Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 portant organisation des opérations de monte publique des étalons des haras nationaux
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet d'organiser les opérations de monte publique des étalons des haras nationaux.
Article 2
فتح المادةLa monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs.
La monte peut être artificielle. Elle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs.
Article 3
فتح المادةIl est entendu par "étalon" tout mâle reproducteur des espèces équine et asine.
Article 4
فتح المادةLes opérations de monte s'effectuent dans les stations de monte chargées de mettre à la disposition de tout éleveur, des étalons sélectionnés.
Article 5
فتح المادةLa saison de monte s'étend du 15 février au 15 juin de chaque année.
La station est tenue d'informer les éleveurs par tous les moyens nécessaires, au moins un (1) mois à l'avance de l'ouverture de la saison de monte.
CHAPITRE II — DEROULEMENT DES OPERATIONS DE MONTE
Article 6
فتح المادةToute jument présentée à la station de monte, doit faire l'objet d'un examen zootechnique.
Les juments dont l'état de santé est douteux, doivent être présentées par le propriétaire à un vétérinaire pour un examen approfondi.
Dans ce cas, le certificat vétérinaire de bonne santé est exigé.
Article 7
فتح المادةLa station de monte est tenue de procéder, avant chaque saillie à la vérification de l'identité de toute jument présentée, et d'orienter l'éleveur dans le choix de l'étalon.
CHAPITRE III — DE L'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS DE SAILLIE
Article 8
فتح المادةSeuls les certificats de saillie établis par l'office national de développement des élevages équins sont valables sur tout le territoire national.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21
Article 9
فتح المادةLe certificat réglementaire de saillie est la partie détachable d'un carnet de certificats de saillie portant des numéros d'ordre.
Article 10
فتح المادةLes carnets de certificats de saillie sont délivrés par l'office national de développement des élevages equins contre accusé de réception.
Ils doivent être restitués à l'office national de développement des élevages équins dès leur épuisement.
Le certificat réglementaire de saillie est remis au propriétaire de la jument saillie.
La déclaration de naissance sera portée au dos du certificat de saillie.
Les souches des certificats de saillie attribués doivent rester dans ce carnet. Il en est de même pour les certificats non attribués.
Article 11
فتح المادةLes certificats de saillie sont de différentes couleurs: rouge, pour les étalons de race pur-sang arabe; blanche, pour les étalons de race pur-sang anglais ; bleue, pour les étalons de race barbe ; verte, pour les étalons de race arabe-barbe; beige, pour les baudets.
Article 12
فتح المادةUn registre de saillies à pages numérotées est ouvert au niveau de chaque station de monte.
Il comprend : les noms et adresse du propriétaire, le recensement des juments saillies au fur et à mesure de leur présentation, le signalement de la jument ainsi que les dates des saillies (ler, 2ème, 3ème saut), le nom de l'étalon, le numéro du certificat de saillie.
L'inscription et le signalement des produits doivent figurer dans une case réservée à cet effet.
Dans le cas où la jument présentée est sans produit, le motif doit être mentionné.
CHAPITRE IV — DE LA DECLARATION DE NAISSANCE DU PRODUIT
Article 13
فتح المادةLa déclaration de naissance est manuscrite.
Elle est adressée au chef de la station de monte par le propriétaire de la jument dans un délai n'excédant pas les huit (8) jours suivant le poulinage. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le relevé du signalement du produit "sous la mère" doit être effectué dans un délai de quinze (15) jours suivant la naissance. Dans le cas de mortalité de la mère avant le relevé du signalement du produit, ce dernier est subordonné à la présentation d'un certificat vétérinaire indiquant la preuve de la mort et le relevé exact du signalement de la mère.
Sur la base de la déclaration de naissance et du relevé du signalement "sous la mère" l'office national de développement des élevages équins, établit le livret signalétique pour les produits de race pure et le certificat d'origine pour les produits de croisement.
Article 14
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté font l'objet, en tant que de besoin, de circulaires d'application.
Article 15
فتح المادةLes directeurs des services vétérinaires et les directeurs généraux de la société des courses hippiques et du pari-mutuel ainsi que de l'office national de développement des élevages équins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995.
Nouredine BAHBOUH.
Arrêté du 29 Chaabane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 fixant les modalités d'agrément des étalons du secteur privé aux opérations de monte publique.
Le ministre de l'agriculture, Vu le décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 portant institution du stud-book algérien;
Vu le décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 portant création de l'office national de développement des élevages équins;
Vu le décret n° 87-17 du 13 décembre 1987 portant création de la société des courses hippiques et du pari-mutuel;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture;
Vu l'arrêté ministériel du 29 Chaabane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 portant organisation des opérations de monte publique des étalons des haras nationaux; 21 Safar 1416 ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 Arrête:
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'agrément des étalons du secteur privé aux opérations de monte publique.
Article 2
فتح المادةTout propriétaire d'un étalon doit, avant de le destiner à la monte publique, obtenir l'agrément préalable de l'office national de développement des élevages équins.
Article 3
فتح المادةL'agrément ne peut être accordé que lorsque l'étalon satisfait aux conditions suivantes: appartenir à une race reconnue en Algérie; avoir des qualités zootechniques jugées suffisantes pour améliorer sinon maintenir les qualités de la race; être en bonne santé;le certificat vétérinaire faisant foi. l'exploitation dans laquelle est entretenu l'étalon doit répondre aux conditions zootechniques et sanitaires requises.
Article 4
فتح المادةL'agrément est accordé pour la durée d'une
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