Décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant réaménagement des statuts de l’Office national de développement des élevages équins et changement de sa dénomination
Article 1er
فتح المادةLes statuts de l’Office national de développement des élevages équins, objet du décret n° 86-263 du 21 octobre 1986, susvisé, sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL’Office national de développement des élevages équins prend la dénomination suivante : Office national de développement des élevages équins et camelins par abréviation "ONDEEC” et est désigné ci-après "l’Office". 29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL
CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE – SIEGE – OBJET
Article 3
فتح المادةL’Office national de développement des élevages équins et camelins, ci-après désigné "l’Office", est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL’Office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.
Son siège est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture .
Article 5
فتح المادةL’Office assure une mission de service public conformément au cahier des clauses générales relatif aux charges et sujétions de service public qui fera l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’agriculture .
Article 6
فتح المادةL’Office a pour mission l’encouragement, le développement et la préservation des races équines et camelines .
A ce titre, il est chargé :
— de mettre en œuvre les programmes d’encouragement et de développement arrêtés par le ministre de l’agriculture ;
— de la bonne tenue du livre généalogique algérien (stud-book) et de la gestion administrative de la reproduction ;
— de créer, de développer et de promouvoir toute activité liée à l’élevage équin et camelin ;
— de susciter et d’encourager l’investissement public et privé dans les différents domaines liés à son activité ;
— de proposer les objectifs et les programmes annuels et/ou pluriannuels pour la production des équidés et des camélidés ;
— de contribuer à la diffusion des techniques d’élevage notamment par l’organisation de campagnes de vulgarisation ;
— de fournir l’assistance technique aux éleveurs et propriétaires de chevaux de races pures et des dromadaires, ainsi qu’à leurs associations ;
— d’organiser des stages d’initiation et de perfectionnement à l’attention des personnels des unités d’élevage publiques et privées ;
— d’initier des études des spécificités techniques et économiques de conduite des élevages, des aménagements des bâtiments et des infrastructures adaptés à l’élevage des équidés et des camélidés ;
— d’initier et de concourir à l’organisation de toute manifestation ayant trait à son domaine d’activité, et notamment les concours d’élevage ( distribution des primes et titres honorifiques) ;
— de participer à la surveillance sanitaire et de participer aux actions de prophylaxie en relation avec les institutions spécialisées dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
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— de participer aux manifestations techniques et scientifiques tant nationales qu’internationales ayant trait à son domaine d’activité ;
— de proposer toute réglementation intéressant l’élevage des équidés et des camélidés ;
— d’encourager et de promouvoir la production mulassière et asine, ainsi que celle de toute autre espèce de la famille des équidés ou des camélidés ;
— de passer toute convention ou accord avec les organismes nationaux et étrangers relatifs à son domaine d’activité.
Article 7
فتح المادةL’Office est chargé de contribuer ou de participer aux actions de soutien et d’encouragement aux activités artisanales et de production des équipements et matériels dans le domaine lié à son objet ainsi qu’à la valorisation des produits et sous-produits de l’élevage des équidés et des camélidés .
Article 8
فتح المادةL’Office apporte son concours technique aux sports équestres, aux courses hippiques et à l’équitation traditionnelle.
CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL’Office est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général.
Article 10
فتح المادةLe Conseil d’administration comprend :
— le ministre de l’agriculture ou son représentant, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— le représentant du ministre du tourisme ;
— le directeur chargé des services vétérinaires auprès du ministère de l’agriculture ;
— les présidents des associations nationales d’éleveurs ;
— le directeur général de la société des courses et du pari mutuel ;
— le directeur général du CNIAAG ;
— le président de la fédération équestre algérienne ou son représentant ;
— quatre représentants des éleveurs de camelins ;
— le président de la chambre nationale de l’agriculture ou son représentant.
Le directeur général de l’Office assiste aux réunions du conseil, à titre consultatif.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’Office .
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne ou autorité jugée compétente pouvant l’éclairer dans ses travaux.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers ( 2 ) de ses membres. 3
Article 13
فتح المادةLe président du conseil d’administration adresse à chaque membre du conseil, une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion prévue.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, 3 il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, signés conjointement par le président et par le directeur général de l’Office numérotés et répertoriés sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Le conseil d’administration délibère, conformément à la réglementation en vigueur, sur toute question intéressant le fonctionnement de l’Office.
A ce titre, il délibère sur :
— les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée ;
— les comptes annuels et les états prévisionnels de recettes et dépenses ;
— les conditions de rémunération des personnels ;
— l’organisation et le fonctionnement général de l’Office ;
— les conditions générales de passation des marchés, des accords et conventions ;
— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles ;
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs ;
— les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activité de l’Office.
Article 16
فتح المادةLes frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil, à l’occasion de l’exercice de leur fonction, leurs sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur . 29 Safar 1423 ALGERIENNE N° 33 12 mai 2002
CHAPITRE III — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l’Office est nommé par décret présidentiel sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les délibérations approuvées par le conseil d’administration et assure la gestion de l’Office.
A ce titre :
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Office ;
— il représente l’Office en justice et dans les actes de la vie civile ;
— il est ordonnateur du budget de l’Office dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
— il établit le projet de budget :
— il engage et ordonne les dépenses de l’Office ;
— il passe tous les marchés, accords ou conventions en rapport avec les programmes d’activités ;
— il établit notamment les projets de plans et de programmes d’investissement et d’équipement.
Article 19
فتح المادةL’organisation interne de l’Office est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du directeur général.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةLa comptabilité de l’Office, est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 21
فتح المادةL’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 22
فتح المادةLe budget de l’Office, comprend :
En recettes :
Les contributions de l’Etat liées aux charges et sujétions de service public conférées à l’Office.
— la quote-part versée par l’organisme gestionnaire du pari mutuel conformément à la réglementation en vigueur ;
— les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur.
— les dons et legs ;
— les produits des opérations commerciales.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de service public. 29 Safar 1423 12 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL
Article 23
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé :
— de contrôler les comptes de l’Office.
— d’assister aux séances du conseil d’administration avec voie consultative.
— d’informer le conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue.
— d’adresser son rapport sur les comptes de fin d’exercice au conseil d’administration.
Article 24
فتح المادةLe projet de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels de l’office sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةToutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret notamment celles du décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 susvisé sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire .
Fait à Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002.
Ali BENFLIS.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 77-04
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-08
- Décret n° 82-388
- Décret n° 86-263
- Décret n° 87-16
- Décret n° 87-17
- Décret n° 88-04
- Décret présidentiel n° 2000-256
- Décret présidentiel n° 01-139
- Décret exécutif n° 90-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté
Arrêté du 29 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant l’organisation interne de l'office national de développement des élevages équin et camelin
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 15 avril 2007 portant approbation du cahier des clauses générales relatif aux charges et sujétions de service public assurées par l’office national de développement des élevages équins et camelins (ONDEEC)
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