Décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction
Article 2
فتح المادةLe certificat de qualification professionnelle prévu à l'article 1er ci-dessus, est délivré aux entreprises intéressées, sur leur demande, par le ministre des travaux publics et de la construction, après consultation de la commission de qualification et de classification instituée à l'article 3 ci-apres.
Toutefois, à titre exceptionnel, en cas de nécessité, et notamment en cas d'urgence, lorsque la commission précitée n'a pu être préalablement consultée, le ministre des travaux publics et de la construction, peut autoriser directement une entreprise, ne possédant pas de certificat de qualification professionnelle, à conclure un marché de travaux avec les services de son ministère.
Article 3
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre des travaux publics et de la construction, une commission de qualification et de classification des travaux publics du bâtiment et des activités annexes.
Article 4
فتح المادةLa commission de qualification et de classification a pour objet ; 1°) de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités et les aptitudes professionnelles des entreprises de travaux publics, du bâtiment et des activités annexes, leurs effectifs et les travaux qu'elles sont susceptibles d'exécuter dans des conditions techniques satisfaisantes. 2°) de constater: la qualification des entreprises dans les différentes catégories d'activités des industries intéressées, telles qu'elles seront définies par l'arrêté du ministre des travaux publics et de la construction prévu à l'article 5 ci-après, en raison de leurs références vérifiées, ainsi que de leurs possibilités techniques; la classification des entreprises en fonction de leur effectif moyen annuel, calculé comme il est prévu à l'article 10 ci-après.
Article 5
فتح المادةLes compétences de la commission s'étendent à tous les établissements des industries énumérées aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 susvisé.
Un arrêté du ministre des travaux publics et de la construction fixera, après consultation de la commission, la nouvelle nomenclature relative aux groupes 33 et 34 précités, en vue de l'adapter aux conditions nationales actuelles.
Article 6
فتح المادةLa commission de qualification et de classification comprend :
1) Le secrétaire général du ministère des travaux publics et de la construction, président;
2) L'inspecteur général du ministère des travaux publics et de la construction, vice-président;
3) Le directeur des travaux publics;
Le directeur de l'hydraulique;
Le directeur de l'urbanisme et de l'habitat;
4) Deux représentants des entreprises autogérées de travaux publics et du bâtiment, désignés chaque année par l'union générale des travailleurs algériens;
5) Un représentant des sociétés nationales de travaux publics et du bâtiment, désigné chaque année par le ministre des travaux publics et de la construction;
6) Deux personnalités désignées chaque année par le ministre des travaux publics et de la construction en raison de leurs compétences; 397 Pour délibérer valablement, la commission doit réunir au moins six de ses membres, dont le président ou le vice-président et l'ingénieur en chef du département où se trouve le siège social de l'entreprise qui doit faire l'objet des délibérations.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président.
Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement signés par le président.
Article 8
فتح المادةLa validité du certificat de qualification professionnelle délivré à une entreprise est d'une année.
Il porte mention des renseignements permettant d'identifier l'entreprise : dénomination; adresse du siège social et des autres bureaux; nationalité; nom du dirigeant responsable; numéro d'inscription au registre du commerce; numéro d'affiliation à la caisse de compensation; numéro d'affiliation à la caisse d'assurances sociales.
Article 9
فتح المادةLes qualifications reconnues à l'entreprise sont indiquées dans le certificat, par un ou plusieurs numéros, tels qu'ils résultent de la nomenclature fixée par l'arrêté du ministre des travaux publics et de la construction prévu à l'article 5 ci-dessus.
Art., 10. La classification d'une entreprise est fonction du nombre d'heures de travail déclarées aux organismes de sécurité sociale.
Les entreprises sont classées, suivant leur importance, en six catégories correspondant à leur effectif moyen annuel, lequel sera considéré comme égal au nombre total d'heures de travail fournies par les ouvriers et employés de l'entreprise, divisé par 2.000.
L'entreprise dont l'effectif moyen annuel est compris entre 0 et 5 ouvriers et employés est classée dans le groupe 1; entre 6 et 20 ouvriers, dans le groupe II; entre 21 et 53, dans le groupe III; entre 51 et 100, dans le groupe IV; entre 101 et 300, dans le groupe V; au-dessus de 300, dans le groupe VI.
La classification de l'entreprise est indiquée, dans le certificat par la mention du groupe auquel elle appartient.
Article 11
فتح المادةLa révision des certificats de qualification professionnelle ne peut être effectuée avant l'écoulement d'un délai d'une année à compter de la date de leur délivrance.
Le nouveau certificat est délivré dans les mêmes conditions que le premier.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront applicables à l'expiration du délai de six mois qui suivra la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l'arrêté du ministre des travaux publics et de la construction prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mai 1967.
Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-135
« Le décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et de bâtiment peuvent conclure des marchés de travaux avec les services du ministère des travaux publics et de l »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 59-534
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 83-135
Décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligation pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles
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Arrêté
Arrêté du 21 avril 1980 portant création d'un établissement postal
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 juillet 1976 complétant et modifiant l'arrêté du 28 mai 1975 fixant le barème de la redevance annuelle à verser par toute entreprise publique ou privée du secteur de travaux publics et du bâtiment au centre national d'études et d'animation de l'entreprise de travaux (CNAT)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mai 1975 fixant le barème de la redevance annuelle à verser par toute entreprise publique ou privée du secteur des travaux publics et du bâtiment au centre national d'études et d'animation de l'entreprise de travaux (C.N.A.T.)
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Arrêté
Arrêté du 1er avril 1968 portant application du décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction
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Arrêté
Arrêté du 1er avril 1968 fixant la nouvelle nomenclature relative aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959
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