ج.ر عدد 8 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-130 du 19 février 1983 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, relative à la coopération judiciaire et juridique, signée à Damas le 23 djoumada II 1401 de l’hégire, correspondant au 27 avril 1981 J.C., p. 335, Décret n° 83-131 du 19 février 1983 portant ratificatio de l’accord-cadre entre le Gouvernement de République algérienne démocratique et populai et le Gouvernement du Royaume de Belgiq dans le domaine du développement des énerg nouvelles et renouvelables, signé à Alger 1 avril 1982, p. 339.

334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 Sommaire (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-132 du 19 février 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 341. Décret n° 83-133 du 19 février 1983 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, p. 342. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 16 décembre 1982 fixant la composition des commissions paritaires des corps de la direction générale des transmissions nationales, p. 344. Arrêté du 16 décembre 1982 portant nomination des membres du jury de titularisation des ingénieurs d’application des transmissions, p. 346. Arrêté du 16 décembre 1982 portant nomination des membres du jury de titularisation des inspecteurs des transmissions, p. 346. Arrêté du 16 décembre 1982 portant nomination des membres du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions, p. 346. Arrêté du 16 décembre 1982 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions, p. 346. Arrêté du 16 décembre 1982 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques des transmissions, p. 346. Arrêté du 18 janvier 1983 fixant la composition de la commission paritaire nationale des fonctionnaires communaux, p. 346. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 19 février 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 347. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-134 du 19 février 1983 portant création du centre national de documentation agricole (C.N.D.A.), p. 352. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligation pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles, p. 354. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 357. Arrêté interministériel du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 359. Arrêté interministériel du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 361. Arrêté interministériel du 5 décembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 363. Arrêté interministériel du 5 décembre 1982 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 365. Arrêté interministériel du 15 décembre 1982 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 367. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant organisation et fonctionnement des associations, des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des chasseurs, p. 369. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 372. Arrêté du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 374. Arrêtés du 29 décembre 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 376. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 377,

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-130 du 19 février 1983 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, relative à la coopération judiciaire et juridique, signée à Damas le 23 djumada II 1401 de l’hégire correspondant au 27 avril 1981 J.C. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, relative à la coopération judiciaire et juridique, signée à Damas le 23 djumada II 1401 de l’Hégire correspondant au 27 avril 1981 J.C.; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, relative à la coopération judiciaire et juridique, signée à Damas le 23 djumada II 1401 de l’Hégire correspondant au 27 avril 1981 J.C. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE DE SYRIE, RELATIVE A LA COOPERATION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE La République algérienne démocratique et populaire et La République arabe de Syrie, soucieuses de promouvoir une coopération fraternelle et continue dans les domaines judiciaire et juridique, désireuses de réaliser cette coopération sur des bases saines et permanentes afin qu’elle constitue un pas dans la voie de l’édification de l’unité arabe, ont résolu de conclure la présente convention relative à la coopération judiciaire et, à cet effet, ont désigné pour plénipotentiaires : Pour la République algérienne démocratique et populaire: M. Boualem BAKI, ministre de la justice, Pour la République arabe de Syrie: M. Khald AL-MALIKY, ministre de la justice, lesquels, après s’être échangés leurs pleins pouvoirs CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALÉS Article 1er Les hautes parties contractantes s’engagent à procéder à l’échange d’informations et de documents judiciaires et à œuvrer à coordonner leurs législations respectives. Article 2 Afin de garantir la coopération entre l’Algérie et la Syrie dans le domaine judiciaire, les deux Gouvernements procéderont à l’échange de magistrats et encourageront la tenue de congrès et de conférences dans les domaines se rapportant à la justice et à la ¡égislation. CHAPITRE II COMMUNICATION D’ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES (SIGNIFICATIONS) Article 3 La procédure de signification se fera sur les territoires des deux Etats contractants par le biais du parquet général de l’arrondissement dans lequel réside le destinataire. La signification a lieu conformément aux dispositions de la législation en vigueur dans l’Etat requis. La signification qui a lieu conformément à la présente convention est considérée comme ayant eu lieu sur le territoire de l’Etat requérant. Les dispositions du paragraphe précédent ne font pas obstacle au droit de chaque Etat contractant, de faire parvenir les actes juridiques à ses propres citoyens résidant sur le territoire de l’autre Etat, par les soins de ses représentations diplomatiques ou consulaires. Dans ce cas, l’Etat où a lieu la signification n’assume aucune responsabilité. En cas de divergence entre les législations relatives à la nationalité, la nationalité du destinataire est déterminée par la législation en vigueur dans l’Etat requis. Article 4 La demande de signification doit comporter l’identité de la personne qui fait l’objet de la signification (nom, prénom, profession, domicile). La demande sera établie en double exemplaire dont un exemplaire sera remis à la personne faisant l’objet de la signification; le deuxième exemplaire sera retourné; revêtu d’une signature ou d’un visa et devra comporter la mention de remise de la signification ou de l’empêchement à la remettre. Le fonctionnaire chargé d’exécuter la signification doit mentionner, sur l’exemplaire à retourner, le mode d’exécution de la signification ou le motif qui l’a empêché de l’exécuter. Article 5 reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce L’Etat requis ne peut refuser l’exécution d’une qui suit. demande de signification formulée conformément aux

336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 dispositions de la présente convention, sauf au cas où il estime que les actes à notifier sont contraires à l’ordre public ou à la morale. L’Etat requis ne peut refuser l’exécution d’une signification en arguant du fait que sa propre législation stipule qu’il est seul compétent à connaître de l’objet de la signification, ou du fait qu’il n’existe pas de base juridique sur laquelle se fonde l’objet de la signification. En cas de refus d’exécution de la signification, l’autorité requise le notifie immédiatement à l’autorité requérante en mentionnant les motifs d’un tel refus. Article 6 L’autorité compétente de l’Etat requis procède à la signification des actes, conformément aux dispositions de la législation en vigueur dans cet Etat. Les actes peuvent toujours être remis au destinataire, s’il les accepte de plein gré. La signification peut avoir lieu, selon une procédure particulière définie par l’Etat requérant, à condition qu’elle ne soit pas en contradiction avec la législation de l’Etat requis. Article 7 La responsabilité de l’autorité compétente de l’Etat requis, en ce qui concerne la signification des actes, se limite à la remise de ces actes à leur destinataire. La signification est prouvée, soit par la signature du destinataire sur une expédition de l’acte, solt par un certificat émis par l’autorité compétente indiquant le mode et la date de la signification ainsi que la personne à qui elle a été remise ; l’autorité compétente devra mentionner, le cas échéant, les motifs qui l’ont empêchée d’exécuter la signification. Article 8 La partie requise pour signifier les actes judiciaires ne peut exiger le versement de droits ou frais découlant de l’exécution de cette signification. Les dépenses engendrées par la présence d’un témoin ou d’un expert seront prises en charge par l’Etat où a eu lieu la procédure. CHAPITRE III COMMISSION ROGATOIRE Article 9 Chaque Etat contractant peut demander à l’autre d’exercer, à sa place et sur son territoire, toute procédure juridique relative à une affaire en instance, conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 10 Les demandes de commissions rogatoires sont directement transmises par le ministère de la justice de l’Etat requérant au ministère de la justice de l’Etat requis. L’autorité judiciaire compétente exécutera la commission rogatoire demandée, conformément aux dispositions de sa propre législation. Si elle en exprime expressément le désir, l’autorité judiciaire requérante sera informée du lieu et de la date de l’exécution de la commission rogatoire, afin que la partie intéressée soit en état d’y assister ou de se faire représenter. Ceci ne fait pas obstacle au fait de permettre à chacun des deux Etats contractants d’entendre le témoignage de ses ressortissants, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses représentations consulaires ou diplomatiques. Pour l’exécution de la commission rogatoire, la nationalité de la personne à entendre est déterminée par la législation de l’Etat requis. Article 11 L’autorité requise s’engage à exécuter la commission rogatoire qui lui sera transmise, conformément aux dispositions de la présente convention. Elle ne peut en refuser l’exécution que dans les cas suivants : a) au cas où cette exécution ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire de l’Etat requis; b) au cas où l’exécution pourrait porter atteinte à la souveraineté de l’Etat requis, à sa sécurité, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; c) au cas où la demande concerne un délit considéré par l’Etat requis comme un délit politique ou un délit connexe. En cas de refus d’exécution de la demande de la commission rogatoire, l’autorité requise en fait immédiatement la notification à l’autorité requérante, en lui retournant les actes et en l’informant des motifs qui l’ont poussée à en refuser l’exécution. Article 12 Les frais et droits découlant de l’exécution de la commission rogatoire ne sont pas à la charge de l’autorité requérante. Article 13 La procédure judiciaire qui se fait par le biais d’une commission rogatoire, conformément aux dispositions précédentės, a le même effet juridique que celui qu’elle aurait eu si elle s’était déroulée devant l’autorité compétente de l’Etat requérant. CHAPITRE IV EXECUTION DES JUGEMENTS Article 14 Tout jugement portant sur les droits civils ou commerciaux ou sur des obligations civiles émanant d’instances pénales ou se rapportant au statut personnel, prononcé par une autorité judiciaire légale dans l’un des deux Etats contractants, est exécutoire dans l’autre Etat conformément aux dispositions de la présente convention. Article 15 La demande d’exécution est transmise à l’autorité judiciaire compétente, conformément à la législation de l’Etat requis. La partie requérant l’exécution doit fatre accompagner sa demande du jugement rendu et approuvé par l’instance judicialre qui l’a prononcé, suivi d’une note explicative stipulant que ce jugement ou que cette décision sont exécutoires.

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 337, Article 16 La conciliation réalisée devant les autorités Judiciaires compétentes, conformément aux dispositions de la présente convention, dans chacun des pays des deux parties contractantes, est reconnue et exécutée par les autorités de l’autre partie, après qu’elle aura acquis la force exécutoire dans l’Etat où elle a eu lieu et qu’elle ne comporte pas dans son libellé, d’élément contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs dans l’Etat requis. La partie requérant la reconnaissance ou l’exécution de la conciliation doit en présenter une expédition officielle et un certificat émanant de l’autorité judiclaire prouvant que la conciliation a acquis la force exécutoire. Article 17 L’autorité judiciaire compétente du pays requis ne doit pas examiner l’objet de l’affaire et ne peut refuser l’exécution du jugement que dans les cas suivants : a) au cas où l’autorité judiciaire qui a prononcé le jugement n’est pas, selon la législation, compétente pour examiner l’affaire et au cas où le litige qui a fait l’objet du jugement est considéré, par le pays requis, comme relevant du ressort exclusif de ses tribunaux ; b) au cas où les parties en cause n’ont pas été valablement convoquées ou représentées; c) au cas où le jugement et les motifs qui l’ont fondé sont contraires à l’ordre public ou à la morale de l’Etat requis pour l’exécution ; d) au cas où un jugement définitif a été rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties en cause par l’un des tribunaux de l’Etat requis pour l’exécution ou qu’il existe auprès de l’un de ces tribunaux une instance pendante entre les mêmes parties en cause et pour la même affaire, sous réserve que cette action ait été intentée antérieurement au prononcé du jugement pour lequel l’exécution est requise; e) au cas où le jugement est rendu dans l’Etat requis pour l’exécution ou au cas où le jugement est incompatible avec les traités et conventions internationaux en vigueur dans l’Etat requis pour l’exécution. Article 18 Nonobstant les dispositions de l’article 17 de la présente convention, les sentences arbitrales sont exécutoires dans chacun des deux Etats contractants. L’autorité judiciaire compétente dans l’Etat requis pour l’exécution ne peut instruire l’objet de l’arbitrage ni refuser l’exécution sauf dans les cas ci-après : a) au cas où les lois de l’Etat requis pour l’exécution de la sentence excluent le règlement de l’objet du litige par la voie de l’arbitrage; b) au cas où le jugement des arbitres est rendu en exécution de conditions ou d’actes d’arbitrages frappés de nullité : c) au cas où les arbitres ne sont pas compétents, selon les actes ou les conditions d’arbitrage ou conformément à la loi, en vertu de laquelle le jugement des arbitres a été prononcé; d) au cas où les parties en cause n’ont pas été valablement convoquées ; e) au cas où le jugement des arbitres contient des éléments contraires à l’ordre public et à la morale dans l’Etat requis; f) au cas où le jugement des arbitres est Impropre à l’exécution, selon la législation de l’Etat où il a été prononcé. CHAPITRE V EXTRADITION Article 19 L’extradition des délinquants entre les deux Etats contractants se fera suivant les dispositions du présent chapitre. Article 20 L’extradition des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’un des deux Etats contractants et qui font l’objet d’une poursuite pénale ou d’une exécution de peine, est obligatoire aux conditions suivantes: a) si l’infraction à cause de laquelle l’extradition est demandée a été commise sur le territoire de l’Etat requérant ou hors des territoires des deux Etats contractants et si les lois des deux Etats prévoient des poursuites pour cette même infraction commise hors de leur territoire; b) si les infractions sont passibles selon les lois des deux Etats contractants, d’une peine privative de liberté d’un an, au moins, ou si la personne à extrader a été condamnée à une peine privative de liberté de six mois au moins. Si l’infraction n’est pas punissable selon les lois de l’Etat requis ou si la peine prévue pour l’infraction dans l’Etat requérant n’a pas son équivalent dans la législation de l’Etat requis, l’extradition n’est obligatoire que dans le cas où la personne à extrader est un ressortissant de l’Etat requérant ou un ressortissant d’un autre Etat qui prévoit la même peine. Article 21 L’extradition n’est pas autorisée dans les cas suivants :

  1. au cas où l’infraction est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe. Pour l’application de cette convention, les infractions suivantes ne sont pas considérées comme infractions politiques : a) les attentats contre les chefs des deux Etats contractants; b) les meurtres, les vols accompagnés de contrainte contre les individus ainsi que les atteintes aux biens publics et aux moyens de transport et de communication :

338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

  1. au cas où la personne à extrader est un ressortissant de l’Etat requis. Pour déterminer la nationalité de la personne à extrader, on prend en considération le moment où a eu lieu l’infraction à cause de laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, l’Etat requis statue sur la personne, à la demande de l’autre Etat, en s’aidant, éventuellement, des enquêtes qui auraient été faites par l’Etat requérant;
  2. au cas où la personne à extrader a déjà été jugée pour l’infraction à cause de laquelle l’extradition est demandée et a été, soit acquittée, soit condamnée et a purgé la peine à laquelle elle a été condamnée;
  3. au cas où l’infraction ou la peine est tombée sous le coup d’une prescription selon les lois de l’un quelconque des deux Etats contractants ou les lois de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction à été commise;
  4. au cas où la personne à extrader se trouve en cours d’instruction ou en instance de jugement dans le pays requis pour l’infraction à cause de laquelle l’extradition est demandée. Article 22 Au cas où la personne à extrader est soumise à une instruction ou est en instance de jugement dans le pays requis pour une infraction autre que celle à cause de laquelle l’extradition est demandée, l’examen de la demande d’extradition est différé Jusqu’au jugement et à l’exécution de la peine qui sera prononcée. Article 23 Les demandes d’extradition sont formulées par écrit et transmises sous le couvert du ministère de la justice. Les demandes seront accompagriées des actes et documents suivants : a) un rapport détaillé sur l’identité de la personne à extrader, son signalement et, si possible, sa photo. b) un ordre d’arrestation (mandat d’arrêt ou de dépôt) ou tout autre document ayant la même force juridique émanant des autorités compétentes au cas où la personne à extrader est en cours d’instruction. c) la date et le lieu de l’infraction pour Jaquelle la demande d’extradition a été formulée, la description juridique de l’infraction, les textes juridiques qui s’y appliquent, un exemplaire authentique de ces textes et un rapport émanant de l’autorité d’instruction accompagné des preuves établies contre la personne à extrader. d) une copie officielle du jugement prononcé contre la personne à extrader, qu’elle ait été condamnée contradictoirement ou par défaut. Article 24 Les autorités compétentes statuent sur les demandes d’extradition dans les deux Etats contractants, confor mément à la législation en vigueur, au moment de l’introduction de la demande. Article 25 Au cas où plusieurs demandes d’extradition sont formulées pour la même infraction, la priorité est accordée, dans l’ordre, à l’Etat sur le territoire duquen l’infraction a été commise, puis à l’Etat aux intérêts 22 février 1983 duquel l’infraction a porté préjudice, puis à l’Etat de qui relève la personne à extrader quant à la nationalité. Si ces conditions se retrouvent dans toutes les demandes, la priorité est accordée à l’Etat qui a le premier introduit une demande d’extradition. Dans le cas où les demandes d’extradition concernent plusieurs infractions, on prendra en considération ies circonstances et la gravité de ces infractions. Article 26 L’Etat requérant l’extradition en vertu d’un ordre d’arrestation (mandat d’arrêt ou de dépôt), peut demander l’arrestation de la personne à extrader en attendant la transmission de la demande d’extradition et des actes mentionnés à l’article 23. L’autorité compétente de l’Etat requis peut remettre en liberté la personne à extrader, s’il elle ne reçoit pas les actes au cours des trente jours qui suivent la demande de mise en état d’arrestation. La décision de mise en liberté ne fait pas obstacle à son arrestation de nouveau, si la demande d’extradition, accompagnée de l’ensemble des actes mentionnés ci-dessus, est transmise. Au cas où l’Etat requis estime devoir demander des informations supplémentaires afin de s’assurer que les conditions mentionnées à la présente convention sont bien remplies, il devra la notifier à l’Etat requérant par voie diplomatique, avant de rejeter la demande. L’Etat requis pourra fixer une date limite pour la signification de ces informations. Dans tous les cas, il est procédé à l’arrestation selon la législation en vigueur dans l’Etat requis. Article 27 L’Etat requis notifie à l’Etat requérant la décision qu’il aura prise à propos de la demande d’extradition. La notification se fera sous le couvert des ministres de la justice des deux pays. Le rejet d’une demande d’extradition doit être motivé au cas où a demande est acceptée; l’Etat requérant doit être informé du lieu et de la date de l’extradition. Article 28 L’Etat requérant doit prendre ses dispositions pour prendre en charge la personne extradée au cours des trente jours qui suivent la date de la notification de ‘extradition. Dans le cas contraire, l’Etat requis se réserve le droit de la remettre en liberté et, dans ce cas, on ne peut formuler à nouveau une demande d’extradition pour la même infraction. Article 29 a) Une personne dont on a demandé l’extradition ne peut être poursuivie dans le pays requérant: elle ne fera l’objet que de la peine prononcée à la suite de l’infraction commise et à cause de laquelle elle a été extradée, ou d’infractions connexes. Si, toutefois, elle peut quitter le territoire de l’Etat où elle a été extradée et si elle n’en tire pas profit pendant les trente jours qui suivent sa mise en liberté définitive, ou si elle quitte le territoire au cours de cette période et y retourne ensuite une nouvelle fois de son plein gré, elle peut y être poursuivie pour d’autres infractions. b) L’Etat où une personne a été extradée ne peut à son tour extrader cette même personne vers un

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etat tiers sauf si l’Etat qui a procédé à son extradition | exprime son accord. Toutefois, une personne peut être extradée vers un Etat tiers si elle a séjourné sur le territoire de l’Etat vers lequel elle a été extradée ou si elle y est retournée de son plein gré, conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe précédent du présent article. Article 30 Sl, au cours de la procédure et après la remise de la personne extradée, un changement intervient dans la description juridique de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie, cette personne ne peut être poursuivie ou jugée, sauf dans le cas où les éléments de l’infraction selon la nouvelle description permettent l’extradition conformément aux dispositions de la présente convention. Article 31 La durée de l’arrestation préventive sera déduite de toute peine qui sera prononcée dans l’Etat requérant contre la personne extradée. Article 32 Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur dans l’Etat requis ainsi que du droit des tiers de bonne fol, tous les objets qui sont en possession de la personne à extrader, au moment ou après son appréhension ou son arrestation et provenant du fait de l’infraction qui lui est signifiée ou ayant servi à sa commission ou ayant un rapport avec l’infraction ou pouvant servir comme moyens de preuve dans cette infraction, doivent être saisis. Tout ce qui a été saisi peut être remis à l’Etat requérant. Article 33 Les deux Etats contractants autorisent le transit à travers un territoire de toute personne extradée vers l’un des deux Etats sur demande transmise sous couvert du ministère de la justice. Cette demande doit être accompagnée des documents nécessaires prouvant qu’il s’agit d’une infraction qui peut donner lieu à l’extradition, conformément aux dispositions de la présente convention. Article 34 Les deux Etats contractants supportent, par mesure de réciprocité, toutes les charges que nécessitent la remise de la personne à extrader. L’Etat requérant prend à sa charge toutes les dépenses découlant du retour de la personne extradée au lieu où elle se trouvalt au moment de son extradition, s’il est établi que sa responsabilité n’est pas engagée ou que son innocence est prouvée. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 35 La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats contractants. Article 36 La présente convention entrera en vigueur à dater de l’échange des instruments de ratification. Elle REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 demeurera en vigueur à moins que l’un des deux Etats contractants notifie à l’autre, avec un préavis d’un an, son désir de mettre fin à la présente convention. En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé la présente convention. Fait à Damas, en deux exemplaires originaux en langue arabe, en date du 23 Djumada II 1401 de l’hégire correspondant au 27 avril 1981 de J.C. P. la République P. la République algérienne démocratique arabe de Syrie et populaire Le ministre de la justice Le ministre de la justice Khalid Al Maliky Boualem Baki Décret n° 83-131 du 19 février 1983 portant ratification de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, dans le domaine du développement des énergies nouvelles et renouvelables, signé à Alger, le 8 avril 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17”, Vu l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, dans le domaine du développement des énergies nouvelles et renouvelables, signé à Alger le 8 avril 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, dans le domaine du développement des énergies nouvelles et renouvelables, signé à Alger, le 8 avril 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD-CADRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, ci-après désignés « les parties contractantes», Désireux de développer les relations traditionnelles d’amitié, d’estime réciproque et de coopération scientifique, technologique et industrielle entre les deux pays dans le domaine des énergies nouvelles et renou- | velables,

340 JOURNAL OFFICIEL DE LA Conscients de l’importance de la coopération pour l’édification d’un nouvel ordre économique international et ayant à l’esprit le programme d’action de la conférence de Naïrobi, notamment en matière de transfert et application de techniques économiquement viables, de développement des courants d’information, de formation et de recherche-développement, tenant compte des domaines de coopération existant déjà entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE I DOMAINE D’APPLICATION Article 1er Dans le domaine couvert par le présent accord et qui englobe l’ensemble des énergies nouvelles et renouvelables, les parties contractantes encourageront et favoriseront sur une base d’égalité et d’avantage mutuel, la coopération scientifique, technologique et industrielle entre leurs deux pays. Elles favoriseront l’élaboration et la mise en œuvre de projets et la valorisation des résultats des travaux de recherches effectués en commun ou par l’une des deux parties en prenant en considération les besoins et possibilités des deux parties, selon les modalités à définir d’un commun accord. Article 2 Les parties contractantes s’informeront mutuellement des secteurs spécifiques pour lesquels elles estiment souhaitable qu’une coopération s’instaure. La coopération pourra notamment porter sur les domaines suivants :

  • l’étude et la réalisation de projets expérimentaux et de démonstration pour la production d’électricité et l’alimentation en énergie en rapport avec les besoins de communautés rurales: pompage, dessalement d’eaux saumâtres, eau chaude sanitaire, séchage et conservation de produits agricoles, etc…
  • le développement de la fabrication d’équipements de production énergétique pour l’exploitation des sources d’énergies nouvelles et renouvelables,
  • l’étude, la recherche et le développement des techniques relatives aux énergies nouvelles et renouvelables. CHAPITRE II MODALITES D’APPLICATION Article 3 Les parties contractantes conviennent de ce que le développement de leurs relations réciproques dans le domaine couvert par le présent accord sera concrétisé par la coopération industrielle, technique et scientifique entre les entreprises et organismes appropriés de leurs pays respectifs, notamment par : a) l’exécution conjointe de programmes et de projets pouvant mener à de nouvelles activités de production auxquelles participeront des ressortissants des deux pays, dans la mesure où de telles activités sont de l’intérêt des deux pays et approuvées par les autorités compétentes. b) l’étude, la préparation et la mise en œuvre de projets d’intérêt commun dans le domaine de la recherche, du développement et de l’application, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 c) la tenue par chaque partie contractante ou par ses ressortissants dûment mandatés à cet effet, sur le territoire de l’autre partie, d’expositions à caractère scientifique, technologique ou industriel, d) l’apport réciproque de connaissances et l’échange de documentation scientifique et technologique, e) l’organisation de visites et de voyages d’études de délégations scientifiques et technologiques et l’échange d’experts, de chercheurs et spécialistes ainsi que de techniciens et stagiaires entre les deux parties contractantes, f) l’organisation de cours, de séminaires et de consultations d’experts, g) toutes autres formes de coopération à convenir d’un commun accord. Article 4 Les deux parties contractantes favoriseront leur coopération par la conclusion d’arrangements particuliers entre organismes, institutions et entreprises des deux pays, compétents dans le domaine de la recherche et du développement en énergies nouvelles et renouvelables, notamment l’énergie solaire, portant sur des projets et des recherches technologiques, scientifiques et industrielles ainsi que par d’autres modalités à convenir par les deux parties. Chaque projet ponctuel de coopération scientifique, technologique ou industrielle, arrêté d’un commun accord par les entreprises et organisations concernées dans les deux pays, sera exécuté, conformément aux lois et règlements en usage sur le territoire de chacune des parties contractantes et selon les conditions financières et autres, convenues dans chaque cas précis de coopération. Chaque partie contractante désignera le mandataire chargé de l’élaboration de la négociation et de l’exécution de chaque projet. Article 5 Les parties contractantes se notifieront mutuellement les accords ponctuels de coopération conclus en vertu de l’article 4 ci-dessus, dans un délai de deux mois à dater de la signature desdits accords. Les parties contractantes prendront les dispositions nécessaires pour se conformer aux usages et règles en vigueur dans leurs pays respectifs en matière de propriétés industrielles. Elles s’engagent à s’accorder mutuellement des licences sur tout brevet ou autre droit de propriété industrielle pris à l’occasion de travaux effectués en commun. Article 6 A défaut d’accord particulier, chaque partie contractante assumera les frais de transport international de ses ressortissants ainsi que les frais afférents au séjour sur son territoire des scientifiques, spécialistes et techniciens de l’autre partie contractante dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin. CHAPITRE III DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT Article 7 Le présent accord sera provisoirement appliqué à partir de la date de så signature et entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront informés mutuellement, par écrit, que les procédures

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA institutionnelles requises à cette fin dans leurs pays respectifs sont accomplies. Il restera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être mis fin au présent accord après préavis notifié au moins six (6) mois avant la date d’expiration de la période de validité. La cessation de l’accord de coopération ne portera toutefois pas atteinte à la poursuite et à l’accomplissement des contrats et accords ponctuels en cours en vertu des dispositions du présent accord sauf dispositions contraires desdits accords ponctuels. Article 8 Les parties contractantes s’engagent à évaluer, tous les deux ans, l’état de mise en œuvre du présent accord par les moyens appropriés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 341, En foi de quoi, les représentants, soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord établi en deux exemplaires, en langues arabe et française, chacun des textes faisant également fol. Fait à Alger, le 8 avril 1982 P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique du Royaume de Belgique et populaire Belkacem NABI Etienne KNOOPS Ministre de l’énergie et des Secrétaire d’Etat industries pétrochimiques à l’énergie DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-132 du 19 février 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Vu le décret n° 82-530 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète: Article 1er. - Il est annulé, sur 1983, un crédit de cent vingt millions de dinars (120.000.000 DA) appli cable au budget des charges communes et au chapitre n° 43-01: crédit provisionnel pour présalaires des élèves relevant du secteur économique >. Art. 2. Il est ouvert, sur 1983, un crédit de cent vingt millions de dinars (120.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. ! Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1983. Chadli BENDJEDID. ЕТАТ «А» CREDITS OUVERTS N” DES CHAPITRES LIBELLES EN DA. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. TITRE IIІ MOYENS DES SERVICES. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-11 Subventions de fonctionnement aux établissements d’enseignement supérieur 37.000.000 36-21 Subventions de fonctionnement aux centres des œuvres universitaires……………… 42.000.000

342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 ETAT « A» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES. 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Bourses d’enseignement supérieur en Algérie 41.000.000 …… Total des crédits ouverts 120.000.000 Décret n° 83-133 du 19 février 1983 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, en son article 15; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Décrète : Article. ler. - Le montant du produit du patrimoine immobilier dont la propriété a été dévolue à l’Etat en vertu de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mal 1966, est fixé pour l’année 1983 à la somme de deux cent quatre vingt douze millions huit cent six mille dinars (292.806.000 DA), répartie, conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement des services de logements de wilayas, d’entretien courant et de renouvellement du patrimoine immobilier de l’Etat est fixé, pour l’année 1983, à la somme de deux cent quatre vingt douze millions huit cent six mille dinars (292.806.000 DA), répartie conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur primaire. Les walis sont chargés de l’exécution des opérations de recettes et de dépenses qui les concernent. Art. 4. Les modifications à la répartition des crédits visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectuées comme suit, dans les limites des proportions fixées par l’article 15 de la loi de finances pour 1979: ……

  • les transferts de crédits, d’article en article, au sein d’un même chapitre, sont effectués par décision du wall, les transferts de chapitre à chapitre, au sein d’un même sous-compte, sont effectués par décision du wall, visée par le ministre de l’intérieur. Toutes les autres modifications à la répartition des crédits sont effectuées conformément à l’article 15 de la loi de finances pour 1979, par décision du ministre de l’intérieur. Art. 5. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1983. Chadli BENDJEDID. ETAT Prévisions budgétaires, en recettes, pour l’exercice 1983 Recettes de Wilayas Loyers en prévisions (en DA) Adrar. Ech Chéliff. 5.000.000 Laghouat. 1.300.000 Oum El Bouaghi. 1.050.000 Batna.. 1.410.000 Béjaïa… 3.700.000 Biskra. 800.000 Béchar. 1.000.000 Blida. 15.350.000 Bouira….. 2.000.000 Tamanrasset.. Tébessa………………………… 1.100.000

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 343 ЕТАТ «A» (suite) Recettes de Wilayas Loyers en prévisions (en D.A.) Recettes de Wilayas Loyers en prévisions (en D.A.) Tlemcen. Sidi Bel Abbès………………. 18.043.000 6.500.000 4.000.000 Annaba. Tiaret….. 1.880.000 Guelma… Tizi Ouzou… 14.000.000 4.000.000 Constantine. 12.500.000 Alger……….. 110.400.000 Médéa. dont : ……….. … 2.423.000 …… Mostaganem. 9.500.000 (Chéraga). (4.300.000) 6.000.000) M’Sila. (Roulba)…… ( 500.000 Mascara. Djelfa……… 400.000 ………… 6.000.000 Ouargla……. 1.500.000 Jijel.. 1.100.000 …. Oran….. Sétif….. 5.000.000 ……. 1.850.000 Total Saïda……. Skikda… 5.000.000 ETAT « В » 55.000.000 général : 292.806.000 Prévisions budgétaires, en dépenses, pour l’exercice 1983 Dépenses Dépenses de gestion Wilayas de fonctionnement technique (DA) et entretien courant (DA) Adrar……………. Ech Chéliff……… 1.400.000 1.600.000 Laghouat… 370.000 410.000 Oum El Bouaghi….. 500.000 520.000 Batna……. 500.000 420.000 Béjaïa……. 710.000 745.400 .. Biskra. 200.000 300.000 Béchar… 200.000 400.000 … Blida…….. 4.590.000 6.100.000 Bouira……….. 700.000 800.000 … Tamanrasset. Tébessa. 350.000 550.000 Tlemcen…… 1.400.000 1.600.000 Tiaret… 1.092.000 878.000 Tizi Ouzou………. 820.000 4.900.000 Alger……….. 17.370.000 22.130.000 dont : (Chéraga)…… (900.000) (600.000) (Rouiba)……………… (970.000) (1.030.000) Djelfa. 180.000 220.000 Jijel………….. 440.000 460.000 Sétif…………………. 1.750.000 2.150.000 Dépenses Total de grosses des dépenses réparations par wilaya (DA) (DA) 2.000.000 5.000.000 200.000 980.000 200.000 1.220.000 830.000 1.750.000 1.200.000 2.655.40C 300.000 800.000 400.000 1.000.000 7.000.000 17.690.000 600.000 2.100.000

- 800.000 1.700.000 1.500.000 4.500.000 2.000.000 3.970.000 1.000.000 6.720.000 47.670.000 87.170.000 (700.000) (2.200.000) 1.800.000 (3.800.000) 300.000 700.000 100.000 1.000.000 3.800.000 7.700.000

344 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 ЕТАТ «В» (suite) Dépenses Wilayas de fonctionnement (DA) Saïda…………… 750.000 Skikda. 1.550.000 ….. Sidi Bel Abbès. 3.100.000 Annaba… 2.425.000 Guelma.. 1.500.000 Constantine……… 1,500.000 Médéa… 750.000 Mostaganem. 1.500.000 M’Sila. 450.000 Mascara… 1.200.000 .. Ouargla………….. 226.500 Oran…………. 7.700.000 Participation au budget de l’Etat, en application de l’article 15 de la loi de finances pour 1979.. Total général : 55.223.500 MINISTERE DE L’INTERIEUR Dépenses de Dépenses de Total des dépenses gestion technique grosses réparations par wilaya et entretien courant (DA) (DA) (DA) 1.250.000 1.000.000 3.000.000 4.375.000 2.000.000 7.925.000 3.200.000 6.000.000 12.300.000 6.430.000 5.000.000 13.855.000 2.400.000 2.800.000 6.700.000 3.000.000 4.500.000 9.000.000 1.750.000 500.000 3.000.000 2.000.000 3.500.000 7.000.000 200.000 150.000 800.000 1.600.000 3.500.000 6.300.000 463.500 100.000 790.000 19.500.000 19.000.000 46.200.000 29.280.600 29.280.600 90.351.900 147.230.600 292.806.000 M. Senoussi Saddar est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs d’application. Arrêté du 16 décembre 1982 fixant la composition des commissions paritaires des corps de la générale des transmissions nationales. Par arrêté du 16 décembre 1982, sont direction En cas d’absence ou d’empêchement du président, M. Smaïl Ouyahia est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à déclarés la commission paritaire du corps des inspecteurs : élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des ingénieurs d’application : Membres titulaires : Membres titulaires : MM. Ahmed Benzeguir Mohamed Djerbou. Membres suppléants : MM. Driss Assou Mokhtar Benaïssa. MM. Mohamed Cherif Doumandji Ahmed Gasmi. Derrouiech Beghlaghem. Membres suppléants : MM. Benyounès Aït Oudia Sont nommés représentants de l’administration à Belkacem Zeghidi la commission paritaire du corps des ingénieurs Mohamed Debbah. d’application : Membres titulaires : MM. Senoussi Saddar Smaïl Ouyahia. Membres suppléants: MM. Hamza Bouafia Mohamed Madani, Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des inspecteurs : Membres titulaires : MM. Smaïl Ouyahia Boualem Khaddoudi Belkacem Bedrane.

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Membres suppléants : MM. Mohamed Madani Farouk Djebbari Tewfik Boudalia. M. Smaïl Ouyahia est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des inspecteurs. En cas d’absence ou d’empêchement du président, M. Boualem Khaddoudi est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs : Membres titulaires : MM. Mohamed Mostéfal Laïd Adou Lahouari Kadar. Membres suppléants : MM. Benyounès Mami Slimane Sekaoui Aïssa Kada. Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des contrôleurs : Membres titulaires : MM. Smaïl Ouyahia Boualem Khaddoudi Belkacem Bedrane. Membres suppléants : MM. Mohamed Madani Farouk Djebbari Tewfik Boudalia. M. Smail Ouyahia est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des contrôleurs. En cas d’absence ou d’empêchement du président, M. Boualem Khaddoudi est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés. Membres titulaires : MM. Abdenacer Barbari Rabah Hadadi Mohamed Boubekri Membres suppléants: Hamdane Ziani Bendehiba Belatreche Abderrahmane Mokhtari, REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 Sont nommés représentants de l’administration a la commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés: Membres titulaires : MM. Smaïl Ouyahia Boualem Khaddoudi Belkacem Bedrane Membres suppléants : MM. Mohamed Madani Farouk Djebari Tewfik Boudalla. M. Smail Ouyahia est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents techniques spécialisés. En cas d’absence ou d’empêchement du président, M. Boualem Khaddoudi est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents techniques. Membres titulaires : MM. Loucif Nasri Smaïl Nemouchi Amar Mezhoud. Membres suppléants : MM. Nouar Tamrabet Khemissi Zerfa Mohamed Zenati, Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents techniques Membres titulaires : MM. Smail Ouyahia Boualem Khaddoudi Belkacem Bedrane. Membres suppléants : MM. Mohamed Madani Farouk Djebbari Tewfik Boudalla. M. Smail Ouyahia est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents techniques. En cas d’absence ou d’empêchement du président, M. Boualem Khaddoudi est désigné pour le remplacer,

346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 Arrêté du 16 décembre 1982 portant nomination des membres du jury de titularisation des ingénieurs d’application des transmissions. Par arrêté du 16 décembre 1982, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des ingénieurs d’application :

  • M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationales, président, M. Mohand Ouramdane Mesdour, sous-directeur des effectifs et des matériels. M. Ahmed Benzeguir, représentant le personnel du corps des ingénieurs d’application des transmissions, désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 16 décembre 1982 portant nomination des membres de jury de titularisation des inspecteurs des transmissions. Par arrêté du 16 décembre 1982, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des inspecteurs des transmissions :
  • M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationales, président, M. Mohand Ouramdane Mesdour, sous-directeur des effectifs et des matériels. M. Mohamed Chérif Doumandji, représentant le personnel du corps des inspecteurs les transmissions, désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 16 décembre 1982 portant nomination des membres du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions. Par arrêté du 16 décembre 1982, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions : M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationales, président, M. Mohand Ouramdane Mesdour, sous-directeur des effectifs et des matériels, M. Mohamed Mostéfaï, représentant le personnet du corps des contrôleurs des transmissions, désigné sur reposition de la commission paritaire. Arrêté du 16 décembre 1982 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions. Par arrêté du 16 décembre 1982, les fonctionnaires dont les noms suivent, sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions :
  • M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationale, président,
  • M. Mohand Ouramdane Mesdour, sous-directeur des effectifs et des matériels,
  • M. Abdenacer Babari, représentant le personnel du corps des agents techniques spécialisés des transmissions, désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 16 décembre 1982 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques des transmissions. Par arrêté du 16 décembre 1982, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des agents techniques des transmissions :
  • M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationale président, M. Mohand Ouramdane Mesdour, sous-directeur des effectifs et des matériels
  • M. Loucif Nasri, représentant le personnel du corps des agents techniques des transmissions, désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 18 janvier 1983 fixant la composition de la commission paritaire nationale des fonctionnaires communaux. Par arrêté du 18 janvier 1983, la commission paritaire nationale des fonctionnaires communaux est présidée par le ministre de l’intérieur ou son représentant. Elle est composée comme suit : 1°) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : Membres titulaires : le directeur de l’administration et des finances locales, le sous-directeur des structures et emplois locaux, le directeur de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya de Blida, le directeur de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya de Médéa, le président de l’assemblée populaire communale de Bouzaréah;

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le président de l’assemblée populaire communale de Béjaïa, Membres suppléants : le directeur des unités économiques locales,
    • le sous-directeur du contrôle budgétaire et de l’analyse financière, le directeur de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya de M’Sila,
  • le directeur de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya de Ouargla,
  • le président de l’assemblée populaire communale de Hussein Dey, le président de l’assemblée populaire communale de Mostaganem. 2°) REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires : MM. Mohamed Bendahmane Abdelkader Guendouz Salah Yousfi Abdelkader Belaaméche Naïmi Bensact Rachid Mekerbiche. Membres suppléants : MM. Mohamed Sohbi Eliamani Bekkaoui Mekki Benhaouas Abdelkader Djebbar Lakhdar Akkak Hamidou Benferhat. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 19 février 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 19 février 1983, sont naturalisés Algériens, dans les conditions fixées à l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abbas Mohammed, né le 20 mars 1954 à Moullah, commune de Télagh (Sidi Bel Abbès); Abbas Yahia, né le 27 mai 1957 à Ras El Ma (Sidi Bel Abbès); Abdallah ben Bouayed, né le 5 octobre 1930 à Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais: Bouayad Abdallah; Abdelkader ould Ali, né le 3 juin 1939 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Ghasmi Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed, né le 13 février 1957 à Tidjelabine, commune de Thenia (Alger), qui s’appellera désormais: Bouceta Abdelkader : REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 Abderrahmane ben Boudjemaa, né en 1918 à Bouarfa, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Slimane ben Abderrahmane, né le 24 août 1964 à Relizane, Khedidja bent Abderrahmane, née le 16 mars 1967 à Relizane, Mandjouba bent Abderrahmane, née le 30 novembre 1969 à Relizane. Ahmed hen Abderrahmane, né le 8 juillet 1973 A Relizane, qui s’appelleront désormais: Abou-Beur, Abderrahmane, Abou-Bekr Slimane, Abou-Bekr Khedidja, Abou-Bekr Mahdjouba, Abou-Bekr Ahmed ; Abouda Yamna, épouse Bouchriha Belhadj, née en 1917 à Béni Saf (Tlemcen); Ahmed ben Abdelkader, né en 1917 à Boudenib, province de Ksar Es Souk (Maroc), et son enfant mineure. Zellatia bent Ahmed, née le 14 décembre 1972 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais a Sahraoui Ahmed, Sahraoui Zellatia; Ahmed ould Abderrahmane, né en 1957 à Sidi Daho des Zairs, commune de Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Khali Ahmed; Ahmed ben Mohamed, né en 1917 à Kef El Ghar, Tineste, province de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais: Senhadji Ahmed; Allaoui El Hachemia, épouse Addad Ghazi, née en 1938 à Ksar El Mati, tribu Seffakat, annexe de Rissant, province de Ksar Es Souk (Maroc); Azza Ghall, né le 15 septembre 1948 à Aïn Benian (Alger); Barradje Hanifi, né en 1954 à Bou Hanifia Hammamet (Mascara); Belahcène Nafissa, épouse Zaboub Amar, née le 5 juin 1933 à El Eulma (Sétif); Belhouari Madani, né en 1927 à Ouled Charki, Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: Belhouari Belkacem, né le 31 mai 1965 à Bensekrane (Tlemcen), Belhouari Lella, née le 2 avril 1966 à Bensekrane, Belhouari Samira, née le 2 avri 11966 à Bensekrane, Belhouari Abdelkader, né le 12 mai 1969 à Bensekrane, Belhouari Fatima, née le 3 août 1970 à Bensekrane (Tlemcen): Belkebir Fatna, épouse Belgourari Mabrouk, née le 2 avril 1951 à Béchar; Bennouar Youcef, né le 12 avril 1944 à Béchar ; Brahim Aïcha, épouse Maafa Habib, née le 2 septembre 1941 à Tabia, commune de Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès); Chamlal Ahmed, né en 1944 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Chamlal Leila, née le 20 juillet 1970 à Oran, Chamial Houria, née le 21 décembre 1971 à Oran, Chamlal Abdelhamid, né le 2 avril 1973 à Oran, Chamlal Fouzia, née le 8 avril 1975 à Oran, Chamlal Zakia, née le 18 juillet 1980 à Oran; Christova Youlia Simeonova, épouse Belbachir Kamel, née le 24 juillet 1944 à Altimir (Bulgarie); D’Ambrosio Maria Rose, épouse Kameli Abdelkader, née le 14 février 1957 à El Harrach (Alger); Daoudi Yamina, épouse Cherifi Benyagoub, née le 22 février 1946 à Béni Saf (Tlemcen) :

348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février El-Gualali Zoulikha, épouse Messaoudi Maamar, née le 30 août 1955 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Farès Brahim, né en 1911 au douar Sidi Daoud, fraction d’Aglou, cercle de Tiznit, province d’Agadir (Maroc), et ses enfants mineurs: Farès Rabah, né le 11 avril 1966 à Béni Amrane (Bouira), Farès Malika, née le 22 août 1969 à Béni Amrane (Bouira); Farès Mohammed, né le 18 janvier 1946 à Béni Amrane (Bouira); Fatima bent Chaïb, épouse Boukredid Bou Abdallah, née le 4 juillet 1956 à Ahmer El Aïn (Blida), qui s’appellera désormais: Bekkar Fatima; Fatima bent Allel, veuve Bouchikhi Abdelkader, née le 1er février 1927 à Saïda, qui s’appellera désormais : Benallel Fatima; Fatima bent Mohamed, épouse Sabri Mohammed, née le 20 mars 1934 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Belkhouche Fatima; Fatima bent Mohamed, épouse Dekioussi Rabah, née en 1930 à Ksar Ouled All, Boudenib, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais Messaoudi Fatima; Fatma bent Aoumar, épouse Allal ben Lahcen, née le 5 mai 1929 à Oran, qui s’appellera désormais : Benamar Fatma; Ghouti ould Mohammed, né en 1921 à Ouzidane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Oudghiri Ghouti; Habiba bent Bachir, veuve Belkacem Belkacem, née en 1915 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera, désormais: Elhachemi Habiba; Hadjria bent Abdelkader, née le 30 novembre 1947 à Ain Kihal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Belaid Hadjria; Hammadi Fatma, épouse Saïdi Abderrahmane, née le 18 janvier 1951 à Oran; née Hammouche Fatima, épouse Boukhari Menouar, le 27 juillet 1947 à Figuig, province d’Oujda (Магос); Hedda bent Mohamed, épouse Bouhassoun Aziz, née le 13 avril 1954 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Messaoudi Hedda; Hormi Malika, épouse Hammouche Laredj, née le 30 septembre 1956 à Oujda (Maroc); Kaddour ben Mohamed, né en 1916 à Kebdana, province de Nador (Maroc), et ses enfants mieurs : 1983 Khedidja bent Abdelkader, épouse Messaoud- Derouich Kouider, née le 8 juillet 1952 à Terga Khedidja; (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Laouari ; Kheira bent Ramdan, épouse Sethi Miloud, née le 11 février 1936 à Sidi Brahim, commune de Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bezerouki Kheira; Khira bent Mohammed, épouse Maafa Abdallah, née le 26 janvier 1937 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bensaïd Kheira; Lahcen Ahmed, né le 4 janvier 1957 à Aïn Benian (Alger); Lakchiri Yamina, épouse Khomier Hachemi, née le 15 juin 1937 à Sougueur (Tiaret); Larbi ould Abdesselam, né le 21 décembre 1947 à Saf Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Koudad Larbi; Latifa bent Mohamed, épouse Douidi Amine, née le 12 octobre 1953 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mehdi Latifa; Madik Rabah, né le 18 février 1949 à Aïn Taya (Alger); Mama bent Madani, épouse Keffous Mostefa, née le 13 avril 1942 à Sidi Brahim, commune de Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Kerroum Mama; Megherbi Bakhta, épouse Benyahia M’Hamed, née en 1936 à Ouled Zid, commune de Relizane (Mostaganem); Mehyaoui Zaïra, veuve Brik Kouider, née en 1926 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès); Messaouda bent Mohammed, épouse Hachelef Abed, née le 18 janvier 1934 à Naïma, commune de Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais: Belhadj Messaouda; Mimouna bent Amar, épouse Kemiti Ahmed, née le 17 décembre 1951 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Belhachemi Mimouna; Mohamed ben Amar, né le 6 juillet 1953 à Mouzala (Blida), qui s’appellera désormais : Benmezlane Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né en 1936 à Iskaren, Boudinar, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohamed ben Mohamed, né le 11 novembre 1963 à Boufarik (Blida), Cherifa bent Mohamed, née le 18 janvier 1967 à Souma (Blida), Hassen ben Mohamed, né le 19 août 1968 à Souma, Salah ben Kaddour, né le 16 décembre 1963 Amar ben Mohamed, né le 12 décembre 1978 à Bensekrane à (Tlemcen), Khalida bent Kaddour, née Boufarik, qui s’appelleront désormais: Boughanim le 14 novembre 1966 à Bensekrane, Hadjri Mohamed, Boughanim Mohamed, Boughanim Cherifa, ben Kaddour, né le 31 juillet 1978 à Bensekrane, qui s’appelleront désormais : Belaïdouni Kaddour, Belaïdouni Salah, Belaidouni Khalida, Belaïdouni Hadjri; Khadoudja bent Hamed, épouse Mecellem Boualem, née le 28 mars 1949 à Bou Ismaïl (Blida), qui Boughanim Hassen, Boughanim Amar; Mohamed ben Mokhtar, né en 1915 à Temsamen, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais Cherrak Mohamed; Mohammed ben Ahmed, né le 24 septembre 1955 à Temaznia, commune d’El Bordj (Mascara), qui s’appellera désormais: Benahmed Khadoudja; s’appelle désormais: Belmostefa Mohammed;

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Moulay All, né le 2 août 1954 à Oran, et ses enfants mineurs: Moulay Mohammed, né le 3 mars 1979 à Oran, Moulay Nezha, née le 7 septembre 1981 à Oran; Moulay Cherif, né en 1930 à Ksar Ouled M’Barek, Tizimi, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: Moulay Amina, née le 28 mai 1964 à Tlemcen, Moulay Smaïn, né le 7 août 1967 à Tlemcen, Moulay Sakina, née le 5 avril 1970 à Tlemcen, Moulay Naïma, née le 19 septembre 1972 à Tlemcen; Moulay Tahar Mustapha Kamel, né le 1er janvier 1952 à Sidi Bel Abbès; Mustapha ben Haddou, né en 1907 à Melilla, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Ansari Mustapha; Ramdane Yamna, épouse Ramdane Ali, née en 1915 à Ouled Mimoun (Tlemcen); Sabria bent Ahmed, née le 3 novembre 1953 à El Mahgoun, commune d’Arzew (Oran), qui s’appel- | lera désormais: Abdallah Sabria; Saïd ben Abdelkader, né en 1928 à Imzouen. province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Saïd Fatna, née le 11 janvier 1965 à Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès), Said Fatima, née le 1er juin 1969 à Sidi Hamadouche, Saïd Zouaouia, née le ler août 1973 à Sidi Hamadouche, Ahmed ould Saïd, né le 26 février 1979 à Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Zouhri Saïd, Zouhri Fatna, Zouhri Fatima, Zouhri Zouaouia, Zouhri Ahmed; Soussi Fatima, née le 2 juin 1948 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Salem ben Abdellah, né en 1919 à Draou, province de Ouarzezate (Maroc), et ses enfants mineurs : Djamal ben Salem, né le 23 mai 1965 à Alger ler, Yasmina bent Salem, née le 14 septembre 1968 à Bologhine (Alger), Fella bent Salem, née le 15 novembre 1975 à Bologhine (Alger), qui s’appelleront désormais: Bensalem Salem, Bensalem Djamal, Bensalem Yasmina, Bensalem Fella; Soussi Rahma, née le 4 août 1952 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Turquia Ali, né en 1929 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès); Yamina bent Cherif, épouse Benaïssa Miloudi, née le 28 janvier 1946 à Oran, qui s’appellera désormals: Abdelouhab Yamina; Yamina bent Lahcène, épouse Benchargui Menouar, née en 1949 à Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bengrab Yamina; Yamina bent Maati, épouse Atek Mohamed, née le 20 octobre 1939 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Smaïn Yamina; Yamina bent Rabah, épouse Dlal Abdelkader, née en 1916 à Sidi Brahim, commune de Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Rabah Yamina; REPUBLIQUE ALGERIENNE 349 Zenagui ould Hachemi, né en 1939 à Aïn Kihal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Belhachemi Zenagui; Zenasni Habiba, épouse Khaldi Kaddour, née le 7 mars 1935 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Zahra, épouse Kebir Abdelkader, née le 26 janvier 1935 à Béni Saf (Tlemcen); Khedidja bent Mansour, épouse Souilem Saïd, née le 27 octobre 1940 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mansour Khedidja; Kubbutat Renate Luise Anna, épouse Baba Ahmed Omar, née le 11 décembre 1939 à Rastenburg (République fédérale d’Allemagne); Marouki dit Moussa, né le 16 mars 1958 à Khenchela (Oum El Bouaghi), qui s’appellera désormais: Alt Zaouche Moussa; Mohamed ben Mostefa, né en 1937 à Tariste, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Khadidja bent Mohamed, née le 17 octobre 1964 Ouled Mimoun, Nouali ould Mohamed, né le 27 mars 1967 à Ouled Mimoun, Nacéra bent Mohamed, née le 1er février 1970 à Ouled Mimoun, Omar ben Mohamed, né le 24 mai 1974 à Ouled Mimoun, Lahcène ben Mohamed, né le 11 mars 1980 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Memmou Mohamed, Memmou Khadidja, Memmou Nouall, Memmou Nacéra, Memmou Omar, Memmou Lahcène; Nor-Eddine ben Ali, né le 18 novembre 1951 & Oran, qui s’appellera désormais: Benali Nor-Eddine Mama bent Miloud, épouse Zekri Abdelkader, née en 1926 à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Moussaoui Mama. Par décret du 19 février 1983, sont naturalisés Algériens, dans les conditions fixées à l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne: Abdelkader ben Buzian, né le 3 octobre 1954 à Oran, qui s’appellera désormais: Bouziane Abdelkader; Abdelkader ben Chaïb, né le 26 août 1952 Chetouane, commune de Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Chalb Abdelkader; Abdelkader ben M’Ahmed, né le 25 mai 1940 Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhadj Abdelkader; Abdelkader ben Mouley Mohamed, né le 11 février 1957 à Oran, qui s’appellera désormais: Moulay Abdelkader; Abderrahmane ben Baba, né le 10 avril 1937 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Seddik Abderrahmane;

350 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abderrahmane ben Boumediene, né le 31 mal 1956 à Sidi Chami (Oran), qui s’appellera désormais : Rouan Serik Abderrahmane; Abderrezak ben Mohamed, né le 9 juillet 1934 à Médéa, qui s’appellera désormais: Meharzi Abderrezak; Abderrezzak ould Ahmed, né le 23 mai 1954 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benabdallah Abderrezzak; Ahmed ben Abdesselam, né le 7 novembre 1942 à Oulhaça, Gherba, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benazzouz Ahmed; Ahmed ben Aora ben Abdelkrim, né er 1924 au douar Tallouine, tribu de Béni Ouilchek, province de Nador (Maroc), et son enfant mineur: Sid All ben Ahmed, né le 2 janvier 1970 à Koléa (Blida), qui s’appelleront désormais: Abdelkrim Ahmed, Abdelkrim Sid Ali; Ahmed ben Bouarfa, né en 1938 à Béni Buiffror, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Soumicha bent Ahmed, née le 17 septembre 1963 à Oran, Fatna bent Ahmed, née le 29 décembre 1964 à Oran, Aïcha bent Ahmed, née le 18 août 1906 à Oran, Fatiha bent Anmed, née le 9 mars 1968 Oran, Amar ben Ahmed, né le 20 avril 1969 Oran, Abdelkader ben Ahmed, né le 3 décembre 1970 à Oran, Mohamed ben Ahmed, né le 3 avril 1973 à Oran, Brahim ben Ahmed, né le 20 octobre 1975 à Oran, qui s’appelleront désormais: Bouarfa Ahmed, Bouarfa Soumicha, Bouarfa, Fatna, Bouarfa Aïcha, Bouarfa Fatiha, Bouarfa Amar, Bouarfa Abdelkader, Bouarfa Mohamed, Bouarfa Brahim; Ahmed ben Haddou, né en 1919 à Iboudane. Taliouine, province d’Al Hoceima (Maroc), et s enfant mineur: Mohamed Ben Ahmed, né le 27 décembre 1965 à Alger 4º, qui s’appelleront désormais: El Hadj Ahmed, El Hadj Mohamed; Ahmed ben Mohammed, né le 17 avril 1962 8 El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Hammidou Ahmed; Aïcha bent Mohammed, épouse Bougoufa Saad, née le 15 novembre 1950 à Annaba, qui s’appellera désormais: Ben Mohammed Aïcha; Allal ben Mohamed, né le 25 juillet 1955 à Benfréha, commune de Boufatis, (Oran), qui s’appellera désormals: Bessedjerari Allal; Allel ould Mohamed, né le 10 décembre 1943 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Tahri Allel ; Amrani Rahma, épouse Laattache Abdelkader, née en 1951 à Fès (Maroc); Assem Amina, épouse Henni Mustapha, née le 24 décembre 1928 au Caire (République arabe d’Egypte); Attigui Fathma veuve Boughazi Ahmed, née le 22 septembre 1903 à Ghazaouet (Tlemcen); Bahra Larbi, né en 1943 à Taza (Maroc), et ses enfants mineurs Bahra Mohammed, né le 24 dé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 | cembre 1976 à Mohammadia (Mascara), Bahra Houari, né le 6 juin 1978 à Mohammadia, Bahra Karima née le 21 juin 1981 à Mohammadia (Mascara); Belkebir Yamina, épouse Benabdallah Mohamed, née le 4 septembre 1943 à Arzew (Oran); Bellout ben Mohamed, né en 1912 au douar Ouled Moussa, Ahfir, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Zahra bent Bellout, née le 18 février 1965 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), Slimane ben Bellout, né le 11 mai 1967 à Sidi Ben Adda, Hafida bent Bellout, née le 28 juillet 1971 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Laghouati Bellout,, Laghouati Zahra, Laghouati Slimane, Laghouati Hafida; Betiour Mamoun, né en 1939 à Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen); Boumediene ould Aïssa, né le 20 janvier 1957 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benaricha Boumediene; Chadli ben Mohamed, né le 21 décembre 1956 à Annaba, qui s’appellera désormais: Benmohamed Chadli; Daouya bent Ahmed, épouse Fekir Abdesselam, née en 1920 à Tendrara, Oulad Abdellah, cercle de Figuig, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Benamar Daouya; Didia bent Salah, épouse Ouladi All, née le 13 août 1948 à Oran, qul s’appellera désormais a Salah Didia; El Houssine ben Lahcen, né en 1918 à Tamazouz, Frouga, Chichaoua, province de Marrakech (Maroc), et son enfant mineur: Abdellaziz ben El Houssine, né le 4 décembre 1964 à Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appelleront désormais: Benmerak El Houssine, Benmerak Abdellaziz; El-Sarraji Bouziane, né le 30 juin 1958 à Kenadsa (Béchar); Fathima bent Ameur, née le 20 septembre 1956

  • Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais Abdeslam Fathima; Fatima bent Belkacem, épouse Hamidi Mohamed, née le 14 avril 1957 à Aghlal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Khelifi Fatima; Fatima bent Houmad, veuve Boualem Abdelkader, née en 1920 à Taforalt, Berkane, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Daoud Fatima; Fatima bent Mohamed, veuve Benkadda Amza, née en 1930 à Béni Sidel, province de Nador (Mагос), qui s’appellera désormais: Benkadda Fatima; Fatma bent Benaïssa, épouse Khettir Lakhdar, née en 1927 au douar Béni Youssef, annexe de Tafersir, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Abdelmalek Fatma; Fatma bent Mokhtar, épouse Amar Bahida Abdelkader, née en 1935 à Béni Chicar, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Benali Fatma; Hacène ben Hamed, né le 26 juin 1957 à Koléa (Blida), qui s’appellera désormais : Abdelkrim Hacène;

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Haddou Fatma-Zohra, épouse Houari Boubekeur, née le 2 septembre 1957 à Blida; Hassen ben Homad, né le 22 janvier 1957 à Mostaganem, qui s’appellera désormais : Benabdessadek Hassen ; Henrion Philippe Marie, né le 29 juillet 1947 à Belfort, territoire de Belfort (France), et ses enfants mineures: Henrion Nesrine, née le 21 juin 1979 a Mostaganem. Henrion Fella, née le 29 janvier 1982 à Mostaganem, qui s’appelleront désormais : Benfars Djamel, Benfars Nesrine, Benfars Fella; Houmad ben Abdessadek, né en 1909 à Tagounit, province de Ouarzazate (Maroc), et ses enfants mineurs: Moulay Ali ben Homad, né le 11 mars 1964 à Mostaganem, Embarek ben Abdessadok, né le ler août 1967 à Mostaganem, Yamina bent Homad, née le 3 avril 1973 à Mostaganem, qui s’appelleront désormais: Benabdessadek Houmad, Benabdessadek Moulay Ali, Benabdessadek Embarek, Benabdessadek Yamina; Kadda ben Homad, né le 27 août 1954 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Benabdessadek Kadda; Kaddour ould Bouchta, né le 23 février 1948 à Ain Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appeliera désor ma’s: Benslimane Kaddour; Kebdani Aouali, veuve Nedjoum Adda, née en 1928 à Béni Saf (Tlemcen); Kellouda Lamine, né le 1er juillet 1939 à Ouenza (Tébessa); Khaldi Aïcha, épouse Khaldi Hamoued, née en 1918 à Béni Saf (Tlemcen); Khalki Aïcha, née en 1954 à Béchar : Kheira bent Abdelkader, née le 11 avril 1955 à El Ançor, commune de Boutiélis (Oran), qui s’appellera désormais: Hassani Kheira; Kheira bent Habib, épouse Belkacem Habib, née le 5 janvier 1950 à Mascara, qui s’appellera désor mals: Habibi Kheira; Larbi ben Abdellah, né le 11 mars 1958 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera desormas : Benabdellah Larbi; Maghnia bent Ahmed, épouse Bouamama Hammadi, née le 19 avril 1944 à Misserghin (Oran), qui s’appellera désormals: Mokhtarı Maghnia; Marnia bent Ahmed, née le 28 juillet 1949 à Oran, qui s’appellera désormais: Kourfach Marnia; Matecat Marie Ense, épouse Nadir Mohammed Tayeb, née le 26 septembre 1939 à Rescourio en Noyal Pontivy, département du Morbihan (France), qui s’appellera désormais: Matecat Nadia; M’Barka bent Mohammed, épouse Mestor Aziz, née le 26 avril 1927 à Oran, qui s’appellera désormais : Khadadi MBarka; Mediouni Sadek, né le 9 novembre 1962 à Tiaret; REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 Mekki ben Bachir, né en 1934 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Berkani Mekki; M’Hamed ben Boudali, né le 23 novembre 1955 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Rahal M’Hamed; Mohamed ben Allal, né en 1920 à Gzenaya, province de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais: Bessedjerari Mohamed; Mohamed ben Hadj Tahar, né en 1910 au douar Agoudir, province d’Essaouira (Maroc), et son enfant mineure: Karima bent Mohamed, née le 6 décembre 1964 à Oran, qui s’appelleront désormais: Fsih Mohamed, Fsih Karima; Mohamed ben Houssine, né le 29 septembre 1954 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Kheloufi Mohamed; Mohamed ben Jebbour, né en 1924 à Skoura, province de Ouarzazate (Maroc), qui s’appellera désormais: Ben Djebbour Mohamed ; Mohamed ben Saïd, né en 1933 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Abdeslam Mohamed; Mohammed ben Ahmed, né le 2 décembre 1950 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Boudjamaa Mohammed; Moulay Hachem, né le 21 décembre 1959 à Oued Tlélat (Oran); Moumène Yahia, né le 26 août 1957 à Sirat, commune de, Bouguirat (Mostaganem); Mustapha ben Mohamed, né le 7 mai 1949 à Aïn Benian (Alger), qui s’appellera désormais Ben Mohamed Mustapha; Naceurdine Nadia, née le 12 janvier 1955 à Meknès (Maroc); Nouria bent El Hocine, née le 6 mars 1963 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Azzouz Nouria; Orkia bent Mohamed, veuve Bessedik Koulder, née le ler avril 1925 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belmir Orkla; Oumelkheir bent Ahmed, née le 15 août 1951, à Oran, qui s’appellera désormais: Koufach Oumelkheir; Ourdia bent Laïech, née le 12 février 1956 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais: Laïech Ourdia; Rabah ben Hamed, né le 7 août 1949 à Staouéli (Alger), qui s’appellera désormais: Hamad Rabah; Touami Khadra, épouse Kebdani Koulder, née le 26 mai 1947 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Vitre Danielle Ghislaine, épouse Hamdad Mohamned Amokrane, née le 14 avril 1940 à Epinay sur Orge, département de l’Essonne (France);

352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Wissler Cécile Madeleine, épouse Mana Moussa, née le 15 juillet 1937 à Ohnenheim, département du Bas Rhin (France); Yamina bent Benaïssa, épouse Benmiloud Kaddour, née le 14 février 1945 à Ahl El Ghafer, commune de Sebra (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Kochih Yamina; Zaanane Boumediène, né en 1921 à Mazouja, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs. Karima bent Boumediène, née le 14 mars 1966 à Mers El Kebir (Oran), Zaanane ben Boumediène, né le 21 octobre 1974 à Mers El Kebir, Zaanane Hocine, né le 10 juin 1977 à Mers El Kebir, Zaanane Saliha, née le 21 septembre 1979 à Mers El Kebir, Zaananc Mohamed, né le 26 octobre 1980 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appelleront désormais : Hamou Boumediène, Hamou Karima, Hamou Zaanane, Hamou Hocine, Hamou Saliha, Hamou Mohamed, Zahra bent Mohamed, née le 6 juin 1953 à Mostaganem; qui s’appellera désormais: Dahmane Zahra; Zineb bent Hassan, épouse Ouahabi Laïd, née en 1931 à Béchar, qui s’appellera désormais: Harizi Zineb; Zohra bent Ahmed, née le 9 février 1953 à Oran, qui s’appellera désormais: Kourfach Zohra ; Zohra bent Mohamed, épouse Megtit Ali, née le 25 février 1929 à Oran, qui s’appellera désormais: Rafaï Zohra. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-134 du 19 février 1983 portant création du centre national de documentation agricole (C.N.D.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984, notamment son article 10; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la revolution agraire, modifié par le décret n° 81-47 du 21 mars 1981; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé << Centre national de documentation agricole, par abréviation « C.N.D.A. » et ci-dessous désigné « Le centre ». Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire qui dispose, à l’égard du centre, de tous pouvoirs d’orientation et de contrôle. Son siège social est fixé à Bouchaoui, Chéraga, Alger. Art. 3. Toute création d’antennes régionales dépendant du centre fera l’objet d’un arrêté au l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur du centre. Art. 4. Conformément à la réglementation en vigueur, le centre a pour objet : la constitution avec les organismes nationaux œuvrant au développement de l’agriculture, d’un réseau national d’information agricole, dénommé << AGRAL »,

  • la collecte, l’analyse et le stockage de l’information scientifique, technique et de développement concernant l’agriculture en général en vue de constituer des bases de données nationales agricoles, la sauvegarde des documents agricoles en organisant l’accessibilité aux utilisateurs potentiels, la diffusion, sous toutes les formes appropriées, de l’information traitée vers les utilisateurs intéressés, la participation à la promotion de la documentation nationale scientifique et technique dans le domaine agricole, la création d’une bibliothèque centrale agricole. TITRE II ADMINISTRATION - GESTION Art. 5. Le centre est dirigé par un directeur nommé par décret pris, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. Le directeur exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonetionnement général du centre. Il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toute opération, dans le cadre des attributions du centre, ci-dessus définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le directeur est ordonnateur du budget général du centre, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, A ce titre :

  • il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement du centre,
  • il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, Art. 8. Le directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et par des chefs de département nommés par l’autorité de tutelle. Art. 9. Le centre est administré par un consell d’administration composé comme suit : un représentant du ministre de tutelle, président
  • un représentant du ministre de la planificati et de l’aménagement du territoire, — un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres,
  • un représentant du ministre de l’hydraulique
  • un représentant du ministre de l’information,
  • le directeur général du B.N.E.D.E.R. Gu s représentant, Le directeur du centre assure le secrétariat du consell d’administration, Art. 10. - Le conseil d’administration du centre falt participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère concerne lorsque le point inscrit à l’ordre du jour de ia réunion est en relation directe avec le domaine de ecmpć tence dudit ministère. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministro de l’agriculture et de la révolution agraire, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 12. Le conseil d’administration délibère notamment sur : le règlement intérieur du centre, les projets de programmes annuels et pluriannuels d’activité du centre, les perspectives de développement du centre,
  • le projet du budget de fonctionnement et d’équipement du centre, la politique générale du personnel et de la formation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 353
  • les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles,
  • l’acceptation de dons et legs. Il peut délibérer sur toute question en rapport avec l’objet du centre et dont le saisit l’autorité de tutelle. Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur. Art. 13. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement huit jours après, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les résultats des délibérations sont constatés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège du centre et signé par le président et le directeur du centre. Les délibérations du conseil d’administration doivent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. L’approbation de l’autorité de tutelle doit intervenir au plus tard un mois après la réunion du conseil. Art. 15. L’organisation interne du centre sera précisée par - un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre des finances, du ministre du travail et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 16. - Le centre est doté d’un conseil d’animation du réseau qui est un organe consultatif chargé de contribuer à l’organisation générale du réseau et à la détermination des moyens susceptibles d’accroître quantitativement et qualificativement ses activités. Art. 17. Le conseil d’animation est composé des représentants des membres du réseau. Il est présidé par le directeur du centre national de la documentation agricole (C.N.D A.). Art. 18. - Le conseil d’animation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du tiers de ses membres. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. Les recettes du centre proviennent : des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, du produit des études des services et des publi-- cations, des dons et legs,

354 JOURNAL OFFICIEL DE LA de toutes autres ressources liées à l’activité du centre, Art. 20.- Les dépenses du centre se répartissent. conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en dépenses de fonctionnement et en dépenses d’équipement. Art. 21. - Le budget du centre, établi par le directeur est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice. L’approbation du budget du centre est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours, à compter de la date de sa transmission sauf si l’un des ministres fait opposition ou réserve sur l’approbation de certaines recettes et dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie ci-dessus. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation du projet du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits alloués, au titre de l’exercice précédent. Art. 22. Le bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d’administration et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 23. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. La comptablité du centre est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 25. Le contrôle préalable des dépenses du centre est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie finan cière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, je 19 février 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligation pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des travaux publics et du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- (10e) et 152; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu le décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre de commerce ; Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits; Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-172 du 21 juin 1980 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public. Décrète : Article 1er. Sans préjudice des dispositions en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises est obligatoire pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de hydraulique, pour conclure des marchés avec l’Etat, les wilayas, les communes ainsi que les entreprises et

22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA organismes publics. Sont exclues du champ du présent décret, les entreprises régies par les statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industrie) et commercial. Art. 2. - La qualification définit la capacité de l’entreprise à exécuter avec ses propres moyens, tant humains que matériels et techniques, les travaux de la nature et de la complexité envisagées. La classification détermine, à l’aide de l’effectif moyen annuel employé, l’importance relative de l’entreprise et sa capacité à exécuter les travaux d’un volume considéré, Art. 3. Le certificat de qualification et de clas sification professionnelles des entreprises constitue un document réglementaire et doit être procult l’appui de toute soumission de travaux de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique. Art. 4. Le certificat de qualification et de clas sification professionnelles des entreprises contient les renseignements suivants permettant d’identifier l’entreprise concernée :

  • la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise, la nature et la forme juridique de l’entreprise, le lieu d’implantation du siège social et des succursales, le cas échéant,
  • le (ou les) nom (s) du (ou des) dirigeant (s) responsable (s), le numéro d’inscription à la ou aux caisses de compensation et des congés payés, le numéro d’affiliation à la ou aux caisses de sécurité sociale,
  • le numéro d’inscription au centre national du registe de commerce, La validité du certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises est fixée à deux (2) ans. Art. 5. Les qualifications reconnues à l’entreprise figurent dans le document sous un ou plusieurs numéros appartenant à la nomenclature arrêtje conjointement par les ministres concernés Art. 6. - La classification mentionne le groupe d’appartenance de l’entreprise dans le cadre des catégories suivantes :
  • entre 1 et 5 travailleurs dans la catégorie
  • entre 6 et 20 travailleurs dans la catégorie [I
  • entre 21 et 50 travailleurs dans la catégorie III
  • entre 51 et 100 travailleurs dans la catégorie IV
  • entre 100 et 300 travailleurs dans la catégorie V
  • entre 301 et 1000 travailleurs dans la catégorie VI
  • entre 1001 et 2000 travailleurs dans la catégorie VII REPUBLIQUE ALGERIENNE 355
  • entre 2001 et 5000 travailleurs dans la catégorie VIII
  • au-delà de 5000 travailleurs dans la catégorie IX. Art. 7. - La classification d’une entreprise est fonction du nombre d’heures de travail déclarées aux organismes de sécurité sociale. La catégorie est déterminée par l’importance de l’entreprise correspondant à un effectif moyen annuel égal au nombre d’heures de travall fournies par les ouvriers et employés de l’entreprise, divisé par 2.000 heures. Art. 8. - Au besoin, le comité national ou les commissions de wilaya pourront procéder à la classification d’une entreprise, en se référant à son chiffre d’affaires ou à tout autre critère susceptible de mieux rendre compte de la capacité réelle de !’entreprise. Dans ces cas, la détermination des nouveaux critères et leur application devront être précisés par un arrêté interministèriel. Art. 9. - Il est institué un comité national et des commissions de wilayas, chargés dans la limite de leurs compétences respectives de donner leur avis sur la qualification et la classification professionnelles des entreprises visées à l’article 1er du présent décret. Art. 10. - Comme organes consultatifs et dans le cadre de leurs compétences respectives, le comité national et les commissions de wilaya ont pour mission: 1º de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités, les effectifs, les moyens financiers et les aptitudes professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hy- Craulique ainsi que des activités annexes. 2º de se prononcer sur : la qualification des entreprises dans les différentes catégories d’activité du secteur, telles qu’elles seront définies par la nomenclature qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de `l’urbanisme, du ministre des travaux publics et du ministre de l’hydraulique, - la classification des entreprises dans le cadre des dipositions fixées ci-dessus. Chapitre I Le comité national Art. 11. Placé sous l’autorité conjointe du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des travaux publics et du ministre de l’hydraulique, is comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, compétent pour les entreprises des catégories Và IX est composé comme suit : un président et deux vice-présidents, -‘un représentant du ministère de la défense nationale, 356 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des finances, un directeur général d’entreprise socialiste du secteur du bâtiment, désigné par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, - un directeur général d’entreprise socialiste du secteur des travaux publics, désigné par le ministre des travaux publics, - un directeur général d’entreprise socialiste du secteur de l’hydraulique, désigné par le ministre de l’hydraulique, - un représentant de l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), un directeur d’entreprise privée, représentant les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, désigné conjointement par les trois ministres concernés, Le président est désigné alternativement, pour une durée de deux années, par décision conjointe du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des travaux publics et du ministre de l’hydraulique, Les vice-présidents représentant les deux autres départements ministériels, sont désignés, chacun, par le ministre dont il relève, pour assister le président et le remplacer en cas d’empêchement. Art. 12. Le mandat des membres du comité national est d’une durée de deux ans. A l’exception du président, tous les membres du comité national peuvent être désignés pour un ou plusieurs mandats. Art. 13. Le comité national de qualification et de classification professionnelles se réunit tous les six mois et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres, huit (8) jours au moins avant la session, par lettre individuelle avec indication de l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président, en accord avec les vice-présidents. Art. 14. - Pour délibérer valablement, le comité national doit réunir au moins six (6) membres, dont le président ou l’un des vice-présidents. Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix. Les délibérations sont constatées sur les procès-verbaux signés par le président ou l’un des vice-présidents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre spécial tenu à cet effet. Le président ou l’un des vice-présidents signe les minutes de chaque procès-verbal, consignées sur -le registre. Art. 15. Le secrétariat du comité national de qualification et de classification professionnelles est REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 assuré par les services chargés de l’instruction des dossiers au niveau de chacun des départements ministériels. Chapitre II Les commissions de wilaya Art. 16-Placée sous l’autorité du wali, la commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, compétente pour les entreprises des catégories I à IV et dont le siège est fixé sur le territoire de la wilaya, est composé comme suit : le wall ou son représentant spécialement désigné pour les travaux de la commission, président; - le chef du secteur militaire rattaché au territoire de la wilaya; - le directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; le directeur des infrastructures de base; le directeur de l’hydraulique ; le directeur de la coordination financière; le directeur de la réglementation et de l’administration locale; un membre de l’assemblée populaire de la wilaya, désigné par ses pairs, - un représentant de l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.); un directeur d’entreprise socialiste locale du bâtiment, désigné par le wall; un directeur d’entreprise socialiste locale des travaux publics, désigné par le wall; un directeur d’entreprise socialiste locale de l’hydraulique, désigné par le wali; - un directeur d’entreprise privée locale intervenant dans le secteur, désigné par le wali. Art. 17. La commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles se réunit tous les six mois et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres, huit (8) jours au moins avant la session, par lettre individuelle, avec indication de l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est arrêté 1 par le président. Art. 18. - Pour délibérer valablement, la commission de wilaya doit réunir au moins huit (8) de ses membres dont le président. Les délibérations de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix. Les déliberations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président. Les procès-verbaux sont transcrits sur un régistre tenu spécialement à cet effet par le responsable du secrétariat. Art. 19. - Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par les services des directions de wilaya, chargés de l’instruction des dossiers. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III PROCEDURE Art. 20. Les dossiers soumis au comité national ou à la commission de wilaya sont transmis en un exemplaire original destiné au service concerné, selon le cas, du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, du ministère des travaux publics ou du ministère de l’hydraulique, ou à chacun d’eux dans le cas où les activités relèvent des trois secteurs. Une instruction conjointe des ministres concernés fixera la liste des documents composant le dossier. Art. 21. - Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, aux entreprises intéressées justifiant de garanties professionnelles et financières exigées par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre des travaux publics, le ministre de l’hydraulique et par le wali, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification ou de la commission de wilaya territorialement compétente, selon le cas. Lorsque l’activité de l’entreprise porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l’activité principale de l’entreprise. Art. 22. La demande de renouvellement du certificat de qualification et de classification professionnelles intervient à l’expiration du délai de deux ans. Le dossier peut être accompagné d’une demande d’extension de la qualification, appuyée de toute les justifications nécessaires, tant sur le plan technique que sur le plan financier. Art. 23. Le centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction est chargé de la publication périodique et régulière des annuaires de qualification et de classification des entreprises titulaires du certifcat de qualification et de classification professionnelles des entreprises. Chapitre IV Sanctions Art. 24. Des sanctions sont prévues contre toute entreprise coupable de faits graves, malfaçons ou retards importants dans l’exécution de sa mission. Ces sanctions peuvent aller de l’avertissement au retrait définitif du certificat de qualification et de classification. Le comité national ou les commissions de wilaya, après avoir évalué la gravité de la faute, proposent la sanction à retenir. Art. 25. Le retrait du certificat de qualification et de classification ne libère pas l’entreprise des obligations souscrites, par elle, antérieurement à l’intervention de la sanction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 357 Art. 26. Les sanctions prononcées sont susceptibles de recours respectivement auprès du président du comité national ou du ministre concerné, suivant que la décision est rendue par la commission de wilaya ou le comité national. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 27. – Les entreprises détentrices ou non d’un marché public à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, disposent d’un délai d’un an, pour régulariser leur dossier de qualification et de classification professionnelles. Art. 28. Les arrêtés seront pris, en tant que de besoin, pour préciser les conditions d’application du présent décret. Art. 29. - Le décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et de bâtiment peuvent conclure des marchés de travaux avec les services du ministère des travaux publics et de la construction ainsi que les arrêtés pris pour son application sont abrogés. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 358 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 78-115 du 20 mai 1978 créant un corps d’intendants au sein du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, modifié par le décret n° 78-144 du 10 juin 1978; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics : Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) nois, préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des intendants ; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel est ouvert au titre du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique pour l’accès au corps des intendants. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel est fixé à vingt (20). Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 78-144 du 10 juin 1978 l’examen est ouvert aux sous-intendants et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau. agés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de 5 années de services effectifs’ en cette qualité. Cette ancienneté est réduite d’une année pour les candidats ayant participé avec succès au cycle de perfectionnement prévu par l’arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède 5 ans Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.Ν. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1. une demande de participation à l’examen, signée du candidat, 3. 3. un extralt d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, 3. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité Incompatible avec la fonction postulée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 4. un copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, 5. un état des services effectifs du candidat, 6. une fiche de participation à l’examen fournie par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, 7. - éventuellement, une cople certifiée conforme, de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., 8. éventuellement, une attestation d’admission à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. 1.- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition portant sur l’organisation administrative, financière et comptable des univer sités et établissements d’enseignement supérieur ; durée: 3 heures, coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ; b) une composition sur les moyens juridiques et comptables de réalisation des infrastructures et des équipements universitaires, de leur gestion et de leur entretien durée: 3 heures, coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ; c) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social; durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire : d) une épreuve de langue nationale; durée:1 heure 30. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2. Epreuves orales d’admission a) un exposé sur la politique universitaire du pays depuis 1970; b) une discussion d’une durée de 30 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe; coefficient: 1. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique. Art. 9. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée, par voie d’affichage, dans les établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date de clôture des inscriptions est fixée à l (un) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin de l’enseignement supérieur. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique : président, le directeur général de la fonction publique ou - son représentant, - le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un directeur d’établissement, - un intendant titulaire. Art. 14. Les candidats admis définitivement sont nommés en qualité d’intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoin du service. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste au plus tard un mois après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement à la fonction publique et de la recherche et à là réforme scientifique, administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AUX CORPS DES INTENDANTS Finances publiques : la loi de finances: son objet et son contenu, le budget: définition, élaboration; le budget de l’Etat et le budget des établissements publics, l’exécution du budget: procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de palement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 - le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, - les marchés publics. Législation financière et comptabilité des établissements publics : - la notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements, - le comptable public, sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables, la responsabilité et les obligations des comptables publics (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965), le cautionnement des comptables, la mise en débet, le régime fiscal des établissements publics, - la gestion et le fonctionnement des régies, les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses, la comptabilité des engagements, - la situation financière, les traitements et salaires du personnel, procédure d’établissement et documents correspondants, le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement, - les comptes de fin d’exercice, les inventaires. le bilan, - le contrôle financier et la tutelle financière, la gestion des œuvres universitaires, les textes sur la réforme de l’enseignement supérieur. Arrêté interministériel du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; 360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 78-116 du 20 mai 1978, modifié, créant un corps de sous-intendants au sein du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientfique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des sous-intendants; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est ouvert, au titre du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, pour l’accès au corps des sous-intendants. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel est fixé à trente (30). Art. 3. L’examen est ouvert aux adjoints des services économiques et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. Cette ancienneté est réduite d’une année pour les candidats ayant participé avec succès au cycle de formation prévu par l’arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1. une demande de participation signée du candidat, 2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, 3. - un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée, 4. une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, 5. une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, 6. - une fiche de participation à l’examen fournie par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, 7. un état des services effectifs du candidat, 8. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., 9. éventuellement, une attestation d’admission à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. - L’examen comprend trois épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. 1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve pratique portant sur les activités des services d’intendance, telle que la préparation d’un budget, procédure du mandatement et de liquidation des traitements et salaires et confection des documents correspondants, établissement d’une situation financière, établissement d’un compte de gestion, etc…; durée: 4 heures, coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier durée: 3 heures, coefficient: 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale durée: 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2. Epreuves orales d’admission : a) exposé sur la politique de l’enseignement supérieur depuis 1970; b) une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe; coefficient: 1. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique. Art. 9. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée par voie d’affichage dans les établissements d’enseignement du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ‘Art. 10. - Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine. La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin de l’enselgnement supérieur. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : - le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique : président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, - un directeur d’établissement, un sous-intendant titulaire. Art. 14. Les candidats admis définitivement sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocartique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement à la fonction publique et de recherche et à la réforme scientifique, administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS Finances publiques : la loi de finances, son objet et son contenu, le budget, définition, élaboration, le budget de l’Etat et le budget des établissements publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 l’exécution du budget, procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, - les marchés publics. Législation financière et comptabilité des établissements publics : la notation d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements, le comptable public, sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables, - la responsabilité et les obligations des comptables publics (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965), le cautionnement des comptables, la mise en débet, le régime fiscal des établissements publics, la gestion et le fonctionnement des régies, les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses, la comptabilité des engagements, les situations financières, - les traitements et salaires du personnel, procédures d’établissement et documents financiers, - le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement, les comptes de fin d’exercice, les inventaires, le bilan, contrôle financier et tutelle financière, gestion des œuvres universitaires, textes sur la réforme de l’enseignement supérieur. Arrêté interministériel du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; 362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 Vu le décret n° 66-148 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié. fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant statut particulier du corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements de l’enseignement supérieur, secondaire et technique ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est ouvert, au titre du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, pour l’accès au corps des adjoints techniques de laboratoire. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel est fixé à quarante (40). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents techniques spécialisés de laboratoire titulaires âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen. justifiant de six années de services effectifs en cette qualité. Cette ancienneté est rédulte d’une année pour les fonctionnaires admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement organisé par l’arrêté interministeriel du 23 février 1982 susvise: Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de P’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de FO.C.F.L.N. sulvant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1. une demande de participation signée du candidat. 2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, 3. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée, 4. une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, 5. une cople certifiée conforme du procès-verbal d’installation, 6. une fiche de participation à, l’examen fournie par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, 7. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., 8. un état des services effectifs du candidat, 9. - éventuellement, une attestation d’admission à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. L’examen comprend trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) épreuve de mathématiques; durée: 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) épreuve de physique-chimie ou biologie (au choix du candidat); durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale; durée : 1 heure, coefficient: 2. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2. - Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arreté doivent être adressés à la direction du personnel, sous-direction de la formation du personnei administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée par voie d’affichage dans les établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à Alger, Oran et Constantine. La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démoératique et populaire. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin de l’enseignement supérieur. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, - le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un adjoint technique de laboratoire titulaire. Art. 14. Les candidats admis définitivement sont nommés en qualité d’adjoints techniques de laboratoire stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste de travail un mois au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement à la fonction publique et de la recherche et à la réforme scientifique, administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE I. Mathématiques : ensembles, tracé d’une courbe à partir d’un tableau, fonction linéaire, équation d’une droite. II. Physique: électricité, intensité, tension, résistance, - lol d’Ohm. REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 III. Chimie : identification d’un acide et d’une base, réactifs. IV. Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire : entretien du matériel optique et de projection, préparation de réactifs chimiques et biologiques, technique de fixation et de coloration, micro-photographie, montage d’appareils simples, analyse en série, utilisation d’une équerre, compas, poinçon, lecture d’une règle graduée et du pied à coulisse, traçage sur plaque à partir d’un plan simple, filetage d’une tige à la main, taraudage d’un trou, entretien du matériel courant (boîte de résistance, remplacement d’un fusible), - entretien et charge d’une batterie, commutation 120-140 sur les appareils, reconnaissance de prises de terre neutre et phase. Arrêté interministériel du 5 décembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.: Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 78-117 du 20 mai 1978 créant un corps d’adjoints des services économiques au sein du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques ; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est ouvert, au titre du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, pour l’accès au corps des adjoints des services économiques. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, au titre de l’examen professionnel, est fixé à trente (30). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans, au plus, au 1er janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Cette ancienneté est réduite d’une année pour les fonctionnaires admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement organisé par l’arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1) un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, 2) une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, 3) une cople certifiée conforme du procès-verbal d’installation, 4) un état des services effectifs du candidat, 5) une fiche de participation à l’examen fournie par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, 6) éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., 7) éventuellement, une attestation d’admission à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. L’examen comprend trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, | 1 - Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve pratique portant sur la confection d’un document financier et comptable (durée 3 heures, coefficient 4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire! b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte (durée 3 heures, coefficient 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale (durée 1 heure). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2 Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée par voie d’affichage dans les établissements d’enseignement du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Les épreuves se déroulerant deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pори- laire. Art. 10.- Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 11. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin de l’enseignement supérieur. Art. 12. Le jury prévu à Farticle 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’ensetgnement et de la recherche scientifique, un adjoint des services économiques, titulaire. Art. 13. Les candidats, admis définitivement sont nommés en qualité d’adjoints des services économiques stagiaires. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement à la fonction publique et de la recherche et à la réforme scientifique, administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES Finances publiques : - la loi de finances, le budget: définition, élaboration et exécution, - le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, - les différentes procédures administratives et comptables des dépenses publiques, Comptabilité : le comptable public, - la responsabilité et les obligations des comptables publics, - les écritures et les documents comptables, l’établissement des documents comptables, - l’enregistrement des dépenses, la comptabilité des achats, - l’établissement des traitements, les situations financières, les comptes de fin d’exercice, les inventaires. Arrêté interministériel du 5 décembre 1982 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N, et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-61 du 17 février 1971, modifié, portant statut particulier du corps des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements de l’enseignement supérieur, secondaire et technique ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des agents techniques | spécialisés de laboratoire; Arrêtent Article 1er. Un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de laboratoire du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel est fixé à quarante (40), Art. 3. L’examen est ouvert aux ouvriers professionnels - de lère et de 2ème catégories, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen, justifiant de 4 années de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade. Cette ancienneté est réduite d’une année pour les fonctionnaires admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement organisé conformément à l’arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure retentie est reculée d’un an par enfant à charge sans que Is maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5.- Des bonifications de points sont accordér aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L suivant les conditions fixées par le décret n° 66- du 2 juin 1966 susvisé. 366 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février Art. 6. - Les dossiers de candidature dolvent comporter les pièces suivantes : 1. une demande de participation signée du candidat, 2. - un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, 3.- un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée, 4. - une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, 5. - une cople certifiée conforme du procès-verbal d’installation, 6. - un état des services effectifs du candidat, 7. - une fiche de participation à l’examen fournie par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, 8. - éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., 9. éventuellement, une attestation d’admission à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. - L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) épreuve de mathématiques; durée: 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) épreuve d’ordre pratique portant sur le travall d’entretien des appareils et instruments de préparation et manipulation en laboratoire ; durée : 4 heures, coefficient : 3, Toute note inférieure à 3/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale; durée : 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une.composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social; durée : 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2. Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un Jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe; coefficient: 1. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique. 1983 Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée par vole d’affichage dans les établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à Alger, Oran et Constantine. La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du Jury. Ladite liste est publiée au bulletin de l’enseignement supérieur. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : - le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, - le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’ensetgnement et de la recherche scientifique, - un agent technique spécialisé de laboratoire, titulaire. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité d’agents techniques spécialisés de laboratoire stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1982. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’enseignement à la fonction publique et de la recherche et à la réforme scientifique, administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB 22 février 1983 ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DE LABORATOIRE I. Arithmétique: - opérations, nombres décimaux, - calcul des fractions, lecture d’un tableau de mesures. II. - Travaux pratiques portant sur les manipulations en laboratoire : nomenclature du matériel de laboratoire (appa- - reils et instruments) + soudure, méthodes d’entretien du matériel courant, stérilisation, préparation de réactifs simples, photocopie, polycople, préparation de sujets d’expérimentation et de recherche, entretien et présentation des collections. Arrêté interministériel du 15 décembre 1982 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mots, préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des agents d’administration; Arrêtent : Article 1er. - Le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique organise un concours pour l’accès au corps des agents d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, au titre de ce concours, est fixé à quatre-vingts (80). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 - ans, au moins, et de 30 ans, au plus, au ler janvier de l’année du concours, justifiant du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent et aux agents de bureau et agents dactylographes du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, titulaires, âgés de 40 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Cette ancienneté est réduite d’une année pour les fonctionnaires admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement organisé par l’arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un - (1) an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de I’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent - pièces suivantes : comporter les 1) une demande de participation signée du candidat, 2) un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, 3) un certificat de nationalité algérienne, 4) un extrait du casier judiciaire, 5) un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, 6) une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, 368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7) un état des services effectifs pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire, 8) une fiche de participation au concours fournie par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, 9) éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N., Pour les candidats au titre du 2ème alinéa de l’article 3 ci-dessus, les documents prévus aux ler, 2ème, 3ème sont requis, en plus de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation, 10) éventuellement, une attestation d’admission à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. Le concours comprend trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1 - Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social (durée 3 heures, coefficient 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition, au choix du candidat, portant soit sur un sujet d’histoire ou de géographie, correspondant aux programmes d’enseignement de la 4ème année moyenne (ex-3ème), soit sur un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire (durée 2 heures, coefficient 1). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas en langue nationale (durée 1 heure). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2 - Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique. Art. 9. La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée par voie d’affichage dans les établissements du ministère de l’enselgnement et de la recherche scientifique. Art. 10. Les épreuves du concours se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine. 22 février 1983 Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des. épreuves orales. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Bulletin de l’enseignement supérieur. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit : - le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, président, - le directeur général de la fonction publique ou son représentant, - le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enselgnement et de la recherche scientifique, - un agent d’administration titulaire. Art. 14. - Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 15 décembre 1982. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de l’enseignement et à la réforme et de la recherche administrative, scientifique, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mustapha BOUKARI ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES AU CORPS DES AGENTS D’ADMINISTRATION I) Fonction publique : les régimes de la fonction publique, les organes de la fonction publique, évolution de la fonction publique en Algérie, les droits et les obligations des fonctionnaires, le recrutement des fonctionnaires, la formation des fonctionnaires, position du fonctionnaire: activité, détachement, disponibilité, service national, La date de clôture des inscriptions est fixée à (un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. avancement des fonctionnaires. rémunération, régime social, 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA régime des pensions, régime disciplinaire, la cessation de fonction. II) Rédaction administrative : les caractères de la rédaction administrative, - préparation des documents administratifs, présentation matérielle des documents adminis- - tratifs, les différents documents administratifs : bordereau, lettre, note, procès-verbal, rapport, circulaire, - les actes législatifs et réglementaires: loi, décret, arrêté, vocabulaire administratif, différentes locutions administratives. III) Géographie économique de l’Algérie : A) Aspects physiques: le relief, le climat, la végétation; B) Aspects démographiques: les problèmes démographiques, la répartition de la population; C) les aspects économiques : - l’infrastructure économique, l’agriculture, l’industrie, les grandes réalisations industrielles, - les ressources minières de l’Algérie. IV) Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours : la résistance de l’Emir Abdelkader, l’entre deux guerres, le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes. V) Arabe : les éléments fondamentaux de la grammaire arabe, vocabulaire, explication de textes. VI) Culture générale : la charte nationale et les fondements du socialisme en Algérie, la révolution agraire, la politique agraire, - la politique nationale en matière d’éducation : 1) la démocratisation de l’enseignement ; 2) l’école fondamentale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 369 SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant organisation et fonctionnement des associations, des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des chasseurs. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, modifiée et complétée, relative à l’association; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu le décret n° 63-309 du 23 octobre 1963 relatif aux statuts des associations, fédérations départementales et nationale de chasse ; Vu le décret n° 72-176 du 27 août 1972 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association ; Vu le décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires communes aux associations ; Vu le décret n° 81-49 du 23 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse ; Décrète : Article 1er. Conformément à l’article 63 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse et à l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, modifiée et complétée, relative à l’association, la chasse est exercée au sein des associations, des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des chasseurs, TITRE I L’ASSOCIATION DES CHASSEURS Chapitre I Dénomination Objet Art. 2. L’association des chasseurs constitue un groupement de chasseurs au niveau communal. Art. 3. L’association des chasseurs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, a pour objet: 3) l’enseignement supérieur en Algérie : rôle de 1º de former les chasseurs, notamment : l’université algérienne; 4) la recherche scientifique ; 5) la formation professionnelle. en assurant une meilleure organisation de l’exercice de la chasse, en favorisant l’éducation cynégétique, 370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE février 22 1983 en vulgarisant la réglementation relative à la les frais de fonctionnement, chasse et aux chasseurs, en agissant en toutes circonstances dans l’intérêt de la chasse, activité sportive et désintéressée et dans l’intérêt du patrimoine cynégétique, 2º de respecter les dispositions relatives au plan de chasse ; 3º d’amodier des terrains de chasse ; 4º de concourir à la protection des animaux protégés; 5º de concourir au développement du gibier et à la destruction des animaux nuisibles et malfaisants ; 6º de faire mettre en défens des parcelles qu’elle aura amodiées et ce, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du présent décret ; 7º de tenir les statistiques des différents gibiers abattus par campagne et de les transmettre à la fédération de wilaya; 8° d’améliorer la qualité des chiens de chasse, notamment par la création de clubs de cynophilie et de participer à la lutte contre la divagation des chiens, conformément à la réglementation en vigueur. Elle doit s’engager à ne pas poursuivre d’autres objectifs que ceux déclarés. Art. 4. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association des chasseurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Chapitre II Dispositions financières Art. 5. Le montant des cotisations des chasseurs est arrêté par le ministre chargé de la chasse, après avis du conseil supérieur de la chasse. Cet arrêté détermine les quote-parts versées par les associations aux fédérations des chasseurs. Art. 6. Le budget de l’association comprend : 1º au titre des ressources : les cotisations de ses membres, les apports en nature qui pourraient être falts à l’association par les associés, soit lors de sa constitution, soit au cours de son existence, les subventions qui pourraient être allouées par l’Etat, les wilayas, les communes et les organismes publics, - les dons et légs, les revenus de ses biens, 2º au titre des dépenses : les dépenses liées à son objet, - les quote-parts versées aux fédérations de chasse. Art. 7. Il est justifié chaque année, auprès de l’administration forestière locale, de l’emploi des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l’exercice écoulé. L’association s’engage à présenter, aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, sur toute requisition du wall ou de son représentant ou de tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre chargé de la chasse. Chapitre III Dispositions particulières Art. 8. - Les associations de chasse sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse, après avis de l’administration locale chargée de la chasse, conformément à l’article 3 du présent décret. La superficie minimale des réserves est de 1/10ème de la superficie totale des territoires de chasse de l’association. Les personnes affectées à la surveillance, au titre du 6º de l’article 3 du présent décret, doivent être agréées par le président de l’assemblée populaire communale de la commune du lieu de situation du terrain de chasse amodié. Art. 9. - L’association est tenue d’adhérer à la fédération de wilaya des chasseurs du territoire duquel elle relève. TITRE I LA FEDERATION DE WILAYA DES CHASSEURS Chapitre I But et objet Art. 10. - La fédération de wilaya des chasseurs est formée de toutes les associations de chasseurs, régulièrement constituées et ayant leur siège dans la wilaya. Art. 11. - La fédération de wilaya a pour but : 1º de coordonner l’activité de toutes les associations des chasseurs ayant leur siège dans la wilaya, d’animer, d’orienter et de contrôler leur activité ; 2º de représenter les intérêts des associations des chasseurs de la wilaya auprès de la fédération nationale des chasseurs et auprès des tiers; 3º de procéder à la répartition entre les associations des lots de terrains de chasse mis en amodiation ; 4º de concourir à toute action de prévention et de lutte contre le braconnage ; 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5º de tenir les statistiques des associations des chasseurs par campagne et de les transmettre à la fédération nationale des chasseurs. Art.12. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de la fédération de wilaya des chasseurs sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Chapitre 11 Dispositions financières Art. 13. - Le budget de la fédération de wilaya comprend : 1º au titre des ressources : - un prélèvement sur chaque cotisation de chasseur et dont le montant est approuvé par le ministre chargé de la chasse, après avis du conseil supérieur de la chasse et sur proposition de la fédération nationale des chasseurs, - les revenus du patrimoine social, le montant des dons et legs, les subventions qui pourraient être allouées par l’Etat, les wilayas, les communes et les organismes publics, 2º au titre des dépenses : les dépenses liées à son objet, - les frais de fonctionnement. Art. 14. Il est justifié chaque année, auprès - du ministère chargé de la chasse, de l’emploi des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l’exercice écoulé. La fédération de wilaya s’engage à présenter, aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, sur toute réquisition du wall ou de son représentant ou à tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre chargé de la chasse. Chapitre III Dispositions particulières Art. 15. Toute fédération de wilaya est tenue d’adhérer à la fédération nationale des chasseurs. TITRE III LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS Chapitre I Dénomination - Objet Art. 16. - La fédération nationale des chasseurs est formée de toutes les fédérations de wilaya des chasseurs. Art. 17. La fédération nationale des chasseurs & pour objet REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 1º de coordonner l’activité de toutes les fédérations de wilaya des chasseurs, d’animer, d’orienter et de contrôler leurs activités ; 2º de représenter les intérêts des fédérations de wilaya des chasseurs auprès du conseil supérieur de la chasse et auprès des tiers; 3° d’assurer la transmission, auprès des fédérations de wilaya, des orientations et des directives du ministre chargé de la chasse concernant la politique cynégétique; 4° d’assurer la publication et la diffusion de tout bulletin relatif à l’éducation, à la vulgarisation et à la sensibilisation dans le domaine de la chasse ; 5º de donner ses avis dans le domaine des armes, munitions et matériels d’équipement de chasse ; 6º de proposer le montant du prélèvement sur les cotisations des chasseurs ; 7° de procéder à la répartition entre les fédérations de wilaya des chasseurs, des lots de terrains de chasse mis en amodiation ; 8º de participer aux travaux des organismes nationaux chargés de la chasse. Art. 18. - Le budget de la fédération nationale comprend : 1º au titre des ressources : - un prélèvement sur chaque cotisation des chasseurs et dont le montant est approuvé par le ministre chargé de la chasse, après avis du conseil supérieur de la chasse et sur proposition de la fédération nationale des chasseurs, des subventions qui pourraient être allouées par l’Etat, les wilayas, les communes et les organismes publics, - les dons et legs, - les produits de la publication, 2º au titre des dépenses : les dépenses liées à son objet, - les frais de fonctionnement. Art. 19. - Il est justifié chaque année, auprès du ministère chargé de la chasse, de l’emploi des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l’exercice écoulé. La fédération nationale des chasseurs s’engage à présenter, au fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, à tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre chargé de la chasse. Art. 20. Les dispositions du décret n° 63-309 du 23 octobre 1963 sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1983. Chadli BENDJEDID 372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administrations; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3) mois, préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration; Arrête : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à la fonction • publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir , au titre de l’examen professionnel, est fixé à cinquante (50). Art. 3. - L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les candidats ayant participé avec succès au cycle de perfectionnement prévu par l’arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1. une demande de participation signée du candidat, 2. - un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, 3. 4. - un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée, 4. une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, 5. - une cople certifiée conforme du procès-verbal d’installation, 6. un état des services effectifs du candidat, 7. une fiche de participation à l’examen fournie par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, 8. - éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., 9. éventuellement, une attestation d’admission à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1. Epreuves écrites d’admissibilité a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée : 3 heures, coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document administratif, avec nalyse préalable d’un dossier; durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, administratif, finances publiques ou d’économie politique ; durée : 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale; durée : 1 heure 30. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, 2.- Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe; coefficient: 2. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par - le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée par voie d’affichage dans les établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à Alger, Oran et Constantine. La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin de l’enseignement supérieur. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, président, le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un attaché d’administration titulaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 Art. 14. Les candidats admis définitivement sont nommés - en qualité d’attachés d’administratoin stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1982. Djelloul KHATIB. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONEL D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION I. Droit administratif institutions administratives, l’assemblée populaire communale ‘(A.P.C.) et l’assemblée populaire de wilaya (A.P.W.), - composition, attributions et fonctionnement, le wall et l’exécutif de wilaya, organisation, attributions et fonctionnement, les notions de décentralisation et de déconcen - tration, avantages et inconvénients, - publique, statut général de la fonction les droits et obligations du fonctionnaire, - principes fondamentaux II. - Finances publiques: la loi de finances, - le budget de l’Etat, définition, élaboration, exécution, procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, le code des marchés publics. III. - Droit constitutionnel: le Parti du Front de libération nationale (F.L.N.): origine et rôle dans l’histoire de la lutte de libération nationale 374 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 -les rapports Parti-Etat, définis dans la charte nationale, - l’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle constitution de 1976, les principes énoncés par les différentes chartes portant sur la révolution agraire, -la gestion socialiste des entreprises. Arrêté du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié. relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifie. fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires. stagiaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu L’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1982 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une durée de trois (3: mots. préalable à l’examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration; Arrête : Article 1er. Le secrétaire l’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organtse au titre du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, au titre de l’examen professionnel, est fixé à cinquante (50). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Cette ancienneté est réduite d’un an pour les candidats ayant participé avec succès au cycle de perfectionnement prévu par l’arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5.- Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1. une demande de participation signée du candidat, 2. - un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, 3. - un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée, 4. - une cople certifiée conforme du procès-verbal d’installation, 5. une cople certifiée conforme de l’arrête de nomination ou de promotion : 6. - un état des services effectifs du candidat, 7. une fiche de participation à l’examen fournie par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, 8. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., 9. éventuellement, une attestation d’admission à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement. Art. 7. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1.- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée : trois heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un texte durée: 3 heures, coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 c) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale; durée : 1 heure 30. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières; durée : 2 heures, coefficient : 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2.- Lpreuve orale d’admission : Une discusion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe; coefficient: 2. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 9. La liste des candidats est arrêtée par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée par voie d’affichage dans les établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à Alger, Oran et Constantine. La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin de l’enseignement supérieur. Art. 13. Le jury d’admission définitive est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président, le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enselgnement et de la recherche scientifique, un secrétaire d’administration titulaire. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1982. Djelloul KHATIB. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES ▼ D’ADMINISTRATION I. Droit constitutionnel et institutions politiques: l’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle constitution algérienne de 1976, la charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel, la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.), II. Droit administratif : A) L’organisation de l’administration : l’administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales: assemblée populaire communale (A.P.C.) et assemblée populaire de wilaya (A.P.W.), B) Les moyens d’action de l’administration : les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs. C) Les personnels de l’administration : les différents modes de recrutements, la formation administrative, les différentes positions du fonctionnaires définies dans le statut général de la fonction publique. III. Finances publiques: Notions générales de finances publiques le budget de l’Etat, définition, élaboration, exécution, procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation de paiement, la séparation de l’ordonnateur et du comptable, 376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 Arrêtés du 29 décembre 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Hamid Badache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, Melle. Nanda Bouhafs est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’hydraulique, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Omar Touati est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Larbi Sbata est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Boussetta Chamkhi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Ramdane Azziz Otmane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Saïd Mohamed Dahmane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Saïd Mouhamou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, -Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Abdelaziz Boubekeur est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Aomar Bakouri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 24 juin 1982. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Aomar Ferrah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Mohamed El Hadi Chorfi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Lazhari Abdellali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Madanı Abdelbaki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 10 avril 1982. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Moussa Bendjama est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Ahmed Touffali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la justice, à compter du 22 décembre 1979. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Kouider Habib Benhadj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Mohamed Bisker est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Ali Tamouza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Cour des comptes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Khelifa Baba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Cour des comptes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Tayeb Haddidi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Cour des comptes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, M. Mohamed Oulmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Cour des comptes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 décembre 1982, les dispositions de l’arrêté du 17 juin 1981 sont modifiées ainsi qu’il suit: , AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Département <<< Gestion » - Division « Marchés » Avis d’appel d’offres ouvert XV6/5 n° 1982/9 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux ci-après: Unité opérationnelle d’Alger : Construction de blocs composés de chambres de service, vestiaires, lavabos, garage et magasin d’outillage dans les secteurs suivants : ler lot: 2ème lot : 3ème lot: Thénia Lakhdaria Boudjellil Bordj Ménaïel Draâ El Mizan M’Zita Draå Ben Khadda Bechloul Mansourah Akbou Sidi Aïch Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF’, division « marchés », 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V, à Alger ou au siège de l’unité opération nelle SNTF d’Alger, 25/27, rue Hassiba Benbouali, Alger Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF, division < marchés >, 8ème étage, 21/23, boulevard Mohamed V, à Alger ou être remises, contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Subdivision de Mostaganem Construction de 6 classes au groupe scolaire d’Ibn Khaldoun à Mostaganem Opération n° N 5.623.4.113.00.10 Programme 1982 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de 6 classes au groupe scolaire d’abr Khaldoun à Mostaganem. L’opération est à lot unique. Les dossiers correspondants pourront etre coribustes et retirés à la subdivision de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sise, rue Benanteur Chazef prolongée Mostaganem 378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: Construction de 6 classes au groupe scolaire d’Ibn Khaldoun, à Mostaganem ». La date de dépôt des offres est fixée à vingt cinq (25) jours, à compter de la date de publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S. N. T. F.) Avis d’appel d’offres international n° XV 7/83.03 Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de la fourniture de l’outillage de travaux de voles suivant : tirefonneuses mécaniques, perceuses et scies mécaniques, - avertisseurs sonores, chariots poseurs de rails, Imprimerie Officielle Alger 7, 9, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 tronçonneuses et meuleuses, presses hydrauliques, - chargeurs de rails et de traverses, groupes d’éclairage, groupes de rechargement de rails, rampes de préchauffage de rails, halles pliables de chantier. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres les documents exigés par la circulaire n° 21/DGCI- 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Les soumissionnaires peuvent retirer, contre palement, le cahier des charges à l’adresse suivante : S.N.T.F., direction de l’équipement, département équipements et maintenance, 21/23, Bd Mohamed V, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 3 avril 1983. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent quatre vingt (180) jours. 13, Avenue Abdelkader Benbarek