Décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 portant réglementation de la profession de guide du tourisme
Chapitre I — Définition et obligations
Article 1er
فتح المادةL'exercice des activités de guide du tourisme fait l'objet des dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةToute personne physique qui accompagne des touristes nationaux ou étrangers à titre permanent ou saisonnier et contre rémunération, à l'occasion de circuits touristiques, voyages organisés ou excursions | dans les véhicules de transport en commun, sur la voie publique, dans les musées, les monuments historiques, les sites et parcs naturels, historiques et touristiques organisés par les personnes physiques ou morales habilitées à effectuer les opérations prévues à l'article 3 de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 susvisée, est considérée comme « guide de tourisme ».
Article 3
فتح المادةDans l'exercice de leurs activités, les guides ❘ de tourisme sont tenus : de représenter l'agence de tourisme et de voyages auprès des touristes et voyageurs dans l'accomplissement des formalités de voyage et d'accès aux services intéressant leurs déplacements et leurs séjours, de fournir les commentaires et les explications aux touristes sur les lieux ou régions visités, d'organiser le divertissement des touristes et s'assurer de la préparation et du bon déroulement des opérations dont ils ont la charge.
Article 4
فتح المادةLes guides de tourisme doivent assurer une continuité dans l'exercice de leurs activités selon les exigences de la clientèle et dans le respect des usages dans la profession.
Ils doivent interdire toutes actions, actes et attitudes allant à l'encontre des intêrets du pays ou contribuant à y nuire.
Article 5
فتح المادةLes guides de tourisme doivent choisir les itinéraires à l'intérieur des localités en fonction de critères essentiellement touristiques. Ils doivent, en outre, mettre à la disposition de leurs clients, une liste des établissements commerciaux, marchés et expositions d'artisanat.
Article 6
فتح المادةA l'occasion de visites de musées et monuments historiques, sites de la guerre de libération nationale et parcs naturels, les guides de tourisme doivent observer scrupuleusement les réglementations spécifiques en la matière et le cas échéant, solliciter le concours des agents agréés dans ce cadre.
Article 7
فتح المادةIl est interdit à tout guide de tourisme : 1°) d'organiser des visites d'établissements de sa propre initiative sans la demande préalable et expresse des touristes qu'il accompagne; 2°) d'intervenir dans les transactions entre les touristes et les propriétaires d'établissements. Toutefois, à l'occasion de ces transactions, il peut assister ses clients en tant qu'interprète.
Article 8
فتح المادةLe guide de tourisme est intégré au groupe qu'il accompagne en ce qui concerne les frais d'hébergement et de nourriture, occasionnés à | l'occasion des déplacements hors du lieu de résidence.
Article 9
فتح المادةDans l'exercice de leurs activités, les guides de tourisme ont accès gratuitement aux musées, monuments et parcs situés dans leur zone d'activité.
CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE ET DE L'AGREMENT
Article 10
فتح المادةLes candidats au titre de guide de tourisme doivent : être de nationalité algérienne, être âgé de vingt cinq (25) ans au moins, présenter toute garantie de moralité, être apte physiquement à exercer les activités de guide de tourisme, justifier de la capacité professionnelle exigée fixée par l'article 18 ci-après et subir un examen écrit et oral.
Article 11
فتح المادةNul ne peut exercer, à quelque titre que ce soit, en qualité de guide de tourisme s'il n'a été préalablement agréé.
L'agrément donne lieu, à l'établissement d'une carte professionnelle de guide de tourisme.
Dans l'exercice de ses activités de ses fonctions, tout guide doit en outre être muni et titulaire d'une plaque officielle portée de façon permanente et d'un livret individuel de réclamations mis à la dispositions du touriste, délivrés par l'office national du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. - Nul ne peut exercer en qualité de guide de tourisme s'il n'a été préalablement agréé.
L'agrément donne lieu à l'établissement d'une carte professionnelle de guide de tourisme.
La forme et le contenu de cette carte seront précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Dans l'exercice de ses fonctions, tout guide doit être muni d'une plaque officielle portée en permanence et d'un livret individuel de réclamation mis à la disposition du touriste, délivrés par le ministère chargé du tourisme".
Article 12
فتح المادةLa carte professionnelle de guide de tourisme est renouvelable annuellement après visa du livret individuel de réclamations.
Article 13
فتح المادةSont dispensés de l'agrément, lorsqu'ils exercent les activités prévues par l'article 2: 1 le personnel enseignant de l'enseignement supérieur, les autres personnels enseignants lorsqu'ils conduisent leurs élèves, les fonctionnaires des administrations du tourisme et de la culture habilités à cet effet par leur hiérarchie.
Article 14
فتح المادةL'agrément prévu par article 11 ci-dessus est délivré par l'office national du tourisme après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont déterminés ci-après.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 14. L'agrément prévu par l'article 11 ci-dessus est délivré par le ministre chargé du tourisme après avis de la commission d'agrément dont la composition et les attributions sont déterminées ci-après".
Article 15
فتح المادةLa commission d'agrément de guide de tourisme est composée : du représentant du ministre chargé du tourisme, président, du directeur général de l'office national du tourisme, du directeur général du centre national de formation dans le tourisme du représentant du ministre de la défense nationale, du représentant de la direction générale de la sûreté nationale, du directeur de l'agence nationale d'archéologie, des monuments et des sites historiques, du directeur de l'office national du parc de Tassili, du directeur général de l'agence nationale pour la protection de la nature, du directeur de l'office national du parc de l'Ahaggar, d'un représentant des musées nationaux, de deux représentants de la corporation des guides du tourisme, d'un représentant de l'organisation nationale des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, d'un représentant de l'organisation nationale des professionnels des agences de tourisme et de voyages.
La commission peut se faire assister d'une ou de plusieurs personnes choisies en raison de la compétence dans les matières de l'examen prévu par l'article 18 ci-après.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 15. La commission d'agrément de guide du tourisme est composée : du représentant du ministre chargé du tourisme, président, du représentant du ministre chargé des collectivités locales, du représentant du ministre de la défense nationale, du représentant du ministre chargé de la culture, du directeur général de l'office national du tourisme, du représentant de la direction générale de la sûreté nationale,
Article 16
فتح المادةLe secrétariat technique de la commission est assuré par l'office national du tourisme qui reçoit les demandes, instruit les dossiers, fixe le programme des examens et assure leur déroulement en liaison avec le centre national de formation dans le tourisme.
Article 17
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président et statue sur toute demande d'agrément de postulant ayant subi avec succès un examen écrit et oral.
Article 18
فتح المادةLes candidats à l'examen de guide de tourisme doivent satisfaire aux conditions ci-après : soit être titulaire d'un diplôme dans la spécialité, soit être titulaire d'un diplôme supérieur d'histoire, d'art, d'archéologie ou d'un diplôme équivalent et justifier de connaissances linguistiques suffisantes.
CHAPITRE III — SANCTIONS
Article 19
فتح المادةLa carte professionnelle délivrée au guide de tourisme peut être retirée par le directeur général de l'office national du tourisme provisoirement, en cas d'inobservation des dispositions du présent décret ou définitivement, en cas de condamnation à une peine afflictive ou infâmante.
Elle peut, en outre, être retirée à titre temporaire ou définitif en cas de faute professionnelle grave ou répétée et notamment de : non respect des horaires, mauvaise tenue, ébriété, erreur intentionnelle sur le prix des produits et services pratiqués dans le commerce, modification volontaire des circuits, racolage des clients sur la voie publique, prêt ou cession de la carte professionnelle à un tiers.
L'inscription par les touristes de ces fautes sur le livret individuel constitue une présomption.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةLes personnes exerçant actuellement les activités de guide de tourisme sont dispensées des épreuves écrites de l'examen prévu par l'article 17 et des conditions fixées par l'article 18 ci-dessus; toutefois, ils subiront des épreuves orales d'aptitude.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mars 1992.
Sid Ahmed GHOZALI..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT (EX-MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME) Arrêté du 1 février 1992 portant nomination d'un chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre des droits de l'homme.
Par arrêté du 1 février 1992 du ministre des droits de l'homme, M. Abdelkader Ouadahi est nommé chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre des droits de l'homme.
MINISTERE DE I'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-341
« L'article 11 du décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 susvisé est modifié et complété comme suit: "Art. 11. - Nul ne peut exercer en qualité de guide de tourisme s'il n'a été préalablement agréé. L'agrément donne lie »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-224
« Les dispositions du décret exécutif n° 92-121 du 9 Ramadhan 1412 correspondant au 14 mars 1992, susvisé, sont »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-341
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 90-05
- Décret n° 88-214
- Décret présidentiel n° 92-76
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 06-224
Décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de guide de tourisme
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Décret exécutif n° 96-341
Décret exécutif n° 96-341 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au exécutif n° 92-121 du 14 Mars 1992 portant réglementation de la
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