ج.ر عدد 44 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances, p. 1165. Décret n° 88-213 du 31 octobre 1988 modifiant le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme, p. 1167. Décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’Office national du tourisme, p. 1168. Décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création et fixant les statuts du centre de formation dans le tourisme, p. 1170. Décret n° 88-216 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi-Ouzou et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme, p. 1172. Décret n° 88-217 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l’institut des techniques hôtelières de Bou Saada et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme, p. 1173.

1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 SOMMAIRE (suite) Décret n° 88-218 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme d’Alger et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme, p. 1173. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 29 octobre 1988 portant désignation dans les fonctions de directeur général de l’hôpital central de l’armée / 1ère région militaire, p. 1174. Décrets du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chef de division, p. 1174. Décret du 31 octobre 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire commu-‘ nale de Bordj Bou Arréridj, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 1174. Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de l’agriculture, p. 1174. Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Alger, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de l’hydraulique et des forêts, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre national des techniques spatiales << C.N.T.S. », p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des technologies avancées, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des techniques nucléaires, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des matériaux, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des systèmes énergétiques, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de radioprotection de la sûreté, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur de la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur des statistiques sociale à l’Office national des statistiques, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur de la population à l’Office national des statistiques, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur des traitements informatiques et des fichièrs à l’Office national des statistiques, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur des statistiques régionales et de la cartographie à l’Office national des statistiques, p. 1176. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de l’agriculture, p. 1176. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce, p. 1176. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 2 novembre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 1176. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 novembre 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 1176. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de M’Sila, p. 1176. Arrêté du 2 novembre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, p. 1176. Décision du 2 novembre 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Defla, chef de division, par intérim, p. 1176. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décision du 2 novembre 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décision du 2 novembre 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 1177. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 2 novembre 1988 portant désignation d’un attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme, p. 1177. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 2 octobre 1988 portan modification de la répartition détaillée des recette et des dépenses des centres hospitalc universitaires des secteurs sanitaires et des établis sements hospitaliers spécialisés, p. Décision du 1er octobre 1988 portant désignation d’u chargé d’études et de synthèse par intérim, a cabinet du ministre des finances, p. 1178. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 22 octobre 1988 portai fixation forfaitaire du prix de journée d’hospitalis tion des prestations d’hôtellerie et de restauratic dans les cliniques privées et du tarif remboursab par la sécurité sociale, p. 1178. Arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes techniqu et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionn ment des cliniques privées, p. 1180. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 29 juin 1988 portant délégation de signatur au directeur de l’administration des moyens, P-1183

2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 DECRETS Décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les Contrôleurs financiers conditions d’accès et classification des postes Trésoriers de wilaya supérieurs des structures locales du ministère Inspecteurs divisionnaires des finances. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya et l’ensemble des textes pris pour son application: Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 75-85 du 17 juin 1975 relatif à certains emplois spécifiques du trésor, du crédit et des assurances; Vu le décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois spécifiques de conservateur foncier et de chof de bureau: Vu le décret n° 83-658 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des chefs d’inspection des impôts; Vu le décret n° 83-659 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des receveurs des impôts ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, ensemble les textes pris pour son application: Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celle de leur regroupement au niveau de la wilaya; Décrète : Article, ler. Le présent décret fixe la liste des postes supérieurs des structures de l’administration des finances, les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2.- La liste des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances est arrêtée ainsi qu’il suit: Inspecteur coordonnatour des services extérieurs du ministère des finances Conservateurs fonciers Fondés de pouvoirs Contrôleurs financiers adjoints Chefs de bureau Receuveurs et chef d’inspection des domaines Receveurs et chefs d’inspection des impôts. Art. 3. - A l’exception de l’inspecteur coordonnateur, les emplois prévus à l’article 2 ci-dessus sont érigés chacun en deux postes supérieurs et pourvus respectivement, dans le cadre de l’organisation adaptée des services, dans les conditions fixées aux 1er et 2m des articles 5 à 7 ci-dessous. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 4. L’inspecteur coordonnateur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux corps du ministère des finances, classés à la catégorie quatorze (XIV) et plus et ayant exercé cinq (05) ans au moins au sein de l’administration des finances. Art. 5. Les contrôleurs financiers, les trésoriers et les inspecteurs divisionnaires sont nommés: 1°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés à la catégorie quatorze (XIV) et plus, ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration des finances. 2°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés à la catégorie douze (XII) et plus, ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration des finances. Art. 6.. Les conservateurs fonciers, les fondés de pouvoirs, les contrôleurs financiers adjoints et les chefs de bureaux sont nommés: 1°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés à la catégorie quatorze (XIV) et plus, ayant exercé pendant trois (03) ans au moins au sein de l’administration des finances. 2°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés à la catégorie douze (XII) et plus, ayant exercé pendant trois (03) ans au moins au sein de l’administration des finances.

1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les receuveurs et chefs d’inspection des impôts et des domaines sont nommés: 1º) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés à la catégorie douze (XII) et plus, ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration des finances. 2°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés au moins à la catégorie dix (X), ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration des finances. DESIGNATION DES POSTES SUPERIEURS Inspecteur coordonnateur REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 CHAPITRE III PROCEDURE DE NOMINATION: Art. 8. Les arrétés de nominations aux postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont pris par le ministre des finances sauf quand il est disposé autrement par la réglementation. CHAPITRE IV CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 9. Le poste d’inspecteur coordonnateur prévu à l’article 4 ci-dessus est classé comme suit: CLASSSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 19 5 714 Art. 10. Les autres postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont classés ainsi qu’il suit lorsqu’ils sont pourvus au titre du 1º des articles 5-6 et 7 ci-dessus. DESIGNATION DES POSTES SUPERIEURS Contrôleurs financiers Trésoriers de wilaya Inspecteurs divisionnaires Conservateurs fonciers Fondés de pouvoir Contrôleurs financiers adjoints Chefs de bureau Receveurs et chefs d’inspection des impôts Receveurs et chefs d’inspection des domaines CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 5 587

17 5 587 17 5 587 17 1 534 17 1 534 17 1 534 16 4 512 15 1 434 15 1 434

2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 Art. 11. - Les postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont classés ainsi qu’il suit lorsqu’ils sont pourvus.au titre du 2º des articles 5-6 et 7 ci-dessus. DESIGNATION DES POSTES SUPERIEURS Contrôleurs financiers inspecteurs divisionnaires Trésoriers de wilaya Conservateurs fonciers Fondés de pouvoir Contrôleurs financiers adjoints Chefs de bureau Receveurs et chefs d’inspection des impôts Receveurs et chefs d’inspection des domaines CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les fonctionnaires régulièrement installés antérieurement au 1er janvier 1987 en qualité de directeur de la coordination financière, sous-directeur ; conservateur foncier, de fondé de pouvoirs et de chef de bureau continuent à exercer leur fonction à la date d’effet du décret 87-212 du 29 septembre 1987. et nommés ou désignés aux postes supérieurs d’inspecteur coordonnateur, contrôleur financier, inspecteur divi sionnaire, trésorier, fondé de pouvoirs, conservateur foncier et chef de bureau visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de la rémunération attachée à leur classification à compter du ler janvier 1987. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment: Les décrets nº 83-658 et 83-659 du 12 novembre 1983 susvisés; Les articles 4, 5 et 6 du décret n° 75-85 du 17 juin 1975 susvisé; Les alinéas premiers des articles 3 et 4 du décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 susvisé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 15 3 452 15 3 452 15 3 452 15 1 434 15 1 434 15 1 434 14 5 424 13 1 354 13 1 354 Décret n° 88-213 du 31 octobre 1988 modifiant ‘le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article. ler. Sont abrogées les dispositions des articles 1, 9, 10 et - 11 du décret n° 85-129 du 21 mai 1985 susvisé, relatives aux structures chargées du tourisme. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1988. Chadli BENDJEDID.

1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’Office national du tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Vu le décret n° 88-213 du 31 octobre 1988 modifiant le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Décrète : TITRE I CREATION - DENOMINATION – SIEGE : Article 1er. Il est créé, sous la dénomination

2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’Office est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Art. 6. Le conseil d’administration est chargé d’étudier et d’arrêter toute mesure liée à l’organisation et au fonctionnement de l’Office. Il délibère notamment sur les questions suivantes : les perspectives de développement du secteur touristique à moyen et long termes; les plans et programmes annuels et pluriannuels; le projet de budget et les comptes de fin d’année de l’Office; les bilans et le rapport d’activité de l’Office ; l’acceptation et l’affectation des dons et legs; Art. 7. Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 8. Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé du tourisme et, en cas d’absence, par son représentant. Sa composition est fixée comme suit : le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre du commerce, le représentant du ministre des finances, le représentant du délégué à la planification, le représentant de la chambre nationale du commerce. Le directeur général de l’Office assiste aux réunions avec voix consultative. Le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de deux années renouvelable. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président, et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres. Art. 11. - Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est organisée dans les quinze jours qui suivent la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 première convocation. Au cours de cette réunion, le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l’Office. Art. 12. Le directeur général assure la direction technique, administrative et financière de l’Office. Le directeur général représente l’Office auprès des tiers dans tous les actes civils et administratifs. Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’Office. Il recrute et nomme à tous les emplois à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu. Il est chargé de la préparation des travaux du conseil d’administration et de la mise en œuvre de ses délibérations. Art. 13. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé du tourisme. Art. 14. L’Office est organisé en départements et services.

  1. Le département de la planification est composé de trois services : service de l’analyse prospective. service de l’orientation et du suivi des investissements. service de la formation.
  2. Département de la normalisation, est composé de trois services: service de la réglementation générale, service des normes et techniques de gestion, service de la promotion touristique. L’Office dispose, en outre, d’un service des moyens généraux placé auprès du directeur général. Art. 15. Les attributions des départements et des services visés à l’article 14 ci-dessus sont fixées par le directeur général de l’Office après approbation du conseil d’administration. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. - La comptabilité de l’Office est tenue en la forme administrative conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 17. - L’Office est soumis au contrôle financier de l’Etat conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 18. Les recettes de l’Office comprennent; les subventions de l’Etat et des collectivités locales et organismes publics.

1170 JOURNAL OFFICIAL DE LA les dons et legs. les ressources liées à ses activités. Art. 19. Les dépenses de l’Office comprennent: les dépenses de fonctionnement et d’équipement. les dépenses d’études. toutes autres dépenses liées à ses activités. Art. 20. Le budget de l’Office est présenté par chapitres et articles. Il est soumis à l’approbation du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances après adoption par le conseil d’administration. Art. 21. Les comptes administratif et de gestion sont soumis au conseil d’administration et transmis au ministre chargé du tourisme, au ministre des finances et à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. TITRE V Disposition finale Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. «» Décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création et fixant les statuts du centre national de formation dans le tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’Office national du tourisme ; Décrète : CHAPITRE I CREATION – SIEGE – OBJET Article. 1er. Il est créé, sous la dénomination de <<<< Centre national de formation dans le tourisme », ci-après dénommé <<< le Centre », un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le siège du centre est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 2. Le centre a pour mission d’assurer, à titre onéreux, la formation dans les différentes spécialités de l’hôtellerie et du tourisme des personnels nécessaires à la satisfaction des besoins des activités touristiques, hôtelières et para-hôtelières. A ce titre, le centre est chargé : 1-En matière de formation : de concevoir et de dispenser, dans le cadre de la réglementation en vigueur, un enseignement supérieur gradué et post-gradué dans les disciplines du tourisme ; de former des cadres hautement qualifiés pour la recherche, l’enseignement et la formation de formateurs; de concevoir et de dispenser des enseignements théoriques et pratiques du niveau de techniciens supérieurs, techniciens et agents qualifiés dans les matières de l’hôtellerie et du tourisme; de fournir toute assistance en vue de l’intégration et du développement des filières hôtelières et touristiques du niveau de base dans des établissements de formation professionnelle; de réaliser pour le compte des opérateurs du tourisme des actions de formation sur site; d’assister les opérateurs dans la conception et l’élaboration des programmes pédagogiques nécessaires à la concrétisation de leurs actions en matière de formation en entreprise et apprentissage;

2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA de réaliser des actions de perfectionnement et de recyclage au bénéfice des personnels techniques de l’hôtellerie, des loisirs, des voyages, et du tourisme; d’organiser, dans le cadre de la formation permanente des séminaires, ateliers et conférences.

  1. En matière d’études et de recherche : de constituer un fonds documentaire et de réaliser toute étude et recherche nécessaire à la réalisation de sa mission: de répondre à la demande d’études exprimée par les opérateurs en conciliant la mission pédagogique dans le choix de thèmes de mémoire et travaux avec les ‘besoins dans ce domaine ; d’améliorer les performances pédagogiques par la mise en place de systèmes modernes d’enseignement (audiovisuel - informatique); d’entreprendre toute action de promotion et de marketing en matière de formation; de développer les échanges avec les centres de formation étrangers et les organisations internationales spécialisées en vue d’actualiser les enseignements dispensés. Art. 3. - Le centre est habilité à créer et à gérer pour son compte notamment, toute infrastructure hôtelière et touristique nécessaire aux travaux pédagogiques d’application. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. Le centre est organisé en : structures centrales chargées de la conception des programmes pédagogiques, des études et du marketing, structures pédagogiques opérationnelles. L’organisation interne du centre est fixée par le directeur général après approbation du conseil d’administration. Art. 5. - Le centre est géré par un directeur général, assisté d’un conseil d’administration et d’un comité pédagogique. Art. 6. Le conseil d’administration délibère notamment, sur les questions suivantes : l’organisation et le fonctionnement du centre ; les plans et programmes à moyen et long termes; les comptes financiers prévisionnels ; les projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles; les emprunts; l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171 les comptes de fin d’année ainsi que les rapports d’activité de l’établissement. Il étudie : et propose toute mesure visant à améliorerle fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 7. - La composition du conseil d’administration est fixée comme suit: le directeur général de l’Office national du tourisme, président; le représentant du ministre de l’enseignement supérieur;. le représentant du ministre de l’éducation et de la formation; le représentant des entreprises publiques économiques du secteur du tourisme; le représentant de la chambre nationale du commerce. Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées quinze (15) jours au moins avant la tenue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres au moins sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (08) jours, suivant la date antérieurement projetée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En, cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Le directeur général du centre est assisté d’un comité pédagogique chargé d’émettre des avis sur les méthodes et programmes de formation dans les différentes filières. Art. 11. Le comité pédagogique se réunit sur convocation du directeur général. Sa composition est fixée comme suit: le directeur général du centre ; les directeurs des structures opérationnelles du centre prévues à l’article 4 ci-dessus; les chefs de départements chargés des activités pédagogiques ; un représentant du corps enseignant par spécialité. Art. 12. Le directeur général du centre est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé du tourisme. Art. 13. - Le directeur général est chargé d’assurer la gestion du centre conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le compte financier prévisionnel, exécute et réalise les recettes et les dépenses; il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d’activité du centre; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; il nomme et met fin, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre; il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. Les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. L’agent comptable peut déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général du centre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 Art. 15. - Le compte financier du centre, comprend : En recettes : les produits des prestations liées à son activité ; les subventions de l’Etat, des collectivités et organismes publics; les recettes accessoires et produits divers ; les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur; les dons et legs. La participation financière de l’Etat au fonctionnement du centre est arrêtée en fonction des objectifs assignés à l’établissement dans le cadre des plans à moyen terme. En dépenses : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses liées à son activité. Art. 16. Le compte financier prévisionnel du centre est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel il se rapporte conformément à la législation en vigueur. Art. 17. - Le bilan et les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Des arrêtés définiront, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires applicables au patrimoine et aux ressources propres de l’établissement ainsi qu’à ses rapports avec ses usagers et partenaires éventuels. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. «» Décret n° 88-216 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi-Ouzou et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme,

2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-134 du 8 octobre 1970 portant création de l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi-Ouzou; Vu le décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création du centre national de formation dans le tourisme; Décrète : Article 1er. - L’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi-Ouzou créé par le décret n° 70-134 du 8 octobre 1970 susvisé est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert au centre national de formation dans le tourisme des biens, moyens, droits et obligations de l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi-Quzou. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 donne lieu :

  1. à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et le ministre des finances;
  2. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances déterminera les modalités de ce transfert. Art. 5. Le personnel de l’institut des techniques hôtelière et touristiques de Tizi-Ouzou est transféré au centre national de formation dans le tourisme, dans le cadre des lois et réglements en vigueur. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. «» Décret n° 88-217 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l’institut des techniques hôtelières de Bou-Saada et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1173 Vu le décret n° 70-135 du 08 octobre 1970 portant création de l’institut des techniques hôtelières de Bou-Saada; Vu le décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création du centre national de formation dans le tourisme; Décrète : Article 1er. L’institut des techniques hôtelières de Bou-Saada créé par le décret n° 70-135 du 8 octobre 1970 susvisé est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert au centre national de formation dans le tourisme des biens, moyens, droits et obligations de l’institut des techniques hôtelières de Bou-Saada. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu :
  3. à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et le ministre des finances;
  4. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances déterminera les modalités de ce transfert. Art. 5. Le personnel de l’institut des techniques hôtelière de Bou-Saada est transféré au centre national de formation dans le tourisme, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. «» Décret n° 88-218 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme d’Alger et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme,

1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 portant création de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme d’Alger; Vu le décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création du centre national de formation dans le tourisme; Décrète : : Article 1er. - L’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme créé par l’ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 susvisé est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert au centre national de’ formation dans le tourisme des biens, moyens, droits et obligations de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme d’Alger. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu: REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988

  1. à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et le ministre des finances;
  2. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances déterminera les modalités de ce transfert. Art. 5. Le personnel de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme est transféré au centre national de formation dans le tourisme, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. «» DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 29 octobre 1988 portant désignation dans les fonctions de directeur général de l’hôpital central de l’Armée / 1ère région militaire. Par décret du 29 octobre 1988, le lieutenant-colonel Brahim Askar est désigné, à compter du 1er octobre 1988, dans les fonctions de directeur général de l’hôpital central de l’armée / lère région militaire. Décrets du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chef de division. Par décret du 31 octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Sadok Makhlouf, admis à la retraite. Par décret du 31 octobre 1988, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tissemsilt, chef de division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Nasr-Eddine Chaalal. Par décret du 31 octobre 1988, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Témouchent, chef de division des infrastructures et de l’équipement, exercées par M. Mekki Boucherit.
  • » « - Décret du 31 octobre 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Bordj Bou Arréridj, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions electives. Par décret du 31 octobre 1988, M. Zitouni Righi, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Bordj Bou Arréridj, wilaya de Bordj Bou、 Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonction_ de l’inspecteur général au ministère de l’agriculture. Par décret du 31 octobre 1988, il est mis fin aux fonction de l’inspecteur général du ministère de l’agriculture, exercées par M. Hocine Belahsène.

2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE L Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonction du recteur de l’université d’Alger. Par décret du 31 octobre 1988, il est mis fin aux fonction de recteur de l’université d’Alger, exercées par M. Mohamed Seghir Benani. Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonction d’un inspecteur général au ministère de l’hydraulique et des forêts. Par décret du 31 octobre 1988, il est mis fin aux fonction de l’inspecteur général du ministère de l’hydraulique et des forêts, exercées par M. Abdelaziz Mansouri, appelé à exercer une autre fonction.

  • » « Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre national des techniques spatiales « C.N.T.S. ». Par décret du 31 octobre 1988, M. Azeddine Oussedik est nommé directeur du centre national des techniques spatiales « C.N.T.S. ».

Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des technologies avancées. Par décret du 31 octobre 1988, M. Hamid Bessalah est nommé directeur du centre de développement des technologies avancées. » « Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des techniques nucléaires. Par décret du 31 octobre 1988, M. Ali Boussaha est nommé directeur du centre de développement des technologies nucléaires.

  • » « - Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des matériaux. Par décret du 31 octobre 1988, M. Abdelmoumène Ould Kaddour est nommé directeur du centre de développement des matériaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1175 Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des systèmes énergétiques. Par décret du 31 octobre 1988, M. Brahim Meftah est nommé directeur du centre de développement des systèmes énergétiques. | Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de radioprotection et de sûrete. Par décret du 31 octobre 1988, M. Abderrachid Zitouni est nommé directeur du centre de radioprotection et de sûreté. » « Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur de la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien. Par décret du 31 octobre 1988, M. Belkacem Bouzidi est nommé directeur de la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien. – » « Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur de la population à l’Office national des statistiques. Par décret du 31 octobre 1988, M. Mohamed Kelkoul est nommé directeur des statistiques sociales à l’Office, national des statistiques. «» Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur de la population à l’office national des statistiques Par décret du 31 octobre 1988. M. Mohamed Khelladi est nommé directeur de la population à l’Office national des statistiques. «» Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur des traitement en informatique et des fichiers à l’Office national des statistiques. Par décret du 31 octobre 1988, M. Salah Zaabat est nommé directeur des traitements en informatique et des fichiers à l’Office national des statistiques.

1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 Décret du 31 octobre 1988 portant nomination duri est nommé inspecteur général au ministère de directeur des statistiques régionales et de la cartographie à l’Office national des statistiques. Par décret du 31 octobre 1988, M. Lachemi Sami est nommé directeur des statistiques régionales et de la cartographie à l’Office national des statistiques. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de l’agriculture. Par décret du 31 octobre 1988, M. Abdelaziz Mansoul’agriculture. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret du 31 octobre 1988, M. Mohamed Salah Aouadi est nommé sous-directeur des études et de la programmation à la direction de la planification au ministère du commerce. «» ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES «» PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE <<>> Décision du 2 novembre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 2 novembre 1988 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Ali Kouaouci est nommé en qualité de chargé d’études et de recherche. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES «» Arrêté du 2 novembre 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 2 novembre 1988, M. Ahmed Groudj est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR » « Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de M’Sila. Par arrêté du 1er octobre 1988, M. Mourad Hidouk est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali de la wilaya de M’Sila. Arrêté du – novembre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur. Par arrêté du 2 novembre 1988, M. Abdelkader Belhadj est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur. «» Décision du 2 novembre 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Defla, chef de division, par intérim. Par décision du 2 novembre 1988 du wali de la wilaya de Aïn Defla, M. Haimoud Khellafi est désigné en qualité de membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Defla, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. La présente décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décision du 2 novembre 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 2 novembre 1988, M. Mahmoud Zouai est désigné en qualité de sous-directeur des moyens généraux, par intérim au ministère des affaires religieuses.

2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA La présente décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décision du 2 novembre 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 2 novembre 1988, M. Mohand Saddek Berkani est désigné en qualité de sous-directeur des moyens généraux, par intérim, au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LÀ CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 2 novembre 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme. Par arrêté du 2 novembre 1988, Mile. Thoraya Hafidi est nommée en qualité d’attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme. «» Décision du 2 novembre 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 2 novembre 1988, M. Mohamed Bouzar est désigné en qualité de sous-directeur des arts traditionnels, par intérim, au ministère de la culture et du tourisme. La présente décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 2 octobre 1988 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le ministre des finances et Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 12; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment ses articles 180 et 181; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 85-255 du 22 octobre 1985; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P au profit du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret n° 88-69 du 22 mars 1988 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires; Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1988 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés ; Arrêtent : Article 1er. La répartition détaillée des recettes. par secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé figurant à l’état << I >> annexé à l’arrêté interministériel du 8 mars 1988 susvisé est modifiée conformément à l’état << A » annexé à l’original du présent arrêté.

1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La répartition détaillée des dépenses par secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé figurant à l’état « II » annexé à l’arrêté interministériel du 8 mars 1988 susvisé est modifiée conformément à l’état « B » annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. - Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité, le directeur du contrôle fiscal du ministère des finances et le directeur de l’administration des moyens matériels et financiers du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1988. P. Le ministre P. le ministre des finances de la santé publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Nouredine KADRA Décision du 1er octobre 1988 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des finances. Par décision du f’er octobre 1988, M. Benaouda Merad est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des finances. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, . au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 22 octobre 1988 portant fixation forfaitaire du prix de journée d’hospitalisation des prestations d’hôtellerie et de restauration dans les cliniques privées et du tarif remboursable par la sécurité sociale. Le ministre de la santé publique, Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies prefessionnelles ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée par la loi n° 88-15 du 3 mai 1988; Vu le décret n° 82-95 du 20 février 1982 fixant les tarifs officiels d’actes médicaux et paramédicaux et servant de base pour le remboursement aux assurés sociaux ; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983; Vu le décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 portant modalités d’établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux; Vu le décret n° 88-204, du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées ; Vu l’arrêté du 1er juin 1972 créant des commissions pour le classement des unités de soins à caractère privé : ou dépendant d’organismes publics ou privés et définissant les critères de classement de ces unités; Vu l’arrêté du 26 juillet 1972 portant classement des unités de soins à caractère privé ou dépendant d’organismes publics ou privés; Vu l’arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionnement des cliniques privées. Arrêtent : Article 1er. Le prix de journée d’hospitalisation dans les cliniques privées est fixé forfaitairement selon la nature des soins dispensés comme suit : Chirurgie et spécialités chirurgicales 164 DA Médecine et spécialités médicales 98 DA

2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179 Art. 2. Le prix de journée d’hospitalisation fixé à l’article 1ª ci-dessus comprend les frais d’utilisation de la salle d’opération ou de la salle de travail, du matériel, du personnel paramédical, technique et de service de l’établissement ainsi que toutes fournitures usuelles de pansements et de pharmacie nécessaires aux soins du malade. Art. 3. Ne sont pas compris dans le prix de journée d’hospitalisation fixé à l’article 1er, les frais concernant: 1 les actes des praticiens médicaux, 2 les actes d’exploration et d’analyse, 3 4 les fournitures d’appareils orthopédiques : 4 les produits pharmaceutiques suivants :

  • les médicaments anti-cancéreux,
  • les produits sanguins et les succédanés,
  • les anti-fibrinolytiques, 5 la restauration et l’hôtellerie. Art. 4. - Le prix de journée d’hospitalisation prévu à l’article 1er ci-dessus ainsi que les frais relatifs aux actes, fournitures et produits prévus au 1, 2, 3 et 4 de l’article 3 ci-dessus sont remboursés dans les conditions et les taux prévus par la législation et la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale. Art. 5. Les frais relatifs à la restauration et à la l’hôtellerie sont fixés, par catégorie de chambre, comme suit: Chambres Hors Catégorie 1er Catégorie 2ème Catégorie 3ème Catégorie Montant journalher 300 DA 200 DA 150 DA 100 DA Dans les chambres hors catégorie, il peut être installé un lit pour accompagnant, les frais afférents à la restauration et à l’hôtellerie de l’accompagnant sont fixés forfaitairement à 100 DA par jour. Toutefois, lorsque la présence de la mère auprès de son enfant est liée à une décision médicale, il ne peut être exigé des frais au titre de l’accompagnant. Les catégories de chambres doivent répondre aux conditions minimales prévues à l’annexe du présent arrêté. Art. 6. Le montant remboursable par la sécurité sociale sur les frais prévus à l’article 5 ci-dessus est fixé à 50 DA par malade et par jour quelque soit la catégorie de chambre. Art. 7. - Les tarifs des prestations, objet du présent arrêté, doivent être affichés à la vue du public dans tous les établissements concernés. Art. 8: Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles des arrêtés du 1er juin 1972 et du 26 juillet 1972 sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 22 octobre 1988. P. le ministre P. le ministre de la santé publique, du travail et des affaires Le secrétaire sociales, général, Le secrétaire général, Nouredine KADRA Mohamed salah DEMBRI Le ministre du commerce Mohand Amokrane CHERIFI «»- ANNEXE CHAMBRE HORS CATEGORIE 1 lit pour le malade et éventuellement 1 lit pour l’accompagnant, cabinet de toilette avec équipement sanitaire de lère qualité, eau chaude et froide et douche, chauffage central et air conditionné, triple éclairage, ambiance, lecture, veilleuse, téléviseur, téléphone, distribution d’oxygène par branchement sur syspopulaire. tème central,

1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA installation pour le vide, sonnerie d’appel lumineux et acoustique, mobilier, lingerie et couverts de lère qualité, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds, 1 placard pour effets personnels du malade. CHAMBRE 1ère CATEGORIE chambre à deux lits, 1 cabinet de toilette avec équipement sanitaire de 1ère qualité eau chaude et froide, chauffage central, triple éclairage, ambiance, lecture, veilleuse, téléphone, distribution d’oxygène par branchement sur système central, sonnerie d’appel lumineux et acoustique, mobiliers, lingerie et couverts de lère qualité, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds, 1 placard pour chaque malade pour effets personnels. CHAMBRE 2ème CATEGORIE chambre à 3 lits, 1 lavabo par chambre avec eau courante chaude et froide, bidet individuel, chauffage central, sonnerie d’appel à portée de chaque lit, éclairage électrique, avec veilleuse pour la nuit, possibilité d’oxygénothérapie, mobiliers, lingerie et couverts de bonne qualité, 1 placard pour chaque malade pour effets personnels, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds. CHAMBRE 3ème CATEGORIE chambre à 4 lits, 1 lavabo par chambre avec eau courante chaude et froide, bidet individuel, chauffage central, sonnerie d’appel à portée de chaque lit, éclairage électrique avec veilleuse pour la nuit, possibilité d’oxygénothérapie, mobiliers, lingerie et couverts de bonne qualité, 1 placard pour chaque malade pour effets personnels, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 Arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionnement des cliniques privées. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée par la loi n° 88-15 du 3 mai 1988, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment son article 20; Vu le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées, notamment son article 10; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions applicables aux cliniques privées, dénommées ci-après « cliniques ». CHAPITRE I NORMES TECHNIQUES ET SANITAIRES Art. 2. - Chaque lit d’hospitalisation doit disposer au minimum d’une aire de sept (7) mètres carrés. Cette surface est portée à dix (10) mètres carrés par lit destiné à la chirurgie. Les lits doivent être métalliques et munis d’une literie compléte, en bon état. Chaque lit doit être accessible de trois côtés. L’écart entre les lits ne peut être inférieur à un (1) mètre. Art. 3. Les lits sont installés dans des chambres. Une chambre ne peut comporter plus de quatre (4) lits. Art. 4. Toute clinique doit être dotée d’une chambre individuelle malades contagieux par quinze . (15) lits, permettant d’isoler les Art. 5. - Chaque chambre doit répondre aux spécifications ci-après : être éclairée par des fenêtres dont la surface ouvrante est au moins égale au sixième de la surface de la chambre, posséder une aération permanente conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades; être équipée du chauffage central; comporter au moins un lavabo, avec eau courante potable froide et chaude, installé soit dans la chambre soit dans un cabinet de toilette attenant à la chambre ; être dotée de l’éclairage électrique, avec possibilité de mise en veilleuse pendant la nuit; être équipée d’un système permettant d’alerter le personnel de service à partir de chaque lit.

2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Aucune chambre destinée à l’hospitalisation de malades ou à la maternité ne peut être installée dans un sous-sol ou un demi sous-sol. Art. 7. - Lorsque la clinique assure des activités qui comportent l’hospitalisation des deux sexes, les chambres sont réalisées pour que les malades de chaque sexe soient placés dans des locaux complétement séparés. Art. 8. Les couloirs et les portes doivent être dimensionnés pour permettre le libre passage d’un malade transporté sur chariot roulant ou sur un brancard à porteurs. Art. 9. - La clinique qui assure des activités chirurgicales, y compris la gynécologie et l’obstétrique, doit être au minimum dotée des trois types de salles suivantes: salle aseptique salle septique salle de stérilisation selon les spécifications définies ci-après. Art. 10. La clinique doit comporter une salle aseptique pour un maximum de trente (30) lits réservés à la chirurgie, et une salle septique au moins. Art. 11. - Chaque salle d’opération visée ci-dessus doit: être dépourvue de rideaux et de tentures, être éclairée de façon à pouvoir y opérer aussi bien de jour que de nuit. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d’électricité ; avoir une climatisation stérile et être chauffée. Un chauffage de renfort ou de secours doit permettre d’obtenir rapidement une température d’au moins 22°C, présenter des murs et un plafond recouverts de, peinture, d’enduits spéciaux ou de matériaux lisses et imperméables, avoir un sol imperméable permettant un nettoyage fréquent et facile et répondant aux normes de conductibilité permettant l’écoulement, sans décharge disruptive, des charges électrostatiques susceptibles de se développer sur les personnes et les objets reposant sur le sol. L’équipement de chaque salle d’opération doit comprendre, notamment : une table d’opération permettant de placer le malade dans toutes les positions opératoires, un éclairage par scialytique, un système d’aspiration, des tables ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoires, REPUBLIQUE “ALGERIENNE 1181 de lavabos disposés en dehors de la salle d’opération, donnant une eau stérile pour lavage des mains des personnels, une alimentation en gaz médicaux à partir d’une installation présentant toute sécurité,

  • un matériel d’oxygénothérapie. Art. 12. - La salle de stérilisation doit être équipée : d’appareils destinés à stériliser les fournitures opératoires et les instruments et comprenant une étuve sèche, un autoclave, des boîtes spécialement conçues pour les instruments à stériliser, d’un stérilisateur d’eau, d’armoires pour conserver les instruments et les objets de pansement, d’un évier, d’une paillasse et d’un vidoir. Art. 13. Quelles que soient les activités qu’elle assure, la clinique doit être équipée, au moins, d’une salle pour soins, pansements et plâtres. Art. 14. Lorsque la clinique assure l’activité obstétricale celle-ci doit avoir lieu dans les locaux situés dans une zone séparée des locaux des autres activités de la clinique. Art. 15. Les pièces aménagées en pouponnière ne peuvent recevoir plus de huit (8) berceaux. Elles doivent être placées en annexes aux chambres des accouchées et avoir une superficie minimale de trois (3) mètres carrés par enfant avec un volume minimum de neuf (9) mètres cubes par enfant. Art. 16. Toute clinique qui assure une activité obstétricale doit posséder au moins un incubateur pour parer aux urgences et y placer un nouveau-né. d’une Art. salle 17. - de L’activité travail obstétricale pour quinze est (15 couverte ) lits de à mères raison . Les salles de travail doivent être aménagées pour que le les reste plaintes de des la clinique parturientes . ne soient pas perçues dans Art. 18. Les salles de travail doivent répondre aux mêmes spécifications que les salles d’opération en ce qui concerne les murs et parois, le plafond, l’éclairage et le chauffage. L’équipement d’une salle de travail doit comprendre, au moins : un lit spécial permettant de mettre la parturiente en position gynécologique et en déclive; une table permettant de poser les instruments et le matériel nécessaires; un lavabo pour le lavage des mains des accou- | cheurs ;

1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA un dispositif permettant d’administrer de l’oxygène à une femme pendant l’accouchement; des moyens de réanimation des nouveaux-nés. Art. 19. - Pour les besoins de l’activité d’obstétrique, la clinique doit notamment avoir en réserve, enfermés dans des boites métalliques, les instruments nécessaires à l’accouchement, à une suture périnéale, aux soins à la mère et à l’enfant, le tout stérilisé. Art. 20. Une biberonnerie, dotée de moyens de nettoyage et de stérilisation des biberons, doit être aménagée dans un local éxclusivement affecté à cet usage. Art. 21. Toute clinique doit être équipée : d’une installation fixe de radiodiagnostique, réalisée conformément aux normes de protection contre les rayonnements ionisants; d’un laboratoire d’analyses médicales assurant les examens de première nécessité; d’équipements de stérilisation et d’un autoclave; d’un dispositif d’alimentation en oxygène. d’un incinérateur destiné notamment à la déstruction des pansements souillés ; d’un générateur d’électricité d’une puissance permettant d’assurer, en cas de coupure de courant, l’alimentation:

    • des salles d’opération,
  • des installations et appareils de soins fonctionnant à l’énergie électrique,
  • des couloirs de circulation et des chambres des malades; d’un monte-malade, quand l’établissement comporte plus d’un niveau; d’une installation réfrigérante conçue pour la conservation des produits alimentaires périssables; l’installation doit avoir une capacité de stockage proportionnelle à l’importance de la clinique; de cabinets d’aisances, à raison d’un poste pour dix (10) malades au moins, d’une alimentation en eau potable ainsi que d’une réserve d’eau potable d’une capacité calculée sur la base de trente (30) litres par lit; d’une évacuation des eaux usées conforme aux normes d’hygiène ; Art. 22. – Toute clinique doit disposer d’un système de rangement, fermant à clé, destiné aux produits pharmaceutiques. Une partie de l’installation sera spécialement aménagée pour les substances vénéneuses et les stupéfiants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 Art. 23. - Un arrêté du ministre de la santé publique fixe la nomenclature et le nombre des équipements médico-chirurgicaux nécessaires dont chaque clinique doit être dotée, selon la nature et l’importance des activités qu’elle assure. L’acquisition et l’installation d’équipements médico-chirurgicaux non compris dans la nomenclature prévue à l’alinéa précédent sont subordonnées à une autorisation écrite du ministre de la santé publique. Art. 24. Les services des cuisines et d’alimentation doivent être proportionnés au nombre de lits d’hospitalisation. Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l’abri des souillures et que les repas soient servis chauds dans les chambres. Les menus doivent être affichés chaque jour. Art. 25. Les restes alimentaires, les déchets ménagers doivent être collectés dans des récipients hermétiquement fermés jusqu’à leur enlèvement qui dbit être quotidien, ou à leur destruction quotidienne par incinération. Art. 26. - Le linge et le matériel lavable sont lessivés dans une buanderie pourvue de l’installation et des annexes nécessaires. Les procédés employés doivent permettre une désinfection efficace. Art. 27. - Toute clinique doit comporter une morgue dotée d’un casier au moins, avec une pièce ventillée et disposant d’un poste d’eau avec écoulement. Elle doit être pourvue d’une sortie donnant sur l’extérieur de la clinique. Art. 28. Le sol, les murs et les cloisons des locaux de la clinique doivent être réalisés avec des matériaux ou revêtus de produits permettant un lavage fréquent à grand eau et aux désinfectants. Art. 29. La clinique doit répondre aux normes fixées par les règlements relatifs à la lutte contre l’incendie et disposer, notamment : de postes d’eau, d’extincteurs à chaque étage, d’un moyen d’appel rapide au poste de protection civile le plus proche. d’attente Art. 30. et des La cabinets clinique de doit consultation comporter en des nombre salles proportionnel à la capacité d’hospitalisation et spécialement conçus pour ces usages.

2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT Art. 31. - La clinique assure un service permanent et continu. Elle est dotée d’un règlement intérieur. Art. 32. - Le personnel auxiliaire médical doit être en nombre suffisant et fixé en fonction des spécialités, de la nature des soins et de l’importance de la clinique. Nul ne peut être recruté et exercer à ce titre s’il n’est en situation régulière vis-à-vis des dispositions qui régissent les professions des auxiliaires médicaux. Art. 33. Aucun membre du personnel et quel que soit le poste de travail qu’il occupe dans la clinique, ne peut y demeurer en exercice s’il est atteint d’une maladie transmissible. Art. 34. - Le directeur de la clinique communique au wali la liste nominative, accompagnée des copies des titres et diplômes, du personnel médical et des auxiliaires médicaux assurant des activités dans la clinique. Pour chacun, seront précisés : la spécialité assurée, le régime d’exercice temps plein ou temps partiel et, le cas échéant, la fonction exercée dans la clinique. Art. 35. - Sur un panneau, placé dans le hall d’entrée de la clinique, seront affichés le nom, le prénom et la spécialité de chacun des praticiens qui travaillent, à temps plein ou temps partiel, dans l’établissement. Art. 36. - Toute personne admise dans la clinique en qualité de patient est inscrite sur un registre des entrées et des sorties. Un dossier médical est établi pour chaque patient: ce dossier comporte en plus des renseignements relatifs à l’identité et à l’adresse personnelle du malade et à celle des parents où alliés l’inscription de tout examen et acte prescrits par le ou les praticiens de la clinique, appuyés, le cas échéant, des documents y afférents ainsi que des observations et constatations. Art. 37. Les dossiers médicaux sont rangés dans des locaux et des meubles fermant à clé placés sous la responsabilité du directeur de la clinique. Art. 38. Chaque clinique assure un service de garde quotidienne interne pour les urgences; elle participe également au système local des urgences. Imprimierie Officielle, Alger - 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 Art. 39. Chaque clinique établit des statistiques épidémiologiques liées à ses activités, selon des spécifications définies par le ministre de la santé publique. Art. 40. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1988. P. le ministre de la santé publique, Le secrétaire général, Nouredine KADRA MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 29 juin 1988 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres de Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomination de M. Hamoud Hallel en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de l’industrie lourde; Vu l’arrêté du 4 novembre 1986 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens; Article. 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hamoud Hallel, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 2. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 4 novembre 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1988. Fayçal BOUDRAA. 9 et 13 Abdelkader Benbarek