CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Aouel Rajab 1422 19 septembre 2001 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif nº 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au nationale du pélerinage et de la Omra.. Décret exécutif nº 01-263 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission
18 septembre 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation… 6 Décret exécutif nº 01-264 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 modifiant le décret n° 84-209 du 18 août 1984, modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger…. 8 Décret exécutif n° 01-265 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 modifiant le décret n° 84-210 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”. Décret exécutif nº 01-266 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au
18 septembre 2001 modifiant le décret n° 84-214 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Annaba.. 9 Décret exécutif nº 01-267 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-139 du ler août 1989, modifié et complété, portant création de l’université de Tizi Ouzou… 10 Décret exécutif nº 01-268 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 modifiant le décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié portant création de l’université de Béjaïa….. 10 Décret exécutif nº 01-269 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université d’Adrar. Décret exécutif nº 01-270 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au Laghouat… Décret exécutif nº 01-271 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au Tiaret. Décret exécutif nº 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au Skikda.. Décret exécutif nº 01-273 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au Guelma…
18 septembre 2001 portant création de l’université de
18 septembre 2001 portant création de l’université de
18 septembre 2001 portant création de l’université de
18 septembre 2001 portant création de l’université de
Décret exécutif nº 01-274 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de M’Sila. Décret exécutif nº 01-275 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant universitaire à Bordj Bou Arréridj. Décret exécutif nº 01-276 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant universitaire à El Tarf.. Décret exécutif nº 01-277 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant universitaire à El Oued… Décret exécutif nº 01-278 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant universitaire à Khenchela…. Décret exécutif nº 01-279 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant universitaire à Souk Ahras..
au 18 septembre 2001 portant création d’un centre
au 18 septembre 2001 portant création d’un centre
au 18 septembre 2001 portant création d’un centre
au 18 septembre 2001 portant création d’un centre
au 18 septembre 2001 portant création d’un centre
Décret exécutif nº 01-280 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création d’un centre universitaire à Khemis Miliana..
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3 19 septembre 2001 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 19 Joumada Ethania 1422 correspondant au 9 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire……….. 22 Arrêté du 19 Joumada Ethania 1422 correspondant au 9 septembre 2001 portant nomination d’un magistrat militaire. 22 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et de l’exploitation de réseaux publics de télécommunications par satellites de types VSAT… 22 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir les tâches temporaires, lors de la préparation et l’exécution du recensement général de l’agriculture (R.G.A.) 2001 23
Aouel Rajab 1422
19 septembre 2001 DECRETS Décret exécutif nº 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission nationale du pélerinage et de la Omra. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2): Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création de la commission nationale du pélerinage; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs; Décrète : Article 1er. Il est institué auprès du ministre des affaires religieuses et wakfs une commission nationale du pélerinage et de la Omra ci-après désignée “la commission”. Art. 2.- La commission est chargée de : mettre en œuvre les décisions du Gouvernement en matière de pélerinage et de Omra et d’en assurer la coordination et le suivi. A ce titre, elle est chargée, notamment de : effectuer ou faire effectuer les études relatives à l’organisation du pélerinage et de la Omra, notamment sur les plans administratif, financier et humain ; arrêter conformément aux décisions du Gouvernement, toutes les dispositions et mesures en matière d’organisation du pélerinage et de la Omra et veiller à leur exécution; établir le programme déterminant l’échéancier de réalisation des opérations liées au pélerinage et veiller à son exécution; proposer au Gouvernement et aux autorités ministérielles concernées toutes mesures tendant à améliorer l’organisation du pélerinage et de la Omra aux lieux saints; évaluer les ressources et les dépenses nécessaires à l’organisation du pélerinage; élaborer les cahiers des charges spécifiques à l’organisation du pélerinage et de la Omra, les approuver et veiller à leur exécution : arrêter la liste des membres de la mission du pélerinage, sur proposition des secteurs concernés et veiller à son organisation; organiser les rencontres, journées d’études et séminaires relatifs au pélerinage et à la Omra; évaluer les opérations du pélerinage et de la Omra chaque année et en présenter un rapport au Gouvernement; Art. 3. La commission nationale du pélerinage et de la Omra est présidée par le ministre des affaires religieuses et wakfs ou son représentant. Elle est composée : du représentant des services du Chef du Gouvernement; du représentant du ministère des affaires étrangères; du représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; du représentant du ministère des finances; du représentant du ministère des affaires religieuses et wakfs; du représentant du ministère de la santé ; du représentant du ministère des transports; du représentant du ministère du tourisme et de l’artisanat; du représentant du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale; du représentant de la Banque d’Algérie.
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001 Art. 4. - Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois, par arrêté pris par le ministre chargé des affaires religieuses et wakfs, sur proposition des secteurs représentés dans la commission visée à l’article 5 ci-dessus. Art 5. La commission peut faire appel à toute personne ou tout organisme qu’elle juge compétent en vue de l’assister dans ses délibérations et ses fonctions. Art. 6. La commission se réunit au siège du ministère des affaires religieuses et wakfs et, le cas échéant, en tout autre lieu. Art. 7. La direction chargée des affaires du pélerinage et de la Omra au ministère des affaires religieuses et wakfs assure le secrétariat de la commission. Art. 8. - La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour de la réunion. Elle peut se réunir en session extraordinaire, en cas de nécessité, à l’initiative de son président. Art. 9. Le président adresse aux membres de la commission des convocations accompagnées de l’ordre du jour quinze (15) jours, au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 10. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence, au moins, des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est de nouveau convoquée, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents. Art. 11. Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux, reportés dans un registre spécial coté et paraphé par le ministre des affaires religieuses et wakfs. Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des délibérations sont adressés à tous les membres de la commission. Art. 12. La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 13. - La mission du pélerinage est composée des représentants des secteurs suivants : ministère des affaires religieuses et wakfs; ministère de l’intérieur et des collectivités locales; ministère des affaires étrangères; ministère des finances; ministère de la santé et de la population; ministère du tourisme et de l’artisanat; ministère des transports; la Banque d’Algérie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Le nombre des représentants des secteurs, représentés au sein de la mission du pélerinage est fixé annuellement par le Chef du Gouvernement, sur proposition du ministre des affaires religieuses et wakfs après consultation des secteurs concernés. Art. 14. La mission du pélerinage gérée par le ministre des affaires religieuses et wakfs est chargée notamment de : assurer l’encadrement des pélerins dans les lieux saints; l’accueil, le transport, l’hébergement et l’assistance administrative des pélerins; l’encadrement religieux des pélerins par l’orientation et la fetwa; l’assistance médicale des pélerins; l’assistance consulaire aux pélerins; autres activités liées au pélerinage. Art. 15. Pour la mise en œuvre et le suivi du programme d’action arrêté, la commission évalue les ressources et les dépenses nécessaires. Les ressources et les dépenses font l’objet d’un budget spécifique à la commission présenté selon une nomenclature élaborée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. - Le secrétariat de la commission élabore le projet du budget annuel, qui est approuvé par la commission et devient exécutoire après visa des services du ministère chargé des finances. Art. 17. Le président de la commission est l’ordonnateur principal du budget et peut déléguer ses prérogatives à un fonctionnaire du ministère des affaires religieuses et wakfs ayant, au moins, rang de directeur d’administration centrale. Art. 18. Les ressources de la commission proviennent : des contributions des pélerins; de dons et legs; de la contribution financière, éventuellement, décidée par l’Etat ; de toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. Art. 19. Les dépenses de la commission comprennent, notamment : les dépenses relatives à la préparation de la saison de pélerinage;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rajab 1422 tous les frais relatifs au fonctionnement de la commission; les charges liées au fonctionnement de la mission du pélerinage; les frais de mission des membres de la mission du pélerinage; les prestations et assistances assurées aux pélerins; les dépenses de gestion, équipement et maintenance des sièges de la mission du pélerinage dans les Mieux-saints; les dépenses de la maintenance du parc automobile et son renouvellement le cas échéant. Art. 20. L’exécution des opérations budgétaires de la commission est confiée à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En cette qualité : il assure le contrôle d’exécution des opérations de comptabilité imputées dans le budget; il assure le mécanisme des opérations financières des comptes de la commission en Algérie et dans les lieux-saints; il établit le compte de gestion de chaque exercice financier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la comptabilité publique Ce compte est transmis à la Cour des comptes. Art. 21. La comptabilité spécifique à l’exécution du budget de la commission est soumise au contrôle financier a posteriori selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances. Art. 22. L’exécution du budget de la commission donne lieu à l’élaboration, par l’ordonnateur, d’un compte administratif. Le compte administratif est présenté à la commission pour approbation et il est expédié à la Cour des comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 23. Sont abrogées les dispositions du décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, susvisé. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. ALGERIENNE N° 53 19 septembre 2001 Décret exécutif nº 01-263 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1420 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création de l’office national des examens et concours; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001 Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des établissements et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation de revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. - Le centre national de formation des cadres de l’éducation prend la dénomination d’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation par abréviation “I.N.F.P.E” et désigné ci-après “l’institut”. Art. 3. L’article 5 du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé, est complété in fine comme suit : “Art. 5. L’institut peut, en cas de besoin, conclure tout contrat ou convention avec d’autres établissements de formation dans le but d’assurer la formation en cours d’emploi pour certains corps relevant du ministère de l’éducation nationale”. Art. 4. - Le dernier point du paragraphe 3 de l’article 6 du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6. Organiser le déroulement des examens de fin de cycle de formation et la délivrance des attestations de formation”. Art. 5. Le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 susvisé est complété par un chapitre 1 bis intitulé “conditions d’accès à la formation spécialisée dispensée par l’INFPE”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 “CHAPITRE I bis CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE DISPENSEE PAR L’INFPE “ Art. 6. Il est ajouté les articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquès et 6 sexiès rédigés comme suit : “Art. 6 bis. - L’accès à l’INFPE des candidats pour la formation spécialisée se fait par voie de concours, sur épreuves et concerne les grades suivants : les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental; les inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle; les intendants; les sous-intendants. Section 1 Les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental “Art. 6 ter. Peuvent accèder à la formation spécialisée préparant au grade d’inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental les candidats remplissant les conditions suivantes :
- Filière d’inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental des 1er et 2ème cycles parmi: les professeurs d’enseignement secondaire confirmés ayant au moins (5) ans d’ancienneté dont deux (2) ans dans les ler et 2ème cycles de l’enseignement fondamental ou dans les instituts de formation en cours d’emploi et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen ; les professeurs d’enseignement fondamental pourvus d’une licence d’enseignement et les professeurs certifiés d’enseignement fondamental confirmés, ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté dont (2) ans dans les ler et 2ème cycles et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen ; les professeurs d’enseignement fondamental confirmés ayant au moins (10) ans d’ancienneté dont au moins (4) ans dans les ler et 2ème cycles et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen; les maîtres de classes d’adaptation et les maîtres de l’école fondamentale confirmés pourvus d’une licence d’enseignement, ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen ; les maîtres de classes d’adaptation et les maîtres de l’école fondamentale confirmés, ayant au moins dix (10) ans d’ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen.
Aouel Rajab 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA-REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53
- Filière d’inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental du 3ème cycle parmi : les professeurs d’enseignement fondamental pourvus d’une licence d’enseignement et les professeurs certifiés d’enseignement fondamental, confirmés, ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité dans la discipline demandée et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen ; les maîtres de classes d’adaptation et les maîtres de l’école fondamentale confirmés, pourvus d’une licence d’enseignement dans la discipline demandée, ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen ; les professeurs d’enseignement fondamental, confirmés, ayant au moins dix (10) ans d’ancienneté en cette qualité dans la discipline demandée, et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen ; les professeurs d’enseignement secondaire et les professeurs ingénieurs confirmés ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité dans la discipline demandée et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen”. Section 2 Les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle “Art. 6 quater. Peuvent accèder à la formation spécialisée préparant au grade d’inspecteur d’orientation scolaire et professionnelle les candidats pourvus d’une licence de psychologie ou de sociologie ou de sciences de l’éducation”. Section 3 Les intendants “Art. 6 quinquiès. Peuvent accèder à la formation spécialisée préparant au grade d’intendant les candidats pourvus d’une licence de sciences économiques et financières et droit”. Section 4 Les sous-intendants “Art. 6 sexiès. Peuvent accèder à la formation spécialisée préparant au grade de sous-intendant les candidats titulaires du baccalauréat et justifiant au moins de quatre (4) semestres de la licence en sciences économiques et financières et droit”. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. 19 septembre 2001 Décret exécutif nº 01-264 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 modifiant le décret n° 84-209 du 18 août 1984, modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-209 du 18 août 1984, modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. - L’article 2 du décret n° 84-209 du 18 août 1984, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, modifié et complété, l’université d’Alger est composée des facultés suivantes : faculté de droit ; faculté des sciences économiques et des sciences de gestion; faculté de médecine; faculté des sciences humaines et sociales; faculté des sciences politiques et de l’information; faculté des lettres et des langues; faculté des sciences islamiques”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS.
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001 Décret exécutif nº 01-265 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 modifiant le décret n° 84-210 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-210 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 84-210 du 18 août 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène” est composée des facultés suivantes : faculté des mathématiques; faculté de physique ; faculté de chimie; faculté des sciences biologiques; faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire; faculté de génie mécanique et de génie des procédés; faculté de génie civil; faculté d’électronique et d’informatique”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 Décret exécutif nº 01-266 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 modifiant le décret n° 84-214 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Annaba. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-214 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Annaba ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Aouel 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 84-214 du 18 août 1984, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, l’université d’Annaba comprend les facultés suivantes : faculté des sciences; faculté des sciences de l’ingéniorat; faculté de médecine; faculté de droit ; faculté des sciences économiques et des sciences de gestion; faculté des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales; faculté des sciences de la terre”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS.
Aouel Rajab 1422
Décret exécutif nº 01-267 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-139 du ler août 1989, modifié et complété, portant création de l’université de Tizi Ouzou. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256-du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-139 du ler août 1989, modifié et complété, portant création de l’université de Tizi Ouzou; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret exécutif n° 89-139 du ler août 1989, susvisé, est modifié comme suit: “Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, l’université de Tizi Ouzou comprend les facultés suivantes : faculté des sciences; faculté de génie électrique et d’informatique; faculté du génie de la construction; faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques; faculté de médecine; faculté de droit ; faculté des sciences économiques et des sciences de gestion; faculté des lettres et des sciences humaines”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. 19 septembre 2001 Décret exécutif nº 01-268 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 modifiant le décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, portant création de l’université de Béjaïa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, portant création de l’université de Béjaïa; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété susvisé, l’université de Béjaïa comprend les facultés suivantes : faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat ; faculté de droit et des sciences économiques; faculté des lettres et des sciences humaines; facultés des sciences de la nature et de la vie”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS.
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001 Décret exécutif nº 01-269 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université d’Adrar. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 86-118 du 6 mai 1986, modifié, portant création de l’institut national supérieur de la Chariaa d’Adrar; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé ci-après “Université d’Adrar”. L’université d’Adrar est composée des facultés suivantes: la faculté des sciences et sciences de l’ingéniorat; la faculté des sciences sociales et sciences islamiques; la faculté des lettres et sciences humaines. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11 Art. 2. 11 Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation de l’université d’Adrar comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre chargé de la justice; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; le représentant du ministre chargé des affaires religieuses; le représentant du ministre chargé des postes et télécommunications; le représentant du ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. En application des dispositions de l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend :
- le secrétaire général ;
- trois vice-recteurs chargés respectivement : des aspects pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage; des experts relatifs à la planification, à l’orientation et à l’information; des experts relatifs à l’animation, à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures ;
- le responsable de la bibliothèque centrale. Art. 4. L’institut national supérieur de la Chariaa d’Adrar, régi par le décret n° 86-118 du 6 mai 1986, modifié et complété, susvisé, est dissout. Art. 5. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations de l’institut national supérieur de la Chariaa d’Adrar, dissout en vertu de l’article 4 ci-dessus, est transféré à l’université d’Adrar. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu:
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. - Les personnels de l’institut national supérieur de la Chariaa d’Adrar, dissout en vertu de l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université d’Adrar, conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Aouel Rajab 1422
Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. Les décrets nos 86-118 du 6 mai 1986 susvisé et 86-175 du 5 août 1986 portant changement de la dénomination de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques en institut national supérieur de la Chariaa d’Adrar et introduisant des modifications de ses statuts, sont abrogés. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-270 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de Laghouat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 97-157 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création du centre universitaire de Laghouat; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé “Université de Laghouat”. L’université de Laghouat est composée des facultés suivantes : faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat; faculté des sciences économiques et des sciences de gestion; faculté de droit et des sciences sociales. Art. 2. Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de Laghouat comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre chargé de l’industrie ; le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie; le représentant du ministre chargé du commerce ; le représentant du ministre chargé de la justice. Art. 3. En application des dispositions de l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend :
- le secrétaire général
- trois vice-recteurs chargés respectivement : des aspects pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage;
- des aspects relatifs à la planification, à l’orientation et à l’information; des aspects relatifs à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures ;
- le responsable de la bibliothèque centrale. Art. 4. Le centre universitaire de Laghouat créé par le décret exécutif n° 97-157 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 susvisé est dissout. Art. 5. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Laghouat, dissout à l’article 4 ci-dessus, est transféré à l’université de Laghouat. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu:
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les personnels du centre universitaire de Laghouat, dissout à l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université de Laghouat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. Le décret exécutif n° 97-157 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997, susvisé, est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-271 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de Tiaret. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Vu le décret exécutif n° 92-298 du 7 juillet 1992 portant création du centre universitaire de Tiaret; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. -En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété susvisé, il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé “université de Tiaret”. L’université de Tiaret comprend les facultés suivantes : faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat; faculté des sciences agronomiques et des sciences vétérinaires; faculté des sciences humaines et des sciences sociales. Art. 2. Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de Tiaret, comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs: le représentant du ministre chargé de la santé ; le représentant du ministre chargé des travaux publics; le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie; le représentant du ministre chargé de l’agriculture; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant du ministre chargé de la justice. Art. 3. En application des dispositions de l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend :
- le secrétaire général ;
- trois (3) vice-recteurs chargés respectivement: des aspects pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage, des aspects relatifs à la planification, à l’orientation et à l’information, des aspects relatifs à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures,
- le responsable de la bibliothèque centrale.
Art. 4. Le centre universitaire de Tiaret créé par. le décret exécutif n° 92-298 du 7 juillet 1992; susvisé, est dissout. Art. 5. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Tiaret, dissout à l’article 4 ci-dessus, est transféré à l’université de Tiaret. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus donne lieu:
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les personnels du centre universitaire de Tiaret, dissout à l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université de Tiaret, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. Le décret exécutif n° 92-298 du 7 juillet 1992, susvisé, est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de Skikda. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété portant statut-type de l’université ; 19 septembre 2001 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 98-223 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création du centre universitaire de Skikda; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé “Université de Skikda”. L’université de Skikda comprend les facultés suivantes : faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat; faculté des sciences de gestion et des sciences économiques; faculté de droit et des sciences sociales. Art. 2. Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de Skikda, comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; le représentant du ministre chargé de l’habitat; le représentant du ministre chargé de l’équipement; le représentant du ministre chargé de la justice; le représentant du ministre chargé de l’agriculture; le représentant du ministre chargé du travail; le représentant du ministre chargé du commerce.
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001 Art. 3. En application des dispositions de l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend :
- le secrétaire général ;
- trois (3) vice-recteurs chargés respectivement : des aspects pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage, des aspects relatifs à la planification, à l’orientation et à l’information, des aspects relatifs à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures,
- le responsable de la bibliothèque centrale. Art. 4. Le centre universitaire de Skikda créé par le décret exécutif n° 98-223 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, susvisé, est dissout. Art. 5. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Skikda, dissout à l’article 4 ci-dessus, est transféré à l’université de Skikda. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualificatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les personnels du centre universitaire de Skikda, dissout à l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université de Skikda, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. Le décret exécutif n° 98-223 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, susvisé, est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Décret exécutif nº 01-273 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de Guelma. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aquel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 92-299 du 7 juillet 1992 portant création du centre universitaire de Guelma; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété susvisé, il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé “université de Guelma”. L’université de Guelma comprend les facultés suivantes: faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat; faculté des sciences économiques et des sciences de gestion; faculté de droit, des lettres et des sciences sociales.
Aouel Rajab 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Art. 2. Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de Guelma, comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs: le représentant du ministre chargé de l’industrie; le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie; le représentant du ministre chargé des travaux publics; le représentant du ministre chargé de la justice; le représentant du ministre chargé du commerce. Art. 3. En application des dispositions de l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend :
- le secrétaire général ;
- trois (3) vice-recteurs chargés respectivement : -‘des aspects pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage, des aspects relatifs à la planification, à l’orientation et à l’information, des aspects relatifs à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures,
- le responsable de la bibliothèque centrale. Art. 4. Le centre universitaire de Guelma créé par le décret exécutif n° 92-299 du 7 juillet 1992, susvisé, est dissout. Art. 5. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Guelma, dissout à l’article 4 ci-dessus, est transféré à l’université de Guelma. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les personnels du centre universitaire de Guelma, dissout à l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université de Guelma, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 19 septembre 2001 Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. Le décret exécutif n° 92-299 du 7 juillet 1992, susvisé, est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-274 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de M’Sila. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 érigeant les centres de formation professionnelle de l’hydraulique de M’Sila, Bouchegouf, Saïda et Ksar Chellala, en instituts nationaux de formation en hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 92-301 du 7 juillet 1992 portant création du centre universitaire de M’Sila. Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 20 août 1995 portant création de l’office national des œuvres universitaires;
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001 Vu le décret exécutif n° 98-283 du 21 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre 1998 conférant au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique le pouvoir de tutelle sur l’institut national de formation en hydraulique; Décrète: Article 1er. -En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé “université de M’Sila”. L’université de M’Sila comprend les facultés suivantes : faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat; faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales ; faculté de droit; faculté des lettres et des sciences sociales. Art. 2. Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de M’Sila, comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre chargé de l’industrie; le représentant du ministre chargé des travaux publics; le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire; le représentant du ministre chargé de l’hydraulique ; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant du ministre chargé de la justice; le représentant du ministre chargé de la culture; le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie. Art. 3. En application des dispositions de l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le rectorat, placé sous l’autorité du recteur, comprend :
- le secrétaire général;
- trois (3) vice-recteurs chargés respectivement: des aspects pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage, des aspects relatifs à la planification, à l’orientation et à l’information, des aspects relatifs à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures,
- le responsable de la bibliothèque centrale. Art. 4. Le centre universitaire de M’Sila créé par le décret exécutif n° 92-301 du 7 juillet 1992, susvisé, et l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila, régi par les dispositions du décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990, susvisé, sont dissouts. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Art. 5. La dissolution prévue à l’article 4 ci-dessus comporte: le transfert à l’université de M’Sila de l’ensemble des biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de M’Sila; le transfert à l’université de M’Sila de l’ensemble des biens, moyens, droits et obligations liés au fonctionnement pédagogique et administratif de l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila; le transfert à l’office national des œuvres universitaires de l’ensemble des biens, moyens, droits et obligations liés aux œuvres universitaires de l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les personnels du centre universitaire de M’Sila, dissout à l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université de M’Sila, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les personnels de l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila dissout à l’article 4 ci-dessus, sont, selon le cas, transférés à l’université de M’Sila ou à l’office national des œuvres universitaires. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. - Les étudiants en cours de formation au sein de l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila, dissout à l’article 4 ci-dessus, sont pris en charge par l’université de M’Sila jusqu’à l’achèvement des cycles de formation engagés. Art. 9. Les décrets exécutifs n° 90-200 du 30 juin 1990 et n° 92-301 du 7 juillet 1992, susvisés, sont abrogés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Aouel Rajab 1422 Décret exécutif nº 01-275 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création d’un centre universitaire à Bordj Bou Arréridj. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, il est créé un centre universitaire à Bordj Bou Arréridj composé des instituts suivants : un institut d’électronique ; un institut d’informatique. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire de Bordj Bou Arréridj comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie : le représentant du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. 19 septembre 2001 Décret exécutif nº 01-276 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création d’un centre universitaire à El Tarf. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-214 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Annaba ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, il est créé un centre universitaire à El Tarf, composé des instituts suivants : un institut des sciences agronomiques; un institut des sciences vétérinaires.
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001 Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire d’El Tarf comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre chargé de l’agriculture; le représentant du ministre chargé de la santé ; le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et la petite et moyenne industrie; le représentant du ministre chargé de l’intérieur ; le représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques. Art. 3. Est transféré de l’université d’Annaba au centre universitaire d’El Tarf l’ensemble des biens meubles et immeubles localisés à El Tarf. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Les personnels relevant de l’université d’Annaba exerçant dans ses structures localisées à El Tarf peuvent être transférés au centre universitaire d’El Tarf sur leur demande et après accord de l’administration concernée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 6. Les étudiants en cours de formation sont pris en charge jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 Décret exécutif nº 01-277 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création d’un centre universitaire à El Oued. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 2000-251 du 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000 érigeant l’institut national du commerce en institut national d’enseignement supérieur ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, il est créé un centre universitaire à El Oued composé des instituts suivants : un institut des sciences juridiques; un institut de littérature et langues; un institut des sciences commerciales.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Aouel Rajab 1422 Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire d’El Oued comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre chargé de la justice; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant du ministre chargé de la culture; le représentant du ministre chargé de l’intérieur ; le représentant du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 3. L’annexe d’El Oued de l’ex-institut national du commerce est transférée au centre universitaire d’El Oued. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Les personnels relevant de l’annexe d’El Oued de l’ex-institut national du commerce sont transférés au centre universitaire d’El Oued conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 6. La poursuite des formations en cours est assurée pour les étudiants inscrits à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. 19 septembre 2001 Décret exécutif nº 01-278 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création d’un centre universitaire à Khenchela. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, il est créé un centre universitaire à Khenchela composé des instituts suivants : un institut des sciences juridiques; un institut de littérature et langues. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire de Khenchela comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre chargé de la justice; le représentant du ministre chargé de la culture ; le représentant du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS.
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001 Décret exécutif nº 01-279 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création d’un centre universitaire à Souk Ahras. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, il est créé un centre universitaire à Souk Ahras composé des instituts suivants : un institut des sciences juridiques ; -un institut des sciences et des sciences de l’ingéniorat. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire de Souk Ahras comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre chargé de la justice; le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et la petite et moyenne industrie; les représentant du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 21 Décret exécutif nº 01-280 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création d’un centre universitaire à Khemis Miliana. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-137 du ler août 1989, modifié, portant création de l’université de Blida; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 97-333 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l’institut de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture de Khemis Miliana et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’université de Blida; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, il est créé un centre universitaire à Khemis Miliana, composé des instituts suivants : un institut des sciences de la nature et de la terre; un institut des sciences économiques.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Aouel Rajab 1422 Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire de Khemis Miliana comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et la petite et moyenne industrie; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant du ministre chargé des postes et télécommunications; le représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques. Art. 3. Est transféré de l’université de Blida au centre universitaire de Khemis Miliana l’ensemble des biens, droits et obligations issus de l’ex-institut de formation des techniciens supérieurs de l’agriculture de Khemis Miliana, dissout en vertu du décret exécutif n° 97-333 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997, susvisé. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu: 19 septembre 2001
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Les personnels relevant de l’université de Blida exerçant dans ses structures localisées à Khemis Miliana peuvent être transférés sur leur demande et après accord de l’administration concernée au centre universitaire de Khemis Miliana conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 6. Les étudiants en cours de formation sont pris en charge jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. Ali BENFLIS. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 19 Joumada Ethania 1422 correspondant au 9 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire. Par arrêté du 19 Joumada Ethania 1422 correspondant au 9 septembre 2001, il est mis fin, à compter du 31 août 2001, aux fonctions de juge d’instruction près le tribunal militaire de Béchar - 3ème région militaire, exercées par le capitaine Farid Touil. Arrêté du 19 Joumada Ethania 1422 correspondant au 9 septembre 2001 portant nomination d’un magistrat militaire. Par arrêté du 19 Joumada Ethania 1422 correspondant au 9 septembre 2001, le capitaine Farid Touil, est nommé à compter du ler septembre 2001, magistrat militaire au niveau de la direction de la justice militaire. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et de l’exploitation de réseaux publics de télécommunications par satellites de types VSAT. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; Vu le décret exécutif n°01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;
Aouel Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2001 Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n°01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et de l’exploitation de réseaux publics de télécommunications par satellites de type VSAT. Art. 2. La date d’ouverture à la concurrence est fixée au ler octobre 2001. Art. 3. La procédure applicable pour l’établissement et l’exploitation des réseaux prévus ci-dessus est celle définie dans les dispositions du décret exécutif n°01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001. P. Le ministre des postes et télécommunications Le secrétaire général Ali YOUNSIOUI MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir les tâches temporaires, lors de la préparation et l’exécution du recensement général de l’agriculture (R.G.A.) 2001. Le ministre de l’agriculture, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil national des statistiques; Vu le décret exécutif nº 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l’agriculture, notamment son article 18; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 23 Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif nº 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de l’agriculture (RGA) 2001. Art. 2. Les catégories des personnels bénéficiaires de ces indemnités sont : les recenseurs, les contrôleurs, les superviseurs et au titres des autres catégories prévues par l’article 18 du décret exécutif nº 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, susvisé, les universitaires, les employés pour les tâches d’encadrement, les agents de saisie et les conducteurs de véhicules. Art. 3. La durée des tâches temporaires de préparation et d’exécution du recensement général de l’agriculture (RGA) 2001, à laquelle sont astreints les catégories des personnels énumérés à l’article 2 ci-dessus, est fixée comme suit :
- durée maximum de trois (3) mois: les recenseurs, les contrôleurs, les superviseurs;
- durée maximum de dix (10) mois les universitaires, les agents de saisie et les conducteurs autos. Art. 4. Les montants plafonds des indemnités spécifiques allouées pour toute la durée visée à l’article 3 ci-dessus, sont fixés comme suit : Fonctionnaires :
- trois cents dinars (300 DA) par jour pour les recenseurs, contrôleurs, superviseurs au nombre de 4.247. Sans emploi :
- sept cents dinars (700 DA) par jour pour les recenseurs au nombre de 3715;
- vingt mille dinars (20.000 DA) par mois pour les universitaires au nombre de quatre (4);
- quinze mille dinars (15.000 DA) par mois pour les agents de saisie et les conducteurs autos au nombre respectivement de deux (2) et trois (3). Art. 5. Les dépenses liées à ces indemnités spécifiques sont imputées au budget de l’Etat, au titre de l’opération “Recensement général de l’agriculture”. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001. Le ministre Le ministre délégué auprès de l’agriculture du ministre des finances, chargé du budget Saïd BARKAT TERBECHE Mohamed Avenue Abdelkader Benbarek - Alger