Décret n° 86-83 du 22 avril 1986 portant regroupement des activités de l'entreprise nationale de traitement des eaux (EN.T.E.), celles de la société d'équipement et de réalisation hydraulique (S.ER.HYD.), celles d'exploitation des eaux de l'entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) et chargeant l'entreprise nationale de traitement hydraulique, par abréviation HYDRO-1 RAITEMENT», de l'ensemble de ces activités
TITRE I — ACTIVITES FONCTIONS - COMPETENCE
Article 1er
فتح المادةLes activités de l'entreprise nationale de traitement des eaux (E.N.TE), créée en vertu du décret n° 83-327 du 14 mai 1983 susvisé, celles de REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1986 la société d'équipement et de réalisation hydraulique (S.E.R.HYD.), créée en vertu du décret n° 82-103 du 6 mars 1982 susvisé et celles d'exploitation des eaux de l'entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.), créée en vertu du décret n° 82-469 du 18 décembre 1982 susvisé, sont désormais exercées par l'entreprise nationale de traitement hydraulique, par abréviation HYDRO-TRAITEMENT », régie par les présents statuts et ci-dessous désignée l'entreprise >.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'assurer les études, la réalisation et la mise en service des stations de traitement d'eau potable, d'épuration des eaux usées et de déminéralisation des eaux saumâtres.
L'entreprise est également chargée d'assurer l'entretien, la maintenance et la réhabilitation des Installations existantes ainsi que tous travaux rattachés à son activité.
Article 3
فتح المادةL'entreprise est chargée de développer les moyens de conception et d'étude pour maitriser les techniques rattachées à son objet et peut mener toute étude ou recherche en rapport avec ses domaines d'activité. Elle peut concevoir, exploiter ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, l'entreprise est habilitée à se doter de moyens matériels d'intervention, de laboratoires d'analyses et de stations d'expérimentation.
Article 5
فتح المادةL'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises « Ε.Ν.Τ.Ε.» et «S.E.R.HYD et ceux détenus en matière d'exploitation des eaux par l'E.N.F.R., sont transférés conformément à la réglementation en vigueur à l'entreprise.
Article 6
فتح المادةL'entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Elle peut, en outre, effectuer dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
L'entreprise a qualité, après accord de l'autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour conclure tout marché ou toute convention relative à son programme d'activités avec les organismes naticnaux ou étrangers.
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 8
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire rational par décret pris sur rapport du ministre de tutelle. 23 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités. obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités,
- les commissions permanentes.
Article 11
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 12
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 15
فتح المادةLe montant du fonds de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national,
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une propо- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs; il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions pour la liquidation et l'attribution de son actif.
Article 23
فتح المادةLe décret n° 82-103 du 6 mars 1982 et le décret n° 83-327 du 14 mai 1983 susvisés sont abrogés. :
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1986.
Chadli BENDJEDIN 442 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 75-56
- Décret n° 80-53
- Décret n° 82-103
- Décret n° 82-145
- Décret n° 82-469
- Décret n° 83-327
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 86-91
Décret n° 86-91 du 22 avril 1986 réorganisant les activités exercées par l'entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.) et les confiant à l'entreprise nationale de forage hydraulique du Nord, par abréviation « HYDRO-FORAGE- NORD »
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