Décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux
TITRE I — DENOMINATION - OBJET
Article 1er
فتح المادةLes parcs nationaux dont le statut-type est défini par le présent décret, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Article 2
فتح المادةLes parcs nationaux, après acte de classement, conformément à la loi relative à la protection de l'environement susvisée, sont créés par un décret qui précisera : 1º les limites territoriales de chacun des parcs.
Le plan de chacun des parcs sera annexé au décret de création, 2° le siège du parc national,
Article 3
فتح المادةLes parcs nationaux ont pour objet : la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, tout milieu naturel présentant un intérêt particulier à préserver.
- la préservation de ce milieu contre toutes les interventions artificielles et les effets de dégradation naturelle, susceptibles d'altérer son aspect, sa composition et son évolution, l'initiation et le développement, en relation avec les autorités et organismes concernées, de toutes activités de loisirs et sportives en rapport avec la nature, l'implantation, en relation avec les autorités et organismes concernés, d'une infrastructure touristique dans la zone périphérique, Ils sont, en outre, chargés : d'observer et d'étudier le développement de nature et de l'équilibre écologique, 1328 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de coordonner toutes les études entreprises au sein du parc, de participer aux réunions scientifiques, colloques et séminaires se rapportant à son objet,
TITRE II — STRUCTURE DES PARCS
Article 4
فتح المادةChaque parc comprend les classes suivantes :
Des classes 1 dites zone de réserve intégrale.
Des classes 2 dites primitives ou sauvages.
Des classes 3 dites à faibles croissances.
Des classes 4 dites tampons.
Des classes 5 dites périphériques.
- la classe dite zone de réserve intégrale comprenant des ressources à caractère unique ou particulier, est celle qui mérite une attention spéciale, en vue de conserver certaines ressources particulières ou uniques. Entrent dans cette zone, notamment la plupart des lieux historiques, préhistoriques, des sols mouilleux, des marais salants, des estuaires. Cette zone sert de laboratoire pour les observations scientifiques et éléments de comparaisons avec d'autres zones naturelles soumises à divers traitements (exploitations forestières, utilisation de l'eau, chasse aux animaux...).
- la classe dite primitive ou sauvage où sont interdites toutes constructions de routes, d'ouvrages, ainsi que toutes autres transformations, susceptibles d'altérer l'ambiance naturelle,
- la classe dite à faible croissance est celle où quelques transformations peuvent être réglementées,
- la classe dite tampon sert à protéger la zone primitive ou sauvage et la zone à faible croissance.
Elle peut servir de lieu de camping, la classe périphérique sert de lieu à toutes formes de construction. Cette classe peut être traversée par les routes importantes.
Article 5
فتح المادةA l'exception de la zone primitive ou sauvage, la zone périphérique du parc peut faire l'objet d'une mise en valeur dans le respect des dispositions de l'article 3 du présent décret.
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةChaque parc national est dirige par un directeur et administré par un conseil d'orientation composé comme suit : le représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Président, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le représentant du ministre du tourisme, le représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983
- le représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, le représentant du ministre de l'information, le représentant du ministre de la culture, le représentant du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, le représentant du ministre de la santé, le représentant du ministre des travaux publics, les représentants des secrétaires de mouhafada concernées,
- les walis des wilayas concernées ou leurs représentant,
- les présidents d'APC des communes concernées, Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Le directeur et l'agent comptable assistent aux réunions à titre consultatif.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur :
- l'organisation, le fonctionnement général et le réglement intérieur du parc national, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée,
- le programme de recherche scientifique,
- les programmes annuels et pluriannuels des équipements et des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant le parc national, les états prévisionnels des recettes et des dépenses du parc, les comptes annuels, les règlements comptable et financier.
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les trente (30) jours suivant leur adoption.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en sessions ordinaires, deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en sessions extraordinaires à la demande, soit du président, soit du directeur du parc, soit du tlers (1/3) de ses membres.
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents : si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. 26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9
فتح المادةLe directeur du parc national est nommé par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-216 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. - Le directeur du parc national est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des forêts".
Article 10
فتح المادةLe directeur est assisté d'un secrétaire général et des chefs de départements.
Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, sur proposition du directeur du parc.
Article 11
فتح المادةLe directeur du parc agit dans le cadre des directives générales de l'autorité de tutelle:
- il est responsable du fonctionnement du parc, dans le respect des attributions du conseil d'orientation et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel du parc national, -11 représente le parc dans tous les actes de la vie civile, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation, il transmet les délibérations du conseil d'orientation, pour approbation, à l'autorité de tutelle, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions,
- il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation, approuvées par l'autorité de tutelle,
- il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat, il est ordonnateur du budget du parc conformément à la réglementation en vigueur à ce titre: * il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du parc. * il passe tous les marchés, accords et conventions.
Article 12
فتح المادةLe directeur prend des arrêtés à l'effet d'exécution des délibérations du conseil d'orientation approuvées par l'autorité de tutelle et relatives aux mesures particulières de protection du parc.
A ce titre, il règlemente, notamment et conformément à la législation en vigueur, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les routes situées à l'intérieur du parc national.
Article 13
فتح المادةSauf cas d'urgence, les arrêtés visés à l'article 12 du présent décret sont communiqués, hult
(8) jours au moins avant leur intervention, aux présidents d'assemblées populaires communales (A.P.C.) et des walis des collectivités intéressées; ceux-ci informent le directeur des arrêtés qu'ils se proposent de prendre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1329
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 14
فتح المادةLe parc est soumis au contrôle financier de l'Etat. Les opérations de recettes et de dépenses des parcs sont réalisées dans le cadre d'un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique.
Article 15
فتح المادةLa tenue des écritures comptables du parc et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable agréé par le ministre des finances.
Article 16
فتح المادةLes ressources du parc comprennent :
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics,
- les emprunts, les dons et legs,
- les autres recettes découlant des activités en rapport avec son objet,
Article 17
فتح المادةLes dépenses du parc comprennent : les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement,
Article 18
فتح المادةLe budget du parc est présenté par chapitres et articles.
Le budget est préapré par le directeur et est soumis, pour délibération, au conseil d'orientation.
Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministère de tutelle et au ministère des finances avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable sont soumis, pour adoption, par le directeur du parc au conseil d'orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice, auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les explications sur la gestion administrative et financière de l'établissement.
Article 20
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et aux greffes de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent décret seront précisées par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur-des terres.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID 1330 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-374
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983, modifié, fixant le statut-type des parcs »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-216
« Les dispositions de l'article 9 du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé sont modifiées comme suit : "Art. 9. - Le directeur du parc national est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 82-10
- Loi n° 83-03
- Ordonnance n° 67-261
- Décret n° 81-49
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Décret exécutif n° 13-374
Décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts
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Décret exécutif n° 12-291
Décret exécutif n° 12-291 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar
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Décret exécutif n° 12-292
Décret exécutif n° 12-292 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer
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Décret exécutif n° 03-280
Décret exécutif n° 03-280 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 définissant le mode de délivrance et d’établissement de la concession domaniale pour l’exploitation des lacs Oubeira et Mellah (wilaya d’El Tarf)
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Décret exécutif n° 98-216
Décret exécutif n° 98-216 du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 modifiant le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux
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Décret exécutif n° 93-117
Décret exécutif n° 93-117 du 12 mai 1993 portant création du parc national de Tlemcen
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Décret exécutif n° 91-33
Décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du museum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature
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Décret n° 87-88
Décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l'Office du parc national du Tassili
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Décret n° 87-231
Décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l'Office du parc national de l'Ahaggar
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Décret n° 87-232
Décret n° 87-232 du 3 novembre 1987 portant réglementation du Parc national de l'Ahaggar
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Décret n° 87-89
Décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du parc national du Tassili
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Décret n° 87-144
Décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de création et de fonctionnement des réserves naturelles
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Décret n° 87-184
Décret n° 87-184 du 18 août 1987 portant distraction de périmétres du domaine forestier national et de l'assiette foncière du parc national de Chréa
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Décret n° 84-326
Décret n° 84-326 du 3 novembre 1984 portant création du parc national de Belezma (wilaya de Batna)
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Décret n° 84-328
Décret n° 84-328 du 3 novembre 1984 portant création du parc national de Taza (wilaya de Jijel)
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Décret n° 84-327
Décret n° 84-327 du 3 novembre 1984 portant création du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa)
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Décret n° 83-462
Décret n° 83-462 du 23 juillet 1983 portant création du parc national d'El Kala
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Décret n° 83-461
Décret n° 83-461 du 23 juillet 1983 portant création du pare national de Chréa
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Décret n° 83-460
Décret n° 83-460 du 23 juillet 1983 portant création du parc national du Djurdjura
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Décret n° 83-459
Décret n° 83-459 du 23 juillet 1983 portant création du parc national de Theniet El Had
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