Décret exécutif n° 96-136 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les règles d'éthique professionnelle applicables aux membres de l'ordre national des experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés et désignés ci-après "membre de l'ordre ou professionnel".
PREMIERE PARTIE OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Chapitre I — Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants
Article 2
فتح المادةLe membre de l'ordre doit faire preuve de la plus grande discrétion dans l'exercice de ses missions et s'attacher, dans sa vie privée et professionnelle, à éviter tout agissement susceptible d'altérer la dignité et l'honneur de la profession. 29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1996.
Il doit, notamment, accomplir sa mission avec rigueur et sérénité.
Les diligences doivent être basées sur les normes publiées par l'ordre ou les normes généralement admises.
Article 3
فتح المادةLes rapports des membres de l'ordre avec les clients ou leurs mandants sont basés sur la loyauté, l'indépendance et l'obligation d'accomplir leurs missions avec honneur et conscience.
Article 4
فتح المادةLe professionnel doit exécuter avec diligence, conformément aux normes professionnelles, tous les travaux nécessaires en observant l'impartialité, la sincérité et la légalité requises ainsi que les règles d'éthique professionnelle.
Article 5
فتح المادةDans l'exercice de ses missions relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement du bilan, à la surveillance, à l'audit financier et comptable, aux déclarations fiscales et sociales et conseil de gestion, le professionnel doit : exécuter la prestation requise avec diligence; respecter les délais convenus; tenir le client informé; mener, en matière d'audit, toute investigation nécessaire de nature à lui permettre de formuler une opinion motivée et fondée;
- de veiller, en ce qui concerne les déclarations fiscales et sociales, au respect, par ses clients, de la législation en vigueur en la matière en s'entourant des précautions nécessaires pour éviter de se trouver dans une situation de complicité qui altérerait son impartialité et son indépendance et engagerait sa responsabilité.
Article 6
فتح المادةLes membres de l'ordre sont tenus d'observer le secret professionnel dans l'exercice de leur profession.
Ils sont, toutefois, déliés du secret professionnel dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur et notamment : en vertu de l'obligation de communication des documents, prévue au profit de l'administration fiscale; à la suite d'information ou d'instruction judiciaires ouvertes à leur encontre; lorsqu'ils sont appelés à témoigner devant la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage; par la volonté de leurs mandants.
Les professionnels veilleront également à faire observer par leur personnel et leurs stagiaires l'obligation de secret professionnel.
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Article 7
فتح المادةLe membre de l'ordre a le devoir et la responsabilité, selon la nature de la mission qui lui est confiée, d'étudier et de proposer, dans le respect de la légalité, les solutions les plus appropriées.
Article 8
فتح المادةLes obligations techniques varient selon la nature de la mission. Lorsqu'il s'agit de missions contractuelles, la nature et le volume des travaux doivent être précisés, soit dans la lettre de mission ou convention, soit, le cas échéant, dans la note d'honoraires.
Article 9
فتح المادة5 L'expert-comptable ou le comptable agréé définit avec ses clients, par convention ou lettre de mission, leurs obligations réciproques sans déroger à la réglementtion en vigueur, aux normes professionnelles, au règlement intérieur et au présent décret.
Article 10
فتح المادةLa convention ou lettre de mission, dûment signée par les parties, doit préciser notamment : la nature et le volume des travaux à exécuter; la périodicité ou la durée de la mission; le montant total des honoraires; le montant des avances sur honoraires payables au commencementet pendant la réalisation des travaux; les conditions générales de collaboration entre les parties.
Article 11
فتح المادةL'expert-comptable ou le comptable agréé qui se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la mission qu'il a acceptée, doit en avertir son client et lui restituer les documents dans un délai d'un mois.
Article 12
فتح المادةLe ou les commissaires aux comptes doivent signifier l'acceptation de leur nomination : soit en apposant leur signature sur le procès-verbal de l'assemblée générale qui les a nommés, suivie de la mention "bon pour acceptation de la fonction de commissaire aux comptes" et de la date; soit au moyen d'une lettre d'acceptation.
Article 13
فتح المادةEn cas de nomination de plus d'un commissaire aux comptes, chacun d'eux assurera sa mission et en assumera personnellement l'entière responsabilité.
Lorsqu'un commissaire aux comptes est en cours de mandat, il n'est permis à un confrère d'accepter d'être son co-commissaire qu'après l'achèvement dudit mandat. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre II — Obligations du professionnel dans ses rapports avec l'ordre
Article 14
فتح المادةLe professionnel doit, dans le délai d'un mois, informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de l'ordre national de tout évènement important survenant dans sa vie professionnelle et notamment : des poursuites administratives ou judiciaires; des litiges graves l'opposant à ses confrères, 'ses clients ou ses mandants; de la suspension volontaire de ses activités en fournissant la preuve de la clôture de ses dossiers ou, le cas échéant, des dispositions prises en accord avec ses clients ou ses mandants; de la cessation définitive de ses activités; du changement du domicile professionnel.
Article 15
فتح المادةLorsque l'expert-comptable ou le comptable agréé est empêché d'exercer ses activités par mesure disciplinaire ou pour tout autre motif, le conseil de l'ordre désigne, parmi ses confrères, un ou plusieurs administrateurs provisoires chargés, sous réserve de l'acceptation des clients et des confrères choisis, de poursuivre l'exécution des missions en cours.
Le ou les administrateurs provisoires percevront une rémunération équitable tenant compte des honoraires correspondant aux travaux qu'ils ont exécutés et des charges d'exploitation.
Article 16
فتح المادةL'expert-comptable ou le comptable agréé signataire d'une convention de reprise de clientèle doit en informer l'ordre dans les trente jours suivant sa date de signature ou d'entrée en application.
Article 17
فتح المادةLe commissaire aux comptes doit notifier à l'ordre sa nomination, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours, à compter de la date d'acceptation de chaque mandat.
Chapitre III — Obligations du personnel dans ses rapports avec ses pairs
Article 18
فتح المادةLe membre de l'ordre sollicité par un client ou un mandant en vue du remplacement d'un confrère ne doit accepter la mission qui lui est proposée qu'à la condition de :
ALGERIENNE N° 24 29 Dhou El Kaada 1416 17 avril 1996 s'être assuré que cette demande n'est pas motivée par le désir de se soustraire à une exacte application de la loi ou de la réglementation en vigueur ; avoir informé son confrère par lettre récommandée avec accusé de réception de la sollicitation dont il est l'objet. Une copie de cette lettre est adressée au conseil de l'ordre.
En outre, il doit s'abstenir de toute critique à l'égard de son prédécesseur et s'assurer que celui-ci a perçu les honoraires qui lui étaient dûs, ou, en cas de litige, prendre avis du conseil de l'ordre.
Article 19
فتح المادةL'expert-comptable ou le comptable agrée qui a cédé sa clientèle à un confrère ne peut lui faire concurrence, en détournant la clientèle cédée.
Article 20
فتح المادةLe comportement des confrères entre eux doit traduire un esprit de confraternité et de solidarité.
Les membres de l'ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques. Ils doivent s'abstenir de tous propos malveillants et, d'une manière générale, de toute action susceptible de nuire à un confrère ou à la profession.
Article 21
فتح المادةLorsqu'un désaccord, d'ordre professionnel, surgit entre eux, les membres de l'ordre doivent tenter de le résoudre entre eux à l'amiable, le soumettre au président du conseil de l'ordre, ou bien saisir la chambre de conciliation de discipline et d'arbitrage.
Toute dénonciation non fondée susceptible de porter préjudice à un confrère constitue une faute.
Chapitre IV — Obligations relatives à l'encadrement des stagiaires
Article 22
فتح المادةLes membres de l'ordre sont tenus de prendre en charge les experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables stagiaires qui leur sont désignés par l'ordre, d'assurer leur encadrement et formation professionnels et de leur allouer une indemnité en rapport avec les tâches et les missions qui leurs sont confiées.
Article 23
فتح المادةLe maître de stage doit accorder aux stagiaires toutes facilités pour : suivre les cours de préparation aux examens donnant accès à la profession; participer aux séances de travaux pratiques et aux actions de formation destinées à cette préparation, aux examens ainsi qu'aux réunions destinées au contrôle du stage; 29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1996 se présenter aux épreuves des examens ;
- disposer d'un congé spécial non rémunéré, déterminé d'un commun accord avec les stagiaires, permettant de concilier la préparation aux examens et les contraintes professionnelles du cabinet.
Article 24
فتح المادةLe membre de l'ordre ne peut, pendant l'année suivant son inscription au tableau de l'ordre, accepter une mission proposée par un client ou un mandant d'un de ses anciens maîtres de stage, sauf accord écrit de celui-ci.
Article 25
فتح المادةLe règlement des stages dûment approuvé par le conseil de l'ordre fixe les modalités du stage et les règles d'éthique applicables aux stagiaires. 2EME PARTIE DROITS DU PROFESSIONNEL DANS L'EXERCICE DE SES MISSIONS
Chapitre I — Droit à la coopération
Article 26
فتح المادةIl appartient au membre de l'ordre d'exiger de son client ou de son mandant la coopération nécessaire à l'effet d'accomplir sa mission. Il peut demander notamment que : tous documents nécessaires à la constitution d'un dossier permanent lui soient remis; le personnel de l'entreprise chargé de la tenue de la comptabilité et de son contrôle collabore efficacement; l'accès aux services lui soit facilité pour les besoins de sa mission ; tous documents nécessaires soient rassemblés, classés et tenus à sa disposition; les tâches incombant à l'entreprise soient accomplies en temps opportun afin de faciliter sa mission ; tous faits de nature à modifier de manière substantielle les modalités et obligations contractuelles fixées dans la convention ou lettre de mission soient portés à sa connaissance.
Article 27
فتح المادةLe professionnel qui constaterait une méconnaissance de l'obligation de coopération, ou des carences entravant l'exécution de sa mission doit en informer les dirigeants de l'entreprise par écrit et leur demander d'y remédier, sous peine de se trouver en situation de complicité passive.
Le professionnel exerçant une mission légale, juge de l'opportunité de saisir la commission des diligences du conseil de l'ordre.
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Chapitre II — Droit à la perception des honoraires
Article 28
فتح المادةLes membres de l'ordre perçoivent des honoraires à l'occasion de l'exécution d'une mission.
Ces honoraires ne peuvent être réglés sous forme d'avantages en nature, ristournes, commissions ou participations, soit directement ou indirectement.
L'insuffisance des honoraires par rapport à la mission acceptée ne peut justifier, en aucune manière, le non respect des diligences professionnelles.
Article 29
فتح المادةLes honoraires du commissaire aux comptes sont fixés au début de son mandat par l'organe statutaire dûment habilité en accord avec lui, conformément aux tarifs établis par les autorités publiques compétentes avec le concours de l'ordre national, dans le cadre de la législation en vigueur.
En cas de pluralité de commissaires aux comptes, la rémunération de chacun d'eux s'obtient en divisant le montant total par leur nombre.
Article 30
فتح المادةLes experts-comptables, comptables agréés et, leurs clients déterminent d'un commun accord le montant des honoraires et leurs modalités de règlement.
Article 31
فتح المادةEn cas de litige portant sur le montant ou les modalités de règlement des honoraires dûs aux membres de l'ordre, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'arbitrage du conseil de l'ordre et, à défaut de conciliation amiable, saisir les instances judiciaires.
Article 32
فتح المادةLes experts-comptables et comptables agréés peuvent, sous leur responsabilité personnelle, sous-traiter les travaux et missions qui leurs sont confiés avec des personnes inscrites au tableau de l'ordre.
Article 33
فتح المادةLes commissaires aux comptes ne peuvent sous-traiter les missions qui leur sont confiées. Ils peuvent, cependant, à leurs frais et sous leur responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel.
Article 34
فتح المادةSans préjudice du droit de communication prévu par la loi au profit de l'administration fiscale, en cas de non paiement des honoraires légitimement dûs aux experts-comptables et comptables agréés, ceux-ci peuvent exercer un droit de rétention sur les documents et les livres établis par eux à l'occasion de leurs missions. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Afin que la rétention ne puisse gravement nuire aux tiers, ces documents et livres peuvent être déposés au greffe du tribunal dont dépend le siège du client, en vue d'y être consultés par les tiers intéressés. 3EME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
فتح المادةLes membres de l'ordre sont tenus de prêter le serment prévu à l'article 4 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée, devant la cour du lieu de leur domicile professionnel, dans les trois (3) mois qui suivent la notification de leur inscription au tableau de l'ordre, ou de leur début d'activité.
Article 36
فتح المادةLes membres de l'ordre doivent respecter les dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles prévues par les lois en vigueur et notamment celle concernant : la qualité de commerçant; la qualité de salarié impliquant un lien de subordination; les condamnations afflictives ou infamantes; le cumul au sein de la même entreprise ou organisme de missions contractuelles et de certification légale des comptes; les missions de commissariat aux comptes au sein d'entreprises dont eux-mêmes, leurs conjoints ou leurs parents et alliés jusqu'au 4ème dégré détiennent une partie du capital ou toute forme d'intérêt ; les missions de commissariat aux comptes auprès d'entreprises ou organismes dans lesquels leurs conjoints, ou leurs parents ou alliés jusqu'au 4ème dégré assurent des fonctions d'administration ou de direction.
Article 37
فتح المادةLes membres de l'ordre ne peuvent se livrer à des opérations de publicité sous quelque forme que ce soit tendant à favoriser indûment un démarchage de clientèle.
Sont notamment interdits : 1 les annonces, insertions, placards publicitaires de toute nature, propositions de tarifs réduits ou d'offres de services non commandés;
2- les tracts, imprimés publicitaires et prospectus; 3 toute référence publicitaire écrite ou visuelle aux noms des entreprises ou organismes liés aux praticiens par un contrat de services ou d'assistance; 29 Dhou El Kaada 1416」 ALGERIENNE N° 24 17 avril 1996
4- l'usage de titres non conformes à la qualification du professionnel.
A titre exceptionnel, cependant, le professionnel installé peut procéder, par voie de presse, à trois insertions successives dans les trois mois suivant la date de son installation.
Ces insertions feront état des noms, prénoms, ou dénomination de la société, adresse, numéro de téléphone ou de fax, qualité professionnelle, ainsi que la mention :
"ouverture d'un cabinet d'expert-comptable et/ou commissaire aux comptes et /ou de comptable agréé", selon le cas.
L'identification du professionnel s'opère par le moyen d'une plaque fixée à l'entrée de l'immeuble dans lequel s'exerce son activité.
Une deuxième plaque peut être placée sur la porte d'entrée de son local professionnel.
La plaque d'identification, ainsi que les cartes de visite, cartons de présentation, enveloppes, chemises, papiers à en-tête, ne mentionneront que les noms, prénoms, dénomination et capital social le cas échéant, qualité professionnelle, titres et diplômes, adresse, numéro de téléphone et de fax, références bancaires et postales.
Peuvent faire état de leurs fonctions, diplômes et qualité : les commissaires aux comptes; les experts près les cours et les tribunaux ;
- les titulaires de diplômes de 2ème et 3ème cycles.
Les interdictions ci-dessus ne concernent pas les publications effectuées dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche exercées à titre accessoire par le professionnel.
Article 38
فتح المادةToute infraction ou manquement, par les membres de l'ordre, à l'une des dispositions du présent décret, peut entraîner l'application, selon la gravité de l'infraction ou du manquement, et sans préjudice des poursuites de droit commun éventuelles, les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l'ordre national.
Article 39
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996.
Ahmed OUYAHIA. 29 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 17 avril 1996
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 07-141
Décret exécutif n° 07-141 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création du théâtre régional de Skikda
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Décret exécutif n° 06-354
Décret exécutif n° 06-354 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 fixant les modalités de désignation de commissaires aux comptes auprès des sociétés à responsabilité limitée
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Décret exécutif n° 05-218
Décret exécutif n° 05-218 du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 portant création du théâtre régional de Tizi Ouzou
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Décret exécutif n° 01-351
Décret exécutif nº 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portarit loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l'utilisation des subventions de l'Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations
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Décret exécutif n° 98-241
Décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant virement de crédits au sein du 1998 portant transformation des centres de culture et d'information en office national de la culture et de l'information
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