CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances, p. 1165. Décret n° 88-213 du 31 octobre 1988 modifiant le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme, p. 1167. Décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’Office national du tourisme, p. 1168. Décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création et fixant les statuts du centre de formation dans le tourisme, p. 1170. Décret n° 88-216 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi-Ouzou et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme, p. 1172. Décret n° 88-217 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l’institut des techniques hôtelières de Bou Saada et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme, p. 1173.
1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 SOMMAIRE (suite) Décret n° 88-218 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme d’Alger et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme, p. 1173. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 29 octobre 1988 portant désignation dans les fonctions de directeur général de l’hôpital central de l’armée / 1ère région militaire, p. 1174. Décrets du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chef de division, p. 1174. Décret du 31 octobre 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire commu-‘ nale de Bordj Bou Arréridj, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 1174. Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de l’agriculture, p. 1174. Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Alger, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de l’hydraulique et des forêts, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre national des techniques spatiales << C.N.T.S. », p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des technologies avancées, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des techniques nucléaires, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des matériaux, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de développement des systèmes énergétiques, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur du centre de radioprotection de la sûreté, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur de la station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur des statistiques sociale à l’Office national des statistiques, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur de la population à l’Office national des statistiques, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur des traitements informatiques et des fichièrs à l’Office national des statistiques, p. 1175. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du directeur des statistiques régionales et de la cartographie à l’Office national des statistiques, p. 1176. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de l’agriculture, p. 1176. Décret du 31 octobre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce, p. 1176. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 2 novembre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 1176. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 novembre 1988 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 1176. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de M’Sila, p. 1176. Arrêté du 2 novembre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, p. 1176. Décision du 2 novembre 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Defla, chef de division, par intérim, p. 1176. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décision du 2 novembre 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décision du 2 novembre 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 1177. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 2 novembre 1988 portant désignation d’un attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme, p. 1177. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 2 octobre 1988 portan modification de la répartition détaillée des recette et des dépenses des centres hospitalc universitaires des secteurs sanitaires et des établis sements hospitaliers spécialisés, p. Décision du 1er octobre 1988 portant désignation d’u chargé d’études et de synthèse par intérim, a cabinet du ministre des finances, p. 1178. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 22 octobre 1988 portai fixation forfaitaire du prix de journée d’hospitalis tion des prestations d’hôtellerie et de restauratic dans les cliniques privées et du tarif remboursab par la sécurité sociale, p. 1178. Arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes techniqu et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionn ment des cliniques privées, p. 1180. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 29 juin 1988 portant délégation de signatur au directeur de l’administration des moyens, P-1183
2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 DECRETS Décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les Contrôleurs financiers conditions d’accès et classification des postes Trésoriers de wilaya supérieurs des structures locales du ministère Inspecteurs divisionnaires des finances. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya et l’ensemble des textes pris pour son application: Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 75-85 du 17 juin 1975 relatif à certains emplois spécifiques du trésor, du crédit et des assurances; Vu le décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois spécifiques de conservateur foncier et de chof de bureau: Vu le décret n° 83-658 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des chefs d’inspection des impôts; Vu le décret n° 83-659 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des receveurs des impôts ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, ensemble les textes pris pour son application: Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celle de leur regroupement au niveau de la wilaya; Décrète : Article, ler. Le présent décret fixe la liste des postes supérieurs des structures de l’administration des finances, les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2.- La liste des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances est arrêtée ainsi qu’il suit: Inspecteur coordonnatour des services extérieurs du ministère des finances Conservateurs fonciers Fondés de pouvoirs Contrôleurs financiers adjoints Chefs de bureau Receuveurs et chef d’inspection des domaines Receveurs et chefs d’inspection des impôts. Art. 3. - A l’exception de l’inspecteur coordonnateur, les emplois prévus à l’article 2 ci-dessus sont érigés chacun en deux postes supérieurs et pourvus respectivement, dans le cadre de l’organisation adaptée des services, dans les conditions fixées aux 1er et 2m des articles 5 à 7 ci-dessous. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 4. L’inspecteur coordonnateur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux corps du ministère des finances, classés à la catégorie quatorze (XIV) et plus et ayant exercé cinq (05) ans au moins au sein de l’administration des finances. Art. 5. Les contrôleurs financiers, les trésoriers et les inspecteurs divisionnaires sont nommés: 1°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés à la catégorie quatorze (XIV) et plus, ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration des finances. 2°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés à la catégorie douze (XII) et plus, ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration des finances. Art. 6.. Les conservateurs fonciers, les fondés de pouvoirs, les contrôleurs financiers adjoints et les chefs de bureaux sont nommés: 1°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés à la catégorie quatorze (XIV) et plus, ayant exercé pendant trois (03) ans au moins au sein de l’administration des finances. 2°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés à la catégorie douze (XII) et plus, ayant exercé pendant trois (03) ans au moins au sein de l’administration des finances.
1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les receuveurs et chefs d’inspection des impôts et des domaines sont nommés: 1º) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés à la catégorie douze (XII) et plus, ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration des finances. 2°) Parmi les fonctionnaires appartenant à un corps spécialisé dans la filière d’activité du poste supérieur et classés au moins à la catégorie dix (X), ayant exercé pendant cinq (05) ans au moins au sein de l’administration des finances. DESIGNATION DES POSTES SUPERIEURS Inspecteur coordonnateur REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 CHAPITRE III PROCEDURE DE NOMINATION: Art. 8. Les arrétés de nominations aux postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont pris par le ministre des finances sauf quand il est disposé autrement par la réglementation. CHAPITRE IV CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 9. Le poste d’inspecteur coordonnateur prévu à l’article 4 ci-dessus est classé comme suit: CLASSSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 19 5 714 Art. 10. Les autres postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont classés ainsi qu’il suit lorsqu’ils sont pourvus au titre du 1º des articles 5-6 et 7 ci-dessus. DESIGNATION DES POSTES SUPERIEURS Contrôleurs financiers Trésoriers de wilaya Inspecteurs divisionnaires Conservateurs fonciers Fondés de pouvoir Contrôleurs financiers adjoints Chefs de bureau Receveurs et chefs d’inspection des impôts Receveurs et chefs d’inspection des domaines CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 5 587
17 5 587 17 5 587 17 1 534 17 1 534 17 1 534 16 4 512 15 1 434 15 1 434
2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 Art. 11. - Les postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont classés ainsi qu’il suit lorsqu’ils sont pourvus.au titre du 2º des articles 5-6 et 7 ci-dessus. DESIGNATION DES POSTES SUPERIEURS Contrôleurs financiers inspecteurs divisionnaires Trésoriers de wilaya Conservateurs fonciers Fondés de pouvoir Contrôleurs financiers adjoints Chefs de bureau Receveurs et chefs d’inspection des impôts Receveurs et chefs d’inspection des domaines CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les fonctionnaires régulièrement installés antérieurement au 1er janvier 1987 en qualité de directeur de la coordination financière, sous-directeur ; conservateur foncier, de fondé de pouvoirs et de chef de bureau continuent à exercer leur fonction à la date d’effet du décret 87-212 du 29 septembre 1987. et nommés ou désignés aux postes supérieurs d’inspecteur coordonnateur, contrôleur financier, inspecteur divi sionnaire, trésorier, fondé de pouvoirs, conservateur foncier et chef de bureau visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de la rémunération attachée à leur classification à compter du ler janvier 1987. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment: Les décrets nº 83-658 et 83-659 du 12 novembre 1983 susvisés; Les articles 4, 5 et 6 du décret n° 75-85 du 17 juin 1975 susvisé; Les alinéas premiers des articles 3 et 4 du décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 susvisé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 15 3 452 15 3 452 15 3 452 15 1 434 15 1 434 15 1 434 14 5 424 13 1 354 13 1 354 Décret n° 88-213 du 31 octobre 1988 modifiant ‘le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article. ler. Sont abrogées les dispositions des articles 1, 9, 10 et - 11 du décret n° 85-129 du 21 mai 1985 susvisé, relatives aux structures chargées du tourisme. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1988. Chadli BENDJEDID.
1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création
et organisation de l’Office national du tourisme.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et
152;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables :
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de la culture et du tourisme;
Vu le décret n° 88-213 du 31 octobre 1988 modifiant le
décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de la culture et
du tourisme;
Décrète :
TITRE I
CREATION - DENOMINATION – SIEGE :
Article 1er. Il est créé, sous la dénomination
2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE
TITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. L’Office est administré par un conseil
d’administration et géré par un directeur général.
Art. 6. Le conseil d’administration est chargé
d’étudier et d’arrêter toute mesure liée à l’organisation
et au fonctionnement de l’Office.
Il délibère notamment sur les questions suivantes :
les perspectives de développement du secteur
touristique à moyen et long termes;
les plans et programmes annuels et pluriannuels;
le projet de budget et les comptes de fin d’année
de l’Office;
les bilans et le rapport d’activité de l’Office ;
l’acceptation et l’affectation des dons et legs;
Art. 7. Le conseil d’administration élabore et
adopte son règlement intérieur.
Art. 8. Le conseil d’administration est présidé par
le ministre chargé du tourisme et, en cas d’absence, par
son représentant. Sa composition est fixée comme suit :
le représentant du ministre de l’intérieur,
le représentant du ministre du commerce,
le représentant du ministre des finances,
le représentant du délégué à la planification,
le représentant de la chambre nationale du
commerce.
Le directeur général de l’Office assiste aux réunions
avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne jugée
compétente pour les questions à débattre ou susceptible
de l’éclairer dans ses délibérations.
Art. 9. Les membres du conseil d’administration
sont désignés pour une durée de deux années renouvelable.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit deux
fois par an en session ordinaire, sur convocation de son
président, et en session extraordinaire sur convocation
de son président ou à la demande d’un tiers au moins de
ses membres.
Art. 11. - Les délibérations du conseil sont prises à la
majorité des membres présents; en cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la
moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le
cas où le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion
est organisée dans les quinze jours qui suivent la
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169
première convocation. Au cours de cette réunion, le
conseil délibère quel que soit le nombre des membres
présents.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction
générale de l’Office.
Art. 12. Le directeur général assure la direction
technique, administrative et financière de l’Office.
Le directeur général représente l’Office auprès des
tiers dans tous les actes civils et administratifs.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’Office.
Il recrute et nomme à tous les emplois à l’exception de
ceux pour lesquels un autre mode de nomination est
prévu.
Il est chargé de la préparation des travaux du conseil
d’administration et de la mise en œuvre de ses délibérations.
Art. 13. - Le directeur général est nommé par décret
sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Art. 14. L’Office est organisé en départements et
services.
1170 JOURNAL OFFICIAL DE LA
les dons et legs.
les ressources liées à ses activités.
Art. 19. Les dépenses de l’Office comprennent:
les dépenses de fonctionnement et d’équipement.
les dépenses d’études.
toutes autres dépenses liées à ses activités.
Art. 20. Le budget de l’Office est présenté par
chapitres et articles.
Il est soumis à l’approbation du ministre chargé du
tourisme et du ministre des finances après adoption par
le conseil d’administration.
Art. 21. Les comptes administratif et de gestion
sont soumis au conseil d’administration et transmis au
ministre chargé du tourisme, au ministre des finances et
à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
TITRE V
Disposition finale
Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1988.
Chadli BENDJEDID.
«»
Décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création
et fixant les statuts du centre national de formation dans le tourisme.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la culture et du
tourisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et
152;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables :
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ;
Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant
création et organisation de l’Office national du tourisme ;
Décrète :
CHAPITRE I
CREATION – SIEGE – OBJET
Article. 1er. Il est créé, sous la dénomination de
<<<< Centre national de formation dans le tourisme »,
ci-après dénommé <<< le Centre », un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le siège du centre est fixé à Alger; il peut être
transféré en tout autre lieu du territoire national par
décret.
Art. 2. Le centre a pour mission d’assurer, à titre
onéreux, la formation dans les différentes spécialités de
l’hôtellerie et du tourisme des personnels nécessaires à
la satisfaction des besoins des activités touristiques,
hôtelières et para-hôtelières.
A ce titre, le centre est chargé :
1-En matière de formation :
de concevoir et de dispenser, dans le cadre de la
réglementation en vigueur, un enseignement supérieur
gradué et post-gradué dans les disciplines du tourisme ;
de former des cadres hautement qualifiés pour la
recherche, l’enseignement et la formation de formateurs;
de concevoir et de dispenser des enseignements
théoriques et pratiques du niveau de techniciens supérieurs, techniciens et agents qualifiés dans les matières
de l’hôtellerie et du tourisme;
de fournir toute assistance en vue de l’intégration
et du développement des filières hôtelières et touristiques du niveau de base dans des établissements de
formation professionnelle;
de réaliser pour le compte des opérateurs du
tourisme des actions de formation sur site;
d’assister les opérateurs dans la conception et
l’élaboration des programmes pédagogiques nécessaires à la concrétisation de leurs actions en matière de
formation en entreprise et apprentissage;
2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de réaliser des actions de perfectionnement et de
recyclage au bénéfice des personnels techniques de
l’hôtellerie, des loisirs, des voyages, et du tourisme;
d’organiser, dans le cadre de la formation permanente des séminaires, ateliers et conférences.
1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 10. - Le directeur général du centre est assisté
d’un comité pédagogique chargé d’émettre des avis sur
les méthodes et programmes de formation dans les
différentes filières.
Art. 11. Le comité pédagogique se réunit sur
convocation du directeur général. Sa composition est
fixée comme suit:
le directeur général du centre ;
les directeurs des structures opérationnelles du
centre prévues à l’article 4 ci-dessus;
les chefs de départements chargés des activités
pédagogiques ;
un représentant du corps enseignant par spécialité.
Art. 12. Le directeur général du centre est nommé
par décret pris sur proposition du ministre chargé du
tourisme.
Art. 13. - Le directeur général est chargé d’assurer la
gestion du centre conformément à la réglementation en
vigueur.
A ce titre :
il établit le compte financier prévisionnel, exécute
et réalise les recettes et les dépenses;
il passe tous marchés, conventions et accords en
rapport avec les programmes d’activité du centre;
il représente le centre en justice et dans tous les
actes de la vie civile;
il nomme et met fin, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre
mode de nomination n’est pas prévu;
il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du
personnel du centre;
il peut déléguer sa signature à ses principaux
collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 14. Les comptes du centre sont tenus en la
forme commerciale conformément aux dispositions de
l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan
comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds
sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par
le ministre des finances et exerçant ses fonctions
conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du
14 octobre 1965 susvisé.
L’agent comptable peut déléguer sa signature à un ou
plusieurs mandataires après agrément du directeur
général du centre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988
Art. 15. - Le compte financier du centre, comprend :
En recettes :
les produits des prestations liées à son activité ;
les subventions de l’Etat, des collectivités et
organismes publics;
les recettes accessoires et produits divers ;
les emprunts contractés dans le cadre de la
réglementation en vigueur;
les dons et legs.
La participation financière de l’Etat au fonctionnement du centre est arrêtée en fonction des objectifs
assignés à l’établissement dans le cadre des plans à
moyen terme.
En dépenses :
les dépenses de fonctionnement ;
les dépenses d’équipement;
toutes autres dépenses liées à son activité.
Art. 16. Le compte financier prévisionnel du centre
est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le
début de l’exercice auquel il se rapporte conformément
à la législation en vigueur.
Art. 17. - Le bilan et les comptes de fin d’année ainsi
que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé
accompagnés des avis et recommandations du conseil
d’administration sont déposés auprès des autorités
concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 18. Des arrêtés définiront, en tant que de
besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions
législatives et réglementaires applicables au patrimoine
et aux ressources propres de l’établissement ainsi qu’à
ses rapports avec ses usagers et partenaires éventuels.
Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1988.
Chadli BENDJEDID.
«»
Décret n° 88-216 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l’institut des techniques hôtelières et
touristiques de Tizi-Ouzou et transfert de ses
biens et moyens au centre national de formation
dans le tourisme.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la culture et du
tourisme,
2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et
152;
Vu le décret n° 70-134 du 8 octobre 1970 portant
création de l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi-Ouzou;
Vu le décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant
création du centre national de formation dans le
tourisme;
Décrète :
Article 1er. - L’institut des techniques hôtelières et
touristiques de Tizi-Ouzou créé par le décret n° 70-134
du 8 octobre 1970 susvisé est dissous.
Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er
ci-dessus emporte le transfert au centre national de
formation dans le tourisme des biens, moyens, droits et
obligations de l’institut des techniques hôtelières et
touristiques de Tizi-Quzou.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 donne lieu :
1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et
152;
Vu l’ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 portant
création de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du
tourisme d’Alger;
Vu le décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant
création du centre national de formation dans le
tourisme;
Décrète : :
Article 1er. - L’institut supérieur de l’hôtellerie et du
tourisme créé par l’ordonnance n° 76-76 du 27 juillet
1976 susvisé est dissous.
Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er
ci-dessus emporte le transfert au centre national de’
formation dans le tourisme des biens, moyens, droits et
obligations de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du
tourisme d’Alger.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus
donne lieu:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988
2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE L
Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonction du
recteur de l’université d’Alger.
Par décret du 31 octobre 1988, il est mis fin aux
fonction de recteur de l’université d’Alger, exercées par
M. Mohamed Seghir Benani.
Décret du 31 octobre 1988 mettant fin aux fonction
d’un inspecteur général au ministère de l’hydraulique et des forêts.
Par décret du 31 octobre 1988, il est mis fin aux
fonction de l’inspecteur général du ministère de l’hydraulique et des forêts, exercées par M. Abdelaziz
Mansouri, appelé à exercer une autre fonction.
Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du
directeur du centre de développement des technologies avancées.
Par décret du 31 octobre 1988, M. Hamid Bessalah est
nommé directeur du centre de développement des
technologies avancées.
» «
Décret du 31 octobre 1988 portant nomination du
directeur du centre de développement des techniques nucléaires.
Par décret du 31 octobre 1988, M. Ali Boussaha est
nommé directeur du centre de développement des
technologies nucléaires.
1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988
Décret du 31 octobre 1988 portant nomination duri est nommé inspecteur général au ministère de
directeur des statistiques régionales et de la
cartographie à l’Office national des statistiques.
Par décret du 31 octobre 1988, M. Lachemi Sami est
nommé directeur des statistiques régionales et de la
cartographie à l’Office national des statistiques.
Décret du 31 octobre 1988 portant nomination d’un
inspecteur général au ministère de l’agriculture.
Par décret du 31 octobre 1988, M. Abdelaziz Mansoul’agriculture.
Décret du 31 octobre 1988 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère du commerce.
Par décret du 31 octobre 1988, M. Mohamed Salah
Aouadi est nommé sous-directeur des études et de la
programmation à la direction de la planification au
ministère du commerce.
«»
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
«»
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
<<>>
Décision du 2 novembre 1988 portant nomination
d’un chargé d’études et de recherche à l’institut
national d’études de stratégie globale.
Par décision du 2 novembre 1988 du responsable de
l’institut national d’études de stratégie globale, M. Ali
Kouaouci est nommé en qualité de chargé d’études et de
recherche.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
«»
Arrêté du 2 novembre 1988 portant nomination d’un
attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères.
Par arrêté du 2 novembre 1988, M. Ahmed Groudj est
nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre des
affaires étrangères.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
» «
Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination du
chef de cabinet du wali de la wilaya de M’Sila.
Par arrêté du 1er octobre 1988, M. Mourad Hidouk
est nommé à la fonction supérieure non élective de
l’Etat, en qualité de chef de cabinet du wali de la wilaya
de M’Sila.
Arrêté du – novembre 1988 portant nomination d’un
chargé d’études et de synthèse au cabinet du
ministre de l’intérieur.
Par arrêté du 2 novembre 1988, M. Abdelkader
Belhadj est nommé à la fonction supérieure non élective
de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au
cabinet du ministre de l’intérieur.
«»
Décision du 2 novembre 1988 portant désignation
d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de
Aïn Defla, chef de division, par intérim.
Par décision du 2 novembre 1988 du wali de la wilaya
de Aïn Defla, M. Haimoud Khellafi est désigné en
qualité de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Aïn Defla, chef de la division du développement des
activités productives et de services, par intérim.
La présente décision cesse de produire tout effet
juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa
publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Décision du 2 novembre 1988 portant désignation
d’un sous-directeur, par intérim.
Par décision du 2 novembre 1988, M. Mahmoud Zouai
est désigné en qualité de sous-directeur des moyens
généraux, par intérim au ministère des affaires religieuses.
2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
La présente décision cesse de produire tout effet
juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa
publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES
ET PETROCHIMIQUES
Décision du 2 novembre 1988 portant désignation
d’un sous-directeur, par intérim.
Par décision du 2 novembre 1988, M. Mohand Saddek
Berkani est désigné en qualité de sous-directeur des
moyens généraux, par intérim, au ministère de l’énergie
et des industries chimiques et pétrochimiques.
Ladite décision cesse de produire tout effet juridique
au plus tard 365 jours calendaires après sa publication
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
MINISTERE DE LÀ CULTURE
ET DU TOURISME
Arrêté du 2 novembre 1988 portant nomination d’un
attaché de cabinet du ministre de la culture et du
tourisme.
Par arrêté du 2 novembre 1988, Mile. Thoraya Hafidi
est nommée en qualité d’attaché de cabinet du ministre
de la culture et du tourisme.
«»
Décision du 2 novembre 1988 portant désignation
d’un sous-directeur, par intérim.
Par décision du 2 novembre 1988, M. Mohamed
Bouzar est désigné en qualité de sous-directeur des arts
traditionnels, par intérim, au ministère de la culture et
du tourisme.
La présente décision cesse de produire tout effet
juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa
publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 2 octobre 1988 portant
modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-universitaires des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés.
Le ministre des finances et
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de
finances pour 1985 et notamment son article 12;
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de
finances pour 1988, notamment ses articles 180 et 181;
Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant
création et organisation des secteurs sanitaires, modifié
et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987;
Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant
création et organisation des établissements hospitaliers
spécialisés, complété par le décret n° 85-255 du 22
octobre 1985;
Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant
statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié
par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986;
Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 décembre
1986 portant création des centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant
transfert de l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P au
profit du ministère de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant
création du centre hospitalo-universitaire de Bab El
Oued;
Vu le décret n° 88-69 du 22 mars 1988 fixant
l’équilibre et les modalités de financement des budgets
des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires;
Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1988 portant
répartition détaillée des recettes et des dépenses des
centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires
et des établissements hospitaliers spécialisés ;
Arrêtent :
Article 1er. La répartition détaillée des recettes.
par secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé figurant à l’état << I >> annexé à l’arrêté interministériel du 8 mars 1988 susvisé est modifiée conformément à l’état << A » annexé à l’original du présent arrêté.
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. La répartition détaillée des dépenses par
secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé
figurant à l’état « II » annexé à l’arrêté interministériel
du 8 mars 1988 susvisé est modifiée conformément à
l’état « B » annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur du budget, le directeur de la
comptabilité, le directeur du contrôle fiscal du ministère
des finances et le directeur de l’administration des
moyens matériels et financiers du ministère de la santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 octobre 1988.
P. Le ministre P. le ministre
des finances de la santé publique,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Mokdad SIFI Nouredine KADRA
Décision du 1er octobre 1988 portant désignation
d’un chargé d’études et de synthèse, par
intérim, au cabinet du ministre des finances.
Par décision du f’er octobre 1988, M. Benaouda
Merad est désigné en qualité de chargé d’études et de
synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des
finances.
Ladite décision cesse de produire tout effet juridique,
. au plus tard 365 jours calendaires après sa publication
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
Arrêté interministériel du 22 octobre 1988 portant
fixation forfaitaire du prix de journée d’hospitalisation des prestations d’hôtellerie et de restauration dans les cliniques privées et du tarif
remboursable par la sécurité sociale.
Le ministre de la santé publique,
Le ministre du travail et des affaires sociales et
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux
prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux
assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux
accidents du travail et aux maladies prefessionnelles ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la
protection et à la promotion de la santé, modifiée et
complétée par la loi n° 88-15 du 3 mai 1988;
Vu le décret n° 82-95 du 20 février 1982 fixant les
tarifs officiels d’actes médicaux et paramédicaux et
servant de base pour le remboursement aux assurés
sociaux ;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les
modalités d’application de la loi n° 83-11 du 2 juillet
1983 relative aux assurances sociales;
Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les
modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi
n° 83-13 du 2 juillet 1983;
Vu le décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 portant
modalités d’établissement de la nomenclature générale
et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des
auxiliaires médicaux;
Vu le décret n° 88-204, du 18 octobre 1988 fixant les
conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées ;
Vu l’arrêté du 1er juin 1972 créant des commissions
pour le classement des unités de soins à caractère privé
: ou dépendant d’organismes publics ou privés et définissant les critères de classement de ces unités;
Vu l’arrêté du 26 juillet 1972 portant classement des
unités de soins à caractère privé ou dépendant d’organismes publics ou privés;
Vu l’arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes
techniques et sanitaires ainsi que les conditions de
fonctionnement des cliniques privées.
Arrêtent :
Article 1er. Le prix de journée d’hospitalisation
dans les cliniques privées est fixé forfaitairement selon
la nature des soins dispensés comme suit :
Chirurgie et spécialités
chirurgicales 164 DA
Médecine et spécialités
médicales 98 DA
2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179
Art. 2. Le prix de journée d’hospitalisation fixé à
l’article 1ª ci-dessus comprend les frais d’utilisation de
la salle d’opération ou de la salle de travail, du matériel,
du personnel paramédical, technique et de service de
l’établissement ainsi que toutes fournitures usuelles de
pansements et de pharmacie nécessaires aux soins du
malade.
Art. 3. Ne sont pas compris dans le prix de journée
d’hospitalisation fixé à l’article 1er, les frais concernant:
1 les actes des praticiens médicaux,
2 les actes d’exploration et d’analyse,
3 4 les fournitures d’appareils orthopédiques :
4 les produits pharmaceutiques suivants :
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA
installation pour le vide,
sonnerie d’appel lumineux et acoustique,
mobilier, lingerie et couverts de lère qualité,
dispositions permettant de servir dans les
chambres des repas chauds,
1 placard pour effets personnels du malade.
CHAMBRE 1ère CATEGORIE
chambre à deux lits,
1 cabinet de toilette avec équipement sanitaire de
1ère qualité eau chaude et froide,
chauffage central,
triple éclairage,
ambiance,
lecture,
veilleuse,
téléphone,
distribution d’oxygène par branchement sur système central,
sonnerie d’appel lumineux et acoustique,
mobiliers, lingerie et couverts de lère qualité,
dispositions permettant de servir dans les
chambres des repas chauds,
1 placard pour chaque malade pour effets personnels.
CHAMBRE 2ème CATEGORIE
chambre à 3 lits,
1 lavabo par chambre avec eau courante chaude et
froide,
bidet individuel,
chauffage central,
sonnerie d’appel à portée de chaque lit,
éclairage électrique, avec veilleuse pour la nuit,
possibilité d’oxygénothérapie,
mobiliers, lingerie et couverts de bonne qualité,
1 placard pour chaque malade pour effets personnels,
dispositions permettant de servir dans les
chambres des repas chauds.
CHAMBRE 3ème CATEGORIE
chambre à 4 lits,
1 lavabo par chambre avec eau courante chaude et
froide,
bidet individuel,
chauffage central,
sonnerie d’appel à portée de chaque lit,
éclairage électrique avec veilleuse pour la nuit,
possibilité d’oxygénothérapie,
mobiliers, lingerie et couverts de bonne qualité,
1 placard pour chaque malade pour effets personnels,
dispositions permettant de servir dans les
chambres des repas chauds.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988
Arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions de
fonctionnement des cliniques privées.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée par la
loi n° 88-15 du 3 mai 1988, relative à la protection et à la
promotion de la santé, notamment son article 20;
Vu le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les
conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées, notamment son article 10;
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté fixe les normes
techniques et sanitaires ainsi que les conditions applicables aux cliniques privées, dénommées ci-après « cliniques ».
CHAPITRE I
NORMES TECHNIQUES ET SANITAIRES
Art. 2. - Chaque lit d’hospitalisation doit disposer au
minimum d’une aire de sept (7) mètres carrés. Cette
surface est portée à dix (10) mètres carrés par lit
destiné à la chirurgie.
Les lits doivent être métalliques et munis d’une literie
compléte, en bon état. Chaque lit doit être accessible de
trois côtés. L’écart entre les lits ne peut être inférieur à
un (1) mètre.
Art. 3. Les lits sont installés dans des chambres.
Une chambre ne peut comporter plus de quatre (4) lits.
Art. 4. Toute clinique doit être dotée d’une
chambre individuelle malades contagieux par quinze . (15) lits, permettant
d’isoler les
Art. 5. - Chaque chambre doit répondre aux spécifications ci-après :
être éclairée par des fenêtres dont la surface
ouvrante est au moins égale au sixième de la surface de
la chambre,
posséder une aération permanente conçue de
manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades;
être équipée du chauffage central;
comporter au moins un lavabo, avec eau courante
potable froide et chaude, installé soit dans la chambre
soit dans un cabinet de toilette attenant à la chambre ;
être dotée de l’éclairage électrique, avec possibilité
de mise en veilleuse pendant la nuit;
être équipée d’un système permettant d’alerter le
personnel de service à partir de chaque lit.
2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 6. - Aucune chambre destinée à l’hospitalisation
de malades ou à la maternité ne peut être installée dans
un sous-sol ou un demi sous-sol.
Art. 7. - Lorsque la clinique assure des activités qui
comportent l’hospitalisation des deux sexes, les
chambres sont réalisées pour que les malades de
chaque sexe soient placés dans des locaux complétement séparés.
Art. 8. Les couloirs et les portes doivent être
dimensionnés pour permettre le libre passage d’un
malade transporté sur chariot roulant ou sur un brancard à porteurs.
Art. 9. - La clinique qui assure des activités chirurgicales, y compris la gynécologie et l’obstétrique, doit être
au minimum dotée des trois types de salles suivantes:
salle aseptique
salle septique
salle de stérilisation
selon les spécifications définies ci-après.
Art. 10. La clinique doit comporter une salle
aseptique pour un maximum de trente (30) lits réservés
à la chirurgie, et une salle septique au moins.
Art. 11. - Chaque salle d’opération visée ci-dessus
doit:
être dépourvue de rideaux et de tentures,
être éclairée de façon à pouvoir y opérer aussi bien
de jour que de nuit.
Un éclairage de secours doit être prévu en cas de
panne d’électricité ;
avoir une climatisation stérile et être chauffée. Un
chauffage de renfort ou de secours doit permettre
d’obtenir rapidement une température d’au moins 22°C,
présenter des murs et un plafond recouverts de,
peinture, d’enduits spéciaux ou de matériaux lisses et
imperméables,
avoir un sol imperméable permettant un nettoyage
fréquent et facile et répondant aux normes de conductibilité permettant l’écoulement, sans décharge disruptive, des charges électrostatiques susceptibles de se
développer sur les personnes et les objets reposant sur
le sol.
L’équipement de chaque salle d’opération doit
comprendre, notamment :
une table d’opération permettant de placer le
malade dans toutes les positions opératoires,
un éclairage par scialytique,
un système d’aspiration,
des tables ou des chariots métalliques permettant
de disposer les instruments et le matériel opératoires,
REPUBLIQUE “ALGERIENNE 1181
de lavabos disposés en dehors de la salle d’opération, donnant une eau stérile pour lavage des mains des
personnels,
une alimentation en gaz médicaux à partir d’une
installation présentant toute sécurité,
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA
un dispositif permettant d’administrer de l’oxygène
à une femme pendant l’accouchement;
des moyens de réanimation des nouveaux-nés.
Art. 19. - Pour les besoins de l’activité d’obstétrique,
la clinique doit notamment avoir en réserve, enfermés
dans des boites métalliques, les instruments nécessaires
à l’accouchement, à une suture périnéale, aux soins à la
mère et à l’enfant, le tout stérilisé.
Art. 20. Une biberonnerie, dotée de moyens de
nettoyage et de stérilisation des biberons, doit être
aménagée dans un local éxclusivement affecté à cet
usage.
Art. 21. Toute clinique doit être équipée :
d’une installation fixe de radiodiagnostique, réalisée conformément aux normes de protection contre les
rayonnements ionisants;
d’un laboratoire d’analyses médicales assurant les
examens de première nécessité;
d’équipements de stérilisation et d’un autoclave;
d’un dispositif d’alimentation en oxygène.
d’un incinérateur destiné notamment à la déstruction des pansements souillés ;
d’un générateur d’électricité d’une puissance permettant d’assurer, en cas de coupure de courant,
l’alimentation:
2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Art. 31. - La clinique assure un service permanent et
continu. Elle est dotée d’un règlement intérieur.
Art. 32. - Le personnel auxiliaire médical doit être
en nombre suffisant et fixé en fonction des spécialités,
de la nature des soins et de l’importance de la clinique.
Nul ne peut être recruté et exercer à ce titre s’il n’est
en situation régulière vis-à-vis des dispositions qui
régissent les professions des auxiliaires médicaux.
Art. 33. Aucun membre du personnel et quel que
soit le poste de travail qu’il occupe dans la clinique, ne
peut y demeurer en exercice s’il est atteint d’une
maladie transmissible.
Art. 34. - Le directeur de la clinique communique au
wali la liste nominative, accompagnée des copies des
titres et diplômes, du personnel médical et des auxiliaires médicaux assurant des activités dans la clinique.
Pour chacun, seront précisés : la spécialité assurée, le
régime d’exercice temps plein ou temps partiel et, le cas
échéant, la fonction exercée dans la clinique.
Art. 35. - Sur un panneau, placé dans le hall d’entrée
de la clinique, seront affichés le nom, le prénom et la
spécialité de chacun des praticiens qui travaillent, à
temps plein ou temps partiel, dans l’établissement.
Art. 36. - Toute personne admise dans la clinique en
qualité de patient est inscrite sur un registre des entrées
et des sorties.
Un dossier médical est établi pour chaque patient: ce
dossier comporte en plus des renseignements relatifs à
l’identité et à l’adresse personnelle du malade et à celle
des parents où alliés l’inscription de tout examen et
acte prescrits par le ou les praticiens de la clinique,
appuyés, le cas échéant, des documents y afférents ainsi
que des observations et constatations.
Art. 37. Les dossiers médicaux sont rangés dans
des locaux et des meubles fermant à clé placés sous la
responsabilité du directeur de la clinique.
Art. 38. Chaque clinique assure un service de garde
quotidienne interne pour les urgences; elle participe
également au système local des urgences.
Imprimierie Officielle, Alger - 7,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183
Art. 39. Chaque clinique établit des statistiques
épidémiologiques liées à ses activités, selon des spécifications définies par le ministre de la santé publique.
Art. 40. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 octobre 1988.
P. le ministre
de la santé publique,
Le secrétaire général,
Nouredine KADRA
MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE
Arrêté du 29 juin 1988 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.
Le ministre de l’industrie lourde,
Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les
membres de Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de l’industrie lourde;
Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomination de M. Hamoud Hallel en qualité de directeur de
l’administration des moyens au ministère de l’industrie
lourde;
Vu l’arrêté du 4 novembre 1986 portant délégation de
signature au directeur de l’administration des moyens;
Article. 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation de signature est donnée à M. Hamoud Hallel,
directeur de l’administration des moyens, à l’effet de
signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous
actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés à caractère
réglementaire.
Art. 2. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du
4 novembre 1986 susvisé.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 juin 1988.
Fayçal BOUDRAA.
9 et 13 Abdelkader Benbarek