Décret présidentiel n° 89-176 du 12 septembre 1989 relatif à l'intervention de la Banque algérienne de développement dans l'utilisation des crédits liés mis à la dispositions du ministère des finances par les accords cadres en exécution du protocole d'accord financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, p
Article 1er
فتح المادةLa banque algérienne de développement est chargée, sous le contrôle des services du ministère des finances compétents. en matière de budget, de comptabilité, de relations financières extérieures et d'inspection, de contribuer à assurer l'utilisation des crédits liés mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres mis en œuvre en exécution du protocole d'accord financier susvisé du 2 février 1989;
Article 2
فتح المادةL'intervention de la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1989.
Chadli BENDJEDID Annexe au décret présidentiel nº 89-176 du 12 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1989
TITRE I — Dispositions Générales
Article 1er
فتح المادةL'intervention de la Banque algérienne de développement en matière des crédits liés susvisés a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transferts et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs, de budgets devises et de passation des marchés : 1º) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation des crédits liés prévus par les accords cadres du | protocole d'accord financier du 2 février 1989 en rapport avec les ordonnateurs éligibles par lesdits accords cadres, 2°) la mise à la disposition desdits ordonnateurs des crédits liés susmentionnés, dans le cadre de leur gestion | technico-bancaire, 3º) la gestion technico-bancaire des crédits liés, mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres susvisés, 4°) la préparation des dossiers de financement en vue de leur programmation et présentation au ministère des finances et aux autorités concernées pour leur prise en charge par les accords cadres à mettre en œuvre conformément à l'article 2 du décret n° 89-174 du 12 septembre 1989 portant ratification du protocole d'accord financier algéro-espagnol du 2 février 1989, 5°) le contrôle et l'évaluation des dossiers des opérations éligibles au financement par les crédits liés sur la base du plan national annuel et du budget devises de l'ordonnateur concerné.
Article 2
فتح المادةLes opérations d'utilisation des crédits liés sont effectuées par chaque ordonnateur utilisateur dans le cadre de son budget devises conformément au plan national de développement et au programme général de commerce extérieur, en rapport avec les utilisations prévues par l'accord cadre.
Article 3
فتح المادةLes crédits liés mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres du 10 juillet 1989 et des accords cadres ultérieurs sont imputés :
a) pour les ordonnateurs des opérations prévues au budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel, sur la base de contrats septembre 1989 relatif à l'intervention de la Banque | commerciaux régulièrement établis et exécutés par algérienne de développement dans l'utilisation des crédits liés mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres en exécution du protocole d'accord financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Espagne. l'ordonnateur concerné :
b) pour les ordonnateurs des opérations prévues au plan national et au programme d'importation: dans la limite des budgets devises sur la base de contrats régulièrement établis et exécutés par l'utilisateur concerné. 13 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes dispositions légales, contractuelles opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre du. protocole d'accord financier algéro-espagnol du 2 février 1989, la Banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement.
Article 6
فتح المادةLes opérations d'appel de fonds sont assurées par la Banque algérienne de développement conformément à la convention technico-bancaire dans la tranche des crédits mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres susvisés.
TITRE II — Conditions de gestion comptable
Article 7
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d'assurer la gestion comptable des crédits liés.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflètant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret sont prises en charge, pour ordre, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances pour des biens périodiques, trimestriels et annuels.
A cet effet, un comptable doit être spécialement chargé de la gestion comptable des crédits liés, mobilisés par les accords cadres du 10 juillet 1989, et des accords cadres ultérieurs.
Les documents comptables et pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de' contrôle et d'inspection compétent.
TITRE III — Conditions de remboursement
Article 9
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par les ordonnateurs utilisateurs des crédits de leurs obligations financières dans les délais de manière à sauvegarder les intérêts de l'Etat..
Article 10
فتح المادةLes opérations de remboursement sont soumises au ministère des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus aux accords cadres et l'objet de financement y prévu.
TITRE IV — Gonditions de contrôle
Article 11
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue d'adresser trimestriellement et annuellement REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 au ministère des finances et par son intermédiaire aux membres du Conseil national de la planification et au | ministère des affaires étrangères une évaluation de l'utilisation des crédits ainsi que tous éléments ayant des répercussions sur les relations algéro-espagnoles et leur évolution.
Article 12
فتح المادةLes opérations de gestion comptable et technico-bancaire assurées par la Banque algérienne de développement dans le cadre de la mise en œuvre des accords cadres de juillet 1989 et des accords cadres ultérieurs mettant à la disposition du ministère des finances les crédits liés prévus par le protocole d'accord financier algéro-espagnol du 2 février 1989 sont soumis aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et d'inspection suivie par les services de l'inspection générale des finances.
Article 13
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre : le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents afférents aux crédits liés, à la comptabilité des obligations financières de l'Etat ainsi qu'aux responsabilités mis à la charge des utilisateurs ouleur incombant dans le cadre de l'utilisation et le remboursement des crédits liés mis à leur disposition pour la couverture en devises de leurs dépenses. tous recours auprès de toutes autorités compétentes à même d'assurer le paiement des obligations financières des utilisateurs, aux phases et niveaux de la prévision de l'adoption, de l'exécution des instruments comptables et budgétaires de gestion prévus à cet effet par les lois et règlements en vigueur relatifs aux crédits budgétaires aux plans du développement, au programme général du commerce extérieur et au budgetdevises.
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 84-22
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-33
- + 4 نصوص أخرى
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