Décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l'Office national du tourisme
TITRE I — CREATION - DENOMINATION – SIEGE :
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination <d'Office national du tourisme», par abréviation << O.N.T », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désigné « l'Office ».
Article 2
فتح المادةL'Office constitue l'instrument du Gouvernement pour la définition et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 2.- L'Office constitue l'instrument du ministère chargé du tourisme pour la conception et la mise en œuvre de la promotion touristique, du marketing et des relations publiques.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme ».
Article 3
فتح المادةLe siège de l'Office est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret.
TITRE II — Missions et attributions
Article 4
فتح المادةL'Office a pour mission, dans le cadre du plan national économique et social, d'élaborer et de proposer la politique de développement du tourisme, du thermalisme et du climatisme et d'en organiser la mise en œuvre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 A ce titre, il est chargé notamment : 1°) DANS LE DOMMAINE DE LA PLANIFICATION de déterminer et de proposer les axes de développement à moyen et long termes du secteur touristique ; de réaliser ou de faire réaliser les études générales de détermination des zones d'expansion touristique dans le cadre du plan national d'aménagement du territoire; d'orienter et d'encourager, par des mesures appropriées, dans le cadre de la législation en vigueur, les investissements publics et privés dans le domaine du tourisme; de coordonner et de suivre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, tout projet d'investissement touristique étranger en Algérie ainsi que toute autre forme d'intervention de promoteurs étrangers dans le secteur; de réaliser ou de faire réaliser toute étude générale ou spécifique liée à son objet; de réunir, d'analyser et d'exploiter les informations et statistiques relatives au tourisme et en particulier d'évaluer les performances et résultats du secteur ; d'engager toute recherche ou étude en vue d'appréhender les mécanismes et mouvements du marché touristique interne et externe; de participer à la promotion du tourisme et de suivre les actions menées en la matière ; de participer aux manifestations internationales relatives au tourisme, au climatisme et au thermalisme ; de représenter l'Algérie aux réunions des organisations régionales ou internationales spécialisées ; de participer à l'élaboration des systèmes de formation du secteur et de veiller à l'adaptation des programmes de formation aux technologies nouvelles spécifiques au secteur ainsi qu'à l'adéquation formation- emploi ; 2°) DANS LE DOMAINE DE LA NORMALISATION de définir et de proposer la réglementation régissant les activités hôtelières et touristiques et de veiller à son application; de définir les règles spécifiques d'exploitation, de protection et de contrôle des ressources thermales dans le cadre de la législation en vigueur; de définir les normes techniques et de gestion hôtelière et touristique; de fixer les règles d'exercice des professions touristiques; d'élaborer les règles de classement des établissements hôteliers et touristiques et de veiller à leur application; de délivrer les autorisations et agréments règlementaires. 2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. - L'Office a pour mission de participer, dans le cadre de la politique nationale en matière de tourisme, à l'élaboration des programmes de promotion touristique et d'en assurer la mise en œuvre.
A ce titre, il est chargé notamment : de réaliser ou de faire réaliser toute étude générale ou spécifique liée à son objet, de réunir, d'analyser et d'exploiter les informations et statistiques relatives à la promotion du tourisme, et en particulier, d'évaluer les performances et résultats des opérations initiées, d'engager toute recherche ou étude en vue d'appréhender les mécanismes et mouvements du marché touristique interne et externe, de participer à la promotion du tourisme et de suivre les actions menées en la matière; de participer aux manifestations internationales relatives au tourisme, au climatisme et au thermalisme, d'animer et de développer les échanges avec les institutions et organismes extérieurs dans le domaine de la promotion touristique ».
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'Office est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé d'étudier et d'arrêter toute mesure liée à l'organisation et au fonctionnement de l'Office.
Il délibère notamment sur les questions suivantes : les perspectives de développement du secteur touristique à moyen et long termes; les plans et programmes annuels et pluriannuels; le projet de budget et les comptes de fin d'année de l'Office; les bilans et le rapport d'activité de l'Office ; l'acceptation et l'affectation des dons et legs;
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 6. Le conseil d'administration est chargé d'étudier et d'arrêter toute mesure liée à l'organisation et au fonctionnement de l'Office.
Il délibère notamment sur les questions suivantes : les plans et programmes annuels et pluriannuels de promotion touristique, le projet de budget et les comptes de fin d'année de l'Office, les bilans et le rapport d'activité de l'Office, l'acceptation et l'affectation des dons et legs ».
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par le ministre chargé du tourisme et, en cas d'absence, par son représentant. Sa composition est fixée comme suit : le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre du commerce, le représentant du ministre des finances, le représentant du délégué à la planification, le représentant de la chambre nationale du commerce.
Le directeur général de l'Office assiste aux réunions avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 8. - Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.
Il est composé : du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du représentant du ministre chargé des transports, du représentant du ministre chargé de la culture et de la communication, du directeur général de l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel, du directeur général de l'Office national du parc du Tassili, du directeur général de l'Office national du parc de l'Ahaggar, d'un représentant des musées nationaux, d'un représentant de la Chambre nationale de commerce, d'un représentant de la fédération nationale de l'hôtellerie et de la restauration,
- d'un représentant de la fédération nationale des Agences de tourisme et de voyages, Le directeur général de l'Office assiste aux réunions avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations ».
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de deux années renouvelable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 9. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois années renouvelable par arrêté du ministre chargé du tourisme ».
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président, et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est organisée dans les quinze jours qui suivent la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 première convocation. Au cours de cette réunion, le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'Office.
Article 12
فتح المادةLe directeur général assure la direction technique, administrative et financière de l'Office.
Le directeur général représente l'Office auprès des tiers dans tous les actes civils et administratifs.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'Office.
Il recrute et nomme à tous les emplois à l'exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu.
Il est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses délibérations.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Article 14
فتح المادةL'Office est organisé en départements et services.
1) Le département de la planification est composé de trois services : service de l'analyse prospective. service de l'orientation et du suivi des investissements. service de la formation.
2) Département de la normalisation, est composé de trois services: service de la réglementation générale, service des normes et techniques de gestion, service de la promotion touristique.
L'Office dispose, en outre, d'un service des moyens généraux placé auprès du directeur général.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 14. Le directeur général de l'Office est assisté dans sa mission de directeurs chargés respectivement d'animer, de coordonner et de suivre les activités suivantes : de marketing et de documentation, de relations publiques et de communication, de l'administration et des moyens.
Les directeurs sont assistés selon le cas, de chargés d'études ou de chefs de services dont le nombre par direction ne peut excéder trois (3).
Les emplois de directeurs, de chargés d'études et de chefs de services constituent des postes supérieurs de l'organisme employeur.
Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les chargés d'études et chefs de services sont nommés par décision du directeur général de l'Office.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du tourisme et de l'autorité chargée de la fonction publique, fixera l'organisation interne de l'Office ».
Article 15
فتح المادةLes attributions des départements et des services visés à l'article 14 ci-dessus sont fixées par le directeur général de l'Office après approbation du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 15. Les attributions des directeurs, chargés d'études et chefs de services prévues à l'article 14 ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du tourisme ».
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةLa comptabilité de l'Office est tenue en la forme administrative conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 17
فتح المادةL'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLes recettes de l'Office comprennent; les subventions de l'Etat et des collectivités locales et organismes publics. 1170 JOURNAL OFFICIAL DE LA les dons et legs. les ressources liées à ses activités.
Article 19
فتح المادةLes dépenses de l'Office comprennent: les dépenses de fonctionnement et d'équipement. les dépenses d'études. toutes autres dépenses liées à ses activités.
Article 20
فتح المادةLe budget de l'Office est présenté par chapitres et articles.
Il est soumis à l'approbation du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances après adoption par le conseil d'administration.
Article 21
فتح المادةLes comptes administratif et de gestion sont soumis au conseil d'administration et transmis au ministre chargé du tourisme, au ministre des finances et à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
TITRE V — Disposition finale
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1988.
Chadli BENDJEDID.
«»
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-402
« L'article 2 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 susvisé est modifié comme suit : << Art. 2.- L'Office constitue l'instrument du ministère chargé du tourisme pour la conception et la mise en œuvre de la promotion touri »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-402
« L'article 9 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 susvisé est complété comme suit : << Art. 9. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois années renouvelable par arrêté du ministre c »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-409
« L'article 9 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 susvisé est modifié comme suit : <<< Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois (3) années renouvelables »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1445 correspondant au 30 juillet 2023 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'administration centrale, des services extérieurs et des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1434 correspondant au 11 avril 2013 fixant le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’office national du tourisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012 portant classification de l’office national du tourisme et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant organisation interne de l’Office national du tourisme
-
Décret exécutif n° 92-101
Décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
-
Décret exécutif n° 92-121
Décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 portant réglementation de la profession de guide du tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 1er février 1992 précisant les critères et normes de classement des établissements de tourisme d'hébergement et de restauration
-
Décret exécutif n° 92-402
Décret exécutif n° 92-402 du 31 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l'Office national du tourisme
-
Décret exécutif n° 91-34
Décret exécutif n° 91-34 du 9 février 1991 portant subrogation de l'office national du tourisme à l'agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales du thermalisme et du climatisme
-
Décret exécutif n° 91-29
Décret exécutif n° 91-29 du 2 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports
-
Arrêté
Arrêté du 10 décembre 1990 portant approbation du règlement-type d'exercice des activités d'agences de tourisme et de voyages
-
Décret exécutif n° 91-48
Décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991, portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages, p 263
-
Décret exécutif n° 90-409
Décret exécutif n° 90-409 du 22 décembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l'office national du tourisme
-
Décret n° 88-215
Décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création et fixant les statuts du centre de formation dans le tourisme
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.