ج.ر عدد 56 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 septembre 1982 portant création de la recette des contributions diverses de Tébessa- Hôpital, p. 1913. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 18 septembre 1982 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mal 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, p. 1913. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 15 juillet 1982 portant application du code de la route en ce qui concerne les matériels de travaux publics, p. 1915. Arrêté du 15 juillet 1982 fixant les vitesses maximales des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 5,5 tonnes, p. 1916. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les modalités d’attribution du permis de travaill et de l’autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers, p. 1917.

1912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 16 octobre 1982 fixant la liste et la forme des indicateurs devant figurer dans le bilan de l’emploi, p. 1920. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l’enseignement fondamental, p. 1920. Décret n° 82-512 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1923. Décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1925. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 82-514 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de la mise en œuvre de la formation à l’étranger, p. 1926. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 19 septembre 1982 relatif à la proclamation, pour la session de juillet, des résultats définitirs de fin d’études des élèves stagiaires de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.P.E.A.), 9ème promotion, p, 1927. MINISTERE DU COMMERCE Décret du ler décembre 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1928. Arrêté du 12 septembre 1982 portant désignation des membres du bureau central de vote pour l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce, p. 1928. Arrêté du 16 octobre 1982 portant agrément du règlement intérieur de la commission nationale des marchés publics, p. 1928. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 6 octobre 1982 autorisant la société < Seismograph Service Corporation à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs (n° 1E) p. 1932. Arrêté du 6 octobre 1982 autorisant la société < Seismograph Service Corporation à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1 D), p. 1933. Arrêté du 6 octobre 1982 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1981 autorisant la société GBS (Geophyslkalische Bodenuntersuchunger DR Schwerdt) à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E), p. 1934. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 9 octobre 1982 portant surclassement de centres de télécommunications, p. 1935. Arrêté du 9 octobre 1982 portant création de centres de télécommunications, p. 1936. Arrêtés des 11 octobre, 13 et 21 novembre 1982 portant création d’agences postales, p. 1938. Arrêté du 13 novembre 1982 portant création d’ún établissement postal, p. 1939. Arrêté du 13 novembre 1982 portant création d’un guichet annexe, p. 1939. Arrêté du 27 novembre 1982 portant création d’une circonscription de taxe, p. 1939. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 82-515 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 74-115, du 10 juin 1974 portant statut particuller des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, p. 1939. Décret n° 82-516 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel et abrogeant le décret n° 74-114 âu 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, p. 1941. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrětě đu 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature, p. 1943. Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des études et de la planification, p. 1943. Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de l’aménagement et de la gestion du patrimoine forestier, p. 1943. Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de la protection des forêts, р. 1944. Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de la mise en valeur des terres, p. 1944. Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1944. Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1945. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 82-517 du 25 décembre 1982 relatif aux conditions d’importation du matériel cinématographique par la société nationale des nouvelles galeries algériennes et l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, р. 1945.

décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1913 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MIN’STERE DES FINANCES Arrêté du 4 septembre 1982 portant création de la recette des contributions diverses de Tébessa- Hôpital. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété ; Sur proposition du dircteur des impôts, Arrête: Article 1er. - Il est créé à Tébessa, une recette des contributions diverses dénommée « recette des contributions diverses de Tébessa-Hôpital ». Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er octobre 1982. Art. 4. Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du Trésor, le directeur général du trésor, du crédit et des assu rances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1982. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE TABLEAU ANNEXE Communes Désicomprises gnation dans la de la circons- Autres services gérès recette cription et siège territoriale de la recette Wilaya de Tébessa Tébessar Daïra de ville Tébessa à supprimer : Secteur sanitaire de Tébessa. Foyer pour enfants assistés de Tébessa. Ecole de formation paramédicale de Tébessa. Tébessaà ajouter : Hôpital Secteur sanitaire de Tébessa. Foyer pour enfants assistés de Tébessa Ecole de formation paramédicale de Tébessa. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 18 septembre 1982 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme, modifié par le décret n° 81-120 du 13 juin 1981; Vu l’arrêté du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme; Vu les propositions de la commission nationale de classement des hôtels et restaurants de tourisme en date du 16 juin 1982. Arrête : Article 1er.- Le tableau joint en annexe à l’arrêté du 3 mai 1978, modifié et complété, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1982 Abdelmadjid ALAHOUM

1914 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982

TABLEAU ΑΝΝΕΧΕ HOTELS, RESTAURANTS ET RESTAURANTS CLASSES

  1. HOTELS - RESTAURANTS • Noms Adresses des établissements
  1. Avenue de la République, Orient à Bordj Bou Arréridj (Sétif) M’Salla Quartier M’Salla à Médéa Transatlantique Ouargla
  1. RESTAURANTS El Kenz 15, avenue Mustapha El Ouall Alger Es Salem 2, rue Ouazan Mohamed Bordj El Kiffan (Alger) Corso Sidi Frej à Alger Cirta 2, rue des Frères Zoubir, Alger. Béarnais 3, rue Burdeau à Alger Le Golf Baba Hassen Draria - Chéraga Alger. Coracoya 3, rue de Pierre à Alger Le Golf 7, rue. Idjraoui Béjaïa Au Bon Accueil 7, rue Ahmed Ougana Béjaïa Le Tindouf rue Jean Jaurès - Annaba Merle Blanc 4, rue des Salles - Oran. Rose des Sables 3, rue Mohamed Ben Mohamed Béchar. Décisions de la commission nationale de classement Hôtel: troisième (3ème) catégorie deux (2) étoiles. Rest: troisième (3ème) catégorie deux (2) étoiles. Hôtel deuxième (2ème catégorie trois (3) étoiles. Rest: deuxième (2ème) catégorie trois (3) étoiles. Hôtel: première (lère) catégorie quatre (4) étoiles. Rest: maintien à la deuxième (2ème) catégorie, trois (3) étoiles. Troisième (3ème) catégorie deux (2) étoiles. Quatrième (4ème) catégorie une (1) étoile. Deuxième (2ème) catégorie trois (3) étoiles. Quatrième (4ème) catégorie une (1) étoile. Quatrième (4ème) catégorie une (1) étoile. Troisième (3ème) catégorie deux (2) étoiles. Quatriéme (4eme) catégorie une (1) étoile. Quatrième (4ème) catégorie une (1) étoile. Quatrième (4ème) catégorie une (1) étoile. Troisième (3ème) catégorie deux (2) étoiles. Deuxième (2ème) catégorie trois (3) étoiles. Deuxième (2ème) catégorie trois (3) étoiles.

28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1915 TABLEAU ΑΝΝΕΧΕ (Suite) HOTELS ET RESTAURANTS DECLASSES

  1. HOTELS Noms Adresses des établissements Décisions de la commission nationale de classement < Des Etrangers > 7, rue All Boumendjel, Square Déclassé de la troisième (3ème) Port Saïd à Alger catégorie, deux (2) étoiles à la catégorie « Voyageurs > Ryad Gare SNTF - Tlemcen Déclassé de la quatrième (4ème)
  2. RESTAURANTS Taverna Romana 124, rue Didouche Alger. catégorie, une (1) étoile à la catégorie Voyageurs > Mourad Déclassé de la troisième (3ème) catégorie, deux (2) étoiles à la catégorie «Non classé › Le Paladin Avenue Mustapha El Ouall Déclassé de la troisième (3ème) à Alger MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 15 juillet 1982 portant application du code de la route en ce qui concerne les matériels de travaux publics. Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route et notamment ses articles 149, 155, 170 et 176; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche ; Après avis du ministre des travaux publics, Sur proposition du directeur général des transports terrestres. Arrête : Article 1er. - Les matériels de travaux publics visés à l’article 149 de l’ordonnance n° 74-107 du 3 decembre 1974 susvisee et pour lesquels sont appa ables seulement les dispositions du titre ler et au titre III, sont énumérés, de façon indicative, dans la liste annexée au présent arrêté et soumis, en outre, aux dispositions particulières indiquées ci-après. Art. 2. - Par application de l’article 155 de l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée, les matériels figurant dans la liste annexée au présent arrêté et dont la largeur dépasse 2,50 mètres peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article 79 de ladite ordonnance, être autorisé à circuler catégorie, deux (2) étoiles à la catégorie Non classé > sous réserve que leurs utilisateurs déposent une éclaration à la wilaya ou aux wilayas intéressées trois (3) jours francs, au moins, avant la date du transport. Cette déclaration doit mentionner l’itinéraire suivi et l’horaire approximatif du passage de l’engin aux points principaux de l’itinéraire. Un récépissé tenant lieu d’autorisation de circuler est remis, après avis du directeur des infrastructures de base, aux utilisateurs par les services compétents de la wilaya. Les matériels de travaux publics dont le poids et la longueur dépassent les maximas fixés, respectivement aux articles 71 à 75 et 155 de ladite ordonnance ne peuvent être autorisés à circuler que dans les conditions prévues par les articles 63, 64 et 67 relatifs aux transports exceptionnels. Art. 3. Les engins sur chenilles ne peuvent circuler que sur remorques sauf s’ils sont munis, conformément à l’article 76 de ladite ordonnance, de patins supprimant en caoutchouc l’aggressivité ou de dispositifs équivalents des chenilles vis-à-vis de ia chaussée. Art. 4. Les matériels de travaux : publics figurant sur la liste annexée au présent arrêté, doivent, orsqu’ils circulent sur les votes publiques, être munis d’une plaque d’exploitation portant un numéro d’ordre et fixée en évidence d’une manière inamovible, à l’arrière du véhicule. Le numéro d’exploitation est délivré par le wali du lieu du siège de l’entreprise propriétaire. Les numéros d’exploitation sont composés d’un nombre de un (1) à cinq (5) chiffres, séparés par un tiret | du numéro indicatif de la wilaya.

1916 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les chiffres sont inscrits sur la plaque d’explo!- tation en noir sur fond clair et doivent avoir les mêmes dimensions que les chiffres des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, telles que fixées par l’arrêté du 23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles. Art. 5. - Les walls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982 1 . P. le ministre des transports et de la pêche Le secrétaire général, Saddek BENMEHDJOUBA ANNEXE Liste des appareils et matériels de travaux publics concernés A- Apparells d’alimentation en eau et épuisements Pompes centrifuges, groupes moto-pompes ou statiens de pompages mobiles. 8 Matériel de battage et d’arrachage a) sonnettes avec mouton bloc et treuils à moteur, b) sonnettes à vapeur complètes sur galets, c) derriks, d) moutons blocs ou à déclic, e) moutons à vapeur, f) moutons diesel, g) marteaux trépideurs, batteurs ou arracheurs. C - Matériel pour travaux à air comprimé Groupes moto-compresseurs mobiles. D Matériel de terrassement a) pelle mécanique, b) scrapers à cables ou hydraulique, c) excavateurs, d) tracteurs spéciaux sur chenilles, e) scrapers sur pneus, f) tracteurs sur pneus, g) charrue élévatrice à moteur auxiliaire, h) scrapers - chargeurs,

  1. tombeaux sur chenilles, j) rooter défonceuse à câbles, k) niveleuses automotrices,
  2. niveleuses tractées, m) dumpers, n) rouleaux compacteurs, o) pulvérisateurs de sols, p) matériels d’extraction et de chargement des déblais, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 Q), leaders, r), ditchers, E- Appareils de levage et de manutention a) grues automotrices, b) grues derrics sapines ou pylones, c) transporteurs mobiles, F Appareils pour construction et entretien le routes et pistes aériennes Matériels mobiles d’enrobage a) postes d’enrobage mobiles pour enrobés à chaud, b) postes d’enrobage mobiles pour enrobés à froid, e) citernes mobiles pour transport de llanta, d) fondoirs, e) répandeurs, finisseurs, Matériels de répandage: a) générateurs de vapeur, b) bacs de chauffage pour liants, c) tonnes répandeuses et arroseuses, d) gravillonneurs et sableurs, e) chargeurs et sableurs, f) balayeuses mécaniques, g) chasse-neige. Matériel de cylindrage: a) rouleaux compresseurs, b) remorques - roulottes, G Matériels pour exécution de maçonnerie et divers a) bétonnières, b) tambours cylindriques, c) pompes à béton, d) régaleurs, e) vibrofinisseürs, f) brouettes à béton motorisées, H - Matériel électrique a) groupes électrogènes mobiles, b) groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, c) postes mobiles de soudure. I- Matériels de sondage et de forage a) sondeuses mobiles. Arrêté du 15 juillet 1982 fixant les vitesses maximales des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 5,5 tonnes. Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route et notamment sen article 18; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche:

28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur proposition du directeur général des transports terrestres, Arrête Article 1er. Les véhicules dont le poids total autorisé en charge, remorques comprises, est supérieur à 5,5 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses maximales ci-après :

  • véhicules dont le poids total autorisé en charge est compris entre 5,5 et 10 tonnes 90 Km à l’heure.
  • véhicules automobiles dont le polds total autorisé en charge est compris entre 10 et 15 tonnes: 85 Km à l’heure.
  • véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est compris entre 15 et 19 tonnes: 75 Km l’heure.
  • véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est compris entre 19 et 26 tonnes: 65 Km à l’heure.
  • véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 26 tonnes : 60 Km à l’heure. Art. 2. - Tout véhicule, dont la vitesse maximale est réglementée, en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, doit porter, bien visible, a ‘arrière et sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, l’indication de cette vitesse inscrite à l’intérieur d’un disque blanc de 20 cm de diamètre en chiffres noirs de 15 cm de hauteur. Art. 3. - Ces dispositions sont applicables dès la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Il n’est pas dérogé aux pouvoirs des walls et des présidents des assemblées populaires communales d’arrêter, en application de l’article 318 de lordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée. des mesures plus rigoureuses si l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’exige. Art. 5. - Le directeur général des transports terrestres et les walls sont chargés, chacun en e qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. P. le ministre des transports et de la pêche Le secrétaire général, Saddek BENMEHDJOUBA MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les medalités d’attribution du permis de travail at de l’autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1917 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 81-19 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l’emploi et aux prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement”: Déprète TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’attribution du permis de ravail et de l’autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers, en application des dispositions de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers. Art. 2.- Les rapports motivés, prévus aux articles 6 et 8 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi ‘des travailleurs étrangers, indiquent :
  • le nom ou la raison sociale de l’organisme employeur,
  • les exigences du poste de travail à pourvoir, la description des tâches à accomplir et la nature des travaux à réaliser,
  • les raisons justifiant l’emploi d’un travailleur étranger, notamment celles relatives à ses titres, diplomes ou qualifications professionnelles, Art. 3. Le permis de travail et l’autorisation de travail temporaire, dûment revêtus du timbre fiscal prévu par la législation en vigueur, doivent comporter les mentions suivantes :
  • les renseignements relatifs à l’état civil et à la nationalité du travailleur étranger,
  • le nom ou la raison sociale et l’adresse de. l’organisme auprès duquel il est autorisé à occuper un emploi,
  • le poste de travail auquel il est affecté et la wilaya qu lieu d’implantation de ce poste, – la durée de validité du document délivré. Art. 4. La possession d’un permis de travail ou d’une autorisation de travail temporaire ne dispense pas leur titulaire de satisfaire aux formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur et relatives au séjour des étrangers en Algérie. Art. 5. Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, la forme du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire ainsi que les mentions qui y sont portées sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Art. 6. La demande de délivrance ou de renouvellement du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire est déposée auprès des services de l’emploi, territorialement compétents, par ‘organisme employeur qui se propose de recruter una travailleur étranger,

1918 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire accordé est délivré et remis par les services sus-indiqués au représentant dûment mandaté de l’organisme employeur ou au travailleur étranger, contre restitution du récépissé, délivré à l’occasion du dépôt de la demande présentée. Art. 7. Pour l’application des dispositions de l’article 5 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, l’organisme employeur est tenu, avant de déposer l’une ou l’autre des demandes prévues à l’article 6 ci-dessus, de s’assurer, auprès des services de ‘l’emploi, que le poste de travail auquel il se propose d’affecter un travailleur étranger, ne peut pas être pourvu par un travailleur national. TITRE I DU PERMIS DE TRAVAIL Chapitre I Procédure de délivrance du permis de travail Art. 8. Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, la demande de permis de travail, recevable dans les conditions fixées à l’article 6 de ladite loi, comporte en annexe

  • une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
  • les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des titres, diplômes ou autres documents probants de la qualification professionnelle de ce travailleur:
  • les copies, dûment certifiées conformes aux originaux vailleur des en documents Algérie s’est attestant effectuée que de l’entrée manière du régutra- lière;
  • les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur ;
  • un exemplaire du contrat de travail, dûment approuvé ;
  • des photos d’identité;
  • un récépissé de versement des pièces sus-indiquées est délivré au déposant. Art. 9. La notification de la suite réservée par les services de l’emploi compétents, à la demande prévue à l’article 8 ci-dessus, est faite à l’organisme employeur dans les quarante cinq (45) jours qui suivent le dépôt de cette demande. Passé ce délai, l’avis favorable des services de l’emploi est réputé acquis. Art. 10. Le permis de travail est délivré conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, dans les quinze jours qui suivent l’avis favorable. Chapitre II Du renouvellement du permis de travail Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, la demande de renouvellement du permis de travail, recevable dans les conditions fixées à l’article 6 de ladite lol, comporte en annexe REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 un exemplaire du contrat de travail düment approuvé ;
  • le permis de travail délivré antérieurement, dont le renouvellement est poursuivi. Art. 12. Lorsque le travailleur étranger, pour Requal le renouvellement du permis de travail est demandé, entend changer d’organisme employeur, le dossier de la demande, présenté conformément aux dispositions des articles 6, alinéa ler, et 11 du présent décret comporte, en outre :
  • une attestation de l’ancien organisme employeur certifiant la bonne conduite et les qualités professionnelies de l’intéressé, et indiquant les motifs de la cessation de la relation de travail ;
  • un certificat de travail attestant que le travailleur étranger a accompli ses obligations contractuelles, et qu’il quitte son organisme employeur, libre de tout engagement. Le renouvellement du permis de travail, éventuellement accordé, l’est à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée. Art. 13. La demande de renouvellement du permis de travail est déposée quarante cinq (45) jours, au moins, avant la date d’expiration de ce document. Un récépissé est délivré à l’occasion de ce dépôt; ce récépissé permet au travailleur étranger de poursuivre ses activités jusqu’à la date limite de validité du permis de travail déposé. Art. 14. - La suite réservée par les services de l’emploi territorialement compétents, à la demande de renouvellement du permis de travail, est notifiée à l’organisme employeur quinze jours, au moins, avant la date d’expiration du permis de travail. TITRE Ⅲ DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL TEMPORAIRE Chapitre I Procédure de délivrance de l’autorisation de travail temporaire Art. 15. La demande d’autorisation de travail temporaire, application faite des dispositions de l’article 8 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, comporte en annexe :
  • une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
  • les copies, dûment certifiées conformes aux originaux des documents attestant que l’entrée du travailleur étranger en Algérie s’est effectuée de manière régulière ; les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur ;
  • la définition du poste de travail et l’indication de la nature des travaux à réaliser, attestée par le maître de l’ouvrage

28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les copies dûment certifiées conformes aux originaux des titres, diplômes ou autres documents probants de la qualification professionnelle du travailleur étranger; um exemplaire du contrat de travail, dûment approuvé ; des photos d’identité. Art. 16. Lorsque la demande prévue à l’article 15 ci-dessus est agréée, l’autorisation de travail temporaire accordée est délivrée dans les conditions prévues à l’article 6 § 2 ci-dessus. Chapitre I Du renouvellement de l’autorisation de travail temporaire Art. 17. - La demande de renouvellement de l’autorisation de travail temporaire est déposée huit jours, au moins, avant la date d’expiration de ce document. Le rapport motivé, prévu à l’article 2 ci-dessus, doit indiquer, en outre, les raisons pour lesquelles l’e renouvellement de l’autorisation de travail temporaire est poursuivi, TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre E Des dérogations exceptionnelles Art. 18. Les dérogations exceptionnelles prévues par l’article 3 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, font l’objet d’une demande de permis de bravail ou d’autorisation de travail temporaire, déposée dans les formes prévues, selon le cas, par le présent décret, pour la délivrance de ces documents. Toutefois, le document, objet de la demande, n’est délivré qu’après notification de l’avis favorable des services de l’emploi, territorialement compétents, à is demande présentée. Chapitre II Des déclarations Art. 19. Sous réserve, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, d’un traité ou d’une convention internationale où l’Algérie est partie, les organismes employeurs sont tenus de déclarer aux services de l’emploi, territorialement compétents, quinze jours, au moins, avant leur recrutement, les travailleurs bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret. Cette déclaration mentionne
  • le nom ou la raison sociale de l’organisme employeur et son statut juridique; les renseignements relatifs à l’état civil et à la nationalité des travailleurs étrangers concernés ; la qualification professionnelle de ces travaillours REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1919 les postes de travail qui leur sont affectés ; la durée des contrats de travail établis ; le salaire de poste et les avantages qui leur sont consentis. Un récépissé de déclaration est délivré pour chaque travailleur concerné, sur présentation d’un document justificatif de son identité. de Art déclarer . 20. Les organismes employeurs sont tenus au directeur de wilaya chargé du travail, les travailleurs étrangers appelés, à titre exceptionnel, effectuer des travaux dont la durée n’excède pas quinze jours. Cette déclaration comporte en annexe un rapport mentionnant le nom ou la raison sociale de l’organisme employeur et son statut juridique. Ce rapport expose le caractère exceptionnel des travaux à réaliser;
  • une fiche de renseignements relatifs au travailaur étranger; le décompte des journées de travail effectuées en Algérie par le même travailleur, au cours des douze mois précédant le jour de la déclaration. Art 21 - La notification faite aux services de l’emploi, territorialement compétents, de la résiiiation du contrat de travail du travailleur étranger, dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, mentionne le nom ou la raison sociale de l’organisme employeur et son statut juridique ; leur étranger le nom, concerné le prénom et la nationalité du travail- : la date et les motifs de la rupture de la relation de travail; les références du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire. Art. 22 L’état nominatif du personnel étranger, prévu à l’article 22 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, comporte notamment les noms, prénoms et nationalités de ces travailleurs; leurs qualifications professionnelles ; leurs dates de recrutement; les postes de travail occupés; les montants mensuels des salaires, primes et indemnités octroyés ; la nature des contrats de travail. Le modèle de l’état nominatif prévu ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID

1920 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 octobre 1982 fixant la liste et la forme des indicateurs devant figurer dans le bilan de l’emplol. Le ministre du travall et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 78-12 du 6 août 1978 relative au statut général du travailleur. Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l’emploi et aux prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement, notamment ses articles 3 et 4; Arrêtent : Article 1er. Conformément à l’article 1er du décret n° 81-62 du 4 avril 1981 susvtsé, le bilan annuel de l’emploi est établi par tous les organismes employeurs publics et privés, occupant plus de neuf (9) travallleurs permanents. Art. 2. Le bilan de l’emploi est dressé conformément aux canevas annexés à l’original du présent arrêté et transmis, selon les procédures définies ci-après, avant le 31 mars de chaque année. Art. 3. - Les exploitations agricoles du secteur socialiste établiront leur bilan selon le canevas de l’annexe A jointe à l’original du présent arrêté et le transmettront au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire qui est chargé d’en faire la synthèse par wilaya. Art. 4. Les organismes employeurs à caractère administratif établiront leur bilan selon le canevas de l’annexe B) jointe à l’original du présent arrêté et le transmettront au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative qui en fera la synthese par wilaya. Art. 5. Les unités économiques non agricoles du secteur public et des sociétés d’économie mixte établiront leur bilan selon le canevas de l’annexe C Jointe à l’original du présent arrêté et le transmettront aux directions de wilaya du travail et du plan ainsi qu’au siège de l’entreprise dont elles relèvent. Art. 6. - Les unités économiques des collectivités locales et celles du secteur privé établiront leur bilan selon le canevas de l’annexe C jointe à l’original du présent arrêté et le transmettront aux services compétents de wilaya du ministère chargé du travail et du ministère chargé de la planification de la wilaya du siège de leur unlté. Art. 7. - La synthèse des bilans de l’emploi effectuée par le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire pour les exploitations agricoles du secteur socialiste et celle élaborée par le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont envoyées, au plus tard, le 15 mal de chaque année, au ministère chargé du travail et au ministère chargé de la planification. Art. 8. La synthèse des bilans de l’emplol des unités économiques des collectivités locales et des unités économiques du secteur privé, élaborée par la REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 direction de wilaya du travail est transmise au plus tard le 15 mal de chaque année, au ministère chargé du travail et au ministère chargé de la planification. Art. 9. La synthèse des bilans de l’emploi des unités économiques non agricoles visées à l’article 5 ci-dessus est envoyée, avant le 31 mars de chaque année : a) par les directions de wilaya du travall et de la planification à leurs ministères de tutelie respectifs, b) par l’unité-siège au ministère du travall, au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et à son ministère de tutelle. Art. 10. - Les formulaires portant canevas de présentation de l’information sont disponibles auprès : a) des ministères de tutelle pour ce qui est des unités agricoles du secteur socialiste, des unités économiques non agricoles du secteur public et des sociétés d’économie mixte. b) du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative pour ce qui est des organismes employeurs administratifs. c) des services de wilaya du ministère du travall et du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire pour ce qui est des unités économiques des collectivités locales et celles du secteur privé. Art. 11. Un rapport du synthèse général sur le bilan de l’emploi à l’échelle nationale sera établi annuellement par le ministère du travail. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 16 octobre 1982. P. Le ministre de la planification P. Le ministre du tavall et de l’aménagement du territoire Le secrétaire général, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ Haoussine EL HADJ MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articies 111-10° et 152;

28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction | publique ; Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen, modifié par le décret n° 72-62 du 21 mars 1972; Vu le décret n° 68-306 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole ; Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1982 portant statut particulier des instituteurs ; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 70-115 du ler août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l’éducation, des corps des professeurs, professeurs.adjoints et maîtres d’éducation physique et sportive ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 80-03 du 5 janvier 1980 portant transfert de la tutelle des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’El Asnam et de Seraidi (Annaba) au ministère de l’éducation; Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le corps des professeurs de l’enseignement fondamental comprend les fonctionnaires chargés d’assurer l’enseignement des disciplines générales, techniques ou agricoles, de l’éducation physique et sportive ou de l’éducation artistique et musicale, spécialement dans le 3ème cycle de l’école fondamentale. Art. 2. - Les professeurs d’enseignement fondamental assurent un service d’enseignement hebdomadaire de 22 heures. Ils bénéficient des réductions d’horaire et subissent des majorations d’horaire décidées par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d’une même ville. Art. 3. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental assure la gestion du corps des professeurs de l’enseignement fondamental, sous réserve de la réglementation relative à la déconcentration de la gestion. Art. 4. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé REPUBLIQUE ALGERIENNE 1921 1º un emploi spécifique de professeur de l’enseignement fondamental d’application; 2º un emploi spécifique de professeur de l’enseignement fondamental, chef de travaux. Le professeur de l’enseignement fondamental d’application est chargé de la formation professionnelle pratique des professeurs de l’enseignement fondamental stagiaires et de leur appréciation, dans les collèges d’enseignement moyen d’application. Le professeur de l’enseignement fondamental, chef de travaux, est chargé de la coordination des enseignements et activités pédagogiques, à vocation polytechnique et de la direction des ateliers, des travaux productifs ou des cultures et élevages expérimentaux. Art. 5. Les professeurs de l’enseignement fondamental sont en position d’activité dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ainsi qu’auprès d’autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre intéressé. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les professeurs de l’enseignement fondamental sont recrutés parmi les candidats âgés de 19 ans, au moins et de 40 ans au plus, au 1er janvier de l’année de recrutement : 1º sur titres, lorsqu’ils sont titulaires soit du diplôme des établissements de formation des professeurs de l’enseignement fondamental,

  • soit de la lère partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental visé à l’article 7 du présent décret; 2º par voie de concours sur titres, lorsqu’ils justifient :
  • soit de deux semestres universitaires (licence d’enseignement),
  • soit d’un certificat de licence d’enseignement, ancien régime ou d’un titre reconnu équivalent. Les professeurs de l’enseignement fondamental, recrutés dans les conditions prévues ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils subissent les épreuves de la 2ème partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental, dans le courant du ler trimestre de l’année scolaire qui suit leur stage et sont titularisés à compter du ler janvier de l’année suivante. En cas d’échec aux épreuves du certificat au professorat de l’enseignement fondamental (2ème partie), le candidat peut être autorisé, par décision du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et après avis de la commission paritaire, à s’y représenter au cours des deux années suivantes. En cas d’échec définitif, il est soit reversé dans son corps d’origine, s’il justifie de la qualité de fonctionnaire, soit licencié,

1922 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental comprend deux parties : 1º la première partie comporte des épreuves théoriques ou techniques destinées à apprécier le niveau culturel ou technique des candidats: 2º la deuxième partie comporte des épreuves pédagogiques destinées à apprécier la compétence pédagogique des candidats. Peuvent s’inscrire aux épreuves de la lère partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental, les candidats âgés de 19 ans au moins et de 40 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, pourvus du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant d’un an d’exercice, au moins, dans un corps relevant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 8. Les épreuves du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental sont, selon la nature des disciplines enseignées dans le 3ème cycle de l’école fondamentale, réparties en diverses sections; certaines épreuves peuvent être communes à deux ou plusieurs de ces sections. Les modalités d’inscription au concours, la définition des sections, la nature et le déroulement des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 9. Les candidats titulaires d’un certificat de licence d’enseignement (ancien régime), de deux semestres universitaires (licence d’enseignement) ou d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et remplissant, par ailleurs, les conditions requises pour se présenter au concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental, peuvent, sur leur demande, être dispensés des épreuves de la lère partie de ce concours pour la section considérée. Art. 10. Les candidats à un poste de professeur de l’enseignement fondamental, pourvus du diplôme de fin d’études des établissements de formation de professorat de l’enseignement fondamental, sont dispensés, conformément aux dispositions relatives à l’organisation des études au sein de ces établissements, des épreuves de la lère partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental correspondant à l’option choisie. Ils sont nommés en qualité de stagiaires dès leur sortie de ces établissements; ils subissent les épreuves de la 2ème partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental, dans le courant qui suit leur sortie et sont titularisés, en cas de succès, à compter du 1er janvier de l’année suivante. Art. 11. Nul ne peut se présenter plus de 3 fois aux épreuves de la 2ème partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental. Après le 3ème échec aux épreuves de la 2ème partie et, au plus tard, 4 ans après qu’il aura REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 été nommé en qualité de stagiaire, le candidat concerné perdra le bénéfice du succès à la lère partie. Il sera, après avis de la commission paritaire, soit reversé dans son corps d’origine s’il justifie de la qualité de fonctionnaire, soit licencié. Art. 12. Peuvent être inscrits A sur la liste d’aptitude pour être nommés : 1º à l’emploi spécifique de professeur de l’enseignement fondamental d’application, les professeurs ☐ de l’enseignement fondamental titulaires, justifiant, au moins, de cinq (5) années d’enseignement effectif en cette qualité, ayant subi, avec succès, l’inspection d’aptitude; 2º à l’emploi spécifique de professeur de l’enseignement fondamental, chef de travaux, les professeurs de l’enseignement fondamental de physique, technologie industrielle et les professeurs de l’enseignement fondamental de sciences et techniques agricoles, titulaires, justifiant, au moins, de cinq (5) années d’enseignement en cette qualité, ayant subi, avec succès, une inspection d’aptitude. Art. 13. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des professeurs de l’enseignement fondamental, sont publiées au Bulletin officiel de l’éducation. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 14. - Le corps des professeurs de l’enseignement fondamental est classé à l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitements des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 15. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de professeur de l’enseignement fondamental d’application, de professeur de l’enseignement fondamental, chef de travaux, est fixée à 40 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. - Le nombre de professeurs de l’enseignement fondamental, susceptibles d’être mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder 5% des effectifs réels du corps. Art. 17. Les professeurs de l’enseignement fondamental bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l’enseignement fondamental. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jurys d’examens Let concours organisés par le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 18. - Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs de l’enseignement fondamental peu-

28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1923 vent faire l’objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vies et mœurs, de l’interdiction d’enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Art. 19. - Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, le professeur de l’enseignement fondamental d’application et le professeur de l’enseignement fondamental chef de travaux, ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi, qu’après rapport motivé par leur supérieur hiérarchique. S’ils justifient de plus de deux (2) années d’exercice, en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’après avis de la commission paritaire. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Pour la constitution initiale du corps des professeurs de l’enseignement fondamental, Il est procédé à l’intégration des professeurs d’enseignement moyen, titulaires et stagiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 21. - A titre transitoire, les professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole, titulaires, les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, titulaires, et les instituteurs, titulaires, exerçant dans les établissements d’enseignement moyen à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent accéder au corps des professeurs de l’enseignement fondamental s’ils subissent, avec succès, les épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement fondamental. Les candidats, recrutés en application des dispositions du présent article, sont nommés en qualité de professeurs de l’enseignement fondamental stagiaires et sont titularisés, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret. Art. 22. Les élèves, régulièrement inscrits dans les centres régionaux de formation en éducation physique et sportive du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en première et deuxième années d’études, en vue de l’obtention du diplôme de professeur adjoint d’éducation physique et sportive, sont admis à poursuivre leurs études, selon le régime prévu pour les professeurs de l’enseignement fondamental d’éducation physique et sportive et à bénéficier, à leur sortie, des mêmes droits et avantages accordés a ces derniers. Art. 23. A titre transitoire et par dérogation à l’article 12-2° ci-dessus et pendant une période de six (6) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République | algérienne démocratique et populaire, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude, pour être nommés à l’emploi spécifique de professeur de l’enseignement fondamental, chef de travaux, les professeurs de l’enseignement fondamental justifiant de trois (3) années d’enseignement effectif, en cette qualité et ayant subi, avec succès, l’inpection d’aptitude. Art. 24. - Les corps des professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole et des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, régis par les décrets nº 68-306 et 68-372 du 30 mal 1968 susvisés, sont constitués en corps en vole d’extinction. Art. 25. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment les dispositions du décret n° 68-302 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-512 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants; Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental ; Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Vu le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les intendants assurent, sous l’autorité du chef d’établissement, la gestion matérielle et financière d’un ou de plusieurs établissements d’enseignement ou de formation de l’éducation et de l’enseignement fondamental.

1924 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils participent à l’éducation et à la formation morale des élèves. A ce titre, ils sont chargés de l’enseignement de l’hygiène et de la nutrition. Ils peuvent être également chargés de la formation professionnelle du personnel d’intendance. Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus, les intendants peuvent être appelés à n’importe qu’elle heure, de jour ou de nuit. A ce titre, ils sont tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement. Art. 2. - Le corps des intendants est géré par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 3. - Les intendants sont placés en position d’activité dans les établissement d’enseignement ou de formation ou autres organismes à caractère éducatif relevant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le cas échéant, ils peuvent être placés en position d’activité dans les services centraux et de wilaya. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1982 susvisée, il est créé un emplot spécifique d’intendant principal. Les intendants principaux sont chargés, sous l’autorité du chef d’établissement, de la gestion matérielle et financière d’un établissement ou d’un groupe d’établissements. Ils participent à la formation professionnelle du personnel d’intendance. Ils peuvent être également chargés du contrôle de la gestion et du respect de la réglementation financière dans les établissements qui ne possèdent pas de gestionnaire ou qui ne disposent que d’un gestionnaire débutant. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les indentants sont recrutés : 1º parmi les candidats pourvus du diplôme du centre national de formation des cadres de l’éducation,

; 2º par voie d'examen professionnel, parmi les sous-intendants titulaires et fonctionnaires, de même niveau, ayant exercé dans les services d'intendance pendant huit (8) années ; 3º au choix, dans la limite de 10% des emplois mis en concours, parmi les sous-intendants comptant quinze (15) années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 6. Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté 'conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 Les listes des candidats déclarés admis sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation. Art. 7. - Les intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s'ils ont accompli une (1) année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : - le directeur chargé de la gestion du corps des intendants ou son représentant, président, - un inspecteur de l'éducation et de la formation, - un intendant titulaire. Art. 8. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XIII prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage. d'un (1) an, soit le reverser dans son corps d'origine, solt procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, pour être nommés à l'emploi spécifique d'intendant principal, les intendants justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 10. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des ntendants sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. - Le corps des intendants est classé à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'intendant principal est fixée à 50 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. Le nombre des intendants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixé à 10% de l'effectif réel du corps. 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale du corps des intendants, il est procédé à l'intégration des intendants régis par le décret n° 68-314 du 30 mal 1968 susvisé, relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. - Jusqu'au 31 décembre 1984, les sous- Intendants pourvus d'une licence en droit, d'une licence en sciences économiques ou d'une licence en sciences commerciales et financières ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent accéder au corps des intendants en qualité de stagiaires et titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Art. 15. - Par derogation à l'article 5-2° du présent décret, l'ancienneté exigée pour participer au premier examen profesionnel est ramenée à cinq (5) ans. Art. 16. A titre transitoire et pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté prévue à l'article 9 du présent décret est ramenée à trois (3) ans. Art. 17. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants; Vu le décret n° 81-37 du 14 mars 1981. fixant les attributions du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1925 Vu le décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant création de centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (C.R.F.); Vu le décret n° 81-128 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (C.R.F.); Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les sous-intendants assistent l'intendant, sous l'autorité du chef d'établissement, dans la gestion matérielle et financière des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental. Ils peuvent le suppléer en cas d'empêchement ou d'absence. Les sous-intendants peuvent être chargés de la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements; ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l'intendant. Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les sous-intendants peuvent être appelés à n'importe quelle heure, de jour et de nuit; ils sont à ce titre. tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement. Art. 2. - Le corps des sous-intendanus est géré par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, sous réserve de la réglementation relative à la déconcentration de la gestion. Art. 3. - Les sous-intendants sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement ou de formation et autres organismes relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental; le cas échéant, ils peuvent être placés en position d'activité dans les services centraux et de wilaya. Art. 4. - Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de gestionnaire. Le gestionnaire est chargé, outre de la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements, de superviser les activités du personnel d'intendance. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les sous-intendants sont recrutés : 1º parmi les candidats pourvus du diplôme des centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (section de sous-intendants); 2º parmi les candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative (section des sous-intendants); 1926 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º dans la limite de 30% des emplois vacants et par voie d'examen professionnel ouvert, aux adjoints des services économiques titulaires ainsi qu'aux fonctionnaires de même niveau, comptant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité; 4º au choix, dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les adjoints des services économiques, comptant quinze (15) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les canditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 6. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5-3° ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Les listes des candidats déclarés admis sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation. Art. 7. - Les sous-intendants, recrutés dans les conditions fixées à l'artcle 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur chargé de la gestion du corps des sous-intendants ou son représentant, président, un inspecteur de l'éducation et de la formation, - un sous-intendant titulaire. Art. 8. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XI prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder, à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le reverser dans son corps d'origine ou alors procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour être nommés à l'emploi spécifique de gestionnaire, les sous-intendants titulaires, comptant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 10. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sous-intendants sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des sous-intendants est classé à l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières ❘ de ces fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 La majoration indiciaire, attachée à l'emploi spécifique de sous-intendant gestionnaire, est fixée à 30 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. Le nombre des sous-intendants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixé à 10% de l'effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13.- Pour la constitution initiale du corps, il est procédé à l'intégration des sous-intendants titulaires et stagiaires, régis par le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 susvisé et des personnels titulaires ou stagiaires, de même niveau, en fonctions dans les services d'intendance relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: Art. 14. A titre transitoire et pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté prévue à l'article 9 ci-dessus est ramenée à trois (3) ans. Art. 15. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 82-514 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de la mise en œuvre de la formation à l'étranger. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu les résolutions du Comité Central du Front de libération nationale; Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage, notamment son titre IV; 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972 complétant l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et des traitements de stage; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment le chapitre I du titre V; Vu le décret n° 71-282 du 3 décembre 1971 modifié par le décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l'étranger; Vu le décret n° 72-104 du 7 juin 1972 fixant la composition organique de la commission nationale des stages à l'étranger: Vu le décret n° 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la composition de la commission nationale des bourses universitaires à l'étranger; Vu le décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l'étranger; Vu le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille en poste à l'étranger; Vu le décret du 14 février 1981 fixant les conditions de la mise en œuvre de la formation à l'étranger; Décrète.: Article 1er. - L'article 13 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé est complété comme suit : < 3º sont également considérés travailleurs, au sens du présent décret, les enseignants recrutés conformément au décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants, non titularisés et ayant exercé, en cette qualité, durant trois (3) années consécutives dans un établissement relevant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique ». Art. 2. - L'article 15-2º du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << - avoir exercé en qualité de titulaire dans un corps de fonctionnaires depuis, au moins, deux (2) années, ou avoir exercé durant trois (3) années consécutives, dans un établissement relevant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique s'il est recruté conformément au décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants et non titularisés, ou avoir exercé, de manière permanente, dans un même organisme, dans d'autres cas; >. (Le reste sans changement). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1927 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 19 septembre 1982 relatif à la proclamation, pour la session de juillet, des résultats définitifs de fin d'études des élèves stagiaires de l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée (I.T.P.Ε.Α.), 9ème promotion. Par arrêté du 19 septembre 1982, sont déclarés, définitivement admis à l'examen de sortie (session de juillet) de la 9eme promotion (1979/1982) de l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée, les élèves dont les noms suivent, classés par ordre de mérite: A/ Analystes de l'économie. Avec mention honorable Nacer-Ezzedine Belkacem Mohamed-Kamel Bey Boumerzeg Jules Ahodekon - Théophile Capo-Chichi Sans mention - Arezki Bellabes Mouloud Sadoudi Nacera Zergane Saadia Saïdani Nacer Boudjemai - Nacer Chali - Lila Haddad - Nourredine Aït-Mouloud - Salem Bouadlaoui Lahcène Izemrane Ikhlef Bouaïchi Alphonse Adjamal Ahcène Amar-Khodja Cathérine Liptti - Abdellah Adjissa Amar Benrabah B/ ingénieurs d'application des statistiques. Avec mention très honorable - Mohamed-Chérif Boudia - Saad Benferhat Avec mention honorable: Khier Badji - Razika Tahi Fatma Bahout Abdenacer Haloua - Hakim Cherchari - Youcef Bazizi Sans mention - Abdelaziz Madaoui Ouïdir Djaïd Boualem Arib Kheir-Eddine Yasri 1928 JOURNAL OFFICIEL DE LA - Lounds Boucherri - Ahmed Zibani Abdesselem Hamideshe - Mohamed Zeboudj Abdenour Aloul-Hadj Yacine Tayeb - Abdelhamid Bouadjnak Habib Ziouane -Athmane Benchabane - Farid Oulmane Mohamed-Chérif Quld-Hocine - Rabah Cheriat - Abdelghani Berkane Christian Sissoko -Youcef Madani - Ouarda Boudiab - Nourredine Madi Kamr-Ezzemane Boudissa Mohamed Ain-Baziz Mouloud Boudiaf Hamida Hamida Yasmina Rachedi Kamel Beldjoud Abdelkrim Saïdani - Mecheri Khelifi - Augusto Mendes Moreira - Zahia Abadli MINISTERE DU COMMERCE Décret du ler décembre 1982 portant nomination d'un conseiller technique. Par décret du ler décembre 1982 M. Abdelhamid Aït-Younès est nommé conseiller technique, chargé de suivre les dossiers relatifs aux échanges extérieurs. Arrêté du 12 septembre 1982 portant désignation des membres du bureau central de vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce. Par arrêté du 12 septembre 1982, il est institué, en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère du commerce, un bureau de vote central pour chacun des corps suivants : inspecteurs principaux du commerce, inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, - agents d'administration, -agents dactylographes, agents de service, - conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie. Le bureau de vote central est composé comme suit : - MM. Abderrahmane Ourari, président, Mohamed Khessam, secrétaire, - un délégué de liste pour chacune des commissions paritaires des corps prévus el-dessus. Arrêté du 16 octobre 1982 portant agrément du èglement intérieur de la commission nationale des marchés publics. Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 modifiée, cortant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-255 du 19 septembre 1981 fixaut es attributions du ministre du commerce ; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant lementation des marchés de l'opérateur public et notamment son article 143; Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement intérieur de la commission nationale des marchés publics, annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Abdelaziz KHELLEF. REGI EMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS 1) Organisation de la commission nationale des marchés publics. Article 1er. Pour permettre la prise en charge effective de ses attributions prévues par le décret ° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public, la commission nationale des marchés publics, cl-dessous désignée : < la commission, est dotée des organes suivantes : l'assemblée plénière le président - le bureau →les sections, 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités de fonctionnement de ces organes ainsi que la composition et les attributions du bureau et des sections sont définies ci-après. Art. 2 - La commission examine, délibère et statue, en assemblée plénière, sur l'ensemble des projets de marchés et d'avenants relevant de sa compe tence et inscrits à son ordre du jour., Elle accorde ou refuse ses visas sous forme de déclsions écrites, établies conformément aux dispositions de l'article 151 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé. Art. 3. - La commission se prononce, en assemblée piénière sur toutes les questions relatives à la programmation et à l'orientation des commandes publiques et à la réglementation des marchés de l'opérateur public. Elle émet ses avis et recommandations sous forme de rapports adoptés en séance plénière. Art. 4. -La commission peut être appelée à se prononcer sur toutes mesures tendant à améliorer son organisation et à assurer son bon fonctionnement. Elle peut, en outre, être appelée par son président à se prononcer sur toute question ayant trait à la discipline interne au sein de la commission. Art. 5. La commission est présidée par le ministre du commerce ou son représentant dûment désigné à cet effet. 1.2 LE PRESIDENT Art. 6. Le président: veille à l'application et au respect du règlement intérieur; dirige les débats et en assure le bon déroulement; coordonne les activités des organes composant la commission ; fixe l'ordre du jour de la commission; convoque les membres de la commission en séance ordinaire et extraordinaire; signe toutes les décisions émises par la commission et tous les rapports adoptés par celle-ci. 1.3 LE BUREAU Art. 7. - Le bureau de la commission comprend : - le président de la commission ; le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre des finances; le représentant du ministre de l'intérieur.; le représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ; le représentant du ministre du commerce ; le représentant du secrétaire d'Etat au commerce extérieur ; le représentant du directeur général de la sûreté nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1929 Art. 8. - Le bureau prépare les travaux de la commission. A cet effet, il étudie, avant leur examen par la commission, tous marchés et avenants qui lui sont soumis et formule à leur endroit toute recommandation destinée à la séance plénière. Art. 9. Le bureau est présidée par le président de la commission ou par tout autre membre du bureau désigné à cet effet. 1.4 LES SECTIONS Art. 10. - La commission constitue, en son sein, trois (3) sections: la section juridique la section économique - la section technique. A) La section juridique Art. 11. La section juridique est composée des représentants : du Parti - du ministre de la défense nationale du ministre des finances - du ministre de l'intérieur du ministre des affaires étrangères - du ministre de la justice - du ministre du travail du ministre de l'information - du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques du ministre du commerce - du ministre de l'industrie lourde du ministre des affaires religieuses du ministre des moudjahidine du ministre de la culture du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative du secrétaire d'Etat au commerce extérieur. Art.12. La section juridique: est consultée sur tout projet de texte tendant à la modification de la réglementation des marchés de l'opérateur public; - propose toute mesure à caractère réglementaire de nature à améliorer les conditions de passation et de contrôle des marchés ; étudie toutes difficultés nées de l'application de la réglementation des marchés de l'opérateur publics; formule des avis sur les projets de contrat-type et les différents projets de cahiers de clauses, administratives générales et de cahiers de prescriptions communes ; peut être saisie de l'étude de toute question à caractère juridique. B) La section économique Art. 13. - La section économique est composéa des représentants 1930 JOURNAL OFFICIEL DE LA - du ministre de la défense nationale - du ministre des finances - du ministre de l'intérieur du ministre des industries légères du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire du ministre des transports et de la pêche du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques du ministre de la planification et de l'aména-. gement du territoire du ministre du commerce. du ministre de l'industrie lourde du ministre de la jeunesse et des sports du secrétaire d'Etat au commerce extérieur - du secrétaire d'Etat aux affaires sociales de la Banque algérienne de développement. Art. 14. La section économique: étudie et formule des avis et suggestions sur l'utilisation optimale des capacités nationales de production et de services; étudie toute question relative à la programmation et à l'orientation des commandes publiques. - examine et donne un avis sur les propositions d'indices salaires et matières élaborés par les services compétents; est consultée sur toute question ayant trait aux aspects économique et financier des marchés publics; peut être saisie de toute autre question à caractère économique et financier. C) La section technique Art. 15. La section technique est composée des représentants : - du ministre de la défense nationale du ministre des industries légères du ministre du tourisme du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire du ministre de la santé du ministre de l'habitat et de l'urbanisme - du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental - du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques du ministre de l'hydraulique du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire du ministre du commerce du ministre de l'industrie lourde du ministre des postes et télécommunications du ministre des travaux publics - du ministre de la formation professionnelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 - du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres - du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes V → du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. Art. 16. La section technique: étudie et propose toute mesure tendant à l'analyse, à l'élaboration et à la fixation de critères d'index, d'indices et de normes concernant les différentes activités nationales de production, de réalisation et de services. A cet effet, elle étudie et formule des avis sur la réalisation des clauses techniques relatives aux marchés. Elle étudie et formule des avis sur toute question technique. 2) FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PLE- NIERE DU BUREAU ET DES SECTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS. 2.1 FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE PLE- NIERE Art. 17. - La commission se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, tous les premier et troisième mercredi de chaque mois. Art. 18. La commission peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande d'au moins dix (10) de ses membres. Art. 19. - Sont inscrits à l'ordre du jour, les projets de marchés et d'avenants relevant de la compétence de la commission. Sont également inscrites à l'ordre du jour, toutes questions relatives à l'orientation et à la programmation des commandes publiques et à la réglementation des marchés de l'opérateur public. Outre le président, tout membre de la commission peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour. Art. 20. - La commission siège et délibère dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 146 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public. En l'absence de quorum, un procès-verbal de carence est immédiatement établi et adressé aux membres de la commission ainsi que la convocation fixant la date de la nouvelle réunion. Art. 21. Les interventions dans les débats de la commission se font sur simple demande adressée au président pendant la séance. Les Interventions relatives au rappel du règlement ont priorité sur la question principale dans les débats de la commission. Art. 22. Pour chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est adopté par les membres de la commission en séance plénière. 28 décembre 1982 Y JOURNAL OFFICIEL DE LA Y Le procès-verbal reprend tout avis à la demande expresse d'un membre de la commission. 2.2 FONCTIONNEMENT DU BUREAU Art. 23. Le bureau se réunit sur convocation président - et dans tous les cas, au plus tard, de son deux jours ouvrables avant la réunion de la commission. Le bureau se réunit autant de fois qu'il est nécessaire à l'initiative du président de la commission. 2.3 FONCTIONNEMENT DES SECTIONS Art. 24. - Chaque section procède au choix de son président parmi les membres qui la composent. Art. 25. Les sections se réunissent à 'a demande de la commission. Art. 26. Les convocations et les ordres du jour sont adressés aux membres de la section ainsi qu'aux autres membres de la commission cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Art. 27. - Tout membre de la commission peut assister aux séances de travail de chacune des sections. Art. 28. Pour siéger valablement, la présence de la majorité des membres composant la section est exigée. Art. 29. - Chaque section désigne, en son sein, des rapporteurs chargés de présenter un rapport sur chaque dossier soumis à l'étude. Art. 30. - Pour l'examen des questions qui leur sont confiées - , les sections sont habilitées à faire appel à toute personne dont le concours s'avère nécessaire. Art. 31. Les résultats des travaux des sections sont formulés - par écrit et portés à la connaissance de la commission lors de sa session plénière. Art. 32. I Des séances de travail communes aux différentes sections peuvent avoir lieu à la demande du président de la commission ou des présidents des sections. 3) Secrétariat de la commission nationale des marchés Art. 33. Le secrétariat de la commission est assuré conformément aux dispositions du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public et aux dispositions contenues dans les articles suivants. Le secrétariat de la commission assure, en outre, le secrétariat du bureau et des sections de la commission. Art. 34. Le dossier des projets de marchés ou d'avenants est déposé directement auprès du secrétariat de la commission par l'opérateur public contractant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1931 Après vérification de la composition matérielle du dossier, telle qu'elle est fixée par le document ci-annexé qui fait partie intégrante du présent règlement intérieur, un accusé de réception attestant que le dossier est complet, est délivré, séance tenante, à l'opérateur public contractant. Le délai prévu à l'article 142 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public commence à courir à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt prévu à l'alinéa précédent. Art. 35. Dans le cas où il est constaté que le dossier est incomplet, il est dressé un avis de retour au service contractant. L'avis de retour dresse la liste des pièces et documents manquants. L'avis de retour est contresigné par l'opérateur public contractant auquel une copie de cet avis est remise. 4) Dispositions diverses Art. 36. Les membres de la commission sont tenus d'assister à toutes les séances de la commission ainsi qu'aux travaux des sections auprès desquelles ils sont désignés. Art. 37. Les absences doivent être justifiées par lettres adressées au président de la commission. Toute absence non justifiée est portée à la connaissance de l'autorité qui a désigné le membre de la commission. Art. 38. Le président peut demander à l'autorité qui l'a désigné, le remplacement du membre de la commission qui a cumulé trois (3) absences consécutives non justifiées. Art. 39. - Lorsque la commission est appelée à désigner les membres pour la représenter, ces désignations sont faites par le président. Des ordres de missions peuvent être délivrés cet effet. Art. 40. Le présent règlement intérieur est adopté par la commission en séance plénière. Toute modification intervient dans les mêmes formes, ΑΝΝΕΧΕ COMPOSITION MATERIELLE DU. DOSSIER L'introduction de tout projet de marchés d'investissement ou de fonctionnement soumis à l'examen et au visa de l'organe compétent est subordonnée à la présentation d'un dossier comprenant les documents énumérés ci-après : 1) Le contrat, proprement dit, contenant toutes les clauses permettant la réalisation des prestations projetées. Ce contrat est obligatoirement assorti d'un devis descriptif, estimatif, quantitatif, et le cas échéant, d'un bordereau de prix unitaires. 1932 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 Il devra également contenir. - toutes pièces justificatives et documents techniques (plans graphiques pour les contrats de Β.Τ.Ρ.); une lettre de soumission lorsque le marché est passé sur appel à la concurrence; une déclaration à souscrire. 2) Les procès-verbaux de la commission d'ouverture des plis et de la commission d'évaluation des offres, le cas échéant; 3) Une délégation de pouvoir lorsque le signataire du marché n'est pas le responsable légalement mandaté de l'opérateur public contractant; 4) Une fiche d'individualisation de la réalisation, délivrée par le ministère de la planification et de l'aménagement du terrtoire et, le cas échéant, la décision de financement correspondante ; 5) Une fiche analytique du projet de contrat, prévue par les dispositions de l'article 153 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public; 6) Une note de présentation du dossier rappelant l'économie générale du projet de marché ou d'avenant et tout élément d'information complémentaire susceptible d'éclairer les membres de la commission du contrôle des marchés ; 7) Une demande de transfert de fonds, formulée par l'opérateur public ou par le partenaire cocontractant étranger et en conformité à la réglementation du contrôle des changes. La demande formulée par le partenaire cocontractant étranger doit être approuvée par l'opérateur public сол- tractant; 8) Les projets de marchés passés avec les partenaires cocontractants nationaux et les projets de marchés de fonctionnement intéressant l'ensemble des partenaires cocontractants doivent obligatoirement comprendre l'ensemble des documents énumérés ci-dessus, à l'exception de la demande de transfert de fonds et la fiche d'invidualisation délivrée par le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire. Le projet d'avenant doit être accompagné des pièces justificatives à l'exclusion de celles jointes au dossier du contrat de base. MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 6 octobre 1982 autorisant la Société <<< Seismograph Service Corporation » à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs (n° 1 E). Le ministre de l'industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives; 1. Vu la demande en date du 20 février 1982 présentée par la société Seismograph Service Corporation », villa n° 8, lot CADAT, Ben Omar, Kouba ; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Seismograph Service Corporation, est autorisée à établir et à exploiter dans les limites de la wilaya de Ouargla, un dépôt mobile d'explosifs, suivant les conditions fixées par les règlements en vigueur et celles énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi, conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé a l'original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante, suivi de l'indication Dépôt mobile d'explosifs n° 1 E>. Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette cioture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un etat constant d'ordre et de propreté. Art. 4. Dans un délai maximal d'un an et après notification du présent arrêté, la société « Seismograph Service Corporation devra prévenir l'ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et, ne seront plus renouvelées. Le certificat d'autorisation d'exploſter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. - La quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 3.000 E kg d'explosifs (E - 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé moins de 440 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension. La distance D, en mètres, entre deux dépôts, doit être au moins égale à : D = 2,5VK, K étant le poids E maximal d'explosifs en kg contenu dans le plus mportant des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence. sans toutefois que cette distance puisse être inferieure à 50 mètres. : 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, ie wall intéressé, l'ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du Darak E) Watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun en ce qui le concerne, être prévenu dix (10) jours, au moins, à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extralt de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords, dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires désignés ci-dessus. Art. 8. L'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon de 35 métres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes séches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et des graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d'incendie, dont un, au moins, à mousse, seront placés à demeure. L'ouverture des caisses, la munipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins, du dépôt. Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde, de jour et de nuit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1933 Ces agents disposeront d'un abri situé à 250 mètres, au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention 'des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les exlosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : - à la permissionnaire, - au wall de Ouargla, - au commandant en chef du Darak El Watani, Alger, - au directeur des mines et de la géologie, Alger, Art. 10. - Le directeur des mines et de la géologie et le wall de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1982. P. Le ministre de l'industrie lourde Le secrétaire général Lakhdar BAYOU Arrêté du 6 octobre 1982 autorisant la Société << Seismograph Service Corporation » à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1 D), Le ministre de l'industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substancès explosives; Vu la demande en date du 20 février 1982 présentée par la société Seismograph Service Corporation, villa n° 8, lot CADAT, Ben Omar, Kouba, Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Seismograph Service Corporation est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs dans les limites de 1934 JOURNAL OFFICIEL DE LA la wilaya de Ouargla, suivant les conditions fixées par les règlements en vigueur et celles énoncées aux articles ci-après. Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d'explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de lindication Dépôt mobile de détonateurs n° 1 D >. Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment le maximum de 15.000 unités, soit 30 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 métres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. La distance D, en mètres, entre deux dépôts, doit ètre au moins égale à : D = 2,5VK, K étant le poids E maximal d'explosifs en kg contenus dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d'équtvalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 5. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du Darak El watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun en ce qui le concerne, être prévenu dix (10) jours, au moins, à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le dépôt des objet autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service, du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi de lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et qui, seul, pourra en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : - à la permissionnaire, au wali de Ouargla, - au commandant en chef du Darak El watani Alger, - au directeur des mines et de la géologie, Alger. Art. 8. - Le directeur des mines et de la géologie et le wali de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1982. P. Le ministre de l'industrie lourde Le secrétaire général Lakhdar BAYOU Arrêté du 6 octobre 1982 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1981 autorisant la société GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger DR Schewerdt) à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie (n° 1 E) Le ministre de l'industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant régiementation de l'industrie des substances explosives; Vu l'arrêté du 8 septembre 1981 autorisant is dociété GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger OR Scheword) à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie (n° 1 E); Vu 'arrêté du 15 février 1982 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1981 autorisant la Société GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger DR Schewerdt) à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie (n° 1 E); Vu la demande en date du 10 août 1982 formulée par la Société GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger DR Schewerdt) ; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête Article 1er.- L'article 5 de l'arrêté du 8 septembre 1981 susvisé est modifié comme suit : Art. 5. La quantité d'explosifs contenus dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 3.000 E Kg d'explosifs (E = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés) et 50.000 metres de cordeau détonant >. 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1935 Art. 2.- Ampliation du présent arrêté sera qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté notifiée : - à la permissionnaire, au wali de Ouargla, - au commandant en chef du Darak-el-watani, - au directeur des mines et de la géologie, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1982. P. le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général, Art. 3. - Le directeur des mines et de la géologie et le wali de Ouargla sont chargés, chacun en ce Lakhdar BAYOU, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 9 octobre 1982 portant surclassement de centres de télécommunications. Par arrêté du 9 octobre 1982, est autorisé, à compter du 6 novembre 1982, le surclassement, en lère classe, des douze (12) centres de télécommunications de 2ème classe, définis au tableau ci-après : Dénomination du centre Nature du centre Centre d'amplification de Médéa Centre de lère classe Centre d'amplification de Bordj Bou Arréridj > Centre d'amplification d'Arzew > Centre d'amplification de Sidi Bel Abbès Centre d'amplification de Aïn Témouchent > Centre d'amplification de Mascara > Centre d'amplification de Mohammadia Centre d'entretien des lignes de Relizane > Centre d'entretien des lignes de Tiaret Centre d'entretien des lignes de Annaba > Centre d'entretien des lignes de Laghouat Centre d'entretien des lignes de Ouargla Commune Daïra Wilaya Médéa Médéa Médéa Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Sétif Arzew Arzew Oran Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Aïn Témouchent Aïn Témouchent Sidi Bel Abbès Mascara Mascara Mascara Mohammadia Mohammadia Mascara Relizane Relizane Mostaganemi. Tiaret Tiaret Tiaret Annaba Annaba Annaba Laghouat Laghouat Laghouat Ouargla Ouargla Ouargla Par arrêté du 9 octobre 1982, est autorisé, à compter du 6 novembre 1982, hors-classe, des deux le surclassement, en centres (2) centres de télécommunications de lère classe, définis au tableau ci-dessous : Dénomination du centre Nature du centre Centre d'amplification de Tlem- Centre cen hors-classe Centre d'amplification de Hassi R'Mel Commune Daïra Wilaya Tlemcen Tlemcen Tlemcen Laghouat Laghouat Laghouat ! 1936 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 Par arrêté du 9 octobre 1982, est autorisé, à compter du 6 novembre 1982, le surclassement, en centres hors-classe, de trois centres de télécommunications. de 2ème classe, définis Dénomination du centre Nature du centre Centre Centre d'amplification de M'Sila hors-classe Centre d'amplification de Tébessa > Centre d'amplification de Sétif au tableau ci-dessous : Commune Daira Wilaya M'Sila M'Sila M'Sila Tébessa Tébessa Tébessa Sétif Sétif Sétif Arrêté du 9 octobre 1982 portant création de centres de télécommunications. Par arrêté du 9 octobre du 6 novembre 1982, la 1982, est autorisée, à compter création des cinquante-cing (55) centres de télécommunications définis au tableau ci-dessous : Dénomination du centre Nature du centre Centre téléphonique international semi-automatique et ma- Centre de classe nuel d'Alger exceptionnelle Centre téléphonique interurbain manuel d'Alger > Centre radioélectrique de Ben Centre Chicao de hors-classe Centre téléphonique interurbain manuel d'Oran > Centre téléphonique automa- Centre tique de Thénia de lère classe Centre téléphonique automatique de Bouisseville > Centre téléphonique automatique d'Es Senia > Centre téléphonique automatique de Oued Rhiou Centre téléphonique automatique de Frenda Centre téléphonique automatique de Tissemsilt Centre téléphonique automatique d'El Milia Centre téléphonique interurbain manuel de Constantine > Centre radioélectrique d'Aoulef > > Centre d'amplification de Mostaganem > Centre téléphonique automatique de transit de wilaya de Sétif > Centre téléphonique automatique d'Aflou 2 Commune Daïra Wilaya Alger Alger Sidi M'Hamed Sidi M'Hamed Alger Alger Alger Sidi M'Hamed Stdi M'Hamed Alger Ouzera Médéa Médéa Oran Oran Oran Thénia Boudouaou Alger Mers El Kébir Mers El Kébir Oran Es Senia Oran Oran Oued Rhiou Oued Rhlou Mostaganem Frenda Frenda Tiaret Tissemsilt Tissemsilt Tiaret El Milia El Milla Jijel Constantine Constantine Constantine Aoulef Reggane Adrar Mostaganem Mostaganem Mostaganem Sétif Sétif Sétif Aflou Aflou Laghouat 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1937 ANNEXE (Suite) Dénomination du centre Nature du centre Centre téléphonique automa- Centre tique de Mila de lère classe Centre téléphonique automa- Centre tique de Khemis El Khechna de 2ème classe Centre téléphonique automatique de Aïn Boucif > Centre téléphonique automatique de Hassi Bahbah Centre téléphonique automatique de Messaad Centre téléphonique automatique de Bou Kadir Centre téléphonique automatique de Gdyel Centre téléphonique automatique de Canastel > Centre téléphonique automatique de Mers El Hadjadj Centre téléphonique automa- ( tique de Misserghin Centre téléphonique automatique d'El Ançor > Centre téléphonique automatique de Hassi Ben Okba Centre téléphonique automatique de Aïn Tédelès > Centre téléphonique automatique de Aïn Nouissy Centre téléphonique automatique d'El Abiodh Sidi Cheikh Centre téléphonique automatique de Sidi All Centre téléphonique automatique de Ben Badis Centre téléphonique automatique de Sfisef Centre téléphonique automatique de Aïn Touta Centre téléphonique automatique de Kaïs Centre téléphonique automatique de N'Gaous Centre téléphonique automatique de Collo Centre téléphonique automatique de Zighoud Youcef Centre téléphonique automatique de Bougaa Centre téléphonique automatique de Ras El Oued > Centre téléphonique automatique de Sidi Aïch > Centre téléphonique automatique de Aïn El Melh Commune Daïra Wilaya Mila Mila Constantine Khemis Khemis El Khechna El Khechna Blida Aïn Boucif Aïn Boucif Médéa Hassi Bahbah Hassi Bahbah Djelfa Messaad Messaad Djelfa Bou Kadir Bou Kadir Ech Cheliff Gdyel Arzew Oran Bir El Djir Arzew Oran Bettioua Arzew Oran Misserghin Mers El Kébir Oran Bou Tlélis Mers El Kébir Oran Bir El Djir Arzew Oran Aïn Tédelès Aïn Tédelès Mostaganem Aïn Noulssy Mostaganem Mostaganem El Ablodh El Ablodh Sidi Cheikh Sidi Cheikh Saïda Sidi All Sidi All Mostaganem Ben Badis Ben Badis Sidi Bel Abbès Sfisef Sfisef Sidi Bel Abbès Aïn Touta Aïn Touta Batna Kaïs Kais Batna N'Gaous N'Gaous Batna Collo Collo Skikda Zighoud Youcef Zighoud Youcef Skikda Bougaa Bougaa Sétif Ras El Oued Ras El Oued Sétif Sidi Aïch Sidi Aich Béjaïa Ain El Melh Aïn El Melh M'Sila 1938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 ΑΝΝΕΧΕ (Suite) Dénomination du centre Nature du centre Commune Daïra Wilaya Centre téléphonique automa- Centre tique de Djanet de 2ème Centre téléphonique automatique de Metlili Chaamba > Centre téléphonique automatique d'Abadla > Centre téléphonique automatique de Reggane > Centre d'amplification de Deb Deb > Centre d'amplification d'Illizi > Centre radioélectrique de Bordj Omar Driss > Centre radio-maritime de Ténès > Centre radio-maritime de Ghazaouet > Centre d'amplification de Tissemsilt > Centre d'amplification d'El Kala > Centre téléphonique automatique de Mazouna < classe Djanet Djanet Ouargla Metlili Chaamba Metlili Chaamba Laghouat Abadla Abadla Béchar Reggane Reggane Adrar Bordj Omar Driss In Aménas Ouargla Illizi In Aménas Ouargla Bordj Omar Driss In Aménas Ouargla Ténès Ténès Ech Cheliff Ghazaouet Ghazaouet Tlemcen Tissemsilt Tissemsilt Tiaret El Kala El Kala Annaba Mazouna Mazouna Mostaganem Arrêtés des 11 octobre, 13 et 21 novembre 1982 nortant création d'agences postales. Par arrêté du 11 octobre 1982, est autorisée, à compter du 11 novembre 1982, la création de l'établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature de l'établissement de l'établissement Chairia Agence postale Bureau d'attache Commune Daïra Wilaya Bettioua Bettioua Arzew Oran Par arrêté du 13 novembre 1982, est autorisée, à compter du 15 décembre 1982, la création de l'établissement défini ci-dessous : Dénomination Nature de l'établissement de l'établissement Fillaoussène Abdelmalek-Ramdane Agence postale` Bureau d'attache Commune Daïra Wilaya Aïn El Turk Mers El Kebir Mers El Kebir Oran Par arrêté du 21 novembre 1982, est autorisée, à compter du 22 décembre 1982, la création des trois (3) établissements Dénomination Nature de l'établissement de l'établissement définis au tableau ci-dessous : Bureau d'attache Commune Daïra Wilaya Bou All Agence postale Zaoulet Kounta Zaouiet Kounta Reggane Adrar El H'Madna Bourokba > Ouled Kadda > El Hamadna El Hamadna Oued Rhiou Mostaganem Hennaya Hennaya Remchi Tlemcen 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE ة LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1939 Arrêté du 13 novembre 1982 portant création d'un établissement postal. Par arrêté du 13 novembre 1982, est autorisée, à compter du 15 décembre 1982, la création de la recette de plein exercice ci-après : de 3ème classe désignée Dénomination Nature Bureau Commune de l'établissement de l'établissement d'attache Daïra Wilaya Chelghoum El Aïd Recette ler Novembre de 3ème classe سب Chelghoum Chelghoum El Aïd El Aïd Constantine Arrêté du 13 novembre 1982 portant création d'un guichet annexe Par arrêté du 13 novembre 1982, est autorisée, à compter du 15 décembre 1982, la création du guichet annexe défini au Dénomination Nature Bureau tableau ci-dessous : Commune de l'établissement de l'établissement d'attache Daïra Wilaya Batna-Ecole Guichet-annexe Batna-RP Batna Batna Batna Arrêté du 27 novembre 1982 portant création d'une circonscription de taxe. Par arrêté du 27 novembre 1982, est créée la circonscription de taxe de Talha-Dramena, incorporée dans la zone de taxation de Annaba et dans le groupement téléphonique de Annaba. La taxe unitaire des communications échangées entre les abonnés de la circonscription de taxe de Talha-Dramena et ceux des circonscriptions de taxe de Annaba, de Bouteldja, d'El Kala et d'Ouichaoua est, en taxes de base (T.B.), la suivante: Talha Dramena Annaba Bouteldja El Kala Ouichaoua 1 TB 3 T.B 4 T.B 4 TB 3 TB MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 82-515 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiéa et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d'enseignement profeessionnel des établissements de formation professionnelle, complété par les décrets n° 75-121 du 12 novembre 1975 et 81-132 du 20 juin 1981; Vu le décret n° 78-175 du 29 juillet 1978 prorogeant le délai prévu à l'article 30 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 précité; Vu le décret n° 82-292 du 21 août 1982 modifiant et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle et changeant la déno mination de ces établissements; 1940 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Les dispositions de l'article 4 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 4. - Par application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants : 1° directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage 2° contrôleur pédagogique 3º adjoint technique et pédagogique 4° chef de section de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage >. Art. 2. Les dispositions de l'article 7 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Le contrôleur pédagogique est chargé, en liaison avec l'inspecteur technique et pédagogique de formation professionnelle : d'assurer le contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage; de contribuer à l'amélioration des méthodes pédagogiques ». Art. 3. Les dispositions de l'article 9 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvise sont remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 9. Le directeur et l'adjoint technique et pédagogique peuvent être tenus de dispenser des cours d'enseignement pratique ou théorique, suivant un horaire fixé en fonction de l'importance de l'établissement auquel ils se rattachent ». Art. 4. Les dispositions de l'article 15 du décret n-74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : $ Art. 15. - Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de centre de formation, professionnelle et de l'apprentissage, après avis de la commission paritaire, les professeurs d'enseignement professionnel, âgés de 30 ans au moins, justifiant de & années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude après avoir subi, avec succès, les épreuves d'un examen d'aptitude prganisé par le ministère de la formation professionnelle ». Art. 5. Les dispositions de l'article 16 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Peuvent être nommés à l'emploi d'adjoint technique et pédagogique de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, après avis de la commission paritaire, les professeurs d'en- REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 seignement professionnel âgés de 28 ans au moins, justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après avoir subi, avec succès, les épreuves d'un examen d'aptitude organisé par le ministère de la formation professionnelle >. Art. 6. Les dispositions de l'article 17 du décret n° 74-115 du lu juin 1974 susvisé sont remplacees par les dispositions suivantes : < Art. 17. - Peuvent être nommés à l'emploi de contrôleur pédagogique, après avis de la commission paritaire compétente, les professeurs d'enseignement professionnel, agés de 28 ans au moins, justifiant de quatre années de services effectifs en cente qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, après avoir subi, avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude organisé par le ministère de la formation professionnelle ». Art. 7. Les dispositions de l'article 21 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : Art. 21. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques prévus à l'article 4 du présent décret sont fixées comme suit : - directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage: 70 points - contrôleur pédagogique : 60 points - adjoint technique et pédagogique : 55 points chef de section de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage: 30 points ». Art. 8. - Le délai prévu à l'article 30 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé et à l'article 1er du décret n° 78-175 du 29. juillet 1978 susvisé est prorogé jusqu'au 31 décembre 1984. Art. 9. Les dispositions de l'article 31 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes : . Art. 3. Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont en position d'activité au centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques et dans les instituts relevant du ministère de la formation professionnelle >. < Art. 4. - Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel assurent un service d'enseignement hebdomadaire de trente six (36) heures». < Art. 5. - En application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants : - chef de section, conseiller pédagogique, conseiller à l'évaluation et à l'orientation professionnelle, -inspecteur technique et pédagogique. 1°) Le chef de section est chargé : - de coordonner l'enseignement dans une branche professionnelle donnée; d'animer et d'organiser des séminaires d'information, de perfectionnement et de recyclage pour le personnel d'encadrement technique et pédagogique des établissements de formation professionnelle; - d'assurer la diffusion régulière de la documentation technique nécessaire au personnel d'encadrement technique et pédagogique des instituts de formation professionnelle. 2°) Le conseiller pédagogique est chargé : de participer à la définition des choix pédagogiques et des programmes de formation à partir de profils de postes visés; - d'élaborer les programmes et les progressions des formations dispensées dans les établissements de formation professionnelle et d'effectuer des travaux d'études et de recherches techniques et pédagogiques en vue d'améliorer les contenus et les méthodes de formation professionnelle ; d'effectuer des études de conception, d'expérimentation et d'adaptation des aldes didactiques et des moyens techniques nécessaires au personnel d'encadrement des établissements de formation professionnelle; de recevoir, d'exploiter et de diffuser la documentation technique et pédagogique nécessaire au personnel d'encadrement des établissements de formation professionnelle. 3°) Le conseiller à l'évaluation et à l'orientation professionnelle est chargé : d'élaborer les instruments et les moyens d'évaluation, de sélection psychotechnique et d'orientation professionnelle des stagiaires de la formation professionnelle; 1942 JOURNAL OFFICIEL DE LA - d'étudier, d'adapter et de valider les batteries de tests d'évaluation des capacités des stagiaires ainsi que les instruments d'orientation professionnelle destinés aux handicapés ; d'effectuer des études en vue de l'amélioration et de l'harmonisation des méthodes et des moyens d'évaluation dans le domaine de la sélection psychotechnique et de l'orientation professionnelle. 4°) L'inspecteur technique et pédagogique est chargé : - de proposer les modalités du contrôle pédagogique dans les établissements de formation professionnelle et d'assurer la coordinatión des activités liées à ce contrôle ; d'exercer le contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements dans les instituts de formation professionnelle et au centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques; d'élaborer les méthodes et de confectionner les instruments nécessaires au contrôle technique et pédagogique prévu ci-dessus; de recueillir et d'analyser les données permettant l'évaluation périodique des activités liées aux enseignements dispensés dans les centres de formation professionnnelle, les instituts de formation professionnelle et le centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques ». < Art. 6. Le corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel est géré par le ministre de la formation professionnelle ». < Art. 7. - Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 40 ans au plus, pourvus d'un titre d'ingénieur, ou d'une licence d'enseignement supérieur en sciences exactes, en sciences économiques, en sciences commerciales et financières, en psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent; 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi : a) les candidats âgés de 45 ans au plus, titulaires du brevet de technicien supérieur (BTS) ou du diplôme de technicien supérieur (DTS) ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant de sept (7) années d'activité professionnelle ; b) les professeurs d'enseignement professionnel comptant sept (7) années de services effectifs en cette qualité, ou douze (12) années d'expérience professionnelle, dont quatre (4) années en qualité de professeur d'enseignement professionnel. i La proportion des professeurs d'enseignement professionnel recrutés au titre du b) ci-dessus, est fixée par l'arrêté interministériel portant ouverture du concours ». << Art. 8. - Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 7 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi, avec succès, les épreuves des concours, sont publiées par le ministre de la formation professionnelle ». << Art. 10. Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont titularisés, après la période de stage, s'ils subissent, avec succès, les épreuves d'un certificat d'aptitude dénommé certificat d'aptitude a 'enseignement spécialisé et professionnel (CAESP) > dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Les candidats admis sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, titularisés au ler échelon de l'échelle XIII prévue à l'article 13 ci-dessous, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre de la formation professionnellę. En cas d'échec au certificat d'aptitude à l'enselgnement spécialisé et professionnel, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année à l'issue de laquelle il peut se représenter à l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé et professionnel, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. En cas d'échec au second examen du certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé et professionnel, il est procédé au licenciement du stagiaire, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 précitée ». << Art. 11. - Peuvent être nommés aux emplois spécifiques prévus à l'article 5 du présent décret, après avis de la commission paritaire, les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel inscrits sur une liste d'aptitude, après avoir subi, avec succès, un examen d'aptitude, organisé par le ministre de la formation professionnelle, et justifiant : - de trois (3) années d'ancienneté en qualité de professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, १ pour l'emploi de chef de section; de trois (3) années d'ancienneté en qualité de professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, pour l'emploi de conseiller pédagogique ; de trois (3) années d'ancienneté en qualité de professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, pour l'emploi de conseiller à l'évaluation et à l'orientation professionnelle; - de trois (3) années d'ancienneté en qualité de professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, pour l'emploi d'inspecteur technique et pédagogique ». « Art. 14. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques prévus aux articles 5 et 11 ci-dessus, sont fixées comme sult 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA - chef de section: 70 points conseiller pédagogique : 70 points -conseiller \ à l'évaluation et à l'orientation professionnelle : 70 points - inspecteur technique et pédagogique: 80 points > Art. 2. Le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 susvisé est complété par un article 18 bis ainsi conçu: Art. 18 bis. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1987, les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel peuvent être recrutés, sur titres, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 7-1°) ci-dessus ». Art. 3. Les dispositions du décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle sont abrogées. Les inspecteurs de la formation professionnelle, recrutés conformément aux dispositions du décret précité sont intégrés dans le corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D'ETAT AUX FORETS' ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature. Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination de M. Rabah Dekhli en qualité de directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Dekhli, directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1943 à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Mohamed ROUIGHI Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des études et de la planification. Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination de M. Mohamed Salem Haroun en qualité de directeur des études et de la planification; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Salem Haroun, directeur des études et de la planification, à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent àrrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Mohamed ROUIGHI Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de l'aménagement et de la gestion du patrimoine forestier. Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en | valeur des terres, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des | terres; 1944 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination de M. Fateh Mahleddine en qualité de directeur de l'aménagement et de la gestion du patrimoine forestier; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fateh Mahieddine, directeur de l'aménagement et de la gestion du patrimoine forestier, à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Mohamed ROUIGHI Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de la protection des forêts. Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination de M. Abdellah Ghebalou en qualité de directeur de la protection des forêts; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellah Ghebalou, directeur de la protection des forêts, à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Mohamed ROUIGHI Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de la mise en valeur des terres. Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination de M. Djilali Haddadj en qualité de directeur de la mise en valeur des terres ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djilali Haddadj, directeur de la mise en valeur des terres, à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêtě sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Mohamed ROUIGHI Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de l'administration générale. : Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination de M. Abdelaziz Mansouri en qualité de directeur de l'administration générale; Arrête ? Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Mansouri, directeur de l'administration générale, à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Mohamed ROUIGHI 28 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 6 novembre 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant réorganisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination de M. Rabah Ouafi en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Ouafl, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l'effet dé signer, au nom du secrétaire d'Etat aux forêts 'et à la mise en valeur des terres, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2.. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1982. Mohamed ROUIGHI SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 82-517 du 25 décembre 1982 relatif aux conditions d'importation du matériel cinématographique par la société nationale des nouvelles galeries algériennes et l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu l'ordonnance n° 67-41 du 3 mars 1967 portant création de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes i REPUBLIQUE ALGERIENNE 1945 Vu l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant creation de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 74-19 du 1er février 1974; Vu l'arrêté du 21 mai 1971 fixant les modalités d'application du monopole des importations et des distributions des articles pour fumeurs, instruments et appareils pour photographie et cinéma, articles de garniture, articles de sports, jouets, jeux et divertissements attribués à la société nationale des nouvelles galeries algériennes ; Décrète : Article 1er. - Le monopole à l'importation des appareils cinématographiques est confié, pour la catégorie professionnelle, à l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique et pour la catégorie grand public › à la société nationale des nouvelles galeries algériennes. Art. 2. - Les instruments et appareils pour la photographie et le cinéma sont répartis par positions tarifaires entre l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique et la société nationale des nouvelles galeries algériennes, selon les états annexés au présent décret. Art. 3. Les entreprises attributaires de ce monopole assurent, chacune en ce qui la concerne, le service après-vente et la maintenance des équipements. Toutefois, en matière de maintenance des équipements et de service après vente, la société nationale des nouvelles galeries algériennes assistera l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique pendant une durée à déterminer contractuellement. Sont transférés à l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique les pièces de rechange, outillages spécifiques et documentation techniques afférents à la catégorie professionnelle, moyennant le remboursement, à la société nationale des nouvelles galeries algériennes, de toutes les sommes engagées pour leur acquisition. Art. 4. Le monopole de la catégorie professionnelle attribué à l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique prend effet à compter du ler janvier 1983. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID 1946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 ANNEXE PRODUITS AFFECTES A L'ONCIC Positions tarifaires Désignation des produits EX Chapitre Position S/Position EX 90 02 EX 90 08 1 EX 90 08 90 08 90. 08 EX 90 08 EX 90 10 EX 90 10 PRODUITS Positions tarifaires 01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments optiques montés pour appareils cinématographiques, à l'exclusion de ceux destinés aux appareils 8mm et super 8mm. 11 Appareils de prise de vues, combinés ou non avec un appareil de prise de son utilisant une pellicule de format inférieur à 35 mm, à l'exclusion des appareils 8 mm et super 8 mm. 12 Autres appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés. 21 Appareils de projection combinés ou non avec un appareil de reproduction du son, utilisant une pellicule de format inférieur à 35 mm, à l'exclusion des appareils 8mm et super 8mm. 22 Autres appareils de projection et de reproduction du son, même combinés. 32 Parties, pièces détachées et accessoires des apparells du 90.08 B, à l'exclusion de ceux des appareils 8mm et super 8mm. 02 Ecran pour projection cinématographique toutes dimensions, des formats supérieurs à 200 x 200 cm. 13 Appareils des types utilisés dans les laboratoires cinématographiques, à l'exclusion des appareils destinés aux formats 8mm et super 8mm. ANNEXE AFFECTES A LA SNNGA Désignation des produits EX Chapitre Position S/Position EX 90 02 EX 90 08 EX 90 08 90 08 EX 90 10 90 10 01 - Lentilles, primes, miroirs, etc..., montés pour la photographie, cinématographie, miroirs optiques montés à l'exclusion de ceux destinés aux appareils cinématographiques 16m/m et plus. 11 Appareils de prises de vues combinés ou non avec un appareil de prise de son, utilisant une pellicule de format inférieur à 16m/m. 21 Appareils de projection, combinés ou non avec un appareil de reproduction du son, utilisant une pellicule de format inférieur à 16m/m. 32 Parties, pièces détachées et accessoires des appsreils du 90.08 B, à l'exclusion de ceux destinés aux appareils 16m/m et plus. 13 Appareils des types utilisés dans les laboratoires cinématographiques, à l'exclusion de ceux destinés aux films de format 16m/m et plus. 02 Ecrans pour projection de dimensions de 200cm x 200cm et moins. Imortmeria Officielle Alger 7. 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek