Décret exécutif n° 05-164 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant réaménagement des statuts de la société des courses hippiques et du pari mutuel
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 44 et 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, les statuts de la société des courses hippiques et du pari mutuel, objet du décret n° 87-17 du 13 janvier 1987, susvisé, sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE I — NATURE JURIDIQUE – SIEGE – OBJET
Article 2
فتح المادةLa société des courses hippiques et du pari mutuel, ci-dessous désignée : « la société des courses » est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLa société des courses est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.
Article 4
فتح المادةLe siège de la société des courses est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 21
Article 5
فتح المادةLa société des courses, établissement prestataire de services, a pour objet l’encouragement des élevages équins et camelins et l’amélioration de leur race en Algérie, par l’organisation de courses publiques hippiques et de dromadaires.
A ce titre, elle a pour mission principale la promotion des espèces équines et camelines ainsi que l’organisation et le fonctionnement des courses hippiques publiques et des paris mutuels conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 6
فتح المادةEn matière d’application des règles normatives, la société des courses est chargée notamment :
— de veiller à la mise en œuvre et au respect du règlement des courses approuvé par l’autorité de tutelle ;
— de délivrer les autorisations et les licences de faire courir, d’entraîner et de monter les chevaux de courses, ainsi que les procédures et modalités des prélèvements biologiques réglementaires ;
— d’enregistrer les propriétaires et les mandataires de ces derniers et de donner son agrément aux couleurs, signes et caractéristiques des propriétaires ;
— de dresser les listes d’aptitude annuelles des commissaires de la société et leurs adjoints ;
— de fixer les modalités d’intervention des commissaires de course en matière de recherche et de constatation des infractions aux règlements des courses ;
— d’établir des fichiers de performances des chevaux de courses et d’en assurer la diffusion ;
— de concevoir et de proposer à l’autorité de tutelle aux fins d’agrément, le règlement intérieur de la société des courses. Toute modification du règlement intérieur doit être soumise pour approbation dans les mêmes formes.
Article 7
فتح المادةEn matière d’organisation des courses hippiques publiques, la société des courses est chargée notamment :
— de gérer les hippodromes lui appartenant ou qu’elle exploite ;
— d’établir le programme des courses ;
— de doter les courses de prix et primes et de fixer la cotation des gains ;
— d’élaborer et d’éditer le bulletin officiel des courses et d’assurer sa diffusion ;
— de veiller à la tenue des listes des étalons et juments d’élite ;
— d’établir les fichiers des entraîneurs, des jockeys et des personnels des courses.
Article 8
فتح المادةEn matière de gestion du pari mutuel, la société des courses est chargée notamment :
— de l’édition et de l’émission de tickets ;
— de la détermination de l’implantation des agences, des bureaux auxiliaires et des points de pronostics du pari mutuel ; 25 Rabie El Aouel 1426
— de la définition et de la mise en œuvre, avec les autorités concernées, des règles de sécurité du pari mutuel ;
— de définir toute procédure particulière liée à l’organisation et au fonctionnement du pari mutuel ;
— d’attribuer, après approbation de l’autorité de tutelle, les aides et contributions d’encouragement aux activités hippiques et d’élevages équins et camelins.
Article 9
فتح المادةLes conditions et modalités de répartition des quotes-parts sur les recettes issues du pari mutuel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’agriculture.
Un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances et placé auprès de la société des courses, procédera à la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLa société des courses peut assurer des missions de service public conformément à un cahier des clauses générales relatif aux charges et sujétions de service public qui fera l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’agriculture.
CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةSous le contrôle d’un comité d’orientation et de surveillance, la société des courses, administrée par un conseil d’administration est dirigée par un directeur général.
Section 1 — Du comité d’orientation et de surveillance
Article 12
فتح المادةLe comité d’orientation et de surveillance de la société des courses est chargé d’examiner :
— les conditions générales de mise en œuvre de la politique générale des filières équines et camelines et de l’organisation des courses hippiques et camelines ;
— les moyens d’encouragement aux activités hippiques et d’élevages équin et camelin ;
— les modalités de gestion et de contrôle des activités de la société des courses.
Article 13
فتح المادةLe comité d’orientation et de surveillance de la société des courses comprend :
— le ministre chargé de l’agriculture, président ;
— le ministre chargé des finances ou son représentant dûment habilité ;
— le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant dûment habilité ;
— le ministre chargé des sports ou son représentant dûment habilité ;
— le ministre chargé du tourisme ou son représentant dûment habilité ;
— le ministre chargé de l’artisanat ou son représentant dûment habilité ;
— le directeur de l’administration centrale chargé de l’élevage équin ;
— le directeur général de l’office national de développement des élevages équin et camelin ;
— le président de la fédération équestre algérienne ;
— trois (3) représentants des associations nationales de propriétaires de chevaux de courses élus par leurs pairs ;
— trois (3) représentants des associations nationales de propriétaires de dromadaires de courses élus par leurs pairs.
Le comité d’orientation et de surveillance peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat du comité d’orientation et de surveillance est assuré par le directeur général de la société des courses.
Article 14
فتح المادةLe comité d’orientation et de surveillance de la société des courses, convoqué par son président, se réunit au moins une fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié (1/2) au moins de ses membres.
Article 15
فتح المادةUn règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du comité d’orientation et de surveillance de la société des courses.
Section 2 — Du conseil d’administration
Article 16
فتح المادةLe conseil d’administration de la société des courses comprend :
— le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant, président ;
— le directeur de l’administration centrale chargé de l’élevage équin ;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé des sports ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le président de la fédération équestre algérienne, ou son représentant ;
— le directeur général de l’office national de développement des élevages équin et camelin ;
— un représentant des commissaires de la société des courses, en exercice élu par ses pairs ;
— un représentant des associations nationales de propriétaires de chevaux de courses élu par ses pairs ;
— un représentant des associations nationales de propriétaires de dromadaires de courses élu par ses pairs ; 25 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 2005
— un représentant des jockeys et drivers élu par ses pairs ;
— un représentant des entraîneurs élu par ses pairs.
Le directeur général ainsi que le directeur financier assistent à la réunion du conseil d’administration, à titre consultatif.
Le conseil d’administration peut faire appel, pour consultation, à toute personne ou autorité qu’il juge utile en raison de ses compétences dans les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de la société des courses.
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil d’administration de la société des courses sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Article 18
فتح المادةLe conseil d’administration de la société des courses se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres autant de fois que nécessaire lorsque l’intérêt de la société des courses l’exige.
Article 19
فتح المادةLe président du conseil d’administration de la société des courses adresse à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion prévue.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans pour autant être inférieur à huit (8) jours.
Article 20
فتح المادةLe conseil d’administration de la société des courses ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit après une deuxième convocation à l’issue d’un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 21
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration de la société des courses donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, signés conjointement par son président et par le directeur général.
Les procès-verbaux sont consignés dans un registre coté et paraphé. Ils sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle pour approbation dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 23
Article 22
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur :
— les programmes et les bilans d’activités concernant la gestion administrative et financière de la société des courses ;
— les comptes et les états prévisionnels ;
— les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions engageant la société des courses ;
— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles ;
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs ;
— les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activités de la société des courses.
De plus,
— il étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de la société des courses et à favoriser la réalisation de ses objectifs ;
— il donne son avis sur toutes questions qui lui sont posées par le directeur général de la société des courses.
Section 3 — Du directeur général
Article 23
فتح المادةLe directeur général de la société des courses est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 24
فتح المادةLe directeur général est chargé d’assurer la gestion de la société des courses dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la société des courses ;
— il représente la société des courses en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il prépare le budget prévisionnel et établit les comptes de la société des courses ;
— il est ordonnateur des dépenses de la société des courses ;
— il prépare les réunions du conseil d’administration et du comité d’orientation et de surveillance de la société des courses ;
— il établit les rapports d’activités qu’il présente à l’autorité de tutelle ;
— il passe tous les marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d’activités de la société des courses conformément à la réglementation en vigueur, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire ; 25 Rabie El Aouel 1426
— il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel de la société des courses, à l’exception des personnes pour lesquelles est prévu un autre mode de nomination.
Article 25
فتح المادةL’organisation interne de la société des courses est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition du directeur général ; elle dispose de services centraux organisés en directions et de structures extérieures dénommées unités de courses et agences du pari mutuel.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
فتح المادةLa comptabilité de la société des courses est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe budget de la société des courses comprend :
En recettes :
— la part des prélèvements sur les enjeux revenant à la société des courses, conformément à la réglementation en vigueur, relative à la répartition des quotes-parts ;
— les recettes diverses liées à l’activité commerciale de la société des courses ;
— les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les contributions de l’Etat, liées aux charges et sujétions de service public conférées à la société des courses.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de service public.
CHAPITRE IV — CONTROLE
Article 28
فتح المادةLa société des courses est soumise au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur est chargé :
— de contrôler les comptes de la société des courses ;
— d’informer le conseil d’administration de la société des courses des résultats du contrôle qu’il effectue ;
— d’adresser son rapport sur le compte de fin d’exercice au conseil d’administration.
Article 30
فتح المادةLe projet de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels de la société des courses sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 31
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 77-04
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-08
- Décret n° 82-388
- Décret n° 87-17
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 05-161
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 96-431
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.