CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-453 du 23 juillet 1983 portant ratification de la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée à Belgrade le 31 mars 1982, p. 1311, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-454 du 23 juillet 1983 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires étrangères, p. 1317.
1310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya de Mostaganem, p. 1318, MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 juillet 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1318. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’habitat, p. 1320. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique, p. 1320. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-456 du 23 juillet 1983 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Béchar (E.T.H.B.), p., 1322. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur de la planification, p. 1324. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 1324. Décrets du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1324. Décret du 1er juillet 1988 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1324. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur des affaires sociales, p. 1324. Décrets du ler juillet 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1324. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société natlonale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), p. 1324. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique de travaux publics d’Oran (E.P.T.P. Oran), p. 1324. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens généraux, p. 1324. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des affaires religieuses, p. 1324. Decrets du 1er juillet 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1325. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour la protection de l’environnement (A.N.P.Ε.), p. 1325. Décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux, p. 1327. Décret n° 83-459 du 23 juillet 1983 portant création du parc national de Theniet El Had, p. 1330. Décret n° 83-460 du 23 juillet 1983 portant création du parc national du Djurdjura, p. 1330. Décret n° 83-461 du 23 juillet 1983 portant création du pare national de Chréa, p. 1330. Décret n° 83-462 du 23 juillet 1983 portant création du parc national d’El Kala, p. 1331. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décrets du 1er juillet 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1331.
26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1311 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-453 du 23 juillet 1983 portant ratification de la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée à Belgrade le 31 mars 1982. Le Président de la Répubilque, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17°; Vu la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Répu blique socialiste fédérative de Yougoslavie, signée à Belgrade le 31 mars 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée à Belgrade le 31 mars 1982. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1983. Chadli BENDJEDID. CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE ET PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE La République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, Désireuses de développer les rapports d’amitié entre leurs deux peuples et de faciliter l’entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre leurs deux Etats, dans l’esprit du respect de la souveraineté, de l’indépendance nationale, de l’égalité en droit, de la non-immixtion dans les affaires Intérieures et des avantages réciproques. Sont convenues de conclure la présente convention. A cet effet, elles ont désigné comme plénipotiaires :
- Pour la République algérienne démocratique et populaire: Monsieur Boualem BAKI, ministre de la justice, Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie: Monsieur Luka BANOVIC, secrétaire fédéral de la justice et de l’organisation de l’administration fédérale, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions ci-après : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er
- Les ressortissants de chaque partie contractante jouissent, sur le territoire de l’autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que ses propres citoyens.
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- Les ressortissants de chaque partie contractante ont, sur le territoire de l’autre partie contractante, libre accès aux juridictions et aux autres organismes compétents en matière civile et pénale.
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- Les dispositions des paragraphes ler et 2 s’appliquent aux personnes morales créées conformément aux lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve leur siège. Article 2
- Il ne pourra être exigé des ressortissants de l’une - des deux parties contractantes, comparaissant devant les instances judiciaires de l’autre partie contractante en qualité de requérants ou d’intervenants, aucune caution aux seuls motifs qu’ils sont étrangers ou qu’ils n’ont ni domicile ni résidence sur ce territoire.
- – Les dispositions du paragraphe ler s’appli- – aux personnes morales. quent Article 3
- Sous réserve des dispositions relatives à l’extradition - , toutes les transmissions et communications destinées à des personnes résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes sont adressées: a) pour ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, par l’entremise du ministère de la justice; b) pour ce qui concerne la République socialiste fédérative de Yougoslavie, par l’intermédiaire des secrétariats à la justice des Républiques de Bosnie et Herzégovine. du Monténégro, de la Croatie, de la Macédoine, de la Slovénie et de la Serbie et des
1312 JOURNAL OFFICIEL DE LA provinces socialistes autonomes de Voïvodine et de Kossovo. Toutefois, en cas de doute sur l’autorité compétente le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire, peut communiquer, par l’entremise du secrétariat fédéral, à la Jurisprudence et l’organisation de l’administration de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
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- Les parties contractantes peuvent remettre directement, par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, tous actes judiciaires ou extra- Judiciaires destinés à leurs citoyens, si ceux-ci acceptent de les recevoir. Article 4 1.- Les demandes sollicitant l’entraide judiciaire et juridique, de même que les actes annexés aux demandes, sont rédigés dans la langue de la partie requérante, et sont accompagnés d’une traduction en langue française. Les demandes doivent être revêtues du sceau officiel. 2.- La traduction est certifiée par un traducteur officiel de l’autorité dont émane l’acte ou par la représentation diplomatique ou consulaire de l’une des parties contractantes. Article 5 Sur demande, les parties contractantes se communiquent réciproquement, les informations relatives aux dispositions légales actuelles ou passées, en matière de droit civil, familial et pénal, de procédure civile ou pénale. Article 6 Les documents publics et leurs annexes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer dans l’un des Etats contractants, seront admis sans légalisation, sur le territoire de l’autre. CHAPITRE II ATTRIBUTION DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 7
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- Les ressortissants de l’une des parties contractantes bénéficient, devant les instances judiciaires de l’autre partie contractante, de l’assistance Judiciaire gratuite, de la dispense ou de la réduction des droits et taxes, accordées aux ressortissants de cette dernière, compte tenu de leur situation matérielle, dans la même mesure et dans les mêmes conditions.
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- Les avantages mentionnés au paragraphe ler, accordés aux citoyens de l’une des parties contractantes, dans une action intentée devant une instance judiciaire de l’autre partie contractante, s’appliquent également à l’exécution des commissions rogatoires et à la communication d’actes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983 Article 8
- L’attestation relative à la situation matérielle, nécessaire pour obtenir les avantages prévus à l’article 6, est délivrée par l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence.
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- L’attestation délivrée par la représentation diplomatique ou consulaire, territorialement compétente, de la partie contractante dont le demandeur est citoyen, est considérée comme suffisante si le domicile ou la résidence du demandeur se trouve sur le territoire d’un Etat tiers. Article 9 L’instance judiciaire auprès de laquelle ont été sollicités l’assistance judiciaire gratuite et les avantages prévus à l’article 7, décide, conformément aux lois de son Etat et peut, au besoin, s’adresser aux instances judiciaires compétentes de l’autre partie, pour l’obtention des renseignements complémentaires. Article 10
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- Si le ressortissant de l’une des parties contractantes, domicilié ou ayant sa résidence sur le territoire de cette partie contractante, souhaite bénéficier devant une instance judiciaire de l’autre partie contractante, de l’assistance judiciaire, il peut la demander, par écrit, à l’instance judiciaire compétente de son domicile ou de sa résidence, conformément aux lois de cet Etat.
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- L’instance judiciaire qui, conformément au paragraphe ler, a été saisie de la demande, l’adresse, avec l’attestation prévue à l’article 8 et les annexes éventuelles, à l’instance judiciaire compétente de l’autre partie contractante. CHAPITRE III COMMUNICATION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ET EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 11 Dans le cas où la présente convention ne dispose pas autrement, la requête doit contenir les renseignements suivants : a) l’appellation de l’organe qui soumet la requête et, si possible, l’appellation de l’organe requerant; b) l’objet de la requête; c) les noms et prénoms, profession, domicile ou résidence des parties; et pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège; d) les noms et prénoms, ainsi que l’adresse de leurs mandataires si ces derniers sont connus ; e) les renseignements précis sur la personne faisant l’objet de la procédure pénale, sa citoyenneté et son domicile ou sa résidence, accompagnés d’une brève description de l’acte incriminé ainsi que le lieu et la date de sa commission, si les dossiers et les documents y afférents ne l’indiquent pas.
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26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 12 L’intance judiciaire requise notifie les actes Judiciaires conformément aux dispositons légales en vigueur dans son Etat. Dans le cas où l’acte judiciaire, voire les documents y afférents, ne répondent pas aux conditions contenues dans la présente convention, l’instance Judiciaire requise remettra cet acte au destinataire, si ce dernier est disposé à l’accepter. Article 13
- Si l’adresse de la personne qui doit être appelée à témoigner ou à recevoir un acte n’est pas indiquée avec précision ou si elle est inexacte. l’instance judiciaire requise doit établir l’adresse exacte, dans la mesure du possible.
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- Si l’instance judiciaire requise n’est pas compétente pour satisfaire la demande, elle ta transmet à l’instance judiciaire compétente et en informe l’instance judiciaire requérante. Article 14 La signification des actes doit être prouvée, sott par un accusé de réception indiquant la date à laquelle celle-ci a été effectuée et la signification, ainsi que le timbre de la juridiction, soit par un procès-verbal de la juridiction, indiquant la date et le mode de signification. Article 15
- L’instance judiciaire à laquelle la commission rogatoire a été adressée, y satisfait, en cas de nécessité, en usant des mêmes moyens de contrainte que si elle émanait des autorités de son Etat.
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- L’instance judiciaire requêrante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d’y assister ou de se faire représenter.
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- Dans le cas où la commission rogatoire n’a pu être satisfaite, les actes seront restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante. Article 16 Les frais occasionnés pour la satisfaction de la commission rogatoire ne donnent lieu à aucun remboursement entre les parties contractantes. Article 17 L’entraide judiciaire peut être refusée par la partie contractante requise, lorsqu’elle est contraire aux principes fondamentaux de sa législation, à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. CHAPITRE IV PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS Article 18 Un témoin ou un expert, quelle que soit sa citoyenneté, qui apparait dans une affaire civile, ou pénale, devant les instances judiciaires de l’Etat REPUBLIQUE ALGERIENNE 1313 requérant, à la suite d’une citation qui lui a été signifiée par une instance judiciaire de la partie contractante requise, ne doit pas être soumis à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour l’infraction qui fait l’objet du procès dans lequel il a été cité ou pour une infraction commise avant d’avoir franchi la frontière de l’Etat requérant, ni être forcé à purger une peine en vertu d’une décision judiciaire antérieure. Article 19
- Un témoin ou un exerpt perd la protection qui lui est accordée selon l’article 18 de la présente convention, s’il n’a pas, alors qu’il en a eu la possibilité, quitté le territoire de l’Etat requérant, quinze (15) jours après qu’il lui ait été signifié que sa présence n’est plus nécessaire.
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- N’est pas inclus dans le délai visé au paragraphe ler, le laps de temps durant lequel le témoin ou l’expert n’a pu quitter le territoire de l’Etat requérant pour des motifs indépendants de sa volonté. CHAPITRE V RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS Article 20
- Dans les conditions stipulées par la présente convention, les deux parties contractantes reconnaissent et exécutent, sur leur territoire, les décisions suivantes rendues sur le territoire de l’autre partie contractante : a) les décisions judiciaires rendues en matière civile et les décisions relatives aux frais; b) les décisions judiciaires rendues en matière pénale, relatives à des demandes de dommages-intérêts et de restitution d’objets; c) les décisions arbitrales rendues en matière commerciale. 2.- Sont considérées aussi comme décisions judiciaires, au sens du paragraphe 1er, les décisions en matière de succession qui ont été rendues par les instances judiciaires des parties contractantes qui, selon leurs lois internes, ont compétence dans les affaires successorales. Article 21 Les décisions prévues à l’article 20 de la présente convention sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes: a) si la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois de la partie contractante, sur le territoire de laquelle elle a été rendue; b) si l’instance judiciaire de la partie contractante, sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, est compétente en la matière selon la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle la reconnaissance et l’exécution sont requises;
1314 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 26 juillet 1983 c) si la partie contre laquelle la décision a été rendue et qui n’a pas pris part au procès, a été citée à temps et en bonne et due forme, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue et si elle a pu être représentée en bonne et due forme, en cas d’incapacité de sa part d’ester en justice; d) si dans la même cause, il n’a pas été prononcé antérieurement une décision définitive entre les mêmes parties, sur le même objet et le même fondement par l’instance judiciaire compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision devrait être reconnue et exécutée; e) si la reconnaissance ou l’exécution de la décision n’est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et à l’ordre public de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. Article 22
- La demande d’exequatur d’une décision rendue doit être faite directement auprès de l’instance judiciaire compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. La procédure d’exequatur est régie par la loi de l’Etat où l’exécution est demandée.
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- La demande doit être accompagnée : a) d’une expédition ou d’une cople certifiée conforme de la décision à laquelle est joint un certificat de l’effet de chose jugée et de force exécutoire si tant est que cela ne ressorte pas de la décision elle-même; b) d’un certificat attestant que la partie contre laquelle la décision a été rendue et qui n’a pas assisté au procès, a été citée à temps, en bonne et due forme, et n’a pu, en cas d’incapacité d’ester en justice, être valablement représentée ; c) d’une traduction en langue française, certifiée conforme, des documents cités aux lettres a) et b) rédigés dans la langue de la partie contractante sur le territoire de laquelle a été rendue. Article 23
- L’instance judiciaire de la partie contractante, sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue et exécutée, l’exécute conformément aux lois de son Etat.
- L’instance judiciaire qui décide de la demande d’exequatur, se borne à constater que les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention, sont remplies. Article 24 Les décisions judiciaires définitives rendues par les juridictions de l’une des parties contractantes dans les causes relatives au statut personnel intéres sant ses propres citoyens entre eux, sont réconnues de plein droit et produisent leurs effets sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 25 Les décisions arbitrales sont reconnues et exécutées st, outre les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies : a) La décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d’une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d’un rapport juridique déterminé, et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues. Les litiges doivent porter sur les rapports juridiques qui sont considérés comme commerciaux par la législation des deux parties contractantes; b) L’accord prévu à la lettre a), portant reconnaissance de la compétence d’une juridiction arbitrale, a été conclu conformément à la législation des deux parties contractantes. Article 26 Les dispositions de la présente convention, sur l’exécution des décisions judiciaires et arbitrales, n’affectent pas les dispositions légales des parties contractantes relatives au transfert de sommes d’argent ou l’exportation de biens, obtenus par une exécution judiciaire. CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE Article 27 Les parties contractantes s’engagent à réaliser l’entraide judiciaire en matière pénale, dans, les conditions fixées par la présente convention. Article 28 L’entraide judiciaire en matière pénale comprend la signification de documents et de pièces justificatives ainsi que l’accomplissement d’actes de procédure tels que l’interrogatoire des inculpés, l’audition de témoins et experts, les expertises, les perquisitions, les visites corporelles. Article 29 Les parties contractantes se donnent réciproquement avis des condamnations, inscrites au caster judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des ressortissants de l’autre partie. Chacune des parties contractantes, en cas de poursuite devant l’une de ses juridictions, peut obtenir de l’autre partie contractante, un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Hors le cas de poursuite, lorsque l’une des parties contractantes désire se faire délivrer un extrait de casier judiciaire, tenu par l’autre partie contractante, elle peut l’obtenir conformément à la legislation de la partie contractante requise.
26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 30 L’entraide judiciaire et juridique peut être refusée :
- si l’acte faisant l’objet de la requête n’est pas punissable selon la loi de l’Etat requis;
- si l’Etat requis estime qu’en donnant une suite favorable à la requête, il risqueralt de mettre en cause sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d’autres intérêts vitaux qui sont les siens;
- si l’infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d’obligations *militaires;
- si l’infraction consiste en une infraction politique ou s’y rattache en partie. Article 31 Les parties contractantes s’engagent à extrader l’une à l’autre, suivant les dispositions de la présente convention, les personnes qui se trouvent sur leur territoire et qui font l’objet d’une poursuite pénale, ou d’une exécution de peine sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 32
- L’extradition en vue d’une poursuite pénale ne sera autorisée que dans les cas d’infraction qui tantes sont possibles , d’une , peine selon les privative lois des de deux liberté parties supérieure contracà deux (2) ans.
- L’extradition en vue de l’exécution d’une peine - , ne sera autorisée qu’en cas d’infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque ia personne dont il s’agit a été condamnée à une peihe privative de liberté supérieure à un (1) an. Article 33 Ne peuvent être extradées : a) les personnes qui, à la date de la réception de la demande d’extradition, sont ressortissants de la partie requise; b) les personnes, sans citoyenneté, domiciliées sur le territoire de la partie requise: c) les personnes ayant obtenu le droit d’asile. sur le territoire de la partie requise. Article 34 L’extradition n’est pas admise : a) si le fait a été commis sur le territoire de la partie requise; b) si l’infraction, à cause de laquelle l’extradition est demandée, a été commise hors du territoire de la partie requérante et lorsque la législation de la partie requise ne prévoit pas de poursuite dans le cas d’une semblable infraction commise hors de son territoire; c) si, conformément aux lois des parties contractantes, l’actioh penale ne peut étre déclenchée que sur plainte (proposition) de la personne lésée; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1315 d) si le fait pour lequel l’extradition est demandée, est, conformément à la législation de l’une des parties contractantes, prescrit ou amnistie, ou s’il existe une autre cause légale qui empêche le déclenchement de l’action pénale ou l’exécution de peine; e) s’il a été prononcé, à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée, une décision definitive ou si les instances judiciaires de la partie requise ont arrêté les poursuites pénales, pour le même fait. Article 35
- Si une personne dont l’extradition a été demandée, est soumise à une procédure pénale ou si elle a été condamnée sur le territoire de la partie contractante requise, pour une autre infraction commise, l’extradition peut être ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale et, en cas de condamnation, jusqu’à l’exécution de la peine.
- Si l’ajournement de l’extradition entraîne la prescription de la poursuite pénale ou entrave gravement le déroulement de la procédure sulvie a l’encontre de la personne dont l’extradition est requise; il peut être donné suite, à la demande dûment motivée, de l’une des parties contractantes, à l’extradition temporaire, en vue d’une procédure pénale. La partie contractante requerante s’engage, alors, à reconduire la personne extradée apres l’accomplissement des actes de procedure pour lequel l’extradition a été accordée. Article 36 La personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition a été obtenue, elle ne peut ètre soumise à l’exécution d’une autre peine que celle pour laquelle l’extradition a été obtenue et ne peut être livrée à un Etat tiers, sauf : a) s’il existe un accord préalable de la partie contractante requise; b) si, ayant eu la possibilité de le faire, elle n’a pas quitté dans les trente (30) jours qui suivent, son élargissement définitif, le territoire de la partie contractante requérante ou si elle y est retournée volontairement, après l’avoir quitté. Article 37 si la législation de l’Etat requérant réprime l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, de la peine de mort, alors que cette derniere n’est pas prévue dans la législation de l’Etat requis ou n’y est pas habituellement exécutée, l’extradition sera accordée, à condition que l’Etat requérant donne des assurances que la peine de mort he sera pas exécutée. Article 38
- La personne extradée ne peut être déférée devant - une juridiction d’exception sur le territoire de l’Etat requérant l’extradition.
- L’extradition ne peut être accordée pour l’exécution d’une peine infligée par une juridiction d’exception.
1316 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983 Article 39 La demande et les communications relatives à l’extradition sont adressées par voie diplomatique. Article 40
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- A la demande d’extradition, adressée à la partie contractante, doivent être annexés a) la copie certifiée du mandat d’arrêt et, lorsque l’extradition est demandée en vue de l’exécution de la peine, la copie certifiée du jugement définitif. Au cas où le mandat d’arrêt ne mentionne pas le fait avec indication du lieu et du moment où il a été commis, ni sa qualification juridique, ces éléments seront contenus dans une annexe certifiée; b) la copie des textes de lois applicables en la cause; c) les renseignements concernant la durée de la peine non effectuée, dans le cas de demande d’extradition d’une personne condamnée et n’ayant exécuté qu’une partie de la peine; d)’ tout renseignement pouvant servir à l’idéntification de la personne dont l’extradition est demandée; 2.- La partie contractante requise peut demander les renseignements et les documents complémentaires si les indications prévues au paragraphe ler sont incomplètes. La partie contractante requérante doit répondre à cette demande dans un délai de deux (2) mois. Article 41 Lorsque les conditions de forme de l’extradition sont remplies, la partie contractante requise, après avoir reçu la demande d’extradition, procède, sans retard, à l’arrestation de la personne visée par la demande d’extradition, à l’exception des cas où, conformément à la présente convention, l’extradition ne peut être autorisée. Article 42
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- Sur demande expresse, une personne peut être arrêtée provisoirement avant la réception de la demande d’extradition, si l’instance judiciaire compétente de la partie contractante requérante invoque un mandat d’arrêt ou une décision ayant force de chose jugée et donne préavis de la demande d’extradition. Cette demande expresse peut être transmise par voie postale, télégramme ou tout autre moyen laissant une trace écrite.
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- L’arrestation, selon les dispositions du présent article, doit être portée, sans délai, à la connaissance de la partie contractante requérante. Article 43
- Si les renseignements complémentaires requis ne sont pas transmis, dans le délai fixé à l’article 40 ae la présente convention, la partie contractante requise suspend immédiatement la procédure d’extradition et met en liberté la personne arrêtée.
- Une personne arrêtée, en vertu des dispositions de l’article 42 est remise en liberté si la demande (30) jours n’est , à partir pas signifiée du jour dans où un l’arrestation délai de trente a été notifiée à l’autre partie contractante. Article 44
- La partie contractante requise fait connaître à la partie contractante requérante, sa decision sur l’extradition.
- La partie contractante requise, qui consent à l’extradition informe la partie requérante du lieu et de la date de remise de la personne demandée.
- – Une personne dont l’extradition a été accordée, est mise en liberté si la partie requérante ne se charge pas d’elle dans un délai de quinze (15) jours, à partir du jour fixé pour la remise. Dans ce cas, si la demande d’extradition est répétée, elle peut être rejetée. Article 45 Si plusieurs Etats demandent l’extradition d’une même personne, à cause d’une ou de plusieurs infractions, la partie contractante requise décide à quelle demande il sera donner suite. Article 46 Si une personne extradée se soustrait, d’une façon quelconque, aux poursuites pénales ou à l’exécution d’une peine, et séjourne sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée suite à une demande réitérée d’extradition, sans transmission des pièces citées à l’article 40 de la présente convention. Article 47
- A la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise transmet : a) les objets pouvant servir comme moyens de preuve dans le procès pénal; ces objets sont également transmis dans le cas où l’extradition ne peut avoir lieu pour cause de décès, de fuite ou d’autres circonstances. b) les objets provenant avec évidence du fait de l’infraction ou ayant servi à sa commission; 2.- La livraison des objets se falt contre reçu.
- Si les objets demandés sont nécessaires à la partie contractante requise dans un procès pénal, ils peuvent être provisoirement retenus ou livrés sous condition d’être restiutés à la partie contractante requise, le plus tôt possible.
- Les droits de la partie contractante requise ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés. Les objets soumis à de semblables droits, sont remis le plus tôt possible et sans frais à la partie contractante requise aux fins de restitution éventuelle aux ayants-droit. Si les ayants-droit se trouvent sur le territoire de la partie contractante requérante, celle-ci peut les restituer directement, à la condition que la partie contractante requise donne son accord.
26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Le transfert de sommes d’argent, ou la remise d’objets, se fait conformément à la législation de la partie contractante requise. Article 48
- Les parties contractantes autorisent sur demande de l’une d’entre elles, le transit à travers leur territoire, de personnes qui sont extradées par un Etat tiers à l’une des parties contractantes. La partie contractante requise n’est pas obligée de garantir le transit dans les cas où l’extradition n’est pas prévue suivant la présente convention.
- Une demande de transit doit être déposée et traitée selon les mêmes modalités qu’une demande d’extradition.
- La partie contractante requise autorise le transit à travers son territoire, selon le mode qui lui paraît le plus approprie. Article 49
- Les frais d’extradition sont à la charge de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été effectués. 2.- Les frais de transit sont à la charge de la partie contractante requérante. Article 50
- La partie contractante requérant l’extradition, Informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée.
- Si la personne extradée est condamnée, la partie contractante joindra à cette information une expédition de la décision judiciaire ayant force de chose jugée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1317 CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 51
- La présente convention sera ratifiée.
- Les instruments de ratification seront échangés à Alger le plus rapidement possible. Article 52
- La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
- La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date de notification de cette décision à l’autre partie contractante. Fait à Belgrade le 31 mars 1982, en deux exemplaires originaux chacun en langue arabe, serbocroate et française les trois textes faisant également fol. En cas de divergence dans l’interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra.. En foi de quoi, les plénipoentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Belgrade, le 31 mars 1982, Pour la République Pour la République algérienne démocratique socialiste fédérative et populaire de Yougoslavie Boualem BAKI Luka BANOVIC secrétaire fédéral de la ministre de la justice, justice et de l’organisation de l’administration fédérale, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-454 du 23 juillet 1983 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lei de finances pour 1983 et notamment son article 10: Vu le décret n° 82-519 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de cinquante six millions cing cent cinquante trois mille dinars (56.553.000 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de cinquante six millions cinq cent cinquante trois mille dinars (56.553.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, la 23 juillet 1983. Chadli BENDJEDID
1318 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983 «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur 5.553.000 ….. 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles ……………… 51.000.000 Total des crédits annulés 56.553.000 ETAT « В » N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - diverses … Indemnités et allocations 5.553.000 31-12 Services à l’étranger - Indemnités et allocations diverses…………… 51.000.000 Total des crédits ouverts…… 56.553.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya de Mostaganem. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Belkacem Zatla. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 juillet 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Pur décret du 23 juillet 1983, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne: Abdelhafid ben Abid, né le 25 avril 1953 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Abid Abdelhafid; Abdelkader ben Rabah, né le 30 septembre 1959 à Alger-Centre, qui s’appellera désormais: Chérif Abdelkader; Abou-Chihab Abdelmohsin, né en 1939 à Deraa (Syrie) et ses enfants mineurs: Abou-Chihab Mounir, né le ler novembre 1975 à Sidi Bel Abbès, Abou- Chihab Sami, né le 27 janvier 1977 à Blida, Abou- Chihab Firas, né le 26 avril 1978 à Blida. Abou- Chihab Nabil, né le 20 décembre 1979 à Blida; Ahmed ben Belaïd, né le 17 mars 1960 à Oran, qui s’appellera désormais: Zerouali Ahmed ; Ahmed ben Mohammed, né le 24 mars 1943 à Béni Khellad, commune de Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Laredj Ahmed ; Aïcha bent Moussa, épouse Hadj Laredj, née le 27 septembre 1951 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Moussaoui Aïcha; Aïcha bent Saddik, née le 9 janvier 1941 à Oran, qui s’appellera désormais: Seddik Aïcha;
26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Amaria bent Messaoud, épouse Bouchikhi Benamar, née le 16 décembre 1943 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Seddiki Amaria; Amaria bent M’Hamed, épouse Missaoul Mohammed, née le 22 décembre 1944 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mimouni Amaria; Amraoul Abdelkrim, né le 21 février 1952 à Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès); Bekhtaoui Maghnia, épouse Bekhtaoui Abdelkader, née en 1920 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen); Bouadjmi ben Bekhti, né le 2 janvier 1945 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais Bakhti Bouadjmi; Bouchta Hassen, né le 20 juillet 1955 à Bouinan (Blida): Boudjemaa Aïcha, épouse Zazou Mokhtar, née le 21 novembre 1946 à Bedrabine, commune de Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Soubaï Aïcha; Chenafi Youcef, né en 1949 è Aïn Tellout (Tlemcen): Dahman Zohra, épouse Mohamed ben Mimunt, née en 1926 à Reghaïa (Alger); Djamel ben Tayeb, né le 26 juillet 1960 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Khoual Djamel Driss ben Moulay Embarek, né le 6 mars 1950 à Sidi Bel Abbès et ses enfants mineurs Djamila bent Driss, née le 7 mai 1977 à Sidi Bel Abbès, Fouzia bent Driss, née le 28 juillet 1978 à Sidi Bel Abbès, Azzeddine ben Driss, né le 30 novembre 1979 à Sidi Bel Abbès, Sofiane ben Driss, né le 14 décembre 1980 à Sidi Bel Abbès, Mustapha ben Driss, né le 21 août 1982 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais Moulay Driss, Moulay Djamila, Moulay Fouzia, Moulay Azzeddine, Moulay Sofiane, Moulay Mustapha; Farès Ahmed, né le 13 février 1948 à Mecheraa Asfa (Tiaret) et ses enfants mineurs: Farès Hakim, né le 11 février 1981 à Mecheraa Asfa, Farès Kamel, né le 30 août 1982 à Tiaret; Fatma bent Embarek, née le 28 décembre 1956 à Oued Fodda (Ech Chéliff), qui s’appellera désormais: Taarabet Fatma; Fatma bent Larbi, épouse Driss ben Moulay Embarek, née le ler juillet 1954 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Abdelfadel Fatma , Foudil ben Rabah, né le 5 janvier 1950 à Alger 3ème. qui s’appellera désormais: Chérif Foudil; Haddad Mohammed El Haddi, né le 2 mai 1955 à Tébessa; Hadhoum bent Ali, veuve Amari Abdelkader, née en 1916 à Ouled El Bekri, Missour (Maroc), qui s’appellera désormais: Radi Hadhoum ; Halima bent Lakhdar, épouse Semaï Saïd, née le 2 avril 1932 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Teurki Halima ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1319 Jundi Ahmed Bachir, né le 21 décembre 1934 à Beyrouth (Liban) et ses enfants mineurs: Jundi Nada, née le 12 août 1973 à Mostaganem, Jundi Ammar El Amine, né le ler octobre 1974 à Mostaganem, Jundi Nadima, née le 30 juin 1980 à Bologhine (Alger); Kaddour ben M’Barek, né en 1925 à Oulad Abbou, Missour, province de Fès (Maroc) et ses enfants mineurs: Bendehiba ben M’Barek, né le 13 février 1974 à Mostaganem, Arbia bent M’Barek, née le 29 août 1975 à Mostaganem, Assia bent M’Barek, née le 22 décembre 1976 à Mostaganem, Fethi ben M’Barek, né le 18 mai 1978 à Mostaganem, Hadj ben M’Barek, né le 12 juin 1981 à Mostaganem, Fatma bent M’Barek, née le 14 janvier 1983 à Mostaganem, qui s’appelleront désormais: Hasnaout Kaddour, Hassnaoul Bendehiba, Hassnaoui Arbia, Hassnaoui Assia, Hassnaoui Fethi, Hassnaoui Hadj. Hassnaoui Fatma; Kassou M’Hammed, né le 18 janvier 1961 à Figuig, province d’Oujda (Maroc); Khadir Bachir, né le 13 mars 1947 à Bir El Djir (Oran); Khaldi Fatima, épouse Bouyaddou Kaddour, née le 14 février 1945 à Mers El Kébir (Oran); Kheïra bent Rabah, épouse Sissani Messaoud, née le 18 août 1956 à Alger 3ème, qui s’appellera désormals: Chérif Kheïra; Leïla bent Rabah, née le 18 septembre 1957 à Alger-Centre, qui s’appellera désormais: Chérif Leïla ; Mahammed ben Mohammed, né le 6 février 1936 à Béni Maïdi, commune de Tissemsilt (Tiaret), qui s’appellera désormais: Sekouri Mahammed; Mębarka bent Allal, épouse Salmi Mohammed, née le 6 janvier 1954 à Saïda, qui s’appellera désormais : Allali Mebarka; Meriem bent Boumedien, épouse Ben Antar Moktar, née le 7 décembre 1950 à Arzew (Oran), qui s’appellera désormais: Mokhtar Meriem; Mesraoua Mimouna, épouse Sekkal-Gherbi Abdelhamid, née en 1925 à Ouled Nehar Cheraga, commune d’El Aricha (Tlemcen); Mimoun ben Amar, né en 1941 à Kebdana, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Rachid ben Mimoun, né le 6 mars 1967 à Oran, Dhaouya bent Mimoun, née le 15 décembre 1969 à Oran, qui s’appelleront désormais: Maaziz Mimoun, Maaziz Rachid, Maaziz Dhaouya; Mohamed ben Miloud, né le 16 juin 1944 à Thénia (Alger), qui s’appellera désormais: Miloud Mohamed; Mohamed ben Mimoun, né en 1915 au douar Karmoud, Tarkhana-Guelaïa, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: El-Mokhtari Mohamed; Mohamed Mustapha, né le 15 janvier 1957 à Bou Medfa (Ech Chéliff);
1320 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983 Mohamed ben Rabah, né le 13 mai 1953 à Alger- Centre, qui s’appellera désormais: Chérif Mohamed; Moulay Fetima, épouse Benaouicha Aïssa, née le 18 avril 1956 à Tizi Ouzou ; Nounoute bent Mohamed, épouse Djebli Bouziane, née en 1913 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benaïssa Nounoute : Nour Eddine ben Rabah, né le 10 juin 1951 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Chérif Nour-Eddine; Omar Bellahcène Zehour, épouse Madoudou Mohammed, née le 26 janvier 1929 à Cherchell (Blida); Rahmani Fatma, épouse Souagui Maamar, née le 19 janvier 1925 à Saïda; Sahraoui Lakhdar, né le 7 février 1957 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Sahrini Orkia, épouse Benhadda Mohammed, née le 7 janvier 1925 à Béni Saf (Tlemcen); Salah ben Mohammed, né en 1948 à Béni Amar (Annaba), qui s’appellera désormais Labidi Salah; Sari Yasmina, épouse Chérif Rabah, née le 30 juin 1932 à Alger-Centre; Souiri Aïcha, veuve Benabdallah Mohamed, née en 1912 à Tlemcen ; Tlemçani Hassania, épouse Senouci Djilali, née en 1932 à Fès (Maroc); Touzani Fatiha, née le 12 juin 1958 à Mostaganem , Trabelssi Khedidja, épouse Aouissi Abdelkader, née le 3 février 1938 à Ksar El Boukhari (Médéa); Yamina bent Messaoud, épouse Mahieddine Lakhdar, née le 16 juillet 1914 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Khouant Yamina; Yamina bent Mohamed, épouse Gourari Abdelkader, née le 25 novembre 1948 à Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormals: Mohamed Yamina; Zekraoui Aïssa, né en 1952 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Zenasni Battache, né le 8 juin 1957 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Zenasni Rahmouna, née le 11 août 1951 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Zenasni Yamina, épruse Belhachemi Miloud, née le 23 novembre 1943 à Béni Saf (Tlemcen): Zeriouah Malika, épouse Khoulldi Ahmed, née en 1947 au douar Outita, Ferkhana, province de Nador (Maroc); Zohra bent Mimoun, née le 23 février 1964 à Oran, qui s’appellera désormais: Maaziz Zohra ; Zəhra bent Mohamed, épouse Belazze Chikh, née le 9 janvier 1949 à El Kerma, commune d’Es Senia (Oran), qui s’appellera désormais: Ladraa Zohra; Zoubida bent Abdallah Embarek, épouse Maza Ali, née le 14 décembre 1944 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais: Embarek Zoubida ; Garoud Daïa, épouse Khenoucha Amor, née le ler janvier 1938 à Henchir Boudjaber, gouvernorat du Kef (Tunisie). MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret du 30 juin 1983. mettant fin aux fonctions du directeur général de l’habitat. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’habitat exercées par M. Brahim Hamidi. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 portant attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant création du conseil supérieur de la recherche scientifique et technique ; Décrète : Article 1er. Pour la réalisation des objectifs de développement scientifique et technologique définis par le plan national de développement, il peut être créé dans les institutions de formation supérieure, les entreprises et organismes publics, ci-après dénommés structures de rattachement », des unités de recherche. Art. 2. L’unité de recherche est l’entité scientifique de base d’exécution de la recherche. Elle est constituée d’équipes de recherche, d’un ou plusieurs laboratoires, d’ateliers ou autres supports adéquats. La dimension de l’unité est définie par l’étendue du programme scientifique et/ou technologique dont elle a la charge. Art. 3. L’unité de recherche est créée pour la réalisation d’activités de recherche insérées dans le cadre d’un programme scientifique et/ou technologique englobant plusieurs projets de recherche.
26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Lľunité de recherche est chargée, selon sa vocation : d’exécution tous travaux d’études et de recherche en rapport avec leur objet, de favoriser l’assimilation, la maîtrise et l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques et techniques,
- de reproduire, à l’échelle réduite, certaines techniques industrielles pour résoudre les problèmes techniques de production, de réaliser des essais d’adaptation pouvant se traduire par une amélioration des techniques de production et des produits, de développer de nouvelles techniques, de contribuer à la formation dans le domaine de la recherche,
- de diffuser les résultats de la recherche.
- de rassembler et traiter l’information scientifique et technique en rapport avec son objet et d’en assurer la conservation et la diffusion, d’évaluer périodiquement ses travaux de recherche. Art. 5. Pour l’accomplissement de sa mission, l’unité de recherche est dotée d’un potentiel humain et matériel propre. Art. 6. La création de l’unité de recherche est appréciée, compte tenu des critères suivants : importance des activités de recherche par rapport aux besoins du développement économique et social du pays à moyen et long termes, ampleur et permanence du programme scientifique et/ou technologique dans lequel sont insérées ces activités de recherche, impact des résultats attendus sur le développément des connaissances scientifiques et technologiques ainsi que sur la production ou l’amélioration des biens ou services, la qualité de l’effectif du personnel disponible,
- les moyens matériels et financiers à mobiliser. Art. 7. Les unités de recherche auprès des institutions de formation supérieure ou des organismes publics et entreprises sont créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de la recherche scientifique, après approbation du consell supérieur de la recherche scientifique et technique. L’unité de recherche suit le régime juridique de la structure de rattachement. Art. 8. La direction scientifique de l’unité de recherche - est assurée par un directeur nommé par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de la structure de rattachement. Art. 9. سله Le directeur de l’unité de recherche reçoit du directeur de la structure de rattachement tout pouvoir de gestión nécessaire au bon fonctionnement de l’unité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1321 Il est responsable de sa gestion et du fonctionnement de l’unité. Art. 10. Lorsque la structure de rattachement n’en dispose pas, il est institué, auprès de chaque unité de recherche, un conseil scientifique dont au moins un tiers (1/3) de ses membres sont choisis parmi des scientifiques ou experts extérieurs dont les compétences sont liées aux activités de l’unité de recherche. Le conseil scientifique est présidé par le directeur de l’unité de recherche. Art. 11. Les membres du conseil scientifique sont désignés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de la structure de rattachement. Art. 12. - Dans le cadre du programme scientifique defini par les instances concernées, le conseil scientifique est consulté par le directeur de l’unité de recherche sur l’organisation des activités scientifiques et technologiques de l’unité. A ce titre, il étudie et donne son avis sur les projets de recherche de l’unité de recherche et procède à l’évalutation périodique des travaux engagés. Art. 13. Le conseil scientifique se réunít, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Art. 14. Le conseil scientifique établit annuellement un - rapport d’évaluation scientifique appuyé de recommandations qui est transmis par le directeur de l’unité au directeur de la structure de rattachement qui en fait communication à l’autorité de tutelle. Art. 15. L’organisation interne de l’unité de recherche, les modalités de fonctionnement des organes de l’unité de recherche sont précisées par l’arrêté de création. Art. 16. Le financement des programmes de recherche de l’unité provient: des subventions de l’Etat, d’institutions et organismes nationaux ou internationaux, .
- des crédits de recherche de la structure de rattachement,.
- du produit de leurs activités, des contrats, brevets et publications, des dons et legs à l’unité. Art. 17. Il est ouvert dans le budget des institutions de formation supérieure et des autres établissements à caractère administratif, un chapitre de recettes et de dépenses pour chaque unité de recherche créée. Il est ouvert dans l’état prévisionnel de chaque entreprise ou organisme économique, une ligne << recettes et une ligne « dépenses > de l’unité de recherche. La répartition des recettes et des dépenses de l’unité fait l’objet d’un état prévisionnel annexé à celui de l’entreprise ou de l’organisme.
1322 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Art. 18. - Les écritures du comptable de la structure
de rattachement retracent, d’une manière distincte,
les opérations de dépenses et de recettes afférentes
à l’activité de l’unité de recherche.
Art. 19. Les modalités de délégation de pouvoirs
et de déconcentration de la gestion administrative
et comptable de l’unité sont déterminées, selon la
nature juridique de la structure de rattachement,
conformément aux procédures en vigueur par l’autorité de tutelle et conjointement avec le ministre des
finances.
Art. 20. - Les ressources financières désignées
à l’unité de recherche ne peuvent recevoir une autre
affectation qu’à titre exceptionnel, après accord du
ministre de tutelle et du ministre des finances.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
Décret n° 83-456 du 23 juillet 1983 portant création
de l’entreprise de travaux hydrauliques de
Béchar (E.T.Η.Β.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travaileur;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;
Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
26 juillet 1983
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant
les principales relations entre l’entreprise socialiste.
l’autorité de tutelle et les autres administrations de
l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et la responsabilité des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique;
Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux
conseils de coordination des entreprises socialistes ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises
Vu l’avis du Comité national pour la restructuration
des entreprises;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée
< entreprise des travaux hydrauliques de Béchar », par
abréviation: «E.T.H.B. qui est une entreprise socia
liste à caractère économique, désignée ci-après
<
- de travaux de forage et d’exploitation des ressources en eau et, de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau, – de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux, de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux, de la pose de conduites d’eau de toute nature, – de la mise en place des stations de pompage, Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et de la règlementation en vigueur, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Elle peut également passer tous contrats ou conventions en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire.
26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Béchar. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Béchar. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise - et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes, Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités de l’unité qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l’hydraulique. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, ‘autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1323 Art. 12. Le montant du ronds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandation de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour apporabtion, dans les délais réglementaires au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 16. - Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargée de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnace n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent statut. Le texte de modification fait l’objet d’un proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation’de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1983. Chadli BENDJEDID
1324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler juillet 1983 portant nomination du | directeur de la planification. Par décret du ler juillet 1988, M. Kamal Djelal est nommé directeur de la planification. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Saïd Gana. Décrets du 30 juin 1083 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur du personnel, exercées par M. Abdelkader Krim, appelé à d’autres fonctions, Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions du sous directeur de la formation et de l’orientation, à la direction des affaires sociales. exerceés par M. Abdelkrim Guehairia, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonction du sous directeur des projets et de la formation, à la direction des coopératives des moudjahidine et ayants droit, exerceés par M. Mustapha Youcef Khodja, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de l’action sociale, exercées par M. Fouad Hanane, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du ler juillet 1983, M. Abdelkader Krim est nommé directeur de l’administration générale. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur des affaires sociales. ▼ Par décret du ler juillet 1983, M. Abdelkrim Guehairia est nommé directeur des affaires sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983 Décrets du ler juillet 1983 portant nomination de sous directeurs, Par décret du ler juillet 1983, M. Mustapha Yousef Khodja est nommé sous directeur des musées. Par décret du ler juillet 1983, M. Fouad Hanane est nommé sous directeur du budget et de la comptabilité. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des nouvelles galeries algeriennes (B.N.N.G.A.). Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), exercées par M. Hachemi Younst. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique de travaux publics d’Oran (E.P.T.P. Oran). Par décret du 30 juin 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise publique de travaux publics d’Oran (E.P.T.P. Oran). exercées par M. Rachid Oudjdi-Damerdji. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens généraux. Par décret du 30 juin 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens généraux, exercées par M. Hocine Abada. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des affaires religieuses. Par décret du ler juillet 1983, M. Hocine Bouchaib est nommé directeur des affaires religieuses.
26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du ler juillet 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret au ler juillet 1983, M. Bousoltane Brixi est nommé sous-directeur de la formation. Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed Bouakaz est nommé sous-directeur de l’enseignement coranique. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour la protection de l’environnement (A.N.P.Ε.). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10º et 152; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé sous la dénomination d’ agence nationale pour la protection de l’environnement, par abréviation A.N.P.E. ci-après désignée agence», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de ll’autonomie financière. Art. 2. - L’agence est placée sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 3. Le siège social de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 4. Dans le cadre du plan de développement économique et social, l’agence est chargée de toutes les actions d’étude, de recherche appliquée, de surveillance et de contrôle liées à la protection de l’environnement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1325 A ce titre, elle est notamment chargée : 1º d’effectuer toutes études et recherches en vue d’apprécier et d’évaluer tous les risques susceptibles de porter atteinte à l’environnement. 2º de mettre en place un réseau national d’observation et de surveillance de l’état de l’environnement, 3º de collecter les informations relatives à la protection de l’environnement, A ce titre, elle est tenue informée, par les services et organismes de l’Etat, des actions qu’ils entreprennent : d’élaborer et de proposer, soit à son initiative, soit à la demande des organismes interessés, les critères et normes relatifs à la protection de l’environnement.
- d’étudier, de développer et de procéder à la démonstration de matériels, de méthodes et de techniques de prévention et d’élimination des pollutions. d’entreprendre des études et de mettre au point, dans le cadre de sa mission de recherche appliquée, des procédés relatifs aux opérations de traitement, de recyclage, de réutilisation, de récupération et d’élimination des déchets et des effluents liquides et gazeux, et d’en tenir informés les secteurs et organismes concernés.
- de concevoir et de mettre en œuvre, avec les organismes concernés, des plans d’intervention d’urgence pour prévenir ou lutter contre les pollutions accidentelles.
- de promouvoir la formation technique des agents œuvrant dans le domaine de la protection de l’environnement.
- d’acquérir, d’exploiter ou de déposer toutes licences, modèles ou procédés scientifiques ou technologiques liés à son objet. Elle peut, en outre, à la demande des secteurs concernés, réaliser des études d’impact sur l’environnement ou être saisie, pour avis, de projets d’étude d’impact. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. - L’agence est administrée par un conseil d’orientation, gérée par un directeur général et assistée d’un conseil scientifique. Art. 6. Pour la réalisation de son objet, l’agence dispose de services centraux,
- les services décentralisés ou déconcentrés, d’unités spécialisées, Art. 7. Le conseil d’orientation comprend: le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, Président, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministère des finances, le représentant du ministre des affaires étrangères,
1326 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 26 juillet 1983 le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre de la justice, le représentant du ministre des industries légères, le représentant du ministre du tourisme, le représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le représentant du ministre des transports et de la pêche, le représentant du ministre de la santé, le représentant du ministre du travail, le représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le représentant du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, le représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique,
- le représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, le représentant du ministre de l’hydraulique, le représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le représentant du ministre de l’information, le représentant du ministre du commerce, le représentant du ministre de l’industrie lourde, le représentant du ministre des travaux publics, le représentant du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes,
- le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le représentant du secrétaire d’Etat au commerce extérieur, le représentant du commissaire aux énergies nouvelles. Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation, à titre consultatif. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Le consell d’orietation tient une réunion par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’agence. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la première réunion; dans ce cas les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents, Les résultats des délibérations sont pris à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procèsevrbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 10. Le conseil d’orientation délibère sur :
- l’organisation, le fonctionnement général et le réglement intérieur de l’agence,
- le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée,
- les programmes annuels et pluriannuels des investissements,
- les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions, les états previsionnels de recettes et dépenses, les comptes annuels, le réglement comptable et financier, l’acceptation des dons et legs, ainsi que sur toute autre question jugée nécessaire par le conseil et approuvée par la tutelle. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Art. 11. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’agence dans le respect des attributions du conseil d’orientation. il représente l’agence dans tous les actes de la vie civile, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation de tutelle,
- il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation, approuvés par l’autorité de tuelle, il passe tous les marchés, accords et conventions.
- il est ordonnateur du budget général de l’agence dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre, il établit le budget, il engage et ordonne les dépenses de l’agence. Art. 12. - Le directeur général est nommé par décret. sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général est assisté de directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 13. L’agence est assistée d’un consell scientifique dont la composition, l’organisation et le fonetionnement sont fixés par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 14. Le conseil scientifique apporte son conccurs à l’agence sur tous les problemes relatifs à son objet.
26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il présente les travaux sur les points dont il est | saisi par le directeur général de l’agence. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. Les opérations de recettes et de dépenses de l’agence sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 16. La tenue des écritures comptables de l’agence et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, agréé par le ministre des finances. Art. 17. L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 18. - Les ressources de l’agence comprennent: les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics,
- les emprunts, les dons et legs,
- les autres recettes découlant des prestations de services et des activités en rapport avec son objet. Art. 19. - Les dépenses de l’agence comprennent : les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement, Art. 20. Le budget de l’agence est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur général et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis pour approbation au ministère de tutelle et au ministère des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, pour adoption par le directeur général de l’agence, au conseil d’orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les explications sur la gestion administrative et financière de l’agence. Art. 22. - Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et aux greffes de la Cour des comptes dans les conditions de la réglementation en vigueur. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1327 Décret n° 83-458 du 28 juillet 1983 firant le statuttypė des parcs nationaux. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu l’ordonnance n° 67-261 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET Article 1er. Les parcs nationaux dont le statut-type est défini par le présent décret, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 2. Les parcs nationaux, après acte de classement, conformément à la loi relative à la protection de l’environement susvisée, sont créés par un décret qui précisera : 1º les limites territoriales de chacun des parcs. Le plan de chacun des parcs sera annexé au décret de création, 2° le siège du parc national, Art. 3. Les parcs nationaux ont pour objet : la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, tout milieu naturel présentant un intérêt particulier à préserver.
- la préservation de ce milieu contre toutes les interventions artificielles et les effets de dégradation naturelle, susceptibles d’altérer son aspect, sa composition et son évolution, l’initiation et le développement, en relation avec les autorités et organismes concernées, de toutes activités de loisirs et sportives en rapport avec la nature, l’implantation, en relation avec les autorités et organismes concernés, d’une infrastructure touristique dans la zone périphérique, Ils sont, en outre, chargés : d’observer et d’étudier le développement de nature et de l’équilibre écologique,
1328 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de coordonner toutes les études entreprises au sein du parc, de participer aux réunions scientifiques, colloques et séminaires se rapportant à son objet, TITRE II STRUCTURE DES PARCS Art. 4. - Chaque parc comprend les classes suivantes : Des classes 1 dites zone de réserve intégrale. Des classes 2 dites primitives ou sauvages. Des classes 3 dites à faibles croissances. Des classes 4 dites tampons. Des classes 5 dites périphériques.
- la classe dite zone de réserve intégrale comprenant des ressources à caractère unique ou particulier, est celle qui mérite une attention spéciale, en vue de conserver certaines ressources particulières ou uniques. Entrent dans cette zone, notamment la plupart des lieux historiques, préhistoriques, des sols mouilleux, des marais salants, des estuaires. Cette zone sert de laboratoire pour les observations scientifiques et éléments de comparaisons avec d’autres zones naturelles soumises à divers traitements (exploitations forestières, utilisation de l’eau, chasse aux animaux…).
- la classe dite primitive ou sauvage où sont interdites toutes constructions de routes, d’ouvrages, ainsi que toutes autres transformations, susceptibles d’altérer l’ambiance naturelle,
- la classe dite à faible croissance est celle où quelques transformations peuvent être réglementées,
- la classe dite tampon sert à protéger la zone primitive ou sauvage et la zone à faible croissance. Elle peut servir de lieu de camping, la classe périphérique sert de lieu à toutes formes de construction. Cette classe peut être traversée par les routes importantes. Art. 5. A l’exception de la zone primitive ou sauvage, la zone périphérique du parc peut faire l’objet d’une mise en valeur dans le respect des dispositions de l’article 3 du présent décret. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Chaque parc national est dirige par un directeur et administré par un conseil d’orientation composé comme suit : le représentant du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Président, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le représentant du ministre du tourisme, le représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983
- le représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, le représentant du ministre de l’information, le représentant du ministre de la culture, le représentant du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, le représentant du ministre de la santé, le représentant du ministre des travaux publics, les représentants des secrétaires de mouhafada concernées,
- les walis des wilayas concernées ou leurs représentant,
- les présidents d’APC des communes concernées, Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions à titre consultatif. Art. 7. - Le conseil d’orientation délibère sur :
- l’organisation, le fonctionnement général et le réglement intérieur du parc national, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée,
- le programme de recherche scientifique,
- les programmes annuels et pluriannuels des équipements et des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant le parc national, les états prévisionnels des recettes et des dépenses du parc, les comptes annuels, les règlements comptable et financier.
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les trente (30) jours suivant leur adoption. Art. 8. - Le conseil d’orientation se réunit en sessions ordinaires, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires à la demande, soit du président, soit du directeur du parc, soit du tlers (1/3) de ses membres. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents : si ce quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple.
26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. Le directeur du parc national est nommé par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. - Le directeur est assisté d’un secrétaire général et des chefs de départements. Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, sur proposition du directeur du parc. Art. 11. Le directeur du parc agit dans le cadre des directives générales de l’autorité de tutelle:
- il est responsable du fonctionnement du parc, dans le respect des attributions du conseil d’orientation et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel du parc national, -11 représente le parc dans tous les actes de la vie civile, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation, il transmet les délibérations du conseil d’orientation, pour approbation, à l’autorité de tutelle, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions,
- il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation, approuvées par l’autorité de tutelle,
- il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat, il est ordonnateur du budget du parc conformément à la réglementation en vigueur à ce titre:
- il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du parc.
- il passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 12. Le directeur prend des arrêtés à l’effet d’exécution des délibérations du conseil d’orientation approuvées par l’autorité de tutelle et relatives aux mesures particulières de protection du parc. A ce titre, il règlemente, notamment et conformément à la législation en vigueur, l’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les routes situées à l’intérieur du parc national. Art. 13. - Sauf cas d’urgence, les arrêtés visés à l’article 12 du présent décret sont communiqués, hult (8) jours au moins avant leur intervention, aux présidents d’assemblées populaires communales (A.P.C.) et des walis des collectivités intéressées; ceux-ci informent le directeur des arrêtés qu’ils se proposent de prendre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1329 TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 14. Le parc est soumis au contrôle financier de l’Etat. Les opérations de recettes et de dépenses des parcs sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 15. La tenue des écritures comptables du parc et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable agréé par le ministre des finances. Art. 16. Les ressources du parc comprennent :
- les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics,
- les emprunts, les dons et legs,
- les autres recettes découlant des activités en rapport avec son objet, Art. 17. Les dépenses du parc comprennent : les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement, Art. 18. - Le budget du parc est présenté par chapitres et articles. Le budget est préapré par le directeur et est soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministère de tutelle et au ministère des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable sont soumis, pour adoption, par le directeur du parc au conseil d’orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice, auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Art. 20. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et aux greffes de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21. Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur-des terres. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1983. Chadli BENDJEDID
1330 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-459 du 23 juillet 1983 portant création du parc national de Theniet El Had. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 dy 5 février. 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels : Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 88-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux ; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux, il est créé le parc national de Theniet El Had, Art. 2. Le siège du parc national est fixé à Theniet El Had. Art. 3. Le parc national de Theniet El Had couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-460 du 23 juillet 1983 portant création du pare national du Djurdjura. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et a la mise en valeur des terres ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983 Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1083 fixant le statut-type des parcs nationaux; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux, il est créé le parc national du Djurdjura. Art, 2, Le siège du parc national est fixé à Djurdjura. Art. 3. Le parc national du Djurdjura couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-461 du 23 juillet 1983 portant création du parc national de Chréa. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et la mise en valeur des terres; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux, il est créé le parc national de Chréa. Art. 2. - Le siège du parc national est fixé à Chréa.
26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le parc national de Chréa couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-462 du 23 juillet 1983 portant création du parc national d’El Kala. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des teres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux ; Décrète : Article 1er. - Conformément aux dispositions du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux, il est créé le parc national d’El Kala. Art. 2. - Le siège du parc national est fixé à El Kala. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331 Art. 3. Le parc national d’El Kala, couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1983. Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décrets du ler juillet 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er juillet 1983, M. Ammar Gahmouss est nommé sous directeur du budget et de la comptabilité. Par décret du 1er juillet 1983, M. Youcef Kadi Hanafi est nommé sous directeur de la formation. Par décret du 1er juillet 1983, M. Laïfa Aït Boudaoud est nommé sous-airecteur des constructions scolaires. Par décret du ler juillet 1983, M. Abdelkrim Derghal est nommé sous directeur de la tutelle financière des établissements. Par décret du ler juillet 1983, M. Ahmed Aït Sahlia est nommé sous directeur de l’enseignement secondaire. Par décret du 1er juillet 1983, M. Mostefa Belghoul est nommé sous directeur de l’enseignement technique. Par décret du 1er juillet 1983, M. Amar Aït Kaciali est nommé sous directeur de l’orientation scolaire et professionnelle. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek