CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
SOMMAIRE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 4 septembre 1982 portant création de la
recette des contributions diverses de Tébessa-
Hôpital, p. 1913.
MINISTERE DU TOURISME
Arrêté du 18 septembre 1982 modifiant et complétant
l’arrêté du 3 mal 1978 portant classement des
hôtels et restaurants de tourisme, p. 1913.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
Arrêté du 15 juillet 1982 portant application du
code de la route en ce qui concerne les matériels
de travaux publics, p. 1915.
Arrêté du 15 juillet 1982 fixant les vitesses maximales des véhicules automobiles dont le poids
total autorisé en charge est supérieur à
5,5 tonnes, p. 1916.
MINISTERE DU TRAVAIL
Décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les
modalités d’attribution du permis de travaill
et de l’autorisation de travail temporaire aux
travailleurs étrangers, p. 1917.
1912 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
SOMMAIRE (Suite)
Arrêté interministériel du 16 octobre 1982 fixant la
liste et la forme des indicateurs devant figurer
dans le bilan de l’emploi, p. 1920.
MINISTERE DE L’EDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut
particulier des professeurs de l’enseignement
fondamental, p. 1920.
Décret n° 82-512 du 25 décembre 1982 portant
statut particulier du corps des intendants des
établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1923.
Décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant
statut particulier du corps des sous-intendants
des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1925.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Décret n° 82-514 du 25 décembre 1982 modifiant et
complétant le décret n° 81-17 du 14 février 1981
fixant les conditions de la mise en œuvre de
la formation à l’étranger, p. 1926.
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 19 septembre 1982 relatif à la proclamation,
pour la session de juillet, des résultats définitirs
de fin d’études des élèves stagiaires de l’institut
des techniques de planification et d’économie
appliquée (I.T.P.E.A.), 9ème promotion, p, 1927.
MINISTERE DU COMMERCE
Décret du ler décembre 1982 portant nomination
d’un conseiller technique, p. 1928.
Arrêté du 12 septembre 1982 portant désignation
des membres du bureau central de vote pour
l’élection des représentants du personnel aux
commissions paritaires des personnels du ministère du commerce, p. 1928.
Arrêté du 16 octobre 1982 portant agrément du
règlement intérieur de la commission nationale
des marchés publics, p. 1928.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE
Arrêté du 6 octobre 1982 autorisant la société
< Seismograph Service Corporation à établir et à
exploiter un dépôt mobile d’explosifs (n° 1E)
p. 1932.
Arrêté du 6 octobre 1982 autorisant la société
< Seismograph Service Corporation à établir et à
exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1 D),
p. 1933.
Arrêté du 6 octobre 1982 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1981 autorisant la société GBS (Geophyslkalische Bodenuntersuchunger DR Schwerdt) à
établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs
de lère catégorie (n° 1 E), p. 1934.
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêtés du 9 octobre 1982 portant surclassement
de centres de télécommunications, p. 1935.
Arrêté du 9 octobre 1982 portant création de centres
de télécommunications, p. 1936.
Arrêtés des 11 octobre, 13 et 21 novembre 1982
portant création d’agences postales, p. 1938.
Arrêté du 13 novembre 1982 portant création d’ún
établissement postal, p. 1939.
Arrêté du 13 novembre 1982 portant création d’un
guichet annexe, p. 1939.
Arrêté du 27 novembre 1982 portant création d’une
circonscription de taxe, p. 1939.
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Décret n° 82-515 du 25 décembre 1982 modifiant et
complétant le décret n° 74-115, du 10 juin 1974
portant statut particuller des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de
formation professionnelle, p. 1939.
Décret n° 82-516 du 25 décembre 1982 modifiant et
complétant le décret n° 79-257 du 8 décembre
1979 portant statut particulier des professeurs
spécialisés d’enseignement professionnel et abrogeant le décret n° 74-114 âu 10 juin 1974
portant statut particulier des inspecteurs de la
formation professionnelle, p. 1941.
SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES
Arrětě đu 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur de la sauvegarde et de
la promotion de la nature, p. 1943.
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur des études et de la
planification, p. 1943.
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur de l’aménagement et de
la gestion du patrimoine forestier, p. 1943.
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur de la protection des forêts,
р. 1944.
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur de la mise en valeur
des terres, p. 1944.
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur de l’administration générale, p. 1944.
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature à un sous-directeur, p. 1945.
SECRETARIAT D’ETAT
AU COMMERCE EXTERIEUR
Décret n° 82-517 du 25 décembre 1982 relatif aux
conditions d’importation du matériel cinématographique par la société nationale des nouvelles
galeries algériennes et l’office national pour le
commerce et l’industrie cinématographique,
р. 1945.
décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1913
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MIN’STERE DES FINANCES
Arrêté du 4 septembre 1982 portant création de la
recette des contributions diverses de Tébessa-
Hôpital.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative
à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance
territoriale des recettes des contributions diverses et
les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Sur proposition du dircteur des impôts,
Arrête:
Article 1er. - Il est créé à Tébessa, une recette des
contributions diverses dénommée « recette des contributions diverses de Tébessa-Hôpital ».
Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier
1976 est modifié et complété conformément au tableau
joint au présent arrêté.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté
prendront effet à compter du 1er octobre 1982.
Art. 4. Le directeur général de l’administration
et des moyens, le directeur général du budget, de la
comptabilité et de l’agence judiciaire du Trésor, le
directeur général du trésor, du crédit et des assu
rances et le directeur général des impôts et des
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 septembre 1982.
P. le ministre des finances,
Le secrétaire général,
Mohamed TERBECHE
TABLEAU ANNEXE
Communes
Désicomprises
gnation dans la
de la circons- Autres services gérès
recette cription
et siège territoriale
de la recette
Wilaya de
Tébessa
Tébessar Daïra de
ville Tébessa à supprimer :
Secteur sanitaire de
Tébessa.
Foyer pour enfants
assistés de Tébessa.
Ecole de formation paramédicale de Tébessa.
Tébessaà ajouter :
Hôpital
Secteur sanitaire de
Tébessa.
Foyer pour enfants
assistés de Tébessa
Ecole de formation paramédicale de Tébessa.
MINISTERE DU TOURISME
Arrêté du 18 septembre 1982 modifiant et complétant
l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des
hôtels et restaurants de tourisme.
Le ministre du tourisme,
Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
du tourisme;
Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme, modifié par le décret n° 81-120
du 13 juin 1981;
Vu l’arrêté du 3 mai 1978, modifié et complété,
portant classement des hôtels et restaurants de
tourisme;
Vu les propositions de la commission nationale de
classement des hôtels et restaurants de tourisme en
date du 16 juin 1982.
Arrête :
Article 1er.- Le tableau joint en annexe à l’arrêté
du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement
des hôtels et restaurants de tourisme, est modifié et
complété conformément au tableau annexé au présent
arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 septembre 1982
Abdelmadjid ALAHOUM
1914 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
TABLEAU ΑΝΝΕΧΕ
HOTELS, RESTAURANTS ET RESTAURANTS
CLASSES
-
HOTELS - RESTAURANTS
• Noms Adresses
des établissements
-
Avenue de la République,
Orient à Bordj Bou Arréridj (Sétif)
M’Salla Quartier M’Salla à Médéa
Transatlantique Ouargla
-
RESTAURANTS
El Kenz 15, avenue Mustapha El Ouall
Alger
Es Salem 2, rue Ouazan Mohamed
Bordj El Kiffan (Alger)
Corso Sidi Frej à Alger
Cirta 2, rue des Frères Zoubir, Alger.
Béarnais 3, rue Burdeau à Alger
Le Golf Baba Hassen Draria - Chéraga
Alger.
Coracoya 3, rue de Pierre à Alger
Le Golf 7, rue. Idjraoui Béjaïa
Au Bon Accueil 7, rue Ahmed Ougana Béjaïa
Le Tindouf rue Jean Jaurès - Annaba
Merle Blanc 4, rue des Salles - Oran.
Rose des Sables 3, rue Mohamed Ben Mohamed
Béchar.
Décisions de la commission
nationale de classement
Hôtel: troisième (3ème) catégorie
deux (2) étoiles.
Rest: troisième (3ème) catégorie
deux (2) étoiles.
Hôtel deuxième (2ème catégorie
trois (3) étoiles.
Rest: deuxième (2ème) catégorie
trois (3) étoiles.
Hôtel: première (lère) catégorie
quatre (4) étoiles.
Rest: maintien à la deuxième (2ème)
catégorie, trois (3) étoiles.
Troisième (3ème) catégorie
deux (2) étoiles.
Quatrième (4ème) catégorie
une (1) étoile.
Deuxième (2ème) catégorie
trois (3) étoiles.
Quatrième (4ème) catégorie
une (1) étoile.
Quatrième (4ème) catégorie
une (1) étoile.
Troisième (3ème) catégorie
deux (2) étoiles.
Quatriéme (4eme) catégorie
une (1) étoile.
Quatrième (4ème) catégorie
une (1) étoile.
Quatrième (4ème) catégorie
une (1) étoile.
Troisième (3ème) catégorie
deux (2) étoiles.
Deuxième (2ème) catégorie
trois (3) étoiles.
Deuxième (2ème) catégorie
trois (3) étoiles.
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1915
TABLEAU ΑΝΝΕΧΕ (Suite)
HOTELS ET RESTAURANTS DECLASSES
-
HOTELS
Noms Adresses
des établissements
Décisions de la commission
nationale de classement
< Des Etrangers > 7, rue All Boumendjel, Square Déclassé de la troisième (3ème)
Port Saïd à Alger catégorie, deux (2) étoiles à
la catégorie « Voyageurs >
Ryad Gare SNTF - Tlemcen Déclassé de la quatrième (4ème)
-
RESTAURANTS
Taverna Romana 124, rue Didouche
Alger.
catégorie, une (1) étoile à la
catégorie Voyageurs >
Mourad Déclassé de la troisième (3ème)
catégorie, deux (2) étoiles à
la catégorie «Non classé ›
Le Paladin Avenue Mustapha El Ouall Déclassé de la troisième (3ème)
à Alger
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
Arrêté du 15 juillet 1982 portant application du
code de la route en ce qui concerne les matériels
de travaux publics.
Le ministre des transports et de la pêche,
Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974,
modifiée, portant code de la route et notamment
ses articles 149, 155, 170 et 176;
Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant
les attributions du ministre des transports et de la
pêche ;
Après avis du ministre des travaux publics,
Sur proposition du directeur général des transports terrestres.
Arrête :
Article 1er. - Les matériels de travaux publics
visés à l’article 149 de l’ordonnance n° 74-107 du
3 decembre 1974 susvisee et pour lesquels sont appa
ables seulement les dispositions du titre ler et au
titre III, sont énumérés, de façon indicative, dans
la liste annexée au présent arrêté et soumis, en
outre, aux dispositions particulières indiquées ci-après.
Art. 2. - Par application de l’article 155 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée,
les matériels figurant dans la liste annexée au
présent arrêté et dont la largeur dépasse 2,50 mètres
peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article
79 de ladite ordonnance, être autorisé à circuler
catégorie, deux (2) étoiles à
la catégorie Non classé >
sous réserve que leurs utilisateurs déposent une
éclaration à la wilaya ou aux wilayas intéressées
trois (3) jours francs, au moins, avant la date du
transport.
Cette déclaration doit mentionner l’itinéraire suivi
et l’horaire approximatif du passage de l’engin aux
points principaux de l’itinéraire.
Un récépissé tenant lieu d’autorisation de circuler
est remis, après avis du directeur des infrastructures
de base, aux utilisateurs par les services compétents
de la wilaya.
Les matériels de travaux publics dont le poids et
la longueur dépassent les maximas fixés, respectivement aux articles 71 à 75 et 155 de ladite ordonnance ne peuvent être autorisés à circuler que
dans les conditions prévues par les articles 63, 64 et 67
relatifs aux transports exceptionnels.
Art. 3. Les engins sur chenilles ne peuvent circuler que sur remorques sauf s’ils sont munis, conformément à l’article 76 de ladite ordonnance, de
patins supprimant en caoutchouc l’aggressivité ou de dispositifs équivalents
des chenilles vis-à-vis de
ia chaussée.
Art. 4. Les matériels de travaux : publics figurant
sur la liste annexée au présent arrêté, doivent,
orsqu’ils circulent sur les votes publiques, être
munis d’une plaque d’exploitation portant un numéro
d’ordre et fixée en évidence d’une manière inamovible, à l’arrière du véhicule.
Le numéro d’exploitation est délivré par le wali
du lieu du siège de l’entreprise propriétaire. Les
numéros d’exploitation sont composés d’un nombre
de un (1) à cinq (5) chiffres, séparés par un tiret
| du numéro indicatif de la wilaya.
1916 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les chiffres sont inscrits sur la plaque d’explo!-
tation en noir sur fond clair et doivent avoir les
mêmes dimensions que les chiffres des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, telles que
fixées par l’arrêté du 23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules
automobiles.
Art. 5. - Les walls sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1982 1 .
P. le ministre des transports
et de la pêche
Le secrétaire général,
Saddek BENMEHDJOUBA
ANNEXE
Liste des appareils et matériels
de travaux publics concernés
A- Apparells d’alimentation en eau et épuisements
Pompes centrifuges, groupes moto-pompes ou statiens de pompages mobiles.
8 Matériel de battage et d’arrachage
a) sonnettes avec mouton bloc et treuils à moteur,
b) sonnettes à vapeur complètes sur galets,
c) derriks,
d) moutons blocs ou à déclic,
e) moutons à vapeur,
f) moutons diesel,
g) marteaux trépideurs, batteurs ou arracheurs.
C - Matériel pour travaux à air comprimé
Groupes moto-compresseurs mobiles.
D Matériel de terrassement
a) pelle mécanique,
b) scrapers à cables ou hydraulique,
c) excavateurs,
d) tracteurs spéciaux sur chenilles,
e) scrapers sur pneus,
f) tracteurs sur pneus,
g) charrue élévatrice à moteur auxiliaire,
h) scrapers - chargeurs,
-
tombeaux sur chenilles,
j) rooter défonceuse à câbles,
k) niveleuses automotrices,
-
niveleuses tractées,
m) dumpers,
n) rouleaux compacteurs,
o) pulvérisateurs de sols,
p) matériels d’extraction et de chargement des
déblais,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
Q), leaders,
r), ditchers,
E- Appareils de levage et de manutention
a) grues automotrices,
b) grues derrics sapines ou pylones,
c) transporteurs mobiles,
F Appareils pour construction et entretien le
routes et pistes aériennes
Matériels mobiles d’enrobage
a) postes d’enrobage mobiles pour enrobés à chaud,
b) postes d’enrobage mobiles pour enrobés à froid,
e) citernes mobiles pour transport de llanta,
d) fondoirs,
e) répandeurs, finisseurs,
Matériels de répandage:
a) générateurs de vapeur,
b) bacs de chauffage pour liants,
c) tonnes répandeuses et arroseuses,
d) gravillonneurs et sableurs,
e) chargeurs et sableurs,
f) balayeuses mécaniques,
g) chasse-neige.
Matériel de cylindrage:
a) rouleaux compresseurs,
b) remorques - roulottes,
G Matériels pour exécution de maçonnerie et divers
a) bétonnières,
b) tambours cylindriques,
c) pompes à béton,
d) régaleurs,
e) vibrofinisseürs,
f) brouettes à béton motorisées,
H - Matériel électrique
a) groupes électrogènes mobiles,
b) groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles,
c) postes mobiles de soudure.
I- Matériels de sondage et de forage
a) sondeuses mobiles.
Arrêté du 15 juillet 1982 fixant les vitesses maximales
des véhicules automobiles dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 5,5 tonnes.
Le ministre des transports et de la pêche,
Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974,
modifiée, portant code de la route et notamment
sen article 18;
Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant
les attributions du ministre des transports et de la
pêche:
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Sur proposition du directeur général des transports terrestres,
Arrête
Article 1er. Les véhicules dont le poids total
autorisé en charge, remorques comprises, est supérieur à 5,5 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser
les vitesses maximales ci-après :
-
véhicules dont le poids total autorisé en charge
est compris entre 5,5 et 10 tonnes 90 Km à l’heure.
-
véhicules automobiles dont le polds total autorisé
en charge est compris entre 10 et 15 tonnes: 85 Km
à l’heure.
-
véhicules automobiles dont le poids total autorisé
en charge est compris entre 15 et 19 tonnes: 75 Km
l’heure.
-
véhicules automobiles dont le poids total autorisé
en charge est compris entre 19 et 26 tonnes: 65 Km
à l’heure.
-
véhicules automobiles dont le poids total autorisé
en charge est supérieur à 26 tonnes : 60 Km à l’heure.
Art. 2. - Tout véhicule, dont la vitesse maximale
est réglementée, en application des dispositions de
l’article 1er ci-dessus, doit porter, bien visible,
a ‘arrière et sur la partie inférieure gauche de la
carrosserie, l’indication de cette vitesse inscrite à
l’intérieur d’un disque blanc de 20 cm de diamètre
en chiffres noirs de 15 cm de hauteur.
Art. 3. - Ces dispositions sont applicables dès la
publication du présent arrêté au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Art. 4. - Il n’est pas dérogé aux pouvoirs des
walls et des présidents des assemblées populaires
communales d’arrêter, en application de l’article 318
de lordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée. des mesures plus rigoureuses si l’intérêt de
la sécurité ou de l’ordre public l’exige.
Art. 5. - Le directeur général des transports
terrestres et les walls sont chargés, chacun en e
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1982.
P. le ministre des transports
et de la pêche
Le secrétaire général,
Saddek BENMEHDJOUBA
MINISTERE DU TRAVAIL
Décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les
medalités d’attribution du permis de travail at
de l’autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1917
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au
statut général du travailleur;
Vu la loi n° 81-19 du 11 juillet 1981 relative aux
conditions d’emploi des travailleurs étrangers;
Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au
bilan de l’emploi et aux prévisions annuelles et
pluriannuelles de recrutement”:
Déprète
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Le présent décret a pour objet
de fixer les modalités d’attribution du permis de
ravail et de l’autorisation de travail temporaire
aux travailleurs étrangers, en application des dispositions de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative
aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers.
Art. 2.- Les rapports motivés, prévus aux articles
6 et 8 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative
aux conditions d’emploi ‘des travailleurs étrangers,
indiquent :
-
le nom ou la raison sociale de l’organisme
employeur,
-
les exigences du poste de travail à pourvoir,
la description des tâches à accomplir et la nature
des travaux à réaliser,
-
les raisons justifiant l’emploi d’un travailleur
étranger, notamment celles relatives à ses titres,
diplomes ou qualifications professionnelles,
Art. 3. Le permis de travail et l’autorisation
de travail temporaire, dûment revêtus du timbre
fiscal prévu par la législation en vigueur, doivent
comporter les mentions suivantes :
-
les renseignements relatifs à l’état civil et à
la nationalité du travailleur étranger,
-
le nom ou la raison sociale et l’adresse de.
l’organisme auprès duquel il est autorisé à occuper
un emploi,
-
le poste de travail auquel il est affecté et la
wilaya qu lieu d’implantation de ce poste,
– la durée de validité du document délivré.
Art. 4. La possession d’un permis de travail ou
d’une autorisation de travail temporaire ne dispense
pas leur titulaire de satisfaire aux formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur
et relatives au séjour des étrangers en Algérie.
Art. 5. Sous réserve des dispositions de l’article
3 ci-dessus, la forme du permis de travail et de
l’autorisation de travail temporaire ainsi que les
mentions qui y sont portées sont fixées par arrêté du
ministre chargé du travail.
Art. 6. La demande de délivrance ou de renouvellement du permis de travail et de l’autorisation
de travail temporaire est déposée auprès des services de l’emploi, territorialement compétents, par
‘organisme employeur qui se propose de recruter una
travailleur étranger,
1918 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le permis de travail ou l’autorisation de travail
temporaire accordé est délivré et remis par les
services sus-indiqués au représentant dûment mandaté de l’organisme employeur ou au travailleur
étranger, contre restitution du récépissé, délivré à
l’occasion du dépôt de la demande présentée.
Art. 7. Pour l’application des dispositions de
l’article 5 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981
susvisée, l’organisme employeur est tenu, avant de
déposer l’une ou l’autre des demandes prévues à
l’article 6 ci-dessus, de s’assurer, auprès des services
de ‘l’emploi, que le poste de travail auquel il se
propose d’affecter un travailleur étranger, ne peut
pas être pourvu par un travailleur national.
TITRE I
DU PERMIS DE TRAVAIL
Chapitre I
Procédure de délivrance du permis de travail
Art. 8. Sous réserve des dispositions de l’article
11 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, la
demande de permis de travail, recevable dans les
conditions fixées à l’article 6 de ladite loi, comporte
en annexe
-
une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
-
les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des titres, diplômes ou autres documents
probants de la qualification professionnelle de ce
travailleur:
-
les copies, dûment certifiées conformes aux originaux vailleur des en documents Algérie s’est attestant effectuée que de l’entrée manière du régutra-
lière;
-
les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur ;
-
un exemplaire du contrat de travail, dûment
approuvé ;
-
des photos d’identité;
-
un récépissé de versement des pièces sus-indiquées est délivré au déposant.
Art. 9. La notification de la suite réservée par
les services de l’emploi compétents, à la demande
prévue à l’article 8 ci-dessus, est faite à l’organisme
employeur dans les quarante cinq (45) jours qui
suivent le dépôt de cette demande.
Passé ce délai, l’avis favorable des services de
l’emploi est réputé acquis.
Art. 10. Le permis de travail est délivré conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus,
dans les quinze jours qui suivent l’avis favorable.
Chapitre II
Du renouvellement du permis de travail
Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l’article
11 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, la
demande de renouvellement du permis de travail,
recevable dans les conditions fixées à l’article 6 de
ladite lol, comporte en annexe
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
un exemplaire du contrat de travail düment
approuvé ;
-
le permis de travail délivré antérieurement,
dont le renouvellement est poursuivi.
Art. 12. Lorsque le travailleur étranger, pour
Requal le renouvellement du permis de travail est
demandé, entend changer d’organisme employeur, le
dossier de la demande, présenté conformément aux
dispositions des articles 6, alinéa ler, et 11 du présent
décret comporte, en outre :
-
une attestation de l’ancien organisme employeur
certifiant la bonne conduite et les qualités professionnelies de l’intéressé, et indiquant les motifs de
la cessation de la relation de travail ;
-
un certificat de travail attestant que le travailleur étranger a accompli ses obligations contractuelles, et qu’il quitte son organisme employeur,
libre de tout engagement.
Le renouvellement du permis de travail, éventuellement accordé, l’est à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi
nº 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée.
Art. 13. La demande de renouvellement du
permis de travail est déposée quarante cinq (45)
jours, au moins, avant la date d’expiration de ce
document. Un récépissé est délivré à l’occasion de
ce dépôt; ce récépissé permet au travailleur étranger
de poursuivre ses activités jusqu’à la date limite
de validité du permis de travail déposé.
Art. 14. - La suite réservée par les services de
l’emploi territorialement compétents, à la demande
de renouvellement du permis de travail, est notifiée
à l’organisme employeur quinze jours, au moins,
avant la date d’expiration du permis de travail.
TITRE Ⅲ
DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL
TEMPORAIRE
Chapitre I
Procédure de délivrance de l’autorisation
de travail temporaire
Art. 15. La demande d’autorisation de travail
temporaire, application faite des dispositions de
l’article 8 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée,
comporte en annexe :
-
une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
-
les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des documents attestant que l’entrée du travailleur étranger en Algérie s’est effectuée de manière régulière ;
les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur ;
-
la définition du poste de travail et l’indication
de la nature des travaux à réaliser, attestée par le
maître de l’ouvrage
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
-
les copies dûment certifiées conformes aux originaux des titres, diplômes ou autres documents
probants de la qualification professionnelle du travailleur étranger;
um exemplaire du contrat de travail, dûment
approuvé ;
des photos d’identité.
Art. 16. Lorsque la demande prévue à l’article
15 ci-dessus est agréée, l’autorisation de travail temporaire accordée est délivrée dans les conditions
prévues à l’article 6 § 2 ci-dessus.
Chapitre I
Du renouvellement de l’autorisation
de travail temporaire
Art. 17. - La demande de renouvellement de
l’autorisation de travail temporaire est déposée huit
jours, au moins, avant la date d’expiration de ce
document.
Le rapport motivé, prévu à l’article 2 ci-dessus,
doit indiquer, en outre, les raisons pour lesquelles
l’e renouvellement de l’autorisation de travail temporaire est poursuivi,
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre E
Des dérogations exceptionnelles
Art. 18. Les dérogations exceptionnelles prévues
par l’article 3 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981
susvisée, font l’objet d’une demande de permis de
bravail ou d’autorisation de travail temporaire, déposée
dans les formes prévues, selon le cas, par le présent
décret, pour la délivrance de ces documents.
Toutefois, le document, objet de la demande, n’est
délivré qu’après notification de l’avis favorable des
services de l’emploi, territorialement compétents, à
is demande présentée.
Chapitre II
Des déclarations
Art. 19. Sous réserve, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 81-10 du
11 juillet 1981 susvisée, d’un traité ou d’une convention internationale où l’Algérie est partie, les
organismes employeurs sont tenus de déclarer aux
services de l’emploi, territorialement compétents,
quinze jours, au moins, avant leur recrutement, les
travailleurs bénéficiaires des dispositions des articles
2 et 3 du présent décret.
Cette déclaration mentionne
-
le nom ou la raison sociale de l’organisme
employeur et son statut juridique;
les renseignements relatifs à l’état civil et à
la nationalité des travailleurs étrangers concernés ;
la qualification professionnelle de ces travaillours
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1919
les postes de travail qui leur sont affectés ;
la durée des contrats de travail établis ;
le salaire de poste et les avantages qui leur
sont consentis.
Un récépissé de déclaration est délivré pour chaque
travailleur concerné, sur présentation d’un document
justificatif de son identité.
de Art déclarer . 20. Les organismes employeurs sont tenus
au directeur de wilaya chargé du travail,
les travailleurs étrangers appelés, à titre exceptionnel, effectuer des travaux dont la durée n’excède
pas quinze jours.
Cette déclaration comporte en annexe
un rapport mentionnant le nom ou la raison
sociale de l’organisme employeur et son statut juridique. Ce rapport expose le caractère exceptionnel
des travaux à réaliser;
-
une fiche de renseignements relatifs au travailaur étranger;
le décompte des journées de travail effectuées
en Algérie par le même travailleur, au cours des
douze mois précédant le jour de la déclaration.
Art 21 - La notification faite aux services de
l’emploi, territorialement compétents, de la résiiiation du contrat de travail du travailleur étranger,
dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi
nº 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, mentionne
le nom ou la raison sociale de l’organisme employeur et son statut juridique ;
leur étranger le nom, concerné le prénom et la nationalité du travail-
:
la date et les motifs de la rupture de la relation
de travail;
les références du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire.
Art. 22 L’état nominatif du personnel étranger,
prévu à l’article 22 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981
susvisée, comporte notamment
les noms, prénoms et nationalités de ces travailleurs;
leurs qualifications professionnelles ;
leurs dates de recrutement;
les postes de travail occupés;
les montants mensuels des salaires, primes et
indemnités octroyés ;
la nature des contrats de travail.
Le modèle de l’état nominatif prévu ci-dessus est
fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
1920 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 16 octobre 1982 fixant la
liste et la forme des indicateurs devant figurer
dans le bilan de l’emplol.
Le ministre du travall et
Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 78-12 du 6 août 1978 relative au
statut général du travailleur.
Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au
bilan de l’emploi et aux prévisions annuelles et
pluriannuelles de recrutement, notamment ses articles 3 et 4;
Arrêtent :
Article 1er. Conformément à l’article 1er du
décret n° 81-62 du 4 avril 1981 susvtsé, le bilan
annuel de l’emploi est établi par tous les organismes
employeurs publics et privés, occupant plus de neuf
(9) travallleurs permanents.
Art. 2. Le bilan de l’emploi est dressé conformément aux canevas annexés à l’original du présent
arrêté et transmis, selon les procédures définies
ci-après, avant le 31 mars de chaque année.
Art. 3. - Les exploitations agricoles du secteur
socialiste établiront leur bilan selon le canevas de
l’annexe A jointe à l’original du présent arrêté et le
transmettront au ministère de l’agriculture et de la
révolution agraire qui est chargé d’en faire la synthèse par wilaya.
Art. 4. Les organismes employeurs à caractère
administratif établiront leur bilan selon le canevas
de l’annexe B) jointe à l’original du présent arrêté et
le transmettront au secrétariat d’Etat à la fonction
publique et à la réforme administrative qui en fera la
synthese par wilaya.
Art. 5. Les unités économiques non agricoles du
secteur public et des sociétés d’économie mixte
établiront leur bilan selon le canevas de l’annexe C
Jointe à l’original du présent arrêté et le transmettront
aux directions de wilaya du travail et du plan ainsi
qu’au siège de l’entreprise dont elles relèvent.
Art. 6. - Les unités économiques des collectivités
locales et celles du secteur privé établiront leur bilan
selon le canevas de l’annexe C jointe à l’original du
présent arrêté et le transmettront aux services compétents de wilaya du ministère chargé du travail et du
ministère chargé de la planification de la wilaya du
siège de leur unlté.
Art. 7. - La synthèse des bilans de l’emploi effectuée par le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire pour les exploitations agricoles du
secteur socialiste et celle élaborée par le secrétariat
d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont envoyées, au plus tard, le 15 mal de
chaque année, au ministère chargé du travail et
au ministère chargé de la planification.
Art. 8. La synthèse des bilans de l’emplol des
unités économiques des collectivités locales et des
unités économiques du secteur privé, élaborée par la
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
direction de wilaya du travail est transmise au plus
tard le 15 mal de chaque année, au ministère chargé
du travail et au ministère chargé de la planification.
Art. 9. La synthèse des bilans de l’emploi des
unités économiques non agricoles visées à l’article 5
ci-dessus est envoyée, avant le 31 mars de chaque
année :
a) par les directions de wilaya du travall et de la
planification à leurs ministères de tutelie respectifs,
b) par l’unité-siège au ministère du travall, au
ministère de la planification et de l’aménagement du
territoire et à son ministère de tutelle.
Art. 10. - Les formulaires portant canevas de
présentation de l’information sont disponibles
auprès :
a) des ministères de tutelle pour ce qui est des
unités agricoles du secteur socialiste, des unités
économiques non agricoles du secteur public et des
sociétés d’économie mixte.
b) du secrétariat d’Etat à la fonction publique et
à la réforme administrative pour ce qui est des
organismes employeurs administratifs.
c) des services de wilaya du ministère du travall et
du ministère de la planification et de l’aménagement
du territoire pour ce qui est des unités économiques
des collectivités locales et celles du secteur privé.
Art. 11. Un rapport du synthèse général sur le
bilan de l’emploi à l’échelle nationale sera établi
annuellement par le ministère du travail.
Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Falt à Alger, le 16 octobre 1982.
P. Le ministre
de la planification
P. Le ministre du tavall et de l’aménagement
du territoire
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Amar AZZOUZ Haoussine EL HADJ
MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut
particulier des professeurs de l’enseignement
fondamental.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation
et de l’enseignement fondamental et du secrétaire
d’Etat à la fonction publique et à la réforme
administrative,
Vu la Constitution et notamment ses articies 111-10°
et 152;
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction |
publique ;
Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des professeurs d’enseignement
moyen, modifié par le décret n° 72-62 du 21 mars 1972;
Vu le décret n° 68-306 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des professeurs techniques des
collèges d’enseignement technique ou agricole ;
Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1982 portant
statut particulier des instituteurs ;
Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des professeurs adjoints d’éducation
physique et sportive;
Vu le décret n° 70-115 du ler août 1970 portant
création des instituts de technologie de l’éducation;
Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant
rattachement au ministère de l’éducation, des corps
des professeurs, professeurs.adjoints et maîtres d’éducation physique et sportive ainsi que des moniteurs
de la jeunesse et des sports;
Vu le décret n° 80-03 du 5 janvier 1980 portant
transfert de la tutelle des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’El Asnam et de Seraidi
(Annaba) au ministère de l’éducation;
Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant
les attributions du ministre de l’éducation et de
l’enseignement fondamental;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Le corps des professeurs de l’enseignement fondamental comprend les fonctionnaires
chargés d’assurer l’enseignement des disciplines générales, techniques ou agricoles, de l’éducation physique
et sportive ou de l’éducation artistique et musicale,
spécialement dans le 3ème cycle de l’école fondamentale.
Art. 2. - Les professeurs d’enseignement fondamental assurent un service d’enseignement hebdomadaire de 22 heures. Ils bénéficient des réductions
d’horaire et subissent des majorations d’horaire décidées par le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental.
Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire
dans un ou plusieurs établissements d’une même ville.
Art. 3. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental assure la gestion du corps
des professeurs de l’enseignement fondamental, sous
réserve de la réglementation relative à la déconcentration de la gestion.
Art. 4. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1921
1º un emploi spécifique de professeur de l’enseignement fondamental d’application;
2º un emploi spécifique de professeur de l’enseignement fondamental, chef de travaux.
Le professeur de l’enseignement fondamental
d’application est chargé de la formation professionnelle pratique des professeurs de l’enseignement
fondamental stagiaires et de leur appréciation, dans
les collèges d’enseignement moyen d’application.
Le professeur de l’enseignement fondamental, chef
de travaux, est chargé de la coordination des enseignements et activités pédagogiques, à vocation polytechnique et de la direction des ateliers, des travaux
productifs ou des cultures et élevages expérimentaux.
Art. 5. Les professeurs de l’enseignement fondamental sont en position d’activité dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de
l’éducation et de l’enseignement fondamental ainsi
qu’auprès d’autres établissements à caractère éducatif
dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre
de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la
réforme administrative et du ministre intéressé.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 6. Les professeurs de l’enseignement fondamental sont recrutés parmi les candidats âgés de
19 ans, au moins et de 40 ans au plus, au 1er janvier
de l’année de recrutement :
1º sur titres, lorsqu’ils sont titulaires
soit du diplôme des établissements de formation
des professeurs de l’enseignement fondamental,
-
soit de la lère partie du certificat d’aptitude
au professorat de l’enseignement fondamental visé
à l’article 7 du présent décret;
2º par voie de concours sur titres, lorsqu’ils
justifient :
-
soit de deux semestres universitaires (licence
d’enseignement),
-
soit d’un certificat de licence d’enseignement,
ancien régime ou d’un titre reconnu équivalent.
Les professeurs de l’enseignement fondamental,
recrutés dans les conditions prévues ci-dessus, sont
nommés en qualité de stagiaires. Ils subissent les
épreuves de la 2ème partie du certificat d’aptitude
au professorat de l’enseignement fondamental, dans
le courant du ler trimestre de l’année scolaire qui
suit leur stage et sont titularisés à compter du
ler janvier de l’année suivante.
En cas d’échec aux épreuves du certificat au professorat de l’enseignement fondamental (2ème partie),
le candidat peut être autorisé, par décision du ministre
de l’éducation et de l’enseignement fondamental et
après avis de la commission paritaire, à s’y représenter au cours des deux années suivantes.
En cas d’échec définitif, il est soit reversé dans
son corps d’origine, s’il justifie de la qualité de
fonctionnaire, soit licencié,
1922 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 7. - Le certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement fondamental comprend deux
parties :
1º la première partie comporte des épreuves théoriques ou techniques destinées à apprécier le niveau
culturel ou technique des candidats:
2º la deuxième partie comporte des épreuves pédagogiques destinées à apprécier la compétence pédagogique des candidats.
Peuvent s’inscrire aux épreuves de la lère partie
du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental, les candidats âgés de 19 ans
au moins et de 40 ans au plus, au ler janvier de
l’année du concours, pourvus du baccalauréat ou
d’un titre reconnu équivalent, justifiant d’un an
d’exercice, au moins, dans un corps relevant du
ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental.
Art. 8. Les épreuves du concours du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental sont, selon la nature des disciplines enseignées
dans le 3ème cycle de l’école fondamentale, réparties
en diverses sections; certaines épreuves peuvent être
communes à deux ou plusieurs de ces sections.
Les modalités d’inscription au concours, la définition
des sections, la nature et le déroulement des épreuves
sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme
administrative.
Art. 9. Les candidats titulaires d’un certificat
de licence d’enseignement (ancien régime), de deux
semestres universitaires (licence d’enseignement) ou
d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre
reconnu équivalent et remplissant, par ailleurs, les
conditions requises pour se présenter au concours
du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental, peuvent, sur leur demande,
être dispensés des épreuves de la lère partie de ce
concours pour la section considérée.
Art. 10. Les candidats à un poste de professeur
de l’enseignement fondamental, pourvus du diplôme
de fin d’études des établissements de formation de
professorat de l’enseignement fondamental, sont
dispensés, conformément aux dispositions relatives
à l’organisation des études au sein de ces établissements, des épreuves de la lère partie du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental correspondant à l’option choisie.
Ils sont nommés en qualité de stagiaires dès leur
sortie de ces établissements; ils subissent les épreuves
de la 2ème partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental, dans le courant
qui suit leur sortie et sont titularisés, en cas de
succès, à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Art. 11. Nul ne peut se présenter plus de
3 fois aux épreuves de la 2ème partie du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental. Après le 3ème échec aux épreuves de la
2ème partie et, au plus tard, 4 ans après qu’il aura
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
été nommé en qualité de stagiaire, le candidat
concerné perdra le bénéfice du succès à la lère
partie.
Il sera, après avis de la commission paritaire,
soit reversé dans son corps d’origine s’il justifie
de la qualité de fonctionnaire, soit licencié.
Art. 12. Peuvent être inscrits A sur la liste d’aptitude pour être nommés :
1º à l’emploi spécifique de professeur de l’enseignement fondamental d’application, les professeurs
☐ de l’enseignement fondamental titulaires, justifiant,
au moins, de cinq (5) années d’enseignement effectif
en cette qualité, ayant subi, avec succès, l’inspection
d’aptitude;
2º à l’emploi spécifique de professeur de l’enseignement fondamental, chef de travaux, les professeurs
de l’enseignement fondamental de physique, technologie industrielle et les professeurs de l’enseignement
fondamental de sciences et techniques agricoles,
titulaires, justifiant, au moins, de cinq (5) années
d’enseignement en cette qualité, ayant subi, avec
succès, une inspection d’aptitude.
Art. 13. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des
professeurs de l’enseignement fondamental, sont
publiées au Bulletin officiel de l’éducation.
CHAPITRE III
TRAITEMENT
Art. 14. - Le corps des professeurs de l’enseignement fondamental est classé à l’échelle XII
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant
les échelles de traitements des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Art. 15. - La majoration indiciaire attachée à
l’emploi spécifique de professeur de l’enseignement
fondamental d’application, de professeur de l’enseignement fondamental, chef de travaux, est fixée à
40 points.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 16. - Le nombre de professeurs de l’enseignement fondamental, susceptibles d’être mis en
position de détachement ou de disponibilité, ne doit
pas excéder 5% des effectifs réels du corps.
Art. 17. Les professeurs de l’enseignement fondamental bénéficient des mêmes vacances scolaires
que celles accordées aux élèves de l’enseignement
fondamental.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes
vacances, de participer aux travaux de jurys d’examens
Let concours organisés par le ministère de l’éducation
et de l’enseignement fondamental ou à certains stages
professionnels organisés par ce même ministère.
Art. 18. - Outre les sanctions prévues à l’article 55
de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée,
les professeurs de l’enseignement fondamental peu-
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1923
vent faire l’objet, pour faute professionnelle grave
ou acte contraire aux règles de bonnes vies et mœurs,
de l’interdiction d’enseigner, à titre temporaire ou
définitif.
Cette sanction est classée parmi celles du second
degré.
Art. 19. - Par dérogation aux dispositions de
l’article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, le
professeur de l’enseignement fondamental d’application et le professeur de l’enseignement fondamental
chef de travaux, ne peuvent perdre le bénéfice de
leur emploi, qu’après rapport motivé par leur supérieur hiérarchique. S’ils justifient de plus de deux (2)
années d’exercice, en cette qualité, il ne peut être
mis fin à leurs fonctions qu’après avis de la commission paritaire.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 20. Pour la constitution initiale du corps
des professeurs de l’enseignement fondamental, Il est
procédé à l’intégration des professeurs d’enseignement
moyen, titulaires et stagiaires, en fonctions à la date
de publication du présent décret au journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 21. - A titre transitoire, les professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole, titulaires, les professeurs adjoints d’éducation
physique et sportive, titulaires, et les instituteurs,
titulaires, exerçant dans les établissements d’enseignement moyen à la date de publication du présent
décret au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, peuvent accéder au corps
des professeurs de l’enseignement fondamental s’ils
subissent, avec succès, les épreuves du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental.
Les candidats, recrutés en application des dispositions du présent article, sont nommés en qualité
de professeurs de l’enseignement fondamental stagiaires et sont titularisés, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret.
Art. 22. Les élèves, régulièrement inscrits dans
les centres régionaux de formation en éducation
physique et sportive du ministère de l’éducation
et de l’enseignement fondamental, à la date de
publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, en première et deuxième années d’études, en
vue de l’obtention du diplôme de professeur adjoint
d’éducation physique et sportive, sont admis à poursuivre leurs études, selon le régime prévu pour les
professeurs de l’enseignement fondamental d’éducation physique et sportive et à bénéficier, à leur
sortie, des mêmes droits et avantages accordés a
ces derniers.
Art. 23. A titre transitoire et par dérogation
à l’article 12-2° ci-dessus et pendant une période
de six (6) ans, à compter de la date de publication
du présent décret au Journal officiel de la République
| algérienne démocratique et populaire, peuvent être
inscrits sur la liste d’aptitude, pour être nommés
à l’emploi spécifique de professeur de l’enseignement
fondamental, chef de travaux, les professeurs de
l’enseignement fondamental justifiant de trois (3)
années d’enseignement effectif, en cette qualité et
ayant subi, avec succès, l’inpection d’aptitude.
Art. 24. - Les corps des professeurs techniques
des collèges d’enseignement technique ou agricole
et des professeurs adjoints d’éducation physique et
sportive, régis par les décrets nº 68-306 et 68-372
du 30 mal 1968 susvisés, sont constitués en corps
en vole d’extinction.
Art. 25. Sont abrogées les dispositions contraires
à celles du présent décret et notamment les dispositions du décret n° 68-302 du 30 mai 1968 susvisé.
Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 82-512 du 25 décembre 1982 portant statut
particulier du corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement
fondamental.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation
et de l’enseignement fondamental et du secrétaire
d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative;
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des intendants;
Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les
attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental ;
Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant
création du centre national de formation des cadres
de l’éducation (C.N.F.);
Vu le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant
organisation de la formation, sanction des études
et statut des élèves stagiaires du centre national
de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.);
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Les intendants assurent, sous l’autorité du chef d’établissement, la gestion matérielle
et financière d’un ou de plusieurs établissements
d’enseignement ou de formation de l’éducation et de
l’enseignement fondamental.
1924 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ils participent à l’éducation et à la formation
morale des élèves. A ce titre, ils sont chargés de
l’enseignement de l’hygiène et de la nutrition.
Ils peuvent être également chargés de la formation
professionnelle du personnel d’intendance.
Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus,
les intendants peuvent être appelés à n’importe qu’elle
heure, de jour ou de nuit.
A ce titre, ils sont tenus, par nécessité absolue
de service, de loger dans l’établissement.
Art. 2. - Le corps des intendants est géré par
le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental.
Art. 3. - Les intendants sont placés en position
d’activité dans les établissement d’enseignement ou
de formation ou autres organismes à caractère éducatif relevant du ministère de l’éducation et de
l’enseignement fondamental. Le cas échéant, ils
peuvent être placés en position d’activité dans les
services centraux et de wilaya.
Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1982 susvisée, il est créé
un emplot spécifique d’intendant principal.
Les intendants principaux sont chargés, sous l’autorité du chef d’établissement, de la gestion matérielle
et financière d’un établissement ou d’un groupe
d’établissements.
Ils participent à la formation professionnelle du
personnel d’intendance.
Ils peuvent être également chargés du contrôle
de la gestion et du respect de la réglementation
financière dans les établissements qui ne possèdent
pas de gestionnaire ou qui ne disposent que d’un
gestionnaire débutant.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 5. Les indentants sont recrutés :
1º parmi les candidats pourvus du diplôme du
centre national de formation des cadres de l’éducation,
; 2º par voie d'examen professionnel, parmi les sous-intendants titulaires et fonctionnaires, de même
niveau, ayant exercé dans les services d'intendance
pendant huit (8) années ;
3º au choix, dans la limite de 10% des emplois mis
en concours, parmi les sous-intendants comptant
quinze (15) années de services en cette qualité et
inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les
conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Art. 6. Les modalités d'organisation de l'examen
prévu à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté
'conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à la
fonction publique et à la réforme administrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
Les listes des candidats déclarés admis sont publiées
au Bulletin officiel de l'éducation.
Art. 7. - Les intendants recrutés dans les conditions
fixées à l'article 5 du présent décret, sont nommés
en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés,
s'ils ont accompli une (1) année de stage et s'ils
sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi,
arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de
l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par
un jury de titularisation dont la composition est
fixée comme suit :
- le directeur chargé de la gestion du corps des
intendants ou son représentant, président,
- un inspecteur de l'éducation et de la formation,
- un intendant titulaire.
Art. 8. - Les candidats retenus par le jury de
titularisation sont, sous réserve des dispositions de
l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966,
titularisés au ler échelon de l'échelle XIII prévue à
l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir
de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée,
cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage. d'un (1) an, soit le reverser dans
son corps d'origine, solt procéder à son licenciement,
sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret
n° 66-151 du 2 juin 1966.
Art. 9. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude,
pour être nommés à l'emploi spécifique d'intendant
principal, les intendants justifiant de cinq (5) années
de services effectifs en cette qualité.
Art. 10. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des
ntendants sont publiées au Bulletin officiel de
l'éducation.
CHAPITRE III
TRAITEMENT
Art. 11. - Le corps des intendants est classé à
l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin
1966 instituant les échelles de rémunération des corps
de fonctionnaires et organisant les carrières de ces
fonctionnaires.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'intendant principal est fixée à 50 points.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 12. Le nombre des intendants susceptibles
d'être détachés ou mis en disponibilité est fixé
à 10% de l'effectif réel du corps.
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 13. Pour la constitution initiale du corps
des intendants, il est procédé à l'intégration des
intendants régis par le décret n° 68-314 du 30 mal
1968 susvisé, relevant du ministère de l'éducation
et de l'enseignement fondamental, à la date de
publication du présent décret au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 14. - Jusqu'au 31 décembre 1984, les sous-
Intendants pourvus d'une licence en droit, d'une
licence en sciences économiques ou d'une licence
en sciences commerciales et financières ou d'un
titre reconnu équivalent, peuvent accéder au corps
des intendants en qualité de stagiaires et titularisés
dans les conditions prévues à l'article 7 du présent
décret.
Art. 15. - Par derogation à l'article 5-2° du
présent décret, l'ancienneté exigée pour participer
au premier examen profesionnel est ramenée à
cinq (5) ans.
Art. 16. A titre transitoire et pendant une période
de trois (3) ans, à compter de la date de publication
du présent décret au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté
prévue à l'article 9 du présent décret est ramenée
à trois (3) ans.
Art. 17. Sont abrogées les dispositions contraires
au présent décret.
Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant statut
particulier du corps des sous-intendants des
établissements de l'éducation et de l'enseignement
fondamental.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'éducation
et de l'enseignement fondamental et du secrétaire
d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des sous-intendants;
Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981. fixant
les attributions du ministre de l'éducation et de
l'enseignement fondamental;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1925
Vu le décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant
création de centres régionaux de formation des cadres
de l'éducation (C.R.F.);
Vu le décret n° 81-128 du 20 juin 1981 portant
organisation de la formation, sanction des études
et statut des élèves des centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (C.R.F.);
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Les sous-intendants assistent l'intendant, sous l'autorité du chef d'établissement, dans
la gestion matérielle et financière des établissements
de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Ils peuvent le suppléer en cas d'empêchement ou
d'absence. Les sous-intendants peuvent être chargés
de la gestion d'un établissement ou d'un groupe
d'établissements; ils sont astreints alors aux mêmes
obligations et soumis aux mêmes règles que l'intendant.
Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus,
les sous-intendants peuvent être appelés à n'importe
quelle heure, de jour et de nuit; ils sont à ce titre.
tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans
l'établissement.
Art. 2. - Le corps des sous-intendanus est géré
par le ministre de l'éducation et de l'enseignement
fondamental, sous réserve de la réglementation relative à la déconcentration de la gestion.
Art. 3. - Les sous-intendants sont en position
d'activité dans les établissements d'enseignement ou
de formation et autres organismes relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental;
le cas échéant, ils peuvent être placés en position
d'activité dans les services centraux et de wilaya.
Art. 4. - Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé
un emploi spécifique de gestionnaire.
Le gestionnaire est chargé, outre de la gestion d'un
établissement ou d'un groupe d'établissements, de
superviser les activités du personnel d'intendance.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 5. Les sous-intendants sont recrutés :
1º parmi les candidats pourvus du diplôme des
centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (section de sous-intendants);
2º parmi les candidats ayant subi, avec succès,
les épreuves de l'examen de sortie du ler cycle des
centres de formation administrative (section des sous-intendants);
1926 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3º dans la limite de 30% des emplois vacants et par
voie d'examen professionnel ouvert, aux adjoints des
services économiques titulaires ainsi qu'aux fonctionnaires de même niveau, comptant cinq (5) années
de services effectifs en cette qualité;
4º au choix, dans la limite de 10% des emplois
vacants, parmi les adjoints des services économiques,
comptant quinze (15) années de services effectifs
en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude
établie dans les canditions prévues à l'article 26 de
l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Art. 6. Les modalités d'organisation de l'examen
professionnel prévu à l'article 5-3° ci-dessus, sont
fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation
et de l'enseignement fondamental et du secrétaire
d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les listes des candidats déclarés admis sont publiées
au Bulletin officiel de l'éducation.
Art. 7. - Les sous-intendants, recrutés dans les
conditions fixées à l'artcle 5 ci-dessus, sont nommés
en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés,
s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont
inscrits sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée
dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de
titularisation dont la composition est fixée comme
suit:
le directeur chargé de la gestion du corps des
sous-intendants ou son représentant, président,
un inspecteur de l'éducation et de la formation,
- un sous-intendant titulaire.
Art. 8. - Les candidats retenus par le jury de
titularisation sont, sous réserve des dispositions de
l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés
au ler échelon de l'échelle XI prévue à l'article 11
ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette
autorité peut, après avis de la commission paritaire
du corps, soit accorder, à l'intéressé une prolongation
de stage d'un an, soit le reverser dans son corps
d'origine ou alors procéder à son licenciement sous
réserve des dispositions de l'article 7 du décret
n° 66-151 du 2 juin 1966.
Art. 9. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude
pour être nommés à l'emploi spécifique de gestionnaire, les sous-intendants titulaires, comptant cinq (5)
années de services effectifs en cette qualité.
Art. 10. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions
des sous-intendants sont publiées au Bulletin officiel
de l'éducation.
CHAPITRE III
TRAITEMENT
Art. 11. Le corps des sous-intendants est classé
à l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du
2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération
des corps des fonctionnaires et organisant les carrières ❘
de ces fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
La majoration indiciaire, attachée à l'emploi spécifique de sous-intendant gestionnaire, est fixée à
30 points.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 12. Le nombre des sous-intendants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixé
à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 13.- Pour la constitution initiale du corps,
il est procédé à l'intégration des sous-intendants
titulaires et stagiaires, régis par le décret n° 68-315
du 30 mai 1968 susvisé et des personnels titulaires
ou stagiaires, de même niveau, en fonctions dans les
services d'intendance relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, à la date
de publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire:
Art. 14. A titre transitoire et pendant une période
de trois (3) ans, à compter de la date de publication
du présent décret au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté
prévue à l'article 9 ci-dessus est ramenée à trois (3)
ans.
Art. 15. Sont abrogées les dispositions contraires
au présent décret.
Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Décret n° 82-514 du 25 décembre 1982 modifiant et
complétant le décret n° 81-17 du 14 février 1981
fixant les conditions de la mise en œuvre de la
formation à l'étranger.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre
des affaires étrangères et du ministre des finances,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu les résolutions du Comité Central du Front de
libération nationale;
Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant
les conditions d'attribution de bourses, de présalaires
et de traitements de stage, notamment son titre IV;
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l'ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972
complétant l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971
fixant les conditions d'attribution de bourses, de
présalaires et des traitements de stage;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, notamment le chapitre I du
titre V;
Vu le décret n° 71-282 du 3 décembre 1971 modifié
par le décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le
montant des bourses accordées aux élèves et étudiants
algériens poursuivant des études universitaires et
post-universitaires à l'étranger;
Vu le décret n° 72-104 du 7 juin 1972 fixant la
composition organique de la commission nationale
des stages à l'étranger:
Vu le décret n° 72-160 du 27 juillet 1972 fixant
la composition de la commission nationale des bourses
universitaires à l'étranger;
Vu le décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux
indemnités journalières allouées aux personnels civils
et militaires envoyés en mission temporaire à l'étranger;
Vu le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif
à la prise en charge des soins médicaux des agents
diplomatiques et consulaires et des membres de leur
famille en poste à l'étranger;
Vu le décret du 14 février 1981 fixant les conditions
de la mise en œuvre de la formation à l'étranger;
Décrète.:
Article 1er. - L'article 13 du décret n° 81-17 du
14 février 1981 susvisé est complété comme suit :
< 3º sont également considérés travailleurs, au sens
du présent décret, les enseignants recrutés conformément au décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des maîtres-assistants, non titularisés et ayant exercé, en cette qualité, durant trois (3)
années consécutives dans un établissement relevant
du ministère de l'enseignement et de la recherche
scientifique ».
Art. 2. - L'article 15-2º du décret n° 81-17 du
14 février 1981 susvisé est modifié et complété comme
suit :
<< - avoir exercé en qualité de titulaire dans un corps
de fonctionnaires depuis, au moins, deux (2) années,
ou avoir exercé durant trois (3) années consécutives,
dans un établissement relevant du ministère de
l'enseignement et de la recherche scientifique s'il
est recruté conformément au décret n° 68-295 du
30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants et non titularisés, ou avoir exercé, de
manière permanente, dans un même organisme, dans
d'autres cas; >.
(Le reste sans changement).
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1927
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 19 septembre 1982 relatif à la proclamation,
pour la session de juillet, des résultats définitifs de
fin d'études des élèves stagiaires de l'institut des
techniques de planification et d'économie appliquée (I.T.P.Ε.Α.), 9ème promotion.
Par arrêté du 19 septembre 1982, sont déclarés,
définitivement admis à l'examen de sortie (session
de juillet) de la 9eme promotion (1979/1982) de
l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée, les élèves dont les noms suivent,
classés par ordre de mérite:
A/ Analystes de l'économie.
Avec mention honorable
Nacer-Ezzedine Belkacem
Mohamed-Kamel Bey Boumerzeg
Jules Ahodekon
- Théophile Capo-Chichi
Sans mention
- Arezki Bellabes
Mouloud Sadoudi
Nacera Zergane
Saadia Saïdani
Nacer Boudjemai
- Nacer Chali
- Lila Haddad
- Nourredine Aït-Mouloud
- Salem Bouadlaoui
Lahcène Izemrane
Ikhlef Bouaïchi
Alphonse Adjamal
Ahcène Amar-Khodja
Cathérine Liptti
- Abdellah Adjissa
Amar Benrabah
B/ ingénieurs d'application des statistiques.
Avec mention très honorable
- Mohamed-Chérif Boudia
- Saad Benferhat
Avec mention honorable:
Khier Badji
- Razika Tahi
Fatma Bahout
Abdenacer Haloua
- Hakim Cherchari
- Youcef Bazizi
Sans mention
- Abdelaziz Madaoui
Ouïdir Djaïd
Boualem Arib
Kheir-Eddine Yasri
1928 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Lounds Boucherri
- Ahmed Zibani
Abdesselem Hamideshe
- Mohamed Zeboudj
Abdenour Aloul-Hadj
Yacine Tayeb
- Abdelhamid Bouadjnak
Habib Ziouane
-Athmane Benchabane
- Farid Oulmane
Mohamed-Chérif Quld-Hocine
- Rabah Cheriat
- Abdelghani Berkane
Christian Sissoko
-Youcef Madani
- Ouarda Boudiab
- Nourredine Madi
Kamr-Ezzemane Boudissa
Mohamed Ain-Baziz
Mouloud Boudiaf
Hamida Hamida
Yasmina Rachedi
Kamel Beldjoud
Abdelkrim Saïdani
- Mecheri Khelifi
- Augusto Mendes Moreira
- Zahia Abadli
MINISTERE DU COMMERCE
Décret du ler décembre 1982 portant nomination
d'un conseiller technique.
Par décret du ler décembre 1982 M. Abdelhamid
Aït-Younès est nommé conseiller technique, chargé
de suivre les dossiers relatifs aux échanges extérieurs.
Arrêté du 12 septembre 1982 portant désignation
des membres du bureau central de vote pour
l'élection des représentants du personnel aux
commissions paritaires des personnels du ministère du commerce.
Par arrêté du 12 septembre 1982, il est institué,
en vue de l'élection des représentants du personnel
aux commissions paritaires du ministère du commerce,
un bureau de vote central pour chacun des corps
suivants :
inspecteurs principaux du commerce,
inspecteurs du service du contrôle des prix et
des enquêtes économiques,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
contrôleurs du service du contrôle des prix et
des enquêtes économiques,
- agents d'administration,
-agents dactylographes,
agents de service,
- conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie.
Le bureau de vote central est composé comme suit :
- MM. Abderrahmane Ourari, président,
Mohamed Khessam, secrétaire,
- un délégué de liste pour chacune des commissions
paritaires des corps prévus el-dessus.
Arrêté du 16 octobre 1982 portant agrément du
èglement intérieur de la commission nationale
des marchés publics.
Le ministre du commerce,
Vu l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 modifiée,
cortant code des marchés publics;
Vu le décret n° 82-255 du 19 septembre 1981 fixaut
es attributions du ministre du commerce ;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant
lementation des marchés de l'opérateur public et
notamment son article 143;
Arrête :
Article 1er. Est approuvé le règlement intérieur
de la commission nationale des marchés publics,
annexé au présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 octobre 1982.
Abdelaziz KHELLEF.
REGI EMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION
NATIONALE DES MARCHES PUBLICS
1) Organisation de la commission nationale des
marchés publics.
Article 1er. Pour permettre la prise en charge
effective de ses attributions prévues par le décret
° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation
des marchés de l'opérateur public, la commission
nationale des marchés publics, cl-dessous désignée :
< la commission, est dotée des organes suivantes :
l'assemblée plénière
le président
- le bureau
→les sections,
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les modalités de fonctionnement de ces organes
ainsi que la composition et les attributions du bureau
et des sections sont définies ci-après.
Art. 2 - La commission examine, délibère et statue,
en assemblée plénière, sur l'ensemble des projets
de marchés et d'avenants relevant de sa compe
tence et inscrits à son ordre du jour.,
Elle accorde ou refuse ses visas sous forme de déclsions écrites, établies conformément aux dispositions
de l'article 151 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982
susvisé.
Art. 3. - La commission se prononce, en assemblée piénière sur toutes les questions relatives à la
programmation et à l'orientation des commandes
publiques et à la réglementation des marchés de
l'opérateur public.
Elle émet ses avis et recommandations sous forme
de rapports adoptés en séance plénière.
Art. 4. -La commission peut être appelée à se
prononcer sur toutes mesures tendant à améliorer son
organisation et à assurer son bon fonctionnement.
Elle peut, en outre, être appelée par son président
à se prononcer sur toute question ayant trait à la
discipline interne au sein de la commission.
Art. 5. La commission est présidée par le ministre du commerce ou son représentant dûment
désigné à cet effet.
1.2 LE PRESIDENT
Art. 6. Le président:
veille à l'application et au respect du règlement
intérieur;
dirige les débats et en assure le bon déroulement;
coordonne les activités des organes composant la
commission ;
fixe l'ordre du jour de la commission;
convoque les membres de la commission en
séance ordinaire et extraordinaire;
signe toutes les décisions émises par la commission et tous les rapports adoptés par celle-ci.
1.3 LE BUREAU
Art. 7. - Le bureau de la commission comprend :
- le président de la commission ;
le représentant du ministre de la défense
nationale;
le représentant du ministre des finances;
le représentant du ministre de l'intérieur.;
le représentant du ministre de la planification
et de l'aménagement du territoire ;
le représentant du ministre du commerce ;
le représentant du secrétaire d'Etat au commerce extérieur ;
le représentant du directeur général de la sûreté
nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1929
Art. 8. - Le bureau prépare les travaux de la
commission. A cet effet, il étudie, avant leur examen par la commission, tous marchés et avenants
qui lui sont soumis et formule à leur endroit toute
recommandation destinée à la séance plénière.
Art. 9. Le bureau est présidée par le président
de la commission ou par tout autre membre du
bureau désigné à cet effet.
1.4 LES SECTIONS
Art. 10. - La commission constitue, en son sein,
trois (3) sections:
la section juridique
la section économique
- la section technique.
A) La section juridique
Art. 11. La section juridique est composée des
représentants :
du Parti
- du ministre de la défense nationale
du ministre des finances
- du ministre de l'intérieur
du ministre des affaires étrangères
- du ministre de la justice
- du ministre du travail
du ministre de l'information
- du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques
du ministre du commerce
- du ministre de l'industrie lourde
du ministre des affaires religieuses
du ministre des moudjahidine
du ministre de la culture
du secrétaire d'Etat à la fonction publique et
à la réforme administrative
du secrétaire d'Etat au commerce extérieur.
Art.12. La section juridique:
est consultée sur tout projet de texte tendant
à la modification de la réglementation des marchés
de l'opérateur public;
- propose toute mesure à caractère réglementaire de nature à améliorer les conditions de passation et de contrôle des marchés ;
étudie toutes difficultés nées de l'application
de la réglementation des marchés de l'opérateur
publics;
formule des avis sur les projets de contrat-type
et les différents projets de cahiers de clauses, administratives générales et de cahiers de prescriptions
communes ;
peut être saisie de l'étude de toute question
à caractère juridique.
B) La section économique
Art. 13. - La section économique est composéa
des représentants
1930 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- du ministre de la défense nationale
- du ministre des finances
- du ministre de l'intérieur
du ministre des industries légères
du ministre de l'agriculture et de la révolution
agraire
du ministre des transports et de la pêche
du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques
du ministre de la planification et de l'aména-.
gement du territoire
du ministre du commerce.
du ministre de l'industrie lourde
du ministre de la jeunesse et des sports
du secrétaire d'Etat au commerce extérieur
- du secrétaire d'Etat aux affaires sociales
de la Banque algérienne de développement.
Art. 14. La section économique:
étudie et formule des avis et suggestions sur
l'utilisation optimale des capacités nationales de
production et de services;
étudie toute question relative à la programmation et à l'orientation des commandes publiques.
- examine et donne un avis sur les propositions
d'indices salaires et matières élaborés par les services compétents;
est consultée sur toute question ayant trait aux
aspects économique et financier des marchés publics;
peut être saisie de toute autre question à
caractère économique et financier.
C) La section technique
Art. 15. La section technique est composée des
représentants :
- du ministre de la défense nationale
du ministre des industries légères
du ministre du tourisme
du ministre de l'agriculture et de la révolution
agraire
du ministre de la santé
du ministre de l'habitat et de l'urbanisme
- du ministre de l'éducation et de l'enseignement
fondamental
- du ministre de l'enseignement et de la recherche
scientifique
du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques
du ministre de l'hydraulique
du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire
du ministre du commerce
du ministre de l'industrie lourde
du ministre des postes et télécommunications
du ministre des travaux publics
- du ministre de la formation professionnelle
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
- du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en
valeur des terres
- du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports
maritimes V
→ du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire
et technique.
Art. 16. La section technique:
étudie et propose toute mesure tendant à l'analyse, à l'élaboration et à la fixation de critères d'index,
d'indices et de normes concernant les différentes
activités nationales de production, de réalisation et
de services.
A cet effet, elle étudie et formule des avis sur
la réalisation des clauses techniques relatives aux
marchés.
Elle étudie et formule des avis sur toute question
technique.
2) FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PLE-
NIERE DU BUREAU ET DES SECTIONS DE LA
COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS.
2.1 FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PLE-
NIERE
Art. 17. - La commission se réunit en session
ordinaire, sur convocation de son président, tous
les premier et troisième mercredi de chaque mois.
Art. 18. La commission peut se réunir en session
extraordinaire à l'initiative de son président ou à
la demande d'au moins dix (10) de ses membres.
Art. 19. - Sont inscrits à l'ordre du jour, les
projets de marchés et d'avenants relevant de la
compétence de la commission.
Sont également inscrites à l'ordre du jour, toutes
questions relatives à l'orientation et à la programmation des commandes publiques et à la réglementation des marchés de l'opérateur public.
Outre le président, tout membre de la commission peut demander l'inscription d'une question à
l'ordre du jour.
Art. 20. - La commission siège et délibère dans
les conditions prévues par les dispositions de l'article 146 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant
réglementation des marchés de l'opérateur public.
En l'absence de quorum, un procès-verbal de
carence est immédiatement établi et adressé aux
membres de la commission ainsi que la convocation
fixant la date de la nouvelle réunion.
Art. 21. Les interventions dans les débats de
la commission se font sur simple demande adressée
au président pendant la séance.
Les Interventions relatives au rappel du règlement
ont priorité sur la question principale dans les
débats de la commission.
Art. 22. Pour chaque séance, un procès-verbal
est établi.
Il est adopté par les membres de la commission
en séance plénière.
28 décembre 1982 Y JOURNAL OFFICIEL DE LA
Y
Le procès-verbal reprend tout avis à la demande
expresse d'un membre de la commission.
2.2 FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Art. 23. Le bureau se réunit sur convocation
président - et dans tous les cas, au plus tard,
de son
deux jours ouvrables avant la réunion de la commission.
Le bureau se réunit autant de fois qu'il est nécessaire à l'initiative du président de la commission.
2.3 FONCTIONNEMENT DES SECTIONS
Art. 24. - Chaque section procède au choix de
son président parmi les membres qui la composent.
Art. 25. Les sections se réunissent à 'a demande
de la commission.
Art. 26. Les convocations et les ordres du jour
sont adressés aux membres de la section ainsi qu'aux
autres membres de la commission cinq (5) jours
ouvrables avant la tenue de la réunion.
Art. 27. - Tout membre de la commission peut
assister aux séances de travail de chacune des
sections.
Art. 28. Pour siéger valablement, la présence
de la majorité des membres composant la section
est exigée.
Art. 29. - Chaque section désigne, en son sein,
des rapporteurs chargés de présenter un rapport
sur chaque dossier soumis à l'étude.
Art. 30. - Pour l'examen des questions qui leur
sont confiées - , les sections sont habilitées à faire
appel à toute personne dont le concours s'avère
nécessaire.
Art. 31. Les résultats des travaux des sections
sont formulés - par écrit et portés à la connaissance
de la commission lors de sa session plénière.
Art. 32. I Des séances de travail communes aux
différentes sections peuvent avoir lieu à la demande
du président de la commission ou des présidents
des sections.
3) Secrétariat de la commission nationale des
marchés
Art. 33. Le secrétariat de la commission est
assuré conformément aux dispositions du décret
n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation
des marchés de l'opérateur public et aux dispositions
contenues dans les articles suivants.
Le secrétariat de la commission assure, en outre,
le secrétariat du bureau et des sections de la commission.
Art. 34. Le dossier des projets de marchés ou
d'avenants est déposé directement auprès du secrétariat de la commission par l'opérateur public contractant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1931
Après vérification de la composition matérielle
du dossier, telle qu'elle est fixée par le document ci-annexé qui fait partie intégrante du présent règlement intérieur, un accusé de réception attestant
que le dossier est complet, est délivré, séance tenante,
à l'opérateur public contractant.
Le délai prévu à l'article 142 du décret n° 82-145
du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés
de l'opérateur public commence à courir à compter
de la date de délivrance du récépissé de dépôt prévu
à l'alinéa précédent.
Art. 35. Dans le cas où il est constaté que le
dossier est incomplet, il est dressé un avis de retour
au service contractant.
L'avis de retour dresse la liste des pièces et documents manquants. L'avis de retour est contresigné
par l'opérateur public contractant auquel une copie
de cet avis est remise.
4) Dispositions diverses
Art. 36. Les membres de la commission sont
tenus d'assister à toutes les séances de la commission ainsi qu'aux travaux des sections auprès desquelles ils sont désignés.
Art. 37. Les absences doivent être justifiées par
lettres adressées au président de la commission.
Toute absence non justifiée est portée à la connaissance de l'autorité qui a désigné le membre de
la commission.
Art. 38. Le président peut demander à l'autorité
qui l'a désigné, le remplacement du membre de la
commission qui a cumulé trois (3) absences consécutives non justifiées.
Art. 39. - Lorsque la commission est appelée à
désigner les membres pour la représenter, ces désignations sont faites par le président.
Des ordres de missions peuvent être délivrés
cet effet.
Art. 40. Le présent règlement intérieur est
adopté par la commission en séance plénière.
Toute modification intervient dans les mêmes
formes,
ΑΝΝΕΧΕ
COMPOSITION MATERIELLE DU. DOSSIER
L'introduction de tout projet de marchés d'investissement ou de fonctionnement soumis à l'examen et
au visa de l'organe compétent est subordonnée à la
présentation d'un dossier comprenant les documents
énumérés ci-après :
1) Le contrat, proprement dit, contenant toutes
les clauses permettant la réalisation des prestations
projetées.
Ce contrat est obligatoirement assorti d'un devis
descriptif, estimatif, quantitatif, et le cas échéant,
d'un bordereau de prix unitaires.
1932 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
Il devra également contenir.
- toutes pièces justificatives et documents techniques (plans graphiques pour les contrats de
Β.Τ.Ρ.);
une lettre de soumission lorsque le marché est
passé sur appel à la concurrence;
une déclaration à souscrire.
2) Les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et de la commission d'évaluation des
offres, le cas échéant;
3) Une délégation de pouvoir lorsque le signataire
du marché n'est pas le responsable légalement mandaté de l'opérateur public contractant;
4) Une fiche d'individualisation de la réalisation,
délivrée par le ministère de la planification et de
l'aménagement du terrtoire et, le cas échéant, la
décision de financement correspondante ;
5) Une fiche analytique du projet de contrat, prévue
par les dispositions de l'article 153 du décret n° 82-145
du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public;
6) Une note de présentation du dossier rappelant
l'économie générale du projet de marché ou d'avenant et tout élément d'information complémentaire
susceptible d'éclairer les membres de la commission
du contrôle des marchés ;
7) Une demande de transfert de fonds, formulée
par l'opérateur public ou par le partenaire cocontractant étranger et en conformité à la réglementation du contrôle des changes. La demande
formulée par le partenaire cocontractant étranger
doit être approuvée par l'opérateur public сол-
tractant;
8) Les projets de marchés passés avec les partenaires cocontractants nationaux et les projets
de marchés de fonctionnement intéressant l'ensemble
des partenaires cocontractants doivent obligatoirement comprendre l'ensemble des documents énumérés ci-dessus, à l'exception de la demande de
transfert de fonds et la fiche d'invidualisation délivrée par le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire.
Le projet d'avenant doit être accompagné des
pièces justificatives à l'exclusion de celles jointes au
dossier du contrat de base.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE
Arrêté du 6 octobre 1982 autorisant la Société
<<< Seismograph Service Corporation » à établir et à
exploiter un dépôt mobile d'explosifs (n° 1 E).
Le ministre de l'industrie lourde,
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant
réglementation de l'industrie des substances explosives;
1. Vu la demande en date du 20 février 1982 présentée par la société Seismograph Service Corporation », villa n° 8, lot CADAT, Ben Omar, Kouba ;
Sur proposition du directeur des mines et de la
géologie,
Arrête :
Article 1er. La société Seismograph Service
Corporation, est autorisée à établir et à exploiter
dans les limites de la wilaya de Ouargla, un dépôt
mobile d'explosifs, suivant les conditions fixées par
les règlements en vigueur et celles énoncées aux
articles ci-après.
Art. 2. Le dépôt sera établi, conformément au
plan produit par la permissionnaire, lequel plan
restera annexé a l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de
5 mètres sur 7 mètres au moins.
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante,
suivi de l'indication Dépôt mobile d'explosifs n° 1 E>.
Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de
hauteur, au moins, sera installée à 3 mètres des
bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette cioture sera fermée par une porte de construction
solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour
le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un
etat constant d'ordre et de propreté.
Art. 4. Dans un délai maximal d'un an et après
notification du présent arrêté, la société « Seismograph Service Corporation devra prévenir l'ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, de
l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au
récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et, ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploſter ne sera
délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Art. 5. - La quantité d'explosifs contenue dans
le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le
maximum de 3.000 E kg d'explosifs (E - 1 pour les
dynamites et 2 pour les explosifs nitratés).
Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé
moins de 440 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée,
de tous ateliers, campements, ou chantiers dans
lesquels du personnel est habituellement occupé. En
outre, tout stationnement est interdit à moins de
50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de
transport d'énergie électrique à haute tension.
La distance D, en mètres, entre deux dépôts, doit
être au moins égale à : D = 2,5VK, K étant le poids
E
maximal d'explosifs en kg contenu dans le plus
mportant des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence. sans toutefois que cette distance puisse être
inferieure à 50 mètres.
:
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile,
ie wall intéressé, l'ingénieur chef du bureau des
mines et de la géologie, le commandant du Darak
E) Watani et le directeur des contributions diverses
de la wilaya devront, chacun en ce qui le concerne,
être prévenu dix (10) jours, au moins, à l'avance
par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux,
une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise
à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs
et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre,
les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates
probables des tirs. A cette communication, seront
joints un plan ou extralt de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords, dans
un rayon de 500 mètres.
Le wali intéressé pourra interdire les déplacements
du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements
compromettent la sécurité des populations ou des
voies de circulation. Tout changement important du
programme primitivement prévu devra être porté
à la connaissance du wall et des fonctionnaires
désignés ci-dessus.
Art. 8. L'exploitation du dépôt se fera dans les
conditions fixées par les règlements en vigueur.
Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le
dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables
ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes.
Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur
et aux abords du dépôt, dans un rayon de 35 métres.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir
être facilement et complétement balayé. Les résidus
recueillis pendant le nettoyage seront détruits par
le feu, en opérant avec les précautions nécessaires.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être
fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des
lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait
usage que de lampes électriques sous une tension
inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Il est interdit de laisser des herbes séches et
d'emmagasiner des matières inflammables telles que
du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton,
du pétrole, des huiles et des graisses dans un rayon
de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou de toute autre
substance permettant d'éteindre facilement un
commencement d'incendie devra être tenu en réserve
à proximité du dépôt.
Deux extincteurs d'incendie, dont un, au moins,
à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la munipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire
qu'à 25 mètres au moins, du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance
directe et permanente d'agents spécialement chargés
d'en assurer la garde, de jour et de nuit.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1933
Ces agents disposeront d'un abri situé à 250 mètres,
au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu'aucun
écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils
devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention 'des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront
confiées qu'à des agents expérimentés, choisis et
nominativement désignés par le préposé responsable
du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées
à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront
toujours portées avec précaution et préservées de
tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une
consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les exlosifs
sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera
notifiée :
- à la permissionnaire,
- au wall de Ouargla,
- au commandant en chef du Darak El Watani,
Alger,
- au directeur des mines et de la géologie, Alger,
Art. 10. - Le directeur des mines et de la géologie
et le wall de Ouargla sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1982.
P. Le ministre de l'industrie
lourde
Le secrétaire général
Lakhdar BAYOU
Arrêté du 6 octobre 1982 autorisant la Société
<< Seismograph Service Corporation » à établir et à
exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1 D),
Le ministre de l'industrie lourde,
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant
réglementation de l'industrie des substancès explosives;
Vu la demande en date du 20 février 1982 présentée par la société Seismograph Service Corporation, villa n° 8, lot CADAT, Ben Omar, Kouba,
Sur proposition du directeur des mines et de la
géologie,
Arrête :
Article 1er. La société Seismograph Service
Corporation est autorisée à établir et à exploiter
un dépôt mobile de détonateurs dans les limites de
1934 JOURNAL OFFICIEL DE LA
la wilaya de Ouargla, suivant les conditions fixées
par les règlements en vigueur et celles énoncées aux
articles ci-après.
Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre
métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors
des stationnements, dans une armoire ne contenant
pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante
suivi de lindication Dépôt mobile de détonateurs
n° 1 D >.
Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue
dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment
le maximum de 15.000 unités, soit 30 kg de substances
explosives.
Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins
de 50 métres de tout autre dépôt et de toute station
émettrice de radiotransmission.
La distance D, en mètres, entre deux dépôts, doit
ètre au moins égale à : D = 2,5VK, K étant le poids
E
maximal d'explosifs en kg contenus dans le plus
important des deux dépôts et E le coefficient d'équtvalence, sans toutefois que cette distance puisse être
inférieure à 50 mètres.
Art. 5. - Avant tout déplacement du dépôt mobile,
le wali intéressé, l'ingénieur chef du bureau des
mines et de la géologie, le commandant du Darak
El watani et le directeur des contributions diverses
de la wilaya devront, chacun en ce qui le concerne,
être prévenu dix (10) jours, au moins, à l'avance
par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux,
une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise
à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs
et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit
suivre et les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt
s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles
de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la
connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus
désignés.
Art. 6. L'exploitation du dépôt se fera dans les
conditions fixées par les règlements en vigueur.
Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le
dépôt des objet autres que ceux qui sont indispensables
au service. Il est notamment interdit d'y introduire
des objets en fer, des matières inflammables ou
susceptibles de produire des étincelles ainsi que des
explosifs.
Le service, du dépôt doit, autant que possible, être
fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi de
lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait
usage que de lampes électriques portatives alimentées
sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes
de sûreté de mine.
Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront
placés au voisinage du dépôt.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe
d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et
qui, seul, pourra en ouvrir la porte. Toute personne
appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue
de la carte réglementaire de boutefeu.
Art. 7. - Ampliation du présent arrêté sera
notifiée :
- à la permissionnaire,
au wali de Ouargla,
- au commandant en chef du Darak El watani
Alger,
- au directeur des mines et de la géologie, Alger.
Art. 8. - Le directeur des mines et de la géologie
et le wali de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1982.
P. Le ministre de l'industrie
lourde
Le secrétaire général
Lakhdar BAYOU
Arrêté du 6 octobre 1982 modifiant l'arrêté du
8 septembre 1981 autorisant la société GBS
(Geophysikalische Bodenuntersuchunger DR
Schewerdt) à établir et à exploiter un dépôt
mobile d'explosifs de lère catégorie (n° 1 E)
Le ministre de l'industrie lourde,
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant
régiementation de l'industrie des substances explosives;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1981 autorisant is
dociété GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger
OR Scheword) à établir et à exploiter un dépôt
mobile d'explosifs de lère catégorie (n° 1 E);
Vu 'arrêté du 15 février 1982 modifiant l'arrêté du
8 septembre 1981 autorisant la Société GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger DR Schewerdt) à
établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de
lère catégorie (n° 1 E);
Vu la demande en date du 10 août 1982 formulée
par la Société GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger DR Schewerdt) ;
Sur proposition du directeur des mines et de la
géologie,
Arrête
Article 1er.- L'article 5 de l'arrêté du 8 septembre
1981 susvisé est modifié comme suit :
Art. 5. La quantité d'explosifs contenus dans
le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le
maximum de 3.000 E Kg d'explosifs (E = 1 pour
les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés) et
50.000 metres de cordeau détonant >.
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1935
Art. 2.- Ampliation du présent arrêté sera qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
notifiée :
- à la permissionnaire,
au wali de Ouargla,
- au commandant en chef du Darak-el-watani,
- au directeur des mines et de la géologie,
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1982.
P. le ministre
de l'industrie lourde,
Le secrétaire général,
Art. 3. - Le directeur des mines et de la géologie
et le wali de Ouargla sont chargés, chacun en ce Lakhdar BAYOU,
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêtés du 9 octobre
1982 portant surclassement
de centres de télécommunications.
Par arrêté du 9 octobre 1982, est autorisé, à compter
du 6 novembre 1982, le
surclassement, en lère classe,
des douze (12) centres de télécommunications de
2ème classe, définis au tableau ci-après :
Dénomination du centre Nature du centre
Centre d'amplification de Médéa Centre
de lère classe
Centre d'amplification de Bordj
Bou Arréridj >
Centre d'amplification d'Arzew >
Centre d'amplification de Sidi
Bel Abbès
Centre d'amplification de Aïn
Témouchent >
Centre d'amplification de Mascara >
Centre d'amplification de Mohammadia
Centre d'entretien des lignes de
Relizane >
Centre d'entretien des lignes de
Tiaret
Centre d'entretien des lignes de
Annaba >
Centre d'entretien des lignes de
Laghouat
Centre d'entretien des lignes de
Ouargla
Commune Daïra Wilaya
Médéa Médéa Médéa
Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Sétif
Arzew Arzew Oran
Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès
Aïn Témouchent Aïn Témouchent Sidi Bel Abbès
Mascara Mascara Mascara
Mohammadia Mohammadia Mascara
Relizane Relizane Mostaganemi.
Tiaret Tiaret Tiaret
Annaba Annaba Annaba
Laghouat Laghouat Laghouat
Ouargla Ouargla Ouargla
Par arrêté du 9 octobre 1982, est autorisé, à compter
du 6 novembre 1982,
hors-classe, des deux
le surclassement, en centres
(2) centres de télécommunications de lère classe, définis au tableau ci-dessous :
Dénomination du centre Nature du centre
Centre d'amplification de Tlem- Centre
cen hors-classe
Centre d'amplification de Hassi
R'Mel
Commune Daïra Wilaya
Tlemcen Tlemcen Tlemcen
Laghouat Laghouat Laghouat
!
1936 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
Par arrêté du 9 octobre 1982, est autorisé, à compter
du 6 novembre 1982, le surclassement, en centres
hors-classe, de trois centres de télécommunications.
de 2ème classe, définis
Dénomination du centre Nature du centre
Centre
Centre d'amplification de M'Sila hors-classe
Centre d'amplification de Tébessa >
Centre d'amplification de Sétif
au tableau ci-dessous :
Commune Daira Wilaya
M'Sila M'Sila M'Sila
Tébessa Tébessa Tébessa
Sétif Sétif Sétif
Arrêté du 9 octobre 1982 portant création de centres
de télécommunications.
Par arrêté du 9 octobre
du 6 novembre 1982, la
1982, est autorisée, à compter
création des cinquante-cing
(55) centres de télécommunications définis au tableau
ci-dessous :
Dénomination du centre Nature du centre
Centre téléphonique international semi-automatique et ma- Centre de classe
nuel d'Alger exceptionnelle
Centre téléphonique interurbain
manuel d'Alger >
Centre radioélectrique de Ben Centre
Chicao de hors-classe
Centre téléphonique interurbain
manuel d'Oran >
Centre téléphonique automa- Centre
tique de Thénia de lère classe
Centre téléphonique automatique de Bouisseville >
Centre téléphonique automatique d'Es Senia >
Centre téléphonique automatique de Oued Rhiou
Centre téléphonique automatique de Frenda
Centre téléphonique automatique de Tissemsilt
Centre téléphonique automatique d'El Milia
Centre téléphonique interurbain
manuel de Constantine >
Centre radioélectrique d'Aoulef > >
Centre d'amplification de Mostaganem >
Centre téléphonique automatique de transit de wilaya de
Sétif >
Centre téléphonique automatique d'Aflou 2
Commune Daïra Wilaya
Alger Alger
Sidi M'Hamed Sidi M'Hamed Alger
Alger Alger
Sidi M'Hamed Stdi M'Hamed Alger
Ouzera Médéa Médéa
Oran Oran Oran
Thénia Boudouaou Alger
Mers El Kébir Mers El Kébir Oran
Es Senia Oran Oran
Oued Rhiou Oued Rhlou Mostaganem
Frenda Frenda Tiaret
Tissemsilt Tissemsilt Tiaret
El Milia El Milla Jijel
Constantine Constantine Constantine
Aoulef Reggane Adrar
Mostaganem Mostaganem Mostaganem
Sétif Sétif Sétif
Aflou Aflou Laghouat
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1937
ANNEXE (Suite)
Dénomination du centre Nature du centre
Centre téléphonique automa- Centre
tique de Mila de lère classe
Centre téléphonique automa- Centre
tique de Khemis El Khechna de 2ème classe
Centre téléphonique automatique de Aïn Boucif >
Centre téléphonique automatique de Hassi Bahbah
Centre téléphonique automatique de Messaad
Centre téléphonique automatique de Bou Kadir
Centre téléphonique automatique de Gdyel
Centre téléphonique automatique de Canastel >
Centre téléphonique automatique de Mers El Hadjadj
Centre téléphonique automa- (
tique de Misserghin
Centre téléphonique automatique d'El Ançor >
Centre téléphonique automatique de Hassi Ben Okba
Centre téléphonique automatique de Aïn Tédelès >
Centre téléphonique automatique de Aïn Nouissy
Centre téléphonique automatique d'El Abiodh Sidi Cheikh
Centre téléphonique automatique de Sidi All
Centre téléphonique automatique de Ben Badis
Centre téléphonique automatique de Sfisef
Centre téléphonique automatique de Aïn Touta
Centre téléphonique automatique de Kaïs
Centre téléphonique automatique de N'Gaous
Centre téléphonique automatique de Collo
Centre téléphonique automatique de Zighoud Youcef
Centre téléphonique automatique de Bougaa
Centre téléphonique automatique de Ras El Oued >
Centre téléphonique automatique de Sidi Aïch >
Centre téléphonique automatique de Aïn El Melh
Commune Daïra Wilaya
Mila Mila Constantine
Khemis Khemis
El Khechna El Khechna Blida
Aïn Boucif Aïn Boucif Médéa
Hassi Bahbah Hassi Bahbah Djelfa
Messaad Messaad Djelfa
Bou Kadir Bou Kadir Ech Cheliff
Gdyel Arzew Oran
Bir El Djir Arzew Oran
Bettioua Arzew Oran
Misserghin Mers El Kébir Oran
Bou Tlélis Mers El Kébir Oran
Bir El Djir Arzew Oran
Aïn Tédelès Aïn Tédelès Mostaganem
Aïn Noulssy Mostaganem Mostaganem
El Ablodh El Ablodh
Sidi Cheikh Sidi Cheikh Saïda
Sidi All Sidi All Mostaganem
Ben Badis Ben Badis Sidi Bel Abbès
Sfisef Sfisef Sidi Bel Abbès
Aïn Touta Aïn Touta Batna
Kaïs Kais Batna
N'Gaous N'Gaous Batna
Collo Collo Skikda
Zighoud Youcef Zighoud Youcef Skikda
Bougaa Bougaa Sétif
Ras El Oued Ras El Oued Sétif
Sidi Aïch Sidi Aich Béjaïa
Ain El Melh Aïn El Melh M'Sila
1938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
ΑΝΝΕΧΕ (Suite)
Dénomination du centre Nature du
centre Commune Daïra Wilaya
Centre téléphonique automa- Centre
tique de Djanet de 2ème
Centre téléphonique automatique de Metlili Chaamba >
Centre téléphonique automatique d'Abadla >
Centre téléphonique automatique de Reggane >
Centre d'amplification de Deb
Deb >
Centre d'amplification d'Illizi >
Centre radioélectrique de Bordj
Omar Driss >
Centre radio-maritime de Ténès >
Centre radio-maritime de Ghazaouet >
Centre d'amplification de Tissemsilt >
Centre d'amplification d'El Kala >
Centre téléphonique automatique de Mazouna <
classe Djanet Djanet Ouargla
Metlili Chaamba Metlili Chaamba Laghouat
Abadla Abadla Béchar
Reggane Reggane Adrar
Bordj Omar Driss In Aménas Ouargla
Illizi In Aménas Ouargla
Bordj Omar Driss In Aménas Ouargla
Ténès Ténès Ech Cheliff
Ghazaouet Ghazaouet Tlemcen
Tissemsilt Tissemsilt Tiaret
El Kala El Kala Annaba
Mazouna Mazouna Mostaganem
Arrêtés des 11 octobre, 13 et 21 novembre 1982 nortant
création d'agences postales.
Par arrêté du 11 octobre 1982, est autorisée, à
compter du 11
novembre 1982, la création de l'établissement défini au tableau ci-dessous :
Dénomination Nature
de l'établissement de l'établissement
Chairia Agence postale
Bureau
d'attache Commune Daïra Wilaya
Bettioua Bettioua Arzew Oran
Par arrêté du 13 novembre 1982, est autorisée, à
compter du 15
décembre 1982, la création de l'établissement défini ci-dessous :
Dénomination Nature
de l'établissement de l'établissement
Fillaoussène Abdelmalek-Ramdane Agence postale`
Bureau
d'attache Commune Daïra Wilaya
Aïn El Turk Mers El Kebir Mers El Kebir Oran
Par arrêté du 21 novembre 1982, est autorisée, à
compter du 22 décembre 1982, la création des trois (3)
établissements
Dénomination Nature
de l'établissement de l'établissement
définis au tableau ci-dessous :
Bureau
d'attache Commune Daïra Wilaya
Bou All Agence postale Zaoulet Kounta Zaouiet Kounta Reggane Adrar
El H'Madna Bourokba >
Ouled Kadda >
El Hamadna El Hamadna Oued Rhiou Mostaganem
Hennaya Hennaya Remchi Tlemcen
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE ة LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1939
Arrêté du 13 novembre 1982 portant création d'un
établissement postal.
Par arrêté du 13 novembre 1982, est autorisée, à
compter du 15 décembre 1982, la création de la
recette de plein exercice
ci-après :
de 3ème classe désignée
Dénomination Nature Bureau Commune
de l'établissement de l'établissement d'attache Daïra Wilaya
Chelghoum El Aïd Recette
ler Novembre de 3ème classe سب
Chelghoum Chelghoum
El Aïd El Aïd Constantine
Arrêté du 13 novembre 1982 portant création d'un
guichet annexe
Par arrêté du 13 novembre 1982, est autorisée,
à compter du 15 décembre 1982, la création du
guichet annexe défini au
Dénomination Nature Bureau
tableau ci-dessous :
Commune
de l'établissement de l'établissement d'attache Daïra Wilaya
Batna-Ecole Guichet-annexe Batna-RP Batna Batna Batna
Arrêté du 27 novembre 1982 portant création d'une
circonscription de taxe.
Par arrêté du 27 novembre 1982, est créée la
circonscription de taxe de Talha-Dramena, incorporée
dans la zone de taxation de Annaba et dans le
groupement téléphonique de Annaba.
La taxe unitaire des communications échangées
entre les abonnés de la circonscription de taxe
de Talha-Dramena et ceux des circonscriptions de taxe
de Annaba, de Bouteldja, d'El Kala et d'Ouichaoua
est, en taxes de base (T.B.), la suivante:
Talha Dramena Annaba Bouteldja El Kala Ouichaoua
1 TB 3 T.B 4 T.B 4 TB 3 TB
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Décret n° 82-515 du 25 décembre 1982 modifiant et
complétant le décret n° 74-115 du 10 juin 1974
portant statut particulier des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de
formation professionnelle.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de la formation
professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction
publique et à la réforme administrative,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiéa
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant
statut particulier des professeurs d'enseignement profeessionnel des établissements de formation professionnelle, complété par les décrets n° 75-121 du 12
novembre 1975 et 81-132 du 20 juin 1981;
Vu le décret n° 78-175 du 29 juillet 1978 prorogeant
le délai prévu à l'article 30 du décret n° 74-115 du
10 juin 1974 précité;
Vu le décret n° 82-292 du 21 août 1982 modifiant
et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 1974
portant création et fixant les statuts des centres
de formation professionnelle et changeant la déno
mination de ces établissements;
1940 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l'article 4 du
décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes :
< Art. 4. - Par application des dispositions de
l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin
1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques
suivants :
1° directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage
2° contrôleur pédagogique
3º adjoint technique et pédagogique
4° chef de section de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage >.
Art. 2. Les dispositions de l'article 7 du décret
n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :
<< Art. 7. - Le contrôleur pédagogique est chargé, en
liaison avec l'inspecteur technique et pédagogique
de formation professionnelle :
d'assurer le contrôle technique et pédagogique
des enseignants et des enseignements dans les
centres de formation professionnelle et de l'apprentissage;
de contribuer à l'amélioration des méthodes
pédagogiques ».
Art. 3. Les dispositions de l'article 9 du décret
n° 74-115 du 10 juin 1974 susvise sont remplacées
par les dispositions suivantes :
< Art. 9. Le directeur et l'adjoint technique
et pédagogique peuvent être tenus de dispenser des
cours d'enseignement pratique ou théorique, suivant
un horaire fixé en fonction de l'importance de l'établissement auquel ils se rattachent ».
Art. 4. Les dispositions de l'article 15 du décret
n-74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :
$ Art. 15. - Peuvent être nommés à l'emploi de
directeur de centre de formation, professionnelle et
de l'apprentissage, après avis de la commission
paritaire, les professeurs d'enseignement professionnel, âgés de 30 ans au moins, justifiant de & années
de services effectifs en cette qualité et inscrits sur
une liste d'aptitude après avoir subi, avec succès,
les épreuves d'un examen d'aptitude prganisé par
le ministère de la formation professionnelle ».
Art. 5. Les dispositions de l'article 16 du décret
n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Peuvent être nommés à l'emploi
d'adjoint technique et pédagogique de centre de
formation professionnelle et de l'apprentissage, après
avis de la commission paritaire, les professeurs d'en-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
seignement professionnel âgés de 28 ans au moins,
justifiant de trois années de services effectifs en
cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
après avoir subi, avec succès, les épreuves d'un
examen d'aptitude organisé par le ministère de la
formation professionnelle >.
Art. 6. Les dispositions de l'article 17 du décret
n° 74-115 du lu juin 1974 susvisé sont remplacees
par les dispositions suivantes :
< Art. 17. - Peuvent être nommés à l'emploi de
contrôleur pédagogique, après avis de la commission
paritaire compétente, les professeurs d'enseignement
professionnel, agés de 28 ans au moins, justifiant
de quatre années de services effectifs en cente
qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après
avoir subi, avec succès les épreuves d'un examen
d'aptitude organisé par le ministère de la formation
professionnelle ».
Art. 7. Les dispositions de l'article 21 du décret
n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :
Art. 21. Les majorations indiciaires attachées
aux emplois spécifiques prévus à l'article 4 du
présent décret sont fixées comme suit :
- directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage: 70 points
- contrôleur pédagogique : 60 points
- adjoint technique et pédagogique : 55 points
chef de section de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage: 30 points ».
Art. 8. - Le délai prévu à l'article 30 du décret
n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé et à l'article 1er
du décret n° 78-175 du 29. juillet 1978 susvisé est
prorogé jusqu'au 31 décembre 1984.
Art. 9. Les dispositions de l'article 31 du décret
n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, sont remplacées
par les dispositions suivantes :
.
Art. 3. Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont en position d'activité au
centre national de formation professionnelle pour
les handicapés physiques et dans les instituts relevant du ministère de la formation professionnelle >.
< Art. 4. - Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel assurent un service d'enseignement hebdomadaire de trente six (36) heures».
< Art. 5. - En application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est
créé les emplois spécifiques suivants :
- chef de section,
conseiller pédagogique,
conseiller à l'évaluation et à l'orientation professionnelle,
-inspecteur technique et pédagogique.
1°) Le chef de section est chargé :
- de coordonner l'enseignement dans une branche
professionnelle donnée;
d'animer et d'organiser des séminaires d'information, de perfectionnement et de recyclage pour
le personnel d'encadrement technique et pédagogique des établissements de formation professionnelle;
- d'assurer la diffusion régulière de la documentation technique nécessaire au personnel d'encadrement technique et pédagogique des instituts de
formation professionnelle.
2°) Le conseiller pédagogique est chargé :
de participer à la définition des choix pédagogiques et des programmes de formation à partir
de profils de postes visés;
- d'élaborer les programmes et les progressions
des formations dispensées dans les établissements
de formation professionnelle et d'effectuer des travaux d'études et de recherches techniques et pédagogiques en vue d'améliorer les contenus et les méthodes de formation professionnelle ;
d'effectuer des études de conception, d'expérimentation et d'adaptation des aldes didactiques et
des moyens techniques nécessaires au personnel d'encadrement des établissements de formation professionnelle;
de recevoir, d'exploiter et de diffuser la documentation technique et pédagogique nécessaire au
personnel d'encadrement des établissements de formation professionnelle.
3°) Le conseiller à l'évaluation et à l'orientation
professionnelle est chargé :
d'élaborer les instruments et les moyens d'évaluation, de sélection psychotechnique et d'orientation professionnelle des stagiaires de la formation
professionnelle;
1942 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'étudier, d'adapter et de valider les batteries
de tests d'évaluation des capacités des stagiaires ainsi
que les instruments d'orientation professionnelle destinés aux handicapés ;
d'effectuer des études en vue de l'amélioration
et de l'harmonisation des méthodes et des moyens
d'évaluation dans le domaine de la sélection psychotechnique et de l'orientation professionnelle.
4°) L'inspecteur technique et pédagogique est
chargé :
- de proposer les modalités du contrôle pédagogique dans les établissements de formation professionnelle et d'assurer la coordinatión des activités
liées à ce contrôle ;
d'exercer le contrôle technique et pédagogique
des enseignants et des enseignements dans les instituts de formation professionnelle et au centre national de formation professionnelle pour les handicapés
physiques;
d'élaborer les méthodes et de confectionner les
instruments nécessaires au contrôle technique et
pédagogique prévu ci-dessus;
de recueillir et d'analyser les données permettant l'évaluation périodique des activités liées aux
enseignements dispensés dans les centres de formation professionnnelle, les instituts de formation
professionnelle et le centre national de formation
professionnelle pour les handicapés physiques ».
< Art. 6. Le corps des professeurs spécialisés
d'enseignement professionnel est géré par le ministre
de la formation professionnelle ».
< Art. 7. - Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont recrutés :
1°) par voie de concours, sur titres, parmi les
candidats âgés de 40 ans au plus, pourvus d'un
titre d'ingénieur, ou d'une licence d'enseignement
supérieur en sciences exactes, en sciences économiques, en sciences commerciales et financières, en
psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent;
2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi :
a) les candidats âgés de 45 ans au plus, titulaires
du brevet de technicien supérieur (BTS) ou du diplôme de technicien supérieur (DTS) ou d'un
diplôme reconnu équivalent et justifiant de sept (7)
années d'activité professionnelle ;
b) les professeurs d'enseignement professionnel
comptant sept (7) années de services effectifs en
cette qualité, ou douze (12) années d'expérience
professionnelle, dont quatre (4) années en qualité
de professeur d'enseignement professionnel.
i La proportion des professeurs d'enseignement professionnel recrutés au titre du b) ci-dessus, est
fixée par l'arrêté interministériel portant ouverture
du concours ».
<< Art. 8. - Les modalités d'organisation des concours
prévus à l'article 7 ci-dessus, sont fixées par
arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction
publique et à la réforme administrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi
que celles des candidats ayant subi, avec succès, les
épreuves des concours, sont publiées par le ministre
de la formation professionnelle ».
<< Art. 10. Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont titularisés, après la période
de stage, s'ils subissent, avec succès, les épreuves d'un
certificat d'aptitude dénommé certificat d'aptitude a
'enseignement spécialisé et professionnel (CAESP) >
dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint
du ministre de la formation professionnelle et du
secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la
réforme administrative.
Les candidats admis sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin
1966, modifié, titularisés au ler échelon de
l'échelle XIII prévue à l'article 13 ci-dessous, s'ils
figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée,
dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un
jury de titularisation dont la composition est fixée
par le ministre de la formation professionnellę.
En cas d'échec au certificat d'aptitude à l'enselgnement spécialisé et professionnel, l'autorité ayant
pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une
prolongation de stage d'une année à l'issue de
laquelle il peut se représenter à l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé et professionnel, soit procéder à son licenciement sous
réserve des dispositions de l'article 7 du décret
n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
En cas d'échec au second examen du certificat
d'aptitude à l'enseignement spécialisé et professionnel,
il est procédé au licenciement du stagiaire, sous
réserve des dispositions de l'article 7 du décret
n° 66-151 du 2 juin 1966 précitée ».
<< Art. 11. - Peuvent être nommés aux emplois spécifiques prévus à l'article 5 du présent décret, après avis
de la commission paritaire, les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel inscrits sur une
liste d'aptitude, après avoir subi, avec succès, un
examen d'aptitude, organisé par le ministre de la
formation professionnelle, et justifiant :
- de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, १
pour l'emploi de chef de section;
de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
professeurs spécialisés d'enseignement professionnel,
pour l'emploi de conseiller pédagogique ;
de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
professeurs spécialisés d'enseignement professionnel,
pour l'emploi de conseiller à l'évaluation et à l'orientation professionnelle;
- de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
professeurs spécialisés d'enseignement professionnel,
pour l'emploi d'inspecteur technique et pédagogique ».
« Art. 14. Les majorations indiciaires attachées
aux emplois spécifiques prévus aux articles 5 et 11
ci-dessus, sont fixées comme sult
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- chef de section: 70 points
conseiller pédagogique : 70 points
-conseiller \ à l'évaluation et à l'orientation
professionnelle : 70 points
- inspecteur technique et pédagogique: 80 points >
Art. 2. Le décret n° 79-257 du 8 décembre
1979 susvisé est complété par un article 18 bis ainsi
conçu:
Art. 18 bis. - A titre transitoire et jusqu'au 31
décembre 1987, les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel peuvent être recrutés, sur
titres, parmi les candidats titulaires de l'un des
diplômes prévus à l'article 7-1°) ci-dessus ».
Art. 3. Les dispositions du décret n° 74-114 du
10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle sont abrogées.
Les inspecteurs de la formation professionnelle,
recrutés conformément aux dispositions du décret
précité sont intégrés dans le corps des professeurs
spécialisés d'enseignement professionnel.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
SECRETARIAT D'ETAT AUX FORETS'
ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur de la sauvegarde et de
la promotion de la nature.
Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en
valeur des terres,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant
réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des
terres;
Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination
de M. Rabah Dekhli en qualité de directeur de la
sauvegarde et de la promotion de la nature;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Rabah Dekhli, directeur
de la sauvegarde et de la promotion de la nature,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1943
à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat
aux forêts et à la mise en valeur des terres, tous actes
et décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 6 novembre 1982.
Mohamed ROUIGHI
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur des études et de la planification.
Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en
valeur des terres,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant
réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des
terres;
Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination
de M. Mohamed Salem Haroun en qualité de directeur
des études et de la planification;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mohamed Salem Haroun,
directeur des études et de la planification, à l'effet
de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts
et à la mise en valeur des terres, tous actes et
décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent àrrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 6 novembre 1982.
Mohamed ROUIGHI
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur de l'aménagement et de
la gestion du patrimoine forestier.
Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en
| valeur des terres,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant
réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des
| terres;
1944 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination
de M. Fateh Mahleddine en qualité de directeur de
l'aménagement et de la gestion du patrimoine
forestier;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Fateh Mahieddine,
directeur de l'aménagement et de la gestion du
patrimoine forestier, à l'effet de signer, au nom
du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur
des terres, tous actes et décisions, à l'exclusion des
arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 6 novembre 1982.
Mohamed ROUIGHI
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur de la protection des
forêts.
Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en
valeur des terres,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant
réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des
terres;
Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination
de M. Abdellah Ghebalou en qualité de directeur
de la protection des forêts;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdellah Ghebalou,
directeur de la protection des forêts, à l'effet de
signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts et
à la mise en valeur des terres, tous actes et décisions,
à l'exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 6 novembre 1982.
Mohamed ROUIGHI
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur de la mise en valeur
des terres.
Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en
valeur des terres,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant
réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des
terres;
Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination
de M. Djilali Haddadj en qualité de directeur de la
mise en valeur des terres ;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Djilali Haddadj, directeur
de la mise en valeur des terres, à l'effet de signer,
au nom du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise
en valeur des terres, tous actes et décisions, à
l'exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêtě sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 6 novembre 1982.
Mohamed ROUIGHI
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature au directeur de l'administration générale.
:
Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en
valeur des terres,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant
réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des
terres;
Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination
de M. Abdelaziz Mansouri en qualité de directeur
de l'administration générale;
Arrête ?
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdelaziz Mansouri,
directeur de l'administration générale, à l'effet de
signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts et
à la mise en valeur des terres, tous actes et décisions,
à l'exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 6 novembre 1982.
Mohamed ROUIGHI
28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de
signature à un sous-directeur.
Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en
valeur des terres,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature
Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant
réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des
terres;
Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination
de M. Rabah Ouafi en qualité de sous-directeur du
budget et de la comptabilité;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Rabah Ouafl, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l'effet
dé signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts
'et à la mise en valeur des terres, tous actes et
décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Art. 2.. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 6 novembre 1982.
Mohamed ROUIGHI
SECRETARIAT D'ETAT
AU COMMERCE EXTERIEUR
Décret n° 82-517 du 25 décembre 1982 relatif aux
conditions d'importation du matériel cinématographique par la société nationale des nouvelles
galeries algériennes et l'office national pour le
commerce et l'industrie cinématographique.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 111-10°;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;
Vu l'ordonnance n° 67-41 du 3 mars 1967 portant
création de la société nationale « Les nouvelles galeries
algériennes i
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1945
Vu l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant
creation de l'office national pour le commerce et
l'industrie cinématographiques, modifiée et complétée
par l'ordonnance n° 74-19 du 1er février 1974;
Vu l'arrêté du 21 mai 1971 fixant les modalités
d'application du monopole des importations et des
distributions des articles pour fumeurs, instruments
et appareils pour photographie et cinéma, articles
de garniture, articles de sports, jouets, jeux et divertissements attribués à la société nationale des nouvelles galeries algériennes ;
Décrète :
Article 1er. - Le monopole à l'importation des
appareils cinématographiques est confié, pour la catégorie professionnelle, à l'office national pour le
commerce et l'industrie cinématographique et pour
la catégorie grand public › à la société nationale
des nouvelles galeries algériennes.
Art. 2. - Les instruments et appareils pour la
photographie et le cinéma sont répartis par positions
tarifaires entre l'office national pour le commerce
et l'industrie cinématographique et la société nationale des nouvelles galeries algériennes, selon les
états annexés au présent décret.
Art. 3. Les entreprises attributaires de ce
monopole assurent, chacune en ce qui la concerne,
le service après-vente et la maintenance des équipements.
Toutefois, en matière de maintenance des équipements et de service après vente, la société nationale des nouvelles galeries algériennes assistera
l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique pendant une durée à déterminer
contractuellement.
Sont transférés à l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique les pièces de
rechange, outillages spécifiques et documentation
techniques afférents à la catégorie professionnelle,
moyennant le remboursement, à la société nationale
des nouvelles galeries algériennes, de toutes les
sommes engagées pour leur acquisition.
Art. 4. Le monopole de la catégorie professionnelle
attribué à l'office national pour le commerce et
l'industrie cinématographique prend effet à compter
du ler janvier 1983.
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
1946 JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982
ANNEXE
PRODUITS AFFECTES A L'ONCIC
Positions tarifaires
Désignation des produits
EX Chapitre Position S/Position
EX 90 02
EX 90 08 1
EX 90 08
90 08
90. 08
EX 90 08
EX 90 10
EX 90 10
PRODUITS
Positions tarifaires
01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments
optiques montés pour appareils cinématographiques, à l'exclusion de ceux destinés aux appareils
8mm et super 8mm.
11 Appareils de prise de vues, combinés ou non avec
un appareil de prise de son utilisant une pellicule
de format inférieur à 35 mm, à l'exclusion des
appareils 8 mm et super 8 mm.
12 Autres appareils de prise de vues et de prise de
son, même combinés.
21 Appareils de projection combinés ou non avec
un appareil de reproduction du son, utilisant une
pellicule de format inférieur à 35 mm, à l'exclusion des appareils 8mm et super 8mm.
22 Autres appareils de projection et de reproduction
du son, même combinés.
32 Parties, pièces détachées et accessoires des apparells du 90.08 B, à l'exclusion de ceux des appareils
8mm et super 8mm.
02 Ecran pour projection cinématographique toutes
dimensions, des formats supérieurs à 200 x 200 cm.
13 Appareils des types utilisés dans les laboratoires
cinématographiques, à l'exclusion des appareils
destinés aux formats 8mm et super 8mm.
ANNEXE
AFFECTES A LA SNNGA
Désignation des produits
EX Chapitre Position S/Position
EX 90 02
EX 90 08
EX 90 08
90 08
EX 90 10
90 10
01 - Lentilles, primes, miroirs, etc..., montés pour la
photographie, cinématographie, miroirs optiques
montés à l'exclusion de ceux destinés aux appareils
cinématographiques 16m/m et plus.
11 Appareils de prises de vues combinés ou non avec
un appareil de prise de son, utilisant une pellicule
de format inférieur à 16m/m.
21 Appareils de projection, combinés ou non avec
un appareil de reproduction du son, utilisant une
pellicule de format inférieur à 16m/m.
32 Parties, pièces détachées et accessoires des appsreils du 90.08 B, à l'exclusion de ceux destinés
aux appareils 16m/m et plus.
13 Appareils des types utilisés dans les laboratoires
cinématographiques, à l'exclusion de ceux destinés
aux films de format 16m/m et plus.
02 Ecrans pour projection de dimensions de
200cm x 200cm et moins.
Imortmeria Officielle Alger 7. 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek