Décret n° 68-425 du 26 juin 1968 fixant la durée des études à l'école normale supérieure et la situation administrative des élèves-professeurs
Chapitre I — Cycle des études
Article 1er
فتح المادةL'admission à l'école normale supérieure des candidats de nationalité algérienne, se fait par voie de concours:
a) en première année, pour les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'université,
b) en deuxième année, pour les candidats titulaires du certificat propédeutique,
c) en quatrième année, pour les titulaires d'une licence d'enseignement.
L'école normale supérieure peut admettre des candidats de nationalité étrangère. t
Article 2
فتح المادةLe régime normal de l'école normale supérieure est l'internat. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur de l'établissement.
L'intendant retient chaque mois sur les émoluments de chaque élève interne, une somme correspondant aux frais d'internat et fixée par le ministre de l'éducation nationale.
Article 3
فتح المادةLa durée des études est de quatre années. Les trois premières années sont consacrées à la préparation du diplôme de licence d'enseignement.
En quatrième année, les élèves-professeurs acquièrent la qualité de professeur certifié stagiaire et reçoivent une formation psycho-pédagogique théorique et pratique en Algérie et à l'étranger.
Le conseil de l'école peut toutefois autoriser un élève-professeur refusé à ses examens à poursuivre pendant une année, en qualité d'étudiant libre, ses études à l'université afin de lui permettre de réparer son échec. Après succès, il est repris pour poursuivre normalement ses études dans le cadre de l'école normale supérieure.
Article 4
فتح المادةLe conseil de l'école peut proposer à l'approbation du ministre de l'éducation nationale, l'autorisation de redoubler une année pour des élèves-professeurs dont les études ont été gravement compromises et qui justifieraient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses. Cette autorisation ne peut être accordée plus d'une fois.
Les élèves-professeurs refusés à leurs examens et non autorisés à redoubler leur année d'études, sont mis à la disposition du ministère de l'éducation nationale pour être affectés à des postes d'enseignement. Après réparation de leur échec et s'ils répondent encore aux conditions d'âge, ils sont réintégrés, sur leur demande, à l'école normale supérieure.
Article 5
فتح المادةAu terme de la quatrième année, les professeurs certifiés stagiaires subissent un examen de fin d'études de l'école normale supérieure, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 6
فتح المادةLes professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de sortie visé à l'article précédent, subissent, au cours du trimesépreuves 66-133 du 2 juin 1966 portant statut tre de leur affectation à un poste d'enseignement, les Vu l'ordonnance n° général de la fonction publique ; pratiques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, conformément à la réglementation en vigueur.
Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de Ils sont titularisés le premier janvier qui suit leur succès l'école normale supérieure ; à ces épreuves, conformément à l'article 9 du décret n° 68-301 65-170 du 1er juin 1965 fixant l'organisation du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeuss Vu le décret n° administrative et financière de l'école normale supérieure ; certifiés de l'enseignement secondaire ou technique.
JOURNAL OFFICIEL DE LA 864
Article 7
فتح المادةAu terme de la troisième ou de la quatrième année, il peut être sursis pendant cinq ans à l'exécution de l'engagement de l'élève-professeur ou du professeur stagiaire ayant manifesté des aptitudes pour la recherche scientifique ou ayant brillamment passé ses examens.
Ce sursis est accordé par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du conseil de l'école.
Les bénéficiaires de ce sursis, dont le nombre ne peut excéder chaque année 15% des élèves-professeurs de la promotion sortante, peuvent prétendre à l'allocation d'une bourse d'études dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur.
A l'expiration de leur cursis; les étudiants sont astreints, compte tenu de leurs diplômes, à enseigner dans le second degré ou dans l'enseignement supérieur.
Chapitre II — Rémunération et régime social des élèves-professeurs La rémunération des élèves-professeurs de l'école
Article 8
فتح المادةest fixée par arrêté conjoint du ministre normale supérieure, de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves-professeurs de l'école normale supérieure
Article 9
فتح المادةfonctionnaire avant leur admission qui avaient la qualité de retraite à l'école, conservent leurs droits à l'avancement et à la dans leur corps d'origine et bénéficient de la situation acquise sur le plan administratif, à l'exclusion des indemnités éventuellement attachées à la fonction qu'ils occupaient.
Toutefois, leur traitement ne saurait être inférieur à celui des élèves-professeurs prévu à l'article 8 du présent décret.
Article 10
فتح المادةLes élèves-professeurs qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, bénéficient, dès leur entrée à l'école normale supérieure, des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires en matière d'allocations familiales, de sécurité sociale et de retraite.
Les années passées à l'école normale supérieure, sont prises en considération en ce qui concerne la retraite.
Article 11
فتح المادةLes élèves-professeurs au moment de leur admission à l'école, sont remboursés du montant du trajet effectué pour se rendre à Alger, sur production de leur titre de transport.
Article 12
فتح المادةLes élèves affectés hors d'Alger pour effectuer des stages de formation et de perfectionnement, perçoivent, pendant la durée du stage, une indemnité journalière dont le taux est fixé conformément à la réglementation en vigueur.
Ils sont également remboursés du montant du trajet effectué pour se rendre au lieu où doit se dérouler leur stage, sur production de leur titre de transport.
Article 13
فتح المادةLes conditions de remboursement de frais de transport et d'attribution des indemnités de déplacement aux élèves-professeurs qui effectueront des voyages d'études ou des stages à l'étranger, seront fixées ultérieurement.
Chapitre III — Dispositions diverses
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogões, notamment le décret n° 65-171 du 1er juin 1965 précisant les conditions d'admission à l'école normale supérieure et le décret n° 65-172 du 1er juin 1965 définissant le statut administratif des élèves-professeurs de l'école normale supérieure.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui será publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1968, Houari BOUMEDIENE
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-356
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 68-425 du 26 juin 1968 fixant la durée des études à l'Ecole normale supérieure et la situation administrative des élèves professeur »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 83-356
Décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves professeurs des écoles normales supérieures
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 septembre 1968 fixant la rémunération des élèves de l'école normale supérieure
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 65-171
- يلغي Décret n° 65-172
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