ج.ر عدد 29 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-423 du 9 juillet 1983 portant ratification de la convention relative à la coopération judiclaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signée à Alger le 23 février 1982, p. 1231, Décret n° 83-424 du 9 juillet 1983 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des navires en trafic international, signé à Alger le 11 janvier 1983, p. 1238,

1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-425 du 9 juillet 1983 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 1239. Décret n° 83-426 du 9 juillet 1983 portant virement de crédit au budget du secrétariat d’Etat au commerce extérieur, p. 1241, Arrêté du 27 avril 1983 portant composition de la commission chargée de dresser l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif prévu à l’article 66 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts, p. 1241. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1242. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1242. Arrêtés du 6 juin 1983 portant délégation de signature à des secrétaires généraux adjoints, p. 1242. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-427 du 9 juillet 1983 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Annaba, p. 1242. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, p. 1243. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1243. Décrets du ler juillet 1983 portant nomination de conseillers techniques, p. 1243. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 avril 1978 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), р. 1243. Décret du ler juillet 1983 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1243. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 30 tuin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des matériaux de construction, p. 1243. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 83-428 du 9 juillet 1983 portant transfert de la tutelle sur l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.), p. 1244. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 83-429 du 9 juillet 1983 érigeant le centre de thalassothérapie de Bidi Fredj en entreprise et transférant sa tutelle au ministre de la santé, р. 1244, MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-327 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.) (rectificatif), p. 1244. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour le développement des ressources humaines (A.N.D.R.H.), p. 1245. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1247. Décret du ler juillet 1983 portant nomination d’un directeur d’études, p. 1248. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 83-431 du 9 juillet 1983 modifiant et complétant le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du mint tère des moudjahidine, p. 1248, Décret n° 83-432 du 9 juillet 1983 portant transfert de la tutelle du centre de formation des arts traditionnels, p. 1249. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général, p. 1250. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la société nationale < El-Moudjahid-Presse, p. 1250. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-433 du 9 juillet 1983 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers, p. 1250. Décret n° 83-434 du 9 juillet 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de commercialisation et d’application techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT), relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries électroniques et assumés dans le cadre de l’unité de promotion des apparells électroniques (UPAE) de Blida, p. 1250 Décret n° 33-435 du 9 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.- COB) et dénomination nouvelle d’ entreprise nationale d’approvisionnement en bois et dérivés », (Ε.Ν.Α.Β.), p. 1252. Décret n° 83-436 du 9 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de l’office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA) et dénomination nouvelle d’entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes > (Ε.Ν.Α.F.L.A.), p. 1254. Arrêté du 16 mai 1983 portant homologation des. indices salaires et matières des travaux publics et

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 SOMMAIRE (suite) du bâtiment pour le troisième trimestre 1982 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 1257. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général des postes, p. 1262. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général des télécommunications, p. 1262. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonction du directeur des études, de la planification et de l’équipement des télécommunications, p. 1262. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des services postaux, p. 1263. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la maintenance, p. 1263. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des services financiers, p. 1263. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’exploitation et des affaires commerciales, p. 1263. Décrets du 30 juin 1083 mettant fin aux fonctions de conseillers techniques, p. 1263. fonctions 1 Décrets du 30 juin 1983 mettant fin aux de sous-directeurs, p. 1263. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes e télécommunications, p. 1264 Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur général des postes, p. 1264. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur général des télécommunications, p. 1264. Décret du ler juillet du 1983 portant nomination du directeur général de la planification, de l’organisation et de l’informatique, p. 1264. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur général des ressources humaines et financières, p. 1264. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur des services financiers postaux, p. 1264. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur des ressources financières, p. 1264. Décret du ier juillet 1983 portant nomination đư directeur de la commutation, p. 1264. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur de l’exploitation et de l’action commerciale, p. 1264. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur des ressources humaines, p. 1264. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur des études, des programmes et des relations industrielles, p. 1265. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur de la formation, p. 1265. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des transports et des approvisionnements, p. 1265. Décret du ‘er juillet 1983 portant nomination du directeur des services postaux, p. 1265. Décret duler juillet 1983 portant nomination du directeur des études et de l’action commerciale, p. 1265. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur des bâtiments et de la protection, p. 1265. Décrets du 1er juillet 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1265. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1265. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1266, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-423 du 9 juillet 1983 portant ratification de la convention relative à la coopération judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signée à Alger le 23 février 1982. ! Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-179; Vu la convention relative à la coopération judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signée à Alger le 23 février 1983: Décrète Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la coopération Judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signée à Alger, le 23 février 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadh BENDJEDID

1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES La République algérienne démocratique et populaire et L’Union des Républiques socialistes soviétiques, Animées du désir de consolider les liens d’amitié qui unissent les peuples de la République algérienne démocratique et populaire et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, Convaincues de l’importance extrême que revêt le développement de la coopération judiciaire et juridique, Ont résolu de conclure une convention de coopération judiciaire et juridique, Et, à cet effet, ont désigné comme leurs plénipotentiaires :

  • pour la République algérienne démocratique et populaire, M. Boualem BAKI, ministre de la justice de la République algérienne démocratique et populaire,
  • Pour le Praesidium du Soviet Suprême de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, M. TEREBILOV Vladimir Ivanovitch, ministre de la justice de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit: CHAPITRE I PROTECTION JURIDIQUE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 1er 1- Les ressortissants de chacune des deux parties contractante bénéficient, quant à la protection juridique concernant leur personne et leurs biens, sur le territoire de l’autre partie contractante, du même traitement que celle-ci accorde à ses propres ressortissants. Ils bénéficient également du droit de recours auprès de toutes les juridictions de l’autre partie contractante compétente en matière civile et pénale aux mêmes conditions dont bénéficient les ressortissants de l’autre partie contractante. De même, qu’ils bénéficient de l’exonération des taxes judiciaires et du paiement des cautions sur la base des mêmes conditions appliquées aux nationaux. 2 Les dispositions de l’alinéa ler du présent article seront étendues aux personnes morales. Article 2 1 - Dans le cas où une demande d’exonération de taxes est formulée, l’autorité compétente de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant, délivrera un document relatif à la situation financière, familiale et personnelle du requérant. 2- Dans le cas où le requérant ne réside pas sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, le document qui lui est établi par le représentant diplomatique ou consulaire de la partie contractante dont il relève, est réputé suffisant. 3 - Le document sera rédigé dans la langue de la partie contractante requise. CHAPITRE II ASSISTANCE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE Article 3 Les instances judiciaires des deux parties contractantes s’accordent une assistance judiciaire et juridique mutuelle en matière civile, conformément aux articles de la présente convention. L’assistance judiciaire et juridique sera étendue à la transmission des documents et pièces judiciaires et aux commissions rogatoires lors des procédures judiciaires concernant des affaires en instance, comme l’audition de témoins, de parties en cause, d’experts, etc… Article 4 Dans le cadre de la coopération judiciaire, les communications entre les autorités compétentes des deux parties contractantes se feront par voie diplomatique. Article 5 Chcune des deux parties contractantes s’engage à établir les documents et les pièces judiciaires permettant le déroulement d’une procédure judiciaire ou à procéder à leur transmission, en vertu des dispositions de la présente convention, conformément à la législation en vigueur sur son territoire; ces documents et pièces seront accompagnés d’une traduction certifiée conforme par les autorités compétentes dans la langue de l’autre partie contractante. Article 6 1 - La demande doit comporter tous les renseignements sur la personne qui fait l’objet de la notification: nom, prénoms, profession, domicile, nationalité. Le genre du document mentionné ci-dessus doit être aussi précisé. Ce document sera établi en double exemplaire l’un sera remis à la personne faisant l’objet de la notification, le deuxième sera retourné revêtu de la signature de celle-ci ou devra comporter

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA la mention de remise de la notification ou de l’empêchement à la remettre. &- Le fonctionnaire chargé d’exécuter la notification doit mentionner, sur l’exemplaire à retourner, le mode d’exécution de la notification, la date et le motif qui l’a empêché de l’exécuter. 3 Dans le cas où les documents ne sont pas établis dans la langue de la partie contractante requise pour l’exécution de la notification et ne sont pas accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans cette langue, l’instance requise pour l’exécution de la notification peut procéder à la notification de ces documents à la personne faisant l’objet de la notification, si celle-ci l’accepte de son plein gré. Article 7 La notification faite conformément à l’article 6 de la présente convention est considérée comme ayant eu lieu sur le territoire de l’Etat requérant la notification. Article 8 1 - Chacune des deux parties contractantes a le droit de faire parvenir les notifications directement à ses ressortissants résidant ou se trouvant sur le territoire de l’autre partie contractante par les soins de ses représentations diplomatiques ou consulaires. 2 Dans pareils cas, des procédures à carctère obligatoire - ne peuvent être appliquées. Article 9 1- L’instance judiciaire compétente procédera à l’exécution de la commission rogatoire requise, conformément aux dispositions juridiques en vigueur sur son territoire toutefois, l’autorité requérante peut exécuter la commission rogatoire selon une autre procédure, sauf dans le cas où cette procédure serait contraire aux lois de l’Etat chargé de l’exécution. 2- Lorsque l’instance judiciaire requise n’est pas compétente, elle transmet la demande de commission rogatoire à l’instance compétente. $3- Si elle le demande, l’instance requérante est, sur sa demande, informée du lieu et de la date de l’exécution de la commission rogatoire, afin que la partie concernée puisse y assister ou se faire représenter, sauf dans le cas d’une procédure urgente ou dans le cas où les conditions ne permettent pas aux personnes concernées d’être présentes, selon le rapport établi par l’instance requise. 4 - Les documents seront retournés à l’instance requérante. Dans le cas où l’instance requise n’a pu exécuter la commission rogatoire, elle en informera l’instance requérante en indiquant les motifs qui ont empêché l’exécution. Article 10 La procédure judiciaire effectuée par le biais d’une commission rogatoire, conformément aux dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 de la présente convention, a le même effet juridique que celui qu’elle aurait si elle s’était déroulée devant l’instance compétente de l’Etat requérant. Article 11 L’assistance judiciaire peut être refusée si elle concerne un objet ou une mesure contraires à la législation en vigueur dans l’Etat requis ou peuvent porter atteinte à sa souveraineté ou menacer sa sécurité. Article 12 1 - On ne peut poursuivre ou arrêter un témoin ou un expert, quel que soit sa nationalité, appelé à comparaître dans l’un des deux (2) Etats et qui se présente de son propre gré devant une instance judiciaire de l’autre Etat, pour des actes commis ou des jugements prononcés antérieurs à son entrée sur le territoire de l’Etat requérant. Toutefois, cette protection devient caduque si, quinze (15) jours après qu’il lui a été signifié que sa présence n’était plus nécessaire sur le territoire de cet Etat, il ne l’a pas quitté, alors qu’il en a eu la possibilité, sauf dans le cas où des raisons légales motivent sa présence sur le territoire pour une période plus longue. On ne peut, non plus, poursuivre ou arrêter des personnes pour leur témoignage ou pour les conclusions auxquelles elles sont parvenues en tant qu’experts. 2 - La personne citée comme témoin ou expert doit être informée par l’instance requérante qu’elle sera remboursée des frais de voyage et de séjour. Cette instance lui versera les frais d’expertise, conformément à la législation de la partie requérante. La présente instance versera, sur demande de cette personne, un accompte à celle-ci sur les frais de voyage et de séjour. Article 13 Les deux parties contractantes supporteront, chacune sur son territoire, la totalité des frais et droits découlant de l’assistance judiciaire et juridique en matière civile. Article 14 Tout jugement définitif portant sur des droits civils ou des réparations émanant d’instances pénales ou tout jugement arbitral prononcé par un tribunal, une instance judiciaire compétence ou une instance arbitrale dans l’un des deux Etats contractants, après l’entrée en vigueur de la présente convention, est reconnu et exécuté dans l’autre Etat contractant, conformément aux dispositions de la présente convention. Article 15 L’instance compétente requise pour l’exécution ne doit pas examiner l’objet de l’affaire et ne peut

1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA refuser la reconnaissance et l’exécution des jugements que dans les cas suivants :

  1. si l’instance judiciaire ayant prononcé le jugement n’est pas compétente pour connaître l’affaire d’après les lois de l’Etat sur le territoire duquel la reconnaissance et l’exécution de la décision sont requises;
  2. si les parties en cause qui n’étaient pas présentes, ni représentées au litige, n’ont pas été convoquées valablement et en temps utile;
  3. si la reconnaissance et l’exécution du jugement pourraient, selon la partie contractante requise, porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ou sont contraires aux principes fondamentaux de ses lois ,
  4. si un jugement définitif a été prononcé entre les mêmes parties, pour le même objet, par une Juridiction se trouvant sur le territoire de la partie requise pour la reconnaissance et l’exécution ou si une affaire entre les mêmes parties et ayant le même objet est en instance et plaidée, avant l’introduction de l’affaire devant la juridiction qui a prononcé le Jugement dont l’exécution est requise. Article 16 Compte tenu des dispositions prévues aux articles 14 et 15 de la présente convention, l’instance requise pour l’exécution d’une décision arbitrale émanant de l’autre partie contractante ne peut réexaminer l’affaire qui a fait l’objet de la décision elle peut cependant refuser la demande d’exécution de la décision arbitrale qui lui a été présentée dans les cas suivants :
  5. si les lois de la partie contractante requise pour l’exécution du jugement ne permettent pas de trancher le litige par la voie de l’arbitrage;
  6. si la décision arbitrale n’est pas rendue en exécution d’une condition ou d’un acte d’arbitrage authentique ;
  7. si les arbitres sont incompétents, eu égard au terme et à l’acte d’arbitrage ou selon la loi, en vertu de laquelle la décision arbitrale a été rendue:
  8. si les parties en cause n’ont pas été valablement convoquées ;
  9. si la reconnaissance et l’exécution de la décision arbitrale pourraient, selon la partie contractante requise, porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ou sont contraires aux principes fondamentaux de ses lois :
  10. si la décision arbitrale n’est pas définitive dans l’Etat on elle a été rendue. Article 17 La demande d’exécution sera accompagnée des pièces suivantes :
  11. la photocopie certifiée conforme à l’original par l’instance compétente du jugement à exécuter, accompagnée d’une photocopie certifiée conforme REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 de l’accord arbitral, dans le cas d’une demande d’exécution d’une décision arbitrale;
  12. l’original du document de la notification du jugement à exécuter ou une attestation officielle spécifiant que le jugement a été notifié en bonne et due forme;
  13. un certificat délivré par l’instance compétente spécifiant que le jugement à exécuter est un jugement définitif ayant la force exécutoire, confirmé par le ministère de la justice;
  14. un certificat spécifiant que les parties en cause ont été valablement appelées à comparaître devant l’instance judiciaire compétente ou devant l’instance d’arbitrage, dans le cas où le jugement ou la décision arbitrale à exécuter a été rendu par défaut ;
  15. la traduction certifiée conforme de la requête et des pièces mentionnées dans les alinéas qui précèdent. dans la langue de la partie contractante requise pour l’exécution du jugement sur son territoire. Article 18 Les jugements qui font l’objet d’une décision d’exécution de la part de l’instance judiciaire de la partie requise, auront la même force exécutoire que les lugements rendus par les instances judiciaires de cette partie. Article 19 Chaque partie contractante fera connaître, à l’autre partie contractante, les instances judiciaires compétentes auxquelles seront soumises les demandes de reconnaissance et d’exécution ainsi que les procédures et voles de recours concernant le jugement ou la décision rendue à cet effet. Article 20 Les articles de la présente convention relatifs à l’exécution des décisions n’affectent pas les dispositions légales des parties contractantes, relatives au virement d’argent ou à l’exportation d’objets obtenus par une exécution judiciaire. CHAPITRE III L’ASSISTANCE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE PENALE Article 21 Les deux parties contractantes conviennent de s’accorder mutuellement l’assistance judiciaire en matière pénale dans les procédures suivantes :
  16. la notification de pièces judiciaires, y compris les citations à comparaître devant les juridictions et les instances chargées des enquêtes;
  17. l’exécution de commissions rogatoires pour l’audition de témoins, d’experts, d’inculpés ou de victimes

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA et pour procéder à des visites, à des perquisitions et à toutes autres procédures judiciaires. Article 22 Les dispositions des articles 3 à 12 de la présente convention s’appliquent à l’octroi de l’assistance judiciaire en matière pénale, à l’exception des cas suivants :

  1. dans le cas où l’infraction pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée, n’autorise pas l’extradition du délinquant, conformément à la présente convention :
  2. dans le cas où la partie requise considère que cette demande d’assistance porte atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ou est contraire aux principes fondamentaux de ses lois. Article 23 Compte tenu des dispositions de l’article 26 c1- dessous, chacune des deux parties contractantes s’engage, sur demande de l’autre partie contractante, a mener des poursuites pénales, en conformité avec leurs lois, contre leurs propres citoyens accusés d’avoir commis, sur le territoire de l’autre partie contractante, une infraction passible d’extradition. La demande sera accompagnée d’un certificat contenant des renseignements sur l’infraction commise, ainsi que toutes les preuves relatives à cette Infraction; l’autre partie contractante sera informée du résultat de la procédure pénale. Dans le cas où un jugement aurait été prononcé, une cople de ce jugement lui sera transmise. Article 24 Chacune des deux parties contractantes notifiera à l’autre partie contractante tout jugement définitif prononcé à l’encontre d’un ressortissant de l’autre partie, accompagné de renseignements sur la situation civile du condamné, la juridiction qui a prononcé le jugement la nature de l’infraction, la date du prononcé du jugement et la peine prononcée. Article 25 Conformément aux dispositions de la présente convention, les parties contractantes sont convenues d’extrader de l’une vers l’autre, sur demande, les personnes séjournant sur leur territoire en vue d’une poursuite pénale ou de l’exécution de peines prononcées contre elles. Article 26 1 - L’extradition d’une personne ne peut se faire que dans le cas où celle-ci aurait commis une infraction passible, selon les lois des deux Etats contractants, d’une peine privative de liberté, supérieure à un (1) an ou d’une peine plus sévère ou dans le cas où elle a été condamnée par une juridiction REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 de l’Etat requérant l’extradition à une peine privative de liberté qui ne soit pas inférieure à un (1) an ou à une peine plus sévère. 2- Dans le cas où la personne à extrader a commis plusieurs infractions, la demande d’extradition demeure valable si les conditions prévues à l’alinéa ler du présent article sont réunies dans l’une de ces infractions. Article 27 L’extradition n’a pas lieu dans les cas suivants :
  3. si la personne dont l’extradition est demandée est citoyenne de la partie contractante requise ou bénéficie du droit d’asile sur le territoire de cette partie;
  4. si l’infraction a été commise sur le territoire de la partie contractante requise:
  5. s1, selon les lois de la partle contractante requise. une procédure pénale ne peut être intentée cu un jugement exécuté pour cause de prescription ou pour tout autre motif légal;
  6. si l’extradition n’est pas admise d’après les lois de la partie contractante requise:
  7. si la personne dont l’extradition est demandée fait l’objet d’une instruction ou est en instance de jugement dans l’Etat requise pour la même infraction ou si elle a été déjà jugée et a été soit condamnée, soit acquittée ou a fait l’objet d’une mise en liberté ou a déjà purgé une peine pour la même infraction ou a bénéficié d’une remise de peine. Article 28 Si l’extradition n’a pas lieu, la partie contractante requise en informera la partie contractante requérante, en précisant les motifs du refus de l’extradition. Article 29 1- Si la personne dont l’extradition a été demandée, fait l’objet d’une procédure pénale ou si elle a été condamnée pour un autre fait punissable dans le pays de la partie contractante requise, l’extradition peut être ajournée jusqu’à la clôture de la procédure pénale ou jusqu’à l’exécution ou la remise de la peine. 2- Si l’ajournement de l’extradition est susceptible d’entraîner la prescription des poursuites pénales ou de faire naître d’autres obstacles à la procédure pénale contre la personne à extrader, l’extradition temporaire peut être accordée pour engager des poursuites pénales, sur demande motivée, présentée par l’une ou l’autre des deux parties contractantes II incombera à la partie contractante requérante de reconduire la personne extradée immédiatement après la fin des poursuites et avant l’exécution de la peine. dans un délai ne pouvant excéder trois (3) mois à compter de la date de l’extradition.

1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 30 Les pièces suivantes sont jointes à la demande d’extradition :

  1. une cople certifiée conforme de l’ordre d’arrestation avec description de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, sa qualification légale, les textes juridiques qui s’y appliquent ; Si l’infraction a causé un dommage matériel, le montant du dommage doit être indiqué, que l’infraction ait été commise entièrement ou en partie.
  2. aux fins d’exécution de la peine, la demande d’extradition doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme du jugement définitif ainsi que du texte de la loi pénale sur laquelle s’appuie la condamnation. Si le condamné a déjà purgé une partie de sa peine, il y a lleu de fournir les documents nécessaires;
  3. la demande d’extradition doit être accompagnée, si possible, du signalement de la personne à extrader, d’une photographie, de renseignements sur sa nationalité, son lieu de résidence; elle devra comporter, en outre, l’ordre d’arrestation ou le jugement prononcé ;
  4. les pièces, mentionnées dans les alinéas ler, 2º et 3º du présent article, doivent être visées et certifiées par les autorités judiciaires compétentes qui sont, pour l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le ministre de la justice ou le procureur général, et pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de la justice Ces pièces seront traduites dans la langue de la partie requise. Article 31 1 La partie contractante requise qui consent à l’extradition remettra à l’autre partie contractante, les objets utilisés par l’auteur de l’infraction ou les biens acquis à la suite de cette infraction ou les preuves matérielles de l’infraction. Ces objets seront remis, dans le cas du décès ou de l’évasion de la personne, objet de l’accord d’extradition’ ou dans des cas découlant d’autres motifs. 2 - La partie contractante requise peut retenir temporairement les objets mentionnés dans l’alinéa ler du présent article, s’ils sont nécessaires à l’instruction d’une autre affaire sur son territoire. 3- Les droits des tiers, sur les objets mentionnés à l’alinéa ler du présent article, ne seront nullement affectés. C’est à la partie contractante à qui seront délivrés ces objets qu’il incombera, après la clôture des poursuites pénales, de les restituer à la partie contractante requise pour les remettre aux ayants droit légitimes, s’il y a lieu. Article 32 Lorsque les informations relatives à la demande a’extradit or ne sont pas suffisantes pour l’exécution REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 de l’extradition, la partie contractante requise peut demander un complément d’information; elle peut impartir un délai au cours duquel la partie requérante doit fournir les renseignements complémentaires; sur demande de celle-ci, ce délai peut être prorogé. Article 33 Après réception de la demande d’extradition et dans le cas où elle consent à l’extradition, la partie contractante requise ordonnera, sans délai, conformément à ses lois, la recherche, et, le cas échéant l’arrestation de la personne dont l’extradition est demandée. Article 34 1- La partie contractante requise qui consent à l’extradition informe la partie contractante requé rante du lieu et de la date de l’extradition de la personne dont il s’agit. 2- La personne dont l’extradition a fait l’objet d’un accord sera mise en liberté, si la partie requérante ne la prend pas en charge dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date fixée pour l’extradition, Article 35 1- En cas de nécessité, l’arrestation d’une personne peut intervenir, sur demande. avant la réception de la demande d’extradition, en particulier, lorsque l’instance compétente de la partie contractante requérante indique que cette personne a fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement définitif et annonce, en même temps, la transmission de la demande d’extradition. Cette demande peut être adressée par voie postale ou par toute autre vole similaire laissant une trace écrite. La partie contractante requérante doit fournir, dans les brefs délais, toutes les pièces nécessaires à l’extradition, énumérées à l’article 30 de la présente convention. 2 - Les instances compétentes de chacune des deux parties contractantes peuvent procéder à l’arrestation de toute personne séjournant sur son territoire, même en l’absence de demande, conformément à l’alinéa ler du présent article, si l’on sait que cette personne a commis, sur le territoire de l’autre partie contractante, une infraction passible d’une peine pour laquelle l’extradition est autorisée conformément à l’article 26 de la présente convention. 3 - L’autre partie contractante doit être immédiatement informée de l’arrestation qui a lieu en vertu des dispositions des alinéas ler et 2 du présent article ou des motifs qui ont empêché de répondre à la requête mentionnée dans l’alinea ler du présent article. • Article 36 •
  1. La personne arrêtée à la suite d’une demande d’extradition sera mise en liberté dans le cas où

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA les renseignements complémentaires, mentionnés dans l’article 32 de la présente convention, ne sont pas transmis à la partie contractante requise dans les délais prescrits. 2- La personne arrêtée en vertu des dispositions de l’article 35 ci-dessus sera mise en liberté, si la demande d’extradition n’est pas reçue dans les deux (2) mois, à compter de la date de la notification, à la partie contractante requérante, de l’arrestation de cette personne. 3- La partie contractante requise mettra en liberté la personne arrêtée dès que la partie contractante requérante l’aura informée, par écrit, qu’elle n’a plus l’intention de demander l’extradition. Article 37 1- La personne extradée vers l’Etat requérant ne peut faire l’objet de poursuites pénales, ni subir une peine pour une infraction commise avant l’extradition, autre que celle ayant justifié l’extradition, sans le consentement de la partie contractante requise. Cette personne ne peut non plus être livrée à un Etat tiers, sans le consentement de la partie contractante requise. 2-2 Dans le cas où la personne peut quitter le territoire de l’Etat où elle a été extradée et n’en tire pas profit dans les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la procédure pénale, l’exécution ou la remise de peine, sans raisons légales, motivant sa présence sur le territoire pour une période plus longue, elle devient passible des autres peines et peut être jugée pour d’autres infractions. Article 38 Dans le cas où des demandes d’extradition sont formulées par plusieurs Etats, à propos de la même personne qui a commis une ou plusieurs infractions, la partie contractante requise décidera de la demande à satisfaire et informera l’autre partie contractante de la décision prise. Article 39 Chacune des deux parties contractantes supportera l’ensemble des frais engendrés par l’exécution de l’assistance judiciaire et juridique, en matière pénale sur son territoire, excepté les frais de transport de l’inculpé, sous surveillance, qui restent à la charge de la partie contractante requérante. Article 40 Dans les affaires de procédure pénale ou d’extradition, les contacts sont assurés par vole diplomatique, pour l’Union soviétique, par le ministère de la justice ou le procureur général et pour la République algérienne démocratique et populaire, par le ministère de la justice. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 41 Les documents et actes officiels certifiés conformes aux documents et actes juridiques originaux, par les instances compétentes de l’une des deux parties contractantes ont, sans autre certification de conformité, même force de loi, sur le territoire de l’autre partie contractante, que les documents officiels de celle-cl. Article 42 Sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente convention, le ministère de la justice de chacune des deux parties contractantes transmettra à l’autre partie contractante, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux lois en vigueur ou qui l’étaient, ainsi que sur les lois qui seront promulguées dans chacun des deux pays. Les ministères des deux parties contractantes procèderont, en outre, à l’échange d’expériences en matière judiciaire et juridique, CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 43 La présente convention sera ratifiée par les autorités compétentes des deux parties contractantes, conformément à leur propre constitution; l’échange des instruments de ratification aura lieu à Moscou, Article 44 La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification; elle demeurera en vigueur pendant cinq (5)) années et sera renouvelée, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cing (5) années, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifle, à l’autre partie, par écrit, six (6) mois au moins avant la date de son expiration, son intention de l’amender ou de la dénoncer. Fait à Alger, le 23 février 1982, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe et en langue russe, les deux textes faisant également fol En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé et paraphé la présente convention. P. la République P. l’Union des Républiques algérienne démocratique socialistes soviétiques, et populaire, Boualem BAKI TEREBILOV Vladimir Ivanovitch ministre de la justice ministre de la justice

1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-424 du 9 juillet 1983 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des navires en trafic international, signé à Alger le 11 janvier 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des navires en trafic international, signé à Alger le 11 janvier 1983; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la. République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des navires en trafic international, signé à Alger le 11 janvier 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DE L’EXPLOITATION DES NAVIRES EN TRAFIO INTERNATIONAL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Désireux de conclure un accord tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des navires en trafic international, Sont convenus des dispositions suivantes : ▼ Article 1er Pour l’application du présent accord :

  1. l’expression état contractant désigne, selon le cas, la République algérienne démocratique et populaire ou le Royaume de Belgique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983
  2. l’expression exploitation des navires en trafic international désigne l’activité professionnelle de transport par mer de personnes, animaux, marchandises et courrier, y compris la vente de billets de passage et titres similaires, exercée entre les territoires de chacun des deux Etats contractants :
  3. l’expression entreprises de transport maritime d’un Etat contractant désigne les personnes morales de droit public ou privé de cet Etat, y ayant leur siège de direction effective et exploitation en trafic international des navires leur appartenant ou affrétés par elles;
  4. le terme territoire, lorsqu’il se rapporte à un Etat contractant, s’entend du territoire national, de la mer territoriale ainsi que des autres zones maritimes sur lesquelles ledit Etat exerce des droits souverains ou sa juridiction, conformément au droit International. Article 2
  1. Chaque Etat contractant exonère des impôts et taxes visés à l’article 3 ci-dessous, sur la base du principe de réciprocité, les entreprises de transport maritime de l’autre Etat contractant, à raison des revenus provenant de l’exploitation des navires en trafic international.
  2. Les Etats contractants se notifieront, par la vole diplomatique, la liste de leurs entreprises bénéficiaires des dispositions du présent accord. Article 3 A. Le présent accord s’applique aux impôts et taxes suivants :
  1. en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :
  • les impôts cédulaires sur le revenu, à savoir l’impôt établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.),
  • les taxes assimilées en l’occurence à l’impôt cédulaire sur le revenu, à savoir le versement forfaitaire (V.F.) et la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.);
  1. en ce qui concerne le Royaume de Belgique : l’impôt des non-résidents, la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité. B. L’accord s’appliquera également aux impôts et taxes de nature identiques ou analogues qui pourraient ultérieurement s’ajouter ou se substituer aux impôts et taxes visés au paragraphe ler. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, au besoin, au moment de leur promulgation, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives en la matière.

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se concertent, au besoin : pour déterminer d’une commune entente et dans la meusure utile les modalités d’application des dispesitions des articles précédents, pour convenir de toute modification susceptible d’être apportée au présent accord. Article 5 Les Etats contractants se notifieront, par la vole diplomatique, l’accomplissement des procédures prévues par leurs législations respectives. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification. Article 6 Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, mais chacun des Etats contractants REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239. pourra le dénoncer moyennant un préavis de douze (12) mois notifié par la voie diplomatique. Dans ce cas, l’accord cessera de s’appliquer à tous impôts et taxes afférentes aux revenus de l’exploitation des navires en trafic international réalisés à partir de ler janvier de l’année suivant immédiatement l’expiration de ce préavis. En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord établi en deuble exemplaire, en langues arabe, française et néerlandaise. Fait à Alger, le 11 janvier 1983. P, le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique du Royaume de Belgique, et populaire, Mohamed TERBECHE Maurice VAISIERES Secrétaire général Ambassadeur à Alger du ministère des finances DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-425 du 9 juillet 1983 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-519 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi n° 83-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, au ministre des affaires étrangères; Décrète Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de dix sept millions neuf cent mille dinars (17.900.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de dix sept millions neuf cent mille dinars (17.900.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID

1240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 N° DES CHAPITRES ЕТАТ «А» CREDITS ANNULES CIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE lère partie - III - MOYENS DES SERVICES Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 1.500.000 31-11 Services à l’étranger Rémunérations principales 1.250.000 .. 3ème partie - Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-11 Services à l’étranger Prestations familiales 500.000 ……. 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais .. 700.000 .. 34-11 Services à l’étranger Remboursement de frais 3.300.000 …. 34-14 Services à l’étranger Charges annexes 1.700.000 ……… 34-15 Services à l’étranger Habillement 150.000 …………. 34-91 Services à l’étranger Parc automobile 1.700.000 5ème ………… partie - Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles 100.000 .. 35-11 Services à l’étranger - Entretien des immeubles 1.000.000 .. 7ème partie - Dépenses diverses 37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consulaires 6.000.000 N° DES CHAPITRES ….. ……… Total des crédits annulés ………… 17.900.000 ЕТАТ «В» CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité -31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et Journaller Salaires et accessoires de salaires 750.000 …. 31-12 Services à l’étranger Indemnités et allocations diverses 9.000.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite 33-03 Administration Charges sociales centrale Sécurité sociale 2.500.000 …… 4ème partie - Matériel et fonctionnement 34-03 Adminstration 34-04 Administration 34-90 Administration des services centrale Fournitures …. 850.000 …… centrale Charges annexes 2.100.000 …….. centrale Parc automobile 700.000 34-93 Services à l’étranger - Loyers 2.000.000 Total des crédits ouverts ………… 17.900.000

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-426 du 9 juillet 1983 portant virement de crédit au budget du secrétariat d’Etat au commerce extérieur. Le Président de la Républisue, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution natamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Vu le décret n° 82-548 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au secrétaire d’Etat au commerce extérieur ; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, par la loi de finances pour 1983, au budget des charges communes ; ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983 un crédit de deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 31-90 créait provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur >. Art. 2. Il est ouvert sur1983 un crédit de deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA), applicable. au budget du secrétariat d’Etat au commerce extérieur et au chapitre énuméré à l’Etat < A > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID «А» CREDITS OVERTS N° DES CHAPITRES LIBELLES EN DINARS SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR TITRE III Moyens des Services lère Partie Personnel Rémunération d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses Arrêté du 27 avril 1983 portant composition de la commission chargée de dresser l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatiť, prévu à l’article 66 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts, Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts, et notamment son article 66; Vu le décret n° 82-201 du 12 juin 1982 modifiant l’article 3 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts : Arrête :

Article 1er. - En application de l’article 66 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé, la commission chargée de dresser l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la banque nationale d’Algérie et ies autres institutions financières concernées, et à transférer à la banque de l’agriculture et du développement rural, est composée. outre le gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, président, des membres suivants : 250.000 Total ………. 250.000

  • le directeur général du trésor, du crédit et des assurances,
  • le directeur général de la banque de l’agriculture et du développement rural,
  • le directeur général de la Banque nationale d’Algérie,
  • le directeur général de la Banque algérienne du développement,
  • le directeur général de la Banque extérieure d’Algérie,
  • le directeur général du Crédit populaire d’Algérie,
  • le directeur du contrôle des changes de la Banque centrale d’Algérie,
  • les directeurs techniques de la B.A.D.R. et de la B.N.A., en matière de comptabilité et informatique, gestion financière, crédit, relations internationales, moyens généraux et personnel, Art. 2. - La commission se rért une fois par semaine, au moins, sur convocation de son président Elle doit tenir autant de réunions que nécessaire à l’examen des opérations d’inventaire et au transfert qui relèvent de sa compétence. Les travaux de la commission seront consignés dans des procès-verbaux dont copie sera transmise au ministre des finances. Art. 3. - En vue de l’accomplissement de sa mission, la commission a pouvoir :
  • d’investigation sur pièces et sur place:

1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983

  • de donner des injonctions aux strüétures des institutions concernées, en matière de feeënsement du patrimoine et de réalisation des operations d’arfet des comptes ;
  • de vérification de l’existence des biens et valeurs repris en comptes. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullatre. Fait à Alger, le 27 avril 1983. P. le ministfe des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonétions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin, à compter du 31 août 1982, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique) exercées par M. Tidjani Boudjakdji. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’interprétariat et traduction exercées par M. Yahia Třiki. Arrêtés du 6 juin 1983 portant délégation de signature à des secrétaires généraux adjoints. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Abdelkader Benkaci en qualité de secrétaire éral adjoint au ministère des affaires étrangères; Arrête t Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Benkaci, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique ět populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1983. Ahmed Taleb IBRAHIMI Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret du ler novembre 1982 portant nomination de M. Chérif Derbal, en qualité de secrétaire général adjoint, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. -Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Chérif Derbal, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et deel sions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairé. Fait à Alger, le 6 juin 1983. Ahmed Taleb IBRAHIMI MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-427 du 9 juillet 1983 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Annaba. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal et l’ensemble des textes pris pour son application;

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya et l’ensemble des textes pris pour son application : Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur des périmètres ; Vu la délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba ; Vu les délibérations des assemblées populaires communales de Berrahal, Aïn Barda, Souarakh, Aïn El Assel, El Tarf, Bouteldja, El Hadjar, Besbès, Annaba, El Asfour, Ben M’Hidi, Dréan, El Kala. Décrète 2 Article 1er. Il est créé un office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Annaba, régi par les dispositions du décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 susvisé. Il est, en outre, chargé de gérer les ressources en eau utilisée au niveau du périmètre. Art. 2. - La compétence territoriale de l’office s’étend sur tout ou partie du territoire des communes de Berrahal, Aïn Barda, Souarakh, Aïn El Assel, El Tarf, Bouteldja, El Hadjar. Besbès, Annaba, El Asfour, Ben M’Hidi, Dréan, El Kala. Les limites du périmètre seront précisées par arrêté du wall de Annaba. Art. 3. - Le siège de l’office est fixé à Annaba. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya d’Alger. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya d’Alger exercées par M. Othmane Mekkaoui, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission, chargé d’apporter aux services concernés, tout le concours nécessaire à l’analyse et à la mise au point des documents établis en langues étrangères, exercées par M. Abdelhamid Si-Afif, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 Décrets du 1er juillet 1983 portant nomination de conseillers techniques, Par décret du ler Juillet 1983, M. Abdelhamid Si- Afif est nommé conseiller technique, chargé des affaires réservées et de la préparation, avec le concours des services concernés, des documents nécessaires à l’étude des questions soumises à l’examen du Gouvernement. Par décret du 1er juillet 1983, M. Rachid Skenazene est nommé conseiller technique chargé d’étudier les conditions de coordination des actions de formation entreprise au sein des établissements relevant du ministère de l’intérieur et de suivre l’application des décisions prises dans ce domaine. Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed Salah Tatal est nommé conseillèr technique, chargé d’étudier toutes les possibilités d’harmonisation des interventions de même nature des services de protection et de sécurité et de normalisation des équipements spécialisés nécessaires à l’exercice de leurs activités. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 avril 1978 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O, nº 15 du 11 avril 1978 Page 253, 1ère colonne, 13ème ligne: Au lieu de : Aissaoul Nouria Lire Aissaoul Houria ‘(Le reste sans changement). Décret du ler juillet 1983 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er juillet 1983, M. Abdelatif Hacène- Daouadji est nommé sous-directeur des marchés publics et du matériel. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des matériaux de construction. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des matériaux de constructions exercées par M. Chérif Tiar, appelé à d’autres fonctions.

1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TOURISME Décret n° 83-428 du 9 juillet 1983 portant transfert de la tutelle sur l’entreprise de travaux touristiques (Ε.Τ.Τ.). Le Président de la République; Sur le rapport du ministre du tourisme et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 portant création et fixant les statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.T.Τ.); Vu le décret n° 80-80 du 15 mars 1980 portant transfert de siège de l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Consell des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - L’article 8 de l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 susvisée est modifié comme suit : < Art. 8. - L’entreprise de travaux touristiques est placée sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme >. Art. 2. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est substitué dans l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 susvisée, au ministre du tourisme, dans l’exercice de la tutelle sur l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.), à compter du 1er janvier 1983. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983, Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 83-429 du 9 juillet 1983 érigeant le centre de thalassothérapie de Sidi Fredj en entreprise et transférant sa tutelle au ministre de la santé. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et du ministre du tourisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 Vu la constitution, notament ses articles 111-10° et 152, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application, Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique, Vu le décret n° 83-216 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique d’Alger; Vu le décret n° 83-222 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de gestion touristique d’Alger, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), Décrète : Article 1. - L’unité centre de thalassothérapie de Sidi Fredj, telle que transférée par le décret n° 83-222 du 26 mars 1983 susvisé, à l’entreprise de gestion touristique d’Alger, est distraite du patrimoine de cette dernière et érigée en entreprise, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, sous la même dénomination. L’entreprise visée à l’alinéa précédent est placée sous la tutelle du ministre de la santé. Art 2. A titre transitoire, et jusqu’à la publication d’un texte ultérieur qui fixera ses statuts, l’entreprise est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions des ordonnances n°” °” 71-74 du 16 novembre 1971 et 75-23 du 29 avril 1975 susvisées et les textes pris pour leur application. . Demeurent en vigueur, les dispositions statutaires ou contractuelles régissant les personnels du centre de thalassothérapie de Sidi Fredj. Art. 3. Le dernier tiret du 2°) de l’article 1er décret n° 83-222 du 26 mars 1983 susvisé est abrogé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-327 du 14 mai 1983 portant création de Pentreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.) (rectificatif). J.O. n° 20 du 17 mai 1983 Page 932, 2ème colonne, article 19, ajouter à l’article 19 un deuxième alinéa libellé comme sult:

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Le transfert des activités, biens, droits, parts, obligations, moyens et structures de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), aux entreprises dévolutaires intervient au plus tard au 31 décembre 1983, après inventaire et clôture de bilan, conformément à la réglementation en vigueur ». (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour le développement des ressources humaines (A.N.D.R.H.), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment son article 111- 10°; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu le décret n° 80-176 du 5 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification et d’aménagement du territoire, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 82-312 du 16 octobre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé un établissement public À caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé Agence nationale pour le développement des ressources humaines, par abréviation A.N.D.R.H. et ci-dessous désigné par l’agence >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire qui dispose, à l’égard de l’agence, de tous les pouvoirs d’orientation et de contrôle. Art. 3. - Dans le cadre du plan national de développement économique et social, l’agence a pour mission de réaliser toute étude et de mener toute opération contribuant à une connaissance approfondie d’une part du système d’éducation et de formation, et d’autre part, de l’emploi en vue d’une plus grande maîtrise de la planification du développement des ressources humaines. A ce titre, elle est notamment chargée :

  • d’effectuer des études de portée générale ou particulière, dans le domaine de sa compétence, pour identifier les conditions nécessaires à l’adéquation de la formation et de l’emploi ;
  • de contribuer au dévelooppement et à l’amélioration des instruments de planification des systèmes d’éducation et de formation ainsi que de l’emploi;
  • de réaliser des études prospectives relatives aux transformations induites par le développement, les mutations technologiques et leur impact prévisibles dans les domaines de la formation et de l’emploi;
  • d’étudier les facteurs ayant une incidence sur le développement des ressources humaines et sur leur meilleure utilisation, Art. 4. Pour mener à bien les missions telles que définies à l’article 3 ci-dessus, l’agence est habilitée à recueillir aupès des services et organismes concernés par son objet, les informations nécessaires à l’exécution du programme arrêté par l’autorité de tutelle. A cet effet, elle est tenue informée, conformément à la réglementation en vigueur et selon les procédures établies, de toute étude ou expérimentation tendant à améliorer les performances du système d’éducation et de formation. L’agence est, en outre, chargée d’élaborer, selon des échéances fixées par l’autorité de tutelle, des rapports périodiques se rapportant à chacune des missions énumérées à l’article 3 ci-dessus et ce, tant au cours de l’exécution des plans de développement que lors de leur élaboration. Art. 5. Dans l’accomplissement de ses missions, l’agence peut notamment :
  • solliciter l’assistance de toute expertise nationale au titre de consultation ou de collaboration temporaires, dans le cadre de ses attributions et dans le respect de la réglementation en vigueur; promouvoir des échanges avec les institutions Internationales et étrangères en rapport avec son objet et dans le cadre de la réglementation en vigueur;

1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • éditer et diffuser, sous forme.de revue, catalogue ou toute autre publication scientifique, les résultats des études et recherches destinées aux différents opérateurs nationaux concernés. Art. 6. Le siège social de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Des annexes de l’agence peuvent être créées par arrêté du ministre de tutelle en tout lieu du territoire national. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. - L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la planification et de l’aména gement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. Le directeur général de l’agence est assisté par un secrétaire général et des directeurs nommés par arrêté du ministrė de tutelle et sur proposition du directeur général, Art. 9, Le directeur général exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’agence et la représente on justice dans tous les actes de la vie civile.. Il accomplit toute opération entrant dans le cadre des attributions de l’agence telles que définies aux articles 3 et 4 ci-dessus. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 10. Le directeur général est ordonnateur du budget général de l’agence, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, et à ee titre:
  • il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence; il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec son programme d’activités, sauf ooux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire;
  • il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 11. - L’agence est administrée par un conseil d’administration composé comme suit : le représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, président, un représentant du Parti F.L.N., un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère chargé de l’éducation et de l’enseignement fondamental, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983
  • un représentant du ministère du travail, un représentant du ministère chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle, un représentant du secrétariat d’Etat chargé de l’enseignement secondaire et technique, un représentant du secrétariat d’Etat chargé des affaires sociales, un représentant du secrétariat d’Etat chargé de la fonction publique, le directeur général de l’office national de la main d’œuvre (ONAMO). Les secteurs d’activité économiques concernés par l’objet de l’agence, désignés par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sont représentés respectivement au sein du conseil par deux membres. Le directeur général de l’agence participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. L’agent comptable de l’agence présente au conseil d’administration les documents comptables dans les formes légales requises. Art. 12. La liste nominative des membres du copseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire, sur proposition des ministres ou institutions concernés, la durée du mandat est fixée à deux (2) ans renouvelables. Art. 13, Le conseil d’administration délibère notamment sur :
  • le projet de programme annuel et pluriannuel, d’activité de l’agence,
  • les axes de développement de l’agence, le projet de budget, les comptes administratifs pour l’exercice clos, la politique générale du personnel et de la formation, les projets d’acquisition, de location et d’aliénation d’immeubles, le conseil d’administration peut également délibérer sur toutes questions que lui soumet l’autorité de tutelle en relation avec l’objet de l’agence,
  • le conseil d’administration se réuntt, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur général. Art. 14.. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres, au moins, est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lleu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les résultats des délibérations sont consignés dans des procès-verbaux conservés au siège de l’agence et signés par le président et chacun des membres du conseil. Pour être exécutoires, les délibérations du conseil d’administration doivent être approuvées par le ministre de tutelle. L’approbation doit intervenir, au plus tard, un mois après la date de réunion du conseil d’administration. Art. 16. L’organisation interne de l’agence ainsi que son fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel du ministre de tutelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. TITRE ПІ DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. L’agence est soumise au règles financières et comptables applicables aux établissements publics à caractère administratif. Art. 18. - Le budget de l’agence comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics, les produits de prestations de services,

  • les dons et legs,
  • les recettes liées à l’activité de l’agence. Les dépenses comprennent : -les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses d’équipements, d’études et de recherche et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’agence,
  • la rémunération du personnel permanent et vacataire. Art. 19. - Le budget est préparé par le directeur général pour une période de douze (12) mois, à compter du premier janvier et il est soumis aux délibérations du conseil d’administration. Le budget doit être soumis avant le 30 mars de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte, à l’autorité de tutelle qui saisira le ministre des finances. Il est approuvé par décision conjointe du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances. Dans le cas où l’un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet est présenté par le conseil d’administration, dans un délai de vingt (20) jours après la signification de l’opposition. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 La nouvelle décision d’approbation doit intervenir dans les mêmes conditions et formes à compter de la transmission du nouveau projet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 20. - L comptabilité de l’agence est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 21. Les opérations financières de l’agence sont exécutées par les soins d’un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 22. Un contrôle financier, désigné par arrêté du ministre des finances, siège au conseil d’administration, avec voix consultative. Il est chargé du contrôle de l’agence dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des établissements publics. Art. 23. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifle que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur général de l’agence au conseil d’administration avant le 30 juin qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis aux autorités de tutelle accompagne, éventuellement, des observations du consell d’aministration. Art. 24. Il peut être créé, auprès de l’agence, une régie de dépenses, dans les conditions et formes, prévues par la règlementation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 25. La dissolution de l’agence, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte, de même nature que celui qui à prévalu à l’élaboration du présent texte. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID, Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement régional exercées par M. Bénali Henni, appelé à d’autres fonctions.

1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler juillet 1983 portant nomination d’un directeur d’études. Par décret du 1er juillet 1983, M. Bénali Henni est nommé directeur d’études chargé de suivre et d’analyser les impacts socio-culturels des actions de développement afin de contribuer à une meilleure connaissance des comportements et des mutations sociologiques et culturels induits par l’évolution de mode de vie de la société en vue de leur insertion dans les plans à long, moyen et court termes. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 83-431 du 9 juillet 1983 modifiant et complétant le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 1er du décret n° 79-209 du 10 novmbre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes; < Article 1er. - L’administration centrale du ministère des moudjahidine comprend, sous l’autorité du ministre, outre l’inspection générale et le cabinet, les structures suivantes, rattachées au secrétariat général : 1°) la direction des pensions, 2°) la direction du fichier et du contrôle, 3°) la direction des affaires sociales, 4°) la direction de la recherche sur l’histoire de la lutte de Libération nationale, 5°) la direction de l’administration générale. Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, les structures du ministère des moudjahidine ci-dessus énumérées, sont tenues de prévoir, de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des actions de coordination au sein du secteur des moudjahidine et avec les structures des autres secteurs ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 Art. 2. Le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 susvisé est complété par un article 1er bis ainsi conçu < Article 1er. bis - L’inspection générale et le cabinet sont régis par les dispositions du décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel ». Art. 3. - L’article 2 du décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 est modifié comme suit : < Art. 2. - La direction des pensions a pour mission, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur

  • d’instruire et de liquider les pensions ainsi que les droits s’y rattachant;
  • de veiller au bon fonctionnement des commissions médicales de réforme;
  • d’instruire les dossiers de recours de toute affaire litigieuse en matière de pensions. La direction des pensions comprend trois (3)) sous-directions: a) la sous-direction des invalides, chargée d’instruire et de liquider les pensions des invalides et des autres victimes de la guerre de libération nationale, ainsi que les droits s’y rattachant,
  • de veiller au bon fonctionnement des commissions médicales de réforme. b) la sous-direction des ayants droit, chargée :
  • d’instruire et de liquider les pensions et les autres droits y afférents au profit des veuves, des ascendants et des orphelins de chouhada,
  • d’instruire et de liquider les pensions et les autres droits y afférents au profit des ayants droit des victimes d’engins explosifs et des victimes civiles de la lutte de libération nationale. c) la sous-direction des révisions, chargée :
  • d’instruire les demandes de recours introduites au titre des pensions, notamment en ce qui concerne la révision des taux,
  • d’instruire tout dossier de contentieux relatif aux pensions ». Art. 4. Le décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 susvisé est complété par un article 2. bis ainsi conçu: << Art. 2. bis - La direction du fichier et du contrôle a pour mission :
  • de mettre en œuvre les mesures arrêtées en matière de reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et d’en suivre l’application, d’effectuer les études appropriées en vue de l’application de l’informatique au traitement des données du fichier national, de tenir à jour le fichier national, de l’exploiter et d’établir les statistiques liées aux activités du ministère des moudjahidine,

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA -de conserver et de géner les archives relatives à la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,

  • d’instruire les demandes de recours ainsi que toute affaire litigieuse relative à la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. La direction du fichier et du contrôle comprend trois sous-directions: a) la sous-direction du fichier national et des archives, chargée :
  • de la mise à jour et de l’exploitation du fichier national des moudjahidine et de leurs ayants droit,
  • de la gestion des archives relatives à la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.R.L.N.,
  • de l’harmonisation du fichier national avec les fichiers des wilayas et des communes. b) la sous-direction du contrôle, chargée:
  • de mettre en œuvre les mesures arrêtées en matière de reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., notamment en ce qui concerne les travaux des commissions chargées de cette tâche,
  • de procéder au contrôle de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • d’instruire les demandes de recours ainsi que toute affaire litigieuse relative à la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.. c) la sous-direction des statistiques, chargée :
  • de l’élaboration des programmes en vue d’appliquer l’informatique au traitement des données du fichier national des moudjahidine et de leurs ayants droit, données relatives à la qualité de membre | de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., aux pensions et aux actions initiées en faveur des bénéficiaires précités,
  • de l’établissement des statistiques ». Art. 5. - L’article 4 du décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 susvisé est abrogé. Art. 6. - La sous-direction des musées du moudjahid prévue à l’article 5 du décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 susvisé, est supprimée. En conséquence, le 2ème tiret et le paragraphe b) de l’article 5 précité sont abrogés. Art. 7. - Les dispositions de l’article 6 du décret n° 79-209 du 10 novembre 1979 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
  • d’assurer la réalisation des opérations d’équipement inscrites aux plans de développement et d’en établir périodiquement le bilan,
  • d’assurer la gestion des crédits des budgets d’équipement, d) la sous-direction des moyens généraux, chargée : de l’entretien des bâtiments et dépendances du ministère des moudjahidine,
  • de la gestion du parc automobile, du mobilier, du matériel et des fournitures de l’administration centrale et des centres d’appareillage, de la maintenance des matériels et des équipements du ministère des moudjahidine, d’instruire et de suivre les contentieux liés à la gestion du parc automobile ». Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-432 du 9 juillet 1983 portant transfert de la tutelle du centre de formation des arts traditionnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 73-172 du ler octobre 1973 portant création d’un centre de formation des arts traditionnels; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié et complété par le décret n° 82-292 du 21 août 1982; Vu l’arrêté du 18 juillet 1974 portant création, à Tlemcen, d’une annexe du centre de formation des arts traditionnels ; Vu les arrêtés du 20 mars 1975 portant création d’annexes du centre de formation des arts traditionnels à Constantine et à Tizi Ouzou ; Décrète : Article 1er. - La tutelle du centre de formation des arts traditionnels, créé par le décret n° 73-172 du 1er octobre 1973 susvisé, est transférée au ministre de la défense nationale.

1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les annexes de Constantine, de Tlemcen et de Tizi Ouzou du centre de formation des arts traditionnels, créées par les arrêtés des 18 juillet 1974 et du 20 mars 1976 susvisés, sont érigées en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage et sont placées sous la tutelle du ministre de la formation professionnelle. Art. 3. Les ministres chargés des moudjahidine, de la défense nationale, des finances et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général. Par décret du 30 juin 1983, 11 est mis fin aux fonctions d’inspecteur général, exercées par M. Saïd Oussedik. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la société nationale « El-Moudjahid-Presse ». Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la société nationale El Moudjahid Presse, exercées par M. Mohamed Morsli, appelé ▲ d’autres fonctions. MINISTERE DU COMМЕКСЕ Décret n° 83-433 du 9 juillet 1983 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 Vu la loi n° 83-10 du 28 juin 1983 portant lot de finances complémentaire pour 1983; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant les prix de vente des produits pétroliers, modifié par le décret n° 82-550 du 30 décembre 1982; Décrète : Article 1er. Les prix de vente de certains produits pétroliers fixés par l’article 1er du décret n° 68-414 du 12 juin 1966 süsvisé, sont modifiés comme suit : PRIX VRAC Prix de vente Produits Unités au au au public revenconsom- à la pompe deur mateur Super DA/HL 260,53 261,53 270,00 Essence DA/NL 210,00 211,00 220,00 Art. 2. Le présent décret est applicable à compter du ler juillet 1983. Art. 3. Le ministre du commerce et le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-434 du 9 juillet 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de commercialisation et d’application techniques de matériel électrodomestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT), relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries électroniques et assumés dans le cadre de l’unité de promotion des apparells électroniques (UPAE) de Blida. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’application technique de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant ies conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-320 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries électroniques (Ε.Ν.Ι.Ε.) ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale des industries électroniques, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) Les activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries électroniques et assumées par la société nationale de commercialiastion et d’application techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT), dans le cadre de l’unité de promotion d’appareils électroniques (U.P.A.E.) de Blida; 2°) L’unité opérationnelle correspondant à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir, l’unité de promotion d’appareils électroniques (U.P.A.E.) de Blida; 3”) Les biens, droits, parts, obligations, moyens el structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries électroniques et assumées par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de refrigération (SONACAT), dans le cadre de l’unité de promotion d’appareils électroniques (UPAE) de Blida; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 4°) Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1°) Substitution de l’entreprise nationale des industries électroniques à la société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT) au titre de ses activités liées à la promotion des appareils électroniques exercées par l’unité de prestations et d’applications électroniques (UPAE) de Blida, à compter du ler mai 1983; 2°) Cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de fabrication d’appareils électroniques exercées par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT) en vertu de l’ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT) donne lieu : A) A l’établissement : 1°) D’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l’industrie lourde et composée d’un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, le responsable financier et comptable de l’entreprise restructurée, un représentant de chacune des entreprises nouvelles, un représentant de l’entreprise restructurée et un représentant des travailleurs de l’entreprise restructurée; 2°) D’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) D’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion d’appareils électroniques indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des industries électroniques (Ε.Ν.Ι.Ε.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article fer du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du.commence peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde.

1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des industries électroniques. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la - gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 4°) du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des industries électroniques conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde et le ministre chargé du commerce fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures faisant l’objet du transfert visé à l’article 1er du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal afficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-435 du 9 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.- COR) et dénomination nouvelle d’entreprise nationale d’approvisionnement en bois et dérivés (E.Ν.Α.Β.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notatmment ses articles 15, 32, 111-10° et 158, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale : Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des Comptes, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu Tordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 février 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Les statuts de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés annexés à l’ordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 susvisée sont réaménagés dans le cadre de l’ordonnance n° 75- 23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique et en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises. Art. 2. La société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB) prend la dénomination d’ entreprise nationale d’approvisionnement en bois et dérivés par abréviation « E.N.A.B. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique ci-après désignée l’entreprise ». Art. 3. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions de ce décret. Art. 4. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’approvisionner le marché national en bois

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA et dérivés relevant de son domaine de compétence, de promouvoir et de favoriser, en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale. Art. 5. - Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I OBJECTIFS : L’entreprise est chargée de 1°) l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par ses clients et notamment les entreprises de wilayas chargées de la distribution des matériaux de construction, 2°) l’exécution des contrats-programmes pour les produits d’origine nationale relevant de sa compétence, 3°) l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de sa compétence, 4°) l’exportation des produits d’origine nationale relevant de sa compétence, Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs en vue de promouvoir les opérations d’achat et de vente en rapport avec son activité.

  1. la constitution et la gestion des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence, 6°) la constitution et la gestion des stocks stratégiques nationaux en produits relevant de sa compétence, conformément aux mesures arrêtées par le Gouvernement. 7°) l’exécution des opérations de péréquation des coûts de transport et ce dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur, 8°) la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence, 9°) la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information commerciale et/ou technique relative à l’évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence, 10°) la contribution, en relation avec les opérateurs concernés, à l’orientation des utilisateurs vers une consommation rationnelle du bois et de ses dérivés. ΙΙ. ΜΟΥΕNS: Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) L’entreprise est, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dévolutaire des activités, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 b) L’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. c) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. d) L’entreprisse est habilitée, par ailleurs, à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, financières et industrielles inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. COMPETENCE TERRITORIALE L’entreprise exerce ses activités conformément son objet sur l’ensemble du territoire national,’ Art. 6. Lé siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes, Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité | économique et aux textes subséquents, TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 12. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 15. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée, en conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 19. - Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 chargé du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au minitre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 21. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 16 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévaļu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce, TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 22. L’entreprise continue à assurer la mission de distribution des produits relevant de sa compétence jusqu’au transfert total de cette mission aux entreprises de wilaya chargées de la distribution au stade de gros. Art. 23. L’entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilaya chargées de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-436 du 9 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de l’office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA) et dénomination nouvelle d’ « entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes > (Ε.Ν.A.F.L.A.).

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 99-04 au 1er mars 1980 relative à | l’exercice de la fonetion de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 13 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 76-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Les statuts de l’office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA), fixés par l’ordonnance REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 n° 69-18 du 13 avril 1969 susvisée, sent réaménagés dans le cadre de l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique et en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises. Art. 2. - L’office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA) prend la dénomination d’é entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes, par abréviation, E.N.A.F.L.A. › qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée l’entreprise >. Art. 3. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-après. Art. 4. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le cadre de l’approvisionnement du marche national, d’assurer la régulation en fruits et légumes relevant de sa compétence. Art. 5. Les objectifs, les moyens et la competence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I. OBJECTIFS. L’entreprise est chargée de :

      1. la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence;
  1. l’élaboration, en relation avec sa clientèle, des programmes d’approvisionnement en fruits et légumes relevant de sa compétence;
  2. l’exécution des contrats programmes passés avec les producteurs nationaux de fruits et légumes;
  3. l’exécution des programmes annuels et pluflannuels d’exportation des fruits et légumes relevant de sa compétence;
  4. l’exécution des programmes annuels et pluriannuels d’importation des fruits et légumes relevant de sa compétence; Au titre des points 3, 4 et 5 inscrits ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs en vue de promouvoir les opérations d’achat et de vente en rapport avec son activité;
  5. la constitution et la gestion des stocks de sécurité nécessaires à la régulation du marché

1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA national en fruits et légumes relevant de sa compétence;

  1. la constitution et la gestion des stocks stratégiques nationaux en fruits et légumes relevant de sa compétence, conformément aux mesures arrêtées par le Gouvernement;
  2. le conditionnement des fruits et légumes relevant de sa compétence;
  3. la centralisation, la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information commerciale et/ou technique relative à l’évolution du marché des fruits et légumes. A ce titre, elle est rendue destinataire de toute information, en Maison avec cette disposition;
    • la gestion et la maintenance de capacités spécifiques de stockage sous froid liées à son activité;
  4. l’exécution des opérations de péréquation des coûts de transport, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur ; II. MOYENS, Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) L’entreprise est, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dévolutaire des activités, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts de l’office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA); b) l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectis qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) L’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, Immobilières, financières et industrielles inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. - COMPETENCE TERRITORIALE. L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l’ensemble du territoire national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 Art. 6. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’entreprise ést dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le dirceteur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité economique et aux textes subséquents, TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 12. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes,

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 15. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 19. – Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 21. - Toute modification des dispositions du présent décret, a l’exclusion de celles visées à l’article 17 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise,. après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 22. L’entreprise continue à assumer, par l’intermédiaire de ses magasins à grande surface, la fonction de distribution au détail jusqu’au transfert total de cette fonction aux entreprises de wilaya chargées de la distribution au stade de détail. Art. 23. L’entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilaya chargées de la distribution au détaill. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 16 mai 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1982 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, et notamment ses articles 61, 62 et 137; Vu le procès-verbal nº 13/83 de la séance du 6 avril 1983 de la commission nationale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et des travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés, Arrête : Article 1er. Sont homologués les indices salatres et matières du troisième trimestre 1982 définis aux tableaux annexés au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le directeur général des marchés publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1983. Abdelaziz KHELLEF

1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 ΑΝΝΕΧΕ TABLEAUX DES INDICES SALAIRES ET MATIERES DU TROISIEME TRIMESTRE 1982. A) Indices salaires, troisième trimestre 1082 :

  1. indices salaires - Bâtiment et travaux publics base 1.000 janvier 1975. MOIS Plomberie Gros-œuvre Chauffage JUILLET 1.745 1.893 AOUT 1.745 1.893 SEPTEMBRE 1.745 1,893 Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1.000 en janvier 1975, les indices-base 1.000 en janvier 1968. Gros-œuvre 1.288 Plomberie-Chauffage 1.552 Menuiserie 1.244 Electricité 1.423 ……….. Peinture-Vitrerie 1.274 B) Coefficient « K » des charges sociales : A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variations des prix :
  2. Un coefficient de charges sociales K qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement au 31 décembre 1970. EQUIPEMENTS Peinture Menuiserie Electricité Vitrerie 1.879 1.883 1.034 1.879 1.883 1.934 1.879 1.883 1.934 Ce coefficient K sera publié jusqu’à la clôture des contrats, en cours d’exécution, conclus antérieurement au 31 décembre 1970. II) Un coefficient « K › des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 1er janvier 1971. Pour 1982, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit :
  3. Coefficient « K (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). troisième trimestre 1982: 0,6200
  4. Coefficient K (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1971). Troisième trimestre 1982: 0,5330. C) Indices matières/troisième trimestre. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier I.P.Ν. 140 Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou 25/60 pour gros béton Cc Carreau ciment Cg Carreau granito Juillet Août Septembre 1982 1982 1982 1.709 1.709 1.709 2.153 2.153 2.153 1.000 1.000 1.000 3.055 3.055 3.055 2.384 2.384 2.384 2.143 2.143 2.143 1.196 1.196 1.196 1.420 1.420 1.420 1.420 1.430 1.420 1.671 1.671 1.671 1.600 1.600 1.600 1.389 1.389 1.389 1.667 1.667 1.667

13 juillet 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 MAÇONNERIE (Suite) Symboles Désignation des produits Che Chaux hydraulique Cim Ciment C.P.A 325 FB Fer plat Or Gravier Hts Ciment H.T.S LMR Laminés marchands Moe Moellon ordinaire Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Pm Profilés marehands Sa Sable de mer pu de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile Tou Tout-venant PLOMBERIE - CHAUFFAGE Symbeles Désignation des produits Ata Tube acier noir Ats Tôle acier thomas Bal Baignoire Bry Brûleur gaz Buf Bac universel Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuiyre Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulation Res Réservoir de produit d’eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rol Robinetterie laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanisé Top Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Znl Zinc laminé Juillet Août Septembre 1982 1982 1982 2.135 2.130 2.135 1.800 1,800 1.800 3:152 3:158 3,157 2.523 3.588 2.593 2.787 2.787 2.787 3.037 3.037 3.037 2.606 2.606 2.606 2.312 2.312 2.312 3.386 3.386 3.386 3.018 3:018 3.018 3.172 3.172 3.172 1.876 1.376 1.876 1.416 1.416 1.416 2.422 2.422 2.422

  • CLIMATISATION Juillet Agat Septembre 1982 1988 1988 2.391 2.391 2.391 3.248 3.248 3.248 1.641 1.641 1.641 1.640 1.640 1.640 1.000 1.000 1.000 2.636 2.636 2.686 1.900 2.046 2.046 1.951 1.951 1.951 952 952 962 2.084 2.034 2.034 1.920 1.920 1.980 1.023 1.023 1.023 1.724 1.784 1.784 2.243 2.978 2.978 1.285 1.285 1.285 2.094 2.094 2.004 1.394 1.394 1.394 1.244 1.244 1.244 3.863 3.863 3.863 2.419 2.419 2.419 1.120 1,120 1.120 2.743 2.743 2.743 1.000 1.000 1.000 1.817 1.817 1.817 1.003 1.003 1.003

1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Bo Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle laminée Pab panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant PEINTURE - VITRERIE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide It Interrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit Тр Tube plastique rigide ETANCHEITE Symboles Designation des produits Bio Bitume oxydré Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fel Feutre imprégné Juillet Août Septembre 1982 1982 1982 1.522 1.522 1.522 986 986 986 1.538 1.538 1.538 2.027 2.027 2.027 2.368 2.368 2.368 Juillet Août Septembre 1982 1982 1982 1.033 1.033 1.033 1.006 1.006 1.006 1.011 1.011 1.011 1.017 1.017 1.017 1.000 1.000 1.000 760 760 760 1.187 1.187 1.187 1.144 1.144 1.144 1.000 1.000 1.000 2.183 2.183 2.183 Juillet Août Septembre 1982 1982 1982 1.090 1.090 1.090 1.407 1.407 1.407 1.132 1.132 1.132 1.190 1.190 1.190 1.000 1.000 1.000 1.337 1.337 1.337 1.042 1.042 1.042 1.000’ 1.000 1.000 914 914 914 Juillet Août Septembre 1982 1982 1982 1.134 1.134 1.134 2.647 2.647 2.647 2.130 2.130 2.130 2.936 2.936 2.936

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TRAVAUX - Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 x 100 pour revêtement Cutb Cutback REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 ROUTIERS Juillet Août Septembre 1982 1982 1982 2.137 2.137 2.137 2.090 2.090 2.090 MARBRERIE Symboles Désignation dés produits Mf Marbre de filfila Juillet Août Septembre 1982 1982 1982 1.000 1.000 1.000 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Ea Essence auto Ex Explosifs Gom Gas-oil vente à la mer Got Gas-oil vente à terre Pn Pneumatique Tpf Transports par fer Tpr Transports par route Yf Fonte de récupération NOTA A compter du 1er janvier 1975, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants:

  1. MACONNERIE : Ont été supprimés les indices : Acp: Plaque ondulée amiante ciment. As: Acier spécial haute résistance. Cal: Caillou 25/60 pour gros béton. Te: Tulle petite écaille. Ont été remplacés les indices : Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses 12 trous (Br 12) par «briques creuses» (Brs). Gravier concassé (Grg) et «gravier roulé Grl) par gravier (Gr).
  • Plâtre de Camp des chênes (Pli) et Fleurus (p 12) par platre (pl). Juillet Août Septembre 1982 1982 1982 1.419 1.419. 1.419 1.264 1.264 1.264 2.480 2.480 2.480 1.000 1.000 1.000 1.242 1.242 1.242 1.338 1.338 1.338 2.103 2.103 2.103 1.086 1.086 1.086 2.000 2.000 2.000 Nouvel indice : Hts: ciments H.T.S.
  1. PLONBERIE - CHAUFFAGE: Ont été remplacés les indices: Buf: Bac universel en fonte émaillée. Rob: Robinet à pointeau. Tic: Tuyau en fonte standard centrifugé. Ont été remplacés les indices: < et tuyau amiante ciment type ciment (Tac). < Tuyau EUVP > (Tap), par tuyau ciment (Tac), Nouveaux indices: Brû: Brûleur gaz. Chac: Chaudière acier. Chaf: Chaudière fonte.

1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cf: Groupe frigorifique. Rac: Radiateur acier. Reg: Régulateur. Ring: Robinetterle industrielle.

  1. MENUISERIE : Pas de changement.
  2. ELECTRICITE : A ete supreme ndice: Tute: Tube isolề đê 11 mm. Ont ete remplaces tes indices! Groupe-Circuit Bipolaife > (28) par & stop-circuit (STE). Réflecteur industriel (DA) par réflecteur (Rf) Tube acier émaillé (Tua) par tube plastique > (Tp).
  3. PEINTURE VITRERIE : Hi Créošote. Vd: Verrë épais double. NOUVEAUX INDICES : Cchi: Cabutchouc chlofé. EY: Peinture epoxy. Gly: Peinture glycerophtalique. Vgl: Glace 8 mm.
  4. ETANCHEITE : A été supprimé l’indice asphalte avéjan > (A.S.P) A été supprimé l’indice asphalte Avéjan› (ASP) bitumée (CHB).
  5. TRAVAUX ROUTIERS: Pas de changement.
  6. MARBRERIE : Päs de changement: §) DIVERS : Ont été supprimés les indices : Al: Aluminium en lingots. Eg. Feuillard. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 Gom: Gaz-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération. Les indices suivants, supprimés, continueront à être calculés mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’execution conclus anterieurement a la date du présent arrêté. MACONNERIE : Acp: Plaque ondulée amlante ciment. Cail: Caillou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE-CHAUFFAGE :. Bu: Bac universel. PEINTURE-VITRERIE Vd: Verre épais double. DIVERS : Al: Aluminium en lingots. Gom: Gaz-oil vente à la mer: Yf: Fonte de récupération: MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux functions du directeur général des postës. rar décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonetions de directeur général des postes, exercées par M. Abderrahmane, Benchelkh El Fégouh, appelé à d’autres fonctions.

Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général des télécommunications, Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général des télécommunications, exercées par M. Abdelkader Bairi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des études, de la planification et de l’équipement des télécommunications. Par décret du 30 juin 1983, 11 est mis fin aux ronctions de directeur des études, de la planification et de l’équipement des télécommunications exercées par M. Mohamed Chérif, appelé à d’autres fonctions.

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des services postaux. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la maintenance, exercées par M. Ramdane Asselah, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la maintenance. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la maintenance exercées par M. Mohand Salah Youyou, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des services financiers. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des services financiers, exercées par M. Mokhtar Gadouche, appelé à d’autres fonctions, Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’exploitation et des affaires commerciales.

Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’exploitation et des affaires commerciales, exercées par M. Sadek Douzidia, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions de conseillers techniques. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique exercées, par M. M. Toufik Tandjaoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique exercées par M. Mohamed All Belhadj, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, exercées par M. Omar Kezzal, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel, exercées par M. Bachir Mokrane, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 Par décret du 30 juin 1983, 11 est mis fin aux fonctions de sous directeur de la formation, exercées par M. Radouane Rabhi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la normalisation exercées par M. Tahar Allan, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget, exercées par M. Mohamed Nateche, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la maintenance commutation, exercées par M. Abderrahmane Hamdane, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des bâtiments, exercées par M. Arezki Mokhtari, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des acheminements et des relations internationales, exercées par M. Mehena Maloum, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation du réseau intérieur, exercées par M. Mohamed Derradji, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des transmissions, exercées par M. Lakhdar Bouazziz, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la maintenance énergie, exercées par M. Djillali Ziou, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des approvisionnements et du matériel, exercées par M. Abdelhafid Loudini, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la maintenance des lignes et équipements d’abonnés, exercées par M. Mohamed Allouache, appelé à d’autres fonctions.

1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des chéques postaux et de l’épargne, exercées par M. Mohamed Berrairia, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action sociale et culturelle, exercées par M. Boussad Ait Ouares, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Le président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs : Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et étlécommunications; Décrète : Article 1er. M. Yassine Mohamed Bachir Fergani est nommé secrétaire général du ministère des postes et télécommunications.. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1983. Chadli BENDJEDID, Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur général des postes. Par décret du ler juillet 1983, M. Mokhtar Gadouche est nommé directeur général des postes. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur général des télécommunications. Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed Chérif est nommé directeur général des télécommunications. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur général de la planification. de l’organi. sation et de l’informatique. Par décret du ler juillet 1983, M. Omar Kezzal est nommé directeur général de la planification, de l’organisation et de l’informatique. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur général des ressources humaines et financières. Par décret du 1er juillet 1983, M. Toufik Tandjaoui est nommé directeur général des ressources humaines et financières. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des services financiers postaux. Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed Berrairia, est nommé directeur des services financiers postaux. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des ressources financières. Par décret du 1er juillet 1983, M. Boussad Alt Ouares, est nommé directeur des ressources financleres. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur de la commutation. Par décret du 1er juillet 1983, M. Tahar Allan, est nommé directeur de la commutation. Décret du ler juillet 1983 portant nomination du directeur de l’exploitation et de l’action commerciale. Par décret du 1er juillet 1983, M. Mohand Salah Youyou est nommé directeur de l’exploitation et de l’action commerciale. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des ressources humaines. Par décret du 1er juillet 1983, M. Bachir Mokrane est nommé directeur des ressources humaines.

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des études, des programmes et des relations industrielles. Par décret du ler juillet 1983, M. Mohamed Ali Belhadj est nommé directeur des études, des programmes et des relations industrielles. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur de la formation. Par décret du 1er juillet 1983, M. Radouane Rabhi est nommé directeur de la formation. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des transports et des approvisionnements. Par décret du 1er juillet 1983, M. Mohamed Kalache est nommé directeur des transports et des approvisionnements. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des services postaux. Par décret du 1er juillet 1983, M. Othmane Mekkaoul. est nommé directeur des services postaux. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des études et de l’action commerciale. Par décret du ler juillet 1983, M. Lakhdar Barkati est nommé directeur des études et de l’action commerciale. Décret du 1er juillet 1983 portant nomination du directeur des bâtiments et de la protection. Par décret du 1er juillet 1983, M. Sadek Douzidia est nommé directeur des bâtiments et de la protection. Décrets du 1er juillet 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er juillet 1983, M. Arezki Mokhtari est nommé sous-directeur de la protection. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 Par décret du ler juillet 1983, M. Chérif Hammouche est nommé sous-directeur de l’organisation des bureaux de poste. Par décret du 1er juillet 1983, M. Mehena Maloum est nommé sous-directeur des acheminements et de la distribution, Par décret du ler juillet 1983, M. Dakhdar Bouazis est nommé sous-directeur des transmissions par câbles et de l’équipement des centres, Par décret du ler juillet 1983, M. Djillali Zion est nommé sous-directeur de l’énergie. Par décret du ler juillet 1983, M. Abderrahmane Hamdane est nommé sous-directeur du trafic, Par décret du 1er juillet 1983, M. Abdelhafid Loudini est nommé sous-directeur des ateliers. Par décret du 1er juillet 1983, M. Molfamed Derradji, est nommé sous-directeur de l’exploitation. Par décret du 1er juillet 1983, M. Mohamed Allouache, est nommé sous-directeur des lignes aériennes et souterraines. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux rondom d’un sous-directeur. Par décret du 31 mai 1983, 4 est ms in aux lone tions de sous-directeur de la formation des cader de la jeunesse exercées par M. Abdelaziz Mobнарий appelé à d’autres fonctions.

1266 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 1 METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel à la concurrence international ouvert n° 04/83 L’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (E.N.E.M.A.) lance un appel à la concurrence international ouvert en vue des études, fournitures et travaux pour la réalisation de l’unité d’exploitation de la navigation aérienne (CCR/BCT et annexe) sur le site de Oued Smar, à Alger. Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès de la direction technique de l’E.Ν.Ε.Μ.Α. La date limite de dépôt des offres est fixée à quarante-cinq (45) jours à compter de la première publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique de l’E.Ν.Ε.Μ.A., département gestion équipement, 3, rue Kaddour Rahim à Hussein. Dey (Alger). L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention suivante < Appel à la concurrence international ouvert n° 04/83 A ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture du présent avis. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement DEPARTEMENT t MARCHES TRAVAUX NEUFS Division « Marchés 2 » Avis d’appel d’offres ouvert XVII-1/8 n° 1983/2 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux ci-après centre de formation professionnelle S.N.T.F. Bouzaréah, à Alger. ler lot Construction d’une clôture de 1100 mi, type S.N.T.F. 2ème lot: Construction d’une dalle avec structure et superstructure. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la S.N.T.F., direction « marchés 2>, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés au directeur de l’équipement de la S.N.T.F., division << marchés 2, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, au plus tard le 24 juillet 1983 à 16 heures, dernier délai, ou être remis contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offfers est fixé à eont cinquante (150) jours à compter du 24 juillet 1983. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE WILAYA DE CONSTANTINE Secrétariat général SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES Bureau des marchés Opération n° N.5631.2.121.00.02 Construction d’un centre de formation professionnelle de 300/30 postes à Télerghma Un appel d’offres national ouvert est lancé pour la construction (T.C.E.) d’un centre de formation professionnelle de 300/30 postes à Télerghma. Les dossiers de soumission peuvent être consultés ou retiré des bureaux de la SONATIBA (B.E.T.), cité des 1039 logements à El Khroub (Constantine). Les offres accompagnées obligatoirement des pleces exigées par la réglementation en vigueur, doivent parvenir sous double enveloppe au wall de Constantine, service du budget et des opérations financières, bureau des marches. L’enveloppe extérieure devra porter la mention << Soumission Construction d’un centre de formation professionnelle de 300/30 postes à Télerghma A ne pas ouvrir >. Le délai de dépôt des offres est fixe & vingt (20) jours à compter de la parution du présent avis. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres durant quatre-vingt-dix (90) jours,

12 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Avis d’appel d’offres Un avis d’appel d’offres national est lancé pour l’impression de livres en langue arabe (20.000 exemplaires) 15ème séminaire sur la pensée islamique. Les candidats peuvent consulter la fiche technique au ministère des affaires religieuses, direction de la recherche islamique et des séminaires, 4, rue Timgad Hydra (Alger). Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront parvenir sous double enveloppe. L’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention: Soumission à ne pas ouvrir et seront adressées à l’adresse indiquée ci-dessus. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours après la publication du présent avis sur le journal El Moudjahid ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours. WILAYA DE BECHAR DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel à la concurrence national ouvert Un avis d’appel à la concurrence national ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot menuiserie et fauds plafonds > se rapportant à l’opération de construction du centre universitaire de Béchar. Les enteprises intéressées doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d’études Arab consul sis à 55, rue des fréres Mouloud Hamma Alger. Imprimerle Officielle Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI-DMP 81 du 4 maj 1981 du ministre du commerce, devront parvenir à la wilaya de Béchar, secrétariat général, bureau des marchés, dans les trente (30) jours, qui suivent la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée, portant la mention à ne pas ouvrir ainsi que l’intitulé du présent appel à la concurrence. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à compter de leur depôt. DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel à la concurrence national n° 3/83/DUCH/SD Un avis d’appel à la concurrence est lancé en vue de la realisation de deux (2) centres de santé à Oued Smar et Corso, wilaya d’Alger lot: sous double enveloppe cchetées, l’enveloppe extérieure devra porter la mention: A.O. nº 3/83/DUCH/SDS, ne pas ouvrir >. 13, Avenue Abdelkader Benbarek