Décret n° 83-327 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise national dénommée: Entreprise nationale de traitement des eaux », par abréviation «E.N.T E.», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses rela tions avec les tiers, est régie par les principes - la Charte de l'organisation socialiste des entreprises par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du lo novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique. social, de la réalisation de stations de traitement des eaux.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale sont fixés comme suit :
1) Objectifs :
L'entreprise est chargée de la réalisation de stations de traitement, notamment dans les domaines suivants:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 931
- Stations de traitement des eaux,
- Stations de pompage,
- Equipements de stations.
2) Moyens :
Pour accomplir sa mission :
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), des moyens humains et matériels liés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires & l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement:
d) l'entreprise est également habilitée à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion.
3) Compétence territoriale:
L'entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national.
Art, 3. - Le siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l'hydraulique.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, 932 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur général de l'entreprise ou le i directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités de l'unité qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l'hydraulique.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis ou recommandutions de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1983 les délais réglementaires, au ministre chargé de l'hydraulique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagriés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'hydraulique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux présents statuts intervient par décret, à l'exclusion de celles prévues à l'article 13 du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulee en séance du conseri de airection, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au' ministre chargé de l'hydraulique.
Article 19
فتح المادةL'ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE) est abrogée.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1983.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret n° 86-83
« Le décret n° 82-103 du 6 mars 1982 et le décret n° 83-327 du 14 mai 1983 susvisés sont abrogés. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 86-83
Décret n° 86-83 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l'entreprise nationale de traitement des eaux (EN.T.E.), celles de la société d'équipement et de réalisation hydraulique (S.ER.HYD.), celles d'exploitation des eaux de l'entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) et chargeant l'entreprise nationale de traitement hydraulique, par abréviation HYDRO-1 RAITEMENT», de l'ensemble de ces activités
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Arrêté
Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d'un conseil de coordination entre la société d'équipement et de réalisation hydraulique (SERHYD), l'entreprise nationale de forage (ENFR) et l'entreprise nationale de traitement des eaux (ENTE)
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Décret n° 83-604
Décret n° 83-604 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.) des structures, moyens, biens et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la réalisation de travaux hydrauliques
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- يلغي Ordonnance n° 70-82
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