (30) jours suivant la transmission du procès-verbal du conseil d’orientation, le ministre chargé de l’emploi annule les décisions qui sont : — soit contraires à la loi ou à la réglementation ; — soit de nature à compromettre l’équilibre financier de l’agence. Ne sont exécutoires qu’après leur approbation par le ministre chargé de l’emploi, les décisions du conseil d’orientation relatives : — aux projets d’organisation des services centraux et déconcentrés de l’agence ; — aux états prévisionnels des dépenses d’équipement et de fonctionnement des services de l’agence. Art. 16. — Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les délibérations sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission au ministre chargé de l’emploi, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Art. 17. — Le conseil d’orientation délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur : — le programme d’activité de l’agence ;

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE — les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence ; — l’organisation interne de l’agence et son règlement intérieur ; — le plan annuel de financement des activités de l’agence ; — les règles générales d’emploi des disponibilités financières ; — la création de démembrements locaux de l’agence ; — l’acceptation des dons, legs et subventions ; — l’acquisition et la location d’immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers ; — les questions liées aux conditions de recrutement et de formation des personnels de l’agence ; — les bilans et comptes de résultats ; — la désignation du ou des commissaire (s) aux comptes; — toute mesure ou tout programme visant à faire participer l’agence à l’impulsion et à la création d’organes ou d’institutions appelés à soutenir son action dans le domaine de la création d’activités par les bénéficiaires du micro-crédit. Art. 18. — Les conditions de travail et de rémunération des personnels autres que les agents de direction sont fixées par convention collective. Art. 19. — Le conseil d’orientation désigne en son sein pour une durée d’une (1) année renouvelable, les membres du comité de surveillance prévu aux articles 22 et 23 ci-dessous. Section 2 Le directeur general Art. 20. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’emploi. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction du directeur général de l’agence est classée, par référence, à la fonction supérieure de l’Etat de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Art. 21. — Le directeur général est investi des pouvoirs de gestion pour agir, en toutes circonstances, au nom et pour le compte de l’agence. A ce titre, il est chargé notamment : — d’assurer la représentation de l’agence à l’égard des tiers et peut signer tous actes engageant l’agence ; — de veiller à la réalisation des objectifs assignés à l’agence ; — de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’orientation et d’assurer le suivi de leur exécution ; — d’élaborer et de proposer au conseil d’orientation le budget de l’agence et son programme d’action ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 — de présenter à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu’il adresse au ministre chargé de l’emploi après approbation du conseil d’orientation ; — d’établir et de soumettre à l’approbation du conseil d’orientation le projet de règlement intérieur de l’agence et de veiller au respect de son application ; — d’assurer le fonctionnement des services et d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence. Il nomme le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; — de passer tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — d’ordonnancer les dépenses de l’agence ; — de représenter l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile. Section 3 Le comité de surveillance Art. 22. — Le comité de surveillance de l’agence est composé de trois (3) membres désignés par le conseil d’orientation. Le comité de surveillance désigne son président parmi ses membres pour la durée de son mandat. Art. 23. — Le comité de surveillance est chargé d’exercer, pour le compte du conseil d’orientation, le contrôle a posteriori de la mise en œuvre de ses décisions. Il se réunit, en présence du directeur général à la fin de chaque trimestre, et en cas de besoin, à la demande du directeur général ou de deux (2) de ses membres. Il présente au directeur général toutes observations ou recommandations utiles quant aux modalités de mise en œuvre des programmes et projets engagés par l’agence. Il donne son avis sur les rapports périodiques de suivi, d’exécution et d’évaluation établis par le directeur général. Il présente au conseil d’orientation ses observations et recommandations sur les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’agence et son programme d’activité ainsi que sur le rapport annuel de gestion du directeur général. Il procède et conduit, à bonne fin à son initiative ou sur décision du conseil d’orientation, tout contrôle ou audit sur l’usage des fonds de l’agence. Art. 24. — Les réunions du comité de surveillance donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux transmis au ministre chargé de l’emploi et conservés conformément aux usages. Art. 25. — Le conseil d’orientation fixe dans son règlement intérieur le montant d’une indemnité trimestrielle en faveur des membres du comité de surveillance et détermine la prise en charge ou le remboursement des frais directement liés à l’exercice de leur fonction.

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CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 26. — Les ressources de l’agence comprennent : — les dotations du fonds national de soutien au micro-crédit prévu par l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit : — les produits de placement éventuels des fonds ; — les dons, legs et subventions ; — les contributions éventuelles d’organismes nationaux et internationaux, après autorisation des autorités concernées ; — tous produits divers liés à ses activités. Art. 27. — Les dépenses de l’agence comprennent : — les dépenses d’immobilisation ; — les dépenses de fonctionnement et d’entretien ; — les dépenses nécessaires liées à son objet et à la réalisation de ses missions. Les dépenses de fonctionnement, une fois achevée la phase réalisation de l’agence, qui ne saurait dépasser une année, sont fixées à un niveau maximum de huit pour cent (8%) du montant total des programmes. Art. 28. — En attendant la création du fonds national de soutien du micro-crédit, les dépenses de l’agence seront effectuées sur les dotations inscrites au titre de l’état C de la loi de finances complémentaire pour 2001 et de l’état C de la loi de finances pour 2002. Ces dotations sont à transférer sur un compte de dépôt du trésor public ouvert à l’indicatif de l’agence. Art. 29. — Les états prévisionnels des ressources et des dépenses inhérentes au micro-crédit sont établis et présentés de façon distincte par rapport à ceux liés aux ressources et dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence. Art. 30. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 31. — Le contrôle des comptes de l’agence relève d’un ou de plusieurs commissaire(s) aux comptes désigné (s) par le conseil d’orientation Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989, modifié, portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-062 intitulé « Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements » ; Vu le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits ; Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’éligibilité et les aides accordées par l’Etat aux bénéficiaires du dispositif du micro-crédit. CHAPITRE I CONDITIONS D’ELIGIBILITE Art. 2. — Bénéficient des aides prévues dans le cadre du micro-crédit, les citoyens remplissant les conditions cumulatives suivantes :

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE — être âgé de dix huit (18) ans et plus ; — être sans revenus ou disposer de petits revenus instables et irréguliers ; — avoir une résidence fixe ; — posséder un savoir-faire en relation avec l’activité projetée ; — ne pas avoir bénéficié d’une autre aide à la création d’activités ; — mobiliser un apport personnel d’un niveau correspondant aux seuils fixés par les articles 3 et 4 ci-dessous. Art. 3. — Le seuil minimum des apports personnels est fixé comme suit : — Au titre de la création d’activités par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage, à 5% du coût global de l’activité. Ce seuil minimum est ramené à 3% dans les conditions non cumulatives suivantes :

  • lorsque le bénéficiaire est détenteur d’un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu,
  • lorsque l’activité est implantée dans une zone spécifique, au niveau du sud ou des hauts-plateaux. — Au titre de l’achat de matières premières, à 10% du coût global qui ne saurait dépasser trente mille dinars (30.000 DA). Art. 4. — Les apports personnels sont apportés en numéraires. Art. 5. — Les activités éligibles au micro-crédit sont celles n’exigeant pas nécessairement un local à usage commercial ou professionnel. Art. 6. — Pour assurer la réalisation des activités : — les dossiers des crédits bancaires à mettre en place sont traités par le système bancaire en conformité avec les règles et critères d’octroi des crédits ; — ces crédits bancaires complètent l’apport en capital du bénéficiaire et l’aide du fonds national de soutien au micro-crédit prévu à l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit. Art. 7. — Les bénéficiaires du micro-crédit sollicitant des crédits bancaires sont tenus d’adhérer et de cotiser au fonds de garantie mutuelle des micro-crédits visé à l’article 9 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit. Ce fonds assure auprès des banques et établissements financiers la garantie du crédit consenti. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 11 CHAPITRE II AIDES ACCORDEES AUX BENEFICIAIRES DU MICRO-CREDIT Art. 8. — En vue d’améliorer la viabilité du projet et la solvabilité du candidat à l’accès au micro-crédit, le citoyen remplissant les conditions d’éligibilité prévues aux articles 2 à 5 ci-dessus, bénéficie de l’aide prévue par les dispositions du présent décret. Art. 9. — Dans le cadre des dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, l’aide consentie par l’Etat est destinée au financement de l’activité à titre individuel. Art. 10. — Le citoyen éligible à l’aide du dispositif du micro-crédit bénéficie, à titre gracieux, de l’assistance technique, du conseil, de l’accompagnement et du suivi de l’agence nationale de gestion du micro-crédit. Art. 11. — Le montant du prêt non rémunéré prévu à l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit, ne saurait dépasser : — Au titre de la création d’activités par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage, — 25% du coût global de l’activité lorsque ce dernier est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA) et égal ou inférieur à quatre cent mille dinars (400.000 DA). Ce niveau est porté à 27% du coût de l’activité :
  • lorsque le bénéficiaire est détenteur d’un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu.
  • lorsque l’activité est implantée dans une zone spécifique, au niveau du Sud ou des Hauts-plateaux ; — Au titre de l’achat de matières premières ; — 90% du coût global qui ne saurait dépasser trente mille dinars (30.000 DA) ; Art. 12. — Le niveau du crédit bancaire est fixé comme suit : — 95 % du coût global de l’activité, lorsque ce dernier est supérieur à cinquante mille dinars (50.000 DA) et égal ou inférieur à cent mille dinars (100.000 DA). Ce niveau est porté à 97% lorsque :
  • le bénéficiaire est détenteur d’un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu.,
  • l’activité est implantée dans une zone spécifique, au niveau du Sud ou des Hauts-plateaux.

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— 70% du coût global de l’activité, lorsque ce dernier est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA) et égal ou inférieur à quatre cent mille dinars (400.000 DA). Art. 13. — La bonification des taux d’intérêt sur les crédits accordés au titre du micro-crédit, consentis par les banques et les établissements financiers au bénéficiaire, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, est fixée à 80% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers au titre des activités réalisées ; le taux débiteur étant le taux du marché applicable pour des financements similaires. Lorsque ces activités sont situées en zones spécifiques, au niveau du Sud et des Hauts-plateaux, la bonification prévue ci-dessus est portée à 90% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers. Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. Art. 14. — Le versement de la bonification imputée sur le fonds national de soutien au micro-crédit prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, est effectué à la demande de l’établissement financier, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs. Art. 15. — La notification de l’ensemble des aides prévues par le présent décret, doit intervenir après vérification de l’ensemble des pièces et documents justifiant les conditions énoncées aux articles 2 à 5 du présent décret. L’agence nationale de gestion du micro-crédit se réserve le droit de procéder à toutes les investigations nécessaires, en vue de vérifier les déclarations du bénéficiaire. Art. 16. — Dans le cas d’un financement bancaire, l’octroi des différentes formes d’aide du fonds national de soutien au micro-crédit n’est notifié au bénéficiaire et ne prend effet qu’après accord de prêt de la banque ou de l’établissement financier . Les procédures de préparation et d’évaluation des activités ainsi que celles liées à l’octroi des prêts et des aides, font l’objet d’une convention établie d’un commun accord entre les banques et les établissements financiers, l’agence nationale de gestion du micro-crédit et le fonds de garantie mutuelle des micro-crédits. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses articles 49, 50, 51, 644 et 651 ; Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 131 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut de la caisse nationale d’assurancchômage ; Vu le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, modifié et complété, portant création et fixant le statut du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits ; Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-185 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit ;

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Décrète : Article1er. — Le présent décret a pour objet de créer un fonds de garantie mutuelle des micro-crédits, conformément à l’article 9 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit, ci après dénommé « Le fonds » et d’en fixer le statut. Art. 2. — Le fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est domicilié auprès de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, créée par le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. — Le fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l’article 4 ci-dessous, les micro-crédits accordés, par les banques et établissements financiers adhérents au fonds, aux bénéficiaires ayant obtenu la notification des aides de l’agence nationale de gestion du micro-crédit. Art. 4. — Le fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers concernés, les créances restant dues en principal et les intérêts à la date de déclaration du sinistre et à hauteur de quatre vingt cinq pour cent (85%). Art. 5. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers, compte tenu éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur du montant de la couverture du risque tel que précisé par l’article 4 ci-dessus. Art. 6. — Les modalités de mise en œuvre de la garantie seront déterminées par le conseil d’administration du fonds conformément, notamment aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 7. — La comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de l’agence nationale de gestion du micro-crédit. Art. 8. — La gestion du fonds est assurée par le directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, assisté d’un secrétariat permanent. Art. 9. — Peuvent adhérer au fonds toute banque et tout établissement financier ayant financé des projets agréés par l’agence nationale de gestion du micro-crédit. Art. 10. — Il est institué le versement de cotisations au fonds par les bénéficiaires du micro-crédit, par les banques et les établissements financiers. Les montants et les modalités de versement des cotisations sont déterminés par le conseil d’administration du fonds. CHAPITRE 2 RESSOURCES DU FONDS Art. 11. — Les ressources du fonds sont constituées par : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13 a) Une dotation initiale en fonds propres constituée de : — l’apport en capital de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, — l’apport du Trésor public, — l’apport en capital des banques et des établissements financiers adhérents, — du reliquat non utilisé du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, créé par le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, au moment de sa dissolution. Ce fonds concerne : — le montant de l’apport du Trésor public, — le montant des adhésions des bénéficiaires emprunteurs, — le montant des adhésions des banques et établissements financiers adhérents, — les produits de placements éventuels. b) Les cotisations versées au fonds par : — les bénéficiaires du micro-crédit, — les banques et les établissements financiers adhérents, c) les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations perçues, d) les dons, legs et subventions consentis au fonds, e) Les dotations complémentaires en fonds propres, en tant que de besoin, provenant des participants au capital initial et de nouvelles banques ou établissements financiers adhérents. CHAPITRE 3 ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT Art. 12. — Le fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé « Le conseil », composé : — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances , — du directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, — d’un représentant de chaque banque et établissement financier adhérent au fonds, — d’un (1) représentant du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, désigné par ses pairs, — d’un (1) représentant des bénéficiaires adhérents au fonds, désigné selon une formule à arrêter par le conseil d’administration du fonds. La présidence du fonds est assurée par un des représentants des banques et établissements financiers, élu par les membres du conseil. Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds.

3 Dhou El Hidja 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25 janvier 2004 Art. 13. — Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable selon les modalités ci-dessus. Il est procédé à leur remplacement en cas d’empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés. Lors de la première session, le conseil : — arrête le règlement intérieur du fonds qui précisera notamment les pouvoirs du président et fixera les rémunérations : — arrête les modalités et les procédures de remboursement des sinistres couverts par la garantie du fonds ; — désigne le commissaire aux comptes. Art. 14. — Le conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois dans l’année que le président le jugera utile dans l’intérêt du fonds ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil. Art. 15. — Les réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président, adressée aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue. Art. 16. — Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. En cas d’absence de quorum, la deuxième réunion qui se tiendra une semaine après, délibérera valablement avec un tiers (1/3) des membres présents dont au moins un représentant des banques ou du Trésor public. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil. Art. 17. — Toutes les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. — Le conseil suit les risques découlant de l’octroi de la garantie du fonds. Il reçoit périodiquement communication des engagements de la banque ou de l’établissement financier couvert par sa garantie. Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds Art. 19. — Les frais de gestion et de fonctionnement du secrétariat permanent, prévu à l’article 8 ci-dessus sont puisés des ressources du fonds. Le rôle, l’organisation et le fonctionnement du secrétariat permanent sont fixés par le conseil. Art. 20. — Les règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les banques et établissements financiers, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil. La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 14 ci-dessus Art. 21. — La dissolution du fonds est prononcée par décret qui précisera les modalités de liquidation et la dévolution du patrimoine du fonds. Art. 22. — Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-17 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 ( alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé. Art. 2. — L’article 11 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 11. — Les arrêtés visés à l’article 10 ci-desssus doivent préciser notamment :

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE — les conditions statutaires d’admission aux différents cycles ; — la nature des bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur ; — la durée du cycle, les lieux de son déroulement ainsi que la forme alternée ou continue du cycle ; — la nature, le nombre, la durée, les coefficients et les notes éliminatoires des épreuves prévues aux programmes des cycles ; — les modalités de contrôle du déroulement des cycles précités et de leur suivi”. Art. 3. — Le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est complété par l’article 11 bis, rédigé comme suit : “Art. 11 bis. — L’ouverture des cycles de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui doit préciser notamment : — les corps ou les grades concernés par les cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage ; — le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation, de perfectionnement et de recyclage adopté au titre de l’année considérée ; — les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ; — la date de démarrage des cycles ; — la durée des cycles et le lieu de leur déroulement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15 Une ampliation de l’arrêté sus-mentionné doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa signature”. Art. 4. — L’article 12 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 12. — L’arrêté prévu à l’article 11 bis ci-dessus est publié au moins un (1) mois avant la date du début du cycle, par voie de presse et/ou d’affichage sur les lieux de travail relevant de l’institution ou de l’administration concernée”. Art. 5. — L’article 31 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 31. — Les actions de formation et de perfectionnement à l’étranger des fonctionnaires doivent être inscrites au plan sectoriel de formation de l’administration ou de l’institution concernée”. Art. 6. — Sont abrogées les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada correspondant au 22 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 24 Chaoual 1424 correspondant au 18 décembre 2003 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du centre international de presse.

Par arrêté du 24 Chaoual 1424 correspondant au 18 décembre 2003 et en application des dispositions de l’article 11 (alinéa 2) du décret exécutif n° 02-117 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création du centre international de presse ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement, M. Abdelkader Lalmi est nommé au conseil d’administration du centre international de presse, représentant du ministre de la communication et de la culture, président, en remplacement de Mme Samira Hadj-Djilani. Arrêté du 24 Chaoual 1424 correspondant au 18 décembre 2003 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école supérieure des beaux-arts.

Par arrêté du 24 Chaoual 1424 correspondant au 18 décembre 2003, et en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 10, et de l’article 2 du décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts, sont désignés membres du conseil d’orientation de l’école supérieure des beaux-arts Mmes et MM : — Ali Mezaâche, représentant du ministre de la communication et de la culture, président ; — Sonia Toumi, représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

3 Dhou El Hidja 1424

— Lotfi Herzali, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — M’Hand Arezki Saïdi, représentant du ministre des finances ; — Larbi Boufeldja, représentant du ministre de l’éducation nationale ; — Farida Louni, représentante du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — Abderrahmane Kazoula, représentant du ministre de l’industrie ; — Wafida Azoui, représentante du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; — Abdelkader Douadi, représentant du ministre de la jeunesse et des sports ; — Abdelhalim Merabti, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — Mohamed Cherifi, président du conseil pédagogique de l’école supérieure des beaux-arts ; — Rabah Benkedidah, représentant des enseignants de l’école supérieure des beaux-arts ; — Khaled Saâdi, représentant des travailleurs administratifs et techniques de l’école supérieure des beaux-arts ; ————#———— Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de musique.

Par arrêté du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004, et en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et de l’article 2 du décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique sont désignés membres au conseil d’orientation de l’institut national supérieur de musique, Mme. et MM. — Ali Mezaâche, représentant du ministre de la communication et de la culture, président ; — Djamel Ghazi, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Fowaz Bouguendoura, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — M’hand Arezki Saïdi, représentant du ministre des finances ; — Larbi Boufeldja, représentant du ministre de l’éducation nationale ; — Ouahib Tchachi, représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — Nassima Belhadad, représentante du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Hocine Hammache, représentant du ministre de la jeunesse et des sports ; — Boualem Allouche, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — Rachid Ouabadi, président du conseil pédagogique de l’institut national supérieur de musique ; — Tahar Radjai, représentant des enseignants de l’institut national supérieur de musique ; — Mohamed Sayah, représentant du personnel administratif et technique de l’institut national de musique. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424 correspondant au 16 décembre 2003 fixant la nature des crédits de fonctionnement respectivement délégués aux directeurs des œuvres universitaires et aux directeurs de résidences universitaires et le libellé des chapitres budgétaires correspondants.

Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires, notamment son article 16 bis ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 bis du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nature des crédits de fonctionnement respectivement délégués aux directeurs des œuvres universitaires et aux directeurs des résidences universitaires et le libellé des chapitres budgétaires correspondants. Art. 2. — La nature des crédits de fonctionnement délégués par le directeur général de l’office national des œuvres universitaires aux directeurs des œuvres universitaires et le libellé des chapitres budgétaires correspondant sont fixés comme suit : Section 1 — Dépenses des personnels — Rémunérations principales, — Personnel vacataire et journalier, salaires et accessoires de salaires, — Indemnités et allocations diverses, — Charges sociales et fiscales, — Contribution aux œuvres sociales, — Pension de service pour dommages corporels.

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Section 2 — Dépenses de fonctionnement Sous-section 1 — Matériel de fonctionnement des services : — Remboursement de frais, — Matériel et mobilier, — Matériel et fournitures informatiques, — Fournitures de bureaux, — Charges annexes, — Habillement du personnel, — Parc automobile, — Entretien courant des bâtiments, — Frais de formation et de perfectionnement du personnel de courte durée. Sous-section 2 — Oeuvres universitaires : — Bourses nationales, — Alimentation des étudiants, — Transport des étudiants. Art. 3. — La nature des crédits de fonctionnement délégués par le directeur général de l’office national des œuvres universitaires aux directeurs des résidences universitaires et le libellé des chapitres budgétaires correspondants sont fixés comme suit : Section 1 — Dépenses des personnels — Pour mémoire Section 2 — Dépenses de fonctionnement : — Remboursement de frais, — Matériel et mobilier, — Matériel et fournitures informatiques, — Fournitures de bureaux, — Charges annexes, — Habillement du personnel, — Parc automobile, — Entretien courant des bâtiments, — Activités culturelles , sportives et scientifiques en faveur des étudiants. Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté seront appliquées progressivement dans un délai qui ne saurait excéder le 30 septembre 2004. Durant cette période, l’utilisation des crédits de fonctionnement actuellement délégués aux directeurs des résidences universitaires continue à être régie par la réglementation en vigueur. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1424 correspondant au 16 décembre 2003. Le ministre Le ministre de l’enseignement des finances supérieur et de la recherche scientifique Abdellatif Rachid HARAOUBIA BENACHENHOU LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 17 Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424 correspondant au 16 décembre 2003 portant création des directions des œuvres universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences universitaires qui leur sont rattachées.

Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu décret exécutif 95-84 du 23 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires, notamment son article 17 ; Arrêtent : Article. 1er. — En application de l’article 17 du décret exécutif n° 95-84 du 23 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création des directions des œuvres universitaires et la fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences universitaires qui leur sont rattachées. Art. 2. — Il est créé trente (30) directions des œuvres universitaires. Le siège de chaque direction, la liste et la consistance des résidences universitaires qui lui sont rattachées sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1424 correspondant au 16 décembre 2003. Le ministre Le ministre de l’enseignement des finances supérieur et de la recherche scientifique Abdellatif Rachid HARAOUBIA BENACHENHOU

3 Dhou El Hidja 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25 janvier 2004 ANNEXE DÉSIGNATION DE LA N° DIRECTION SIEGE N° RESIDENCE d’ordre DES OEUVRES UNIVERSITAIRE UNIVER- (Dénomination et localisation) SITAIRES 1 Taleb A. Rahmane Ben-Aknoun. Alger 2 Jeunes filles Ben-Aknoun. Alger 3 Djilali Lyabès ex Hydra II. Dou Alger 4 Hydra 3 ex INPS. Alger 1 Alger-Ouest Alger 5 Jeunes filles Dely-Brahim 1 Alger 6 Hydra-centre. Alger 7 Béni Messous. Alger 8 Dely-Brahim 2.Alger 1 El Alia Bab Ezzouar.Alger Dou 2 Houari Boumediene Bab Ezzouab.Alger 2 Alger-Est Alger 3 Bab Ezzouar 3 Garçons.Alger 4 Bab Ezzouar IV (Baya Hocine).Alger 5 Cité diplomatique Dergana.Alger 6 A.Kader Belarbi Bab Ezzouar.Alger 1 Bouzaréah.Alger Dou 2 Vieux kouba. Alger 3 Alger-Centre Alger 3 Garidi. Alger 4 Revoil. Alger 5 Amirouche. Alger 6 Bouraoui Amar El Harrach. Alger 1 Boudouaou-Boumerdès 2 R.U Frantz Fanon Dou Ex. INGM Boumerdès 4 Boumerdès Boumer 3 Corso. Boumerdès dès 4 R.U ex. INIM Boumerdès 5 R.U Mixte (INH) Boumerdès 6 R.U Mixte Bouira CONSISTANCE Nombre Nombre Unités Unités Héber- Localisation Restau- Localisation gement ration 1 même site 1 même site 1 1 même site même site 1 même site 1 même site 1 même site 2 1 -même site 2-unité MESRS 1 même site 1 même 1 même site 1 même 1 même site 1 même 1 même site 1 même 1 même site 1 même site 0 Néant 2 1-Village universitaire 2- unité Oued Smar 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 2 1-même site 2-Restaurant central Bouzaréah 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 2 1-même site 2-unité El Kharouba 2 1-Trollard 2 1 - même site 2-Daguerre 2-unité Laperine 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 2 1-même site 2 1-même site 2- unité 2- unité Zemmouri Zemmouri 1-même site 1-même site 2- Lycée 2 2- Lycée Bordj 2 Bordj Menail Menail 1-même site 2 2- 180 Logts 1 même site F1

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 19 ANNEXE (suite) DÉSIGNATION N° DE LA RESIDENCE d’ordre DIRECTION SIEGE N° UNIVERSITAIRE DES OEUVRES (Dénomination UNIVERet localisation) SITAIRES 1 Draa Ben Khedda Tizi Ouzou 2 Rehahlia - Tizi Ouzou 3 Oued Aïssi - Tizi Ouzou Dou 5 Tizi Ouzou Tizi Ouzou 4 M’Douha - Tizi Ouzou centre 5 Boukhalfa I - Cité jeunes filles - Tizi Ouzou 6 Boukhalfa II - Cité jeunes Garçons - Tizi Ouzou 7 Didouche Mourad Tizi Ouzou 1 Ex-Habitat - Tizi Ouzou Hasnaoua I - Tizi Ouzou

Dou 6 Tizi Ouzou Tizi Ouzou 3 Hasnaoua II - Tizi Ouzou Hasnaoua 4 Hasnaoua III - Tizi Ouzou 5 Hasnaoua IV - Tizi Ouzou 1 Soumâa 1 - Blida 2 Soumâa 2 - Blida 7 3 Ben Boulaïd - Blida Dou Blida Blida 4 Soumâa 3 - ENSH - Blida 5 Soumâa 4 - Blida 6 Soumâa 5 - Blida 7 R.U. Mixte (Kouala) Médéa 8 R.U M’Sala (ITE) Médéa CONSISTANCE Nombre Nombre Unités Localisation Unités Localisation Héber- Restau- gement ration 2 1 - même site 2 1 - même site 2 - Technicum 2 - Technicum 1 même site 1 même site 1 même site 2 1 - même site 2 - campus Oued Aïssi 1 même site 1 même site même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 1 - même site 1 même site 2 2 - Lycée Hamlat 1 même site 1 même site 1 - même site 1 même site 3 2 - campus 3 - campus 1 même site 1 même site 1 même site 1 Pôle technologique 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 2 1 - même site 2 - campus 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 2 1- même site 2- campus 2 1 - même site 2 1 - même site 2 - Lycée 2 - Lycée Zerouak Zerouak

3 Dhou El Hidja 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25 janvier 2004 ANNEXE (suite) DÉSIGNATION N° DE LA SIEGE N° RESIDENCE d’ordre DIRECTION UNIVERSITAIRE DES OEUVRES (Dénomination UNIVERet localisation) SITAIRES 1 1er Novembre 54 Garçons Chlef 2 19 Mai 56 (Jeunes filles) Chlef Dou 8 Chlef Chlef 3 ITE Chlef 4 R.U Khemis Miliana Aïn Defla 5 R.U ex I.T.E. Aïn Defla 1 El Amel Djelfa 2 Salah Benchegra - Djelfa Dou 9 Laghouat Laghouat 3 R.U. Lechkhem Bouchekif Laghouat 4 R.U. 1000 lits (sœurs Bedj) Laghouat 1 Targa Ouzamour - Béjaïa 2 Amriou - Béjaïa 3 Ihaddaden ex- CFA Béjaïa Dou 10 Béjaïa Béjaïa 4 1000 lits (Nouvelle pépinière) Béjaïa 5 R.U 17 octobre 61 Béjaïa 6 Iryahen - Béjaïa 7 Jeunes filles - Jijel 8 Garçons centre - Jijel CONSISTANCE Nombre Nombre Unités Localisation Unités Localisation Héber- Restau- gement ration 1 même site 2 1 - même site 2 - ex-Galeries algériennes 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 2 1 -même site 3 1 - même site 2-unité 2 - Institut de Berrebih Droit 3 - unité Berrebih 1 même site 2 1 - même site 2 - unité ex I.T.E. 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 2 1 - même site 2 1 - même site 2 - annexe 2 - annexe Soumari Soumari 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 1 restaurant central 1 même site 1 même site

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 21 ANNEXE (Suite) DÉSIGNATION N° DE LA RESIDENCE DIRECTION UNIVERSITAIRE Nombre d’ordre SIEGE N° Unités DES OEUVRES (Dénomination UNIVERet localisation) Héber- SITAIRES gement 1 Mahdaoui Khedidja 1 Batna 2 Ben Boulaïd - Batna 1 Dou 3 AmarAchouri 2 11 Batna Centre Batna (Garçons) Batna 4 Douadi Salah (Garçons) 1 Batna 5 19 mai 1956 (Garçons) 2 Batna I.T.E Khadidja Oum El 6 Mouminine. Batna 1 1 Frères Aoudjra . 1 Batna Dou 2 1er novembre 54. 2 12 Batna Bouakal Batna Batna 3 R.U 2000 lits 1 (Amar Benflis) Batna 4 1500 lits - Batna 1 1 Biskra centre - Garçons 2 Biskra 2 R.U.J.F. - Biskra filles 2 Dou Biskra 13 Biskra Biskra 3 R.U 1000 lits - Biskra 1 4 R.U 1000 lits nouvelle 1 Biskra 5 R.U 500 habitats - Biskra 1 6 R.U mixte - El Oued 2 CONSISTANCE Nombre Localisation Unités Localisation Restauration même site 1 même site même site 1 Lycée Ben Boulaïd 1 - même site 2 - Bouradi 1 même site 70 Logts même site 1 même site 1 - même site 1 - même site 3 2 - Larbi Tebessi 2 - Larbi Tébessi 3 - Restaurant central même site 1 même site même site 1 même site 1 - même site 1 même site 2 - 100 Logts Kchida 1 - même site même site 2 2 - Restaurant central même site 1 même site 1 - même site 2 1 - même site 2 - Lycée El Alia 2 - Lycée El Alia 1 - même site 2 1 - même site 2 - ex-Habitat 2 - ex-Habitat même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site 1 - même site 1 même site 2 - Logts OPGI

3 Dhou El Hidja 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25 janvier 2004 ANNEXE (Suite) DÉSIGNATION N° DE LA Résidence d’ordre DIRECTION universitaire Nombre Siège N° Unités DES OEUVRES (Dénomination UNIVERet localisation) Héber- SITAIRES gement 1 R.U 2000 LITS (Pont 1 blanc). Annaba 2 Plaine ouest. Annaba 2 Dou 14 Annaba centre Annaba 3 Bouhdid jeunes filles 1 Annaba 4 Annaba centre 3 5 Sidi-Achour I Annaba 1 6 Sidi-Achour II Annaba 1 7 Les Crêtes (ITE) Annaba 1 1 19 mai 56 El-Hadjar 1 Annaba 2 Chaiba 2000 lits 1 El-Hadjar. Annaba 15 Dou 3 600 lits chlef Sidi-Amar. 1 Annaba Annaba Annaba Sidi Amar 4 Célibatorium Sidi-Amar. 1 Annaba 5 Sidi-Amar. Annaba 1 6 R.U ex. CEFOS Annaba 1 7 R.U mixte El-Taref 3 1 R.U 500 lits. (WIAM). 2 Tébessa 16 Dou Oum El Oum El Bouaghi Bouagh 2 RU mixte. Tébessa 2 i 3 500 lits . Tébessa 1 4 El Ghazali 1 Oum El Bouaghi . 5 Guediri Abderrahmane 2 Oum El Bouaghi 6 R.U mixte. Khenchela 2 1 Mixte Guelma 1 2 R.U nouvelle Guelma 1 Dou Guelma 3 R.U ex. ITE Guelma 1 17 Guelma 4 El-Hadaik. Skikda 1 5 Azzaba. Skikda 1 6 Bouhadja Salah Skikda 1 7 1000 lits. Skikda 1 8 R.U mixte. Souk Ahras 2 Consistance Nombre Localisation Unités Localisation Restauration même site 1 même site 1 - même site 2 1 - même site 2 - Saf Saf 2 - Saf Saf même site 1 même site 1 - même site 4 1 - même site 2- Kouba 2- Tabacop 3 - Amirouche 3 - Kouba 4 - Amirouche même site 2 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site 1 - même site 2 - Internat 1 même site lycée Merzouk 3-25 logts OPGI 1 - même site 1 même site 2 - annexe 1 Djadel Mekki 1 - même site 2 1 - même site 2 - Annabib 2 - Anabib même site 1 même site même site 1 même site 1 - même site 2 1 - même site 2 - Habiat 2 - Habiat 1 - Même site 1 même site 2 - 140 logements même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site 1 - même site 1 même site 2.70 logts OPGI

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 23 ANNEXE (Suite) DÉSIGNATION Résidence N° DE LA N° universitaire DIRECTION Siège d’ordre DES OEUVRES (Dénomination UNIVERet localisation) SITAIRES 1 Nahas Nabil. Constantine 2 8 Novembre 1971. Constantine 3 Ibn Badis. Constantine 18 Dou Constantine Constantine centre 4 Mahmoud Mentouri. Constantine 5 Aïcha Oum El Moumenine. Constantine 6 Zouaghi Slimane II. Constantine 1 Sedik Benyahia El Khroub) Constantine 2 Aïn Smara. Constantine 19 Dou Constantine Constantine 3 Zouaghi Slimane I. El-Khroub Constantine 4 Lala Fatma N’Soumer. Constantine 5 2000 lits Aïn El Bey. Constantine Consistance Nombre Nombre Unités Localisation Unités Localisation Héber- Restau- gement ration 1 même site 1 même site 1- même site 1 même site 3 2 - campus (Frères Mentouri) 3 - unié ENS 2 1 - même site 5 1 - Sur 2- Ecole même site des cadres 2 - Institut de médecine 3 - Institut de pharmacie/ dentiste 4 - Institut de psycologie 5 - Ecole des cadres 1 même site 2 1 - même site 2- campus Zarzara 1 même site 1 même site 1 même site 1 même site 2 1 - même site 2 1 - même site 2 - 110 logts 2 - 110 logts OPGI OPGI 2 1 - même site 2 1 - même site 2 - Unité 2 - unité Rezam Rezam Zouaoui Zouaoui 1 1 même site même site 1 1 même site même site 1 1 même site même site

3 Dhou El Hidja 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25 janvier 2004 ANNEXE (Suite) DÉSIGNATION N° DE LA Résidence DIRECTION N° universitaire Nombre d’ordre Siège Unités DES OEUVRES (Dénomination UNIVERet localisation) Héber- SITAIRES gement 1 24 avril Sétif 1 2 Hachemi Hocine. Sétif 1 3 19 mai 1956. Sétif 1 20 Dou Sétif Sétif 4 Boukhrisssa Said. Sétif 1 5 1000 lits. Sétif 1 6 Maabouda. Sétif 1 7 Lamine Debaghine (El 1 Baz). Sétif 1 Hassouni Ramadane I. 2 M’Sila 21 Dou M’Sila 2 1er novembre 1954. 2 M’Sila M’Sila 3 R.U 1000 lits. M’Sila 2 4 Hassouni Ramadane II. 1 M’Sila 5 R.U mixte Bordj 1 Bou Arréridj 1 R.U J.F. Ouargla 1 2 R.U 2000 lits 3 (garçons). Ouargla 22 Dou Ouargla Ouargla 3 Ex. INFSAS. Ouargla 1 4 Bab Mendil. Ouargla 1 5 Béni Thour. Ouargla 3 Consistance Nombre Localisation Unités Localisation Restauration même site 1 même site même site 1 même site même site 2 1 - même site 2 - Campus même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site 1 - même site 2 1 - même site 2 - Paramédical 2 - Paramédical 1 - même site 2 1 - même site 2 - ITE 2 - ITE 1 - même site 2 1 - même site 2 - unité CFA 2 - unité CFA même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site 1 - même site 3 1 - même site 2 - Ain Beida 2 - Ain Beida 3 - ITE 3 - ITE même site 1 même site même site 1 même site 1 - unité Béni 3 1 -unité Béni Thour Thour 2 - unité Ain 2 - unité Ain Beida Beida 3 - unité ex. ITE 3 - unité ex. ITE

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25 DÉSIGNATION N° DE LA d’ordre DIRECTION SIEGE N° DES OEUVRES UNIVER- SITAIRES

23 Dou Mostaganem 2 Mostaganem

24 Tiaret Dou Tiaret

25 Béchar Dou Béchar 2

26 Oran Dou Oran 3 Bir El Djir

27 Oran Dou Oran 4 Es Senia

ANNEXE (Suite) CONSISTANCE RESIDENCE Nombre UNIVERSITAIRE Nombre (Dénomination Unités Localisation Unités Localisation et localisation) Héber- Restau- gement ration Bouaissi Mohamed. 1 même site 1 même site Mostaganem Benyahia Belkacem. 2 1 - même site 2 1 - même site Mostaganem 2 - unité ITP 2 - unité ITP R. U ex. ITA 1 même site 1 Centre Mostaganem universitaire 1000 lits Kharouba. 1 même site 1 même site Mostaganem Assia Kebir. Tiaret 2 1 - même site 2 2 - Lycée Ben 1 - même site Abd El Karim 2 - Lycée Ben Abd El Karim ITE. Tiaret 1 même site 1 même site R.U 2000 lits 1 même site même site (garçons), Tiaret 1 R.U. Aïn Bouchekif. 1 même site 1 - même site Tiaret 2 2 - campus Ksar Chelala, Tiaret 1 même site 1 même site R .U Garçons, Béchar 1 même site 1 même site R.UJF, Béchar 1 même site 1 même site R. U Mixte Adrar 1 même site 1 même site 1000 lits, Adrar 1 même site 1 même site Hai El Badr, Oran 1 même site 1 - même site 2 2 - URSI Zeddour Brahim Bir 1 même site 1 même site El Djir. Oran Emir Abdelkader Bir 1 même site 1 même site El Djir. Oran 19 mai 56 Bir El Djir. 1 même site 2 1 - même site Oran 2 - Restaurant autonome R. U 1500 lits. Oran 1 même site 1 même site Bir El Djir, Oran 1 même site 1 même site Le volontaire. Oran 1 même site 1 même site 30ème Anniverssaire. 1 même site 2 1 - même site Oran 2 - Restaurant central 17 juin, Es Senia, Oran 1 même site 1 - même site 2 2 - campus Es Senia E. T. O. Es Senia, 1 même site 1 même site Oran 2000 lits Es Senia 1 même site 1 même site (Belbouri Said), Oran 2000 lits Maraval, 1 même site 1 même site Oran 1000 lits Es Senia 1 même site 1 même site (IGCMO), Oran

3 Dhou El Hidja 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25 janvier 2004 ANNEXE (Suite) DÉSIGNATION N° DE LA RESIDENCE DIRECTION UNIVERSITAIRE Nombre d’ordre SIEGE N° Unités DES OEUVRES (Dénomination UNIVERet localisation) Héber- SITAIRES gement 1 19 mai 56 El Kifan 2 Tlemcen 2 Bachir Ibrahimi. Tlemcen 1 28 Dou Tlemcen Tlemcen 3 Bekhti A. Madjid, 1 Tlemcen 4 Soufi Menouer 1 Chetouana, Tlemcen 5 Mohamed Belmimoun, 1 Imama. Tlemcen 6 Tidjani Heddam, Tlemcen 1 7 1000 lits. Tlemcen 1 1 Ibn Rochd. Sidi Bel 2 Abbès 2 El-Khaouarizmi. Sidi Bel 2 Abbès 29 Dou Sidi Bel Sidi Bel 3 Ahmed Beddad (garçons). 2 Abbès Abbès Sidi Bel Abbès 4 R.U ex. Habitat Attar. Sidi 2 Bel Abbès 5 R.U 2000 lits, Sidi Bel 1 Abbès 6 R.U 1500 lits, Sidi Bel 1 Abbès 1 R.U garçons. Mascara 1 2 R.U filles. Mascara 1 3 R.U 2000 lits. Saïda 1 30 Dou Mascara Mascara 4 Aïn Lahdjar. Saïda 1 5 R.U Riad. Saïda 3 CONSISTANCE Nombre Localisation Unités Localisation Restauration 1 - même site 2 1 -même site 2 - Foresterie 2 - Foresterie même site 2 1 - même site 2 - Rest central Imama même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site 1 - même site 2 1 - même site 2 - Lycée Dar 2 - Lycée Dar Abid Abid 1 - même site 2 1 - même site 2 - CFTE ENIE 2 - CFTE ENIE 1 - même site 2 1 - même site 2 - ITE 2 - Lycée Boudiaf 1 - même site 2 1 - même site 2 - Lycée Inal 2 - Lycée Inal même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site même site 1 même site 1 - même site 1 - même site 2 - unité ENS 3 2 - unité ENS 3 - 104 Logts F1 3 - 80 Logts F1 (Zitoune)

3 Dhou El Hidja 1424 25 janvier 2004 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 complétant l’arrêté du 19 Moharram 1423 correspondant au 2 avril 2002 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 27 Vu l’arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant placement en position d’activité, dans les services et établissements publics à caractère administratif ayant des activités de médecine vétérinaire relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, des médecins vétérinaires ; Vu l’arrêté du 19 Moharram 1423 correspondant au 2 avril 2002 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Arrête : Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 Moharram 1423 correspondant au 2 avril 2002 sont complétées comme suit : “Art. 2 — La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES FONCTIONNAIRES CORPS Membres permanents — Administrateurs 4 — Administrateurs des affaires maritimes, — Ingénieurs, — Médecins vétérinaires, — Traducteurs-Interprètes (Le reste sans changement) Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Membres Membres Membres Suppléants permanents Suppléants 4 4 4 » la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003. Smaïl MIMOUNE Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE