Décret exécutif n° 91-34 du 9 février 1991 portant subrogation de l'office national du tourisme à l'agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales du thermalisme et du climatisme
Article 1er
فتح المادةL'office national du tourisme, en vertu du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 relatif à sa création qui lui confère des missions et des attributions visant à développer le thermalisme et le climatisme et d'en organiser la mise en œuvre, se substitue à l'agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme.
A ce titre, conformément à la réglementation en vigueur et des procédures établies en l'espèce, les activités, les structures, les moyens et les personnels déterminés sont intégrés et pris en charge par les différents ensembles organiques résultant des missions et attributions de l'office national du tourisme.
Article 2
فتح المادةL'opération ainsi définie emporte, subrogation de l'office national du tourisme à l'agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme et cessation des activités exercées par ladite agence, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةEn application des dispositions ci-dessus.
A Il est établi :
1) Un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre compétent, investi des prérogatíves en matière de thermalisme et de climatisme le ministre de l'économie en tant que de besoin, toute autre autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre compétent, investi des prérogatives en matière de thermalisme et de climatisme ou son représentant.
2) Un bilan de clôture des activités de l'agence, à la date du retrait de la situation initiale.
3) Des listes d'inventaires afférents aux moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère de l'économie.
B Il est défini :
Des procédures de communication des informations et documents s'y rapportant.
A cet effet, le ministre compétent investi des prérogatives en matière de thermalisme et de climatisme, édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'office national du tourisme.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens concernés, sont pris de possession à l'office national du tourisme, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre compétent investi des prérogatives en matière de thermalisme et de climatisme, fixera en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'office national du tourisme,
Article 5
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre compétent, investi des prérogatives en matière de thermalisme et de climatisme, constate l'opération, confère, date certaine et emporte translation des droits.
Article 6
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 86-140 du 10 juin 1986 portant création de l'agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales du thermalisme et du climatisme.
Article 7
فتح المادةLe ministre des transports et le ministre de l'économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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