Décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l'Office du parc national du Tassili
Article 1er
فتح المادةL'office du Parc national du Tassili créé par le décret n° 72-168 du 26 juillet 1972 susvisé est réorganisé par le présent décret.
CHAPITRE I — OBJET - DELIMITATION - - SIEGE
Article 2
فتح المادةL'Office du parc national du Tassili est un établissement public à caractère administratif et à vocation culturelle, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il constitue l'autorité gestionnaire du Parc.
Article 3
فتح المادةLe Parc national du Tassili comprend les territoires correspondant au plateau dit Tassill Azguer » et dont les limites géographiques sont : à l'Est: la bande frontalière avec la Djamahirya arabe libyenne, au Sud-Est : la frontière avec la République du Niger jusqu'à l'Oued Tafessasset à l'Ouest, du Sud-Ouest au Nord-Ouest : la limite suit les les monts Edembo pour rejoindre la falaise à la hauteur de Tin-Enouar, falaise qui se prolonge jusqu'à Amguid,
- au Nord: la limitation du massif correspond à la zone de contact entre le plateau et les ergs, matérialisée par la piste Illizi-Amguid à l'Ouest, et la piste Illizi-Tarat à l'Est,
- les ergs d'Admer et de Tihodaïne forment des zones limitrophes et sont intégrés au Parc.
Ces territoires formant le < Parc national du Tassili > sont désignés sur le plan annexé à l'original du présent décret.
Article 4
فتح المادةLe Parc national du Tassili est classé pour ses richesses archéologiques et pariétales. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةLe siège de l'Office du Parc national du Tassili est fixé à Djanet.
Article 6
فتح المادةL'Office du Parc national du Tassili qui a pour mission la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel comprend :
- les sites archéologiques préet protohistoriques;
- les sites à gravures et peintures rupestres;
- le milieu physique, naturel et animal dont ils font partie.
A ce titre, l'Office du Parc national du Tassili doit veiller :
- à assurer la gestion et à exercer les pouvoirs de police concernant la réglementation du Parc ; à protéger le Parc contre toute intervention susceptible d'altérer son aspect ou d'entraver son évolution;
- à appliquer la réglementation concernant le mouvement des visiteurs à l'intérieur du Parc en coordination avec les services intéressés;
- à prendre toute mesure nécessaire à l'aménagement du Parc et à la mise en valeur de ses richesses, en tenant compte de leur intérêt scientifique et culturel, et en conciliant l'impératif catégorique de leur conservation et la demande des visiteurs; à dresser un inventaire systématique des richesses culturelles et naturelles du parc et à en faire l'étude en collaboration avec les services (spécialisés et les chercheurs qualifiés.
Pour la réalisation des objectifs susmentionnés, l'office national doit disposer d'un centre d'étude et de conservation ainsi que d'un musée de site.
Article 7
فتح المادةLa mise en valeur du Parc national du Tassili > doit être réalisée conformément à la classification en zones prévues dans l'article 4 du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux.
La définition et la délimitation de ces zones font l'objet d'un arrêté pris par le ministre de la culture et du tourisme dans le cadre du plan d'aménagement du parc CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. '8. L'Office du Parc national du Tassili est géré par un directeur et administré par un consell d'orientation.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le président de la commission nationale des monuments et sites historiques ou son représentant, président, le directeur du patrimoine culturel au ministère de la culture et du tourisme, le directeur concerné par le développement touristique au ministère de la culture e du tourisme, le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, le représentant du ministre des finances, le wali de la région concernée ou son représentant, les représentants des assemblées populaires communales des communes concernées, deux personnalités désignées par le ministère de la culture et du tourisme, en raison de leur compétence en matière d'archéologie, de conservation et de protection de sites préet protohistoriques.
Article 10
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président ou en session extraordinaire à la demande, soit du directeur du Parc, soit du tiers (1/3) de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur toutes les questions intéressant le bon fonctionnement du Parc, notamment sur : les principes de la gestion et les propositions de réglementation du Parc,
- les programmes de travail annuels ainsi que les bilans d'activité,
- les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d'investissements,
- la politique du personnel.
Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministère de tutelle, le président ou le directeur du Parc, 22 avril 1987 OURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les trente (30) jours qui suivent leur adoption.
Article 13
فتح المادةLes délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
LE DIRECTEUR DU PARC
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'Office du Parc national du Tassili est nommé par décret sur proposition du ministre de la culture et du tourisme. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'Office du Parc national du Tassili, conformément aux attributions qui lui sont conférées par le présent décret et dans le cadre des directives de l'autorité de tutelle et selon les orientations du conseil, est chargé :
- de veiller au bon fonctionnement du Parc dans le respect des attributions du conseil d'orientation et des directives de la tutelle, des pouvoirs de police à l'intérieur du Parc et de l'application de la réglementation du Parc concernant la protection et la conservation du patrimoine culturel et naturel. le mouvement touristique, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules.
Article 16
فتح المادةLe directeur assure la préparation des réunions du conseil d'orientation.
Article 17
فتح المادةIl établit le budget, ordonne et engage les dépenses de l'Office.
Article 18
فتح المادةLe directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel du Parc.
Article 19
فتح المادةLe directeur est assermenté devant le tribunal compétent ainsi que tout le personnel assurant la police dans le Parc. :
Article 20
فتح المادةLe directeur est assisté dans sa tâche par trois (3) sous-directeurs chargés de le représenter à Illizi, Djanet et Bordj El Haouès et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur.
Dans le cadre des responsabilités conférées par le présent décret, les sous-directeurs perçoivent une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 409
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLes opérations de recettes et dépenses du Parc sont réalisées dans le cadre d'un budget annuel élaboré et exécuté par le directeur en conformité avec les règles de la comptabilité publique.
Article 22
فتح المادةLes ressources de l'Office sont constituées par : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes publics, les dons et legs, les ressources diverses liées à l'activité du Parc.
Article 23
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur de l'Office procède à l'exécution des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. Il peut déléguer ses pouvoirs conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةUn agent comptable agréé par le ministre des finances tient, sous l'autorité du directeur, la comptabilité de l'Office. L'agent comptable veille à la perception des redevances, droits et autres ressources de l'établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur. Il procède à l'encaissement des créances à recouvrer.
L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur.
Il peut effectuer des recouvrements et des palements dans les formes en usage dans le commerce et dans la forme administrative.
Article 25
فتح المادةLe budget de l'Office s'exécute par exercice.
Le compte de gestion établi par l'agent comptable est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministère des finances.
Ce compte est accompagné de tous les documents annexes exigés par les règles générales de la comptabilité.
Article 26
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 28
فتح المادةHormis les dispositions relatives a la création du Parc national du Tassili, toutes les autres dispositions du décret n° 72-168 du 27 juffiet 1972 susvisé sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1987.
Chadli BENDJEDID. 410 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre des établissements publics à caractère administratif, scientifique et technologique sous la tutelle du ministère de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 fixant la classification de l’office du parc culturel du Tassili et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 12-292
Décret exécutif n° 12-292 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer
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Décret exécutif n° 11-86
Décret exécutif n° 11-86 du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 portant changement de la dénomination du parc national du Tassili
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Centre algérien de la cinématographie
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Arrêté
Arrêté du 1er juin 1987 portant classement du « Tassili N'A'jjer » parmi les monuments historiques
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Décret n° 87-89
Décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du parc national du Tassili
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