ج.ر عدد 67 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGEK Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

25 Chaâbane 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 novembre 2001 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif nº 01-346 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 3 Décret exécutif nº 01-347 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre budget de fonctionnement du ministère des finances. Décret exécutif nº 01-348 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. 2001 portant virement de crédits au sein du

2001 portant virement de crédits au sein du

Décret exécutif nº 01-349 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration…. 9 Décret exécutif nº 01-350 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, relatives au fonctionnement du fonds spécial de développement des régions du Sud. Décret exécutif nº 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre

2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portarit loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations.

Décret exécutif nº 01-352 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’action spécifique..

Décret exécutif nº 01-353 du 24 Chaâbane 1422 correspondant 10 novembre 2001 définissant les conditions et modalités de reprise d’une entreprise publique économique par ses salariés..

Décret exécutif nº 01-354 du 24 Chaâbane 1422 correspondant 10 novembre 2001 fixant la composition, les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles………. 17 Arrêté du 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation.

Arrêté du 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001 portant délégation de signature au directeur des personnels, de la formation et des affaires sociales à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation. 17 Arrêté du 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens généraux.

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 28 Joumada El Oula 1422 correspondant au 18 août 2001 portant délégation de signature à un wali hors cadre. 18 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001 complétant l’arrêté interministériel du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant placement en position d’activité auprès de l’administration chargée de la jeunesse et des sports de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population… 18 19

25 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 3 DECRETS Décret exécutif n° 01-346 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-169 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; ETAT Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de cinquante quatre millions de dinars (54.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section I Administration générale et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de cinquante quatre millions de dinars (54.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section I— Administration générale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001. Ali BENFLIS. “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 31.905.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses. 9.572.000 Total de la lère partie. 41.477.000

25 Chaâbane 1422 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 ‘ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 37-12 Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section I…… Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR 11 novembre 2001 CREDITS ANNULES EN DA 10.409.000 10.409.000 2.114.000 2.114.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 31.905.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 9.572.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I.. Total de la section I… Total des crédits ouverts. 41.477.000 10.409.000 10.409.000 2.114.000 2.114.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000

25 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 11 novembre 2001 Décret exécutif nº 01-347 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif n° 01-170 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de vingt six millions cinq cent mille dinars (26.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, section V Direction générale du domaine national Sous-section II et au chapitre n° 31-12 “Services déconcentrés du domaine national Indemnités et allocations diverses”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de vingt six millions cinq cent mille dinars (26.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001. Ali BENFLIS. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés du domaine national Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 14.500.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges 14.500.000 sociales 33-11 Services déconcentrés du domaine national Prestations à caractère familial… Total de la 3ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section V. Total des crédits ouverts. 12.000.000 12.000.000 26.500.000 26.500.000 26.500.000 26.500.000

25 Chaâbane 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 Décret exécutif nº 01-348 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-188 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme; ETAT NOS DES 11 novembre 2001 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de dix huit millions quatre cent mille dinars (18.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de dix huit millions quatre cent mille dinars (18.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001. Ali BENFLIS. “A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Rémunérations principales. Total de la lère partie. 4ème Partie 7.900.000 7.900.000 Matériel et fonctionnement des services 34-91 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la Total de la 4ème partie. construction Parc automobile. 2.000.000 2.000.000

25 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7 11 novembre 2001 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES : 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction immeubles.. Total de la 5ème partie.. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. SOUS-SECTION III CREDITS ANNULES EN DA Entretien des 500.000 500.000 10.400.000 Soutien direct 1.000.000 1.000.000 1.000.000 11.400.000 SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics Rémunérations principales.. Total de la lère partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 5.500.000 5.500.000 35-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III…. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 500.000 500.000 6.000.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie… Total du titre IV Total de la sous-section III. Total de la section I.. Total des crédits annulés. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.000.000 18.400.000 18.400.000

25 Chaâbane 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 11 novembre 2001 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 6.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. SOUS-SECTION III 6.000.000 6.000.000 6.000.000 SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics Rentes d’accidents du travail.. 200.000 32-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics Pensions de services et pour dommages corporels. Total de la 2ème partie… 3ème Partie Personnel Charges sociales 1.200.000 1.400.000 33-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie.. 4ème Partie 9.000.000 9.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés du logement et des équipements annexes… publics Charges 1.000.000 34-91 Services déconcentrés du logement et des équipements publics Parc automobile. Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section III… Total de la section I… Total des crédits ouverts. 1.000.000 2.000.000 12.400.000 12.400.000 18.400.000 18.400.000

25 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 2001 Décret exécutif n° 01-349 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-186 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de l’industrie et de la restructuration; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de trois millions trois cent mille dinars (3.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et au chapitre n° 31-01 “Administration centrale Rémunérations principales”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de trois millions trois cent mille dinars (3.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la restructuration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001. Ali BENFLIS. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires… Total de la lère partie.. 500.000 500.000 2ème Partie Personnel Pensions et allocations 32-02 Administration centrale- Pensions de services et pour dommages corporels…. 2.800.000 Total de la 2ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I… Total des crédits ouverts. 2.800.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 25 Chaâbane 1422 Décret exécutif nº 01-350 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, relatives au fonctionnement du fonds spécial de développement des régions du Sud. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, relatives au fonctionnement du fonds spécial de développement des régions du Sud; Vu le décret exécutif n° 2000-304 du 10 Rajab 1421 correspondant au 8 octobre 2000, modifiant et complétant, le décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, relatives au fonctionnement du fonds spécial de développement des régions du Sud ; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspóndant au 16 août 2000, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. - Les collectivités territoriales bénéficiaires du financement du fonds sont les wilayas d’Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi, Tamenghasset, Naâma, El Bayadh et Djelfa ainsi que les communes de : Sidi Ahmed, Aïn Sekhouna, Maamora et Moulay Larbi (wilaya de Saïda); El Aricha, Sidi Djillali, El Bouihi et El Gor (wilaya de Tlemcen); Redjem Demouche, Ras El Ma, Oued Sbaa, Bir El Hammam, Marhoum et Sidi Chaïb (wilaya de Sidi Bel Abbès); Serghine, Ksar Chellala, Zmalet El Emir Abdelkader, Aïn Deheb, Naïma, Faïdja, Chehaïma, Madna, Djebilet Rosfa, Rechaïga, Sougueur et Sidi Abderrahmane (wilaya de Tiaret); Boughezoul, Bouaïche, Seng et Chaabounia (wilaya de Médéa); 11 novembre 2001 Aïn El Melh, Aïn Errich, Aïn Farès, Sidi M’Hamed, Bir Foda, Ben Srour, Mohamed Boudiaf, Ouled Slimane, Zarzour, Djebel-Messaad, Slim, El Hamel, El Houamed, Ouled Atia, Medjedel, Tamsa, M’Cif, Oultène, Benzour, Sidi Ameur, Khoubana, Boussaada et Ouled Sidi Brahim (wilaya de M’Sila); Chechar, Djellal,, Khirane, El Oueldja, Babar, Ouled Rachache et Tamza El Mahmal (wilaya de Khenchela);

  • Barika, Ouled Ammar, Azil Abdelkader, M’Doukal, Bitam, Djezzar, Maafa, Tilatou, Seggana, T’koutt, Ghassira, Kimmel et Tigherghar (wilaya de Batna); Aïn Zitoun, Rahia, Behir Chergui, El Belala, El Djazia, Boughrara Saoudi Lefdjoudj (wilaya d’Oum El Bouaghi);
  • Negrine, Bir El Ater, Ferkane, Stah, Ghentis, Thlidjene, El Ogla El Mlha, Safsaf El Ouesra, Oumali, El Malabiadh et Mazraa (wilaya de Tébéssa)”. Art. 2. - Les dispositions du décret exécutif n° 2000-304 du 10 Rajab 1421 correspondant au 8 octobre 2000, susvisé, sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;

25 Chaabane 1422 JOURNAL OFFICIEL 11 novembre 2001 Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 101; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-136 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant code de déontologie de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000. Art. 2. - Au sens du présent décret, les associations et organisations sont celles définies aux articles 2 et 3 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations. Art. 3. Sont habilités à procéder à l’audit de l’état des dépenses des subventions octroyées aux associations, les commissaires aux comptes régulièrement inscrits au tableau de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. Art. 4. L’organe de direction de l’association est tenu de désigner, après approbation par l’assemblée générale des adhérents, un commissaire aux comptes inscrit sur la liste des professionnels, pour une durée de trois (3) exercices successifs, renouvelable une fois, à l’effet de procéder à l’audit des dépenses des subventions octroyées à l’association. Art. 5. Une copie du procès-verbal portant désignation du commissaire aux comptes doit être adressée par l’organe de direction au trésorier de rattachement ainsi qu’aux instances donatrices (Etat et/ou collectivités locales) au plus tard trente (30) jours après la désignation. Art. 6. A la prise de ses fonctions, le commissaire aux comptes signe une lettre d’acceptation selon le modèle joint en annexe 1 du présent décret dans laquelle il mentionnera expressément qu’il ne se trouve pas en situation d’incompatibilité telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur et qu’il n’est pas adhérent de l’association. Art. 7. Le commissaire aux comptes peut démissionner. Toutefois il est tenu d’aviser l’organe de direction, le trésorier de råttachement et les instances donatrices et de transmettre à la veille de son départ un rapport sur l’état d’avancement des travaux qu’il a effectués dans le cadre de sa mission. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 Art. 8. En cas de démission ou d’empêchement prolongé pour quelque motif que ce soit au cours de son mandat ou en cas de décès, l’organe de direction procède au remplacement du commissaire aux comptes, dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours, en veillant aux incompatibilités prévues. La décision de désignation du nouveau commissaire aux comptes doit être notifiée au trésorier de rattachement et aux instances donatrices sans délai avec copie de sa lettre d’acceptation. Art. 9. Le commissaire aux comptes perçoit des honoraires à la charge de l’association et fixés d’un commun accord sur la base de la proposition retenue par l’organe de direction de l’association approuvée par l’assemblée générale le désignant conformément à l’article 4 ci-dessus. La proposition d’honoraires fera apparaître le volume horaire nécessaire à l’accomplissement de sa mission au coût horaire fixé par voie réglementaire. Art. 10. - Au cas où le commissaire aux comptes aurait eu connaissance de faits délictueux quant à l’utilisation des subventions accordées, il est tenu d’appliquer les dispositions légales en vigueur. Art. 11. A l’issue de ses travaux, le commissaire aux comptes établira, selon les normes et diligences prévues par la réglementation en vigueur, un rapport d’audit écrit où il relatera la démarche qu’il a adoptée, son opinion conformément aux modèles annexés au présent décret ainsi que le détail des résultats de son audit en précisant notamment : 1- la ou les instances donatrices des subventions; 2- les conditions d’octroi par destination auxquelles sont rattachées ces subventions et les documents présentés par l’association; 3 - la liste et l’identification des personnes en charge de la demande de subventions et celles chargées de l’engagement des dépenses; 4- l’utilisation réelle de la subvention; 5 la conformité de l’utilisation de la subvention par rapport à l’objet qui a présidé à son octroi; 6 - l’inventaire physique des biens meubles et immeubles acquis ou objet de la subvention. Art. 12. Le rapport du commissaire aux comptes est adressé par l’organe de direction au trésorier de rattachement, à chaque instance donatrice concernée ainsi qu’à l’assemblée générale de l’association au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001. Ali BENFLIS.

ANNEXE Ι Désignation de l’entité : ().. Agrément n° …….. du АССЕРТАTION DE MANDAT En application de la résolution n° de l’assemblée générale tenue le à (lieu), M. (Mme)….. est désigné(e) en qualité de commissaire aux comptes de l’association pour un mandat de commissaire aux comptes de l’exercice à l’exercice et ce, conformément aux dispositions du décret exécutif n°01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et aux organisations. Le commissaire aux comptes déclare n’être frappé d’aucune incompatibilité prévue par la législation et la réglementation en vigueur. M.: (Mme) (Nom et prénoms) Numéro d’inscription au tableau de l’ordre : Adresse: Téléphone : Fax: Fait à : Le: Signature précédée de la mention “Bon pour acceptation” () Identification complète de l’entité : Association, union, fédération, confédération 11 novembre 2001- ANNEXE II RAPPORT D’AUDIT (Indiquer à cet emplacement le destinataire du rapport) Dans le cadre de la mission d’audit qui nous a été confiée, nous avons examiné l’état des utilisations de la/des subventions(s) octroyée(s) à l’association pour l’exercice du au Notre examen a été effectué suivant les normes de la profession et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment le décret exécutif nº 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations. 11 a consisté à vérifier l’utilisation de la/des subventions(s) octroyée(s) à l’association en numéraire et/ou en nature en mettant en œuvre des contrôles sur pièces par preuve, un examen analytique, des entretiens avec l’organe de direction et les informations obtenues des tiers. A l’issue de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ni d’élément remettant en cause la conformité des dépenses avec les objectifs auxquels ladite/lesdites subvention(s) a/ont été affectée(s) à la fin de cet exercice. Le détail de la/des subventions(s) reçue(s) par l’association pour un montant total en numéraire de et de en nature ainsi que les utilisations qui en ont été faites, est joint en annexe au présent rapport. Fait à: Le:

25 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL 11 novembre 2001 ANNEXE III RAPPORT D’AUDIT (Indiquer à cet emplacement le destinataire du rapport) Dans le cadre de la mission d’audit qui nous a été confiée, nous avons examiné l’état des utilisations de la/des subventions(s) octroyée(s) à l’association pour l’exercice du au Notre examen a été effectué suivant les normes de la profession et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigeur et notamment le décret exécutif nº 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et aux organisations. Il a consisté à vérifier l’utilisation de la/des subventions(s) octroyée(s) à l’association en numéraire et/ou en nature en mettant en œuvre des contrôles sur pièces par preuve, un exemple analytique, des entretiens avec l’organe de direction et les informations obtenues des tiers. Nos contrôles nous ont permis de déceler les anomalies ci-après décrites : Compte tenu de l’importance de ces anomalies nous ne pouvons certifier la conformité des dépenses avec les objectifs auxquels la/(les) subvention(s) a (ont) été affectée(s) à la fin de cet exercice. Le détail de la/des subventions(s) reçue(s) par l’association pour un montant total en numéraire de et de en nature ainsi que les utilisations qui en ont été faites, est joint en annexe au présent rapport. Fait à: Le: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67. 13 Décret exécutif n° 01-352 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’action spécifique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques, notamment son article 19; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la coordination des réformes; Vu le décret exécutif nº 01-253 du 22 Joumada Ethania 1422 correspondant au 10 septembre 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil des participations de l’Etat ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice des droits attachés à l’action spécifique. Art. 2. L’action spécifique désigne une action du capital social de la société résultant de la privatisation d’une entreprise publique économique que l’Etat conserve provisoirement et par laquelle il se réserve le droit d’intervenir pour des raisons d’intérêt national. Art. 3. L’opportunité de prévoir une action spécifique au profit du cédant est décidée par le Chef du Gouvernement, après approbation du Conseil des participations de l’Etat, sur rapport du ministre chargé des participations. Art. 4. L’action spécifique est inaliénable. Elle produit ses effets de plein droit dès son institution dans le cahier des charges et son insertion dans les statuts de la nouvelle entreprise résultant de la privatisation.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 25 Chaâbane 1422 Art. 5. L’action spécifique comporte pour son bénéficiaire les droits définis ci-après : la nomination d’un ou deux représentants de l’Etat dans le conseil d’administration ou conseil de surveillance selon le cas et dans les assemblées générales de l’entreprise sans voix délibérative; le pouvoir de s’opposer à toute décision portant sur :

  • le changement de la nature de l’activité de l’entreprise;
  • la liquidation volontaire;
  • la réduction des effectifs. Art. 6. L’action spécifique peut être transformée en une action ordinaire sur décision du Chef du Gouvernement, le Conseil des participations de l’Etat entendu. Elle ne peut excéder trois (3) années. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-353 du 24 Chaâbane 1422 correspondant 10 novembre 2001 définissant les conditions et modalités de reprise d’une entreprise publique économique par ses salariés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques, notamment son article 29; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; 11 novembre 2001 Vu le décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la coordination des réformes; Vu le décret exécutif nº 01-253 du 22 Joumada Ethania 1422 correspondant au 10 septembre 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil des participations de l’Etat ; Décrète: Article 1er. En application des dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de reprise d’une entreprise publique économique par ses salariés. Art. 2. La décision de reprise d’une entreprise publique économique par ses salariés est prise par le Conseil des participations de l’Etat sur rapport circonstancié du ministre chargé des participations. Art. 3. L’entreprise proposée à la reprise doit faire l’objet d’une évaluation fondée sur les méthodes généralement admises en la matière par des experts désignés par l’assemblée générale de ladite entreprise. Art. 4. On entend par salarié, au titre du présent décret, tout salarié de l’entreprise inscrit depuis une année au moins au tableau des effectifs à la date de notification de l’offre de cession, et ce, quelle que soit la nature juridique de son contrat. Art. 5. - Conformément aux dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, les salariés intéressés par la reprise de leur entreprise disposent d’un délai d’un mois pour formuler aux institutions concernées leur intention d’achat. Art. 6. Une fois l’intention d’achat exprimée, les salariés concernés doivent obligatoirement s’organiser en société destinée à effectuer le rachat de l’entreprise à céder dans l’une des formes juridiques prévues par la législation en vigueur. Art. 7. Les salariés de l’entreprise à céder et non intéressés par la reprise pourraient, selon le cas, soit conserver leur satut de salarié dans la société rachetée, soit être indemnisés conformément à la législation en vigueur. Art. 8. La participation des salariés repreneurs au capital de la société nouvelle est proportionnelle au montant de leur apport. Aucun niveau de participation minimum au capital de la société nouvelle n’est exigé de ces salariés. Toutefois, un salarié ne doit pas détenir 50% ou plus des droits de vote de la société nouvelle.

25 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 2001 Art. 9. Les titres de la société de reprise émis en représentation de son capital social sont incessibles pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de souscription. Les titres de la société rachetée détenus en portefeuille par la société de reprise ne peuvent faire l’objet de transaction avant leur paiement intégral. En cas de cession de ces titres avant expiration de ce délai, la société de reprise est tenue de rembourser le montant de l’abattement qui lui est consenti, et perd le bénéfice des autres avantages accordés au titre du présent décret. Art. 10. Les salariés repreneurs bénéficient, conformément aux dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, d’un abattement de 15% maximum sur le prix de cession de l’entreprise rachetée. Art. 11. Le paiement du montant de la cession de l’entreprise s’effectue comme suit : le versement d’un apport initial dont le montant sera déterminé dans le contrat de cession, déduction faite de l’abattement prévu à l’article 10 ci-dessus; le reliquat, déduction faite de l’abattement prévu à l’article 10 ci-dessus, sera remboursé sur une période de vingt (20) ans maximum, par annuités fixes payables au 31 décembre de chaque année. Les modalités de paiement, partie intégrante du contrat de cession, sont arrêtées par le Conseil des participations de l’Etat. Art. 12. - Outre les avantages prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus, les salariés repreneurs bénéficient dans le cadre de la société de reprise : d’un différé de deux années pour le premier versement de l’apport initial; d’un taux d’intérêt de 6% applicable à partir de la sixième année du paiement du reliquat. Art. 13. L’échéancier de paiement est établi par l’actionnaire de l’entreprise rachetée et serą annexé au contrat de cession dont copie est transmise aux services concernés de la direction du Trésor. Art. 14. - Les avantages accordés au titre du présent décret sont consentis à la société de reprise en contrepartie d’un nantissement des titres repris, au profit de l’actionnaire de l’entreprise cédée, à hauteur du reliquat de leur valeur. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant 10 novembre 2001. Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 Décret exécutif nº 01-354 du 24 Chaâbane 1422 correspondant 10 novembre 2001 fixant la composition, les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques, notamment son article 30; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la coordination des réformes; Vu le décret exécutif nº 01-253 du 22 Joumada Ethania 1422 correspondant au 10 septembre 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil des participations de l’Etat ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation. Art. 2. La commission de contrôle des opérations de privatisation ci-après dénommée “la commission”, est placée sous l’autorité du Chef du Gouvernement. La commission est dotée de l’autonomie administrative et financière. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. La commission élabore un rapport et se prononce notamment sur le respect des règles de transparence, de sincérité et d’équité du déroulement des opérations de privatisation.

25 Chaâbane 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 novembre 2001 Art. 4. La commission est composée : d’un magistrat de l’ordre judiciaire, président de la commission, proposé par le ministre de la justice parmi les magistrats spécialisés dans les domaines du droit des affaires; d’un représentant de l’inspection générale des finances proposé par le ministre des finances; d’un représentant du Trésor proposé par le ministre chargé du Trésor ; d’un représentant de l’organisation syndicale nationale la plus représentative. La liste des membres de la commission est fixée par décret exécutif. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable. Art. 5. Il est créé auprès de la commission un secrétariat administratif et technique dirigé par un secrétaire général. La fonction de secrétaire général est une fonction supérieure de l’Etat rémunérée par référence à celle de sous-directeur de l’administration centrale. Il est assisté de trois (3) chefs de bureau. Le secrétaire général est nommé conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du président de la commission. Art. 6. La commission se réunit autant de fois que nécessaire et de plein droit, dès la réception des dossiers que lui transmet, à chaque étape du processus de privatisation, le ministre chargé des participations. La commission a accès à tout document en rapport avec le dossier de privatisation qui lui est soumis. Art. 7. La commission ne délibère valablement qu’en présence de trois de ses membres au moins. Les avis et recommandations de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. Les délibérations de la commission font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre spécial coté et paraphé par le président devant mentionner, s’il y a lieu, les réserves des différents membres. Art. 9. La commission transmet son avis sur le déroulement de l’opération de privatisation au Chef du Gouvernement dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de réception du dossier de cession. Art. 10. La commission dispose de moyens matériels et financiers en adéquation avec ses missions. Ces moyens sont à la charge de l’Etat. Le budget de la commission est soumis aux règles générales de fonctionnement applicables au budget de l’Etat. Le président de la commission est ordonnateur principal. Il prépare le budget et exerce le pouvoir hiéarchique sur le personnel de la commission. Art. 11. Les membres de la commission perçoivent une indemnité de responsabilité : 15.000 DA/mois pour le président; 10.000 DA/mois pour les membres. Art. 12. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire de 1.500 DA/jour par présence effective aux séances de la commission. Cette indemnité ne doit pas dépasser 10.000 DA/mois quelque soit le nombre de séances de travail tenues dans le mois considéré. Art. 13. Les membres de la commission ne peuvent exercer de mandat au sein d’un conseil d’administration, d’un conseil de surveillance ou de mandat de gestionnaire de toute entreprise publique économique inscrite au programme de privatisation pendant toute la durée de leurs fonctions. En outre, les membres de la commission ne peuvent se porter acquéreurs directement ou indirectement d’actions ou parts sociales ou d’actifs des entreprises privatisées pendant la durée de leurs fonctions et trois années après la cessation de fonctions. Art. 14. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires qu’ils ont à traiter dans le cadre de leur mission sous peine des sanctions prévues par les dispositions du code pénal. Le personnel exerçant au sein de la commission est tenu au secret professionnel, sous peine de sanctions prévues par les dispositions du code pénal. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant 10 novembre 2001. Ali BENFLIS.

25 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL 11 novembre 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de M. Mohamed Amara, en qualité de directeur des affaires civiles au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Amara, directeur des affaires civiles, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001. Ahmed OUYAHIA. Arrêté du 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de M. Mohamed Azrou, en qualité de directeur du personnel et de la formation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Azrou, directeur du personnel et de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre de la justice tous actes et décisions, y compris les arrêtés, à l’exclusion des arrêtés concernant les magistrats. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001. Ahmed OUYAHIA. Arrêté du 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001 portant délégation de signature au directeur des personnels, de la formation et des affaires sociales à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-202 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 portant création et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de M. Mohamed Kim, en qualité de directeur des personnels, de la formation et des affaires sociales à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation;

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Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kim, directeur des personnels, de la formation et des affaires sociales, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001. Ahmed OUYAHIA. Arrêté du 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens généraux. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de M. Abdelkrim Mansouri, en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Mansouri, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1422 correspondant au 20 septembre 2001. Ahmed OUYAHIA. 11 novembre 2001 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 28 Joumada El Oula 1422 correspondant au 18 août 2001 portant délégation de signature à un wali hors cadre. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination. des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1422 correspondant au 16 août 2001 portant nomination de M. Si Mohamed Salah Si Ahmed en qualité de wali hors cadre au ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Si Mohamed Salah Si Ahmed, wali hors cadre, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1422 correspondant au 18 août 2001. Noureddine ZERHOUNI.

25 Chaabane 1422 JOURNAL OFFICIEL 11 novembre 2001 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001 complétant l’arrêté interministériel du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant placement en position d’activité auprès de l’administration chargée de la jeunesse et des sports de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret n° 77-117 du 6 août 1977 portant création et organisation des offices des parcs omnisports; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse en centres d’information et d’animation de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux; Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991 portant statut particulier des psychologues; Vu le décret exécutif n° 93-283 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant changement de la dénomination des services de la jeunesse de la wilaya; Vu le décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national; Vu l’arrêté interministériel du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant placement en position d’activité auprès de l’administration chargée de la jeunesse et des sports de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population; Arrêtent : Article. ler. L’article 1er de l’arrêté interministériel du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, susvisé, est complété comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 “Art. 1er. - En application des dispositions de l’article 2 des décrets exécutifs nos 91-106, 91-111 et de l’article 3 du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisés, sont mis en position d’activité dans les directions de la jeunesse et des sports de wilaya, les centres d’information et d’animation de la jeunesse, les offices des parcs omnisports, les instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports, les instituts nationaux de formation supérieure en sciences et technologie du sport et le lycée sportif national relevant du ministère de la jeunesse et des sports, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après. CORPS GRADES Psychologues Psychologues cliniciens de santé cliniciens de santé publique publique Psychologues cliniciens de santé publique, principaux Praticiens médicaux Médecins généralistes de santé généralistes. publique Chirurgiens dentistes généralistes de santé publique. Praticiens médicaux Praticiens spécialistes de santé spécialistes de santé publique. publique: Spécialité médecine du sport. Infirmiers Infirmiers brevetés, Infirmiers diplômés d’Etat, Infirmiers principaux. Diététiciens Diététiciens brevetés, Diététiciens diplômés d’Etat, Diététiciens principaux. Masseurs Masseurs kinésithérapeutes brevetés, kinésithérapeutes Masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat, Masseurs kinésithérapeutes principaux.” Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001. Le ministre de la jeunesse Le ministre de la santé et des sports et de la population Abdelhamid BERCHICHE Abdelhamid ABERKANE P/Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger