ج.ر عدد 59 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances et à celles du vice-ministre chargée du budget des finances, p. 1346. au ministère

1346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle et du travail et celles du vice-ministre chargé du travail, p. 1351. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la protection sociale, p. 1354. 1 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire, p. 1356. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction, p. 1362. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances et à celles du vice-ministre chargé du budget au ministère des finances. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-7° et 152; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions. du ministre des finances; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu la lot n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des orientations de la Charte nationale et la réalisation des objectifs fixés par les institutions politiques du pays, le ministre des finances assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de finances publiques, dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. Pour la réalisation des missions générales définies à l’article 1er ci-dessus, les attributions du ministre des finances sont celles fixées par le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 susvisé. Dans le domaine budgétaire, le vice-ministre chargé du budget exerce, sous l’autorité du ministre des finances, les attributions fixées par le présent décret. Art. 3. - Dans l’exercice de ses attributions, et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du département ministériel, le ministre des finances est chargé, de concert avec le vice-ministre chargé du budget pour ce qui concerne le domaine budgétaire, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la programmation, la coordination et l’harmonisation dans 1°) l’application des procédures légales et des calendriers ayant trait à l’organisation des études et travaux relevant de la compétence du ministère des finances dans le domaine des budgets et des comptes de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d’économie mixte, à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives aux plans, aux lois de finances et aux lois de règlement budgétaire; 2°) l’organisation des études relatives à l’évaluation et aux prévisions d’évolution des ressources et des charges de l’Etat à court, moyen et long termes, dans le cadre des orientations et des choix définis par les plans annuels et pluriannuels; 3°) l’organisation des structures de coordination, de réflexion et d’étude pour l’examen et l’application ou l’exécution des actions et mesures budgétaires, en recettes et en dépenses nécessitant la collaboration ou la participation d’autres départements ministériels; 4°) l’organisation de la collecte des données et informations relatives aux besoins et moyens budgétaires de l’ensemble des secteurs et des opérateurs concernés et aux rapports de ces besoins et moyens

21 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA budgétaires avec les possibilités économiques et financières du pays d’une part et aux conditions d’exécution des plans d’autre part : 5°) la conception et l’élaboration de documents analytiques et synthétiques en vue de la collecte des renseignements financiers et statistiques de nature budgétaire : 6°) toute phase d’étude, de préparation, d’élaboration et de proposition d’avant-projets de textes à caractère législatif ou réglementaire émanant ou nécessitant l’intervention ou la participation du ministère des finances; 7°) tout processus de mise en œuvre des lois et règlements en vigueur ayant pour objet l’intervention de règles et de structures d’exécution et de contrôle concernant : a) la gestion budgétaire et comptable des deniers publics, b) le développement, la mobilisation, l’orientation et la collecte de l’épargne, et la répartition et l’utilisation des ressources publiques, dans le cadre des mécanismes budgétaires qui ressortissent aux budgets et comptes de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d’économie mixte; 8°) l’établissement des rapports, comptes rendus, synthèses et bilans à caractère périodique ou ponctuel relevant de la responsabilité du ministère des finances, notamment à l’occasion de l’élaboration de la loi de finances et de la loi de règlement budgétaire et de l’évaluation des budgets et des comptes de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d’économie mixte, ainsi que de celles du volume et des effets des engagements, garanties et participations de l’Etat; 9°) la participation des structures du ministère des finances à l’élaboration des rapports, comptes rendus, synthèses et bilans relevant à titre principal des autres départements ministériels ; 10°) l’établissement de l’avant-projet de loi de finances annuelle et de l’avant-projet de loi de règlement budgétaire; 11°) l’étude et la recherche des ressources potentielles pour le financement du budget de l’Etat, conformément aux dispositions de la loi relative aux lois de finances et des autres textes législatifs et réglementaires; 12°) la présentation des projets d’évaluation des possibilités, moyens et résultats du financement du budget de l’Etat en recettes et en dépenses, en rapport avec les recettes et dépenses autres que celles de l’Etat qui ont une incidence directe ou indirecte, en moins ou en plus, sur les moyens financiers du budget de l’Etat ; 13°) la mise en œuvre des impératifs d’économie, d’accumulation et de mobilisation des moyens de financement du budget de l’Etat, en rapport avec les incidences visées ci-dessus ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347 14°) l’exploitation des documents comptables, financiers et budgétaires des organismes publics de toute nature dont le ministère des finances est légalement destinataire; 15°) l’établissement des programmes et échéanciers des actions contentieuses qui relèvent de la compétence du ministère des finances ; 16°). l’élaboration des nomenclatures budgétaires et comptables prévues par les dispositions législatives et réglementaires dans le cadre des comptes, des budgets et des plans; 17°) l’établissement des règles relatives à la détermination et à l’affectation des ressources des budgets susvisés; 18°) l’exécution et le contrôle des recettes et des dépenses des services, établissements et organismes publics de toute nature, y compris les tranches annuelles du plan les concernant ; 19°) l’élaboration et la définition des moyens de contrôle des changes ayant un rapport avec les ressources et les charges du budget de l’Etat ; 20°) l’élaboration des textes régissant les échanges financiers extérieurs et l’utilisation des moyens de paiement extérieurs dans le cadre des budgets et des comptes susvisés et des plans annuels et pluriannuels; 21°) la préparation des données nécessaires à la définition de la politique financière de l’Algérie dans ses relations avec les pays étrangers et les institutions internationales; 22°) l’utilisation, en conformité avec les jois et règlements en vigueur, de l’ensemble des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère des finances ; 23°) la participation ou l’intervention du ministère aux négociations internationales. Art. 4. - Le vice-ministre chargé du budget veille, sous l’autorité du ministre des finances et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant les compétences, mécanismes, structures et activités du ministère des finances 1°) à la réalisation, conformément aux procédures et dispositions légales, des moyens, opérations et résultats assignés à l’administration et au secteur des finances en matière de recettes et de dépenses de toute nature intéressant les budgets de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et autres organismes publics; 2°) à l’accomplissement, conformément aux procédures et dispositions légales, des travaux de programmation, d’études, de préparation, d’exécution, de contrôle, de synthèse et de bilans concernant les budgets visés ci-dessus ; 3°) à la mise en œuvre des procédures légales et méthodes nécessaires à la réalisation des documents et avant-projets de textes relatifs aux dépenses et recettes de toute nature destinés à faire l’objet :

1348 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) d’examen, de coordination, d’arbitrage, de contrôle, de décision ou d’appréciation par les instances ministérielles, interministérielles, le Gouvernement et les institutions nationales compétentes concernées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux lois de finances, b) de la loi de finances de l’année et des lois qui la modifient ou la complètent, c) de la loi de règlement budgétaire, d) de bilans ponctuels ou périodiques requis par les différentes instances nationales, notamment en ce qui concerne les initiatives et activités déployées par les différents services publics concernés en matière de recettes et de dépenses qui relèvent des budgets susvisés ; 4°) à l’exécution des mesures nécessaires à l’application, dans le cadre des programmes d’activité du ministère des finances, des dispositions et procédures législatives et réglementaires relatives à l’évaluation des prévisions budgétaires ainsi qu’a l’affectation, à l’utilisation et au contrôle des recettes et dépenses des budgets susvisés. Art. 5. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l’article 3 ci-dessus et sous l’autorité du ministre des finances, le vice-ministre chargé du budget a pour mission de veiller, dans la limite de ses compétences, à la programmation des activités relatives au domaine budgétaire, en ce qui concerne : 1°) l’exécution des mesures de mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires applicables, en matière de contrôle, à la gestion des moyens budgétaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 2°) l’étude et la préparation des éléments et données nécessaires à la définition des voleset moyens de l’équijibre financier, tant sur le plan interne que sur le plan externe, des budgets de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ; 3°) l’étude, la présentation et la mise en œuvre des mesures d’application relatives à l’intervention des mécanismes budgétaires en matière d’accumulation, de mobilisation, d’orientation et de collecte des ressources nécessaires au financement des budgets de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 4°) l’étude des données nécessaires à l’organisation de la centralisation : des prévisions budgétaires de l’Etat y compris les données à prendre en charge concernant les établissements et autres organismes publics et les collectivités locales, des documents d’évaluation nécessaires à l’élaboration, à l’étude, à l’examen et à l’adoption des lois de finances et des lois de règlement budgétaire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 5°) la gestion des instruments qui assurent la mise en œuvre et l’enregistrement des modalités d’affectation, de répartition et d’utilisation des ressources des budgets visés ci-dessus; 6°) l’étude, l’élaboration et la présentation des mesures destinées à rationaliser la gestion budgétaire et comptable des moyens et ressources budgétaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics et à améliorer les coûts et les rendements de leurs services; 7°) l’accomplissement des études et programmes d’action dans le domaine des activités contentieuses concernant les recettes et les dépenses ayant un lien avec le domaine budgétaire. Art. 6. - En matière de ressources, le vice-ministre chargé du budget a pour mission, sous l’autorité du ministre des finances et conformément aux procédures et dispositions légales, de veiller : 1°) à l’étude et à la présentation des prévisions d’évolution à court, moyen et long termes des ressources de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics, conformément aux dispositions de la loi relative aux lois de finances et des plans annuels et pluriannuels ; 2°) à l’étude, à la proposition et à la mise en œuvre de toute mesure de nature à améliorer la mobilisation, la collecte, l’orientation, l’encadrement et le rendement des ressources susmentionnées, compte tenu des besoins budgétaires des services et autres organismes publics concernés et des prévisions des plans annuels et pluriannuels; 3°) à l’étude, à l’élaboration et à la mise en œuvre des textes ayant pour objet de déterminer les sources et les modes de financement des activités et des budgets des services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 4°) à l’étude et à la mise en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales, des moyens et instruments d’action budgétaires susceptibles d’affecter les ressources budgétaires de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et autres organimes publics, compte tenu de la politique nationale en matière de revenus, de prix, d’action sociale, d’aménagement du territoire et d’équilibre régional; 5°) à l’établissement des rapports, comptes rendus, synthèses, bilans à caractère ponctuel ou périodique relatifs à l’évolution des ressources des budgets de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et autres organismes publics, notamment à l’occasion de l’élaboration de la loi de finances de l’année et de la loi de règlement budgétaire et des travaux relatifs à la préparation et à l’évaluation des données internes et externes qui déterminent l’équilibre des budgets précités ; 6°) à l’établissement des synthèses, bilans et états relatifs ; a) aux moins-values de recettes, des budgets susvisés résultant de la mise en œuvre des dispositions

21 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE législatives et réglementaires concernant les remises gracieuses, exonérations, dégrèvements, dispenses et autres mécanismes de réduction des recettes des budgets susvisés, b) aux augmentations des ressources desdits budgets, en rapport avec les prévisions initiales. Art. 7. - En matière de dépenses, le vice-ministre chargé du budget a pour mission, sous l’autorité du ministre des finances et conformément aux dispositions et procédures légales : , 1°) d’étudier et de présenter les prévisions d’évolution à court, moyen et long termes, des charges applicables aux budgets de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 2°) d’organiser, à l’occasion de la préparation de la lot de finances de l’année et de la loi de règlement budgétaire, le calendrier des travaux de coordination et de centralisation des évaluations des dépenses et recettes des budgets susvisés dans le cadre des équilibres généraux définis par les plans annuels et pluriannuels; 3°) d’étudier et de préparer les données nécessaires à l’élaboration des méthodes de définition des paramètres et priorités qui déterminent les charges des budgets susvisés ainsi que des tranches annuelles du plan, en rapport avec les équilibres généraux définis par les plans annuels et pluriannuels; 4°) d’étudier et de proposer les avant-projets d’agencement des priorités de dépenses des budgets susvisés, en conformité avec les prévisions des plans annuels et pluriannuels, les décisions du Gouvernement et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 5°) d’étudier et de proposer les avant-projets de répartition des crédits entre les différents services, organismes et operateurs concernés, conformément aux dispositions et procédures légales et aux décisions du Gouvernement; 6°) de suivre l’exécution des dépenses de chaque exercice et de proposer, dans la limite de ses compétences, conformément aux dispositions et procédures légales, les aménagements et ajustements prévus par les lois et règlements en vigueur; 7°) d’élaborer les rapports, synthèses et bilans à caractère ponctuel ou périodique relatifs aux conditions d’utilisation des budgets susvisés, notamment à l’occasion de l’élaboration de la loi de finances et de la loi de règlement budgétaire et des travaux relatifs à la préparation et à l’exécution des plans annuels et pluriannuels. Art. 8. En matière de réglementation et de normalisation, le vice-ministre chargé du budget a pour mission, sous l’autorité du ministre des finances et conformément aux dispositions et procédures légales, notamment celles applicables dans le domaine budgétaire aux compétences, structures, activités et mécanismes du ministère des finances : 1 1349 1°) de veiller à l’étude et à la préparation des avant-projets de textes relatifs à la loi de finances à la loi de règlement budgétaire ainsi que ceux prévus pour leur application : 2°) de procéder à la mise en œuvre des mesures et opérations : a) d’évaluation préalable de l’incidence financière, sur les budgets et comptes susvisés, de toute mesure législative et réglementaire en vole d’élaboration, b) d’analyse des conséquences directes et indirectes sur les budgets et comptes susvisès de tout avant-projet de texte législatif ou réglementaire, de convention, d’accord international ou de contrat, c) d’évaluation de la concordance des avant-projets de mesures proposées avec les orientations et directives relatives auxdits budgets et avec les impératifs d’équilibre budgétaire; 3°) d’étudier et d’élaborer tout avant-projet de texte à caractère législatif ou réglementaire se rapportant : a) aux conditions et normes de gestion des moyens et instruments budgétaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics, b) à l’exécution et au contrôle des dépenses de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 4°) d’étudier et de préparer les mesures nécessaires : a) à la mise en œuvre des lois et règlements ayant pour objet les opérations de gestion, de comptabilité et de contrôle des recettes et des dépenses des budgets de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et autres organismes publics, b) à la définition de la responsabilité pécuniaire des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics, c) à la modification de la répartition des ressources et des charges entre l’Etat et les collectivités locales dans le cadre de la politique de décentralisation ; 5°) d’étudier et de préparer tout avant-projet de texte organisant les relations entre les ordonnateurs et les comptables et la délimitation de leurs responsabilités respectives; 6°) d’étudier et de préparer tout avant-projet de texte relatif à l’exercice des professions ayant pour objet les activités de comptabilité, d’expertise comptable et de travaux techniques mis en œuvre dans le cadastre et le domaine national ; 7°) d’étudier et de préparer les données, mesures et avant-projets de textes nécessaires à l’élaboration des nomenclatures budgétaires et comptables et destinées à présenter, regrouper ou retracer : a) les prévisions de ressources et de charges des budgets de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics,

1350 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) les opérations et mouvements ayant, en cours de gestion, affecté les ressources et les charges des budgets susvisés, c) les résultats des opérations et mouvements visés ci-dessus ainsi que toute autre donnée ayant eu une incidence sur ces résultats ; 8°) d’étudier et d’élaborer tout avant-projet de texte ayant pour objet la définition de toute règle devant présider à la tenue des comptabilités et au mode d’enregistrement des opérations affectant les différents comptes prévus par les lois et règlements en vigueur ; 9”) d’étudier et de préparer toute mesure se rapportant: à la détermination, à la protection, à la gestion et à l’inventaire du patrimoine mobilier et immobilier de l’Etat et du domaine national d’une manière générale, -au cadastre et à la publicité foncière, à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires régissant les matières visées ci-dessus ; 10°) d’étudier les mesures concernant les contributions de l’Etat aux institutions et organismes internationaux. Art. 9. - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l’article 3 ci-dessus et sous l’autorité du ministre des finances, le vice-ministre chargé du budget participe aux travaux de conception et de coordination portant sur : 1°) les études relatives aux prévisions d’évolution des ressources et des charges de l’Etat à court, moyen et long termes dans le cadre du processus de plantfication globale ainsi que celles relatives aux données et mesures nécessaires à la définition et à l’application de la politique nationale dans le domaine budgétaire; 2°) la détermination du mode et des sources de financement des charges de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d’économie mixte ; 3°) les formes, les modalités et les mécanismes d’intervention et d’action sociale de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d’économie mixte ; 4°) les mécanismes des revenus et des prix, notamment en matière de soutien, de péréquation et de compensation des prix de certains produits de large consommation ainsi qu’en matière de formation des prix; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 5°) l’élaboration des avant-projets de textes relatifs au contenu et aux conditions d’adoption, de gestion, de contrôle et d’exécution des recettes et des dépenses des budgets et comptes de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d’économie mixte ; 6°) l’élaboration des avant-projets ayant une incidence financière directe ou Indirecte sur les budgets et les comptes susvisés ; 7°) les formes et mécanismes d’incitation, d’orientation et d’encadrement des activités du secteur privé en rapport avec les recettes et les dépenses des budgets susvisés et les plans annuels et pluriannuels; 8°) le programme général d’importation, le programme général d’exportation et les mesures d’encouragement à l’exportation des biens et services; 9°) l’élaboration des avant-projets de textes concernant la situation des travailleurs étrangers quel que soit leur statut ainsi que les sociétés étrangères exerçant des activités en Algérie ; 10°) l’envoi de nationaux à l’étranger, à quelque titre que ce soit missions, formation, coopération. Art. 10. - Le ministre des finances et le vice-ministre chargé du budget, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

  • de participer ou d’apporter leur concours aux autorités compétentes concernées, dans toute négociation internationale bilatérale ou multilatérale, afférente aux différents domaines de compétence du ministère ;
  • de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie a souscrit ainsi qu’à la sauvegarde des intérêts nationaux; Art. 11. Le ministre des finances et le vice-ministre chargé du budget pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats de leurs activités, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, d’établir les bilans, synthèses et comptes rendus et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1984. Chadli BENDJEDID.

21 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle et du travail et celles du vice-ministre chargé du travail. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111 (alinéas 6, 7 et 10), 113 et 114; Vu le décret n° 82-21 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre du travall; Vu le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement: Décrète : Article 1er. Pour la concretisation des orientations fixées par - la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre de la formation professionnelle et du travail assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de formation professionnelle et de travail. En matière de travail, le vice-ministre exerce, sous l’autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. - Pour la réalisation des missions générales prévues à l’article 1er ci-dessus, et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé des tâches définies ci-après. 1°) En matière de formation professionnelle, partant des objectifs assignés, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé des travaux d’étude, d’élaboration de propositions et de mise en œuvre, en ce qui le concerne, d’un système national de formation professionnelle permettant de faire face:

  • aux exigences du développement; 1351 relatives à la législation du travail, aux salaires, à l’emploi, ainsi qu’au contrôle des lois et des règlements en vigueur en ces domaines. Art. 3. Dans l’exercice de ses attributions afin de concrétiser et l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans :
  • toute phase d’étude et de proposition des données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur;. -tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et aux structures du ministère;
  • l’utilisation, en conformité avec les lois et les règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 4. En matière de planification, le ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice ministre chargé du travail, pour les missions lui sont confiées, sont chargés: d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes dans les domaines de la formation professionnelle et du travail;
  • d’étudier et de préparer, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et les prévisions nécessaires à l’établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement, et d’assurer la mise en œuvre des plans et des programmes adoptés. Art. 5. En matière de normalisation et de maintenance, le ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice-ministre chargé du travail, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés :
  • de promouvoir, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, la normalisation des moyens llés à la formation professionnelle, aux conditions de travail et à la productivité ; de définir et de proposer des normes d’architecture et de nomenclatures-types d’équipements, destinées à favoriser la réalisation des structures
  • aux besoins en main-d’œuvre de formation dans les meilleures conditions de coûts qualifiée et en cadres de maîtrise aux plans quantitatif et qualltatif;
  • à la nécessité de prise en charge du plus grand nombre possible de jeunes. / 2°) En matière de travail, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé des travaux d’étude, d’élaboration de propositions et de mise en œuvre, en ce qui le concerne, des mesures et de délais; de participer aux études et aux travaux initiés dans le domaine de la normalisation,
  • de veiller au respect des standards prévus par la réglementation en vigueur ; -de faire assurer la maintenance des installations et des équipements relevant du secteur dont il a la charge.

1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. En matière de formation professionnelle, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé, outre la gestion et le développement des établissements de formation professionnelle placés sous sa tutelle, d’étudier, de proposer et de contribuer à mettre en œuvre les mesures de nature à favoriser la réalisation de l’action de l’Etat tendant à assurer, en s’appuyant sur l’ensemble des structures et des moyens nationaux de formation professionnelle :

  • l’utilisation optimale et le développement coordonné et organisé de ces structures et de ces moyens, en fonction des besoins planifiés de l’économie nationale en main-d’œuvre qualifiée et en cadres de maitrise; -l’organisation et le développement de la formation professionnelle dans l’entreprise,
  • la mise en place d’un système national d’apprentissage; -l’organisation d’un système national de coordination, de contrôle et d’animation de formation professionnelle dans le cadre de la décentralisation et des impératifs d’équilibre régional;
  • la limitation du recours à la formation à l’étranger. A cet effet, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé : 1°) d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté avec le ministre chargé de la planification et les autres ministres concernés, les mesures nécessaires à la détermination des besoins à court, moyen et long termes en main-d’œuvre qualifiée et en cadres de maîtrise, sur la base des orientations et des objectifs prévus dans ce domaine; 2°) d’étudier et de proposer les conditions et les programmmes annuels. et pluriannuels de formation de formateurs et de veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés ; 3°) de promouvoir, dans un cadre concerté, la normalisation des finalités et des contenus des formations dispensées, des méthodes pédagogiques, des conditions d’accès, des durées de formation, des titres et diplômes décernés ainsi que des conditions de leur délivrance et de leur validation; 4°) d’étudier et de proposer les mécanismes et les conditions d’évaluation et de maîtrise des coûts des formations dispensées ; 5°) d’assurer l’animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation menées par les administrations, les organismes et les entreprises, et de proposer les mesures de nature à assurer la réalisation des objectifs assignés ; 6°) de développer les mécanismes permettant une appréciation périodique des conditions d’exécution des actions de formation professionnelle entreprises et de proposer les mesures appropriées. Dans ce cadre, le ministre de la formation professionnelle et du travail participe au suivi, à l’évaluation et au contrôle des actions de formation orga: REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 nisées dans le cadre des contrats de réalisation des investissements étrangers ainsi que de la formation organisée à l’étranger et propose les mesures appropriées ; 7°) d’organiser la participation de l’entreprise à l’action de l’Etat, par la formation et le perfectionnement professionnels; 8°) d’assurer } la mise en place et le développement de l’apprentissage et de la préformation; 9°) de promouvoir, en liaison avec les ministres concernés, la formation aux métiers artisanaux ; 10°) de promouvoir, en liaison avec les ministres concernés, la formation et le recyclage professionnels des handicapés physiques et des accidentés du travail; 11°) de procéder à l’évaluation des actions entreprises dans les domaines précités et d’en établir les bilans périodiques. Art. 7. Le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé de la préparation des mesures relatives à la mise en œuvre de la réinsertion des travailleurs émigrés, dans le cadre des orientations décidées par le Gouvernement. Art. 8. - En matière de travail, le vice-ministre est chargé, sous l’autorité du ministre de la formation professionnelle et du travail, des tâches définies ci-après. A) En matière de législation du travail : 1°) d’élaborer et de proposer, en liaison avec les ministres concernés :
  • les projets de textes relatifs aux relations individuelles et collectives de traavil; les mesures appropriées en matière d’hygiène et de sécurité dans le travail; 2°) de participer, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur : à l’étude et à l’évaluation des résultats en matière de production et de productivité du travail; à l’étude et à l’élaboration des mesures appropriées dans le domaine de la médecine du travail ; 3°) de participer, dans le cadre des procédures établies, à l’étude et à l’élaboration des projets de textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises, de contribuer à la mise en place des organes de la gestion socialiste des entreprises et de veiller au fonctionnement régulier de ces organes ; 4°) d’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière de droit du travail, notamment celles relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et d’en établir le bilan; 5°) de suivre l’évolution de la situation sociale et d’intervenir dans le règlement des différends individuels et collectifs de travail;

21 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1353 6°) de dresser, périodiquement, le bilan de la situation sociale. B) En matière de salaires : 1°) d’étudier et de proposer, dans le cadre des procédures établies et en liaison avec les ministres concernés:

  • les mesures appropriées en matière de classification des postes de travail et de détermination des niveaux des salaires;
  • les réajustements du salaire national minimal garanti, dans le cadre des dispositions du statut général du travailleur ;
  • les mécanismes de liaison entre les revenus du travail et l’évolution de la production et de la productivite; 2°) d’assurer, en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, la mise en œuvre des mesures arrêtées en ces domaines, d’en suivre l’application, d’en contrôler l’exécution, d’en centraliser les résultats et d’en dresser le bilan ; 3”) de dresser, périodiquement, le bilan sur l’évolution de la situation en matière de salaires ainsi que sur l’état d’application des lois et des règlements en vigueur en matière de salaires, C) En matière d’emplois : 1°) d’étudier et de présenter les données et les prévisions nécessaires à l’élaboration et à la définition de la politique nationale de l’emploi ; 2°) d’étudier et de proposer les mesures tendant à l’utilisation optimale des ressources humaines et à l’extension de l’emploi; 3°) d’établir, conformément à la réglementation en vigueur, le bilan de l’emploi ainsi que les prévisions annuelles et pluriannelles de recrutement de la main-d’œuvre disponible; 4°) d’étudier et de proposer les mesures relatives à la protection de la main-d’œuvre nationale, au placement des travailleurs et à la régulation des mouvements internes de main-d’œuvre, compte tenu des besoins sectoriels et régionaux et de la mobilité professionnelle et géographique de la main-d’œuvre ; 5°) d’étudier et de proposer, en ce qui le concerne, les conditions susceptibles de réduire et d’éliminer les contraintes et la dépendance technique étrangère; 6°) d’assurer la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la législation en matière d’utilisation de la main-d’œuvre étrangère; 7°) d’établir, sur la base des données et des documents recueillis, un état périodique concernant la structure et l’évolution qantitative et qualitative de la population active réelle, ainsi que l’évolution de la situation de l’emploi aux plans régional et national. Art. 9.- Le ministre de la formation professionnelle et du travail exerce les pouvoirs de tutelle sur les établissements et les organismes placés sous son autorité. Ces missions sont assurées par le vice-ministre chargé du travail dans les limites de ses compétences, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 10. - Le ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice-ministre chargé du travail pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, d’établir les bilans, les synthèses et les compte-rendus, et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalltés et les échéances établies. Art. 11. Le ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice-ministre chargé du travail en ce qui le concerne, sont chargés :
  • de déterminer les besoins en personnels nécessaires aux activités du secteur et de veiller à la formation et au perfectionnement, notamment en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur :
  • d’assurer le bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées, ainsi que des établissements et des organismes sous tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur; de préparer les éléments nécessaires à l’établissement de la codification concernant le secteur ; de veiller, notamment, à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au secteur. Art. 12. - Le ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice-ministre chargé du travail en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux procédures et orientations prévues en la matière :
  • de participer ou d’apporter leur concours aux autorités compétentes concernées, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales, qui concernent le secteur de la formation professionnelle et du travail;
  • de veiller à l’application des conventions et des accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie ;
  • de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines de la formation professionnelle et du travail. Art. 13. Sont abrogés:
  • le décret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle :

1354 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le décret n° 82-21 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre du travail ; le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la protection sociale. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111 (alinéas 6, 7 et 10), 113 et 114, Vu le décret n° 82-43 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux affaires sociales; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre de la protection sociale assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de protection sociale. Art. 2. - Pour la réalisation des missions générales définies à l’article 1er ci-dessus, et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre de la protection sociale est chargé : de définir la nature et l’ampleur des actions à mener dans le domaine de la protection sociale, d’étudier et de proposer un système national d’actions sociales conforme aux objectifs économiques et sociaux arrêtés d’une part, et tendant à remédier aux inégalités sociales d’autre part, de fixer les étapes de réalisation et d’en établir des bilans périodiques. Art. 3. En matière de démographie, et dans le cadre de la politique nationale arrêtée en ce domaine, le ministre de la protection sociale: étudie et propose, en liaison avec les ministres concernés, les éléments nécessaires :
  • à la définition des objectifs démographiques dans leur relation avec le développement socio-économique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984
  • à la définition des actions à entreprendre en ce qui concerne les mouvements de population. l’exode rurale et l’habitat précaire;
  • à la définition des actions à entreprendre en vue de la maîtrise de la croissance démographique ; met en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures arrêtées dans ces domaines et en suit l’application. Art. 4. En matière de protection de la famille, le ministre de la protection sociale est chargé d’étudier, de présenter et de mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’épanouissement et la protection de la cellule familiale. A cet effet, le ministre de la protection sociale: participe à l’élaboration: 1°) des mesures ayant pour but:
  • la protection de la mère et de l’enfant, notamment en matière d’espacement des naissances;
  • la protection des personnes âgées ;
  • le développement des actions initiées en matière d’hygiène et de salubrité ;
  • la réinsertion sociale de certaines catégories de personnes ;
  • la promotion de la femme et son intégration dans le processus de développement socio-économique ; 2°) des programmes de prévention et de protection en faveur de la cellule familiale, notamment en ce qui concerne la première enfance ainsi que les actions qui prolongent celles de l’école et celles qui entrent dans le cadre de la lutte contre les maux sociaux ; 3°) des programmes et des actions d’information et d’éducation en direction des familles, en s’appuyant, de manière cohérente, sur l’ensemble des moyens d’information; 4°) de la définition des éléments à prendre en compte dans l’élaboration du budget familial-type, 5°) de la définition des mesures ayant pour but la protection du consommateur, en liaison avec les ministres concernés, met en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures arrêtées dans ces domaines et en suit l’application. Art. 5. En matière de protection des personnes handicapées, des personnes âgées privées de famille et des enfants assistés, le ministre de la protection sociale est chargé d’étudier et de présenter, dans le cadre des procédures établies et en ce qui le concerne, les mesures ayant pour but de traduire l’intervention de l’Etat en faveur de ces catégories de personnes, et d’assurer la mise en œuvre des mesures arrêtées. Art. 6. En matière de sauvegarde des jeunes inadaptés sociaux, le ministre de la protection sociale est chargé d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les ministres concernés, de proposer les mesures appropriées et d’assurer, en collaboration avec les institutions concernées, la mise en œuvre des mesures concernant la protection des enfants

21 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE et des adolescents dont les conditions d’existence et le comportement risquent de compromettre leur insertion sociale. Art. 7. En matière d’œuvres sociales, le ministre de la protection sociale est chargé de la mise en œuvre de la politique arrêtée en ce domaine, en vue d’aboutir, notamment, à une régulation dans le développement des œuvres sociales et ce, conformément aux normes et aux programmes d’investissements préablement établis. Art. 8. En matière de sécurité sociale, le ministre de la protection sociale est chargé : d’élaborer, dans le cadre des procédures établies, les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale;

  • d’organiser les activités de ses organismes; de veiller à la mise en œuvre des lois et des règlements en vigueur en ce domaine et de dresser le bilan de l’état d’application de ces lois et règlements. Art. 9. Au titre de sa mission en matière de protection de la cellule familiale, et de la sa participation à la définition des éléments nécessaires à l’élaboration de la politique nationale en matière de démographie, le ministre de la protection sociale participe, dans le cadre de l’élaboration des plans . d’aménagement du territoire et d’urbanisme, ainsi qu’en matière d’habitat, de transports et de loisirs, à la prise en charge, par les l’administrations, structures et organismes concernés, des objectifs sociaux que l’Etat s’est assignés. A cet effet, il participe aux travaux et études, propose les mesures nécessaires et les actions requises, et suit l’application des mesures arrêtées, en ce qui concerne les relations établies, ou à établir, entre les objectifs sociaux fixés, d’une part, et les domaines suivants, d’autre part: l’extension des agglomérations et les problèmes posés par une urbanisation intensive; la sauvegarde d’espaces libres et d’aires réservés aux jardins publics, crèches, Jardins et terrains de jeux pour les enfants, ainsi qu’à toute infrastructure à caractère social ou destinée aux loisirs. Art. 10. En matière de planification, le ministre de la protection sociale est chargé : d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes dans le domaine de la protection sociale;
  • d’étudier et de préparer, en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et les prévisions nécessaires à l’établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement, et d’assurer la mise en œuvre des plans et des programmes adoptés. 1355 Art. 11. En matière de normalisation et de | maintenance, le ministre de la protection sociale est chargé :
  • de promouvoir, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, la normalisation des moyens concernant le secteur dont il a la charge;
  • de définir et de proposer les normes concernant ces moyens et de veiller au respect des standards fixés; de participer aux études et aux travaux initiés dans le domaine de la normalisation ;
  • de faire assurer la maintenance des installations et des équipements relevant du secteur dont il a la charge. Art. 12. Le ministre de la protection sociale est chargé :
  • d’étudier et de préparer les éléments nécessaires pour établir la codification concernant le secteur dont il a la charge; d’étudier et de proposer, dans le cadre des procédures établies, la réglementation concernant le secteur dont il a la charge;
  • de veiller, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; de veiller au bon fonctionnement des établissements placés sous sa tutelle, et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  • de veiller à l’établissement périodique de bilans concernant les activités précitées. Art. 13. Le ministre de la protection sociale a pour mission, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière :
  • d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur dont il a la charge;
  • de veiller à l’application des conventions et des accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie;
  • de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la protection sociale. Art. 14. Le décret n° 82-43 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux affaires sociales est abrogé. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1984. Chadli BENDJEDID

1356 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 29, 30, 31, 32, 111-7°, 151-15°, 151-22° et 152; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement à long, moyen et court termes. définis par les instances politiques nationales, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale arrêtée par le Président de la République en matière de planification et d’amégement du territoire. Dans le domaine de l aménagement du territoire, te vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire exerce, sous l’autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. - Dans le respect des dispositions prévues par l’article 1er ci-dessus, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé de promouvoir le système de planification selon les principes énoncés par les articles 29 a 31 de la Constitution, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière. Art. 3. – Pour la réalisation des missions générales définies aux articles ler et 2 précédents, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé d’organiser les travaux d’élaboration des plans nationaux de développement à moyen et court termes, de définir les méthodologies, canevas et calendriers de planification, de s’assurer de la cohérence et de la coordination des actions de mise en œuvre des plans. programmes et schémas généraux d’aménagement du territoire arrêtés et de suivre, contrôler, évaluer et présenter au Gouvernement, l’état d’exécution des plans nationaux de développement et, le cas échéant, les projets de mesures correctives nécessaires. Art. 4. - En matière d’aménagement du territoire, le vice-ministre : détermine les conditions relatives à l’implantation d’activités conformes aux schémas généraux REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 d’aménagement du territoire ainsi qu’à ceux des différentes régions; veille à la mise en œuvre d’actions de développement régional sur la base d’activités structurantes adaptées aux conditions spécifiques de chaque région;

  • anime l’élaboration des plans et schémas de développement régional et en organise le suivi;
  • s’assure que les démarches et objectifs de la planification régionale et d’aménagement de l’espace s’intègrent dans une conception globale et unitaire de l’organisation du développement de toutes les régions du pays; veille à la cohérence en la matière des plans des wilayas et des plans communaux avec les objectifs sectoriels et les équilibres des plans nationaux de développement. Art. 5. - Dans l’exercice de ses attributions et afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans : toute phase d’étude, de proposition des données nécessaires à l’établissement des projets et a la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur, tous les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel, l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 6. - Dans le cadre des orientations et principes ci-dessus mentionnés, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, en liaison avec les ministres concernés, veille :
  • à la promotion des capacités et compétences nationales,
  • à la convergence des actions planifiées des différents opérateurs économiques et sociaux autour des objectifs prioritaires, à la mise en place des dispositifs de coordination intersectiorielle et régionale des activités économiques et sociales,
  • à l’amélioration des conditions de fonctionnement de l’économie, -au respect des priorités, proportions et grands équilibres prévus par les plans nationaux de développement. Art. 7. - En matière d’organisation de la planification, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire veille à l’articulation et à la cohérence des schémas de planification à développer à tous les niveaux et à l’amélioration de la programmation des travaux de planification de l’ensemble des agents économiques et sociaux.

21 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé de promouvoir, dans un cadre concerté, la mise en œuvre du processus de planification décentralisée. Dans ce cadre, il anime, et veille à la mise en œuvre de relations fonctionnelles organisées entre les différentes structures de planification ainsi qu’au développement d’un système d’information inséré dans les calendriers de la planification nationale. Art. 9. En matière d’exécution du plan national de développement, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire définit, en liaison avec les ministres compétents, le cadre et les modalités attachés à la réalisation des objectifs de politique économique et sociale. Dans ce cadre, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire met en place les instruments de direction, d’organisation et de coordination des activités nationales nécessaires à la mise en œuvre coordonnée des actions et mesures en vue de la réalisation des objectifs du plan national de développement. A ce titre et en liaison avec les ministres concernés, il veille à ce que le développement et l’amélioration des instruments, mécanismes et mesures prévus aux articles précédents, s’inscrivent dans le cadre des travaux de planification annuelle. Art. 10. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé de définir les conditions de mise en œuvre du plan annuel qui constitue l’instrument d’exécution, de régulation économique et d’ajustement du plan national de développement. Dans ce cadre, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé, pour chaque plan annuel :

  • de définir les grands équilibres matériels et financiers, de veiller à l’adéquation entre les objectifs et les moyens humains et matériels, -de préciser les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’économie,
  • de proposer les améliorations à réaliser dans la mise en place et le développement des instruments et indicateurs de planification et dans l’enricnissement du système d’informations économiques et sociales. Sur cette base, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire présente au Gouvernement le projet de plan annuel. Art. 11. Afin d’assurer un enrichissement du contenu des plans et une amélioration constante du système de planification, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé : 1º de proposer en cours d’exécution des plans, des modifications qui pourraient être nécessaires au plan à moyen terme, à la lumière de l’état de réalisation des objectifs; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1357 2° d’étudier et de proposer toute mesure d’ordre économique ou organisationnel nécessaire au développement de la planification spatiale et à une plus grande efficacité du fonctionnement de l’économie, 3º de promouvoir le processus de planification décentralisée, dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière. Art. 12. Le ministre de la planification et de l’aménagement - du territoire est chargé d’organiser le contrôle de l’exécution des plans. A cette fin, il en trace le cadre et détermine, en liaison avec les ministres compétents, l’articulation des différentes formes et modalités de contrôle de l’exécution des plans tels qu’ils découlent des progrès réalisés en matière de décentralisation et d’organisation de l’économie. Art. 13. - Dans le cadre de la mission définie à l’article précédent, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire veille au respect des dispositions du plan national de développement dans leur exécution. Il est notamment chargé : de suivre les activités de l’ensemble des agents économiques et d’en évaluer les résultats au regard des objectifs fixés;
  • de veiller au respect des équilibres généraux de l’économie et à la mise en œuvre des objectifs du plan national de développement et des mesures ce politique économique et d’aménagement du territoire qui s’y rattachent. Art. 14. - Dans le cadre d’organisation et de fonctionnement de l’économie, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé d’étudier et de proposer, dans le cadre des procédures établies et dans les limites de ses attributions : les formes les plus performantes de gestion,
  • l’adaptation des formes d’organisation de l’appareil national de production et de distribution;
  • les formes et modalités des arbitrages intersectoriels en matière de planification de la production et des investissements. Art. 15. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé d’organiser le suivi régulier de l’évolution économique et sociale par la mise en place de dispositifs d’information à tous les niveaux. A cette fin, il élabore les indicateurs et procède à toutes études nécessaires à l’établissement de bilans synthétiques relatifs à l’évolution de la situation économique et sociale du pays et aux conditions de réalisation du plan national de développement. Il reçoit tous bilans d’exécution et toutes infor mations utiles des autres départements ministériels, Art. 16. En matière de planification ders activités productives et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le ministre de la planification

1358 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de l’aménagement du territoire est chargé, dans le cadre de l’action gouvernementale et en fiaison avec les ministres concernés : de définir le cadre d’organisation et les procédures de mise en œuvre des travaux de planification de la production au niveau des unités. des entreprises et des secteurs, et veille, dans ce cadre, à la liaison entre les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les conditions de réalisation de ces plans; – d’arrêter le canevas de présentation des propositions des plans des différents agents économiques et notamment les principaux indicateurs et paramètres d’appréciation de l’activité de ces agents; de veiller à la conformité des travaux d’élaboration avec le cadre et les échéances prévus par la planification nationale; d’organiser, dans un cadre concerté, les travaux de cohérence des plans de production et centralise l’ensemble des informations nécessaires aux arhitrages; de veiller à la maîtrise des coûts et à l’amélioration de la productivité; de mettre en place un système de suivi des plans de production sur la base d’indicateurs permettant :

  • d’apprécier les résultats au regard des objectifs fixés, de relever les insuffisances et les contraintes dans la mise en œuvre des plans de production; de proposer toute mesure d’enrichissement du processus de planification de la production ou permettant d’améliorer les conditions de réalisation des plans des différents agents économiques, par l’adoption des formes de gestion les plus performantes. Art. 17. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de répartition des revenus, en liaison avec la maîtrise des mécanismes économiques de formation des prix, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire participe, en ce qui le concerne, selon les procédures établies: à la détermination des instruments d’encadrement directs et indirects des revenus dont, en particulier, ceux d’origine non-salariale selon les objectifs du plan national; à la mise en œuvre de la politique nationale des salaires et veille à l’adéquation des mesures retenues avec les équilibres fondamentaux de l’économie;
  • à la définition des niveaux, structures et modalités de prélèvements fiscaux et parafiscaux. compte tenu des capacités contributives des catégories d’agents économiques et de l’équilibre entre les revenus et l’offre des biens et services. En outre, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire coordonne et suit, dans le cadre du budget social de la nation, l’ensemble des actions de transfert de revenus de tous les agents économiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984
  • en ce qui concerne la promotion sociale, il participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures y afférentes, dont notamment la détermination des modèles dynamiques de consommation en adéquation avec la politique de niveau de vie et de protection sociale définie dans le cadre du plan et veille, en ce qui le concerne, à leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur;
  • il s’assure de la cohérence entre, d’une part, les revenus distribués, et d’autre part, les mesures arrêtées en matière de mobilisation de l’épargne. Art. 18. - En matière de planification financière, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé, en ce qui le concerne et en liaison avec les ministres compétents :
  • de veiller à la cohérence des équilibres financiers internes et externes, dont notamment la comptabilité des sources de financement du développement avec les équilibres généraux de l’économie. A ce titre, il participe, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à la détermination de la structure des besoins de financement nécessaires au fonctionnement des services publics, en fonction des objectifs et équilibres du plan annuel;
  • d’étudier et d’analyser, dans le cadre du plan annuel, les flux monétaires et financiers et leur circulation au regard des besoins de l’économie; de participer à l’étude et à l’élaboration des mécanismes de planification financière, conformément aux orientations et objectifs du plan national, selon les procédures prévues par les lois et règlements en vigueur;
  • de participer aux travaux nécessaires à la définition des mesures, instruments et mécanismes financiers et bancaires d’encadrement de l’activité économique et sociale, conformes aux objectifs du plan national. Art. 19. - Dans le respect des principes d’unité. de globalité, d’annuité, d’universalité et de légalité du budget de l’Etat, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire a pour mission : d’élaborer, en liaison avec les ministres concernés, le projet du budget d’équipement de l’Etat, en conformité avec le plan annuel;
  • d’étudier les procédures, nomenclatures et modalités de gestion applicables au budget d’équipement, en particulier les mécanismes, instruments et règles de détermination, de répartition et d’affectation des autorisations de programmes et de palement ainsi que des crédits budgétaires d’équipement sur concours définitifs;
  • de s’assurer du suivi de l’exécution du budget d’équipement, d’étudier et de proposer, conformément aux lois et règlements en vigueur et en liaison avec les ministres compétents, les mesures nécessaires à la réalisation en cours d’année, des modifications à la répartition budgétaire par secteurs, opérateurs, titres, chapitres et articles selon les procédures légales en vigueur et dans les limites des crédits votés;

21 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE de centraliser et d’analyser les informations liées à l’élaboration, à la répartition, à l’exécution ut au contrôle du budget d’équipement;

  • de veiller à l’établissement, conformément aux procédures légales en vigueur, des bilans et évaluations des effets des opérations et mesures mises en œuvre dans le cadre du budget d’équipement;
  • de participer, en ce qui le concerne, au titre du budget d’équipement, à l’élaboration, avec le ministre compétent et en relation avec la Cour des comptes, de l’avant-projet de loi de règlement budgétaire, selon les dispositions prévues à cet effet par la Constitution et les lois en vigueur. Art. 20. Dans le domaine de la planification des investissements, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé, dans le cadre de l’action gouvernementale et en liaison avec les ministres compétents :
  • de proposer, dans le cadre des équilibres généraux de l’économie, les rythmes de croissance par secteur de l’investissement, en fonction :
  • des politiques sectorielles de développement,
  • de l’importance des programmes en cours,
  • des contraintes liées à la réalisation des programmes;
  • de veiller au respect des priorités arrêtées et des objectifs et orientations du plan national de développement dans la mise en œuvre des actions d’investissements; de développer les méthodes de planification des investissements relatives à l’analyse des choix, la maturation des projets et programmes, les procédures de mise en œuvre et l’évaluation des conditions de réalisation; d’organiser, dans le respect de la réglementation, la mise en œuvre des actions d’investissements, en ce qui concerne les décisions d’opportunité d’investir et les réajustements du contenu et des coûts des projets et programmes; d’autoriser les études à réaliser liées à la définition des opportunités d’investissement ainsi qu’à la maturation et à la réalisation des actions d’investissement; de mettre en place les mécanismes de suivi des projets et programmes d’investissements retenus notamment dans leurs aspects de maîtrise des coûts et de respect des délais. Art. 21. Dans le cadre de la planification des Investissements visée à l’article 20 précédent, et en ce qui concerne les investissements planifiés des entreprises, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé :
  • d’élaborer, en liaison avec les ministres compétents et les organismes concernés et dans le cadre des travaux de préparation du plan annuel, le projet de programme d’investissements planifiés des entreprises; de définir et de mettre en œuvre les procédures, mécanismes, instruments et nomenclature spécifiques 1359 | nécessaires à l’élaboration, à la gestion et au suivi de l’exécution du programme d’investissements planifiés des entreprises; d’étudier et de proposer les modifications, en cours d’année, de la répartition du programme d’investissements planifiés des entreprises. Art. 22. - En matière de planification des activités de commerce et de distribution, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé, dans le cadre des lots et règlements en vigueur et en relation avec les ministres concernés a
  1. en matière de prix : – de participer à l’élaboration de la politique nationale des prix en adéquation avec les équilibres fondamentaux de l’économie et les objectifs du plan national de développement; de s’assurer que les mesures de mise en œuvre de la politique nationale des prix et les mesures afférentes au système des prix sont en adéquation avec les objectifs du plan national;
  • de participer à l’élaboration des mécanismes et instruments d’exécution de la politique nationale des prix, en conformité avec les équilibres fondamentaux de l’économie.;
  1. en matière de distribution : de s’assurer de la cohérence globale du système de distribution; de participer à la définition de schémas de distribution assurant les meilleures conditions de satisfaction des besoins de la production, de l’investissement et de la consommation. En outre, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’entreprises, étudie et propose, en liaison avec les ministres concernés et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes mesures susceptibles de : développer les relations contractuelles en vue de faciliter et d’améliorer la programmation, la régulation et la coordination inter-entreprises, améliorer la fluidité dans les relations d’échanges entre les différents agents économiques. Art. 23. Dans le domaine de la planification des échanges extérieurs, le ministre de la plaification et de l’aménagement du territoire, en liaison avec les ministres concernés :
  • veille à la mise en place des conditions de renforcement de la planification des échanges extérieurs, dans le cadre des objectifs du plan national et de l’enrichissement du système de planification; étudie et propose les éléments nécessaires à la définition du niveau et de la structure du programme général des échanges extérieurs compatibles avec la maîtrise des équilibres extérieurs et la satisfaction des besoins de l’économie ; participe à l’étude, à l’élaboration et à la mise en place des procédures, canevas et mécanismes de planification assurant la réalisation des programmes des échanges extérieurs au regard des objectifs du plan national;

1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • suit les conditions de mise en œuvre du pro- | gramme général des échanges extérieurs et étudie et participe aux mesures et travaux relatifs aux procédures générales et aux réajustements nécessaires du programme, compte tenu des conditions de réalisation du plan annuel. Art. 24. - En matière de développement des ressources humaines, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, en liaison avec les ministres compétents, est chargé d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures nécesaires à la définition de la politique nationale démographique et de participer, en ce qui le concerne, à sa mise en œuvre et à son suivi. Art. 25. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur régisant le système national d’éducation, d’enseignement et de formation, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé: de participer, en relation avec les ministres concernés, à la mise en œuvre de la politique nationale en la matière, notamment en ce qui concerne les mesures d’organisation, de développement, d’orientation et d’articulation des différents niveaux d’éducation, d’enseignement et de formation et de veiller à leur cohérence globale et à leur adéquation avec les objectifs nationaux de développement; de contribuer, en ce qui le concerne, à l’établissement des cartes universitaires, scolaires et de formation, d’en suivre l’exécution et de proposer, dans ce cadre, toute mesure corrective, compte tenu des besoins de l’économie et de la société. Art. 26. Afin d’assurer une répartition adéquate de l’encadrement entre les secteurs et les régions, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, en liaison avec les ministres concernés, élabore et propose le programme général d’application du service civil, en fonction des besoins prioritaires du pays, conformément aux dispositions légales en vigueur. En matière d’emploi, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire détermine, en collaboration avec les ministres compétents, les besoins qualitatifs et quantitatifs en main-d’œuvre pour les besoins de l’économie nationale; il élabore et présente, selon les procédures établies, les prévisions annuelles et pluriannuelles de répartition. d’affectation et de suivi des personnels formés ainsi que les instruments, mécanismes et procédures y afférents, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière. Art. 27. - En matière de planification de la recherche scientifique et technique, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire participe, dans le cadre du dispositif prévu à cet effet, à l’élaboration des plans de développement de la recherche scientifique et technique et veille, en ce qui le concerne, à la convergence des actions menées par les opérateurs en ce domaine, dans le REPUBLIQUE ALGERIENNE …. 21 novembre 1984 respect des objectifs arrêtés par l’instance nationale compétente. En liaison avec les objectifs de matrise du fonctionnement de l’appareil de production et d’intensification des relations intersectorielles, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, en liaison avec les ministres concernés, veille à :
  • l’utilisation maîtrisée des techniques et à leurs adaptations aux conditions concrètes du développement économique et social national, la mise en place des mécanismes de coordination intersectorielle des activités de normalisation et de propriété industrielle et d’étudier, dans ce cadre, les possibilités de promotion de fabrication de produiits standardisés, et, d’une manière générale, de l’ingénierie nationale adaptée aux conditions de l’économie. A cette fin, il reçoit des ministères tout document afférent aux travaux de normalisation et d’organisation de l’ingénierie qu’ils ont initiés. Art. 28. - Dans le respect des orientations arrêtées en la matière et en cohérence avec les objectifs de la politique économique assignés au secteur socialiste, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé : d’élaborer et de proposer, dans un cadre concerté, les mécanismes d’insertion à la planification nationale des activités du secteur économique privé conformément aux dispositions légales régissant le secteur;
  • de veiller à la mise en place et à la coordination des instruments, de suivi de l’évolution de ce secteur, notamment en ce qui concerne les objectifs d’investissement, de production et d’emploi assignės au secteur privé. Art. 29. - Dans le cadre de la planification du développement, le vice-ministre est chargé, sous l’autorité du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et en coordination avec les autorités concernées :
  • d’élaborer et de suivre les programmes d’infrastructures de communication et d’accueil des activités administratives et économiques;
  • de s’assurer, en relation avec les ministres concernés, de la planification urbaine des agglomérations du pays conformément aux options et choix arrêtés en matière d’armature urbaine et de politique d’urbanisme, dans le cadre des options d’aménagement du territoire ;
  • de contribuer, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre de la politique de l’habitat arrêtée par les instances nationales. A cet effet, il coordonne et organise, en liaison avec les ministres compétents, le suivi des programmes d’habitat et s’assurer de leur cohérence avec les programmes d’équipements d’accompagnement.
  • de participer à l’élaboration de la stratégie d’organisation et d’affectation des moyens de réalisation et, à ce titre, de coordonner, dans un cadre

21 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA concerné, l’élaboration des programmes d’investisse- | sements liés au programme des moyens de réalisation au niveau national et local, et d’en organiser le suivi;

  • de coordonner l’élaboration et d’organiser, en relation avec les ministres concernés, le suivi des plans et programmes d’infrastructures hydrauliques en conformité avec les choix et objectifs du schéma national d’aménagement du territoire en matière de mobilisation et d’affectation des ressources hydrauliques;
  • de réaliser et de faire réaliser toute étude d’aménagement du territoire à l’échelon national, régional ou de localisation des grands projets. Art. 30. - En matière d’environnement, le vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire veille, sous l’autorité du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, à la concordance des actions menées par les différents départements ministériels pour la réalisation des mesures prévues en ce domaine par les plans nationaux de développement. Art. 31. En vue d’améliorer la maîtrise des actions de développement et de favoriser la participation des compétences nationales à la réalisation des investissements, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé : 1°) d’assurer le contrôle permanent de toute étude à caractère économique, spécifique à un secteur, à une branche ou à une région particulière et qui pourrait être confiée à une autre administration ou organisme et d’en organiser le dépôt légal conformément à la réglementation en vigueur ; 2°) de suivre, dans le cadre de l’évaluation des méthodes de réalisation des investissements, le recours à l’assistance technique étrangère et d’assurer, en fonction du niveau de développement atteint dans les différents domaines de l’activité nationale, le contrôle des prestations relatives à l’assistance technique contenue dans les contrats avec les partenaires étrangers; 3°) de suivre les activités des bureaux d’études et de proposer toute mesure tendant à promouvoir le développement des capacités nationales d’études dans l’ensemble des domaines. Art. 32. Pour l’exercice de ces attributions, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé de l’organisation de la collecte et de la diffusion de l’information économique et sociale. Dans ce cadre :
  • il fixe, pour les besoins de la planification, le cadre des modalités de la circulation de l’information économique et sociale et assure la centralisation, la conservation et la diffusion de la documentation économique et sociale; il veille à la promotion des circuits assurant la disponibilité d’informations fiables et régulières REPUBLIQUE ALGERIENNE 1361 s’appuyant sur les cadres organisationnels et des contenus d’informations adaptés à chaque niveau de planification; il veille à la diffusion la plus large possible et sous une forme appropriée, de l’ensemble des informations et publications statistiques. Art. 33. - Conformément aux orientations en la matière, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire met en œuvre la politique nationale statistique, assume le contrôle technique des informations statistiques et veille à la mise en place des circuits d’information statistique et à l’animation de l’ensemble des activités statistiques du pays. Art. 34. En liaison avec le développement du système national d’information et afin d’assurer une meileure maîtrise dans la gestion de l’économie nationale, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé de proposer et d’assurer la mise en œuvre, dans un cadre concerté, de la politique nationale informatique. Art. 35. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de veiller : à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au secteur de la planification et de l’aménagement du territoire, au bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 36. En matière de formation et de perfectionnement des travailleurs, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne, dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation prévues à l’article 5 ci-dessus, en concertation avec les secteurs concernés, sont chargés : de définir et de mettre en œuvre les programmes tendant à pourvoir le département ministériel en cadres et en personnels qualifiés toutes filières confondues;
  • de concevoir et de veiller à l’application des méthodes pédagogiques appropriées à chaque type de formation ou de perfectionnement. Art. 37. En matière de normalisation et de maintenance, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés :
  • de promouvoir, conformément aux dispositions,

1362 JOURNAL OFFICIEL DE LA légales et réglementaires, la normalisation des installations et équipements des établissements, entreprises et organismes du secteur. Art. 38. - Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire, en ce qui le concerne, sont chargés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : de promouvoir et de coordonner les programmes de recherche se rapportant aux activités de planification générale, sectorielle ou ponctuelle et à l’aménagement du territoire; d’en établir des bilans périodiques. Art. 39. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire, pour ce qui le concerne, sont chargés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux procédures et orientations prévues en la matière :

  • de participer ou d’apporter leur concours aux autorités compétentes concernées lors de négociations internationales, bilatérales ou multilatérales ainsi que celles menées avec les organismes internationaux concernant leur domaine de compétence; de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie. Art. 40. - Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité.. Cette mission est assumée par le vice-ministre. dans les limites de ses compétences, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 5 ci-dessus. Art. 41. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, d’établir les bilans, synthèses et comptes-rendus et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies. Art. 42. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 susvisé. Art. 43.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1984. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment son article 111, alinéas 6 et 7; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement : Décrète : Article 1er. Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat assure la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. A ce titre, le ministre est chargé de la conception, de l’élaboration, de l’exécution, du suivi et du contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et sociales dans son action de contribution au développement national à travers : un ensemble de faits géographiques pour la maîtrise du phénomène urbain et d’une gestion conforme à l’espace et au cadre bâti ; un choix de stratégie en vue de satisfaire la demande nationale en matière de logements, d’équipements collectifs, de bâtiments à usage économique ou social ainsi que de bâtiments publics, et de rationalisation de gestion : l’amélioration des méthodes et des techniques du bâtiment et la qualité de la construction dans les conditions économiques les plus favorables;
  • la participation à l’élaboration des différents schémas d’aménagement du territoire avec le ministre chargé de l’aménagement du territoire. Dans le domaine de la construction, le vice-ministre chargé de la construction exerce sous l’autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. - Dans l’exercice de ses attributions et des missions définies, et afin de concrétiser l’unité de conception et d’action pour l’ensemble des activités du ministère, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat est chargé, de concert avec le vice-ministre chargé de la construction pour

21 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA ce qui le concerne, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation dans:

  • toute phase d’étude, de proposition de données nécessaires à l’établissement des projets et à la réalisation des opérations s’inscrivant dans les plans et programmes de développement;
  • les processus de planification, d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel ;
  • l’utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère ;
  • l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux domaines de compétence par la vérification des mesures d’ordre technique, administratif et économique nécessaires à la maîtrise des activités concernées. Art. 3. - Dans le domaine de l’urbanisme : Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat est chargé de l’ensemble des questions y afférentes liées à la définition des procédures légales et réglementaires relatives à l’usage du sol, notamment en vue de la construction qui déterminent les conditions d’implantation, de volume et l’aspect des bâtiments et ouvrages ainsi que la répartition sur le sol de diverses activités humaines. A ce titre, le ministre : participe à l’élaboration des différents schémas d’aménagement du territoire avec le ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
  • dirige et contrôle les plans d’aménagement des communes, parties de communes ou groupes de communes, en liaison avec toute autorité concernée; crée les nouvelles zones d’habitat, les zones industrielles, les zones rurales et restructure des zones urbaines en liaison et en accord avec d’autres autorités, le cas échéant;
  • propose toute mesure permettant l’adaptation de la structure des agglomérations et des zones rurales à l’évolution démographique et économique;
  • contribue à la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire. Art. 4. Dans le domaine de l’habitat: Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat est chargé de son développement et de sa sauvegarde, par la mise en place des différentes mesures liées à; la promotion immobilière publique ou privée ; la détermination des programmes d’habitat après concertation avec les ministres intéressés et en liaison avec les collectivités décentralisées et veille à leur réalisation;
  • l’accession à la propriété du logement familial; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1363 aux loyers et à la gestion: à l’entretien, à la rénovation du patrimoine national et à sa modernisation. A ce titre, le ministre:
  • prépare et propose, le cas échéant, avec les ministres concernés, les dispositions réglementaires et techniques nécessaires à la mise en œuvre de la politique en la matière et en assure le contrôle : -arrête les principes de rationalisation tant des structures que de gestion :
  • fixe les éléments relatifs aux différentes formes d’habitat ainsi que son adaptation aux conditions géographiques, sociales et économiques :
  • prépare les normes d’habitat en fonction des impératifs économiques et aspirations sociales. Art. 5. Dans le domaine de la construction: Dans le cadre des dispositions de l’article 2 du présent décret, le vice-ministre chargé de la construction, sous l’autorité du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, met en œuvre les mesures relatives au bâtiment et de qualité relative à la construction. A ce titre, il est chargé: de mettre en œuvre les dispositions de la prise en charge des moyens nationaux, de développement des moyens de réalisation spécialisée et de coordination de ces moyens, les mesures inhérentes aux activités de recherche favorisant le progrès technique et l’accroissement de la productivité dans le bâtiment et celles relatives à l’amélioration de la gestion des moyens utilisés ;
  • de veiller à l’organisation, au suivi et à la substitution des moyens nationaux aux capacités étrangères, et à les subordonner aux différents règlements pour sauvegarder l’intérêt général et de les mettre en harmonie avec les plans d’aménagement et d’urbanisme. de participer avec les ministres concernés :
  • à la normalisation des caractéristiques des matériaux de construction et à la promotion des matériaux nouveaux en particulier ;
  • à l’étude du potentiel de production et à la détermination des modalités de promotion des capacités nationales ;
  • d’encourager les dispositions aptes à développer les activités dont il a la charge au plan privé et local. Art. 6. - Le ministre de l’urbanisme, de la cons truction et de l’habitat assure la tutelle des orga nismes, entreprises et établissements placés sous son autorité. Cette mission est assurée par le vice-ministre chargé de la construction dans les limites de ses compétences, le respect de l’unité d’action et des dispositions de l’article 2 ci-dessus.

1364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - En matière de planification, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et le vice-ministre chargé de la construction, en ce qui le concerne, sont chargés : d’établir et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes dans les domaines de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat;

  • d’étudier et de préparer, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et les prévisions nécessaires à l’établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement et d’assurer la mise en œuvre des plans et programmes adoptés. Art. 8. En matière de formation, de perfectionnement des travailleurs et de recherche spécifique au secteur, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et le vice-ministre chargé de la construction, en ce qui le concerne, dans le cadre des dispositions de l’article 2 ci-dessus, en liaison avec les autorités concernées, sont chargés : d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs ; de concevoir et de veiller à l’application des méthodes pédagogiques appropriées à chaque type de formation ou de perfectionnement : de mettre en œuvre les programmes arrêtés de recherche se rapportant aux activités des domaines de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et de veiller à l’établissement de bilans périodiques en la matière. Art. 9. - En matière de normalisation et de maintenance, le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et le vice-ministre chargé de la construction, pour les missions qui leur sont confiées, sont chargés : de promouvoir, conformément aux dispositions | légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des installations et équipements des établis sements et entreprises de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat;
  • de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation; de faire assurer la maintenance des instal- REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 de la construction, en ce qui le concerne, sont chargés
  • de veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires ;
  • de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous tutelle et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis. Art. 11. - Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et le vice-ministre chargé de la construction, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues :
  • de participer et d’apporter leurs concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités afférentes aux différents domaines du ministère ;
  • de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie :
  • de participer aux activités des organismes régionaux ou internationaux ayant compétence dans les domaines de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat;
  • de représenter le secteur auprès des institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de leurs attributions. Art. 12. - Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et le vice-ministre chargé de la construction, pour les missions qui leur sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats et d’en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, d’établir les bilans, synthèses et comptes rendus et d’en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies. Art. 13. Est abrogé le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 susvisé. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique lations et des équipements utilisés dans le secteur. et populaire. Art. 10. - Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et le vice-ministre chargé Imprimerie Officielle Aiger 7, 9 et Fait à Alger, le 17 novembre 1984. Chadli BENDJEDID, 13 Avenue Abdelkader Benbarek