Décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991, portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages, p 263
Article 2
فتح المادةA cet effet, il est créé auprès de l'office national du tourisme en vertu de sa qualité d'instrument du Gouvernement pour la définition et la mise en œuvre de la polítique nationale en matière de tourisme et de ses missions et attributions dans le domaine de la planification et de la normalisation, une commission nationale des agences de tourisme et de voyages (C.N.A.T.V.).
Article 3
فتح المادةLa commission nationale des agences de tourisme et de voyages étudie les demandes d'agents de tourisme et de voyages et les modalités et critères de classification des agences de tourisme et de voyages et délivre sous le timbre du directeur général de l'office national du tourisme le document requis par la législation en vue de l'exercice de l'activité.
Article 4
فتح المادةDans ce cadre, la commission nationale des agences de tourisme et de voyages est chargée de se prononcer sur les demandes de licences exigibles par la législation et formulées par les personnes physiques et morales exploitant un fonds de commerce à usage d'agence de tourisme et de voyages dans le respect des conditions fixées par les dispositions législatives, notamment celles de l'article 8 de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 susvisée.
La commission nationale des agences de tourisme et de voyages se prononce sur la demande dans les trois
(3) mois qui suivent la réception.
Dans le cas contraire, et passé ce délai, le silence de la commission vaut accord.
Article 5
فتح المادةEn outre, sans préjudice à d'autres prérogatives par ailleurs, la commission nationale des agences de tourisme et de voyages : formule des recommandations relatives aux sanctions administratives fixées par la législation, à l'attention des administrations chargées du tourisme ou ayant délivré la licence, donne son avis sur les textes régissant des activités relevant de sa compétence, veille à la mise en œuvre de la réglementation et des dispositions adoptées dans le domaine, étudie toute question particulière se rapportant aux activités visées et suscite toute mesure relative aux formalités et à la mise en place d'infrastructure et moyens, notifie tout document ou proposition visant l'amélioration des conditions d'exercice de la profession ou de prestations de services, de manière régulière et constante.
Article 6
فتح المادةLa commission nationale des agences de tourisme et de voyages regroupe les représentants de différents services et institutions qui interviennent à l'occasion de l'exercice de l'activité de tourisme et de voyages.
Présidée par le directeur général de l'office national du tourisme, représentant le ministre chargé du tourisme, la commission nationale des agences de tourisme et de voyages comprend : le représentant du ministre des transports,..... le représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le représentant de l'agence nationale d'archéo - logie, le représentant de l'entreprise nationale d'exploi tation de services aériens «Air-Algérie », le représentant de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, deux (2) représentants des associations des hôteliers restaurateurs, trois (3) représentants des associations des agences de tourisme et de voyages.
En cas d'empêchement du président, la commission désigne en son sein le représentant du ministre des transports pour présider les séances des travaux.
La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à titre consultatif à ses travaux à toute personne qui, par ses connaissances, est en mesure d'éclairer les déci- | sions par un avis technique autorisé.
Article 7
فتح المادةLes membres de la commission nationale | des agences de tourisme et de voyages sont désignés sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Le mandat est de trois (3) ans renouvelable. Ils ne recoivent aucune indemnité en raison de leur mandat.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale des agences de tourisme et de voyages se réunit au siège de l'office national du tourisme sur convocation de son président en session ordinaire, au moins une fois par mois. Elle se réunit en session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions de la commission nationale des agences | de tourisme et de voyages portent sur : l'avis favorable, le refus motivé, le rejet temporaire pour complément d'information pour ce qui concerne l'examen de la demande et sur les infractions, en ce qui concerne les propositions de sanctions.
Les délibérations sont consignées dans un registre spécial signé par les membres et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions et le registre des infractions sont signés par le président de séance.
Article 9
فتح المادةLa commission nationale des agences de tourisme et de voyages ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents; toutefois, elle peut se réunir valablement après, si le quorum n'est pas atteint.
Article 10
فتح المادةLa commission nationale des agences de tourisme et de voyages est dotée d'un secrétariat assuré par l'office national du tourisme.
Article 11
فتح المادةLa commission nationale des agences de tourisme et de voyages élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 12
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages, a pour tâche de : convoquer les membres de la commssion et de leur faire parvenir les documents nécessaires pour les travaux. La transmission doit intervenir suffisamment à temps pour permettre un bon examen, tenir le registre des délibérations, établir le procès-verbal de réunion, tenir à jour le registre des infractions constatées par l'administration compétente ou par tout agent légalement habilité. Le registre des infractions est côté et paraphé dans les formes légales.
Article 13
فتح المادةLes exploitants des agences de tourisme et de voyages sont tenus au respect des règles et de la déontologie de la profession précisées par le règlement type d'exploitation des agences de tourisme et de voyages, approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme, qui leur est notifié par les soins de l'office national du tourisme lors de la remise de la licence.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 16 février 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 2000-47
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 90-05
- Décret n° 88-214
- Décret exécutif n° 89-165
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 2000-47
Décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages
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Arrêté
Arrêté du 10 décembre 1990 portant approbation du règlement-type d'exercice des activités d'agences de tourisme et de voyages
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