Ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (S.O.N.A.D.E.)
Article 2
فتح المادةIl est attribué à la «S.O.N.A.D.E. », sur l'ensemble du territoire national, le monopole de la distribution des eaux servant à l'alimentation des populations et des zones industrielles et touristiques.
Article 3
فتح المادةSont transférés à la «S.O.N.A.D.E. » les éléments de l'actif et du passif des patrimoines de l'Etat et des collectivités locales afférents aux diverses installations des alimentations en eau faisant l'objet du monopole institué à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLe transfert de chacun des patrimoines visés à l'article 3 ci-dessus, ne prend toutefois effet et la «S.O.N.A.D.E.» n'exerce son monopole que du jour de la prise de possession par la «S.O.N.A.D.E. » des installations corrrespondantes.
Jusqu'à cette date, l'Etat ou la collectivité locale propriétaire des installations continue d'assumer l'ensemble de ses droits et obligations, conformément à la législation antérieure à l'institution du monopole précité.
La prise de possession de chaque installation est constatée par un procès-verbal signé par les représentants de l'Etat ou de la collectivité locale intéressée, d'une part, et de la S.O.N.A.D.E.», d'autre part.
Article 5
فتح المادةLa date et les modalités de la prise de possession de chaque installation par la «S.O.N.A.D.E. » seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de tutelle, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
En tant que de besoin, ces arrêtés détermineront les conditions de remboursement des emprunts par les collectivités locales pour le financement de leurs installations.
Art, 6. - La «S.O.N.A.D.E. » devra avoir pris possession de l'ensemble des installations existant sur le territoire national et relatives aux alimentations en eau faisant l'objet du monopole institué à l'article 2 ci-dessus, au plus tard le 31 décembre 1973.
Article 7
فتح المادةSont exclues du monopole institué à l'article 2 ci-dessus, les installations d'alimentation autonome des entreprises industrielles, sous réserve de l'autorisation de prélèvement sur les ressources hydrauliques, délivrée par le secrétaire d'Etat à l'hydraulique, ainsi que du cahier des charges dont cette autorisation peut être, éventuellement, assortie par décision dudit ministre, en vue, notamment, de faire participer l'entreprise à l'alimentation en eau des populations voisines.
Article 8
فتح المادةLes tarifs de vente de l'eau et, éventuellement, les tarifs d'achat, pratiqués par la «S.O.N.A.D.E. », sont fixés par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Article 9
فتح المادةLa présente ordonnance et les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE (S.O.N.A.D.E.) Dénomination, nature, siège social
Article 1er
فتح المادةLa société nationale de distribution d'eau potable et industrielle, dénommée par abréviation «S.O.N.A.DE.» est une entreprise publique de l'Etat, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
La société nationale de distribution d'eau potable et industrielle sera désignée ci-après la société ».
Article 2
فتح المادةLa société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la société est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre de tutelle.
Objet
Article 4
فتح المادةA l'effet d'exercer le monopole de la distribution des eaux qui lui est attribué en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (S.O.N.AD.E.), la société est chargée, notamment :
1) de gérer les abonnés au service public de distribution d'eau,
2) de gérer et d'assumer la maintenance et le renouvenement des installations existantes de production, d'adduction ou de distribution d'eau,
3) d'étudier et de procéder à la réalisation de toute installation nouvelle de production et d'adduction d'eau, sur décision de l'autorité de tutelle, conformément au programme d'investissements, après avis du conseil consultatif,
4) d'étudier et de réaliser toute nouvelle installation de distribution, conformément au programme d'investissements, après avis du conseil consultatif.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des attributions définies à l'article 4 ci-dessus, la société peut :
1) soit intervenir directement par ses propres moyens, soit en faisant appel au concours de toutes personnes physiques ou morales spécialisées.
2) établir tous documents nécessaires pour la consultation des constructeurs, fournisseurs et entrepreneurs,
3) exécuter ou faire exécuter tous travaux dans le cadre de ses attributions, passer toutes commandes relatives à ces travaux, assurer toutes fournitures,
4) entreprendre ou faire entreprendre toutes études nécessaires à : la gestion des unités de production qu'elle réalise, la fixation du prix de l'eau, l'élaboration des programmes annuels ou pluriannuels d'investissements, et généralement, toutes études nécessaires à la réalisation de son objet.
5) contracter tous emprunts,
6) et, plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement.
Capital social
Article 6
فتح المادةLe capital de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, est constitué par :
1) l'actif net des patrimoines des services des eaux communaux tels que transférés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (S.O.N.A.D.E.). 4 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) l'actif net des services d'adduction d'eau cédés par l'Etat à la société,
3) une dotation de l'Etat en numéraire dont le montant est à fixer.
Article 7
فتح المادةLe capital pourra être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général de la société, après avis du conseil consultatif.
Administration
Article 8
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Le directeur général est assisté d'un adjoint nommé par arrêté dudit ministre.
Article 9
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions relatives aux pouvoirs de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, cans l'intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs; cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre de tutelle.
Tutelle
Article 10
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique, assisté du conseil consultatif prévu à l'article 14 ci-après.
Article 11
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité de la société.
Après avis du conseil consultatif, il : fixe l'organisation intérieure de la société; approuve les programmes généraux d'activité de la société, proposés par le directeur général; approuve le réglement intérieur et le statut du personnel; approuve les projets de location d'immeubles nécessaires à l'activité de la société;
- approuve le rapport annuel d'activité, préparé par le directeur général; approuve, conjointement avec le ministre chargé des finances, : les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur général; le bilan et les comptes annuels de la société et donne quitus de bonne gestion; les projets d'acquisition et de vente d'immeubles nécessaires à l'activité de la société; l'acceptation de dong et legs par la société; les emprunts à moyen et long termes; fixe, conjointement avec le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé des finances, les conditions de la prise de possession des installations d'alimentation par la société ; propose les tarifs de vente de l'eau par la société et, éventuellement, les tarifs d'achat de l'eau par la société.
Article 12
فتح المادةLe ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de la société.
Article 13
فتح المادةLe ministre de tutelle est tenu informé par le directeur général, de la gestion de la société.
Il reçoit, notamment, tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après : acquisitions ou ventes de biens meubles et, notamment, de matériel, dont le montant est supérieur à 200 000 DA; cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 20000 DA; traités et marchés dont le montant est supérieur à 500 000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155
Article 14
فتح المادةUn conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : un président, nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle; un représentant du ministre de tutelle; un représentant du ministre de l'intérieur; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l'agriculture; un représentant du ministre chargé de l'industrie; un représentant du ministre chargé de la défense nationale; un représentant du ministre chargé de la santé publique, deux représentants élus du personnel de la société ; cinq présidents d'assemblées populaires de wilayas, tirés au sort; dix présidents d'assemblées populaires communales, tirés au sort dans deux groupes différents, l'un comprenant les communes de plus de 50.000 habitants, l'autre les communes de moins de 10 000 habitants; deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière de production et de distribution d'eau, désignés par le ministre de tutelle.
Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne qu'il juge utile, selon les affaires inscrites à l'ordre du jour et, notamment, les représentants des collectivités locales intéressées.
Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Article 15
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du directeur général de la société.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général.
Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d'un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre de tutelle et à chacun des membres.
L'avis de chacun des membres du conseil nommément désignés, figure dans le procès-verbal.
Article 16
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions.
Ces agents bénéficient, pour l'exécution de mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions définies ci-dessus.
Article 17
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, contrôle les comptes de la société.
Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place.
Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs. de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale.
Il assiste aux séances du conseil consultatif.
Il établit un rapport sur les comptes de fin d'exercice, établis par le directeur général et l'adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif. 1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dispositions financières
Article 18
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Le premier exercice commence le jour de la création de la société et se termine le trente-et-un décembre de l'année en cours.
Article 19
فتح المادةLes comptes prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif, quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
L'approbation des comptes est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a falt opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent ia transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation des comptes ne serait pas intervenue àla date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des autorisations de l'exercice précédent.
Article 20
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qu'il transmet, après avis du conseil consultatif, au ministre de tutelle ainsi qu'aux autres ministres représentés au conseil consultatif.
Art, 21. Les résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif.
Article 22
فتح المادةLa société pourra, après autorisation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du conseil consultatif, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissement conforme à son objet.
Article 23
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts a moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre de tutelle.
Dans les deux cas, l'avis du conseil corisultatif est requis.
Dispositions générales
Article 24
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de tutelle, seule ou donnée conjointement avec celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents satuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 25
فتح المادةLa modification des présents statuts doit faire l'objet d'une ordonnance. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par une ordonnance qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
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Décret n° 83-339
Décret n° 83-339 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Ouargla (E.P.E.OU.)
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Décret n° 83-611
Décret n° 83-611 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Mostaganem (E.P.E.- MO.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SO.NA.D.E.), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l'eau potable et industrielle
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Décret n° 83-612
Décret n° 83-612 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau d'Oran (E.P.E.OR.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l'eau potable et industrielle
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Décret n° 83-610
Décret n° 83-610 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Médéa (E.P.E.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l'eau potable et industrielle
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Décret n° 83-609
Décret n° 83-609 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Constantine (E.P.E.CO.), des structures, moyens, biens, activités et per sonnels détenüs ou gérés par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l'eau potable et industrielle
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Décret n° 83-608
Décret n° 83-608 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Annaba (E.P.Ε.Α.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l'eau potable et industrielle
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Décret n° 83-607
Décret n° 83-607 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Sétif (E.P.E.S.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l'eau potable et industrielle
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Décret n° 83-606
Décret n° 83-606 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Tizi Ouzou (E.P.Ε.ΤΙ.), 1er novembre 1983 JOURNAL OFFICIKL DE LA
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Décret n° 83-605
Décret n° 83-603 dù 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Tiaret (E.P.E.T.) des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus eu gérés par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l'eau pötable et industrielle
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Décret n° 83-334
Décret n° 83-334 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Sétif (E.P.E.S.)
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Décret n° 83-335
Décret n° 83-335 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Annaba (E.P.Ε.Α.)
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Décret n° 83-336
Décret n° 83-336 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Constantine (E.P.E.CO.)
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Décret n° 83-337
Décret n° 83-337 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Médéa (E.P.Ε.Μ.)
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Décret n° 83-338
Décret n° 83-338 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Mostaganem (E.P.E.MO.)
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Décret n° 83-332
Décret n° 83-332 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Tizi Ouzou (Ε.Ρ.Ε.ΓΙ.)
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Décret n° 83-331
Décret n° 83-331 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Tiaret (E.P.E.Τ.)
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Décret n° 83-330
Décret n° 83-330 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Bechar (E.P.Ε.Β.), p
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Décret n° 83-329
Décret n° 83-329 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Batna (Ε.Ρ.Ε.ΒΑ.)
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Décret n° 83-328
Décret n° 83-328 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Laghouat (E.P.E.L.)
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Décret n° 83-327
Décret n° 83-327 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.)
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Décret n° 83-340
Décret n° 83-340 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau d'Oran (E.P.E.OR)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d'un comité des marchés publics auprès de la société nationale de distribution d'eau potable et industriellé (SO.NA.D.)
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Ordonnance n° 77-13
Ordonnance n° 77-13 du 19 avril 1977 portant dissolution de la direction régionale de la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE ) ayant compétence sur le territoire de la wilaya d'Alger
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Ordonnance n° 75-85
Ordonnance n° 75-85 du 25 décembre 1975 relative à la production, l'adduction et la distribution d'eau potable et industrielle dans la wilaya d'Alger
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Ordonnance n° 74-1
Ordonnance n° 74-1 du 16 janvier 1974 modifiant l'ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE)
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Décret n° 74-170
Décret n° 74-170 du 12 juillet 1974 relatif à l'alimentation en eau potable des collectivités locales
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Décret n° 73-206
Décret n° 73-206 du 21 novembre 1973 plaçant en position d'activité auprès de la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), le personnel fonctionnaire de l'ex-budget annexe de l'eau potable et industrielle
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.