Décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 portant création de l'Office national de développement des élevages équins
TITRE I — DENOMINATION - SIEGE - PERSONNALITE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de: Office national de développement des élevages équins », ci-après désigné : « l'office >, un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Article 2
فتح المادةL'office, qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par les présents statuts.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Tiaret.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture,
TITRE II — OBJET MISSION
Article 5
فتح المادةL'office est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le développement de l'espèce équine.
A ce titre, l'office a pour mission a
- d'élaborer et de proposer les objectifs nationaux, les plans et programmes pour la production équine;
- de mettre en œuvre les plans et programmes de développement arrêtés;
- d'établir, sur la base d'un recensement systématique, un inventaire des potentialités nationales en matière d'élevages équins;
- de définir et proposer les conditions scientifiques. techniques, économiques et organisationnelles permettant d'encourager la production équine et veiller à leur mise en œuvre;
- de fournir l'assistance aux producteurs, éleveurs et utilisateurs.
Article 6
فتح المادةL'office réunit les moyens nécessaires, suivant les zones et les régions d'élevage, à la réalisation des plans de production et met en œuvre les programmes de développement des infrastructures et équipements destinés à l'élevage équin.
A ce titrea
- il procède à la prospection, à la sélection du cheptel équin, détermine les conditions techniques et économiques de conduite des élevages, définit et met en œuvre les moyens de conservation et d'amélioration des races chevalines, asiniennes et mulassières;
- il coordonne et organise, en relation avec les institutions et organismes concernés, les actions d'évaluation des approvisionnements et des besoins en facteurs de production et détermine les modalités de leur acquisition et de leur distribution;
- il coordonne les activités des centres d'élevage. haras, jumenteries, asineries, mulasseries, dépôts de reproducteurs et veille à l'exécution de leurs plans et programmes de développement;
- il organise et contrôle la multiplication des races sélectionnées; il assure la tenue du stud-book conformément à la réglementation en vigueur
Article 7
فتح المادةL'office entreprend les travaux de recherche appliquée et d'expérimentation ayant trait à la production équine et notamment : l'amélioration des conditions d'élevage,
- la recherche et la détermination des rations alimentaires et de la nutrition en général,
- la conception des bâtiments et de l'infrastructure adaptés à l'élevage équin, 22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA -la surveillance sanitaire et la prophylaxie du cheptel équin en relation avec les institutions spécialisées, la valorisation des produits et sous-produits
Article 8
فتح المادةL'office est chargé d'organiser et de fournir l'assistance aux éleveurs utilisateurs et de leurs associations.
Dans ce cadres
- il contribue, en relation avec les institutions intéressées, à la diffusion des techniques d'élevages notamment par l'organisation de campagnes de vulgarisation; il organise des stages de recyclage et de perfectionnement à l'intention des éleveurs et des produc teurs; il participe à l'élaboration des programmes d'enseignement et de formation professionnelle; -il apporte son concours technique aux sports équestres, aux courses hippiques et à l'équitation traditionnelle.
Article 9
فتح المادةL'office propose toute réglementation intéressant la production et les élevages équins.
Article 10
فتح المادةOutre les attributions ci-dessus définies. l'office est chargé de contribuer ou de participer auy actions de soutien et d'encouragement aux activités artisanales et de production des équipements et matériels dans le domaine lié à son objet.
Article 11
فتح المادةPour la réalisation de sa mission, l'office est habilité : à se doter de moyens matériels d'intervention d'unités de recherches et d'expérimentation et de laboratoires lles à l'élevage équin; á initier et à concourir à l'organisation de manifestations techniques, scientifiques, expositions séminaires et colloques ayant trait à son domaine d'activité; à procéder aux opérations d'importation et d'exportations d'équins et de tous équipements et matériels ayant trait à son objet;
- à conclure, après approbation de l'autorité de tutelle, tous marchés, conventions ou accords relatifs à son programme d'activité avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur.
TITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 12
فتح المادةL'office est administré par un consell d'orientation et géré par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation est chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonetionnement de l'office.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 A cet effet, le conseil d'orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes : l'organisation et le fonctionnement général de l'office, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée,
- les programmes annuels et pluriannuels des investissements,
- les comptes d'exploitation prévisionnels ainsi que les recettes et les dépenses de l'office, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, les projets de constructions, d'acquisition, d'allé-
- d'immeubles nation et d'échanges ,
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs, les mesures à proposer à l'autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d'orienter les différents domaines d'activité de l'office, toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l'autorité de tutelle.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président. le représentant du ministre de la défense nationale,
- le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre chargé des sports, le représentant du ministre chargé de la culture et du tourisme,
- les présidents des associations nationales d'éleveurs, par race chevaline,
- le représer.tant de l'Union nationale des paysans algériens (UNP.A.), le président de la fédération algérienne des sports équestres,
- les representants concernés des structures chargées de la formation, de la recherche, du développement et des approvisionnements.
Le directeur général et l'agent comptable de l'office assistent aux réunions du consell, à titre consultatif.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptibles de léclairer dans ses délibérations.
Article 15
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour supportés par ses membres, a l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son president en session ordinaire, au moins deux fois par an. 1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut, en outre. être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
Chapitre II — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur général exécute les décisions du conseil d'orientation. Il est responsable du fonctionnement général de l'office. Il agit au nom de l'office, le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des missions assignées à l'office. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office et nomme à tous les emplois
Article 20
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget - de l'office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre
- il établit les projets du budget et comptes d'exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses;.
- il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire;
- il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs, dans les limites de leurs attributions.
Article 21
فتح المادةL'organisation interne de l'office est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةL'office est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé à quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000. DA).
Article 23
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'office intervient par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE, 22 octobre 1986
Article 24
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le mantement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nos 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés. déléguer sa signature à un ou à plusieurs mandataires, après agrément du directeur général.
Article 25
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation. sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires.
Article 26
فتح المادةLe projet de budget et des comptes d'exploitation prévisionnels de l'office est soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe budget de l'office comprend: en recettes :
- la quote-part versée par l'organisme gestionnaire du pari mutuel conformément à la réglementation en vigueur, le produit de ses opérations commerciales,
- les recettes accessoires et produits divers,
- les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les dons et legs. en dépenses: les frais de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
TITRE V — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 28
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 22 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 octobre 1986.
Chadli BENDJEDID.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 02-150
« Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret notamment celles du décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 02-150
Décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant réaménagement des statuts de l’Office national de développement des élevages équins et changement de sa dénomination
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Arrêté
Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 portant organisation des opérations de monte publique des étalons des haras nationaux
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Arrêté
Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale du stud-book algérien
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Décret exécutif n° 92-139
Décret exécutif n° 92-139 du 7 avril 1992 portant dissolution de l'institut de développement de l'élevage équin et dévolution de son patrimoine, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 septembre 1989 fixant le taux et désignant les bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du pari mutuel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 fixant le taux et désignant les bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du Pari mutuel
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Décret n° 87-17
Décret n° 87-17 du 13 janvier 1987 portant création de la Société des courses hippiques et du pari mutuel
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Décret n° 87-16
Décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant les activités équestres et reconnaissant d'utilité publique la Fédération équestre algérienne
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